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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Reggimenti v Parliament (Staff Regulations) French Text [2005] EUECJ T-354/03 (16 February 2005)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2005/T35403F.html
Cite as: [2005] EUECJ T-354/3, [2005] EUECJ T-354/03

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 février 2005 (1)

« Fonctionnaires - Remboursement des frais de voyage de l'enfant à charge - Partage en cas de divorce de deux conjoints fonctionnaires »

Dans l'affaire T-'354/03,

Gemma Reggimenti, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), représentée par Me C. Junion, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme L. G. Knudsen et M. A. Bencomo Weber, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Parlement du 27 mai 2003, confirmée par lettre du 17 juillet 2003, par laquelle celui-ci a décidé, en application de l'article 8 de l'annexe VII du statut, de partager, à partir de l'année 2002, le remboursement des frais de voyage concernant la fille de la requérante entre les deux fonctionnaires divorcés,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),



composé de MM. J. Azizi, président, M. Jaeger et O. Czúcz, juges,

greffier :M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 30 septembre 2004,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

  1. L-�article 8, paragraphe 1, de l-�annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), dispose :
  2. « Le fonctionnaire a droit pour lui-même et, s-�il a droit à l-�allocation de foyer, pour son conjoint et les personnes à charge au sens de l-�article 2, au paiement forfaitaire des frais de voyage du lieu d-�affectation au lieu d-�origine [-�], dans les conditions suivantes :

    - une fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d-�affectation et le lieu d-�origine est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

    - deux fois par année civile, si la distance en chemin de fer entre le lieu d-�affectation et le lieu d-�origine est d-�au moins 725 kilomètres,

    [-�]

    Lorsque deux conjoints sont fonctionnaires des Communautés, chacun a droit pour lui-même et pour les personnes à charge au paiement forfaitaire des frais de voyage, selon les dispositions visées ci-avant ; chaque personne à charge n-�ouvre droit qu-�à un seul paiement. En ce qui concerne les enfants à charge, le paiement est déterminé suivant la demande des conjoints sur la base du lieu d-�origine de l-�un ou de l-�autre conjoint. »

  3. La notion d-�« enfant à charge » est définie par l-�article 2, paragraphe 2, de l-�annexe VII du statut. Aux termes de cette disposition, « [e]st considéré comme enfant à charge l-�enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu-�il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».
  4. Le guide des frais de voyage - congé annuel du Parlement en vigueur au moment des faits indique au point 4, concernant l-�application de l-�article 8 de l-�annexe VII du statut :
  5. « Le fonctionnaire bénéficie pour lui-même, pour son conjoint et les personnes à sa charge du paiement des frais de voyage.

    Toutefois, si deux conjoints sont fonctionnaires et/ou agents temporaires :

    - [-�]

    - un des deux conjoints bénéficie, selon leur demande commune, du paiement des frais concernant les enfants à charge, sur [la] base de son lieu d-�origine propre (chaque personne à charge n-�ouvrant droit qu-�à un seul paiement).

    [-�]

    En cas de divorce de deux fonctionnaires revendiquant chacun leur droit au remboursement des frais de voyage pour les enfants à charge en commun, le paiement des droits, au titre de ces enfants, est effectué, pour chaque ayant droit, à concurrence de 50 % du montant calculé sur [la] base de son propre lieu d-�origine. »

  6. La conclusion 220/04 du collège des chefs d-�administration du 19 février 2004 (ci-après la « conclusion 220/04 ») prévoit que, « [l]orsqu-�il est prouvé que deux fonctionnaires communautaires divorcés (séparés légalement ou célibataires) ayant un ou plusieurs enfants communs contribuent effectivement et de manière substantielle à leur entretien, [-�] les frais de voyage annuel se rapportant à l-�enfant sont versés pour moitié à chaque fonctionnaire par son institution [-�] ».
  7. En ce qui concerne l-�allocation de foyer, en vertu de l-�article 1er, paragraphe 2, sous b), de l-�annexe VII du statut, a droit à l-�allocation de foyer « le fonctionnaire veuf, divorcé, séparé légalement ou célibataire, ayant un ou plusieurs enfants à charge au sens de l-�article 2, paragraphes 2 et 3 ».
  8. L-�article 1er, paragraphe 4, de l-�annexe VII du statut dispose :
  9. « Lorsque, en vertu des dispositions visées ci-dessus, deux conjoints employés au service des Communautés ont tous deux droit à l-�allocation de foyer, celle-ci n-�est versée qu-�au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. »

  10. L-�article 1er, paragraphe 5, de l-�annexe VII du statut dispose :
  11. « Lorsque le fonctionnaire a droit à l-�allocation familiale uniquement au titre du paragraphe 2, [sous] b), et que tous ses enfants à charge [-�] sont confiés, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l-�autorité administrative compétente, à la garde d-�une autre personne, l-�allocation de foyer est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire.

