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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Netherlands (Environment & consumers) French Text [2004] EUECJ C-422/03 (18 November 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C42203F.html
Cite as: EU:C:2004:732, ECLI:EU:C:2004:732, [2004] EUECJ C-422/03, [2004] EUECJ C-422/3

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
18 novembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 2001/18/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-422/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 3 octobre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. van Beek, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes H. G. Sevenster et J. van Bakel, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (quatrième chambre),



composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann (rapporteur) et E. Juhász, juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1), ou, à tout le moins, en ne lui communiquant pas lesdites mesures, le royaume des Pays-'Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. L-�article 1er de la directive 2001/18 énonce que, conformément au principe de précaution, cette directive vise à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres et à protéger la santé humaine et l-�environnement:
  3. - lorsque l-�on procède à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement à toute autre fin que la mise sur le marché à l-�intérieur de la Communauté,

    - lorsque l-�on place sur le marché à l-�intérieur de la Communauté des organismes génétiquement modifiés en tant que produits ou éléments de produits.

  4. L-�article 34 de ladite directive, intitulé «Transposition», prévoit:
  5. «1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 octobre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-'ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d-�une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu-�ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»


    La procédure précontentieuse

  6. Le délai prévu à l-�article 34, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001/18 s-�étant écoulé sans que les informations relatives à la transposition de celle-'ci aient été communiquées à la Commission par le royaume des Pays-'Bas, cette dernière a décidé d-�engager la procédure prévue à l-�article 226 CE.
  7. En réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission du 19 novembre 2002, le gouvernement néerlandais a reconnu, par lettre du 28 janvier 2003, qu-�il n-�avait que partiellement transposé les dispositions de la directive 2001/18 en droit national et indiqué que la transposition complète de celle-'ci serait effectuée pour le 1er octobre 2003.
  8. N-�étant pas satisfaite de cette réponse, la Commission a, par lettre du 2 avril 2003, adressé un avis motivé au royaume des Pays-'Bas, l-�invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
  9. Dans sa réponse du 30 juin 2003, le gouvernement néerlandais a de nouveau reconnu que la directive 2001/18 n-�avait pas encore été complètement transposée en droit national et informé la Commission que cette transposition ne pourrait être réalisée avant le 1er février 2004.
  10. N-�ayant reçu aucune autre information relative à la transposition définitive de la directive 2001/18 dans l-�ordre juridique néerlandais, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

  11. Sur le recours

  12. La Commission fait valoir que le royaume des Pays-'Bas n-�a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18 ou, à tout le moins, ne les lui a pas communiquées.
  13. Le gouvernement néerlandais ne conteste pas que, à l-�expiration du délai fixé dans l-�avis motivé, il ne s-�était pas encore conformé à ses obligations découlant de l-�article 34 de la directive 2001/18. Il fait valoir qu-�il n-�a pas pu accomplir la transposition complète de cette directive pour le 1er octobre 2003, comme il l-�avait indiqué dans sa lettre du 28 janvier 2003, car un examen approfondi de la réglementation en vigueur s-�est avéré nécessaire et a ralenti le processus de transposition.
  14. Le gouvernement néerlandais indique en outre que la transposition de la directive 2001/18 sera effectuée par une modification du Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen (arrêté sur les organismes génétiquement modifiés pris en application de la loi relative aux substances dangereuses pour l-�environnement), cette proposition de modification étant, à la date à laquelle le recours de la Commission a été introduit, approuvée par le Conseil des ministres et soumise pour avis au Conseil d-�État.
  15. Par ailleurs, le gouvernement néerlandais estime qu-�il respecte de facto les dispositions de la directive 2001/18, étant donné que la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement (JO L 117, p. 15), est mise en œuvre, comme si la directive 2001/18 était déjà d-�application.
  16. À cet égard, il y a lieu de rappeler, d-�une part, que, aux termes de l-�article 10, premier alinéa, CE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l-�exécution des obligations découlant du traité CE ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Parmi ces actes figurent les directives qui, conformément à l-�article 249, troisième alinéa, CE, lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Cette obligation implique, pour chacun des États membres destinataires d-�une directive, celle de prendre, dans le cadre de son ordre juridique national, toutes les mesures nécessaires en vue d-�assurer le plein effet de la directive, conformément à l-�objectif qu-�elle poursuit (voir arrêts du 21 juin 2001, Commission/Luxembourg, C-'119/00, Rec. p. I-'4795, point 12, et du 7 mars 2002, Commission/Espagne, C-'29/01, Rec. p. I-'2503, point 9).
  17. Or, le fait que la directive 2001/18 a été partiellement mise en œuvre au moyen de la transposition antérieure de la directive 90/220 ne répond pas à cette exigence.
  18. D-�autre part, il découle d-�une jurisprudence constante que l-�existence du manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 17 janvier 2002, Commission/Irlande, C-'394/00, Rec. p. I-'581, point 12).
  19. Or, en l-�espèce, il est constant que la transposition complète de la directive 2001/18 n-�a pas été achevée dans le délai imparti à cet effet par l-�avis motivé.
  20. En ce qui concerne les raisons invoquées par le gouvernement néerlandais pour expliquer le retard dans le processus de transposition de la directive 2001/18, il est de jurisprudence constante qu-�un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-�absence de mise en œuvre d-�une directive dans le délai prescrit (voir, notamment, arrêt du 13 février 2003, Commission/France, C-'85/02, Rec. p. I-'1693, point 13).
  21. Ainsi, il est constant que la transposition complète de la directive 2001/18 n-�a pas été réalisée dans le délai imparti dans l-�avis motivé et, dès lors, il convient de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  22. En conséquence, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18, le royaume des Pays-'Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  23. Sur les dépens

  24. En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume des Pays-'Bas et celui-'ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  25. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d-�organismes génétiquement modifiés dans l-�environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, le royaume des Pays-'Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le royaume des Pays-'Bas est condamné aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le néerlandais.


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