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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> SIC v Commission (State aid) French text [2004] EUECJ T-298/01 (19 February 2004) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2004/T29801.html Cite as: [2004] EUECJ T-298/01, [2004] EUECJ T-298/1 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
19 février 2004
(1)
«Aides d'État - Télévisions publiques - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission - Caractère d'aide nouvelle ou d'aide existante - Demande de non-lieu à statuer - Contestation - Exécution d'un arrêt d'annulation - Obligation d'instruction de la Commission - Délai raisonnable»
Dans les affaires jointes T-297/01 et T-298/01, SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA, établie à Carnaxide (Portugal), représentée par Mes C. Botelho Moniz et E. Maia Cadete, avocats,partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. de Sousa Fialho Lopes et J. Buendía Sierra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
ayant pour objet des recours en carence fondés sur l'article 232 CE et visant à faire constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE en s'abstenant d'arrêter une décision sur les plaintes déposées par la requérante, les 30 juillet 1993, 22 octobre 1996 et 20 juin 1997 contre la République portugaise, pour violation de l'article 87 CE, et en omettant, en violation de l'article 233 CE et du principe de bonne administration, de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal du 10 mai 2000, SIC/Commission (T-46/97, Rec. p. II-2125), et d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE,LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie)
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 13 février 2003,
rend le présent
- constater et déclarer que la Commission n'a pas pris position, dans le délai de deux mois fixé à l'article 232 CE, sur les invitations à agir que la requérante lui a adressées; - constater et déclarer que les mesures qui ont été communiquées à la requérante après l'introduction du présent recours n'assurent pas l'exécution intégrale de l'arrêt SIC et le respect de l'obligation de se prononcer sur les aides d'État dénoncées dans les première et deuxième plaintes pour ce qui se rapporte à l'obligation d'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard des dotations financières versées par la République portugaise à RTP de 1992 à 1995; - en conséquence, constater et déclarer qu'il subsiste une omission illégale, imputable à la Commission, en ce qui concerne l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard des mesures susvisées; - condamner la Commission aux dépens.
- constater et déclarer que la Commission n'a pas pris position, dans le délai de deux mois fixé à l'article 232 CE, sur les invitations à agir que la requérante lui a adressées; - constater et déclarer que les mesures qui ont été communiquées à la requérante après l'introduction du présent recours n'assurent pas le respect de l'obligation de se prononcer sur les aides d'État dénoncées dans les deuxième et troisième plaintes pour ce qui se rapporte à l'obligation d'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard du système de financement de RTP établi dans le contrat de concession du 31 décembre 1996 et des dotations financières versées par la République portugaise à RTP en 1996 et en 1997; - en conséquence, constater et déclarer qu'il subsiste une omission illégale, imputable à la Commission, en ce qui concerne l'ouverture de la procédure formelle d'examen à l'égard des mesures susvisées; - condamner la Commission aux dépens.
- rejeter les recours comme dépourvus d'objet et donc comme non fondés; - condamner la requérante aux dépens.
- rejeter la demande de non-lieu à statuer; - constater et déclarer que, en n'adoptant pas en temps utile les mesures nécessaires à une prompte et complète exécution de l'arrêt SIC, en n'ouvrant pas dans un délai raisonnable la procédure formelle d'examen vis-à-vis des deuxième et troisième plaintes, la Commission s'est rendue coupable d'une carence illicite, résultant de la violation, respectivement, des obligations imposées par l'article 233 CE et par les articles 87 CE et 88 CE; - en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens, même si la demande de non-lieu à statuer était accueillie.
Sur les mesures ad hoc
Sur les Dotations Financières Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête: 1) Il n'y a plus lieu de statuer sur les recours T-297/01 et T-298/01. 2) La Commission est condamnée aux dépens.
Tiili |
Pirrung |
Mengozzi |
Meij |
Vilaras |
|
Le greffier |
Le président |
H. Jung |
V. Tiili |
1 - Langue de procédure: le portugais.