    [-�]

    Si la personne à laquelle doit être versée l-�allocation de foyer du chef d-�un fonctionnaire, en vertu des dispositions qui précèdent, a elle-même droit à cette allocation en raison de sa qualité de fonctionnaire ou autre agent, seule l-�allocation dont le montant est le plus élevé lui est versée. »

  12. En ce qui concerne l-�allocation pour enfant à charge, l-�article 2, paragraphe 7, de l-�annexe VII du statut prévoit que, « [l]orsque l-�enfant à charge [-�] est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l-�autorité administrative compétente, à la garde d-�une autre personne, l-�allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire ».

  13. Faits et procédure

  14. La requérante est fonctionnaire auprès du Parlement européen. Elle est de grade C 2, échelon 6. Lors de son entrée en fonctions en 1991, son lieu d-�origine a été fixé à Rome en Italie, conformément à l-�article 7, paragraphe 3, de l-�annexe VII du statut.
  15. Le 9 octobre 1993, la requérante a contracté mariage avec M. Tsirimiagos, fonctionnaire au Parlement européen depuis 1984. M. Tsirimiagos est de grade D 1. Le lieu d-�origine de M. Tsirimiagos a été fixé lors de son entrée en fonctions à Sparte en Grèce.
  16. L-�enfant commun de la requérante et de M. Tsirimiagos, Maria, est né le 6 février 1994.
  17. La requérante a un deuxième enfant d-�un autre lit, Valérie.
  18. À partir de l-�année 1998, année au cours de laquelle l-�enfant Maria a atteint l-�âge de 4 ans, M. Tsirimiagos a perçu chaque année en juillet le remboursement forfaitaire des frais de voyage en faveur de l-�enfant, son lieu d-�origine étant le plus lointain des deux lieux d-�origine des parents.
  19. Par ordonnance de la justice de paix de Molenbeek-Saint-Jean (Belgique), du 6 août 1999, autorisation a été donnée aux époux, à titre de mesure d-�urgence, de résider séparément pour une période allant jusqu-�au 8 octobre 1999. Par la même ordonnance, l-�hébergement principal de Maria a été confié à la requérante, l-�hébergement secondaire à raison d-�un week-end sur deux étant confié à M. Tsirimiagos. La même ordonnance défendait à M. Tsirimiagos de quitter le pays avec l-�enfant Maria sans autorisation expresse et écrite de la requérante.
  20. Par décision du Parlement du 20 août 1999, les allocations familiales payées en faveur de l-�enfant Maria ont été versées à la requérante. Elles étaient toujours calculées sur la base du salaire de M. Tsirimiagos, conformément à l-�article 1, paragraphe 5, et à l-�article 2, paragraphe 7, de l-�annexe VII du statut. Aucune modification n-�est intervenue quant au remboursement des frais de voyage payés en faveur de l-�enfant Maria.
  21. Par ordonnance du 13 octobre 2000, le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant quant aux mesures provisoires sur une demande de divorce des époux, a décidé de maintenir l-�hébergement à titre principal de l-�enfant Maria chez la requérante et d-�accorder à M. Tsirimiagos l-�hébergement secondaire selon les modalités suivantes :
  22. - « tous les mercredis midi de la sortie de l-�école au jeudi matin, retour à l-�école,

    - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l-�école au lundi matin, retour à l-�école [-�]».

  23. À la suite de la décision du 20 août 1999, le Parlement a continué à verser les allocations familiales à la requérante, mais, depuis le 1er avril 2001, elles sont calculées sur la base du salaire de la requérante, étant donné que son salaire est supérieur à celui de M. Tsirimiagos.
  24. Le divorce de la requérante et de M. Tsirimiagos, prononcé le 31 octobre 2001 par le tribunal de première instance de Bruxelles, a acquis force de chose jugée le 12 janvier 2002.
  25. Par courrier électronique du 18 octobre 2002, la requérante a demandé à la direction générale du personnel du Parlement, pour la première fois, de pouvoir bénéficier des frais de voyage en faveur de sa fille dans les termes suivants :
  26. « Par la présente, je souhaite vous demander de pouvoir bénéficier - en rétroactif et dans le futur - des droits des frais de voyage (Art. 8 - annexe VII du statut) en faveur de ma fille, Maria Tsirimiagos, née le 6 février 1994. Son papa (M. Spyros Tsirimiagos, aussi fonctionnaire au Parlement européen) et moi-même sommes divorcés et la garde de Maria m-�a été confiée depuis 1999 (votre service est en possession des ordonnances du tribunal). »

