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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Italy (Environment & consumers) French Text [2006] EUECJ C-122/05 (18 May 2006) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C12205F.html Cite as: [2006] ECR I-65, [2006] EUECJ C-122/05, [2006] EUECJ C-122/5 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 mai 2006 (*)
"Manquement d'État - Directive 2003/87/CE - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Non-transposition dans le délai prescrit"
Dans l'affaire C-122/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 14 mars 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. U. Wölker et Mme D. Recchia, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. Makarczyk, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta et M. G. Arestis (rapporteur), juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32, ci-après la "directive"), ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de ladite directive.
2 Conformément à l'article 31, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 31 décembre 2003 et en informer immédiatement la Commission.
3 N'ayant reçu aucune communication relative aux dispositions prises pour assurer la transposition de la directive dans l'ordre juridique italien, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l'article 226 CE. Après avoir mis la République italienne en demeure de présenter ses observations, elle a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La réponse des autorités italiennes ayant fait apparaître que la procédure de transposition de la directive n'était pas achevée et que ces dernières n'étaient pas en mesure de prévoir la date à laquelle le projet de loi relatif à cette transposition serait approuvé, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.
4 Le gouvernement italien fait valoir que le droit interne a été mis en conformité avec le droit communautaire par l'adoption du décret-loi n° 273, du 12 novembre 2004, entré en vigueur le 16 novembre 2004 et converti en loi n° 316, du 30 décembre 2004 (GURI n° 2, du 4 janvier 2005). à cet égard, il mentionne également l'adoption d'une série de mesures d'exécution dudit décret-loi, à savoir les décrets n°s 1715 du 16 novembre 2004, 1877 du 29 novembre 2004, 2179 du 28 décembre 2004, 2215 du 31 décembre 2004 et 13 du 3 janvier 2005. Ledit gouvernement considère que les principaux éléments de la réglementation communautaire en matière d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sont désormais transposés dans l'ordre juridique italien.
5 à cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-'4711, point 8, et du 21 avril 2005, Commission/Grèce, C-140/03, Rec. p. I-3177, point 21)
6 En l'espèce, il est constant que, à l'expiration du délai imparti dans l'avis motivé, les mesures nécessaires pour assurer la transposition complète de la directive dans l'ordre juridique italien n'avaient pas encore été adoptées.
7 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
8 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
9 En vertu de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:
1) En n'adoptant pas, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'italien.