«Directive 2000/76 Incinération des déchets Notion de déchets Notion d'installations d'incinération et de coïncinération Gazéification Combustion de gaz»
- La présente affaire porte sur l'interprétation de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets (2) (ci-après: la directive sur l'incinération des déchets). Il s'agit d'une installation dans laquelle des déchets sont transformés en gaz combustible qui, après purification, est coïncinéré dans une centrale de production d'énergie au charbon. Il y a lieu de clarifier dans quelle mesure la directive sur l'incinération des déchets s'applique à ce processus.
II Cadre juridique
A La directive sur l'incinération des déchets
- L'article 1er de la directive sur l'incinération des déchets précise les objectifs de celles-ci:
«La présente directive a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l'incinération et de la coïncinération de déchets sur l'environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l'air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.
Cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d'exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération et de coïncinération de déchets de la Communauté et en satisfaisant également aux exigences de la directive 75/442/CEE (3).»
- Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive sur l'incinération des déchets, celle-ci s'applique aux installations d'incinération et de coïncinération.
- Les déchets, les installations d'incinération et les installations de coïncinération sont définis à l'article 3, paragraphes 1, 4 et 5:
«Aux fins de la présente directive on entend par
1. 'déchet': tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;
(...)
4. 'installation d'incinération': tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l'incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.
La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par toutes les lignes d'incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;
5. 'installation de coïncinération': une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et:
qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou
dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
Si la coïncinération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des produits matériels, mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération au sens du point 4.
La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d'échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d'incinération et d'enregistrement et de surveillance des conditions d'incinération;».
- L'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive sur l'incinération des déchets détermine les valeurs limites des émissions dans l'air:
«1. Les installations d'incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission fixées à l'annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.
2. Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou indiquées à l'annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d'échappement.
(...)»
- En cas de coïncinération, la directive sur l'incinération des déchets prévoit deux types de valeurs limites. Une valeur limite se réfère à la part des déchets dans l'incinération, l'autre à la part des combustibles conventionnels. Ces deux valeurs limites sont combinées au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler la règle des mélanges pour obtenir une seule valeur limite pour chaque substance polluante.
B Comparaison des exigences applicables aux installations de coïncinération à celles applicables aux grandes installations de combustion
- L'émission de certaines substances polluantes par les centrales de production d'énergie au charbon est régie par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (4).
- Si l'on compare les valeurs limites à appliquer dans le cadre de la règle des mélanges pour les combustibles solides conventionnels utilisés en même temps que les déchets dans les installations de coïncinération avec les exigences imposées aux grandes installations de combustion en vertu de l'article 4 en lien avec les annexes III, VI et VII de la directive 2001/80, les différences apparaissent comme suit.
- S'agissant du SO2, les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre 2000 mg SO2/Nm� et 400 mg SO2/Nm� selon leur taille, en revanche, les installations de coïncinération uniquement entre 850 mg SO2/Nm� et 200 mg SO2/Nm�, à savoir entre 42,5% et 50% des valeurs limites applicables aux grandes installations de combustion. Par contre, ces les nouvelles grandes installations de combustion sont soumises à des valeurs exactement aussi sévères que les installations de coïncinération, à savoir 200 mg SO2/Nm�.
- Les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre jusqu'en 2016 600 mg/Nm� ou 500 mg/Nm� de NOx selon leur taille, les installations de coïncinération, quant à elles, pas plus de 400 mg/Nm� , 300 mg/Nm� ou 200 mg/Nm� selon leur taille. Après 2016, les grandes installations de combustions les plus importantes doivent respecter les mêmes valeurs que les installations correspondantes de coïncinération, tandis que les installations plus modestes sont traitées plus sévèrement. En revanche, les nouvelles installations sont soumises aux mêmes exigences que les installations de coïncinération, et entre 100 et 300 MWth, il y a lieu d'appliquer la valeur limite plus sévère des plus grandes installations.
- Enfin, les installations de coïncinération comme les nouvelles grandes installations de combustion peuvent émettre entre 50 mg/Nm� et 30 mg/Nm� de poussière, selon leur taille. Par contre, les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre sensiblement plus de poussières, à savoir entre 50 mg/Nm� et 100 mg/Nm�. Par conséquent, selon la taille des installations, les valeurs limites pour les installations de coïncinération se situent entre 30% et 50% des valeurs applicables aux grandes installations de combustion.
- Toutefois, les valeurs limites de la directive 2001/80 pour les installations existantes peuvent encore être plus élevées lorsque l'installation tombe dans le champ d'application d'un schéma national de réduction des émissions en vertu de l'article 4, paragraphe 6, de la directive.
C Dispositions de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5)
- Enfin, certaines règles de la directive 96/61 présentent de l'intérêt. Ainsi, l'article 2, n° 3 définit la notion d'installation comme suit:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
(...)
3. 'installation': une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;».
- L'article 3 de la directive 96/61 définit les obligations des exploitants d'installations. Nous soulignons ici le recours aux meilleures techniques disponibles:
«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que:
a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles;».
- Selon l'article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61, ces exigences sont entrées en vigueur le 30 octobre 2007 pour les installations existantes.(6)
III Les faits et les questions préjudicielles
- Le litige a pour objet l'autorisation d'une modification apportée à une installation. Il est prévu qu'une usine à gaz existante soit complétée par une installation de purification du gaz produit. La requérante est la société Lahti Energia Oy (ci-après: Lahti Energia). Il s'agit d'une entreprise d'approvisionnement énergétique appartenant à la ville de Lahti. Ses activités comprennent notamment l'approvisionnement d'électricité, de chaleur et de gaz naturel ainsi que d'autres formes d'approvisionnement en énergie et de production ou de vente des produits qui y sont liés.
- Lahti Energia gère la centrale énergétique Kymijärvi ainsi que l'usine à gaz établie au même endroit. La centrale énergétique produit de la chaleur et de l'électricité avec un rendement de plus de 70 %. Elle utilise comme combustible principalement du charbon, mais aussi du gaz naturel à concurrence de 5 % et du gaz produit par l'usine à gaz à concurrence de 15 %.
