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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Kerstens v Commission (Staff Regulations) French Text [2010] EUECJ T-266/08 (02 July 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T26608_J.html
Cite as: [2010] EUECJ T-266/8, [2010] EUECJ T-266/08

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: IMPORTANT LEGAL NOTICE - The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

2 juillet 2010(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Changement d’affectation – Article 7 du statut – Intérêt du service – Dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve – Obligation de motivation du Tribunal de la fonction publique – Droits de la défense »

Dans l’affaire T-�266/08 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-�119/06, non encore publié au Recueil), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Petrus Kerstens, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Overijse (Belgique), représenté par MC. Mourato, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, J. Azizi et A. W. H. Meij (rapporteur), juges,
greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,
rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit en vertu de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Petrus Kerstens, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 8 mai 2008, Kerstens/Commission (F-119/06, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 8 décembre 2005, portant modification de l’organigramme de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci-après le « PMO »), de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») du 6 juillet 2006 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision de la Commission du 8 décembre 2005 ainsi que de la décision de l’AIPN du 14 juillet 2006 portant changement de son affectation et, d’autre part, au versement d’une indemnité en réparation du préjudice prétendument subi.

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige ont été exposés aux points 2 à 17 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 2      Le requérant est entré au service de la Commission le 16 août 1990 en tant que fonctionnaire de catégorie A, affecté à la direction générale (DG) IX.
3      Le 1er décembre 2001, il a été nommé chef de l’unité ‘Personnel, administration, budget, informatique’ de la DG ‘Contrôle financier’.
4      Le PMO, créé par une décision de la Commission du 6 novembre 2002 (JO 2003, L 183, p. 30), a débuté ses activités le 1er janvier 2003.
5      Par décision du 22 mai 2003, le requérant a été affecté au PMO en tant que conseiller en charge de la ‘Cellule de ressources’.
6      Le 17 septembre 2003, le requérant a été nommé chef de l’unité PMO/R ou ‘Ressources’. Cette unité regroupait la gestion des ressources humaines, le contrôle interne et la gestion des ressources informatiques et budgétaires.
7      Le 1er octobre 2004, Mme D. a été nommée directrice du PMO.
8      Le 1er avril 2005, le requérant a refusé de signer le projet de déclaration d’assurance pour le rapport annuel d’activité du PMO portant sur l’année 2004 (ci-après le ‘projet de déclaration d’assurance 2004’), qui lui avait été soumis par la direction trois jours auparavant.
9      Lors d’une réunion tenue le 11 avril 2005 et à la demande de la directrice du PMO, le comité de direction du PMO a décidé de recentrer l’unité PMO/R sur la seule gestion des ressources humaines.
10      Le 1er juin 2005, l’unité PMO/R a été renommée unité ‘Ressources humaines’ ou PMO/7.
11      Le 29 novembre 2005, lors de la réunion du comité de direction du PMO, Mme D. a présenté un nouvel organigramme visant pour l’essentiel la création d’une unité responsable des études, à la tête de laquelle serait placé le requérant, ainsi que le rattachement de la gestion des ressources humaines au domaine de compétence de la directrice du PMO.
12      Le 30 novembre 2005, le directeur général de la DG ‘Personnel et administration’ a demandé aux membres du comité de direction du PMO de lui faire part, par voie électronique, de leur accord ou de leurs remarques sur la modification de l’organisation du PMO et sur le projet de nouvel organigramme, pour le 8 décembre 2005.
13      Le 8 décembre 2005, le comité de direction du PMO a pris la décision de modifier l’organigramme du PMO dans le sens proposé par Mme D. le 29 novembre 2005.
14      Par un message écrit du 12 décembre 2005, Mme D. a informé le personnel du PMO des modifications apportées à l’organisation du PMO et y a joint le nouvel organigramme. Ainsi, l’intitulé de l’unité PMO/7 est devenu ‘Études et prospective’ et les missions de ladite unité ont été redéfinies comme suit : ‘Études et analyses qui apparaîtront nécessaires pour adapter [le PMO] aux évolutions à venir dans [l’]environnement de travail immédiat’. Le requérant a été désigné comme le chef de cette nouvelle unité PMO/7.
15      Le 6 mars 2006, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le ‘statut’) contre la décision du 8 décembre 2005 portant modification de l’organigramme du PMO.
16      Par note du 6 juillet 2006, notifiée au requérant le lendemain, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a rejeté la réclamation.
17      Le 14 juillet 2006, l’AIPN a adopté et notifié l’acte de changement d’affectation du requérant, prenant effet le 12 décembre 2005, consécutif à la décision du 8 décembre 2005 portant modification de l’organigramme du PMO (ci-après l’‘acte de changement d’affectation’). »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et arrêt attaqué

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 9 octobre 2006, le requérant a demandé audit Tribunal d’annuler la décision de la Commission du 8 décembre 2005 portant modification de l’organigramme du PMO, la décision de l’AIPN du 6 juillet 2006 rejetant sa réclamation contre la décision de la Commission du 8 décembre 2005 et la décision de l’AIPN du 14 juillet 2006 portant changement de son affectation, de condamner la Commission à lui verser, à titre de dommage et intérêts, une somme évaluée ex aequo et bono à 5 000 euros et de condamner la Commission aux dépens.

4        Au soutien de ses conclusions, le requérant a invoqué trois moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 7 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), deuxièmement, d’une violation des dispositions de l’annexe IX du statut et, troisièmement, d’un détournement de pouvoir.

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours.

6        Tout d’abord, aux points 40 à 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a admis la recevabilité de la demande en annulation de la décision de la Commission du 8 décembre 2005, dans la mesure où celle-ci faisait grief au requérant, mais a rejeté comme irrecevable la demande en annulation de la décision de l’AIPN du 14 juillet 2006 portant changement de son affectation, cet acte étant confirmatif de la décision de la Commission du 8 décembre 2005.