  27. N-�ayant pas reçu de réponse, la requérante a envoyé un rappel le 29 novembre 2002.
  28. Pour l-�année 2002, le Parlement a octroyé la totalité des frais de voyage à la requérante à partir de janvier 2002, le mois au cours duquel le jugement de divorce prononcé le 31 octobre 2001 est passé en force de chose jugée, ayant compris que M. Tsirimiagos était d-�accord.
  29. Par lettre du 13 février 2003, M. Tsirimiagos a contesté la décision du Parlement. À la suite de cette contestation, le Parlement a réexaminé le dossier des frais de voyage de la requérante pour 2002.
  30. Par décision du 27 mai 2003 (ci-après la « décision litigieuse »), le Parlement a décidé, en se référant à l-�article 8 de l-�annexe VII du statut, pour l-�année 2002, de partager le bénéfice du remboursement des frais de voyage par moitié entre les parents en le calculant en fonction de leur lieu d-�origine respectif et de procéder, dès lors, à une récupération des frais de voyage pour l-�année 2002 à concurrence de 50 % auprès de la requérante au motif que « le remboursement des frais de voyage des enfants des fonctionnaires ne constitue pas une allocation familiale mais un remboursement des frais (voir l-�arrêt du Tribunal [-�] du 26 septembre 1990, Piemonte/Conseil, [-�], Rec. [-�] p. II-513) ». La décision litigieuse indique encore que, « si deux fonctionnaires ne sont pas en mesure de se mettre d-�accord sur le partage des frais entre eux, ce qui est [le] cas du fait que Monsieur Tsirimiagos n-�est pas d-�accord, il est indispensable que [le] service adopte une décision dans le respect des dispositions statutaires ». Par la même décision, le Parlement a informé la requérante que le même principe serait d-�application pour le remboursement des frais de voyage à partir de l-�année 2003.
  31. Par lettre du 27 juin 2003, la requérante a contesté la décision litigieuse auprès du chef de division de la division du personnel du Parlement.
  32. Celui-ci a répondu par lettre du 17 juillet 2003 en confirmant la décision litigieuse. Pour l-�année 2003, les frais de voyage ont été accordés pour moitié à chaque parent.
  33. C-�est dans ce contexte que le présent recours a été introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 octobre 2003.
  34. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d-�ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d-�organisation de la procédure prévues à l-�article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions et a fait une demande de production de documents aux parties, lesquelles y ont répondu dans le délai imparti.
  35. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l-�audience qui s-�est déroulée le 30 septembre 2004.

  36. Conclusions des parties

  37. La requérante conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  38. - annuler la décision du 17 juillet 2003 refusant le remboursement forfaitaire des frais de voyage du lieu d-�affectation au lieu d-�origine en faveur de sa fille à dater du 6 août 1999 et ne lui accordant que 50 % des frais de voyage calculés sur la base de son propre lieu d-�origine pour les années 2002 et 2003 ;

    - ordonner à la partie défenderesse le paiement des frais de voyage en faveur de sa fille ;

    - condamner la partie défenderesse aux dépens.

  39. Le Parlement conclut à ce qu-�il plaise au Tribunal :
  40. - déclarer le recours irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l-�année 2002 ;

    - déclarer irrecevable la demande d-�injonction ;

    - rejeter pour le surplus le recours comme non fondé ;

    - décider sur les dépens comme de droit.


    Sur la recevabilité

  41. À titre liminaire, il convient de rappeler que, bien que la requête vise l-�annulation de la décision du Parlement portant rejet de sa réclamation contre la décision litigieuse, introduite au titre de l-�article 90, paragraphe 2, du statut, le présent recours, selon une jurisprudence constante, a pour effet de saisir le Tribunal de l-�acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal du 7 novembre 2002, G/Commission, T-'199/01, RecFP p. I-'A-'207 et II-'1085, point 23, et du 21 octobre 2003, Birkhoff/Commission, T-'302/01, non encore publié au Recueil, point 24).
  42. Il en résulte que le présent recours tend à l-�annulation de la décision litigieuse, aux termes de laquelle le Parlement, en application de l-�article 8 de l-�annexe VII du statut, a décidé que, vu l-�absence d-�accord sur le partage des frais entre la requérante et son ex-époux, il y avait lieu d-�opérer un partage du remboursement des frais de voyage pour l-�enfant entre les ex-époux à concurrence de 50 % pour chacun et de récupérer auprès de la requérante la somme indûment versée pour l-�année 2002.
  43. Par ailleurs, le Parlement soutient que le recours de la requérante est partiellement irrecevable. En ce qui concerne les remboursements des frais de voyage forfaitaires antérieurs à l-�année 2002, le recours serait en effet tardif.
  44. En outre, la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal ordonne au Parlement le paiement des frais de voyage en faveur de sa fille serait irrecevable en ce qu-�elle constituerait une demande d-�injonction.
  45. Sur la tardiveté du recours quant aux remboursements des frais de voyage forfaitaires antérieurs à l-�année 2002