- L'usine à gaz produit du gaz par la technique du «système de gazéification à lit fluide circulant». Ce processus permet d'obtenir un gaz inflammable à partir déchets provenant de l'oxydation, à une température de 850 à 900 degrés Celsius. à cet effet, on utilise environ 30 % de déchets de bois provenant de l'industrie de transformation du bois, 10 % de bois de démolition, 30 % de combustible récupéré des déchets municipaux triés ainsi que 30 % de pneus usagés et de déchets plastique.
- Le gaz en question contient notamment des particules, des métaux lourds et du chlore. Par conséquent, Lahti Energia envisage de compléter l'usine à gaz existante par une installation de purification du gaz. à cet effet, le gaz en cause est refroidi à 350 degrés et filtré. Cela a pour effet que 99 ,9 % des particules, 96 à 99 % des métaux lourds et 95 % du chlore sont éliminés. Ainsi, le gaz contient moins d'impuretés que la houille utilisée.
- Le gaz purifié consiste pour l'essentiel en des fractions combustibles d'oxygène, de monoxyde de carbone et de mithane, ainsi qu'en des fractions non combustibles d'eau, de dioxyde de carbone et d'azote.
- Après la purification, le produit est transporté pour être incinéré avec la houille dans la chaudière principale de la centrale. Par rapport à l'incinération du gaz non filtré mais aussi de la plupart des combustibles habituels, il y a moins d'émissions de chlore, de métaux lourds, de dioxine et de furane.
- Le 4 décembre 2002, Lathi Energia a sollicité un permis relatif au projet de modification de l'usine à gaz. Par l'octroi du permis du 19 mars 2004, l'autorité chargée de l'environnement (Ympäristölupavirasto) a constaté que l'usine à gaz pour les combustibles traités et la centrale de combustion du gaz formaiant ensemble une installation de coïncinération au sens de la directive sur l'incinération des déchets. Par conséquent, elle a fixé dans son permis des valeurs limites qui résultent de la directive et des règles de transposition finlandaises.
- Lahti Energia a formé un recours contre cette décision. La juridiction de première instance a rejeté celui-ci le 11 juillet 2006. La procédure d'appel est à présent pendante devant le Korkein hallinto-oikeus. Cette juridiction d'appel a saisi la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes:
1 Convient-il d'interpréter l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE en ce sens que cette directive ne s'applique pas à la combustion de déchets gazeux?
2 Une usine à gaz, qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets, doit-elle être considérée comme une installation d'incinération au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE, même si elle ne comporte pas de ligne d'incinération?
3 La combustion dans la chaudière d'une centrale de production d'énergie d'un gaz purifié à l'issue d'un processus de gazéification dans une usine à gaz doit-elle être considérée comme une activité visée à l'article 3 de la directive 2000/76/CE? Le fait que l'on utilise comme combustible du gaz purifié au lieu de combustibles fossiles et que les rejets de la centrale par unité d'énergie produite soient moindres si l'on a recours à du gaz purifié issu de déchets à la place d'autres matières combustibles a-t-il une incidence? Dans l'interprétation du champ d'application de la directive 2000/76/CE, faut-il attacher de l'importance au fait que, compte tenu de considérations techniques de production ainsi que de la distance qui les sépare, l'usine à gaz et la centrale de production d'énergie constituent une seule installation, ou au fait que le gaz purifié produit dans l'usine à gaz puisse être transporté et utilisé à un autre endroit, par exemple pour produire de l'énergie, en tant que carburant ou à une autre fin?
4 à quelles conditions le gaz purifié produit dans une usine à gaz peut-il être considéré comme un produit, de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable?
- Lahti Energia Oy, le centre pour l'environnement de la région de Häme (Hämeen ympäristökeskus), l'association des amis de la nature du Salpausselkä (Salpausselän luonnonystävät ry), la République italienne, la République de Finlande et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites. Lahti Energia, l'association des amis de la nature, la Finlande et la Commission ont en outre participé à la procédure orale le 10 juillet 2008.
IV APPRÉCIATION
- Le Korkein hallinto-oikeus doit décider si la centrale de production d'énergie au charbon Kymijärvi est soumise aux valeurs limites applicables aux installations de coïncinération au titre de la directive sur l'incinération des déchets ou aux valeurs limites plus généreuses existant pour les installations existantes au titre de la directive 2001/80 sur les grandes installations de combustion.
A Remarques préliminaires
- Les différentes valeurs limites résultent des dispositions transitoires de la directive sur l'incinération des déchets et de la directive 2001/80 sur les grandes installations de combustion.
- La directive sur l'incinération des déchets prévoit en matière d'installations de coïncinération deux types de valeurs limites. La première valeur limite a trait à la part des déchets résultant de l'incinération, la seconde à la part des combustibles conventionnels. Ces deux valeurs limites sont combinées au moyen de ce qu'il est convenu d'appeler la règle des mélanges pour obtenir une seule valeur limite pour les polluants en cause.
- Le gaz purifié produit par les déchets ne contribue guère à la pollution en cause. Par conséquent, seuls sont pertinentes en l'espèce les valeurs limites pour l'incinération des combustibles conventionnels. Dans cette mesure, selon ces deux directives, les mêmes valeurs d'émission s'appliquent aux nouvelles installations. Cela apparaît notamment à la note II, point II.2.1 de la directive sur l'incinération des déchets, selon laquelle ses valeurs doivent être adaptées en fonction des valeurs plus sévères d'après la directive sur les grandes installations de combustion.
- Ces exigences imposées aux nouvelles installations s'appliquent en vertu de l'article 20, paragraphe 1, de la directive sur l'incinération des déchets à partir du 28 décembre 2005 pour toutes les installations d'incinération et de coïncinération, et donc également pour les installations existantes. Par conséquent, il conviendrait d'adapter les conditions de fonctionnement de ces installations au plus tard à cette date.
- En revanche, la directive sur les grandes installations de combustion prévoit des valeurs limites différentes pour les installations existantes ou nouvelles. Les valeurs limites pour les grandes installations de combustion existantes sont moins sévères que celles prévues par la directive sur l'incinération des déchets (7).
- Si la centrale de production d'énergie a été considérée comme une grande installation de combustion existante, elle pourrait satisfaire aux valeurs limites selon les informations disponibles. Toutefois, elle aurait des difficultés à respecter les valeurs limites d'une installation de coïncinération. Cela ne dépendrait pas de la part que représente le gaz dans l'incinération mais bien de la part de houille. La coïncinération du gaz réduit en principe les émissions polluantes car elle contient relativement peu d'impuretés provoquant de telles émissions. En revanche, l'utilisation de houille augmente manifestement la pollution de manière telle que les valeurs limites d'une installation de coïncinération ne peuvent plus être garanties.