7        Ensuite, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 7 du statut, le Tribunal de la fonction publique a examiné si la décision de la Commission du 8 décembre 2005 respectait les conditions liées à l’intérêt du service et à l’équivalence des emplois.

8        En ce qui concerne la condition liée à l’intérêt du service, le Tribunal de la fonction publique a observé, au point 86 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« […] lors de sa réunion du 29 novembre 2005, le comité de direction du PMO a constaté qu’il était nécessaire de revoir la structure du PMO afin de mieux garantir son bon fonctionnement au quotidien. À cet égard, la Commission a souligné, dans son mémoire en défense, que le rattachement de la gestion des ressources humaines aux fonctions de direction permet au directeur du PMO, qui est à la fois l’AIPN et l’AHCC de celui-ci, de s’acquitter de ses fonctions de manière plus efficace. La Commission a indiqué, en outre, dans la réponse à la réclamation, que la réorganisation du PMO se justifiait par la nécessité de confier à des fonctionnaires la gestion des ressources humaines, ce qui avait permis de réaliser les économies de ressources demandées depuis longtemps par la direction du PMO. À l’audience, la Commission a précisé que le personnel du PMO se compose en majorité ‘d’agents externes’ qui travaillent au PMO pour quelques mois seulement. Donc, le personnel serait très fluctuant et évoluerait en fonction des besoins réels et immédiats du PMO. L’adaptation nécessaire en terme de personnel justifiait, selon la Commission, que la gestion des ressources humaines soit directement confiée au directeur du PMO qui, en tant qu’AIPN et AHCC, a une vue globale des besoins du PMO, et non à une unité détachée de la direction. »

9        Le Tribunal de la fonction publique a également rejeté, au point 89 de l’arrêt attaqué, la prétention du requérant selon laquelle la gestion des ressources humaines devait être distinguée des fonctions de direction, car celui-ci n’avait pas démontré que le rattachement de la gestion des ressources humaines à la direction du PMO était contraire à l’intérêt du service. À cet égard, il a relevé que le PMO ne saurait être lié par la pratique d’autres administrations qui consisterait à ne pas rattacher l’unité chargée de la gestion des ressources humaines à la direction. En outre, au point 90 de l’arrêt attaqué, il a indiqué que, s’agissant de la manière de réaliser des économies de ressources, le requérant n’avait pas démontré que l’affectation de trois personnes à temps plein à la gestion des ressources humaines, dans le cadre de la cellule chargée des ressources humaines et rattachée à la direction du PMO, serait contraire à l’intérêt du service. Par ailleurs, au point 91 de l’arrêt attaqué, il a rejeté l’argument du requérant tiré de ce que la nouvelle unité était dénuée de substance et d’utilité, en relevant qu’il ressortait d’une description du poste du requérant établie en mars 2006 que les missions de ladite unité n’étaient pas dépourvues d’importance. De plus, au point 92 de l’arrêt attaqué, il a indiqué que le requérant saurait difficilement soutenir que les missions confiées à cette unité ne répondent à aucun besoin et sont insignifiantes au regard du rapport d’évolution de carrière de celui-ci, établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, et de la rubrique « Réalisation […] des objectifs » figurant dans ce rapport, que ce dernier avait lui-même rédigée. Enfin, au point 94 de l’arrêt attaqué, il a rappelé que les hautes qualités d’un fonctionnaire ne faisaient pas obstacle à un changement de fonctions.

10      En ce qui concerne la condition liée à l’équivalence des emplois, le Tribunal de la fonction publique a relevé, aux points 99 à 101 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait été affecté à l’unité « Études et prospective » du PMO dans le même emploi, à savoir celui de chef d’unité, et dans le même grade. Il a observé que le requérant ne précisait pas dans quelle mesure ses attributions en tant que chef de ladite unité étaient en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi et a relevé que, dans le rapport d’évolution de carrière de celui-ci établi pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ce dernier n’avait pas indiqué que ses fonctions ne correspondaient ni à son emploi ni à son grade. En réponse au grief du requérant tiré de fonctions d’encadrement réduites et de la possibilité pour un fonctionnaire de grade moindre d’assurer ces nouvelles fonctions, le Tribunal de la fonction publique a relevé, d’une part, que les grades les plus élevés n’étaient pas nécessairement réservés aux personnes occupant un poste d’encadrement et pouvaient ainsi également être attribués aux fonctionnaires exerçant des fonctions de conseil de haut niveau et, d’autre part, que seule était pertinente la question de savoir si les fonctions confiées au fonctionnaire étaient conformes à son grade, quelle que soit l’importance de l’unité dont ce fonctionnaire relevait. Or, le Tribunal de la fonction publique a considéré que les nouvelles missions de l’unité « Études et prospective » n’étaient pas dénuées de substance et que le changement de mission de cette unité ainsi que la diminution de son effectif ne démontraient pas que les fonctions de chef d’unité confiées au requérant ne correspondaient pas à son grade.

11      Au point 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, dès lors, rejeté le moyen pris d’une violation de l’article 7 du statut.