    Arguments des parties

  46. Selon le Parlement, la requérante reçoit chaque année au mois de juillet un relevé du calcul des remboursements forfaitaires des frais de voyage reprenant la liste des personnes pour lesquelles ces frais lui sont payés. En outre, le bulletin de rémunération du mois de juillet reprendrait le montant total versé. Les bulletins de rémunération, et a fortiori le relevé détaillé susmentionné, constitueraient des actes faisant grief (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T-'232/97, RecFP p. I-'A-'157 et II-'495, points 31 et 32).
  47. Le Parlement rappelle que, selon l-�article 90 du statut, une réclamation contre un acte faisant grief doit être introduite dans un délai de trois mois à compter de sa notification. La requérante n-�ayant introduit sa première demande que le 18 octobre 2002, soit plus de trois mois après la communication de la rémunération du mois de juillet 2001, le recours devrait être déclaré irrecevable dans la mesure où la requérante invoque le paiement antérieur à l-�année 2002.
  48. La requérante fait valoir que, depuis la séparation, elle est passée par une période à ce point éprouvante qu-�elle n-�a pas prêté l-�attention qu-�il convenait aux montants versés par le Parlement. Lorsqu-�elle a pris conscience de ce fait, elle aurait demandé le remboursement des frais de voyage avec effet rétroactif à la date de séparation, ce qui correspondrait à la date à laquelle l-�hébergement principal de Maria lui a été confié, élément factuel dont le Parlement aurait été dûment informé par la requérante à l-�époque.
  49. Appréciation du Tribunal

  50. Selon une jurisprudence constante, les bulletins de rémunération constituent des actes faisant grief et sont donc susceptibles de faire l-�objet d-�une réclamation et d-�un recours (arrêt de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; ordonnance Becret-Danieau e.a./Parlement, point 35 supra, point 31, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T-'221/02, non encore publié au Recueil, point 24).
  51. La communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l-�existence et la portée de cette décision (arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, Canters/Commission, 159/86, Rec. p. 4859, point 6 ; arrêt du Tribunal du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T-'98/92 et T-'99/92, RecFP p. I-'A-'167 et II-'541, point 24, et ordonnance Becret-Danieau e.a./Parlement, point 35 supra, point 32).
  52. Un examen de trois relevés de frais de voyage pour les années 1999, 2000 et 2001 produits par le Parlement dans la procédure écrite révèle que ces documents ont été établis, respectivement, en juin 1999, 2000 et 2001. Pour chacune de ces trois années, ces documents indiquent le nom des voyageurs pour lesquels le Parlement a accordé le remboursement des frais de voyage à la requérante : la requérante elle-même et Valérie, son enfant d-�un autre lit. Ces trois documents mentionnent également que le montant en cause sera réglé avec le salaire de juillet de la même année de la requérante. Selon les affirmations du Parlement, les bulletins de rémunération de la requérante pour les mois de juillet de ces trois années ont repris le montant total versé.
  53. La requérante ne conteste pas avoir reçu les relevés détaillés des frais de voyage ni les bulletins de rémunération du mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001, tels que décrits par le Parlement (point 35 ci-dessus).
  54. Il s-�ensuit que la requérante disposait de suffisamment de données au moment de la réception des bulletins de rémunération du mois de juillet des années 1999, 2000 et 2001 pour avoir connaissance de la décision du Parlement de ne pas lui accorder le remboursement des frais de voyage pour l-�enfant Maria pour ces années et de continuer à l-�accorder en totalité à son conjoint. Par conséquent, c-�est au moment de la communication des fiches mensuelles de traitement du mois de juillet, respectivement, de l-�année 1999, de l-�année 2000 et de l-�année 2001 que les délais de recours contre les décisions administratives du Parlement concernant l-�allocation des frais de voyage au conjoint de la requérante ont commencé à courir.
  55. Constitue une réclamation, au sens de l-�article 90, paragraphe 2, du statut, la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l-�amiable ou encore la lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief (ordonnance du Tribunal du 7 juin 1991, Weyrich/Commission, T-'14/91, Rec. p. II-'235, point 39 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1998, Brems/Conseil, T-'219/97, RecFP p. I-'A-'381 et II-'1085, point 45, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement, T-'108/99, RecFP p. I-'A-'243 et II-'1205, point 27).
  56. La « demande » de la requérante du 18 octobre 2002 manifeste sa volonté de contester des décisions qui lui font grief. Cette « demande » ayant été introduite plus de trois mois après la communication des fiches mensuelles de traitement des mois de juillet 1999, 2000 et 2001, elle n-�a pas été introduite dans les délais prévus à l-�article 90, paragraphe 2, du statut et était donc tardive.
  57. Il est de jurisprudence constante que l-�existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d-�une demande ou d-�une réclamation tendant au réexamen d-�une décision qui n-�a pas été contestée dans les délais (arrêts de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10 ; du 14 juin 1988, Muysers et Tülp/Cour des comptes, 161/87, Rec. p. 3037, point 11 ; ordonnances du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-'16/97, RecFP p. I-'A-'237 et II-'681, point 37, et ordonnance Becret-'Danieau e.a./Parlement, point 35 supra, point 41).
  58. En l-�espèce, la requérante n-�a pas apporté la preuve de l-�existence de faits nouveaux substantiels qui auraient pu justifier une demande de réexamen de ces décisions qui n-�ont pas été contestées dans les délais.
  59. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable dans la mesure où la requérante demande le remboursement de frais de voyage pour les périodes antérieures à l-�année 2002.
  60. Sur la demande d-�injonction