- Par conséquent, la juridiction de renvoi souligne que l'utilisation de valeurs limites plus sévères aurait pour effet de rendre l'utilisation du gaz moins attractive, bien que de cette manière, les émissions seraient réduites et que d'autres combustibles seraient ainsi remplacés. Dès lors, au cœr du débat se pose la question de savoir si la centrale de production d'énergie et l'usine à gaz considérée comme un ensemble doit être qualifiée d'installation de coincinération selon la directive sur l'incinération des déchets ou s'il s'agit plutôt de deux installations indépendantes en sorte que la centrale, à tout le moins, ne relèverait plus de la directive. Par les différentes questions posées, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des critères objectifs permettant de répondre à cette question.
- Nous examinerons ci-dessous tout d'abord les première et quatrième questions qui portent sur le gaz produit à l'issue du processus de gazéification et ensuite les deuxième et troisième questions qui concernent les deux installations.
B Sur la première question Combustion de déchets gazeux
- Par sa première question, la juridiction de renvoi voudrait savoir si la combustion de déchets gazeux ne relève pas du champ d'application de la directive sur l'incinération des déchets. La juridiction de renvoi semble pencher pour la thèse selon laquelle la combustion dans la centrale du gaz produit dans l'usine à gaz ne constitue pas une incinération de déchets au sens de la directive.
- Toutefois, la juridiction de renvoi fait référence à cet égard à l'article 3, paragraphe 1, de la directive sur l'incinération des déchets dans lequel la notion de «déchets» est définie même si cette définition ne présente que peu d'importance pour le champ d'application de la directive. Comme le souligne l'association des amis de la nature, elle ne s'applique pas à certains déchets mais, selon l'article 2, paragraphe 1, elle s'applique aux installations d'incinération et de coïncinération.
- Ces deux types d'installations sont définis aux articles 3, paragraphes 4, et 5 de la directive sur l'incinération des déchets. Le critère déterminant est le traitement des déchets et plus précisément le traitement thermique de ceux-ci ou leur utilisation en tant que combustible. Dans ce contexte, la définition des déchets en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est importante. Seul le traitement des déchets au sens de cette définition peut conduire à ce qu'une installation existe au sens de la directive.
- L'article 3, paragraphe 1, de la directive sur l'incinération des déchets définit en tant que déchet tout déchet solide ou liquide tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive sur l'incinération des déchets (8). Par conséquent, ainsi que le soulignent notamment l'Autriche et la Commission, la directive n'est pas applicable aux installations qui incinèrent ou traitent de manière thermique uniquement des déchets gazeux et non les déchets solides ou liquides.
- Contrairement à ce qu'affirment Lahti Energia, l'Italie et la Finlande, il n'en résulte pas que la directive sur l'incinération des déchets n'est pas applicable à l'incinération de déchets gazeux. Ainsi que l'exposent le centre pour l'environnement, l'association des amis de la nature, les Pays-Bas, l'Autriche et la Commission, la directive vise également l'incinération de substances gazeuses produites à partir de déchets.
- Cela résulte en particulier du fait que l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur l'incinération des déchets mentionne la pyrolyse et la gazéification comme des exemples de traitement thermique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées. Si les produits résultant du traitement thermique ne devaient plus relever du champ d'application de la directive sur l'incinération des déchets, alors l'incinération de ces substances elle-même ne serait plus visée non plus par celle-ci. Cela aurait pour effet que la partie la plus importante de la directive, à savoir les dispositions sur l'incinération (9) serait inopérante en cas de gazéification suivie d'incinération.
- Il en résulte pour le cas d'espèce que la centrale de production d'énergie considérée seule ne peut constituer une installation au sens de la directive sur l'incinération des déchets car aucun déchet au sens de cette directive n'y est incinéré ou traité de manière thermique. Toutefois, il n'y a pas lieu d'exclure que l'incinération du gaz en cause impose de considérer que la centrale et l'usine à gaz prises ensemble soient considérées comme une installation de coïncinération au sens de la directive. Ce point sera examiné dans le cadre de l'examen de la troisième question préjudicielle.
- Par conséquent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive sur l'incinération des déchets ne s'applique pas aux installations qui procèdent uniquement à la combustion de déchets gazeux ou qui les traitent de manière thermique.
C Sur la quatrième question Perte de la qualité de déchets
- Par sa quatrième question, à laquelle il convient de répondre avant les deuxième et troisième questions, la juridiction de renvoi aimerait savoir à quelles conditions le gaz purifié et produit dans une usine à gaz peut être considéré comme un produit, de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable.
- La juridiction de renvoi cite en exemple le carburant provenant de déchets biologiques. Si ce carburant était un déchet, les véhicules qui l'utilisent devraient être considérés comme des installations de coïncinération au sens de la directive sur l'incinération des déchets.
- Le gaz en cause en l'espèce est produit à partir de déchets. La qualité de déchets ne se perd pas obligatoirement par la transformation en gaz. En effet, même des substances gazeuses peuvent constituer des déchets au sens de la directive cadre sur les déchets. L'article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive cadre sur les déchets exclut uniquement les rejets gazeux dans l'atmosphère. Si des substances gazeuses comme en l'espèce ne sont pas rejetées dans l'atmosphère, elles peuvent dès lors en principe être classées comme déchets.
- Toutefois, des substances gazeuses ne peuvent constituer des déchets au sens de la directive sur l'incinération des déchets (10). On pourrait en déduire que des substances gazeuses ne peuvent pas en principe être considérées comme des déchets relevant du champ d'application de cette directive.
- La directive cadre sur les déchets permet en principe une telle limitation de la notion de déchets, parce que son article 2, paragraphe 2, prévoit que des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires peuvent être fixées par des directives particulières pour réglementer la gestion de certaines catégories de déchets. Une telle directive particulière peut être considérée comme une lex specialis par rapport à la directive cadre sur les déchets, de sorte que ses dispositions priment celles de cette dernière dans les situations qu'elle vise à régir spécifiquement (11).