12      Aux points 103 à 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les moyens tirés respectivement d’une violation de l’annexe IX du statut et d’un détournement de pouvoir. En effet, il a indiqué que, dans la mesure où la décision de la Commission du 8 décembre 2005 n’était pas jugée contraire à l’intérêt du service ou à l’équivalence des emplois, il ne pouvait être question de sanction disciplinaire déguisée ou de détournement de pouvoir et que, dès lors, il ne pouvait être reproché à la Commission de ne pas avoir ouvert une procédure disciplinaire à l’égard du requérant, laquelle lui aurait permis de bénéficier des garanties procédurales applicables. En ce qui concerne le détournement de pouvoir allégué, le Tribunal de la fonction publique a ajouté, au point 104 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :

« […] la relation temporelle entre le refus du requérant de signer, le 1er avril 2005, le projet de déclaration d’assurance 2004 du PMO et la décision du 8 décembre 2005, relation toute relative d’ailleurs, ne saurait conduire, en l’absence d’autres indices objectifs et suffisamment pertinents, à la conclusion que la décision du 8 décembre 2005 n’avait d’autre but que de sanctionner le requérant pour ce refus. »

13      Enfin, aux points 111 à 114 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté la demande en indemnité.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

14      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2008, le requérant a formé le présent pourvoi.

15      La Commission a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 29 octobre 2008.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2008, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à cette demande et a ouvert la procédure orale.

17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 décembre 2009.

18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’arrêt attaqué ;
–        renvoyer l’affaire au Tribunal de la fonction publique ;
–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;
–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

20      À l’appui de son premier chef de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué, le requérant invoque quatre moyens tirés, premièrement, d’une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit dans l’application de l’article 7 du statut, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation, troisièmement, du non-respect des droits de la défense et, quatrièmement, d’une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit dans l’application des dispositions statutaires en matière de sanction disciplinaire et de détournement de pouvoir.

 Sur le premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit dans l’application de l’article 7 du statut

 Arguments des parties

21      Le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur des constatations de fait inexactes et sur des éléments non probants pour considérer que le PMO n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service dans le cadre de la modification de l’organigramme de celui-ci et de la réaffectation du requérant qui s’en est suivie.

22      En premier lieu, le requérant fait observer que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de fait et les éléments de preuve en relevant que la Commission pouvait considérer que le directeur du PMO était à la fois l’AIPN et l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») de cet office et que, en conséquence, la prise de décision était plus efficace. À cet égard, il fait observer que la Commission a invoqué de manière isolée l’article 11 de la décision de la Commission du 6 novembre 2002, portant création du PMO, sans mentionner la décision de la Commission du 16 juin 2005, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux agents (ci-après le « RAA ») à l’AHCC (Informations administratives n° 47-2005, du 24 juin 2005).

23      Or, il ressortirait de la décision de la Commission du 16 juin 2005, et plus particulièrement de son annexe I, contenant la table des AIPN pour le personnel rémunéré sur le budget de fonctionnement, que le directeur du PMO n’était ni l’AIPN ni l’AHCC de cet office pour l’ensemble des pouvoirs dévolus à ces deux autorités.

24      En deuxième lieu, le motif tenant aux économies de ressources réalisées, pris en compte par le Tribunal de la fonction publique pour considérer qu’aucune erreur manifeste n’a été commise dans l’appréciation de l’intérêt du service, reposerait sur une simple affirmation de la Commission, dénuée de force probante.

25      Le requérant fait valoir que, au moyen d’un document produit devant le Tribunal de la fonction publique, il avait démontré l’absence d’économies de ressources. Selon lui, la réorganisation du PMO a donné lieu à la création d’une nouvelle unité, à savoir l’unité « Études et prospective », qui était composée de trois personnes, en ce compris le chef d’unité.

26      Le requérant considère, par conséquent, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve contenus dans les annexes.

27      Il ajoute que le Tribunal de la fonction publique a fondé son raisonnement sur des faits inexacts pour juger qu’il n’avait pas démontré que l’affectation de trois personnes à temps plein à la gestion des ressources humaines était contraire à l’intérêt du service. En effet, huit personnes auraient, en réalité, été affectées à la cellule chargée des ressources humaines, rattachée à la direction du PMO, à savoir le nombre de personnes affectées à l’ancienne unité « Ressources », sans compter les huissiers.

28      En troisième lieu, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur les allégations de la Commission, selon lesquelles le personnel était très fluctuant et évoluait en fonction des besoins réels et immédiats du PMO, ce qui justifiait, en terme d’efficacité, le rattachement de la gestion de ces ressources au directeur du PMO, qui avait une vue globale des besoins du PMO. Or, cette justification de l’intérêt du service serait fondée sur des faits inexacts et non prouvés.

29      À cet égard, le requérant fait observer tout d’abord que pareille justification a été soulevée pour la première fois au stade de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique et n’est aucunement étayée par des pièces du dossier. Ensuite, il souligne que les agents contractuels du PMO sont soumis aux dispositions de l’article 3 bis du statut et ont vocation à faire carrière dans l’institution « sur la base d’un contrat à durée indéterminée ». En outre, il ajoute que la stabilité de ce personnel dans le temps peut être constatée sur le fondement des statistiques de la Commission relative à son personnel. Enfin, il rappelle que la réglementation applicable « n’accorde aucun pouvoir dévolu à l’AIPN ou pouvoir dévolu à l’AHCC en termes d’engagement, de conclusion et de résiliation de contrats d’agents contractuels ».

30      En quatrième lieu, le requérant fait valoir que la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle les éléments de preuve qu’il a invoqués ne permettaient pas d’établir que la réorganisation du PMO était contraire à l’intérêt du service ne repose pas sur des faits exacts et est contredite par les pièces du dossier. Il conteste ainsi la considération du Tribunal de la fonction publique, exposée au point 89 de l’arrêt attaqué.

