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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Trioplast Industrier v Commission (Competition) French Text [2010] EUECJ T-40/06 (13 September 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T4006_J.html
Cite as: [2010] EUECJ T-40/06, EU:T:2010:388, ECLI:EU:T:2010:388, [2010] EUECJ T-40/6

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Amendes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative – Proportionnalité – Responsabilité solidaire – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire T-�40/06,

Trioplast Industrier AB, établie à Smålandsstenar (Suède), représentée par Mes T. Pettersson et O. Larsson, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, P. Hellström et V. Bottka, puis par MM. Castillo de la Torre, L. Parpala et Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande tendant à la réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Trioplast Industrier AB, est la société mère du groupe Trioplast. Elle est destinataire de la décision faisant l’objet du présent recours en sa qualité de société mère de Trioplast Wittenheim SA, sise à Wittenheim (France), qui est producteur de sacs industriels, de films et de gaines.

2        En 1999, la requérante a racheté Trioplast Wittenheim, dénommée alors Silvallac, par l’intermédiaire de sa filiale Trioplanex France SA, auprès de Nyborg Plast International A/S, société de droit danois qui a été renommée ultérieurement FLS Plast A/S. Cette cession est intervenue le 19 janvier 1999, avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

3        FLS Plast avait elle-même acquis 60 % des actions de Trioplast Wittenheim, en décembre 1990, de la société Cellulose du Pin, membre du groupe détenu par la Compagnie de Saint-Gobain SA. Les 40 % restants ont été cédés par Cellulose du Pin à FLS Plast en décembre 1991.

  Procédure administrative

4        En novembre 2001, la société British Polythene Industries a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’« entente »). Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

5        Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize entreprises en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204). Parmi ces entreprises se trouvait Trioplast Wittenheim.

6        Entre le 14 novembre 2002 et le 21 février 2003, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, à plusieurs entreprises, dont Trioplast Wittenheim.

7        Par lettre en date du 19 décembre 2002, complétée par une lettre datée du 16 janvier 2003, Trioplast Wittenheim a indiqué vouloir, elle aussi, coopérer à l’enquête de la Commission, dans le cadre de la communication sur la coopération, et a fourni des explications écrites.

8        Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à Trioplast Wittenheim et aux autres entreprises concernées.

9        Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés, dont, notamment, la requérante et Trioplast Wittenheim. Une audition s’est tenue du 26 au 28 juillet 2004.

 Décision attaquée

10      Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté, sur le fondement du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41). Parmi les destinataires de la décision attaquée figurent Trioplast Wittenheim, dont la participation à l’infraction est considérée comme manifeste par la Commission, et la requérante, qui est identifiée par elle comme faisant partie d’une unité économique responsable de l’infraction de 1999 à 2002. FLS Plast et FLSmidth & Co. A/S (ci-après « FLSmidth »), holding du groupe FLS antérieurement dénommé FLS Industries A/S, sont également destinataires de la décision attaquée. Elles auraient constitué une unité économique avec Trioplast Wittenheim de 1990 à 1999.

11      Dans la décision attaquée, et notamment aux considérants 417 à 548, la Commission a constaté que plusieurs entreprises avaient participé, en violation de l’article 81 CE, à des accords ou à des pratiques concertées anticoncurrentiels, étendus aux territoires de la Belgique, de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas. Aux termes des considérants 549 à 576 de la décision attaquée, l’infraction s’est déroulée du mois de janvier 1982 au mois de juin 2002, avec toutefois des durées variables selon les entreprises.

12      Il est précisé, aux considérants 3 à 14 de la décision attaquée, que les produits concernés, aux fins de la décision attaquée, étaient les sacs industriels en matière plastique destinés à l’emballage de produits de base et, plus généralement, de matières premières, d’engrais, de polymères, de matériaux pour la construction, de produits agricoles et horticoles et d’aliments pour animaux. Selon la décision attaquée, ces sacs, fabriqués à partir de la même matière première – à savoir le polyéthylène –, mais selon des procédés différents, peuvent être classés en quatre catégories : les sacs gueule ouverte, les sacs à valve, les gaines FFS (« Form, Fill and Seal », c’est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique) et les blockbags. La Commission a conclu que, bien qu’ils puissent présenter certaines particularités les uns par rapport aux autres, ces types de sacs formaient un ensemble relativement homogène.

