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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Approximation of laws) French Text [2004] EUECJ C-79/04 (18 November 2004)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/C7904F.html
Cite as: EU:C:2004:736, ECLI:EU:C:2004:736, [2004] EUECJ C-79/04, [2004] EUECJ C-79/4

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 novembre 2004 (1)


«Manquement d'État - Directive 2002/40/CE - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-79/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE,

contre

introduit le 19 février 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. B. Schima, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

Grand-duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d'agent,

partie défenderesse,



LA COUR (cinquième chambre),



composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. Gulmann et J. Makarczyk (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d-�application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l-�indication de la consommation d-�énergie des fours électriques à usage domestique (JO L 128, p. 45), ou, en tout état de cause, en ne les lui communiquant pas, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
  2. Aux termes de l-�article 5, paragraphe 1, de ladite directive, les États membres devaient adopter et publier avant le 31 décembre 2002 les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci et en informer immédiatement la Commission.
  3. Conformément à la procédure prévue à l-�article 226, premier alinéa, CE, la Commission, après avoir mis le grand-'duché de Luxembourg en mesure de présenter ses observations, a adressé, par lettre du 11 juillet 2003, un avis motivé à cet État membre, l-�invitant à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2002/40 dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis. Ce dernier étant demeuré sans réponse des autorités luxembourgeoises et la Commission ne disposant pas d-�éléments lui permettant de conclure que lesdites dispositions avaient été adoptées, cette dernière a décidé d-�introduire le présent recours.
  4. Le grand-'duché de Luxembourg reconnaît ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/40 dans le délai prescrit à l-�article 5, paragraphe 1, de celle-ci. Il indique, néanmoins, qu-�il avait élaboré, en juillet 2002, un projet de règlement grand-ducal concernant l-�indication de la consommation d-�énergie des fours électriques à usage domestique et que ce projet n-�a pu être adopté après que le Conseil d-�État eut rendu un avis négatif, le 5 novembre 2002, au motif que l-�adoption de dispositions en vue de la transposition de directives de nature technique devait se faire par la voie législative.
  5. Le grand-'duché de Luxembourg précise également que la transposition en droit national de ladite directive devrait être prochainement réalisée.
  6. Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé par l-�avis motivé (voir, notamment, arrêts du 13 avril 2000, Commission/Luxembourg, C-'348/99, Rec. p. I-2917, point 8, et du 13 juillet 2004, Commission/Royaume-Uni, C-'277/03, non publié au Recueil, point 6).
  7. En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, le grand-'duché de Luxembourg n-�avait pas adopté les dispositions destinées à assurer la transposition en droit interne de la directive 2002/40.
  8. Il s-�ensuit qu-�il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.
  9. Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/40, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

  10. Sur les dépens

  11. Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du grand-'duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.



  12. Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

    1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive 2002/40/CE de la Commission, du 8 mai 2002, portant modalités d-�application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l-�indication de la consommation d-�énergie des fours électriques à usage domestique, le grand-'duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

    2) Le grand-'duché de Luxembourg est condamné aux dépens.


    Signatures.


    1 - Langue de procédure: le français.


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