31      À cet égard, le requérant renvoie à divers documents annexés à la requête introduite devant le Tribunal de la fonction publique. Tout d’abord, il ressortirait du projet de rapport intermédiaire d’activité pour l’année 2003 du comité de direction du PMO que les contraintes de ressource empêchaient le PMO de se doter d’une unité « Ressources ». Ensuite, l’ordre du jour du comité de direction du PMO du 17 septembre 2003 comprendrait un point relatif à la création d’une unité « Ressources » (annexe A 15). Par ailleurs, il ressortirait d’une note du premier directeur du PMO que celui-ci aurait demandé au comité de direction du PMO d’approuver d’urgence la transformation de la cellule « Ressources » rattachée au directeur en une unité distincte (annexe A 16). Il ressortirait également du procès-verbal de la réunion du comité de direction du PMO du 10 juin 2005 que l’existence et le maintien d’une unité « Ressources humaines », défendus par le premier directeur du PMO, ont été confirmées deux ans plus tard par le directeur du PMO nommé dans l’intervalle (annexe A 9, page 5). Enfin, le requérant souligne que les directions générales, services et offices de la Commission disposent tous d’une unité ou d’une direction chargée des ressources humaines, distincte des fonctions de directeur ou de directeur général.

32      Ensuite, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique ne saurait rejeter son argument tiré de l’absence de substance de la nouvelle unité « Études et prospective » sur le fondement d’une description de poste intervenue trois mois après la restructuration. En effet, cette description de poste serait un document standard, communiqué trois mois après cette restructuration et produit de manière unilatérale par la Commission, qui ne serait pas susceptible de démontrer la « substance réelle de cette unité ».

33      Le requérant ajoute que le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en considération, d’une part, le fait que la mission et les objectifs de l’unité « Études et prospective » ont été définis un an après sa création et, d’autre part, le fait que le directeur du PMO avait évoqué son écartement vers un poste de conseiller sans description de mission, au mois d’avril 2005, soit quelques jours après le refus de signature de la déclaration d’assurance pour l’année 2004.

34      De même, le requérant affirme que le Tribunal de la fonction publique a ignoré la réduction du temps de travail qu’il avait consacré à la nouvelle unité « Études et prospective », reflétée par son détachement syndical à mi-temps.

35      La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

36      Il convient de relever que le pourvoi formé devant le Tribunal est limité aux questions de droit et peut être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant ledit Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie concernée, ainsi que de la violation du droit de l’Union par le Tribunal de la fonction publique.

37      Selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le juge de première instance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 51, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, point 106).

38      Le juge du pourvoi n’est donc pas compétent pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le juge de première instance a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (arrêts General Motors/Commission, précité, point 52, et JCB Service/Commission, précité, point 107).

39      À cet égard, il importe de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts General Motors/Commission, précité, point 54, et JCB Service/Commission, précité, point 108).

40      En l’espèce, le requérant a contesté devant le Tribunal de la fonction publique que la modification de l’organigramme du PMO ait été opérée dans l’intérêt du service.

41      Dans le cadre du présent moyen en pourvoi, le requérant reproche, en premier lieu, au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé des éléments de fait et des éléments de preuve en relevant, au soutien de la conclusion selon laquelle la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service, que celle-ci pouvait considérer que le directeur du PMO était à la fois l’AIPN et l’AHCC de cet office. Le requérant invoque, à cet égard, la décision de la Commission du 16 juin 2005.

42      À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il ressort de l’article 11 de la décision du 6 novembre 2002, portant création du PMO, que le directeur de cet office peut se voir conférer des pouvoirs dévolus à l’AIPN et des pouvoirs dévolus à l’AHCC. En effet cette disposition prévoit :

« Le directeur de l’Office est l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de l’Office et est l’autorité habilitée à conclure des contrats (AHCC), selon les règles en vigueur à la Commission, dans les limites des pouvoirs que la Commission lui confère. »

43      Il convient d’observer, ensuite, que si l’étendue des pouvoirs dévolus à l’AIPN et à l’AHCC dont dispose concrètement le directeur du PMO peut être appréhendée comme une question de fait relative à l’organisation interne des services de la Commission, cet élément factuel est déterminé par un acte juridique répartissant lesdits pouvoirs entre diverses autorités aux fins de l’organisation interne de ces services.

44      Or, les arguments du requérant et de la Commission, qui forment en l’espèce le cadre du litige dont est saisi le juge du pourvoi, s’opposent sur le seul point de savoir si le Tribunal de la fonction publique a commis une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve en relevant que le directeur du PMO était à la fois l’AIPN et l’AHCC de cet office. Aux fins de l’examen du présent grief, tiré de la dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve, il y a lieu, dès lors, d’appréhender l’étendue des pouvoirs dévolus à l’AIPN et à l’AHCC dont dispose concrètement le directeur du PMO comme un élément de fait.

45      À cet égard, force est toutefois de constater, ainsi que le fait observer la Commission, que la décision de la Commission du 16 juin 2005, invoquée par le requérant au soutien de son grief, n’a pas été produite devant le Tribunal de la fonction publique. Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé un document ne figurant pas dans le dossier porté à son attention.

46      Pour ce motif, le grief tiré de la dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve doit être rejeté comme infondé.

47      Pour autant qu’il y ait lieu de considérer que le requérant invoque, en substance, une erreur de droit de la part du Tribunal de la fonction publique, il convient de relever qu’il ressort de la décision de la Commission du 16 juin 2005, et en particulier de la table des AIPN et de la table des AHCC annexées à ladite décision, que la Commission a conféré au directeur du PMO des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN en matière notamment de « pourvoi des emplois vacants », « déroulement de carrière », « droits et obligations », « discipline, « conditions de travail », « régime pécuniaire et avantages sociaux » et des pouvoirs dévolus par le RAA à l’AHCC s’agissant des « agents temporaires », des « agents contractuels » ou des « agents locaux ».

48      Dès lors, il ne saurait en tout état de cause être considéré que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en retenant que la Commission pouvait considérer que le directeur du PMO était à la fois l’AIPN et l’AHCC de cet office.

