C16205 Entorn, Societat Limitada Enginyeria I Serveis v Commission [2006] EUECJ C-162/05 (12 January 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C16205.html
Cite as: [2006] EUECJ C-162/5, [2006] ECR I-12, [2006] EUECJ C-162/05

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
12 janvier 2006 (*)

«Pourvoi -" FEOGA -" Participation financière à un projet de démonstration concernant l'introduction de nouvelles techniques de culture dans la production du sumac -" Suppression du concours financier»

Dans l'affaire C-162/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l'article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 31 mars 2005,
Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mme M. Belard-Kopke Marques-Pinto, abogada, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

l'autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Visaggio et F. Jimeno Fernández, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Ã" Caoimh, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. R. Grass,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
  1. Par son pourvoi, Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis (ci-après «Entorn»), demande l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 18 janvier 2005, Entorn/Commission (T-141/01, non encore publié au Recueil, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a, d'une part, rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision C (1999) 534 de la Commission, du 4 mars 1999 (ci-après la «décision litigieuse»), supprimant le concours financier octroyé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation», et, d'autre part, l'a condamnée aux dépens.
  2. Le cadre juridique

  3. L'article 1er, paragraphes 1 et 5, sous a) et b), du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le «règlement n° 2052/88»), prévoit que les Fonds structurels, notamment, contribuent à la promotion du développement et de l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ainsi qu'à la promotion du développement rural en accélérant l'adaptation des structures agricoles dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et en facilitant le développement et l'ajustement structurel des zones rurales.
  4. L'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 dispose que l'intervention financière des Fonds structurels peut être acquise sous la forme, notamment, d'un «soutien à l'assistance technique, y compris les mesures de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des actions et les projets pilotes et de démonstration».
  5. L'article 8 du règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374, p. 25), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44, ci-après le «règlement n° 4256/88»), dispose:
  6. «Dans l'accomplissement de [ses] missions, le Fonds [...] peut financer, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle:
    [...]
    -" la réalisation de projets pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et sylvicoles et la promotion du développement rural,
    -" la réalisation de projets de démonstration, y compris les projets concernant le développement et la valorisation des forêts ainsi que ceux concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles, destinés à démontrer les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production et de gestion correspondant aux objectifs de la politique agricole commune,
    [...]»
  7. L'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le «règlement n° 4253/88»), prévoit, en ce qui concerne la réduction, la suspension et la suppression du concours:
  8. «1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en 'uvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
    2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en 'uvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.
    3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII.»

