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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Antas de Campos v Parliament (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ C-279/0 (14 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C27902.html Cite as: [2004] EUECJ C-279/0, [2004] EUECJ C-279/ |
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
14 octobre 2004 (1)
«Pourvoi - Fonctionnaire - Règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 - Rejet d'une demande de bénéficier du dégagement»
Dans l'affaire C-279/02 P,ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, introduit le 29 juillet 2002, Nuno Antas de Campos,fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, advogados,partie requérante,
l'autre partie à la procédure étant:Parlement européen, représenté par MM. R. da Silva Passos et J. F. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«Article premierDans l-�intérêt du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l-�adhésion à l-�Union européenne de l-�Autriche, de la Finlande et de la Suède, le Parlement européen est autorisé, jusqu-�à la date du 30 juin 2000, à prendre à l-�égard de ses fonctionnaires ayant atteint l-�âge de 55 ans, à l-�exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de cessation définitive des fonctions dans les conditions définies par le présent règlement.Article 21. Le nombre de fonctionnaires à l-�égard desquels les mesures visées à l-�article 1er peuvent être prises est fixé à soixante-dix.2. Le nombre de fonctionnaires susceptibles de faire l-�objet, au cours de chacune des périodes suivantes, d-�une telle mesure de cessation des fonctions est fixé comme suit: - 14 pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, - 14 pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, - 14 pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998, - 14 pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 1999, - 14 pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000. Article 3Sur la base de l-�intérêt du service lié à l-�élargissement, le Parlement européen, après avoir fourni à son personnel l-�occasion de manifester son intérêt, choisit, dans les limites fixées à l-�article 2 et après consultation de la commission paritaire, les fonctionnaires auxquels une mesure de cessation définitive des fonctions au titre de l-�article 1er est appliquée.À cet effet, il prend en considération l-�âge, la compétence, le rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l-�ancienneté des fonctionnaires. Cette ancienneté est fixée à un minimum de dix ans.En tout état de cause, une telle mesure ne sera pas appliquée sans le consentement de l-�intéressé.»
«[-�] souhaiterait que soit à nouveau examiné le cas de Monsieur Antas de Campos, dès lors que l-�argument principal, tiré de la relativement faible ancienneté de l-�intéressé, est difficilement convainquant lorsqu-�on l-�applique à des fonctionnaires recrutés à l-�occasion d-�un élargissement, à un grade élevé, c-�est-à-dire avec une expérience professionnelle déjà importante - et dont on ne peut donc s-�attendre à ce qu-�ils prestent des services à l-�institution pendant une période aussi longue que de jeunes recrutés. En conséquence, les critères tirés de l-�intérêt du service, d-�une part, du mérite et des aspects familiaux et personnels, d-�autre part, paraissent devoir être déterminants.Je souhaiterais avoir vos observations sur ces points».
- annuler l-�arrêt attaqué, - annuler la décision litigieuse, - ordonner le renvoi de l-�affaire devant le Tribunal afin qu-�il examine les faits qui fondent la demande de dommages-'intérêts, - dans l-�hypothèse où l-�arrêt du Tribunal serait annulé pour le seul motif qu-�il a violé le droit à un procès équitable, ordonner le renvoi de l-�affaire devant le Tribunal afin qu-�il ordonne les mesures d-�instruction qui ont été négligées, - condamner le Parlement aux dépens dans la présente affaire ainsi qu-�à ceux exposés par le requérant dans l-�affaire T-194/00.
- rejeter le pourvoi comme irrecevable et, en tout cas, comme non fondé, et - condamner le requérant aux dépens.
- à l-�application du principe de bonne administration, - à la détermination des exigences qui découlent de l-�obligation de motivation, - à l-�application des principes d-�égalité et de non-'discrimination, et - aux conditions d-�exercice du droit à un procès équitable.
Sur le quatrième moyen, tiré d-�une erreur de droit quant aux conditions d-�exercice du droit à un procès équitableArguments des parties
Appréciation de la Cour - Sur la recevabilité
- Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d-�une erreur de droit quant à l-�application du principe de bonne administrationArguments des parties
Appréciation de la Cour - Sur la recevabilité
- Sur le fond
Sur le deuxième moyen, tiré d-�une erreur de droit quant à la détermination des exigences découlant de l-�obligation de motivationArguments des parties
Appréciation de la Cour - Sur la recevabilité
- Sur le fond
Sur le troisième moyen, tiré d-�une erreur de droit quant à l-�application des principes d-�égalité et de non-discriminationArguments des parties
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: le portugais.