13      Selon les considérants 165 à 186 de la décision attaquée, l’entente était organisée schématiquement sur deux niveaux, à savoir :

–        le niveau global de l’Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast ») et les sous-groupes fonctionnels qui en procédaient, dont le sous-groupe « blockbags », et

–        le niveau des sous-groupes régionaux liés ou non à Valveplast, à savoir le sous-groupe « Benelux », le sous-groupe « Belgique », le sous-groupe « Allemagne », le sous-groupe « France » et le groupe « Teppema » (organisation créée par des producteurs néerlandais de sacs gueule ouverte et concernant principalement le marché néerlandais et ponctuellement le marché belge).

14      Il ressort des considérants 187 à 416 de la décision attaquée que les accords et pratiques anticoncurrentiels en cause auraient pris les formes suivantes :

–        mécanisme d’échange régulier d’informations non anonymes sur les volumes de vente et les parts de marché des membres dans chaque groupe et sous-groupe ;

–        système global de détermination et de contrôle de quotas de vente par zone géographique et, au sein de chaque zone géographique, par entreprise ;

–        modèles communs de calcul des prix de vente aux clients ;

–        mise en œuvre au niveau des groupes et sous-groupes de systèmes de leadership par client pour les clients majeurs ;

–        mécanisme de sanctions en cas de dépassement des quotas ou de non-respect des prix fixés ;

–        concertation et entente sur les prix et les volumes de livraison concernant des clients en particulier et

–        répartition d’appels d’offres et soumission d’offres concertées avec des offres de couverture.

15      Selon les considérants 443 et 459 de la décision attaquée, la Commission a considéré que, à l’exception de la société Stempher, le comportement de l’ensemble des entreprises destinataires de la décision attaquée – lesquelles auraient toutes participé, à des degrés divers, aux réunions de Valveplast ou à celles d’un ou de plusieurs sous-groupes – constituait une infraction unique et continue.

16      Au considérant 765 de la décision attaquée, la Commission a qualifié l’infraction de très grave et a conclu que, s’il n’était pas possible de mesurer précisément l’impact concret de l’ensemble des arrangements collusoires en cause, il était toutefois possible d’affirmer qu’ils avaient été mis en œuvre et avaient, de ce fait, nécessairement eu un impact sur le marché.

17      Ensuite, aux considérants 766 à 777 de la décision attaquée, la Commission a subdivisé les entreprises concernées en six catégories, en fonction de leur poids relatif sur le marché en cause, en se fondant sur les parts de marché réalisées par chacune d’entre elles, en 1996, pour le produit concerné, sur le territoire pertinent. Sur cette base, la Commission a établi des montants de départ des amendes allant de 5,5 à 35 millions d’euros. La Commission a fixé le montant de départ de l’amende de Trioplast Wittenheim à 8,5 millions d’euros (catégorie cinq), sa part de marché pertinente s’élevant, en 1996, à 2,8 %. Puisque la requérante, ainsi que FLS Plast et FLSmidth, étaient impliquées en leur qualité de société mère de Trioplast Wittenheim, le même montant de départ leur a été attribué.

18      Il résulte des considérants 779 à 783 de la décision attaquée que les montants de départ des amendes ont été majorés de 10 % par année complète d’infraction et de 5 % pour toute période supplémentaire égale ou supérieure à six mois, mais inférieure à un an. Ainsi, pour Trioplast Wittenheim, le montant de départ de l’amende a fait l’objet d’une majoration de 200 %, correspondant à une période d’infraction de 20 ans et 5 mois, ce qui a porté le montant de base de l’amende à 25,50 millions d’euros. Les majorations du montant de départ de l’amende de FLS Plast (comme de FLSmidth) et de la requérante ont été fixées, respectivement, à 80 % et à 30 %, ce qui s’est traduit par des montants de base de l’amende de 15,30 millions d’euros pour FLS Plast et FLSmidth et de 11,05 millions d’euros pour la requérante.