    Arguments des parties

  61. Selon le Parlement, en demandant au Tribunal de « condamner le Parlement européen [-�] au paiement à la requérante des frais de voyage en faveur de sa fille Maria Tsirimiagos à dater du 6 août 1999 », la requérante formule une demande d-�injonction. Or, selon une jurisprudence bien établie, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l-�autorité administrative, adresser des injonctions à une institution communautaire (arrêts du Tribunal du 14 décembre 1995, Pfloeschner/Commission, T-'285/94, Rec. p. II-'3029, points 22 à 24 ; du 12 mars 1996, Weir/Commission, T-'361/94, RecFP p. I-'A-'121 et II-'381, point 37, et du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T-'172/95, RecFP p. I-'A-'265 et II-'817, point 33). Il s-�ensuivrait que le recours est irrecevable dans la mesure où la requérante demande au Tribunal de prononcer une telle injonction.
  62. La requérante s-�en remet à l-�appréciation du Tribunal sur ce moyen.
  63. Appréciation du Tribunal

  64. Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire est manifestement incompétent pour adresser des injonctions aux institutions communautaires. En cas d-�annulation d-�un acte, l-�institution concernée est tenue, en vertu de l-�article 233 CE, de prendre les mesures que comporte l-�exécution de l-�arrêt. Cette jurisprudence est applicable au contentieux de la fonction publique (arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C-'41/88 et C-'178/88, Rec. p. 3807, point 6 ; arrêts Pfloeschner/Commission, point 48 supra, points 22 à 24 ; Weir/Commission, point 48 supra, point 37, et Chesi e.a./Conseil, point 48 supra, point 33).
  65. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours est irrecevable en ce qu-�il tend à voir ordonner à la partie défenderesse de payer des frais de voyage en faveur de la fille de la requérante.