    Les faits à l'origine du litige

  9. Les faits à l'origine du litige, tels qu'ils résultent des points 7 à 25 de l'arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
  10. La société requérante, Entorn, a été constituée le 4 juin 1993, à Barcelone (Espagne). M. A a été nommé président du conseil d'administration de cette société ainsi qu'administrateur délégué de celle-ci. Il a cessé ces fonctions le 31 juillet 2001.
  11. Le 22 décembre 1993, la société offshore Entorn Trading Ltd a été constituée par M. B sur l'île de Guernesey (Royaume-Uni). Cette société a son siège à Dublin (Irlande). Elle a donné procuration à M. C.
  12. Sur la base de ladite procuration, ce dernier a créé le 5 juillet 1994 une succursale espagnole, dénommée Entorn SL-Sucursal en España. Cette société était représentée, à titre permanent, par M. C. Son siège se trouvait auprès de l'entreprise MB Consultores y Auditores à Séville (Espagne). En 1996, le siège de ladite entreprise a été transféré, sur ordre de M. B, à Ténériffe (Espagne).
  13. Un projet intitulé «Projet de démonstration de la production de sumac, en utilisant de nouvelles techniques de culture» (ci-après le «projet Sumac»), a été conçu par M. B, qui a pris contact avec M. A à la fin de l'année 1992, pour lui exposer son intention de réaliser un tel projet en Espagne. M. B, par l'intermédiaire de M. A, a pris contact avec M. C.
  14. Le 12 juillet 1993, une lettre, à l'en-tête d'«Entorn SL» et exprimant l'intérêt de la requérante à présenter le projet Sumac dans le cadre de l'article 8 du règlement n° 4256/88, a été envoyée à la direction générale «Agriculture» de la Commission.
  15. Le 14 septembre 1993, une première demande de concours communautaire a été présentée à la Commission. Elle était accompagnée d'une lettre portant le même en-tête que celle du 12 juillet 1993 et une signature non identifiable. Le 22 septembre 1993, une nouvelle version de la demande de concours a été transmise à ladite institution au motif que, le 14 septembre, un projet non définitif avait été envoyé par erreur. La lettre d'accompagnement portait à nouveau le même en-tête et la signature «A. Lopez Gargallo». Par télécopie en date du 25 octobre 1993, signée par M. A, les coordonnées bancaires de la requérante ont été communiquées à la Commission.
  16. Par la décision C (93) 3394, du 26 novembre 1993 (ci-après la «décision d'octroi»), prise au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88, la Commission a octroyé à la requérante un concours financier. Si le coÃ't total du projet Sumac s'élevait à 1 381 132 écus, le concours financier communautaire était fixé, quant à lui, à un montant maximal de 1 035 849 écus. La décision d'octroi identifiait comme bénéficiaire du concours et destinataire de la décision la société «Entorn SL».
  17. Par lettre du 30 novembre 1993, une nouvelle adresse d'«Entorn SL», à Albacete (Espagne), et de nouvelles coordonnées bancaires ont été communiquées à la Commission. L'en-tête de cette lettre indiquait le nom «Entorn SL» et la nouvelle adresse.
  18. Une nouvelle adresse d'«Entorn SL» a été notifiée à la Commission par lettre du 29 mars 1994, dans laquelle cette institution a été informée de ce que, dans le cadre du projet Sumac, cette société avait ouvert un bureau spécialement à cet effet, qui en deviendrait le siège opérationnel, auprès de l'entreprise MB Consultores y Auditores, à Séville. Dans cette lettre, MM. C et A étaient présentés, respectivement, comme responsable technique et responsable du projet.
  19. Conformément aux dispositions de l'annexe 2 de la décision d'octroi, deux avances d'un montant total de 725 095 écus ont été versées. La première de ces avances, d'un montant de 414 340 écus, a été effectuée le 20 janvier 1994, sur le compte bancaire mentionné dans la lettre du 30 novembre 1993. Le versement de la seconde a été annoncé, par télécopie du 25 aoÃ't 1995 adressée à Entorn SL à l'adresse d'Albacete. D'un montant de 310 755 écus, cette avance a été versée sur un compte auprès de la Banque Caixa à Madrid (Espagne).
  20. Le 10 juillet 1997, la Commission a adressé une lettre à Entorn SL à Séville, l'informant que ses services avaient engagé une opération de vérification technique et comptable des concours financiers déjà octroyés par la Commission au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88. Les contrôles ont été effectués au lieu d'exécution du projet Sumac à Séville, les 24 et 25 juillet 1997, en la présence de MM. A et C.
  21. à la suite de ces contrôles, la Commission a, le 4 mars 1999, adopté la décision litigieuse, aux termes de laquelle est supprimé le concours financier en cause, au motif que le bénéficiaire du projet Sumac n'était plus le même, que ce changement s'était fait sans l'accord de la Commission, que, au domicile communiqué par le bénéficiaire, aucun document justificatif ni administratif ni comptable relatif à ce projet n'avait pu être trouvé et que le coÃ't dudit projet s'élevait en réalité à une somme d'environ 23 000 000 ESP (soit environ 138 232 euros), alors que le coÃ't total déclaré était de 233 623 004 ESP (soit environ 1 404 102 euros).
  22. Par ailleurs, la Commission a transmis au ministère public espagnol le dossier relatif au projet Sumac, ainsi que les dossiers concernant deux autres projets dans lesquels avaient été impliqués MM. A et C. Le ministère public espagnol a, le 3 juillet 2000, introduit devant les Juzgados de Instrucción compétents des plaintes pour faux en écriture et escroquerie continue. Les personnes poursuivies sont accusées d'avoir organisé une fraude à l'encontre de la Communauté européenne en demandant une subvention sur la base du coÃ't d'un projet agricole qui s'est révélé être un simple prétexte pour obtenir le concours accordé, sans avoir à aucun moment eu l'intention de mener à bien ledit projet.
  23. Le recours devant le Tribunal et l'arrêt attaqué