49      En outre, dans la mesure où le requérant entend faire valoir que la décision de la Commission du 16 juin 2005 ne confère pas au directeur du PMO des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et des pouvoirs dévolus par le RAA à l’AHCC dans des domaines suffisamment pertinents au regard des fonctions de celui-ci, il y a lieu de relever qu’il tend, par cet argument, à demander au Tribunal de réapprécier les faits, ce qui, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, aux points 37 et 38, excéderait les compétences du juge du pourvoi. Ainsi, pour autant qu’il consiste en une demande de réappréciation des faits, ce grief doit être rejeté comme irrecevable.

50      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent grief en partie comme non fondé et en partie comme irrecevable.

51      En deuxième lieu, le requérant fait valoir que, en retenant que la réorganisation du service était justifiée par la réalisation d’économies de ressources, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé un tableau annexé à la requête en première instance.

52      À cet égard, il convient de relever tout d’abord que, si les parties semblent de prime abord s’opposer sur la lecture qu’il convient de retenir du tableau annexé à la requête en première instance, les débats lors de l’audience ont laissé apparaître qu’elles s’opposaient en réalité sur les éléments dudit tableau que le Tribunal de la fonction publique devait prendre en considération aux fins de déterminer si la Commission a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service, considéré dans la perspective des économies de ressources.

53      En effet, si le requérant fait valoir que, le 31 juillet 2005, huit personnes étaient affectées à la cellule chargée des ressources humaines et rattachée à la direction du PMO, à savoir le nombre de personnes affectées à l’ancienne unité « Ressources », sans compter les huissiers, la Commission a exposé lors de l’audience, sans être contredite par le requérant sur ce point, qu’il ressortait de ce tableau, dont elle n’était pas l’auteur et qui avait été produit par le requérant lui-même que, au 31 juillet 2006, à savoir sept mois après la réorganisation du service, trois personnes seulement étaient affectées à cette cellule.

54      En réponse à l’argument du requérant, tel que précisé lors de l’audience, tendant à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir attaché une importance excessive à l’état de la répartition du personnel au 31 juillet 2006 et de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance à la répartition du personnel au 31 décembre 2005, soit près de trois semaines seulement après l’adoption de la décision du 8 décembre 2005, la Commission a indiqué, lors de l’audience, que la réalisation des économies de ressources ne saurait être appréciée au lendemain immédiat de la réorganisation des services en cause, ces économies de ressources pouvant nécessiter plusieurs mois avant de pouvoir être effectivement réalisées.

55      À cet égard, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que, compte tenu des éléments du tableau en cause qui ont été mis en avant par la Commission, dont la lecture n’a pas été contestée par le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis de dénaturation en considérant, au point 90 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait pas démontré que l’affectation de trois personnes à temps plein à la gestion des ressources humaines était contraire à l’intérêt du service, considéré sous l’angle des économies de ressources réalisées.

56      Ensuite, force est également d’observer que, pour autant qu’il est reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir attaché une importance excessive à l’état de la répartition du personnel au 31 juillet 2006 et de ne pas avoir accordé suffisamment d’importance à l’état de la répartition du personnel au 31 décembre 2005, une telle contestation est irrecevable dans la mesure où, ainsi que cela a été rappelé au point 39 ci-dessus, il n’appartient pas au juge du pourvoi de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

57      En outre, la circonstance qu’une nouvelle unité « Études et prospective » comprenant trois personnes a été créée au sein du PMO, ainsi que cela ressort du tableau en cause, ne permet pas de considérer que le Tribunal de la fonction publique ait dénaturé ce document. En effet, par cet argument, le requérant tend, en substance, à contester l’appréciation portée par le Tribunal de la fonction publique sur ce document. Une telle contestation doit donc être rejetée comme irrecevable.

58      Enfin, s’agissant du document ayant trait à l’organisation de la cellule des ressources humaines du PMO et contenant la liste des membres de cette cellule ainsi que leurs responsabilités respectives, telles qu’arrêtées le 12 décembre 2005, il convient de relever que le requérant reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération l’organisation de la cellule des ressources humaines du PMO le 12 décembre 2005, soit quelques jours seulement après l’adoption de la décision du 8 décembre 2005. Or, le moment auquel il convient d’apprécier la réalisation des économies de ressources réalisées constitue une question relative à l’appréciation des faits pour laquelle, comme indiqué au point 39 ci-dessus, le juge de première instance est seul compétent. Une telle contestation doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.

59      Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce deuxième grief en partie comme non fondé et en partie comme irrecevable.

60      En troisième lieu, s’agissant de la considération du Tribunal de la fonction publique selon laquelle le personnel était très fluctuant et évoluait en fonction des besoins réels et immédiats du PMO, il convient, tout d’abord, de rejeter comme non fondé l’argument du requérant selon lequel cet argument n’a été avancé pour la première fois qu’au stade de l’audience devant le juge de première instance. En effet, il ressort du dossier que cet argument a été développé par la Commission en réponse à la contestation par le requérant du motif exposé dans la décision de l’AIPN portant rejet de la réclamation dirigée contre la décision de la Commission du 8 décembre 2005, selon lequel la réorganisation du PMO était notamment justifiée par « la nécessité […] que ce soient des fonctionnaires qui assurent la gestion des ressources ». Ainsi, l’argument de la Commission relatif aux caractéristiques du personnel, accueilli par le Tribunal de la fonction publique au point 86 de l’arrêt attaqué, constitue l’explicitation d’un motif qui était contenu dans la réponse à la réclamation.

61      Ensuite, s’agissant de l’argument du requérant tiré de ce que, en accueillant cet argument, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de fait, force est à nouveau de considérer que le requérant conteste, en réalité, l’appréciation par le Tribunal de la fonction publique des éléments portés à sa connaissance.

