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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Transport) French Text [2004] EUECJ C-481/03 (30 September 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C48103.html
Cite as: [2004] EUECJ C-481/03, [2004] EUECJ C-481/3, EU:C:2004:577, ECLI:EU:C:2004:577

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IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
30 septembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directives 2001/12/CE et 2001/13/CE - Chemins de fer communautaires - Développement - Conditions équitables, uniformes et non discriminatoires d'accès à l'infrastructure - Licences des entreprises ferroviaires - Régime commun - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-481/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

introduit le 19 novembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-duché de Luxembourg, représenté par MM. S. Schreiner et M. Thill, en qualité d'agents,

partie défenderesse,



LA COUR (sixième chambre),



composée de M. J.-P. Puissochet, président de chambre, M. A. La Pergola et M. U. Lõhmus (rapporteur), juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1), et à la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 75, p. 26), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.
  2. Selon l'article 2 de la directive 2001/12 et l'article 2 de la directive 2001/13, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ces deux directives au plus tard le 15 mars 2003. Ils doivent en informer immédiatement la Commission.
  3. Le grand-duché de Luxembourg n'a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition des directives 2001/12 et 2001/13 dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. La Commission, ne disposant pas non plus d'autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires avaient été adoptées, a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE.
  4. Après avoir mis cet État membre en demeure de présenter des observations, la Commission a, le 11 juillet 2003, émis un avis motivé invitant ledit État à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans une réponse à la lettre de mise en demeure, datée du 16 juillet 2003, le grand-duché de Luxembourg a reconnu que, en raison de la complexité de la matière, les directives en cause n'avaient été que partiellement transposées en droit national. N'ayant reçu, par la suite, aucune autre information de cet État membre, la Commission a introduit le présent recours.
  5. La Commission soutient que, en n'adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12 et 2001/13 et, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions pertinentes de ces directives.
  6. Le grand-duché de Luxembourg reconnaît que, en raison de la complexité de la matière, les directives 2001/12 et 2001/13 n'ont été que partiellement transposées en droit national au moyen de différentes initiatives législatives et réglementaires et que seules quelques dispositions d'ordre secondaire doivent encore être adoptées.
  7. Il convient de constater que cet État membre ne conteste pas que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures nécessaires pour transposer les directives 2001/12 et 2001/13 n'avaient pas encore été prises et, à cet égard, le gouvernement luxembourgeois se borne à faire valoir, dans sa duplique, que des avant-projets de loi et de règlement ayant pour objet de modifier les dispositions nationales en vue de les rendre conformes au droit communautaire sont en cours d-�élaboration.
  8. Or, il est de jurisprudence constante que l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne peuvent être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêt du 1er avril 2004, Commission/Luxembourg, C-375/03, non encore publié au Recueil, point 7).
  9. En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, toutes les mesures exigées pour assurer la transposition des directives 2001/12 et 2001/13 dans l'ordre juridique luxembourgeois n'avaient pas été adoptées.
  10. En ce qui concerne les arguments invoqués par le gouvernement luxembourgeois, tirés de la complexité de la matière, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire ne sauraient permettre à un État membre de se dispenser unilatéralement de l'observation de ses obligations (voir, notamment, arrêt du 9 mars 2004, Commission/Luxembourg, C-314/03, non encore publié au Recueil, point 5).
  11. Dès lors, les motifs invoqués par ledit gouvernement pour justifier la non-transposition complète des directives 2001/12 et 2001/13 doivent être écartés.
  12. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission.
  13. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux directives 2001/12 et 2001/13, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

  14. Sur les dépens

  15. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-duché de Luxembourg et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  16. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, et à la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, le grand-duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

    2) Le grand-duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le français.


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