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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Agriculture) French Text [2005] EUECJ C-448/02 (20 January 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C44802F.html
Cite as: [2005] EUECJ C-448/02, [2005] EUECJ C-448/2

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005 (1)


«FEOGA ­­ - Apurement des comptes - Exercice 1995 - Cultures arables»

Dans l'affaire C-448/02,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 10 décembre 2002,

République hellénique, représentée par MM. I. Chalkias et G. Kanellopoulos, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,



LA COUR (deuxième chambre),



composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur) et G. Arestis, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 octobre 2004,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent



Arrêt



  1. Par sa requête, la République hellénique demande l'annulation de la décision 2002/816/CE de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant la décision 1999/187/CE relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», pour l'exercice financier 1995 (JO L 280, p. 88, ci-après la «décision attaquée»).

  2. Le cadre juridique

  3. L'article 5 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), régit l'apurement des comptes annuels présentés par les agences nationales habilitées à effectuer des dépenses à cet effet.
  4. Cet article dispose:
  5. «1. Les États membres transmettent périodiquement à la Commission les documents suivants, concernant les services et organismes visés à l'article 4 et afférents aux opérations financées par la section garantie:

    a) états de trésorerie et états prévisionnels des besoins financiers;

    b) comptes annuels, accompagnés de pièces nécessaires à leur apurement.

    2. La Commission, après consultation du Comité du Fonds visé à l'article 11,

    a) décide:

    - au début de l'année, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous a), d'une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget,

    - au cours de l'année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme;

    b) apure, avant la fin de l'année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous b), les comptes des services et organismes. [-�]»

  6. Aux termes de l'article 8 du règlement n° 729/70:
  7. «1. Les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour:

    - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds;

    - prévenir et poursuivre les irrégularités;

    - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences.

    Les États membres informent la Commission des mesures prises à ces fins, et notamment de l'état des procédures administratives et judiciaires.

    2. À défaut de récupération totale, les conséquences financières des irrégularités ou des négligences sont supportées par la Communauté, sauf celles résultant d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres.

    [-�]»

  8. L-�article 2 du règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995, modifiant le règlement n° 729/70 (JO L 125, p. 1), dispose:
  9. «1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à l'exercice commençant le 16 octobre 1995.

    [-�]»

  10. Il en va de même du règlement (CE) n° 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d'application du règlement n° 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section «garantie» (JO L 158, p. 6).
  11. Le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO L 355, p. 1) a créé un nouveau système intégré de gestion et de contrôle couvrant les régimes des soutiens financiers notamment dans le secteur des cultures arables.
  12. Aux termes de l'article 2 de ce règlement:
  13. «Le système intégré comprend les éléments suivants:

    a) une base de données informatisée;

    b) un système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles;

    c) un système alphanumérique d'identification et d'enregistrement des animaux;

    d) des demandes d'aides;

    e) un système intégré de contrôle.»