- Toutefois, la définition des déchets de la directive sur l'incinération des déchets ne vise pas à prévoir une exception à la notion générale de déchets. Elle détermine uniquement les déchets dont l'incinération ou le traitement thermique caractérise les installations d'incinération ou de coïncinération. Pour le surplus, la directive sur l'incinération des déchets demeure applicable lorsque des déchets sont utilisés dans la phase gazeuse au moyen du traitement thermique (12). Par conséquent, la directive sur l'incinération des déchets n'exclut pas que dans de telles installations, des déchets gazeux au sens de la directive cadre sur les déchets soient produits.
- Toutefois, la combinaison du traitement thermique et de la purification subséquente peuvent avoir pour effet de transformer le gaz en une substance ayant perdu sa qualité de déchet.
- La directive sur l'incinération des déchets et la directive cadre sur les déchets ne contiennent ni de réglementation explicite ni ainsi que l'exposent l'association des amis de la nature et le centre pour l'environnement de critères relatifs à la perte de la qualité de déchets. Toutefois, la Cour a déjà reconnu que le déchet obtenu après l'achèvement d'un recyclage au sens de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (13) ne peut plus être classé en tant que déchet mais bien en tant que produit (14).
- Dans son arrêt Niselli, la Cour a généralisé son interprétation relative à la directive 94/62 relative aux déchets d'emballages. Il en résulte que la qualité de déchet reconnue aux déchets ferreux se perd lorsque ceux-ci sont recyclés en produits sidérurgiques au moyen d'un processus de transformation. Ces produits doivent être similaires aux autres produits sidérurgiques issus de matières premières en sorte qu'ils ne puissent en être distingués (15).
- Cette approche ne se limite pas aux déchets ferreux mais peut être appliquée par analogie à d'autres déchets. Dans le présent cas d'espèce, la perte de la qualité de déchets serait toutefois exclue s'il était à chaque fois nécessaire que les déchets soient recyclés en des substances à partir desquelles ils ont été fabriqués à l'origine. En effet, il n'y a pas lieu de considérer que les déchets transformés en l'espèce ont été fabriqués à base d'une substance identique au gaz en cause.
- La Cour s'est prononcé pour un tel recyclage notamment dans l'arrêt Mayer Parry Recycling. S'agissant du recyclage en cause dans cette affaire au titre de la directive 94/62 sur les déchets d'emballage, le déchet doit être transformé dans son état originel et disposer ainsi de caractéristiques comparables à celles du matériau originel (16).
- Néanmoins, s'agissant de la perte de la qualité de déchet, il n'est pas déterminant que les déchets soient recyclés. Le recyclage n'est qu'une des variantes de la valorisation des déchets. En revanche, il est bien plus important que les déchets soient transformés par le processus de recyclage en sorte qu'ils ne puissent pratiquement plus être distingués des matières premières ou des autres produits.
- Cette analyse est conforme à la jurisprudence de la Cour relative à la distinction entre sous-produits et résidus de production. Dans cette jurisprudence, la Cour souligne qu'il n'y a aucune justification à ce que des biens, des matériaux ou des matières premières qui ont économiquement la valeur de produits, indépendamment d'une quelconque transformation, et qui en tant que tels, sont soumis à la législation applicable à ces produits, soient soumis à la législation en matière de déchets (17).
- Pour le présent cas d'espèce, on peut en déduire la considération suivante: le gaz purifié est le résultat du processus de transformation prévu. Par conséquent, il y a lieu d'examiner s'il est suffisamment comparable aux matières premières ou à d'autres produits pour ne plus le considérer comme un déchet.
- S'agissant de la perte de la qualité de déchet, il y a lieu d'examiner l'ensemble des circonstances de la même manière que lorsqu'on examine si une substance est un déchet(18). Il est ainsi pertinent d'examiner s'il existe un marché pour le produit transformé et/ou si la centrale de production d'énergie peut acquérir sur le marché un combustible ayant des caractéristiques comparables et qui ne doit pas être considéré comme un déchet. Toutefois, le seul critère de la possibilité d'accéder au marché ne suffit pas parce que des substances et des biens peuvent constituer des déchets ayant une valeur commerciale (19). Au contraire, il y a lieu d'examiner si le déchet transformé dispose de caractéristiques comparables à celles de la matière première correspondante et/ou du produit correspondant, et plus particulièrement à la lumière des risques pour l'environnement.
- Il y a lieu de croire que le gaz avant filtrage n'est, en raison des impuretés, pas encore suffisamment semblable aux autres produits ou matières premières, alors que le gaz purifié est éventuellement comparable au gaz naturel ou à d'autres combustibles gazeux similaires. Cet examen relève en fin de compte de la juridiction de renvoi.
- Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question que le gaz purifié produit dans une usine à gaz doit être considéré comme un produit de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable lorsqu'il est suffisamment semblable à des matières premières ou à d'autres produits.
D Sur la deuxième question préjudicielle Absence de ligne d'incinération
- Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi aimerait savoir si une usine à gaz qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets doit être considérée comme une installation d'incinération au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur l'incinération des déchets, même si elle ne comporte pas de ligne d'incinération. Dans le présent cas d'espèce, on serait plutôt enclin, à première vue, à considérer qu'il y a une installation de coïncinération qui serait éventuellement exploitée avec une ligne d'incinération sus la forme de la centrale de production d'énergie. Toutefois, dans la mesure où l'examen des faits relève de la juridiction nationale, la Cour ne devrait pas douter de la pertinence de la question en raison de cette première impression.
- Selon l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur l'incinération des déchets, les déchets sont soumis au traitement thermique dans des installations d'incinération. La notion de traitement thermique comprend explicitement les techniques telles que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.
- à première vue, ces exigences sont remplies en l'espèce. Ainsi que l'expose le gouvernement autrichien, l'usine à gaz produit du gaz combustible à partir de déchets solides, gaz qui est ensuite brà»lé dans une centrale de production d'énergie. Le gouvernement néerlandais partage cette analyse en ce sens qu'une installation d'incinération ne doit pas être conforme à l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 3, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive sur les déchets. Plus précisément, elle ne serait pas tenue de disposer d'une ligne d'incinération.
