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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-448/02 (20 January 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C44802F.html Cite as: [2005] EUECJ C-448/02, [2005] EUECJ C-448/2 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005 (1)
«FEOGA - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Cultures arables»
Dans l'affaire C-448/02,ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 10 décembre 2002, République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,partie requérante,
partie requérante,contreCommission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
«1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants, concernant les services et organismes visés à l'article 4 et afférents aux opérations financées par la section garantie: a) états de trésorerie et états prévisionnels des besoins financiers; b) comptes annuels, accompagnés de pièces nécessaires à leur apurement. 2. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11, a) décide: - au début de l'année, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous a), d'une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget, - au cours de l'année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme; b) apure, avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous b), les comptes des services et organismes. [-�]»
«1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour: - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds; - prévenir et poursuivre les irrégularités; - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences. Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires. 2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres. [-�]»
«1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à l'exercice commençant le 16 octobre 1995. [-�]»
«Le système intégré comprend les éléments suivants: a) une base de données informatisée; b) un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles; c) un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux; d) des demandes d'aides; e) un système intégré de contrôle.»
- ou bien les données ne sont pas fiables et, par conséquent, les différences relevées sont fictives, - ou bien elles sont fiables et les différences sont réelles. Ces deux hypothèses ne pourraient coexister, en ce sens que des données qui ne seraient pas fiables pourraient donner lieu à des différences qui seraient réelles, ainsi que le soutient la Commission.
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
Appréciation de la Cour
1 - Langue de procédure: le grec.