62      Il convient, par conséquent, de rejeter ce troisième grief en partie comme non fondé et en partie comme irrecevable.

63      En quatrième lieu, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé les éléments de fait et les éléments de preuve en considérant que les éléments de preuve qu’il avait invoqués ne permettaient pas d’établir que la réorganisation du PMO était contraire à l’intérêt du service.

64      Il y a lieu de rejeter ce grief. En effet, il ne ressort pas manifestement des documents produits par le requérant en première instance que le rattachement de la gestion des ressources humaines à la direction du PMO n’était pas dans l’intérêt du service. En tout état de cause, à supposer même que ces documents fassent, à certains endroits, ressortir l’opinion de leurs auteurs selon laquelle il était souhaitable que le PMO dispose d’une unité « Ressources humaines » distincte, il ne saurait être considéré que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé ceux-ci en jugeant que le requérant n’avait pas démontré que la Commission était sortie des limites du raisonnable dans l’appréciation de l’intérêt du service.

65      Il apparaît, à cet égard, que le requérant entend, en substance, contester devant le juge du pourvoi l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique et demander une nouvelle appréciation des éléments de fait et des éléments de preuves présentés en première instance. Or, un tel grief est irrecevable dans la mesure où, ainsi que cela a été rappelé au point 39 ci-dessus, il n’appartient pas au juge du pourvoi de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

66      De même, l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas rejeter, au point 91 de l’arrêt attaqué, son argument tiré de l’absence de substance de la nouvelle unité « Études et prospective » sur le fondement d’une description de poste intervenue trois mois après la restructuration tend, en réalité, à contester l’appréciation des faits opérée par le juge de première instance, et non à identifier une dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Ce grief doit, par conséquent, également être rejeté comme irrecevable.

67      Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique a omis de prendre en considération, d’une part, le fait que la mission et les objectifs de l’unité « Études et prospective » ont été définis un an après sa création et, d’autre part, le fait que le directeur avait évoqué sa mise à l’écart vers un poste sans description de mission, quelques jours après qu’il a refusé de signer la déclaration d’assurance pour l’année 2004, visent à mettre en cause le bien-fondé de l’appréciation des faits par le juge de première instance, sans identifier une quelconque dénaturation des faits par ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne l’affirmation du requérant selon laquelle le Tribunal de la fonction publique a ignoré la réduction du temps de travail qu’il avait consacré à la nouvelle unité « Études et prospective », reflétée par son détachement syndical à mi-temps, ou son argument relatif à son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006. Dans la mesure où ils visent à mettre en cause le bien-fondé de l’appréciation des faits par le juge de première instance, l’ensemble de ces arguments sont irrecevables.

68      Il convient, par conséquent, de rejeter ce quatrième grief comme irrecevable.

69      Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé pour autant que le requérant invoque une dénaturation des éléments de faits et des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, et comme irrecevable pour autant qu’il constitue, en réalité, une contestation de l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par celui-ci.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

70      Le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation. En effet, le juge de première instance n’exposerait ni la raison pour laquelle l’unité « Ressources humaines » a été démantelée deux ans après sa création, qui avait pourtant, selon le requérant, été réclamée avec insistance, ni la raison pour laquelle cette circonstance était dénuée de pertinence quant à l’appréciation de l’intérêt du service.

71      Par ailleurs, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique n’a pas mentionné le projet que le directeur du PMO avait présenté à la réunion du comité de direction du 11 avril 2005, qui ferait apparaître que l’objectif réel de la réorganisation du PMO était de l’écarter. Il fait également valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas exposé la raison pour laquelle le « manque chronique d’effectifs » au PMO pouvait justifier la création d’une nouvelle unité.

72      La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

73      Il convient de relever, tout d’abord, que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36, première phrase, et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, n’impose pas à celui-ci d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal de la fonction publique peut donc être implicite, à condition qu’elle permette à la personne affectée par une décision du Tribunal de la fonction publique de prendre connaissance des motifs de cette décision et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, point 72, et du 9 octobre 2008, Chetcuti/Commission, C-16/07 P, Rec. p. I-7469, point 87).

74      En l’espèce, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a satisfait à son obligation de motivation. En effet, aux points 81 à 106 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a exposé de manière suffisamment claire, complète et compréhensible les raisons pour lesquelles il a rejeté les moyens tirés respectivement d’une violation de l’article 7 du statut, d’une violation des dispositions de l’annexe IX du statut et d’un détournement de pouvoir.

75      La circonstance que le Tribunal de la fonction publique ne se soit prononcé ni sur le changement allégué de position de la Commission quant à la nécessité de créer et de maintenir une unité « Ressources humaines » distincte, ni sur l’objectif prétendu du directeur du PMO d’écarter le requérant au moyen du projet présenté lors de la réunion du comité de direction du 11 avril 2005, n’est pas de nature à influer sur cette considération, dès lors que les points 84 à 95 de l’arrêt attaqué exposent les motifs retenus par le Tribunal de la fonction publique qui l’ont conduit à considérer que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service. En effet, ces motifs permettent tant au requérant qu’au juge du pourvoi de comprendre les raisons qui ont déterminé le juge de première instance à rejeter le moyen tiré d’une violation de l’article 7 du statut.

76      Par ailleurs, il n’y a pas lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a violé son obligation de motivation en ne mentionnant pas le projet que le directeur du PMO avait présenté à la réunion du comité de direction du 11 avril 2005, qui ferait apparaître que l’objectif réel de la réorganisation du PMO était de l’écarter, dans la mesure où, au point 103 de l’arrêt attaqué, le juge de première instance a indiqué que, dès lors que la décision de la Commission du 8 décembre 2005 n’avait pas été jugée contraire à l’intérêt du service ou à l’équivalence des emplois, il ne saurait être question de détournement de pouvoir.

