RG2 Commission v Italy (Intellectual property) French Text [2006] EUECJ C-198/05 (26 October 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C19805FF.html
Cite as: [2006] ECR I-107, [2006] EUECJ C-198/05, [2006] EUECJ C-198/5

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

26 octobre 2006 (*)

«Manquement d'État - Directive 92/100/CEE - Droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle - Droit de prêt public - Non-transposition dans le délai prescrit»

Dans l'affaire C-198/05,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 226 CE, introduit le 4 mai 2005,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. W. Wils et Mme L. Pignataro, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d'agent, assisté de M. M. Massella Ducci Teri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

Royaume d'Espagne, représenté par M. I. del Cuvillo Contreras, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Tizzano, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Borg Barthet et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en exemptant du droit de prêt public toutes les catégories d'établissements accessibles au public au sens de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 L'article 1er de la directive 92/100, intitulé «Objet de l'harmonisation » est libellé comme suit:

«1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 5, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.

2. Aux fins de la présente directive, on entend par 'location' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par 'prêt' d'objets leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et non pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public.

4. Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1.»

3 L'article 5de la même directive, intitulé «Dérogation au droit exclusif de prêt public » dispose:

«1. Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

2. Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.

3. Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.

[...]»

4 L'article 15 de ladite directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à celle-ci avant le 1er juillet 1994.

La réglementation nationale

5 L'article 69, paragraphe 1, de la loi n° 633, relative à la protection du droit d'auteur et d'autres droits voisins, (legge n° 633 recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) du 22 avril 1941 (GURI n° 166, du 16 juillet 1941), telle que modifiée par le décret législatif n° 68 opérant transposition de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (decreto legislativo n° 68, attivazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), du 9 avril 2003 (GURI n° 87, du 14 avril 2003, ci-'après la «loi n° 633/41»), dispose:

«Le prêt par les bibliothèques et les discothèques de l'État ainsi que des organismes publics à des fins exclusives de promotion culturelle et d'études personnelles n'est pas soumis à une autorisation de la part du titulaire du droit correspondant, auquel aucune rémunération n'est due, lorsqu'il a exclusivement pour objet:

[...]

b) les phonogrammes et les vidéogrammes contenant des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles ou des séquences d'images en mouvement, sonores ou non, après l'écoulement d'au moins dix-huit mois à compter du premier acte comportant exercice du droit de distribution ou, lorsque le droit de distribution n'a pas été exercé, après l'écoulement d'au moins vingt-quatre mois à compter de la réalisation desdites œuvres et séquences d'images.»

La procédure précontentieuse

6 Par lettre du 24 avril 2003, les services de la Commission ont adressé aux autorités italiennes une demande d'informations concernant la transposition des articles 1er et 5 de la directive 92/100.

7 Lesdites autorités n'ont pas donné suite à la demande de la Commission dans le délai imparti, mais ont sollicité, par lettre du 15 octobre 2003, un délai supplémentaire d'un mois pour répondre.

8 La Commission a répondu favorablement à cette demande par lettre du 13 novembre 2003. Toutefois, aucune réponse ne lui est parvenue.

9 Dans ces circonstances, la Commission a adressé à la République italienne, le 19 décembre 2003, une lettre de mise en demeure.

10 Le 24 mars 2004, la Commission a reçu, par courrier électronique, une demande d'informations complémentaires de la part des autorités italiennes, relative à l'application du droit de prêt public dans les législations d'autres États membres. La Commission a répondu à cette demande le 21 avril 2004.

11 N'ayant cependant obtenu par la suite aucune information de la part des autorités italiennes, la Commission a, le 9 juillet 2004, émis un avis motivé invitant lesdites autorités à adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

12 Dans leur réponse du 4 octobre 2004, les autorités italiennes ont indiqué que le ministre des Biens et Activités culturelles proposerait prochainement l'adoption d'une disposition normative conforme à la directive 92/100.

13 N'ayant reçu aucun autre élément d'information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de ladite directive avaient été définitivement prises, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Sur le recours

14 La Commission reproche à la République italienne d'avoir, en vertu de l'article 69, paragraphe 1, de la loi n° 633/41, exempté de l'obligation de rémunération visée à l'article 5, paragraphes 1 et 2, de la directive 92/100 toutes les catégories d'établissements de prêt public, alors que l'article 5, paragraphe 3, de cette directive ne prévoit la possibilité d'instaurer une telle exemption que pour certaines catégories d'établissements seulement.

15 Dans leur mémoire en défense, les autorités italiennes, qui ne contestent pas l'argumentation de la Commission, font simplement valoir que, par suite des griefs émis par la Commission, un large débat devant le Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore (comité consultatif permanent pour le droit d'auteur) s'est ouvert, au terme duquel le gouvernement italien a décidé de présenter prochainement au Parlement un projet de loi modificative de l'article 69 de la loi n° 633/41.

16 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-'103/00, Rec. p. I-'1147, point 23, et du 30 mai 2002, Commission/Italie, C-'323/01, Rec. p. I-'4711, point 8).

17 En vertu de son article 5, paragraphe 3, la directive 92/100 permet aux États membres de déroger, au titre du prêt public, à l'obligation générale de rémunération des auteurs visée aux paragraphes 1 et 2 du même article. Or, les dispositions d'une directive qui dérogent à un principe général établi par cette même directive doivent faire l'objet d'une interprétation stricte (voir, notamment, arrêt du 6 juillet 2006, Commission/Portugal, C-53/05, non encore publié au Recueil, point 22 et jurisprudence citée). Dès lors, il est exclu d'exempter toutes les catégories d'établissements de prêt public, mais seulement certaines catégories.

18 Or, la législation italienne exempte de ladite obligation de rémunération toutes les bibliothèques et discothèques de l'État ainsi que des organismes publics. Comme la Commission l'a fait valoir sans être contestée par la République italienne, la législation italienne exempte, en fait toutes les catégories d'établissements de prêt public.

19 Une telle exemption de toutes les catégories d'établissements de prêt public excède donc les limites prévues à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 92/100. Par conséquent, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de ladite directive.

20 Dès lors, il y a lieu de considérer comme fondé le recours introduit par la Commission.

21 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en exemptant du droit de prêt public toutes les catégories d'établissements de prêt public au sens de la directive 92/100, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.

Sur les dépens

22 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1) En exemptant du droit de prêt public toutes les catégories d'établissements de prêt public au sens de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er et 5 de cette directive.

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l'italien.


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