19      Comme il ressort des considérants 802 et 812 à 822 de la décision attaquée, les montants de base de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim et à ses sociétés mères n’ont été ni majorés ni minorés par la prise en considération de circonstances aggravantes ou atténuantes, non plus que du fait de l’application de la règle fixant le plafond du montant de l’amende à 10 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise concernée, réalisé au cours de l’exercice social précédent, prévue par l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 (ci-après le « plafond de 10 % du chiffre d’affaires »). En revanche, la Commission a appliqué le point D de la communication sur la coopération, afin de tenir compte de la coopération de Trioplast Wittenheim. Au considérant 841 de la décision attaquée, elle a estimé que Trioplast Wittenheim et la requérante étaient fondées à bénéficier d’une réduction de 30 % du montant de l’amende qui leur aurait été infligée sans cette coopération. En revanche, les montants de base de l’amende de FLS Plast et FLSmidth n’ont pas été réduits à ce titre.

20      Par conséquent, le montant final de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim a été fixé à 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, FLS Plast et FLSmidth sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros. La requérante est tenue solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros.

21      Enfin, le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

1.      Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées :

[…]

g)       Trioplast Wittenheim […], du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, et [la requérante], du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002 ;

h)       FLS Plast […] et FLSmidth […], du 31décembre 1990 au 19 janvier 1999 ;

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

[…]

f)       Trioplast Wittenheim […] : 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, FLSmidth […] et FLS Plast […] sont tenues conjointement et solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et [la requérante] est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros ;

[…]

Article 3

Les entreprises visées à l’article 1er mettent fin immédiatement aux infractions visées audit article, dans la mesure où elles ne l’ont pas déjà fait.

Elles s’abstiennent à l’avenir de tout acte ou comportement visés à l’article 1er ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2006, la requérante a introduit le présent recours.

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, partiellement, l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne la période durant laquelle elle est tenue responsable de l’infraction ;

–        annuler, partiellement, l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne le montant de l’amende qui lui est infligée, et, à titre subsidiaire, réduire le montant de cette amende ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

25      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

26      Par ordonnance du 15 juin 2010, le président de la sixième chambre a décidé, les parties entendues, de joindre la présente affaire avec l’affaire T-26/06 (Trioplast Wittenheim/Commission) aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

27      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 30 juin 2010.

 En droit

28      La requérante invoque six moyens au soutien de ses conclusions.

29      Le premier moyen porte tant sur la légalité de la décision attaquée, en son article 1er, paragraphe 1, sous g), que sur celle de la détermination du montant de l’amende de la requérante par la Commission. En effet, la requérante, par la troisième branche de ce moyen, conteste la légalité de la décision attaquée en ce que celle-ci procéderait d’une erreur quant à la fixation de la durée de l’infraction commise par elle. Les première et deuxième branches de ce même moyen visent, quant à elles, respectivement, d’une part, la légalité du mode de calcul de l’amende appliqué par la Commission et, d’autre part, celle de la détermination de la gravité de l’infraction, notamment quant au choix de l’année de référence. Par conséquent, il y a lieu d’examiner, d’abord, la troisième branche du premier moyen et, ensuite, les première et deuxième branches dudit moyen.

30      Les cinq moyens suivants tendent à l’annulation de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne le montant de l’amende infligée à la requérante. En effet, par le deuxième moyen, la requérante conteste le bien-fondé du refus de la Commission de lui accorder le bénéfice des circonstances atténuantes. Le troisième moyen est tiré du non-respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Le quatrième moyen vise à démontrer que la Commission a procédé à une appréciation erronée de la coopération de la requérante, dans le cadre de la communication sur la coopération. Le cinquième moyen porte sur la violation par la Commission des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Enfin, le sixième moyen est tiré du non-respect des principes de bonne administration et de sécurité juridique, dans le cadre de la détermination de la responsabilité solidaire de la requérante.