  24. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juin 2001, la requérante a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
  25. Sur le fond

  26. En ce qui concerne le fond de son recours en annulation, la requérante a invoqué trois moyens. Les deux premiers moyens, examinés ensemble, étaient tirés respectivement de la violation de l'article 24 du règlement n° 4253/88 et d'une violation de l'obligation de motivation. Le troisième moyen était tiré d'une violation des droits de la défense.
  27. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté dans son intégralité le recours de la requérante et a condamné celle-ci aux dépens.
  28. à l'égard des deux premiers moyens, le Tribunal a examiné si la décision litigieuse avait été à juste titre adressée à la requérante et a vérifié si la Commission était en droit d'exiger de celle-ci le remboursement du concours communautaire versé.
  29. Le Tribunal a jugé d'une part, au point 69 de l'arrêt attaqué, que la requérante était la destinataire de la décision d'octroi et la bénéficiaire du concours communautaire.
  30. Au point 72 dudit arrêt, le Tribunal a ajouté qu'il n'existait aucun indice permettant de conclure que la requérante ait pu perdre, postérieurement à l'octroi du concours communautaire, la qualité de bénéficiaire de celui-ci.
  31. à l'encontre des allégations de la requérante, selon lesquelles la décision litigieuse n'aurait pas dÃ" lui être adressée parce que la responsabilité des irrégularités contestées incombait à d'autres personnes, le Tribunal a constaté, aux points 74 à 83 de l'arrêt attaqué, que M. A, administrateur délégué de la requérante, avait commis des irrégularités graves imputables à celle-ci et justifiant la suppression du concours, dans la mesure où il a participé sciemment à des man'uvres visant à détourner les versements au titre du concours communautaire octroyé à ladite société. De plus, le Tribunal a jugé que la participation d'autres personnes à ces irrégularités n'était pas susceptible d'exonérer la requérante de sa responsabilité.
  32. S'agissant du deuxième moyen visant la prétendue violation de l'obligation de motivation, en ce qui concerne la qualité de la requérante comme bénéficiaire du concours, le Tribunal a constaté, au point 84 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait clairement exposé, dans la décision litigieuse, que la décision d'octroi avait été adressée à la requérante et qu'aucun changement de bénéficiaire n'avait été autorisé. Il a donc jugé que la décision litigieuse avait été suffisamment motivée en ce qui concerne la qualité de la requérante en tant que bénéficiaire du concours.
  33. Aux points 87 à 106 du même arrêt, le Tribunal a examiné si la Commission était en droit d'exiger de la requérante le remboursement des sommes versées au titre des deux premières tranches du concours communautaire. à cet égard, il a estimé notamment nécessaire de vérifier si ces deux premières tranches avaient été versées à la requérante ou si les versements avaient été effectués sur ordre de celle-ci, de sorte qu'ils pouvaient être assimilés à des versements qu'elle avait elle-même perçus.
  34. Le Tribunal a considéré que la requérante n'avait pas perçu le versement de la première tranche du concours ni celui de la seconde tranche. En revanche, il a estimé que le versement desdites tranches avait été effectué sur ordre de la requérante, de sorte qu'il pouvait être assimilé à des versements qu'elle avait elle-même reçus.
  35. S'agissant de la prétendue violation de l'obligation de motivation, le Tribunal a jugé, au point 108 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait clairement exposé, dans la décision litigieuse, que, dans la mesure où aucun changement du bénéficiaire n'avait été prouvé, la requérante, en tant que bénéficiaire, était dans l'obligation de rembourser les deux tranches du concours qui avaient été versées.
  36. Pour écarter le troisième moyen, tiré d'une violation des droits de la défense, le Tribunal a jugé, aux points 113 à 122 de l'arrêt attaqué, que, même si la lettre visant à garantir à la requérante son droit à être entendu n'avait pas été adressée à celle-ci, mais avait été envoyée à Séville, la Commission avait été à cet égard délibérément induite en erreur. De plus, selon le Tribunal, la requérante ne saurait se prévaloir de l'erreur de la Commission à laquelle son propre administrateur avait sciemment contribué.
  37. Sur les demandes de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction formulées par la requérante

