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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Vicente-Nuñez v Commission (Staff Regulations) French Text [2004] EUECJ T-294/02 (06 October 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T29402.html Cite as: [2004] EUECJ T-294/2, [2004] EUECJ T-294/02 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
6 octobre 2004 (1)
« Exécution d'un arrêt du Tribunal - Décision portant promotion - Ancienneté dans le grade - Date de prise d'effet »
Dans l'affaire T-294/02, Miguel Vicente-Nuñez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Kraainem (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de la Commission de promouvoir le requérant au grade A 5/3 au titre de l'exercice 1998, prise en exécution de l'arrêt rendu par le Tribunal le 9 mars 2000, dans l'affaire T-10/99, en ce qu'elle limite son effet au 1er avril 2000, et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er avril 2004,
rend le présent
« L'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire au présent traité, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice. »
« L'acte de nomination du fonctionnaire précise la date à laquelle cette nomination prend effet ; en aucun cas, cette date ne peut être antérieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé. »
« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d'un emploi dans les conditions prévues au présent statut.Toute vacance d'emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination décide qu'il y a lieu de pourvoir à cet emploi. »
« Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D.La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d'étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent [...] »
« La correspondance entre les emplois types et les carrières est établie au tableau figurant à l'annexe I.Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête, après avis du comité du statut visé à l'article 10, la description des fonctions et attributions que comporte chaque emploi type. »
« A. Correspondance entre les emplois types et les carrières dans chacune des catégories et dans le cadre linguistique, prévue à l'article 5, paragraphe 4, du statut Catégorie AA 1 Directeur généralA 2 DirecteurA 3 Chef de divisionA 4 - A 5 Administrateur principalA 6 - A 7 AdministrateurA 8 Administrateur adjoint[…] »
« La promotion est attribuée par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d'un minimum d'ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l'objet [...] »
« S'agissant d'une promotion de carrière à carrière, qui demande la publication d'une vacance d'emploi, la décision de promotion ne pourra prendre effet que le 1er du mois qui suit la date d'expiration du délai du COM/P qui devra être publié après l'addendum à la liste des plus méritants et l'addendum à la liste des promus. L'ancienneté de grade sera par conséquent de 2001.Néanmoins, compte tenu du fait que [le requérant] a été promu en A 5 en 2000, l'AIPN pourra décider que la décision de promotion au titre de l'exercice 1998 prenne effet à la même date (1er avril 2000) que la décision de promotion au titre de l'exercice 2000, qui sera annulée et remplacée par cette nouvelle décision.Il sera versé [au requérant] une somme équivalente à la différence entre ce qu'il perçoit à titre de rémunération jusqu'au jour de sa promotion et ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait été promu avec effet au 1er avril 1998. »
- à titre principal : - annuler la décision du 17 octobre 2001 de l'AIPN de le promouvoir au grade « A 5/3+1 » avec effet au 1er avril 2000 et non au grade « A 5/2+6 » au 1er avril 1998, - annuler la décision du 11 juin 2002 de l'AIPN confirmant sur ce point la précédente et rejetant la réclamation administrative du 30 janvier 2002, - condamner la défenderesse à lui payer, en réparation du préjudice de carrière ayant résulté pour lui des décisions attaquées, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération totale dont il aura bénéficié depuis le 1er avril 2000 jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir et, d'autre part, la rémunération totale dont il aurait dû bénéficier durant la même période s'il avait été reclassé au grade « A 5/2+6 » au 1er avril 1998, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité déjà versée au requérant pour la même cause, - condamner la défenderesse à lui payer des intérêts de retard au taux de 8 % l'an sur cette somme, à partir de la date à laquelle ces rémunérations auraient dû lui être payées et jusqu'à complet paiement ; - à titre subsidiaire : - annuler la décision du 1l juin 2002 de l'AIPN faisant suite à la réclamation administrative du 30 janvier 2002, en ce qu'elle alloue au requérant une indemnité de 1 000 euros en raison du préjudice moral et du préjudice de carrière que laisse subsister la décision du 17 octobre 2001 de le promouvoir au grade « A 5/3+1 » au 1er avril 2000 et non au grade « A 5/2+6 » au 1er avril 1998, - condamner la défenderesse à lui payer, en réparation du préjudice matériel résultant des décisions attaquées, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le total des sommes dont il aura bénéficié ou bénéficiera depuis le 1er avril 2000 au titre de sa rémunération, puis de sa pension de retraite, compte tenu de son classement au grade « A 5/3+1 » au 1er avril 2000, et, d'autre part, le total des sommes dont il aurait dû bénéficier, aux mêmes titres et pendant la même période, s'il avait été reclassé au grade « A 5/2+6 » au 1er avril 1998, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité déjà versée au requérant pour la même cause, - condamner la défenderesse à lui payer des intérêts de retard au taux de 8 % l'an sur ces sommes, à partir de la date à laquelle elles auraient dû lui être payées et jusqu'à complet paiement ; - en toute hypothèse : - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros, en réparation du préjudice moral ayant résulté pour lui de l'illégalité des décisions attaquées, - condamner la défenderesse aux dépens.
- rejeter le recours ; - statuer sur les dépens comme de droit.
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions à titre subsidiaireArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice moralArguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête : 1) La décision de la Commission du 11 juin 2002 est annulée, en tant qu'elle n'a pas pour effet de replacer M. Vicente-Nuñez dans une situation comparable, du point de vue de son ancienneté dans le grade, à la situation qui aurait été la sienne s'il avait été promu au grade A 5 le 1er avril 1998. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) La Commission est condamnée aux dépens.
Azizi |
Jaeger |
Dehousse |
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
J. Azizi |
1 - Langue de procédure : le français.