31      Lors de l’audience, la requérante s’est désistée du troisième moyen. Par conséquent, il n’y a plus lieu de l’examiner.

1.     Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

 Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs dans le cadre de la détermination de la durée de l’infraction et du montant de l’amende

 En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la durée de l’infraction

–       Arguments des parties

32      La requérante conteste l’analyse de la Commission selon laquelle l’infraction que Trioplast Wittenheim a commise a duré 20 ans et 5 mois, à savoir du mois de janvier 1982 au mois de juin 2002. Elle estime qu’il y a lieu de réduire le montant de son amende en fonction des hypothèses qu’elle avance quant à la durée de la participation à l’infraction de Trioplast Wittenheim.

33      Tout d’abord, la requérante fait valoir que la participation de Trioplast Wittenheim aux pratiques anticoncurrentielles a pris fin lors de la réunion de Valveplast du 23 mars 1999. Ainsi, l’infraction de Trioplast Wittenheim aurait duré 17 ans et 2 mois, et la période au titre de laquelle la requérante devrait assumer une responsabilité solidaire s’étend, selon elle, du 21 janvier au 23 mars 1999. En effet, l’attention de la requérante, qui avait acquis Trioplast Wittenheim quelques semaines auparavant, aurait été attirée sur les pratiques anticoncurrentielles en cause, pour la première fois, au cours de la réunion du 23 mars 1999. Selon la requérante, M. B., l’un de ses membres dirigeants, devenu nouveau président du conseil d’administration de Trioplast Wittenheim et qui représentait cette dernière, ne s’est pas entremis dans les discussions illicites. La requérante aurait, par la suite, mis en place une directive interne prescrivant de mettre fin à l’infraction.

34      Tout en reconnaissant que Trioplast Wittenheim a assisté à trois réunions de Valveplast en 2001, la requérante soutient que, lors de ces réunions, Valveplast menait des discussions de branche concernant deux projets considérés comme légaux, à savoir, d’une part, un mode de calcul des prix pour les gaines FFS afin de faciliter le passage à des films plus minces et, d’autre part, les paramètres à définir pour les ventes aux enchères sur Internet. Dans la mesure où il s’est avéré que le caractère des discussions était anticoncurrentiel, Trioplast Wittenheim n’y aurait pas accordé d’importance. Ainsi, l’objectif de Trioplast Wittenheim n’aurait donc pas été d’utiliser l’entente à son propre profit.

35      Ensuite, dans l’hypothèse où le Tribunal jugerait que Trioplast Wittenheim a participé à l’infraction en assistant aux trois réunions de Valveplast qui se sont tenues en 2001, la requérante affirme que Trioplast Wittenheim s’est retirée de l’entente entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001 et que cette dernière a mis définitivement fin à sa participation à l’entente en juillet 2001. Dans cette hypothèse, l’infraction de Trioplast Wittenheim aurait duré au maximum 17 ans et 6 mois.

36      En ce qui concerne l’absence de participation de sa filiale à l’entente entre 1999 et 2001, la requérante avance que, durant la période en question, Trioplast Wittenheim avait pour objectif de mettre fin à la coopération illicite initiée par les propriétaires antérieurs ou la direction précédente, d’agir de manière autonome et conforme au marché, et par conséquent d’accroître son volume d’affaires et sa part de marché, ainsi que de ne pas tenir compte dans son action commerciale des informations reçues à l’occasion des pratiques anticoncurrentielles en cause.

