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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Luxembourg (Approximation of laws) French Text [2006] EUECJ C-100/06 (21 September 2006)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C10006FF.html
Cite as: EU:C:2006:601, [2006] EUECJ C-100/6, ECLI:EU:C:2006:601, [2006] EUECJ C-100/06

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 septembre 2006 (*)

«Manquement d-�État - Directive 2003/66/CE - Indication de la consommation d-�énergie des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l-�affaire C-100/06,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 21 février 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par M.� B.� Schima et Mme� J.� Hottiaux, en qualité d-�agents, ayant élu domicile � Luxembourg,

partie requérante,

contre

Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M.� S.� Schreiner, en qualité d-�agent,

partie défenderesse,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M.� K.� Schiemann, président de chambre, MM.� J.� N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et K.� Lenaerts, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1� � � � � � � � Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande � la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer � la directive 2003/66/CE de la Commission, du 3 juillet 2003, modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d-�application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l-�indication de la consommation d-�énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques (JO� L� 170, p.� 10, ci-après la «directive»), et, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Le cadre juridique

2� � � � � � � � L-�article 3, paragraphe 1, de la directive dispose:

«Les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2004 les dispositions prises pour se conformer � la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.»

La procédure précontentieuse

3� � � � � � � � La Commission, n-�ayant pas été informée par le Grand-Duché de Luxembourg des dispositions prises pour se conformer � la directive et ne disposant pas non plus d-�autres éléments d-�information lui permettant de conclure que lesdites dispositions avaient été prises, a, par lettre du 15 décembre 2004, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations dans le délai de deux mois � compter de la notification de ladite lettre.

4� � � � � � � � Par lettre du 3 mars 2005, les autorités luxembourgeoises ont informé la Commission que les mesures nécessaires pour se conformer � la directive étaient en cours d-�élaboration.

5� � � � � � � � Par lettre du 13 juillet 2005, la Commission a adressé aux autorités luxembourgeoises un avis motivé dans lequel, après avoir constaté que le Grand-Duché de Luxembourg avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive, elle a invité cet État membre � prendre les mesures nécessaires pour se conformer � cet avis motivé dans un délai de deux mois � compter de sa notification.

6� � � � � � � � Dans leur réponse du 13 septembre 2005, les autorités luxembourgeoises ont indiqué que le règlement grand-ducal portant transposition de la directive avait été soumis au Conseil d-�État, qui s-�était opposé � l-�adoption de la directive par voie réglementaire. Le gouvernement luxembourgeois aurait alors dû avoir recours � un avis juridique externe, lequel aurait contredit en partie l-�avis du Conseil d-�État. En tout état de cause, ledit gouvernement se verrait désormais contraint de passer par la voie législative pour transposer la directive. Il a demandé � la Commission de lui accorder un délai supplémentaire afin de transmettre � celle-ci les communications demandées le plus rapidement possible.

7� � � � � � � � Par lettre du 21 septembre 2005, la Commission a informé les autorités luxembourgeoises de la prolongation, jusqu-�au 13 octobre 2005, du délai de réponse � l-�avis motivé.

8� � � � � � � � La Commission, n-�ayant obtenu aucune autre information du Grand-Duché de Luxembourg et ne disposant d-�aucun élément d-�information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires � la transposition de la directive avaient été prises, a décidé d-�introduire le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

9� � � � � � � � La Commission rappelle que, conformément � l-�article 3 de la directive, les États membres adoptent et publient avant le 30 juin 2004 les dispositions prises pour se conformer � celle-ci et en informent immédiatement la Commission. Or, le Grand-Duché de Luxembourg n-�aurait pas encore pris ces dispositions ou, en tout état de cause, ne les lui aurait pas communiquées.

10� � � � � � Le gouvernement luxembourgeois fait valoir qu-�il espère que le règlement grand-ducal ayant pour objet la transposition de la directive sera adopté prochainement.

Appréciation de la Cour

11� � � � � � Il est constant que le Grand-Duché de Luxembourg n-�a pas pris, avant l-�expiration du délai fixé par la Commission, les mesures requises pour assurer la transposition de la directive.

12� � � � � � Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu-�un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l-�inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-'450/00, Rec. p.� I-7069, point 8).

13� � � � � � Dès lors, la transposition de la directive n-�ayant pas été réalisée dans le délai prescrit, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.

14� � � � � � Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer � la directive, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

Sur les dépens

15� � � � � � Aux termes de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu � la condamnation du Grand-Duché de Luxembourg et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:

1)� � � � � � En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer � la directive 2003/66/CE de la Commission, du 3 juillet 2003, modifiant la directive 94/2/CE portant modalités d-�application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l-�indication de la consommation d-�énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)� � � � � � Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le français.


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