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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Chocoladefabriken Lindt & Sprungli v OHIM (Forme d'une clochette avec ruban rouge) (Intellectual property) French Text [2010] EUECJ T-346/08 (17 December 2010) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T34608.html Cite as: [2010] EUECJ T-346/8, [2010] EUECJ T-346/08 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
17 décembre 2010 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle – Forme d’une clochette avec ruban rouge – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T-346/08,
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, établie à Kilchberg (Suisse), représentée par Mes R. Lange, E. Schalast et G. Hild, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 juin 2008 (affaire R 943/2007-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une clochette avec ruban rouge comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 août 2008,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 décembre 2008,
vu la modification de la composition de la première chambre du Tribunal,
à la suite de l’audience du 7 juillet 2010,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 30 novembre 2005, la requérante, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après, représentant la forme d’une clochette avec ruban rouge et qui, selon la description contenue dans la demande, est de couleurs rouge et dorée :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits en chocolat ».
4 Par décision du 20 avril 2007, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], considérant que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif. En outre, la marque demandée n’aurait pas acquis de caractère distinctif par l’usage, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009), car les preuves concernaient seulement l’Allemagne.
5 Le 20 juin 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 13 juin 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, qu’aucun des éléments dont était constituée la marque demandée (ruban, clochette), considérés séparément ou ensemble, ne pouvait conférer à celle-ci un caractère distinctif par rapport aux produits concernés. En effet, un ruban rouge à clochette serait utilisé depuis longtemps par différentes entreprises, notamment pour les lapins de Pâques. Partant, selon la chambre de recours, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur tout le territoire de l’Union européenne, étant donné qu’il n’existe aucune raison de présumer que les consommateurs situés en Allemagne perçoivent la marque demandée différemment des consommateurs situés dans les autres États membres. En outre, selon la chambre de recours, les documents produits par la requérante, concernant uniquement l’Allemagne, ne permettent pas de conclure que la marque demandée a acquis pour les produits concernés un caractère distinctif par l’usage sur tout le territoire de l’Union, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
10 Elle fait valoir que la combinaison de la clochette et du ruban rouge est individuelle et inhabituelle pour les produits en cause, de sorte qu’il s’agit d’une marque pourvue d’un caractère distinctif. En outre, le ruban à clochette ne correspondrait pas à un impératif de commercialisation. Selon la requérante, l’enquête réalisée en Allemagne démontre que le consommateur moyen allemand verra dans la marque en cause une indication d’origine, ce qui devrait également être le cas pour les consommateurs de tous les autres États membres.
11 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
13 Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C-473/01 P et C-474/01 P, Rec. p. I-5173, point 32, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, point 42).
14 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, précité, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-24/05 P, Rec. p. I-5677, point 23).
15 En l’espèce, la chambre de recours a constaté que, au regard des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, la marque demandée, à savoir un ruban rouge plissé, noué pour former un nœud et portant une clochette dorée, fait partie de l’emballage de ces produits, ce qui a été également affirmé par la requérante lors de l’audience. Il y a lieu d’approuver cette constatation.
16 La chambre de recours a considéré que, pour des raisons hygiéniques et sanitaires, les produits en chocolat, dans les supermarchés et autres points de vente, se vendent « uniquement sous emballage ». Se référant aux arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille) (T-305/02, Rec. p. II-5207, point 30), et du 29 avril 2004, Eurocermex/OHMI (Forme d’une bouteille de bière) (T-399/02, Rec. p. II-1391, point 24), la chambre de recours a considéré que, l’emballage des produits en chocolat étant un impératif de commercialisation, le consommateur lui attribuait en premier lieu une simple fonction de conditionnement.
17 À cet égard, il convient de relever que les produits en chocolat peuvent se vendre également sans emballage. Certes, le plus souvent, dans les rayons en libre-service des supermarchés, ils se vendent uniquement sous emballage. Toutefois, également dans les supermarchés, mais aussi, notamment, dans les cinémas, il existe des ventes au détail de bonbons, incluant des produits en chocolat sans emballage, en libre-service ; c’est le client qui choisit ses pièces de chocolat et les met dans un sachet. En outre, dans les magasins spécialisés en chocolat (chocolatiers), les produits en chocolat se vendent également sans emballage. Dans de tels magasins, le chocolat non emballé est présenté sur un comptoir et servi par un vendeur qui le met, au moment de l’achat, dans une boîte ou dans un sachet qui n’est pas, à proprement dit, son emballage. Ainsi, la commercialisation des produits en chocolat ne nécessite pas toujours un emballage par lequel le produit prend sa forme.
18 En l’espèce, la marque demandée fait seulement partie de l’emballage et ne saurait être considérée comme un élément d’emballage indispensable ni ayant une fonction de conditionnement individuel, comme le fait valoir à juste titre la requérante.
19 Cependant, il ressort de la décision attaquée que, en dépit de ses observations sur la fonction de conditionnement de l’emballage, la chambre de recours n’a pas exclu que la forme de l’emballage des produits en chocolat puisse avoir un caractère distinctif.
20 Ensuite, il y a lieu de constater que les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir les produits en chocolat, sont des produits de consommation courante que le client achète normalement rapidement et sans y prêter grande attention, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, sans être contestée par la requérante.