37      Enfin, quant au retrait définitif de Valveplast, la requérante fait valoir que Trioplast Wittenheim n’a pas assisté à d’autres réunions après celle du 12 juillet 2001. La requérante ajoute que le groupe Trioplast a adopté un programme de conformité au droit de la concurrence en novembre 2001, ce qui démontrerait qu’elle avait pris ses distances vis-à-vis de tout comportement anticoncurrentiel. La requérante ajoute que Trioplast Wittenheim n’a jamais participé à une éventuelle coordination des enchères sur Internet, sujet qui avait été abordé au cours des réunions où elle était présente. À l’époque, Trioplast Wittenheim n’aurait participé qu’à une seule enchère, qui n’aurait pas fait l’objet d’une coordination.

38      La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

39      Selon la jurisprudence, il appartient à la Commission de prouver non seulement l’existence d’une entente, mais aussi sa durée. À cet égard, il importe que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-�43/92, Rec. p. II-�441, point 79, et du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-�120/04, Rec. p. II-�4441, point 51). Il convient de préciser, en outre, que, si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel est un critère pertinent afin d’établir le caractère continu d’une infraction, il n’en demeure pas moins que la question de savoir si ladite période est ou non suffisamment longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans l’abstrait. Au contraire, il convient de l’apprécier dans le contexte du fonctionnement de l’entente en question (arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, IMI e.a./Commission, T-�18/05, non encore publié au Recueil, point 89).

40      Cela étant, la répartition de la charge de la preuve est susceptible de varier dans la mesure où les éléments factuels qu’une partie invoque peuvent être de nature à obliger l’autre partie à fournir une explication ou une justification, faute de quoi il est permis de conclure que la preuve a été apportée (arrêt du Tribunal Peróxidos Orgánicos/Commission, point 39 supra, point 53 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-�204/00 P, C-�205/00 P, C-�211/00 P, C-�213/00 P, C-�217/00 P et C-�219/00 P, Rec. p. I-�123, point 79, et du 17 juin 2010, Lafarge/Commission, C-�413/08 P, non encore publié au Recueil, point 21).

41      Dans cette perspective, il est considéré que, dans la mesure où la participation à une entente, ou le degré de cette participation, ou bien encore sa durée, sont contestés, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 81).

42      En effet, lorsqu’elle participe à une réunion donnée sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise donne à penser aux autres participants qu’elle souscrit à son résultat et qu’elle s’y conformera (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 40 supra, point 82).

43      En l’espèce, il est constant que Trioplast Wittenheim a participé à l’entente du mois de janvier 1982 jusqu’au 23 mars 1999 et que la requérante a enfreint l’article 81 CE entre le 21 janvier 1999 et le 23 mars 1999, en faisant partie de la même entité économique que Trioplast Wittenheim. La requérante conteste, cependant, que Trioplast Wittenheim ait participé à l’entente durant la période allant du 23 mars 1999 jusqu’en juin 2002. Subsidiairement, la requérante prétend que Trioplast Wittenheim s’est retirée de l’entente durant la période comprise entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001 et qu’elle a définitivement cessé sa participation aux réunions de Valveplast le 12 juillet 2001.

44      Premièrement, il convient de constater que la requérante concède que Trioplast Wittenheim a assisté aux réunions anticoncurrentielles de Valveplast le 23 mars 1999 et les 27 mars, 8 juin et 12 juillet 2001, qui étaient consacrées, notamment, au modèle de calcul de prix des gaines FFS et à la coordination des enchères sur Internet. Il ressort du dossier que M. B., à l’époque membre dirigeant du groupe Trioplast ainsi que président du conseil d’administration de Trioplast Wittenheim, a représenté cette dernière lors de ces réunions, à l’exception de la réunion du 12 juillet 2001, à laquelle un certain M. W. aurait assisté.

45      Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans la mesure où la participation de Trioplast Wittenheim à ces réunions est constante, il incombait à la requérante d’avancer des indices de nature à établir que la participation de Trioplast Wittenheim auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel. Or, bien que la requérante invoque la circonstance selon laquelle Trioplast Wittenheim n’a pas entendu participer à une entente illicite en venant aux réunions en cause et n’a pas pris part aux discussions illicites, elle ne démontre pas que Trioplast Wittenheim se soit publiquement distanciée du contenu des réunions. Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle Trioplast Wittenheim a mis fin à sa participation à l’entente le 23 mars 1999 ne saurait être retenue.

