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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Approximation of laws) French Text [2005] EUECJ C-375/04 (28 April 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C37504F.html
Cite as: ECLI:EU:C:2005:264, [2005] EUECJ C-375/4, [2005] EUECJ C-375/04, EU:C:2005:264

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

28 avril 2005 (*)

«Manquement d-�État - Directive 2002/58/CE - Communications électroniques - Traitement des données à caractère personnel - Protection de la vie privée - Protection des personnes physiques - Non-'transposition dans le délai prescrit»

Dans l-�affaire C-'375/04,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 1er septembre 2004,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Shotter, en qualité d-�agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. S. Schreiner, en qualité d-�agent,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37, ci-après la «directive»), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 17 de cette directive.

2 Selon l-�article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 octobre 2003 et en informer immédiatement la Commission.

3 Le Grand-Duché de Luxembourg n-�a pas informé la Commission des mesures prises pour assurer la transposition de la directive dans son ordre juridique interne dans le délai prescrit. Ne disposant pas d-�autres éléments lui permettant de conclure que les dispositions nécessaires pour se conformer à celle-ci avaient été adoptées, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE.

4 Par lettre du 25 novembre 2003, la Commission a adressé une mise en demeure au Grand-Duché de Luxembourg, invitant cet État membre à lui présenter ses observations dans un délai de deux mois. Dans sa réponse du 19 janvier 2004, le gouvernement luxembourgeois a indiqué qu-�un projet de loi visant à transposer la directive en droit national avait été déposé à la Chambre des députés le 11 juillet 2003 et envoyé pour consultation et avis aux chambres professionnelles ainsi qu-�au Conseil d-�État.

5 Le 30 mars 2004, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle constatait que le Grand-Duché de Luxembourg n-�avait pas encore pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive et invitait cet État membre à respecter ses obligations découlant de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.

6 Dans sa réponse du 6 juillet 2004, le Grand-Duché de Luxembourg faisait valoir que le projet de loi portant transposition de la directive était en voie d-�adoption. Il précisait que l-�avis du Conseil d-�État avait été rendu le 4 mai 2004 et qu-�une série d-�amendements apportés au projet de loi seraient soumis au gouvernement au début du mois de juillet 2004. Toutefois, à la suite de la dissolution de la Chambre des députés, ce projet de loi ne pourrait être voté par le nouveau Parlement qu-�au cours du mois d-�octobre suivant au plus tôt.

7 N-�ayant reçu aucune autre information des autorités luxembourgeoises et ne disposant d-�aucun élément lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive dans l-�ordre juridique interne avaient été prises, la Commission a introduit le présent recours.

8 La Commission soutient que, en n-�adoptant pas les mesures nécessaires pour se conformer à la directive ou, en tout état de cause, en ne les lui ayant pas communiquées, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 17 de cette directive.

9 Dans son mémoire en défense, le gouvernement luxembourgeois reconnaît que la transposition de la directive n-�est pas intervenue dans le délai imparti dans l-�avis motivé. Il précise toutefois que les mesures nécessaires sont en voie d-�élaboration et que la procédure législative de transposition de ladite directive en droit luxembourgeois devrait être finalisée avant la fin de l-�année 2004.

10 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 16 janvier 2003, Commission/Royaume-'Uni, C-'63/02, Rec. p. I-821, point 11, et du 16 octobre 2003, Commission/Irlande, C-'388/02, Rec. p. I-'12173, point 6).

11 Il découle d-�une jurisprudence également constante qu-�un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-�inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-'450/00, Rec. p. I-7069, point 8, et Commission/Irlande, précité, point 8).

12 En l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, le Grand-Duché de Luxembourg n-�avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique luxembourgeois.

13 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme fondé le recours de la Commission.

14 Par conséquent, il convient de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

15 Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


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