  14. L'article 7 dudit règlement prévoit que «[l]e système intégré de contrôle porte sur l'ensemble des demandes d'aide présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne et spatiale».
  15. Pour ce qui concerne les éléments visés à l'article 2 du règlement n° 3508/92, en vertu de l-�article 13, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement, modifié par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil, du 17 décembre 1996 (JO L 335, p. 1), le système intégré a été applicable, pour la République hellénique, à partir du 1er janvier 1997 au plus tard.
  16. À la suite de contrôles et d-�enquêtes effectués en Grèce par la Commission dans le secteur des cultures arables, les déficiences constatées en ce qui concerne le système de contrôle, y compris celles ayant trait à l'absence de système d'information intégré prévu à l'article 3, paragraphe 2, du règlement n° 3508/92, ont fait l-�objet d-�une notification à la République hellénique en 1995 et en 1996.
  17. Par la décision 2000/449/CE de la Commission, du 5 juillet 2000, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (JO L 180, p. 49), des corrections financières ont été effectuées au titre de la campagne 1994 en raison de déficiences constatées dans l-�analyse de risque en vue de la sélection des cas justifiant un contrôle sur place ainsi que dans la documentation des contrôles sur place et de déficiences dues à une surveillance insuffisante des unions de coopératives agricoles par les directions régionales, à l-�absence de contrôles croisés concernant les parcelles et les demandeurs d'aide et, enfin, à une retenue injustifiée de 2 % des aides versées aux agriculteurs par les unions de coopératives agricoles.
  18. Dans cette même décision, la Commission a procédé à des corrections financières au titre des récoltes de 1995 et de 1996, en raison d-�une retenue injustifiée de 2 % des aides versées aux agriculteurs par les unions de coopératives agricoles, de la communication d'informations non fiables faute de surveillance et de contrôle de la correspondance des informations, notamment en ce qui concerne les contrôles sur place, de retards dans la réalisation des contrôles par télédétection et des contrôles sur place, d-�une surveillance insuffisante des coopératives agricoles par les directions régionales, de l-�absence de cadastre, de contrôles croisés insuffisants des parcelles et des demandeurs d'aide, d-�une application erronée de l'analyse des images satellites, de déficiences dans l'analyse de risques pour la sélection des cas justifiant un contrôle sur place, d-�un avertissement préalable de plus de 48 heures avant la réalisation des contrôles sur place, de retards importants dans l'analyse de risques entraînant des retards excessifs dans la réalisation des contrôles sur place et, enfin, de l-�échec de l'augmentation du taux de contrôles sur place, malgré la constatation d'un grand pourcentage d'irrégularités dans l'échantillon initial.
  19. Consécutivement à de nouveaux contrôles de conformité effectués au cours de l-�année 2000, sur le fondement de l'article 9 du règlement n° 729/70 et du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 160, p. 103), une notification à la République hellénique des graves déficiences constatées lors de ces contrôles a été effectuée par la Commission dans une lettre le 13 juin 2000.
  20. À la suite d-�une discussion bilatérale, la Commission a, dans une lettre du 20 juin 2001, fixé un délai de quatre semaines aux autorités grecques pour présenter des informations sur les écarts constatés, en ce qui concerne les récoltes des années 1994 à 1998, entre les dépenses portées sur les déclarations annuelles, d'une part, et les indications données par ces autorités concernant les surfaces éligibles pour les paiements, d'autre part, et pour fournir des informations concernant le contrôle des aides par surface au titre des récoltes de 1999 et de 2000.
  21. Cette position a été confirmée dans une lettre du 20 août 2001.
  22. L'organe de conciliation, qui a été saisi par la République hellénique le 14 septembre 2001, a rédigé un rapport le 11 février 2002.
  23. Les services de la Commission ont notifié leur position finale dans une lettre du 3 avril 2002.
  24. Par la décision 2002/524/CE de la Commission, du 26 juin 2002, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie» (JO L 170, p. 77), une correction financière a été appliquée en raison de différentes déficiences dans le système de contrôle du secteur des cultures arables en ce qui concerne les campagnes 1996 à 1999. Au titre des récoltes de 1995 et de 1996, des corrections ont été imposées en raison des écarts constatés entre les surfaces déclarées et les paiements réalisés. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour, enregistré sous le n° C-'300/02.
  25. La Commission, ayant constaté que les déficiences qui se rapportent aux campagnes 1996 à 1999 existaient déjà dans le passé, a décidé d-�appliquer une correction financière similaire pour la campagne 1995. Cette correction a fait l'objet de la décision attaquée dans la présente instance.
  26. Par cette décision, la Commission a décidé d'exclure, pour l-�exercice financier 1995, la somme de 1 827 922 367 GRD du financement communautaire au titre des dépenses effectuées dans le secteur des cultures arables.