- Toutefois, les autres parties à la procédure considèrent qu'une installation d'incinération implique qu'il y ait une ligne d'incinération. La Commission, notamment, souligne qu'en tout état de cause, l'incinération est une condition d'application de la directive sur l'incinération des déchets et qu'elle doit par conséquent s'effectuer dans l'installation.
- La juridiction de renvoi, le centre pour l'environnement et le gouvernement finlandais soutiennent à juste titre que de nombreuses dispositions de la directive sur l'incinération des déchets ne peuvent être appliquées que dans le cadre d'un dispositif d'incinération. Cela concerne notamment les règles prévues à l'article 6 sur les conditions d'exploitation de l'installation, les exigences en matière de mesures prévues à l'article 11 ainsi que la valorisation de la chaleur en vertu des articles 4, paragraphe 2, sous b), et 6, paragraphe 6.
- Il en résulte qu'en principe, l'existence d'une chaudière d'incinération constitue la caractéristique déterminante d'une installation d'incinération ou de coïncinération permettant de la distinguer des autres installations (20).
- Toutefois, la nécessité d'une incinération n'impose pas que celle-ci se produise dans l'installation. Le présent cas d'espèce montre que des déchets peuvent également être traité de manière thermique sans qu'il n'y ait de ligne d'incinération, et ce, dans le but de l'incinération.
- Par ailleurs, la directive sur l'incinération des déchets ne se limite pas en vertu de son article premier à la prévention et à la limitation de la pollution due aux émissions dans l'air. Au contraire, elle vise également d'autres types d'atteintes à l'environnement, tels que la pollution du sol ou de l'eau.
- Certaines dispositions de la directive sur l'incinération des déchets visent à atteindre ces objectifs et celles-ci sont applicables indépendamment de l'existence d'une ligne d'incinération. Il s'agit notamment des règles relatives aux déchets utilisés, l'article 4, paragraphe 2, sous a), paragraphe 4, sous a) et paragraphe 5, ainsi que l'article 5, pour les règles relatives à la minimisation et à l'élimination des résidus, l'article 4, paragraphe 2, sous c) et d) ainsi que l'article 9, et éventuellement aussi les règles relatives à l'évacuation des eaux en vertu de l'article 8, si elles s'appliquent.
- De plus, l'article 6, paragraphe 4 de la directive sur l'incinération des déchets montre que le législateur communautaire a également visé les installations atypiques. Il en résulte en effet que des conditions d'exploitation différentes peuvent être définies lorsque les exigences de la directive sont malgré tout remplies. Cette réglementation permet de faire face aux risques environnementaux spécifiques des installations ne disposant pas de leur propre ligne d'incinération.
- Il est exact qu'on ne peut exclure que les règles générales de la législation sur les déchets conduiraient à des résultats semblables, mais néanmoins, les règles particulières de la directive sur l'incinération des déchets ont précisément pour finalité, selon son article premier, paragraphe 2, de concrétiser les exigences générales de cette directive au cas d'une des installations visées. Cet objectif peut être atteint même si les installations visées ne disposent pas de ligne d'incinération.
- Dans la mesure où la directive sur l'incinération des déchets peut s'appliquer de manière cohérente et dans certaines limites aux installations ne disposant pas de leur propre ligne d'incinération, il ne faut pas que, contrairement au libellé explicite de la définition d'une installation d'incinération prévu à l'article 3, paragraphe 4, ces installations soient exclues du champ d'application.
- Il convient d'ajouter qu'une installation de traitement thermique des déchets peut également être une installation de coïncinération au sens de l'article 3, paragraphe 5 de la directive sur l'incinération des déchets. Cela implique que son objectif principal soit de produire de l'énergie ou des produits matériels.(21) Contrairement à la définition de l'installation d'incinération de l'article 3, paragraphe 4, le traitement thermique prévu à l'article 3, paragraphe 5 n'est pas expressément lié à la condition que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.
- A cet égard, Lahti Energia oppose que la technique de pyrolyse de l'usine à gaz n'est pas mentionnée explicitement à l'article 3, paragraphe 5, de la directive sur l'incinération des déchets comme une technique utilisée par une installation de coïncinération. Toutefois, outre l'incinération, le traitement thermique(22) qui est mentionné dans la définition de l'installation d'incinération de l'article 3, paragraphe 4, est notamment illustré par la pyrolyse. Il n'y a pas lieu de comprendre la notion de traitement thermique de manière différente en cas d'installation de coïncinération ou en cas d'installation d'incinération. Par conséquent, une installation dans laquelle les déchets subissent un traitement thermique par pyrolyse, peut être une installation de coïncinération.
- L'examen de la troisième question permettra de voir plus clairement quel est le type d'installation pertinent en l'espèce, et il se portera également sur la possibilité de considérer ensemble les deux parties de l'exploitation.
- Par conséquent, il convient de répondre à la deuxième question qu'une usine à gaz, qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets, doit être considérée comme une installation d'incinération au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive sur l'incinération des déchets, même si elle ne comporte pas de ligne d'incinération.
E Sur la troisième question préjudicielle Appréciation d'ensemble de la centrale énergétique et de l'usine à gaz?
- La troisième question nous mène au cœr de la question. Il convient de clarifier si et à quelles conditions la combustion dans la chaudière d'une centrale de production d'énergie d'un gaz purifié à l'issue d'un processus de gazéification dans une usine à gaz doit être considérée comme une activité visée à l'article 3 de la directive sur l'incinération des déchets.
- Dans la mesure où le principal objectif de la combustion du gaz purifié est la production d'énergie, il convient de classer la centrale en tant qu'installation de coïncinération en vertu de l'article 3, paragraphe 5, de la directive sur l'incinération des déchets. Une installation de coïncinération est une une installation dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des produits matériels et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.
- Si l'on apprécie la centrale de manière isolée, aucun déchet n'y est utilisé en tant que combustible et les déchets n'y sont pas soumis à un traitement thermique. En effet, le gaz n'est en tant que substance gazeuse pas un déchet au sens de la directive sur l'incinération des déchets.
- En revanche, de tels déchets sont utilisés dans l'usine à gaz. Par conséquent, la combustion du gaz s'effectue uniquement dans une installation de coïncinération, lorsque la centrale et l'usine à gaz doivent être considérés comme une seule installation de coïncinération des déchets.