46      Deuxièmement, pour ce qui est de la période comprise entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001, il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée, et notamment de l’annexe 1 de cette dernière concernant les détails des réunions de Valveplast, que la Commission ne dispose pas de preuves directes d’une participation de Trioplast Wittenheim aux réunions de Valveplast qui auraient eu lieu au cours de ladite période. La Commission ne conteste pas cette constatation.

47      En revanche, il est établi que Trioplast Wittenheim a été invitée à participer à ces réunions et qu’elle s’est fait excuser plusieurs fois. En effet, d’une part, la Commission a évoqué cette circonstance de manière détaillée non seulement dans ses mémoires, mais aussi lors de l’audience, sans que la requérante l’ait aucunement contredite. D’autre part, l’affirmation de la Commission est étayée par plusieurs pièces du dossier, dont la requérante ne conteste pas l’existence, ni le contenu. Il s’agit, en particulier, des comptes rendus des réunions des 27 août et 25 novembre 1999, et des 23 mars et 18 août 2000, dont il ressort que Trioplast Wittenheim s’est fait excuser pour son absence, et de celui concernant la réunion du 5 décembre 2000, qui démontre que cette dernière y a, au moins, été convoquée.

48      Dans ces circonstances, il peut être admis, sur la base des éléments que la Commission a apportés, que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 2001. Par ailleurs, la requérante n’a produit aucun élément faisant apparaître que Trioplast Wittenheim ait pris ses distances vis-à-vis de l’entente lors de la réunion du 23 mars 1999, ou durant la période postérieure à ladite réunion. L’allégation de la requérante selon laquelle Trioplast Wittenheim a agi de manière autonome sur le marché, sans prendre en compte dans son action commerciale les informations reçues auparavant par le biais des contacts avec les autres participants à l’entente, ne remet pas cette constatation en cause.

49      Troisièmement, en ce qui concerne la période comprise entre la réunion du 12 juillet 2001 et le 26 juin 2002, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que, lors de la rencontre en question ou durant la période postérieure à cette rencontre, Trioplast Wittenheim se soit distanciée expressément, vis-à-vis des autres participants, du contenu de la réunion du 12 juillet 2001. Il n’est pas non plus établi que Trioplast Wittenheim ait pris ses distances vis-à-vis de l’entente, au sens de la jurisprudence, durant la période comprise entre le 12 juillet 2001 et le 26 juin 2002.

50      Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération le fait qu’il ressort du dossier que, le 10 décembre 2001, M. T. a invité Trioplast Wittenheim, par écrit, à participer à la réunion devant se tenir le lendemain à Paris. De plus, les notes prises lors de cette dernière réunion indiquent que les autres participants ne savaient pas quelles étaient les intentions de Trioplast Wittenheim concernant sa participation au cartel. En effet, l’introduction desdites notes se lit comme suit : « Participants : uniquement Fardem, B-K, RKW, Cofira et nous, BPI n’ira plus, et TRIO [Trioplast] on ne sait pas. »

51      Dès lors, l’affirmation de la requérante selon laquelle Trioplast Wittenheim a définitivement fait cesser sa participation à l’entente le 12 juillet 2001 ne saurait être accueillie.

52      C’est donc à tort que la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’illégalité concernant la détermination de la durée de l’infraction commise par sa filiale, Trioplast Wittenheim, et, par voie de conséquence, concernant la détermination de sa propre infraction, en tant que société mère.

53      Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée, de même que doit l’être, par voie de conséquence, la conclusion tendant à l’annulation partielle de l’article 1er, paragraphe 1, sous g), de la décision attaquée.

 En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la légalité du mode de calcul de l’amende

–       Arguments des parties

54      La requérante soutient que la méthode utilisée par la Commission pour calculer le montant de l’amende qui lui a été infligée repose sur une erreur fondamentale et qu’elle serait, de plus, contraire à la jurisprudence. Selon la requérante, ladite méthode n’a jamais été appliquée auparavant.