  27. Sur le premier moyen, tiré de l'absence de réalité des discordances imputées par la Commission

    Observations des parties

  28. Le gouvernement grec soutient que, en raison d'une interprétation et d'une application erronées de l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, en combinaison avec l'annexe 2 du document n° VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d-�apurement des comptes du FEOGA-Garantie», la Commission aurait considéré que les discordances existant entre les déclarations annuelles des dépenses et les dépenses éligibles, d-�un montant de 49 385 195 euros, constituent de réelles discordances et des pertes pour le FEOGA. La Commission a déduit du financement communautaire le montant correspondant, qu'elle a imputé en tant que correction financière à la République hellénique. Selon ce gouvernement, ces discordances n'ont qu'un caractère purement comptable et ne constituent pas, de ce fait, des discordances réelles. Celles-ci n-�auraient qu-�un caractère fictif et refléteraient les faiblesses du système de gestion. Ledit gouvernement soutient que cette position est confirmée par une enquête portant sur la récolte de l-�année 1997, qu-�il a effectuée postérieurement à la discussion bilatérale avec les services de la Commission en date du 27 mars 2001, et dont les conclusions avaient permis de tenir pour exact un montant de 24 160 441 768 GRD.
  29. Les allégations de la Commission, selon lesquelles les corrections litigieuses ont été calculées en fonction des discordances réelles, au motif que les pertes correspondant à ces discordances seraient dues à l'absence d'un système informatique commun, sont, selon le gouvernement grec, dénuées de fondement. En effet, d-�une part, la Commission considérerait, sans en apporter la preuve, que la réalité des discordances est établie alors que l'absence de ce système constituerait la cause de ces discordances et non la preuve de leur réalité.
  30. Enfin, la République hellénique précise qu'il ne peut logiquement et juridiquement pas être déduit de l'absence d'un système informatique compatible commun un manque de fiabilité des données qui ne proviennent pas d'un tel système et ne s'appuient pas sur lui, mais qui sont issues de bases de données non reliées et non compatibles entre elles; les différences qui apparaissent dans les données sont réelles. Le gouvernement grec fait valoir à cet égard que:
  31. - ou bien les données ne sont pas fiables et, par conséquent, les différences relevées sont fictives,

    - ou bien elles sont fiables et les différences sont réelles.

    Ces deux hypothèses ne pourraient coexister, en ce sens que des données qui ne seraient pas fiables pourraient donner lieu à des différences qui seraient réelles, ainsi que le soutient la Commission.

  32. La Commission fait valoir, d'une part, que la République hellénique reconnaît l'existence d'écarts entre la dépense payée conformément aux déclarations annuelles et les surfaces éligibles aux paiements conformément à la notification finale des dépenses et de la surface de base servant aux paiements présentée par les autorités de cet État membre et n'en conteste pas le montant. Elle souligne que le gouvernement grec ne présente pas d'autres éléments justifiant les dépenses et les surfaces qui seraient, selon lui, exactes et fiables.
  33. D'autre part, la Commission considère que les écarts sont réels et non fictifs et qu'il s'agit de paiements supplémentaires réels, qui ont été effectués par le gouvernement grec en violation de la législation communautaire. De plus, les autorités grecques n'ont pas fourni de justificatifs établissant que les paiements effectués correspondaient effectivement aux surfaces éligibles.
  34. Appréciation de la Cour

  35. Il convient de rappeler que, selon les termes d'une jurisprudence constante de la Cour, si la Commission est tenue de justifier la décision par laquelle elle refuse d'imputer au FEOGA, section «Garantie», des dépenses effectuées par un État membre en présentant des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable quant à l'existence ou au caractère approprié des contrôles effectués dans cet État membre, elle n'est toutefois pas tenue de démontrer de manière détaillée l'insuffisance des contrôles ou l'inexactitude des données transmises par l'État membre. En effet, c'est ce dernier qui doit démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission, car c'est lui qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires et présenter les preuves de la réalité des contrôles et de l'inexactitude des affirmations de la Commission (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2001, Grèce/Commission, C-'373/99, Rec. p. I-'9619, point 9, et du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-'346/00, Rec. p. I-'9293, point 35).
  36. En l'espèce, il y a lieu de constater, en premier lieu, que le gouvernement grec reconnaît l'existence d'écarts entre la dépense payée conformément aux déclarations annuelles et les surfaces éligibles pour les paiements conformément à la notification finale des dépenses et de la surface de base servant aux paiements présentée par les autorités de cet État membre. La requérante se borne à justifier ces différences par l'absence d'un système informatique commun compatible.
  37. En second lieu, ledit gouvernement n'apporte aucun élément de preuve permettant soit de corriger les imputations financières effectuées par la Commission, soit de justifier des paiements effectués.
  38. Il s'ensuit que les discordances relevées par la Commission au titre de l-�exercice financier 1995, entre les déclarations annuelles des dépenses et les dépenses éligibles au FEOGA, section «Garantie», sont réelles et que c'est à bon droit que la Commission a déduit le montant correspondant à ces discordances du financement communautaire.
  39. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de réalité des discordances relevées doit être écarté.