  66. Sur le fond

    Arguments des parties

  67. La requérante soulève un moyen unique à l-�appui de son recours, tiré d-�une violation de l-�article 8, paragraphe 1, de l-�annexe VII du statut.
  68. La requérante fait valoir que, en ce qui concerne le remboursement de frais de voyage, tant le statut que les dispositions réglementaires du Parlement se réfèrent explicitement à la notion d-�« enfant à charge ». Or, Maria serait effectivement entretenue par elle et serait entièrement à sa charge depuis le mois d-�août 1999.
  69. La requérante soutient que l-�hébergement accessoire de Maria par son père ne saurait à lui seul suffire à établir que l-�enfant est également effectivement entretenu par ce dernier. En outre, l-�affirmation du Parlement que, sur quatre semaines, elle passe dix jours chez le père et dix-huit jours chez la mère serait contraire à la réalité. Selon la requérante, sur quatre semaines, l-�enfant passe six jours ou, au plus, huit jours chez son père (quatre mercredis après-midi et deux week-ends par mois) et vingt-deux jours chez sa mère. Il s-�ensuit que Maria ne saurait être considérée comme étant effectivement entretenue simultanément par ses deux parents.
  70. La requérante ne conteste pas que deux parents qui entretiennent tous les deux un enfant puissent prétendre avoir le droit d-�emmener leur enfant commun sur leur lieu d-�origine respectif pour que l-�enfant conserve ou établisse des liens familiaux, sociaux ou culturels avec le pays d-�origine de ses parents. Néanmoins, ce droit serait réservé au seul parent qui entretient effectivement l-�enfant.
  71. La requérante fait valoir que, ayant contribué et contribuant toujours effectivement et de manière substantielle à l-�entretien de l-�enfant commun, un partage des frais de voyage annuel entre les deux parents ne se justifie pas en l-�espèce.
  72. La requérante souligne qu-�elle n-�a perçu jusqu-�à maintenant aucune contribution alimentaire au profit de Maria et qu-�elle subvient seule à tous les besoins de l-�enfant.
  73. La requérante ajoute, dans sa réplique, que les frais de voyage sont payés au fonctionnaire à condition qu-�il ait l-�enfant à sa charge et qu-�il bénéficie de l-�allocation de foyer, ce qui est son cas. En payant les frais de voyage à M. Tsirimiagos, alors qu-�il n-�avait ni la charge de l-�enfant ni le bénéfice de l-�allocation de foyer, le Parlement aurait fait preuve de partialité et instauré une discrimination entre deux fonctionnaires travaillant au sein de la même institution.
  74. Selon le Parlement, un enfant peut être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par plusieurs personnes (arrêt de la Cour du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C-'132/90 P, Rec. p. I-'5745, point 17 ; arrêts du Tribunal du 3 mars 1993, Peroulakis/Commission, T-'69/91, Rec. p. II-'185, point 32, et du 12 novembre 2002, López Cejudo/Commission, T-'271/01, RecFP p. I-'A-'221 et II-'1109, point 33). Dans le cas d-�espèce, l-�enfant Maria pourrait être considéré comme étant simultanément à la charge des deux fonctionnaires divorcés. C-�est pour cette raison que les allocations familiales versées à la requérante auraient été calculées sur la base du salaire de M. Tsirimiagos aussi longtemps qu-�il avait le salaire le plus élevé.
  75. Quant à la notion d-�« enfant à charge », même si la requérante s-�est vu confier l-�hébergement principal de Maria, le Parlement aurait toujours considéré l-�enfant comme également effectivement entretenu par son père parce que ce dernier a l-�hébergement secondaire selon la formule déterminée par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son ordonnance du 13 octobre 2000, qui lui a confié l-�hébergement « tous les mercredis midi de la sortie de l-�école au jeudi matin, retour à l-�école, et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l-�école au lundi matin, retour à l-�école ». Selon le Parlement, cette formule implique que l-�enfant passe effectivement dix jours sur vingt-huit chez son père, période durant laquelle il est également nourri et reçoit probablement des vêtements et des jouets d-�une certaine valeur.
  76. Par ailleurs, le Parlement fait valoir que le versement des allocations familiales à une personne n-�entraîne pas automatiquement le remboursement forfaitaire des frais de voyage à cette même personne.
  77. Le Parlement souligne encore qu-�il ne considère pas nécessaire que la requérante perçoive une contribution alimentaire de la part de son ex-époux en faveur de Maria pour que cette dernière puisse être considérée comme un enfant à la charge de son père au sens de l-�article 2, paragraphe 2, de l-�annexe VII du statut. Dans le cas où deux parents ont des salaires similaires et où la personne ayant la garde de l-�enfant reçoit le salaire le plus élevé (et perçoit, de ce fait, les allocations familiales calculées sur la base de son propre salaire), il serait tout à fait habituel de ne pas verser de pension alimentaire.
  78. Le Parlement rappelle qu-�il n-�a jamais remis en question le fait que la requérante entretienne effectivement l-�enfant Maria. Néanmoins, la requérante n-�aurait pas établi que M. Tsirimiagos ne l-�entretient pas également.
  79. Le Parlement fait observer que le caractère forfaitaire des frais de voyage couvre les frais que le fonctionnaire est supposé exposer pour se rendre, une ou deux fois par an, de son lieu d-�affectation à son lieu d-�origine, afin d-�y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels (arrêts du Tribunal du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T-'48/89, Rec. p. II-'493, point 27, et Piemonte/Conseil, point 23 supra). Le Parlement souligne que deux parents qui entretiennent effectivement tous les deux un enfant peuvent prétendre avoir le droit d-�emmener leur enfant commun sur leur lieu d-�origine respectif.
  80. Si les parents divorcés ne peuvent trouver un accord pour le versement qui est globalement le plus avantageux, la manière la plus correcte serait de payer 50 % à chacun des parents. Selon le Parlement, c-�est dans cette même logique que le Tribunal a jugé dans l-�arrêt López Cejudo/Commission, point 59 supra, que les droits dérivés (abattements d-�impôts liés à une allocation d-�enfant à charge et incidence des allocations familiales sur l-�indemnité de dépaysement) doivent être partagés entre deux fonctionnaires divorcés qui contribuent tous les deux à l-�entretien effectif de leur enfant. C-�est à la suite de cet arrêt que les institutions auraient, au niveau du collège des chefs d-�administration, élaboré la conclusion 220/04 concernant les modalités d-�application de ce partage (voir point 4 ci-dessus).
  81. Quant à l-�argument selon lequel M. Tsirimiagos n-�a pas droit aux frais de voyage en faveur de sa fille, vu qu-�il ne bénéficie pas de l-�allocation de foyer, le Parlement souligne que M. Tsirimiagos a droit à cette allocation conformément à l-�article 1er, paragraphe 2, sous b), de l-�annexe VII du statut, étant donné qu-�il a un enfant à sa charge. D-�ailleurs, l-�article 1er, paragraphe 4, de l-�annexe VII prévoirait que, lorsque deux fonctionnaires ont tous les deux droit à l-�allocation de foyer, celle-ci n-�est versée qu-�au conjoint dont le traitement de base est le plus élevé. En outre, en vertu de l-�article 1er, paragraphe 5, de l-�annexe VII, en cas de divorce, l-�allocation de foyer serait versée à la personne qui a la garde de l-�enfant « pour le compte et au nom du fonctionnaire ». Même si la requérante n-�avait pas eu le salaire le plus élevé des deux parents (comme c-�était le cas avant le 1er avril 2001), elle aurait continué de percevoir l-�allocation de foyer, mais calculée sur la base du salaire de son ex-époux, conformément à l-�article 1er, paragraphe 5, de l-�annexe VII du statut.
  82. Il en découle, selon le Parlement, que M. Tsirimiagos remplit les conditions pour bénéficier du remboursement des frais de voyage en faveur de son enfant dès lors qu-�il l-�entretient effectivement.
  83. Appréciation du Tribunal