55      Elle rappelle que sa responsabilité n’a pas été retenue pour avoir elle-même méconnu les règles de concurrence. Elle n’aurait été considérée comme solidairement responsable qu’en raison de la participation de Trioplast Wittenheim à la pratique anticoncurrentielle au cours de la période durant laquelle elle était propriétaire de cette société, à savoir la période allant du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002.

56      Or, l’erreur commise par la Commission consisterait dans le fait que, pour le calcul de l’amende, elle n’a pas tenu compte de ce que l’infraction commise par Trioplast Wittenheim s’étendait sur trois périodes distinctes, à savoir l’époque à laquelle elle était détenue par la Compagnie de Saint-Gobain, l’époque à laquelle elle était détenue par FLS Plast et FLSmidth ainsi que l’époque à laquelle elle appartenait au groupe Trioplast. Pour FLS Plast, FLSmidth et la requérante, le mode de calcul de la Commission aurait comme conséquence que la responsabilité solidaire cumulée de ces sociétés dépasserait le montant total de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim, ce qui serait absurde. Lesdites sociétés se seraient également vu infliger une amende solidaire pour la période durant laquelle aucune d’elles ne détenait Trioplast Wittenheim. Cette démarche serait contraire à la jurisprudence, et notamment à l’arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission (C-�279/98 P, Rec. p. I-�9693).

57      La requérante fait observer, d’une part, que les principes fondamentaux relatifs à la responsabilité à titre solidaire impliquent que cette dernière coïncide avec la responsabilité de celui dont on est solidaire et ne puisse être établie de manière distincte. Par conséquent, elle aurait dû être solidairement responsable avec Trioplast Wittenheim pour la partie de l’amende correspondant à la période durant laquelle elle avait détenu cette filiale, c’est-à-dire trois ans. D’autre part, la requérante fait observer que la méthode appliquée par la Commission implique que les trois ans durant lesquels la requérante a détenu Trioplast Wittenheim soient comptés à deux reprises, les années en question ayant été imputées à la fois à Trioplast Wittenheim et à elle-même.

58      À propos de son affirmation selon laquelle la méthode de calcul n’aurait pas été appliquée auparavant, la requérante considère que la circonstance invoquée par la Commission, selon laquelle ladite méthode aurait été employée dans une série de décisions depuis l’affaire AstraZeneca (Affaire COMP/A.37.507/F3 – AstraZeneca, JO 2006, L 332, p. 24), est dénuée de pertinence. Les décisions en question n’auraient pas été examinées par les juridictions communautaires et ne sauraient constituer une pratique constante établie.

59      Étant donné les inconvénients de la méthode appliquée, la Commission aurait dû mettre en œuvre, ainsi que la requérante le fait valoir, la méthode qu’elle avait employée dans certaines affaires antérieures, dont l’affaire Peroxydes organiques (Affaire COMP/E-2/37.857 – Peroxydes organiques, JO 2005, L 110, p. 44). Dans cette affaire, concernant une filiale ayant participé plus longtemps à l’infraction concernée que sa société mère, la Commission aurait établi un seul montant de départ de l’amende et l’aurait, contrairement à ce qu’elle aurait fait dans le cas de Trioplast Wittenheim et de ses sociétés mères, divisé entre les deux entités économiques successivement impliquées, à savoir celle constituée par la filiale et celle constituée par la filiale et sa société mère. Puis, pour chacune de ces entités économiques, le montant de départ de l’amende aurait été adapté en fonction de la durée de la participation, des circonstances aggravantes et atténuantes et du plafond de 10 % du chiffre d’affaires. Eu égard aux paramètres fixés par la Commission dans le cas de la requérante, le résultat de cette méthode serait qu’elle aurait été solidairement responsable avec Trioplast Wittenheim à hauteur de 2,58 millions d’euros.