  40. Sur le deuxième moyen, tiré de ce que des corrections financières auraient déjà été appliquées pour les mêmes motifs

    Observations des parties

  41. Le gouvernement grec soutient que des corrections financières forfaitaires ont déjà été appliquées par la décision 2000/449 au titre des récoltes de 1994, en raison d'insuffisances du système informatique commun dans le secteur des cultures arables pendant la période correspondante. Il résulterait clairement de l'annexe de cette décision de la Commission que, contrairement à ce qui est affirmé à tort au paragraphe B.7.3.1.5 du rapport de synthèse, les précédentes corrections financières auraient concerné tant les carences du système intégré de gestion et de contrôle que la qualité défectueuse du contrôle et de l'inspection et ne se seraient pas limitées à certains aspects secondaires du système de contrôle ou aux insuffisances liées aux contrôles sur place. Ce gouvernement en conclut que la Commission ne développe aucun motif différent pour fonder la correction financière appliquée par la décision attaquée.
  42. Selon le gouvernement grec la décision est, par conséquent, insuffisamment motivée et ce, contrairement aux dispositions de l'article 253 CE, en raison d'une erreur sur les faits, d'une mauvaise appréciation des éléments factuels et de la méconnaissance d'éléments déterminants.
  43. La Commission fait valoir que les précédentes corrections appliquées par la décision 2000/449 l-�ont été en raison du risque de pertes pour le FEOGA du fait d'un ensemble de défaillances affectant, en Grèce, le système de paiement et de contrôle. Par la suite, ayant obtenu des informations relatives à la récolte de 1994, permettant d'effectuer une comparaison entre les surfaces éligibles et les paiements effectués, la Commission a constaté les écarts importants et les pertes véritablement subies par le FEOGA, lesquelles ont fait l'objet de la correction appliquée dans la décision attaquée.
  44. De plus, selon la règle fondamentale contenue dans le règlement n° 729/70, seules les dépenses conformes au droit communautaire pourraient faire l'objet de paiements aux États membres et, dans le cas contraire, la Commission serait tenue de procéder à une correction financière.
  45. Enfin, elle estime que la collecte des informations et le traitement initial de celles-ci relèvent de la compétence et des obligations des États membres.
  46. Appréciation de la Cour

  47. À titre liminaire, il y a lieu de relever que le moyen tiré du défaut de motivation vise plus particulièrement une erreur de fait dont serait entachée ladite motivation.
  48. La décision 2000/449, à laquelle fait référence la partie requérante afin d'étayer son argument visant à établir l'existence d'une double correction financière pour les mêmes récoltes et les mêmes motifs, écarte du financement communautaire certaines dépenses dans le secteur des cultures arables en Grèce en raison des défaillances imputables au système informatique commun ainsi que de la «mauvaise qualité de contrôle et de supervision» pendant les exercices 1996 à 1998 tandis que la décision attaquée, qui impose une correction financière en raison de déficiences dans le système de contrôle dans le même secteur, porte exclusivement sur l'exercice 1995.
  49. Il en résulte que l'argument du gouvernement grec selon lequel, en vertu de la décision 2000/449, une correction forfaitaire aurait déjà été effectuée pour la même récolte n'est pas fondé, les deux décisions portant en effet sur des exercices financiers différents.
  50. Il s'ensuit que, contrairement aux allégations du gouvernement grec, la décision attaquée n'est pas fondée sur une erreur de fait.
  51. Le moyen doit, dès lors, être écarté.