- Ainsi que l'expose la juridiction de renvoi, la directive sur l'incinération des déchets ne définit pas de manière générale la notion d'installation, mais il existe bien une telle définition à l'article 2, paragraphe 3, de la directive 96/61. Selon cette définition, une installation est une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l'annexe I de la directive 96/61 ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
- Il est exact que cette définition ne s'applique pas expressément à la directive sur l'incinération des déchets, mais il nous semble raisonnable de l'appliquer par analogie afin de garantir l'existence d'un droit cohérent en matière d'autorisation des installations. La directive sur l'incinération des déchets ne contient toujours pas à ce jour d'éléments selon lesquels la notion d'installation qu'elle utilise devrait être comprise différemment à celle prévue dans la directive 96/61. Bien au contraire, ces deux directives font partie intégrante d'un système cohérent. Ainsi,notamment les considérants 12, 13 et 26, l'article 4, paragraphes 2, 4, 7, et 8, l'article 12, paragraphes 1 et 2, l'article 14 et l'article 15 de la directive sur l'incinération des déchets font référence à la directive 96/61. Il est permis de croire que dès lors, les directives se fondent sur une définition uniforme des installations.
- Par ailleurs, la Commission a proposé de joindre à l'avenir en un seul texte la directive 96/61 avec la directive sur l'incinération des déchets et celle sur les grandes installations de combustion, ainsi qu'avec d'autres directives.(23) Si le législateur communautaire approuve cette proposition, la notion uniforme d'installation de la directive 96/61 pourra alors également s'appliquer sans le moindre doute aux installations de coïncinération.
- Toutefois, en cas d'application de cette notion dans le cadre de la directive sur l'incinération des déchets, on ne saurait cependant considérer comme décisive la question de savoir si les activités mentionnées à l'annexe I de la directive 96/61 sont effectuées, mais il doit plutôt s'agir des activités visées par la directive sur l'incinération des déchets.
- Par conséquent, il convient d'examiner si la centrale et l'usine à gaz forment une unité technique fixe dans laquelle des déchets sont incinérés ou subissent un traitement thermique ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
- Dès lors, le coeur de l'installation est l'usine à gaz dans laquelle des déchets subissent un traitement thermique, tandis que la combustion du gaz dans la centrale pourrait constituer une activité s'y rapportant directement et liée techniquement à la gazéification et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.
- Lors de l'interprétation des critères tenant au rapport direct et au lien technique, il y a lieu de tenir compte du fait que l'application des exigences du droit de l'environnement ne peut être détournée de telle manière que des projets d'ensemble soient fractionnés en projets partiels et considérés de manière isolée. (24)Cet argument est notamment défendu par le centre pour l'environnement, l'association des amis de la nature, le gouvernement autrichien et la Commission.
- Dans le présent cas d'espèce, le fait que l'usine à gaz a été construite en vue de l'utilisation par la centrale du gaz et devrait exploitée ainsi à l'avenir, plaide pour l'existence de ce rapport direct et ce lien technique. La présentation schématique des deux unités par Lahti Energia vient confirmer cette impression. Il n'existe pas d'élément selon lequel le gaz serait utilisé différemment.
- De plus, la directive sur l'incinération des déchets établit un rapport entre le traitement thermique des déchets et la combustion du gaz. S'il est vrai que seule la définition du traitement thermique dans une installation d'incinération ne contient la condition de l'incinération ultérieure du produit, il n'en reste pas moins qu'il résulte de l'économie d'ensemble de la directive, que le modèle des installations visées comprend un procédé d'incinération. Cela est indiqué notamment par les valeurs limites des émissions polluantes dans l'air.
- Dans cette mesure, les arguments exposés par la juridiction de renvoi tenant au remplacement des combustibles fossiles et à la réduction des émissions ne sont pas directement pertinents dans le cadre de l'application de la directive sur l'incinération des déchets. Certes, il convient de saluer ces effets, mais, ainsi que le fait observer l'Autriche, le remplacement des combustibles fossiles est précisément une caractéristique d'une installation de coïncinération.(25)
- De même, la part relativement modeste du gaz dans les combustibles utilisés dans la centrale ne s'oppose pas à un rapport direct et à un lien technique. La directive sur l'incinération des déchets s'applique indépendamment de la part des déchets dans la coïncinération. La pratique semble d'ailleurs considérer qu'en général, les déchets ne constituent qu'un faible partie des combustibles utilisés(26).
- Toutefois, le gouvernement italien oppose à l'existence d'un rapport direct entre les deux entités que le lien ne se fonde pas sur une nécessité technique mais uniquement sur la volonté de combiner les deux installations entre elles.
- Notamment, le lien entre les deux unités n'est pas techniquement nécessaire lorsque le gaz purifié n'est plus considéré comme un déchet mais bien comme un produit. Alors, il pourrait tout simplement être remplacé par un produit comparable, comme par exemple le gaz naturel. En même temps, le gaz pourrait être utilisé différemment, comme lorsque les besoins saisonniers en énergie de la centrale sont moindres.
- En outre, si le gaz n'est pas un déchet, il ne serait alors plus compatible avec le principe d'égalité de traitement et/ou de non'discrimination de soumettre la centrale de production d'énergie aux exigences d'une installation de coïncinération. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.(27)
- Du fait qu'un texte du droit communautaire dérivé doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité CE et les principes généraux du droit communautaire(28), en cas de combustion de gaz, il y aurait lieu de refuser de reconnaître un rapport direct et un lien technique au sens de la définition de la notion d'installation, si ce gaz ne doit plus être considéré comme un déchet. Les gouvernements finlandais, italiens et néerlandais concluent en ce sens.
- En revanche, si ce gaz est un déchet, alors sa coïncinération se distingue suffisamment de la combustion de combustibles conventionnels pour justifier l'application de la directive sur l'incinération des déchets.
- Il est exact que le législateur communautaire semble à première vue avoir commis une contradiction en ce sens où il a fixé différentes valeurs limites aux installations existantes de production d'énergie, selon qu'elles utilisent ou non (également) des déchets. En matière de pollution, il importe peu que l'émission de substances polluantes émane de déchets ou de combustibles conventionnels. Cette contradiction pourrait faire obstacle à la substitution souhaitable des matières primaires par les déchets et en l'espèce conduire à une pollution globalement plus importante.