  84. Il y a lieu de rappeler que l-�article 8, paragraphe 1, de l-�annexe VII du statut a pour objectif de permettre au fonctionnaire et aux personnes à sa charge de se rendre, au moins une fois par an, au lieu d-�origine du fonctionnaire, afin d-�y conserver des liens familiaux, sociaux et culturels (arrêt Beltrante e.a./Conseil, point 64 supra, point 27 ; arrêt Piemonte/Conseil, point 64 supra, point 27, et arrêt du Tribunal du 26 septembre 1990, Mavrakos/Conseil, T-'49/89, Rec. p. II-'509, publication sommaire, point 27).
  85. Aux termes de l-�article 2, paragraphe 2, de l-�annexe VII du statut, « [e]st considéré comme enfant à charge l-�enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu-�il est effectivement entretenu par le fonctionnaire ».
  86. Selon la jurisprudence, « il n-�y a pas d-�obstacle à ce qu-�un enfant puisse être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par plusieurs personnes » et, « [p]ar conséquent, l-�enfant de deux fonctionnaires communautaires divorcés peut être considéré comme étant effectivement entretenu simultanément par ces deux fonctionnaires et peut donc être regardé comme étant simultanément à leur charge » (arrêt Schwedler/Parlement, point 59 supra, point 17 ; arrêts Peroulakis/Commission, point 59 supra, point 32, et López Cejudo/Commission, point 59 supra, point 33).
  87. Selon cette même jurisprudence, si deux fonctionnaires communautaires divorcés subviennent effectivement en commun aux besoins essentiels des enfants issus de leur mariage, ayant ainsi ces enfants simultanément à leur charge, ces fonctionnaires ont tous deux droit à l-�allocation de foyer ainsi qu-�aux allocations pour enfant à charge et à l-�allocation scolaire. De plus, le droit aux bénéfices dérivés se justifie pour les mêmes raisons, à savoir l-�entretien des enfants concernés. Par conséquent, le partage des bénéfices dérivés des allocations en cause correspond à une application correcte des dispositions du statut lorsque deux fonctionnaires divorcés contribuent tous les deux à l-�entretien effectif de leurs enfants (arrêt López Cejudo/Commission, point 59 supra, points 34 à 36).
  88. Les termes « effectivement entretenus » doivent être interprétés comme faisant référence à la situation de fait existante. De surcroît, il n-�y a aucune base juridique dans le statut pour retenir l-�interprétation selon laquelle les termes « effectivement entretenus » signifieraient « principalement entretenus » (arrêt Peroulakis/Commission, point 59 supra, point 36).
  89. Il est important de distinguer la question de la garde de l-�enfant de la question de savoir si celui-ci est effectivement entretenu par l-�un des parents ou les deux simultanément et donc à la charge de l-�un ou des deux, au sens de l-�article 2, paragraphe 2, de l-�annexe VII du statut.
  90. En l-�espèce, il y a lieu de retenir le calcul du Parlement selon lequel, au moment de la décision litigieuse, Maria passait environ dix jours sur vingt-huit chez son père, puisque, sur un mois, elle passait avec lui quatre mercredis après-midi et, deux fois par mois, le week-end du vendredi soir au lundi matin selon la formule établie par le tribunal de première instance de Bruxelles dans son ordonnance du 13 octobre 2000. Il y a aussi lieu d-�admettre que le père a contribué, au moins pendant cette période, aux besoins essentiels de l-�enfant.
  91. Le fait que la requérante a la garde principale de l-�enfant commun n-�est pas suffisant pour exclure que l-�enfant puisse aussi être effectivement entretenu par son père.
  92. En outre, la réglementation statutaire ne prévoit pas que, dans un cas comme celui de l-�espèce, où le parent qui a la garde et donc l-�hébergement principal de l-�enfant reçoit le salaire le plus élevé, le versement d-�une pension alimentaire soit une condition nécessaire pour considérer que le parent qui n-�a que l-�hébergement secondaire de l-�enfant l-�entretienne effectivement. Une telle condition ne ressort pas non plus de la jurisprudence.
  93. Quant à l-�argument de la requérante concernant l-�allocation de foyer, il y a lieu de relever que l-�appréciation faite par la requérante à cet égard est erronée. Ainsi que l-�affirme le Parlement, M. Tsirimiagos bénéficie de l-�allocation de foyer, étant considéré qu-�il a un enfant à sa charge, mais cette allocation est versée à la requérante en application de l-�article 1er, paragraphe 5, de l-�annexe VII du statut.