21 En ce qui concerne l’examen du caractère distinctif, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (arrêts de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C-136/02 P, Rec. p. I-9165, point 30, et Storck/OHMI, précité, points 24 et 25).
22 Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif [arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 39, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 31 ; arrêt du Tribunal du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d’un flacon blanc et transparent), T-393/02, Rec. p. II-4115, point 31].
23 En outre, la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 mai 2006, De Waele/OHMI (Forme d’une saucisse), T-15/05, Rec. p. II-1511, point 38, et la jurisprudence citée].
24 Il y a également lieu de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C-144/06 P, Rec. p. I-8109, point 39, et la jurisprudence citée).
25 En l’espèce, la marque demandée se compose, en substance, de deux éléments différents, à savoir un ruban rouge plissé auquel est fixée une clochette.
26 La chambre de recours a considéré qu’aucun de ces éléments ne saurait avoir, en soi, de caractère distinctif.
27 Il convient donc d’examiner chacun de ces éléments avant de procéder à l’appréciation globale de la marque demandée.
28 En premier lieu, en ce qui concerne le ruban rouge plissé, la chambre de recours s’est référée à une décision rendue par le Handelsgericht Wien (tribunal de commerce de Vienne, Autriche), selon laquelle un ruban rouge à clochette était utilisé depuis longtemps par différentes entreprises pour des lapins de Pâques en chocolat. En outre, la chambre de recours a fait siennes des constatations de l’examinateur, qui aurait prouvé, en se référant à différentes sources sur Internet, l’utilisation de nœuds rouges pour décorer des emballages du chocolat. Partant, il s’agirait d’une décoration habituelle dans le secteur. La chambre de recours a indiqué qu’elle ne percevait pas la raison pour laquelle le ruban rouge, fût-il plissé, devrait être considéré comme étant distinctif pour les produits en chocolat.
29 Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces constatations. En effet, il ressort du dossier administratif devant l’OHMI et, notamment, des exemples donnés par l’examinateur dans sa décision du 20 avril 2007, que les nœuds sont une décoration courante pour les produits en chocolat et qu’il est usuel d’en pourvoir des emballages de bonbons ainsi que des animaux en chocolat.
30 En second lieu, en ce qui concerne la clochette, la chambre de recours a considéré qu’il existait un lien entre celle-ci et Noël et Pâques et qu’il était tout à fait courant d’utiliser une clochette à différentes occasions auxquelles du chocolat était offert.
31 La requérante se contente de contester le lien effectué avec Noël.
32 Il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante comme inopérant. En effet, la requérante ne conteste pas l’utilisation de clochettes dans les emballages, par exemple, de lapins en chocolat, qui sont notamment vendus en période de Pâques. Dans la mesure où un tel fait est établi, ou est même notoire, il importe peu que la chambre de recours ait également constaté un lien avec Noël.
33 En ce qui concerne l’appréciation globale de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, même en tenant compte de ses différents éléments, la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif par rapport aux produits visés sur tout le territoire de l’Union. Elle a précisé que le consommateur ne verrait dans l’« attribut de présentation » visé par la demande de marque qu’une autre forme décorative d’un emballage, et non une référence à l’origine.
34 La requérante se contente d’affirmer que sa clochette avec ruban rouge est individuelle et inhabituelle pour les produits en chocolat ainsi que, du fait de ce caractère inhabituel, apte à distinguer son produit des produits d’autres entreprises.
35 Tout d’abord, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que semble faire valoir la requérante, il ressort clairement de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération l’impression d’ensemble que la marque demandée produit.
36 Ensuite, il doit être relevé que les caractéristiques de la combinaison du ruban rouge plissé avec clochette de la marque demandée ne sont pas suffisamment éloignées de celles des formes de base utilisées fréquemment pour décorer les emballages de produits en chocolat. Partant, elles ne sont pas de nature à être mémorisées par le public pertinent en tant qu’indicateurs d’une origine commerciale. En effet, le ruban rouge plissé avec clochette ne diverge pas de manière significative des décorations des emballages des produits en question, qui sont communément utilisés dans le commerce, venant ainsi naturellement à l’esprit comme une décoration typique des emballages desdits produits.
37 À cet égard, il y a également lieu de rappeler que la chambre de recours peut fonder sa constatation sur des faits qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en chocolat et sont susceptibles d’être connus de toute personne, et notamment des consommateurs des produits en chocolat, sans qu’elle soit tenue de fournir des exemples concrets (voir, en ce sens, arrêt Storck/OHMI, précité, point 54).
38 Dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée, en dépit de l’analyse de l’OHMI, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, point 50). En l’espèce, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’exactitude des faits notoires ou établis par l’OHMI, susmentionnés, et à établir que la marque demandée était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque.
39 En ce qui concerne le sondage effectué en Allemagne, qui a été communiqué en tant qu’annexe aux observations de la requérante à l’examinateur le 24 avril 2006 et qui établirait que le consommateur allemand perçoit la marque demandée comme une indication d’origine, il suffit de relever qu’une telle perception de la marque demandée ne saurait, éventuellement, être prise en considération qu’aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée acquis par l’usage, et non pour apprécier le caractère distinctif intrinsèque de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T-402/02, Rec. p. II-3849, point 61].
40 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
41 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est condamnée aux dépens.
Wiszniewska-Białecka |
Dehousse |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 décembre 2010.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.