  52. Sur le troisième moyen, tiré de l'incompétence ratione temporis de la Commission

    Observations des parties

  53. Le gouvernement grec invoque l'incompétence ratione temporis de la Commission dans la mesure où le refus de financement ne pourrait pas porter, en application de l'article 5 du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, sur des dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats des vérifications. Cette communication devrait également contenir une évaluation des dépenses pouvant être exclues en vertu du même article.
  54. Ce gouvernement précise que l'obligation d'évaluer les montants que la Commission envisage d'exclure et l'octroi à l'État membre d'un délai pour répondre s'appliqueraient aux relations entre cette dernière et les États membres en vertu des principes généraux de proportionnalité et de sécurité juridique, même avant l'entrée en vigueur de l'article 8 du règlement n° 1663/95.
  55. Il précise également que la Commission ne mentionne, dans la décision attaquée, ni les informations que la République hellénique a omis de communiquer ni les raisons qui ont empêché la Commission de procéder en temps utile à l'évaluation des dépenses qu'elle envisageait d'exclure du financement communautaire.
  56. La Commission fait valoir que pour l'exercice 1995, le règlement n° 1663/95 n'est pas applicable à l'espèce, car il est entré en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et que le précédent règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l-�apurement des comptes concernant le Fonds européen d-�orientation et de garantie agricole, section garantie (JO L 186, p.1), qui ne prévoyait pas une telle procédure, n'a été abrogé qu'à compter du 16 octobre 1995. Elle rappelle que, dans la correspondance qu-�elle a adressée aux autorités grecques, elle a averti ces dernières de son intention d'écarter les dépenses en question du financement communautaire, permettant ainsi à ces autorités de fournir les justificatifs et les explications nécessaires.
  57. Appréciation de la Cour

  58. Il convient de rappeler que l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, prévoit qu'«[u]n refus de financement ne peut pas porter sur les dépenses effectuées antérieurement aux vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite par la Commission à l'État membre concerné des résultats de ces vérifications».
  59. Le règlement n° 1287/95, qui a introduit cette disposition dans le règlement n° 729/70, ne s'applique en principe, aux termes de son article 2, paragraphe 1, second alinéa, qu'à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995 (arrêt Grèce/Commission, précité, point 79).
  60. Il résulte, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 6 mars 2001, Pays-Bas/Commission, C-278/98, Rec. p. I-'1501, point 82, et Grèce/Commission, précité, points 80 à 82) que, pour l'apurement des comptes de l'exercice 1995, la Commission devait mettre en œuvre la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95.
  61. En revanche, il résulte de l'article 10 du règlement n° 1663/95 que l'article 8, paragraphe 1, du même règlement, précisant notamment le contenu de la communication écrite que la commission transmet à l'État membre concerné en vertu de l'article 5, paragraphe 2, sous c), cinquième alinéa, du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95, n'est applicable qu'à partir de l'exercice commençant le 16 octobre 1995, à savoir l'exercice 1996 (arrêt Grèce/Commission, précité, point 82).
  62. En conséquence, il y a lieu d'examiner uniquement si les corrections financières imposées par la décision attaquée portent sur des dépenses effectuées durant les vingt-quatre mois ayant précédé la communication écrite de la Commission à la République hellénique des résultats de ses vérifications.
  63. Il ressort des pièces du dossier que la communication écrite de la Commission relative aux corrections financières appliquées au titre de l'exercice 1995 a été notifiée au gouvernement grec le 27 août 1996, soit dans le délai de vingt-quatre mois exigé à l'article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70, tel que modifié par le règlement n° 1287/95.
  64. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence ratione temporis de la Commission doit être écarté.
  65. Aucun des moyens soulevés par la République hellénique n'ayant prospéré, le recours doit être rejeté.

  66. Sur les dépens

  67. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.



  68. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

    1) Le recours est rejeté.

    2) La République hellénique est condamnée aux dépens.


    Signatures


    1 - Langue de procédure: le grec.


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