- Néanmoins, lors de l'adoption de règles différenciées, le législateur peut disposer d'une marge d'appréciation et de formation.(29) Cette marge d'appréciation dépend notamment de l'objectif que la distinction qu'il opère poursuit. En règle générale, en cas de décisions politiques complexes, elle est large.(30)
- Il s'agit en l'espèce de règlementations complexes en matière d'environnement. Par conséquent, il est impératif que le contrôle juridictionnel se limite à la question de savoir si le législateur a manifestement mal apprécié la situation lors de la réalisation de ces objectifs.(31)
- Dans cette mesure, la Commission a souligné à l'audience que les valeurs limites de la directive sur les grandes installations de combustion et celles de la directive sur l'incinération des déchets ne constituent que des exigences minimales. Comme le précisent le treizième considérant de la directive sur l'incinération des déchets et le huitième considérant de la directive sur les grandes installations de combustion, des exigences plus sévères pourraient résulter notamment de la directive 96/61.
- L'article 3, sous a), de la directive 96/61 exige que les installations visées disposent des meilleures techniques disponibles et respectent les valeurs limites pertinentes. Selon la Commission, les valeurs limites des installations en cause en l'espèce qui sont ensuite applicables seraient plus sévères que celles résultant de la directive sur l'incinération des déchets. Cela montre que le législateur n'était pas tenu de considérer lors de l'adoption des différentes valeurs limites pour les installations anciennes selon la directive sur l'incinération des déchets et la directive sur les grandes installations de combustion, qu'il fallait fixer de manière définitive les exigences pour les différentes installations.
- Par ailleurs, la Commission a expliqué à l'audience, en réponse à une question posée, que les valeurs limites plus sévères pour les installations plus anciennes au titre de la directive sur l'incinération des déchets visent à assurer que des déchets ne soient utilisés que dans des installations dans lesquelles les meilleurs techniques disponibles selon la directive 96/61 sont mises en œvre.
- De plus, les arguments avancés notamment par l'association des amis de la nature montrent que l'utilisation de déchets en tant que combustibles n'est pas préférable sans restrictions. Plus basses sont les exigences relatives à l'incinération des déchets et à la coïncinération des déchets, moins attractives deviennent les alternatives. En ce cas, la prévention des déchets et le recyclage de ceux-ci doivent alors en subir les conséquences. Ces alternatives peuvent être plus favorables à l'environnement. Par conséquent, selon l'article 3 de la directive cadre sur les déchets et le huitième considérant de la directive sur l'incinération des déchets, la prévention des déchets est à tout le moins prioritaire par rapport à leur utilisation par incinération.(32)
- Enfin, la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets(33) exige que les déchets fassent l'objet d'un traitement préalable à leur mise en décharge.(34) L'incinération des déchets constitue à cet égard la méthode de traitement la plus répandue.(35) Si elle devait devenir moins attractive pour les exploitant d'installations en raison de valeurs limites sévères, alors le surcoà»t correspondant serait en fin de compte mis à charge des producteur de déchets. Ceci serait conforme au principe du pollueur-payeur.(36)
- Par conséquent, lors de l'adoption de valeurs limites pour les installations existantes selon la directive sur l'incinération des déchets, il a fallu tenir compte de différents aspects et les mettre en balance les uns avec les autres. A la lumière de ces considérations, le traitement inégal des installations de coïncinération existantes par rapport à celui des grandes installations de combustion n'est manifestement pas injustifié.
- Par conséquent, il convient de répondre à la troisième question que la combustion dans la chaudière d'une centrale de production d'énergie liée à une usine à gaz d'un gaz purifié à l'issue d'un processus de gazéification dans cette usine à gaz doit être considérée comme une activité visée à l'article 3 de la directive sur l'incinération des déchets lorsque le gaz constitue un déchet au moment de sa combustion.
F Résumé
- La réponse aux différentes questions montre que la directive sur l'incinération des déchets doit en principe s'appliquer lorsqu'un gaz combustible résultant de la gazéification des déchets est destiné à la combustion. Cette directive vise en tout cas les usines à gaz. La combustion du gaz est également visée lorsque l'installation en cause a un rapport direct avec l'usine à gaz et/ou qu'il existe entre elles un lien technique. Il y a lieu de constater qu'un tel rapport direct existe lorsqu'au moment de sa combustion, le gaz est considéré comme un déchet. Toutefois, il est permis d'en douter lorsque après sa purification, le gaz est suffisamment semblable aux matières premières ou à d'autres produits.
- D'autres questions pourraient se poser à l'avenir. Que l'on songe à la combustion de gaz qualifié de déchet dans des installations qui ne sont pas liées à une usine à gaz, notamment lorsque le gaz est transporté au moyen de citernes. On peut également se poser la question de savoir comment il conviendrait de traiter une gazéification lorsque le gaz n'est pas destiné à la combustion mais bien à la fabrication d'autres produits, comme par exemple la production de plastic. Néanmoins, ces questions ne nécessitent pas une réponse dans le cadre de la présente affaire.
V Conclusion
- Nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées:
1. La directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des déchets ne s'applique pas aux installations qui procèdent uniquement à la combustion de déchets gazeux ou qui les traitent de manière thermique.
2. Une usine à gaz, qui produit du gaz par pyrolyse à partir de déchets, doit être considérée comme une installation d'incinération au sens de l'article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/76/CE, même si elle ne comporte pas de ligne d'incinération.
3. La combustion dans la chaudière d'une centrale de production d'énergie liée à une usine à gaz d'un gaz purifié à l'issue d'un processus de gazéification dans cette usine à gaz doit être considérée comme une activité visée à l'article 3 de la directive 2000/76/CE lorsque le gaz constitue un déchet au moment de sa combustion.
4. Le gaz purifié produit dans une usine à gaz doit être considéré comme un produit de sorte que la réglementation des déchets cesse de lui être applicable lorsqu'il est suffisamment semblable à des matières premières ou à d'autres produits.
1 Langue originale: l'allemand.
2 JO L 332, p. 91.
3 Nous souhaitons préciser ce qui suit: la directive 75/442 (ci-après la directive cadre sur les déchets) a été consolidée et remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2006, relative aux déchets (JO L 114, p. 9).
4 JO L 309, p. 1.
5 JO L 257, point 26, codifiée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, JO L 24, p. 8.
6 Voir le rapport de la Commission concernant la mise en œvre de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, du 3 novembre 2005, COM (2005) 540 final, p. 4.