  38. En ce qui concerne, tout d'abord, la demande tendant à ce que les procès-verbaux de l'instruction pénale engagée en Espagne soient versés au dossier, le Tribunal, aux points 132 et 133 de l'arrêt attaqué, a observé que, puisque la requérante n'avait pas produit devant lui ces procès-verbaux, elle désirait en réalité que le Tribunal lui-même sollicite auprès des autorités judiciaires espagnoles la production de tels documents. à cet égard, le Tribunal a considéré qu'une partie qui souhaitait de telles mesures, à ce stade de la procédure, devait exposer les raisons pour lesquelles elle ne l'avait pas fait auparavant. Or, dans la mesure où aucune indication concrète de la part de la requérante ne lui avait permis d'évaluer l'utilité des mesures demandées, le Tribunal n'a pas estimé ces dernières utiles.
  39. S'agissant, ensuite, de la demande de la requérante tendant à ce que «tous les éléments se rapportant à l'affaire Sumac» soient révélés, le Tribunal, aux points 134 et 135 de l'arrêt attaqué, a considéré que la requérante n'indiquait pas quelle serait l'utilité de ces éléments pour les besoins de l'instance et que cette demande n'était pas pertinente pour la solution du litige.
  40. Enfin, le Tribunal a jugé, aux points 136 à 138 de l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande visant à l'audition de témoins. En ce qui concerne M. B, il a estimé que l'issue du litige ne dépendait pas de la véracité des éléments nouveaux que contiendraient les déclarations de celui-ci. S'agissant du souhait très général de la requérante de démontrer l'inexactitude des faits, il a estimé que cette requérante ne précisait pas quels étaient ces faits ni les raisons pour lesquelles une telle offre de preuve n'avait pas été faite dans sa requête.
  41. Le Tribunal a donc conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de mesures d'organisation de la procédure et d'instruction formulées par la requérante.
  42. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

  43. Entorn conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
  44. -" annuler l'arrêt attaqué;
    -" faire droit à l'ensemble des conclusions présentées par la requérante en première instance;
    -" condamner la Commission aux dépens.
  45. La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
  46. -" rejeter le pourvoi;
    -" condamner la requérante aux dépens.
  47. Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le 18 avril 2005, la requérante a introduit une demande en référé. Par lettre du 4 mai 2005, la requérante s'est désistée de cette demande. Par ordonnance du 6 juin 2005, Entorn/Commission (C-162/05 P-R, non publiée au Recueil), le président de la Cour a pris acte du désistement et condamné Entorn aux dépens de ladite demande.
  48. Sur le pourvoi

  49. Par son pourvoi, la requérante, outre qu'elle conteste de manière générale l'arrêt attaqué, invoque trois moyens tirés respectivement de l'irrégularité de la procédure, de la violation du principe général de la présomption d'innocence et d'une erreur de qualification juridique commise par le Tribunal.
  50. La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme manifestement non fondé.
  51. à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 119 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l'avocat général entendu, le rejeter par voie d'ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale (voir ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C-488/01 P, Rec. p. I-13355, point 37).
  52. Sur le renvoi général aux moyens invoqués en première instance

  53. à titre liminaire, la requérante se borne à contester l'arrêt rendu en première instance dans sa globalité, sans préciser les points critiqués ni indiquer en quoi le Tribunal aurait méconnu les dispositions réglementaires applicables et commis une erreur de droit.
  54. Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée, ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34; du 8 janvier 2002, France/Monsanton et Commission, C-248/99 P, Rec. p. I-1, point 68, et ordonnance Martinez/Parlement, précitée, point 40).
  55. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (voir, notamment, ordonnance du 16 septembre 1997, Koelman/Commission, C-59/96 P, Rec. p. I-4809, point 52).
  56. Il s'ensuit que la constatation générale opérée par la requérante dans son pourvoi est manifestement irrecevable et doit, par suite, être écartée.
  57. Sur le premier moyen