  94. En ce qui concerne le moyen invoqué par la requérante dans la réplique quant à la discrimination à laquelle elle serait exposée du fait que M. Tsirimiagos, contrairement à elle, a bénéficié du remboursement des frais de voyage en faveur de Maria alors qu-�il ne l-�avait pas à sa charge et n-�avait pas droit à l-�allocation de foyer, il convient de rejeter ce moyen comme non fondé dès lors qu-�il est établi que Maria est à la charge de M. Tsirimiagos et que ce dernier bénéficie de l-�allocation de foyer.
  95. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal estime que le Parlement pouvait légalement considérer que l-�enfant Maria était également effectivement entretenu par son père et était dès lors à sa charge, au sens de l-�article 2, paragraphe 2, de l-�annexe VII du statut, même s-�il ne passait qu-�environ un tiers de son temps avec lui. Une telle décision apparaît en outre justifiée au regard de la responsabilité commune qu-�ont les parents pour le développement de leurs enfants. Une telle responsabilité commune est explicitement reconnue dans les instruments de droit international, tels que la convention des Nations unies relative aux droits de l-�enfant et le protocole n° 7 à la convention de sauvegarde des droits de l-�homme et des libertés fondamentales dont l-�article 5 énonce notamment que « [l]es époux jouissent de l-�égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution ».
  96. Enfin, la requérante réclamant le remboursement des frais de voyage à hauteur de 100 % et ayant continué à contester à l-�audience la validité de la pratique du Parlement, la question se pose de savoir si la solution retenue par le Parlement, consistant à accorder, en cas de désaccord entre les parents sur les frais, aux deux parents divorcés entretenant tous les deux effectivement un enfant le remboursement à concurrence de 50 % des frais de voyage de l-�enfant en fonction de leur lieu d-�origine respectif, correspond à une exacte application de l-�article 8 de l-�annexe VII du statut.
  97. Compte tenu de la finalité spécifique du droit au remboursement des frais de voyage qui est de permettre aux deux époux de maintenir ou d-�établir des liens avec leur pays d-�origine pour eux-mêmes et leur famille proche, il y a lieu de retenir, dans le cas d-�espèce, qu-�un tel partage est conforme à la jurisprudence du Tribunal qui reconnaît, en matière de prestations dérivées des allocations familiales, que le partage des prestations entre parents divorcés, qui contribuent tous les deux à l-�entretien effectif de leurs enfants, correspond à une exacte application des dispositions du statut (arrêt López Cejudo/Commission, point 59 supra, point 36). En outre, un tel partage s-�inscrit dans la finalité des textes de droit international précités quant à la responsabilité commune des parents pour le développement de leurs enfants, qui survit à la dissolution du mariage.
  98. Il ressort de l-�analyse qui précède que le Parlement n-�a pas commis d-�erreur de droit en partageant, eu égard au désaccord entre les parents sur les frais, à concurrence de 50 % le remboursement des frais de voyage pour l-�enfant Maria entre ses deux parents divorcés à partir de l-�année 2002 et en récupérant auprès de la requérante la somme indûment versée pour l-�année 2002.
  99. Il s-�ensuit que le moyen unique tiré d-�une violation de l-�article 8, paragraphe 1, de l-�annexe VII du statut doit être rejeté.

  100. Sur les dépens

  101. Aux termes de l-�article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l-�article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

  102. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)

    déclare et arrête :

    1) Le recours est irrecevable pour ce qui est des remboursements forfaitaires des frais de voyage antérieurs à l-�année 2002.

    2) Le recours est également irrecevable en tant qu-�il contient une demande d-�injonction.

    3) Le surplus des conclusions de la requête est rejeté comme non fondé.

    4) Chaque partie supportera ses propres dépens.

    Azizi

    Jaeger

    Czúcz

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 février 2005.

    Le greffier

    Le président

    H. Jung

    M. Jaeger


    1 - Langue de procédure : le français.


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