7 Pour plus de détails, relire les points 8 et suivants ci-dessus.
8 Il en résulte que doit être considéré comme déchet toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, voir, en dernier lieu, l'arrêt du 24 juin 2008, Commune de Mesquer (C-188/07, non encore publié au Recueil, points 37 et suivants). La codification de la directive 2006/12 n'a apporté aucune modification à cet égard.
9 Voir ci-dessous au point 63.
10 Voir ci-dessus au point 37.
11 Arrêt du 10 mai 2007, Thames Water Utilities (C-252/05, Rec. p. I'3883, point 39).
12 Voir ci-dessus au point 38.
13 JO L 365, p.10.
14 Arrêt du 19 juin 2003, Mayer Parry Recycling (C-444/00, Rec. p. I'6163, points 61 et suivants).
15 Arrêt du 11 novembre 2004, Niselli (C-457/02, Rec. p. I'10853, point 52).
16 Précité à la note 14, points 67 et suivant.
17 Arrêts du 18 avril 2002, Palin Granit et Vehmassalon Kansanterveystyön Kuntayhtymän hallitus (C-9/00, Rec. P. I'3533, point 35), et Commune de Mesquer (précité à la note 8, point 43), ainsi que l'ordonnance du 15 janvier 2004, Saetti et Frediani (C-235/02, Rec. p. I'1005, point 35).
18 S'agissant de la délimitation entre les sous-produits et les résidus de production, voir les arrêts du 15 juin 2000, ARCO Chemie Nederland e.a. (C-418/97 et C-419/97, Rec. p. I'4475, points 73 et 88); du 1er mars 2007, KVZ retec (C-176/05, Rec. p. I'1721, point 63), et du 18 décembre 2007, Commission/Italie (C-194/05, Rec. p. I-11661, point 41, C-195/05, Rec. p. I-11669, point 42 et C-263/05, Rec. p. I-11745, point 40).
19 Arrêts Palin Granit et Vehmassalon Kansanterveystyön Kuntayhtymän hallitus (précité à la note 17, point 29) et KVZ (précité à la note 18, point 61).
20 Voir nos conclusions du 22 mai 2008, Gävle Kraftvärme (C-251/07, non encore publié au Recueil, points 19 et suivants).
21 Voir nos Conclusions Gävle Kraftwärme (précitées à la note 20, point 34).
22 Dans la proposition initiale de la Commission, COM (1998) 558, JO 1998, C 372, p. 11, le traitement thermique ne faisait pas encore partie de la définition des installations de coïncinération, mais il a été ajouté au cours de la procédure législative, voir la dixième proposition de modification de la première lecture du Parlement, JO 1999, C 219, p. 249, et la position commune (CE) n° 7/2000, du 25 novembre 1999, du Conseil, JO 2000, C 25, p. 17.
23 Voir article 2, paragraphe 3, de la proposition pour une directive du Parlement européen et du Conseil sur les émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), COM (2007), 844 final.
24 Arrêts du 21 septembre 1999, Commission/Irlande (C-392/06, Rec.p. I-5901, point 76), et du 16 septembre 2004, Commission/Espagne (C-227/01, Rec. p. 8253, point 53) relatifs à la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 175, p. 40.
25 Voir nos conclusions Gävle Kraftwärme (précitées à la note 20, p. 38).
26 Voir le Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, Juillet 2006, p. 489 et suivants (http://ec.europa.eu/comm/environment/ippc/brefs/lcp_bref_0706.pdf). La Commission a élaboré ce document en collaboration avec des experts des Etats membres sur la base de la directive 96/61.
27 Arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C-344/04, Rec. p. I-403, point 95) ; du 12 septembre 2006, Emand et Sevinger (C-300/04, Rec. p. I-8055, point 57), et du 11 septembre 2007, Lindorfer/Conseil (C-227/04 P, Rec. p. I-6767, point 63).
28 Arrêts du 6 novembre 2003, Lindqvist (C-101/01, Rec. p. I-12971, point 87) ; du 27 juin 2006, Parlement/Conseil (C-540/03, Rec. p. I-5769, point 105) ; du 4 octobre 2007, Schutzverband der Spirituosen-Industrie (C-457/05, Rec. p. I-8075, point 22). Du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, non encore publié au Recueil, point 68), et du 10 juillet 2008, Bertelsman et Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, non encore publié au Recueil, point 174).
29 Arrêts du 13 avril 2000, Karlsson e. a. (C-292/07, Rec. p. I-2737, points 35 et 49), et Lindorfer (précité à la note 26, point 78). Voir également les conclusions de l'Avocat génélal Poiares Maduro du 3 avril 2008, Huber (C-524/06, non encore publiées au Recueil, point 29), et du 21 mai 2008, Arcelor (C-127/07, non encore publiées au Recueil, points 30 et suivants).
30 Voir notamment arrêts du 11 septembre 2003, Steinicke (C-77/02, Rec. p. I-9027, point 61), et du 22 novembre 2005, Mangold (C-144/04, Rec. p. I-9981, point 63) relatifs aux objectifs de politique de l'emploi.
31 S'agissant des conditions d'application de l'article 174 CE, voir les arrêts du 15 juillet 1998, Hi-Tech (C-284/95, Rec. p. I-4301, point 37), et du 15 décembre 2005, Grèce/Commission (C-86/03, Rec. p. I-10979, point 88), au sujet du législateur communautaire.
32 Le Parlement propose à présent dans la nouvelle version de la directive sur les déchets qu'il examine, d'établir une hiérarchie des déchets dans laquelle la prévention, la réutilisation et le recyclage doivent être préférés (article 4 du projet consolidé, joint à la prise de position du 17 juin 2008, TA/2008/282/).
33 JO L 182, p. 1.
34 Arrêt du 14 avril 2005, Deponiezweckverband Eiterköpfe (C-6/03, Rec. p. I-2753).
35 Voir le rapport du 30 mars 2005 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les stratégies nationales de réduction des déchets biodégradables mis en décharge, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, COM (2005) 105 final.
36 Voir à ce sujet nos conclusions du 13 mars 2008, Commune de Mesquer (C-188/07, non encore publié au Recueil, points 120 et suivants).