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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gruber (Judgments Convention/Enforcement of judgments) French Text [2005] EUECJ C-464/01 (20 January 2005) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/C46401F.html Cite as: [2005] EUECJ C-464/01, [2005] ECR I-439, [2006] WLR 205, [2006] QB 204, [2005] ILPr 12, [2005] EUECJ C-464/1, [2006] 2 WLR 205, [2006] 1 WLR 205, Case C-464/01 |
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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
20 janvier 2005 (1)
«Convention de Bruxelles - Article 13, premier alinéa - Conditions d'application - Notion de -�contrat conclu par un consommateur-� - Achat de tuiles par un agriculteur pour la couverture d'une ferme à usage en partie privé et en partie professionnel»
Dans l'affaire C-464/01,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 8 novembre 2001, parvenue à la Cour le 4 décembre 2001, dans la procédure Johann Grubercontre
Bay Wa AG,LA COUR (deuxième chambre),
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 2004,
rend le présent
«Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.»
«Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.»
«Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; [-�]»
«En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée -�le consommateur-�, la compétence est déterminée par la présente section [-�]: 1) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels; 2) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédits liés au financement d'une vente de tels objets; 3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si: a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que b) le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat. [-�]»
«L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»
«1) Pour décider si l-�intéressé a la qualité de consommateur au sens de l-�article 13 de la convention de Bruxelles, dans une opération à caractère partiellement privé, faut-il considérer la prépondérance du but privé ou du but professionnel de cette opération comme un élément déterminant et en fonction de quels critères peut-on décider si c-�est le but privé ou le but professionnel qui prédomine? 2) Faut-il tenir compte, pour définir le but de l-�opération, des éléments objectivement apparents du point de vue du partenaire contractuel du consommateur? 3) Un contrat susceptible de se rattacher aussi bien à l-�activité professionnelle que privée doit-il être, dans le doute, considéré comme conclu par un consommateur? 4) La conclusion du contrat a-t-elle été précédée d-�une publicité au sens de l-�article 13, [premier alinéa,] point 3, sous a), de la convention de Bruxelles, lorsque le futur cocontractant du consommateur a bien effectué une publicité par voie de prospectus dans l-�État contractant où est domicilié le consommateur, mais que le produit acheté par la suite par ce dernier n-�a pas lui-même bénéficié de la publicité? 5) Est-on en présence d-�un contrat conclu par un consommateur au sens de l-�article 13 de la convention de Bruxelles lorsque le vendeur a fait une offre par téléphone à l-�acheteur domicilié dans l-�autre État, que cette offre n-�a pas été acceptée, mais que l-�acheteur a acquis par la suite le produit objet de l-�offre sur la base d-�un devis écrit? 6) Le consommateur a-t-il effectué dans son propre État les actes nécessaires à la conclusion du contrat, au sens de l-�article 13, [premier alinéa,] point 3, sous b), de la convention de Bruxelles, s-�il a accepté par téléphone, dans l-�État de son domicile, un devis établi dans l-�État où son cocontractant est domicilié?»
- une personne qui a conclu un contrat portant sur un bien destiné à un usage en partie professionnel et en partie étranger à son activité professionnelle n'est pas en droit de se prévaloir du bénéfice des règles de compétence spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de ladite convention, sauf si l'usage professionnel est marginal au point d'avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l'opération en cause, le fait que l'aspect extraprofessionnel prédomine étant sans incidence à cet égard; - il appartient à la juridiction saisie de décider si le contrat en cause a été conclu pour couvrir, dans une mesure non négligeable, des besoins relevant de l'activité professionnelle de la personne concernée ou si, au contraire, l'usage professionnel ne revêtait qu'un rôle insignifiant; - à cet effet, il y a lieu pour ladite juridiction de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait pertinents résultant objectivement du dossier; en revanche, il ne convient pas de tenir compte de circonstances ou d'éléments dont le cocontractant aurait pu avoir connaissance lors de la conclusion du contrat, sauf si la personne qui invoque la qualité de consommateur s'est comportée de manière telle qu'elle a légitimement pu faire naître l-�impression, dans le chef de l-�autre partie au contrat, qu-�elle agissait à des fins professionnelles.
1 - Langue de procédure: l'allemand.