77      De même, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir spécifiquement indiqué la raison pour laquelle l’ancienne unité « Ressources humaines » avait été démantelée deux ans après sa création, la raison pour laquelle cette circonstance était dénuée de pertinence quant à l’appréciation de l’intérêt du service et la raison pour laquelle le manque chronique d’effectif du PMO justifiait la création d’une nouvelle unité. Il convient, en effet, de relever que le Tribunal de la fonction publique a rejeté, au point 90 de l’arrêt attaqué, l’argument du requérant contestant la compatibilité de la réorganisation du service au regard des économies de ressources, en considérant que le requérant n’avait pas démontré que la décision du 8 décembre 2005 était, sous cet angle, contraire à l’intérêt du service. Or, il y a lieu de souligner que c’est au requérant qu’il incombe de démontrer devant le juge de première instance que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, et non au juge de première instance d’expliquer dans l’arrêt attaqué les raisons pour lesquelles la réorganisation du service est compatible avec l’intérêt du service.

78      Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter comme non fondé le deuxième moyen, pris d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense

 Arguments des parties

79      Le requérant allègue que le Tribunal de la fonction publique a violé ses droits de la défense en fondant plusieurs de ses raisonnements sur son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006, qui a été produit pour la première fois par la Commission au stade de l’audience en première instance. Il soutient que ce document n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire et qu’il n’a pas eu l’opportunité de faire valoir son point de vue sur les raisonnements développés dans l’arrêt attaqué.

80      Le requérant estime ainsi que le Tribunal de la fonction publique ne pouvait pas se fonder sur ce rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006.

81      La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

82      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, aux fins de rejeter l’allégation du requérant selon laquelle les missions de la nouvelle unité « Études et prospective » ne répondaient à aucun besoin et étaient insignifiantes, le Tribunal de la fonction publique s’est notamment fondé, au point 92 de l’arrêt attaqué, sur le rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006. De même, au point 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur ledit rapport d’évolution de carrière pour rejeter la prétention du requérant selon laquelle ses nouvelles fonctions ne correspondaient ni à son emploi ni à son grade.

83      Il convient également de rappeler que, selon la jurisprudence, ce serait violer un principe élémentaire du droit que de fonder une décision judiciaire sur des faits ou des documents dont les parties, ou l’une d’entre elles, n’ont pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (arrêts de la Cour du 22 mars 1961, Snupat/Haute Autorité, 42/59 et 49/59, Rec. p. 99, 156, et du 10 janvier 2002, Plant e.a./Commission et South Wales Small Mines, C-480/99 P, Rec. p. I-265, point 24, et arrêt du Tribunal du 19 septembre 2008, Chassagne/Commission, T-253/06 P, non encore publié au Recueil, point 27). En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêts de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, non encore publié au Recueil, point 56), celles-ci devant être mises en mesure de prendre utilement position sur les faits, les éléments de preuve et les observations présentés devant le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision.

84      En l’espèce, il ressort tout d’abord du dossier que la production du rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006 lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, du 6 septembre 2007, pouvait être admise en vertu de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable au Tribunal de la fonction publique lors de la procédure contentieuse en cause en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7). En effet, la procédure écrite devant le Tribunal de la fonction publique a été clôturée le 10 mai 2007 et le document en question n’était pas disponible avant le mois de juin 2007.

85      Ensuite, il y a lieu de relever que le requérant connaissait les parties de son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006, prises en considération par le Tribunal de la fonction publique, telle que la rubrique « Réalisation […] des objectifs » mentionnée au point 92 de l’arrêt attaqué, dès lors que celles-ci ont été rédigées par lui. Toutefois, cette circonstance ne diminue pas l’exigence que la partie intéressée dispose de la possibilité de présenter utilement ses observations sur le document en cause.

86      À cet égard, il ressort du procès-verbal de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique que le requérant a exprimé son accord à ce que son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006, produit par la Commission, soit versé au dossier. Il ressort également des réponses des parties aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 décembre 2009 que la Commission a indiqué à l’audience devant le Tribunal de la fonction publique qu’elle produisait ledit rapport d’évolution de carrière aux fins de contester les allégations du requérant selon lesquelles, d’une part, la nouvelle unité « Études et prospective » était dénuée de substance et était chargée de missions insignifiantes et, d’autre part, les nouvelles fonctions de celui-ci ne correspondaient ni à son emploi ni à son grade.

87      Sur ce point, lors de l’audience du 11 décembre 2009, le requérant a indiqué qu’il était surpris par les conclusions que le Tribunal de la fonction publique avait tirées de ce document dans l’arrêt attaqué, dans la mesure où les passages en cause de son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006 avaient été rédigés aux fins de mettre en valeur ses prestations en tant que fonctionnaire et non d’établir si la nouvelle unité répondait à un besoin, sans qu’il puisse s’exprimer à cet égard.

88      Il convient de relever que le requérant ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle celle-ci avait, lors de l’audience en première instance, contesté, au moyen de son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006, les allégations du requérant selon lesquelles, d’une part, la nouvelle unité « Études et prospective » était dénuée de substance et était chargée de missions insignifiantes et, d’autre part, les nouvelles fonctions de celui-ci ne correspondaient ni à son emploi ni à son grade. Dès lors, il n’y a pas lieu de retenir que le requérant n’avait pas été avisé de l’objet de la production dudit rapport d’évolution de carrière en cause lors de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique.

