C26105 Lakep Kft v Komaron-Esztergom Megyei Kozigazgatasi Hivatal [2006] EUECJ C-261/05 (9 February 2006)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2006/C26105.html
Cite as: [2006] ECR I-20, [2006] EUECJ C-261/5, [2006] EUECJ C-261/05

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
9 février 2006 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure -" Adhésion à l'Union européenne -" Sixième directive 77/388/CEE -" Application dans le temps -" Article 33 -" Taxe locale sur les opérations économiques -" Incompétence de la Cour»

Dans l'affaire C-261/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Komárom-Esztergom Megyei Bíróság (Hongrie), par décision du 29 avril 2005, parvenue à la Cour le 22 juin 2005, dans la procédure
Lakép kft,
Pár-Bau kft,
Rottelma kft
contre
Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme N. Colneric (rapporteur), M. K. Lenaerts, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
la Cour se proposant de statuer par voie d'ordonnance motivée conformément à l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l'avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
  1. La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires -" Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa version résultant de la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO L 376, p. 1, ci-après la «sixième directive»), et notamment sur l'interprétation de son article 33.
  2. Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant les sociétés Lakép kft, Pár-Bau kft et Rottelma kft au Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal (services administratifs du département de Komárom-Esztergom) au sujet du paiement a posteriori de la taxe locale sur les opérations économiques (helyi iparuzési adó, ci-après la «taxe locale») au titre des années 1999 à 2002.
  3. Le cadre juridique

    La réglementation communautaire

    L'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne

  4. L'article 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33, ci-après l'«acte d'adhésion») prévoit:
  5. «Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.»
  6. L'article 53 de l'acte d'adhésion, figurant au titre II de la cinquième partie, intitulé «Applicabilité des actes des institutions», dispose:
  7. «Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, pour autant que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives et décisions au moment de l'adhésion.»
  8. L'article 54 de cet acte, figurant au même titre, prévoit:
  9. «Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives [...] au sens de l'article 249 du traité CE [...], à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans les annexes visées à l'article 24, ou dans d'autres dispositions du présent acte ou de ses annexes.»
  10. Dans sa rubrique 7, intitulée «Fiscalité», l'annexe X de l'acte d'adhésion prévoit, en ce qui concerne la sixième directive, uniquement des dérogations transitoires à l'article 12, paragraphe 3, de cette dernière.
  11. La sixième directive

  12. L'article 1er de la sixième directive énonce:
  13. «Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants.
    Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978.»
  14. L'article 33, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
  15. «Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.»

    La réglementation nationale et internationale

  16. La loi n° 100 de 1990 relative à la fiscalité locale [1990. évi C. törvény, Magyar Közlöny 1990/138 (XII. 30.)], modifiée par la loi n° 109 de 1997 [1997. évi CIX. törvény, Magyar Közlöny 1997/100 (XI. 15.)], habilite les autorités locales à introduire par arrêté une taxe locale sur les opérations économiques.
  17. La convention entre la République populaire de Hongrie et la République fédérale d'Allemagne, destinée à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu, sur les produits de valeurs mobilières et sur le patrimoine, signée à Budapest le 18 juillet 1977 et entrée en vigueur le 27 octobre 1979 (ci-après la «convention germano-hongroise»), est, conformément à son article 2, paragraphe 3, applicable à une liste d'impôts sur laquelle ne figurent pas les impôts sur le chiffre d'affaires.
  18. Le litige au principal et les questions préjudicielles

  19. Les demanderesses au principal sont des sociétés commerciales domiciliées en Hongrie. Elles disposent également d'un établissement et d'un numéro d'identification auprès de l'administration fiscale en Allemagne, où elles paient, selon la juridiction de renvoi, une taxe industrielle sur le chiffre d'affaires qu'elles réalisent sur le territoire de cet État membre. Le chiffre d'affaires réalisé en Allemagne ne faisait pas partie de l'assiette de la taxe locale due en Hongrie.
  20. Estimant que, lors du calcul de la taxe locale hongroise, il devait être tenu compte de la totalité du chiffre d'affaires réalisé, les services fiscaux municipaux, puis la défenderesse au principal, en tant qu'organe administratif d'appel, ont exigé des demanderesses au principal, à une date postérieure au 1er mai 2004, le paiement a posteriori de la taxe locale pour les années 1999 à 2002.
  21. à l'appui de l'action qu'elles ont engagée contre cette imposition, les demanderesses au principal font valoir que, si la taxe locale doit être qualifiée d'impôt sur le patrimoine, les décisions attaquées dans l'affaire au principal violent la convention germano-hongroise alors que, si elle constitue une taxe sur le chiffre d'affaires, ces décisions sont contraires à la sixième directive.
  22. Selon la défenderesse au principal, ladite taxe locale présentant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires, la convention germano-hongroise n'est pas applicable. Cette convention interdirait, en effet, la double imposition en matière d'impôts sur le patrimoine.
  23. La juridiction de renvoi estime qu'il est nécessaire de déterminer si la taxe locale en cause au principal est un impôt sur le patrimoine ou une taxe sur le chiffre d'affaires. En outre, se poserait la question de savoir s'il convient de tenir compte des directives du Conseil alors même que les taxes contestées étaient dues antérieurement à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne.
  24. Dans ces conditions, le Komárom-Esztergom Megyei Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
  25. «1) Quels sont, d'après la [sixième directive], les critères qui permettent de qualifier un impôt de taxe ayant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires?

    Convient-il de considérer comme ayant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires une taxe dans laquelle la base d'imposition est le chiffre d'affaires net correspondant aux ventes réalisées ou aux services rendus, diminué du prix d'achat des marchandises vendues et de la valeur des services reçus ainsi que des coÃ'ts des matériaux ou d'une partie de ceux-ci?

    2) Convient-il de comprendre l'article 33 de la [sixième directive] en ce sens que, dans les États membres, une seule taxe ayant le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires peut être maintenue?
    3) Pour autant que deux ou plusieurs taxes ayant le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires sont maintenues dans un État membre après l'adhésion à l'Union européenne, la décision de recouvrement a posteriori d'une taxe pour une période antérieure à l'adhésion est-elle contraire à l'article 33 de la [sixième directive]?»

    Sur la compétence de la Cour

  26. En vertu de l'article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut statuer par voie d'ordonnance motivée.
  27. Il ressort de l'ordonnance de renvoi que le Komárom-Esztergom Megyei Bíróság sollicite l'interprétation de l'article 33 de la sixième directive afin de pouvoir apprécier la compatibilité des règles de droit national relatives aux taxes locales avec le droit communautaire. Toutefois, les taxes en cause au principal sont exigées pour une période antérieure à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne.
  28. Or, la Cour est compétente pour interpréter les directives uniquement pour ce qui concerne l'application de celles-ci dans un nouvel État membre à partir de la date d'adhésion de ce dernier à l'Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 10 janvier 2006, Ynos kft, C-302/04, non encore publié au Recueil, point 36 et jurisprudence citée).
  29. En l'occurrence, la période de recouvrement des taxes en cause au principal est antérieure à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne.
  30. Par conséquent, la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi.
  31. Sur les dépens

  32. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
  33. Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne:

    La Cour de justice des Communautés européennes n'est pas compétente pour répondre aux questions posées par le Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.

    Signatures


    * Langue de procédure: le hongrois.


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