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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Greece (French Text) [2007] EUECJ C-72/06 (19 April 2007)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2007/C7206.html
Cite as: [2007] EUECJ C-72/06, [2007] ECR I-00057, [2007] ECR I-57, [2007] EUECJ C-72/6

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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 avril 2007 (*)

�"Manquement d-�État - Directive 2003/9/CE - Politique d-�asile - Demandeurs d-�asile - Accueil - Normes minimales - Non-transposition dans le délai prescrit�"

Dans l-�affaire C-"72/06,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l-�article 226 CE, introduit le 7 février 2006,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes M. Condou-Durande et C. O-�Reilly, en qualité d-�agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mme N. Dafniou, en qualité d-�agent,

partie défenderesse,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. R. Schintgen, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l-�avocat général entendu, de juger l-�affaire sans conclusions,
rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l-�accueil des demandeurs d-�asile dans les États membres (JO L 31, p. 18, ci-après la �"directive�") ou, en tout état de cause, en ne lui communiquant pas lesdites dispositions, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 26 de cette directive.

2 L-�article 26 de la directive prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 6 février 2005 et qu-�ils en informent immédiatement la Commission.

3 N-�ayant reçu communication d-�aucun élément d-�information lui permettant de conclure que les dispositions visant à assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique hellénique avaient été prises dans le délai prescrit, la Commission a engagé la procédure en manquement prévue à l-�article 226 CE.

4 Après avoir mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations, la Commission a, le 5 juillet 2005, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s-�y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

5 La République hellénique ne s-�étant pas conformée audit avis dans le délai prescrit, la Commission a décidé d-�introduire le présent recours.

6 Dans ses mémoires, cet État membre conteste le manquement reproché en faisant valoir que le 29 novembre 2005 il a communiqué à la Commission un projet de décret présidentiel, devant être soumis aux signatures nécessaires, visant à assurer la transposition de la directive.

7 À cet égard, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l-�existence d-�un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l-�État membre telle qu-�elle se présentait au terme du délai fixé dans l-�avis motivé (voir, notamment, arrêts du 11 octobre 2001, Commission/Autriche, C-110/00, Rec. p. I-7545, point 13, et du 2 juin 2005, Commission/Luxembourg, C-266/03, Rec. p. I-4805, point 36).

8 Or, en l-�espèce, il est constant que, à l-�expiration du délai imparti dans l-�avis motivé, la République hellénique n-�avait pas adopté les mesures nécessaires pour assurer la transposition de la directive dans l-�ordre juridique national.

9 Dans ces conditions, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.

10 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 26 de cette directive.

Sur les dépens

11 En vertu de l-�article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s-�il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République hellénique et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

1) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l-�accueil des demandeurs d-�asile dans les États membres, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l-�article 26 de cette directive.

2) Le République hellénique est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: le grec.


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