  58. Le premier moyen du pourvoi se divise en deux branches.
  59. Sur la première branche du premier moyen

  60. La requérante fait grief au Tribunal d'avoir commis une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits fondamentaux de la défense, dans la mesure où il ne lui a donné ni la possibilité ni l'occasion de faire valoir les offres de preuve présentées dans son mémoire du 4 novembre 2003, à savoir l'audition des fonctionnaires qui sont intervenus dans la gestion du concours financier ainsi que dans l'enquête interne, et la production par la Commission de tous les éléments et documents relatifs au projet Sumac. Le Tribunal ne lui aurait pas non plus laissé la possibilité de réagir au sujet d'un rejet tacite de sa demande de mesures d'organisation de la procédure.
  61. La Commission, pour sa part, considère que les arguments avancés par la requérante portent sur l'appréciation des faits effectuée par le Tribunal et ne peuvent, dès lors, pas fonder un pourvoi.
  62. Au regard de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel celui-ci fixe les mesures d'instruction qu'il juge convenir, le juge de première instance est seul compétent, en principe, pour apprécier l'utilité de mesures d'instruction aux fins de la solution du litige (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 16 octobre 1997, Dimitriadis/Cour des comptes, C-140/96 P, Rec. p. I-5635, point 27, et arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, Rec. p. I-5281, point 19).
  63. En l'espèce, le Tribunal a pu, aux points 134 à 138 de l'arrêt attaqué, estimer à juste titre, sur la base des conclusions, moyens et arguments développés au cours de la procédure écrite, de la procédure orale et au vu des documents produits, que la demande présentée par la requérante n'était ni appropriée ni indispensable pour statuer sur le litige dont il était saisi.
  64. La première branche du premier moyen doit donc être écartée comme manifestement non fondée.
  65. Sur la seconde branche du premier moyen

  66. La requérante fait valoir que le Tribunal était tenu, en vertu de l'article 66 de son règlement de procédure, d'adopter une ordonnance non seulement afin de fixer les mesures d'instruction qu'il jugeait convenir, mais également afin de rejeter les mesures qu'il jugeait non pertinentes. La requérante estime en outre que le Tribunal devait entendre les parties avant de déclarer ces mesures d'instruction comme inopportunes.
  67. En vertu de l'article 66, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ce dernier «fixe les mesures qu'il juge convenir par voie d'ordonnance articulant les faits à prouver. Avant que le Tribunal décide les mesures d'instruction visées à l'article 65 c) d) et e), les parties sont entendues».
  68. Ledit article 66 exige ainsi le prononcé d'une ordonnance et l'audition de témoins lorsque le Tribunal juge utile de fixer des mesures d'instruction. Il s'ensuit, a contrario, que ne sont exigés ni le prononcé d'une ordonnance ni l'audition des parties lorsque le Tribunal ne juge pas nécessaires les mesures d'instruction demandées par la requérante.
  69. Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant, d'une part, d'adopter une ordonnance et, d'autre part, d'entendre préalablement les parties.
  70. Dès lors, la seconde branche du premier moyen est manifestement non fondée.
  71. Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble comme manifestement non fondé.
  72. Sur le deuxième moyen

