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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Environment and consumers) French Text [2004] EUECJ C-516/03 (16 December 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C51603F.html Cite as: EU:C:2004:825, ECLI:EU:C:2004:825, [2004] EUECJ C-516/03, [2004] EUECJ C-516/3 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 décembre 2004 (1)
«Manquement d'État - Environnement - Gestion des déchets - Décharge de Campolungo (Ascoli Piceno) - Directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE - Articles 4 et 8»
Dans l'affaire C-516/03,ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 9 décembre 2003, Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Amorosi et M. Konstantinidis, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
partie requérante,contreRépublique italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-�agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d-�agent, assisté de M. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l-�homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l-�environnement, et notamment:- sans créer de risque pour l-�eau, l-�air ou le sol, ni pour la faune et la flore,- sans provoquer d-�incommodités par le bruit ou les odeurs,- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.Les États membres prennent, en outre, les mesures nécessaires pour interdire l-�abandon, le rejet et l-�élimination incontrôlée des déchets.»
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets:- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B ou- en assure lui-même la valorisation ou l-�élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive.»
- le premier, de nature environnementale, est lié à la pollution; - le deuxième, de nature hydraulique, est dû au rétrécissement du cours du Tronto en raison de l-�établissement de populations, ce qui complique la réalisation de projets d-�assainissement compatibles avec le régime hydraulique de ce cours d'eau; - le troisième, de nature économique, est le manque de ressources suffisantes pour régler les problèmes ainsi posés.
Sur le premier grief, tiré de la violation de l-�article 4 de la directive 75/442
Sur le second grief, tiré de la violation de l-�article 8 de la directive 75/442
1 - Langue de procédure: l'italien.