89      Dans ces conditions, il convient de considérer que le requérant a été mis en mesure de comprendre l’usage que le Tribunal de la fonction publique était susceptible de faire de son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006 et qu’il a eu la possibilité de présenter à l’audience devant le Tribunal de la fonction publique toutes les observations qu’il jugeait nécessaires concernant ledit rapport d’évolution de carrière, dans le respect du principe du contradictoire. Dans la mesure où il a exprimé son accord à ce que ce document soit versé au dossier, il lui appartenait de faire preuve d’une vigilance accrue de sorte qu’il fasse valoir toutes les observations qu’il estime utiles à la défense de ses intérêts en réponse aux arguments avancés par l’autre partie sur le fondement de ce document.

90      Dans la mesure où le requérant était susceptible de considérer qu’il avait besoin de plus de temps pour communiquer des observations appropriées, il aurait pu solliciter la suspension de l’audience devant le Tribunal de la fonction publique, demander à ce dernier de ne pas clôturer la procédure orale afin d’analyser les arguments avancés par la Commission en relation avec son rapport d’évolution de carrière établi pour l’année 2006 ou présenter une demande en vue de se voir accorder la possibilité de communiquer ses observations par écrit, conformément à l’article 64, paragraphe 4, du règlement de procédure, applicable au Tribunal de la fonction publique lors de la procédure contentieuse en cause en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Petrides/Commission, C-64/98 P, Rec. p. I-5187, point 32, et ordonnances de la Cour du 20 février 2008, Comunidad Autónoma de Valencia – Generalidad Valenciana/Commission, C-363/06 P, non publiée au Recueil, point 36, et du 3 février 2009, Giannini/Commission, C-231/08 P, non publiée au Recueil, point 72).

91      Il résulte de tout ce qui précède que le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit dans l’application des dispositions statutaires en matière de sanction disciplinaire et de détournement de pouvoir

 Arguments des parties

92      Le requérant fait valoir que, si le Tribunal de la fonction publique déduit la bonne application des règles disciplinaires et des règles en matière de détournement de pouvoir de l’absence de violation de l’article 7 du statut, la dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve ainsi que l’erreur de droit dans l’application de l’article 7 du statut, invoquée dans le cadre du premier moyen, doit conduire à la conclusion que la réorganisation du PMO était uniquement motivée par la volonté de l’écarter de la gestion des ressources humaines.

93      À cet égard, le requérant fait tout d’abord observer que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a admis que la relation temporelle entre son refus de signer, le 1er avril 2005, le projet de déclaration d’assurance pour l’année 2004 et la décision de la Commission du 8 décembre 2005 constituait un indice de détournement de pouvoir, qui restait toutefois insuffisant.

94      Ensuite, le requérant indique que le Tribunal de la fonction publique a également dénaturé les éléments de fait et les éléments de preuve dans l’application des règles statutaires en matière de sanctions disciplinaires et des règles relatives au détournement de pouvoir en rejetant les autres indices qu’il avait avancés, à savoir le fait que la Commission avait elle-même reconnu l’intérêt relatif à la constitution d’une unité « Ressources humaines », le fait que la scission de la gestion des ressources humaines avait également été reconnue in tempore non suspecto et le fait que la création d’une unité de réflexion au sein du PMO était dénuée de toute raison d’être.

95      Enfin, le requérant soutient que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en considérant implicitement que lorsqu’un acte administratif est adopté à des fins étrangères à celles pour lesquelles l’administration a reçu un pouvoir, celui-ci n’est pas entaché d’illégalité, dès lors qu’il était également justifié par l’intérêt du service. Selon lui, une telle considération serait incompatible avec l’article 7 du statut, selon lequel la réaffectation ne serait régulière que si celle-ci répond au « seul intérêt du service ».

96      La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

97      Il convient, tout d’abord, de relever que le premier moyen, tiré d’une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve ainsi que d’une erreur de droit dans l’application de l’article 7 du statut, doit être rejeté comme non fondé pour autant que le requérant invoque une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique, et comme irrecevable pour autant qu’il constitue, en réalité, une contestation de l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par celui-ci (voir le point 69 ci-dessus). Ainsi, pour autant que le requérant fait valoir que les dénaturations alléguées dans le cadre du premier moyen ont conduit le Tribunal de la fonction publique à commettre une dénaturation des éléments de fait et des éléments de preuve dans l’application des règles statutaires en matière de sanctions disciplinaires et des règles relatives au détournement de pouvoir, il y a lieu de rejeter le présent moyen.

98      Ensuite, force est de constater que, au point 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique n’a pas admis que la relation temporelle entre le refus du requérant de signer, le 1er avril 2005, le projet de déclaration d’assurance pour l’année 2004 et la décision de la Commission du 8 décembre 2005 constituait un indice de détournement de pouvoir. En effet, il s’est limité à relever que, en l’absence d’autres indices objectifs et suffisamment pertinents, la relation temporelle en cause ne permettait pas de considérer que la décision de la Commission du 8 décembre 2005 avait pour but de sanctionner le requérant.

99      Enfin, le point 104 de l’arrêt attaqué ne saurait être lu en ce sens que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré, même implicitement, qu’un acte adopté à des fins étrangères à celles pour lesquelles l’administration avait reçu un pouvoir n’était pas entaché d’illégalité lorsqu’il était également justifié par l’intérêt du service. Il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a uniquement retenu que le requérant n’avait produit aucun élément objectif suffisamment pertinent permettant d’établir un détournement de pouvoir en l’espèce.

100    Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique n’a pas commis d’erreur de droit en indiquant, au point 103 de l’arrêt attaqué, que la décision de la Commission du 8 décembre 2005 ne pouvait être considérée comme constitutive d’une sanction disciplinaire déguisée ou d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle n’a pas été jugée contraire à l’intérêt du service.

101    Partant, le quatrième moyen doit être rejeté.

102    Aucun des quatre moyens ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter le présent pourvoi.

 Sur les dépens

103    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Petrus Kerstens supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Azizi

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.


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