  73. La requérante considère que l'appréciation portée par le Tribunal, aux points 79, 99 et 120 de l'arrêt attaqué, sur le «comportement prétendument délictueux» de son administrateur délégué porte atteinte au droit à la présomption d'innocence de celui-ci. En effet, le Tribunal, faute d'avoir trouvé dans le dossier une solution plausible dans le détournement frauduleux de l'aide, imputerait un comportement délictueux à l'administrateur délégué de la requérante sans appuyer cette accusation sur aucun fait crédible, sans présenter de preuve valide et sans donner à l'administrateur délégué la possibilité de se défendre. De plus, la requérante estime que, tant qu'aucune condamnation judiciaire définitive n'a été prononcée à l'encontre d'une personne dans le cadre d'une procédure pénale, le Tribunal ne peut porter des accusations contre une personne.
  74. Certes, il y a lieu de reconnaître que ce principe, tel qu'il résulte notamment de l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et selon lequel toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, fait partie des droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante, par ailleurs réaffirmée à l'article 6, paragraphe 2, UE, sont des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect (voir en ce sens, notamment, avis 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33, et arrêt du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, Rec. p. I-2629, point 14).
  75. Toutefois, il y a lieu de relever que la demande dont était saisi le Tribunal concernait une décision prise par la Commission pour obtenir le remboursement par une entreprise de sommes versées dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique communautaire, au motif que ladite entreprise n'avait pas respecté ses obligations réglementaires. Dès lors, une telle procédure ne vise pas, de prime abord, à rechercher la culpabilité ou la responsabilité pénale d'un auteur d'infraction. Par ailleurs, afin que le Tribunal puisse constater le non-respect des obligations réglementaires par la requérante, il n'est pas nécessaire que la responsabilité pénale de l'administrateur délégué de celle-ci soit constatée. En tout état de cause, l'appréciation portée par le Tribunal ne lie pas le juge pénal national.
  76. Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.
  77. Sur le troisième moyen

  78. Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui imputant la responsabilité du remboursement des deux versements effectués par la Commission dans le cadre du projet Sumac.
  79. D'une part, la requérante estime que le Tribunal impute à tort à l'administrateur délégué de la requérante, M. A, et par voie de conséquence à la requérante elle-même, la responsabilité du remboursement des deux versements qu'elle n'a jamais perçus. Le Tribunal commettrait également une erreur de droit en considérant que l'existence d'un lien juridique entre les tiers responsables de l'ordre de paiement et M. A repose sur la seule participation intentionnelle de ce dernier à des man'uvres visant à détourner les fonds de leur destination, participation qui ne ressortirait d'aucun élément du dossier.
  80. D'autre part, le Tribunal commettrait une erreur de droit en estimant que les indices ne sont pas suffisants pour constater l'intention de remplacer la société bénéficiaire de l'aide par une autre et en conclure, ainsi, que la requérante a perdu la qualité de bénéficiaire, après que l'aide a été octroyée par la Commission.
  81. à cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les éléments de preuve. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis (voir, notamment, ordonnance du 17 septembre 1996, San Marco/Commission, C-19/95 P, Rec. p. I-4435, point 40). Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir en ce sens, notamment, arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C-53/92 P, Rec. p. I-667, point 42; ordonnance Martinez/Parlement, précitée, point 53, et arrêt du 29 octobre 2004, Ripa di Meana/Parlement, C-360/02 P, Rec. p. I-10339, point 29).
  82. En l'espèce, force est de constater que la requérante se borne à critiquer l'appréciation portée par le Tribunal sur le caractère, selon lui convaincant, des preuves démontrant que la requérante est tenue responsable du remboursement du concours financier octroyé par la Commission.
  83. Le Tribunal a constaté, au point 67 de l'arrêt attaqué, que la décision d'octroi a été envoyée à «Entorn SL», à l'adresse qui était à l'époque celle de la requérante, que celle-ci n'a pas contesté avoir eu connaissance de cette décision pendant la procédure écrite et lors de l'audience et donc que la requérante pouvait, à juste tire, être considérée comme la destinataire de l'aide. Le Tribunal a également jugé que la Commission n'avait jamais été informée d'un quelconque changement de bénéficiaire du projet après l'octroi du concours financier. Il en a ainsi conclu qu'aucun indice ne permettait de déduire que la requérante, postérieurement à l'octroi de l'aide, ait pu perdre la qualité de bénéficiaire.
  84. Dès lors, en considérant que le Tribunal a eu tort de lui imputer la responsabilité du remboursement, la requérante se borne à faire réexaminer par la Cour des faits appréciés par le Tribunal, sans établir que ces faits, qui constituent les éléments de preuve sur lesquels la juridiction de première instance s'est fondée pour constater que la requérante est tenue au remboursement de l'aide, ont été dénaturés.
  85. Le troisième moyen doit, en conséquence, être rejeté comme manifestement irrecevable.
  86. Sur les dépens

  87. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
  88. Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) Entorn, Societat Limitada Enginyeria i Serveis, est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l'espagnol.


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