60      Une seconde méthode que la Commission aurait pu employer, selon la requérante, aurait consisté à diviser le montant total de l’amende de Trioplast Wittenheim, c’est-à-dire 17,85 millions d’euros, par 20 ans, soit la durée totale de l’infraction, ce qui donne 0,89 million d’euros par an. Afin de déterminer le montant pour lequel FLS Plast et FLSmidth, d’une part, et la requérante, d’autre part, devaient être solidairement responsables, la Commission aurait dû, selon cette méthode, multiplier le montant annuel de 0,89 par 8 ans et 3 ans, respectivement. Selon cette méthode, la requérante aurait été reconnue solidairement responsable avec Trioplast Wittenheim à concurrence de 2,67 millions d’euros.

61      Pour le cas où le Tribunal accepterait la méthode de calcul des amendes appliquée en l’espèce, la requérante estime qu’elle a fait l’objet d’une discrimination au regard des entreprises auxquelles une amende a été infligée en vertu des principes ayant présidé à l’adoption des décisions rendues dans les affaires Peroxydes organiques et Tubes sanitaires en cuivre (Affaire C.38.069 – Tubes sanitaires en cuivre, JO 2006, L 192, p. 21). De plus, la requérante considère qu’elle a fait l’objet d’une discrimination vis-à-vis des entreprises condamnées à une amende conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes »), dont l’application aurait aboutit à une amende beaucoup moins importante pour elle.

62      La Commission conclut au rejet de la présente branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

63      Il y a lieu de relever que l’article 1er de la décision attaquée dispose que Trioplast Wittenheim, FLS Plast, FLSmidth ainsi que la requérante ont enfreint l’article 81 CE. Il y est précisé que l’infraction de Trioplast Wittenheim a duré du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002, celle de FLS Plast et FLSmidth du 31 décembre 1990 au 19 janvier 1999 et celle de la requérante du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002. En vertu de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, une amende de 17,85 millions d’euros est infligée à Trioplast Wittenheim et, sur ce montant, FLS Plast et FLSmidth sont tenues solidairement responsables à hauteur de 15,30 millions d’euros et la requérante à hauteur de 7,73 millions d’euros.

64      Dans le cadre du présent moyen, la requérante conteste, en substance, le bien-fondé de la méthode de calcul utilisée par la Commission aux fins de déterminer le montant des « amendes ». À cet égard, et à titre liminaire, le Tribunal observe que, notamment au considérant 879 de la décision attaquée, la Commission distingue les amendes imposées à certains destinataires, d’une part, et les montants à hauteur desquels d’autres destinataires de la décision attaquée sont tenus solidairement responsables, d’autre part. À cet égard, il est remarquable que, audit considérant 879 de la décision attaquée, dans certains cas, la Commission attribue les montants auxquels elle est parvenue en application de sa méthode de calcul, aux filiales ayant directement participé à l’entente, à titre d’amende et, aux sociétés mères, à titre de plafond à hauteur duquel elles sont tenues solidairement responsables. Dans d’autres cas, à l’inverse, lesdits montants sont attribués, aux sociétés mères, à titre d’amende et, aux filiales ayant directement participé à l’entente, à titre de plafond à hauteur duquel elles sont tenues solidairement responsables pour le paiement de l’amende.

65      Il convient d’observer, par ailleurs, que la Commission emploie le terme « amende » indifféremment pour désigner l’amende en tant que telle ou le plafond à hauteur duquel le destinataire est tenu solidairement responsable pour le paiement de l’amende. Cet usage indifférent du terme « amende » ressort notamment des considérants 784, 841 ou encore 867 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission désigne les montants fixés, ainsi qu’il apparaît dans le dispositif de la décision attaquée, tant à titre d’amende qu’au titre d’une responsabilité solidaire au paiement de ladite amende.

66      Force est donc de constater que la méthode de calcul appliquée par la Commission concerne uniquement la détermination des montants devant être attribués aux destinataires de la décision attaquée, indépendamment du titre auquel ce montant leur est attribué. Ainsi, dans la mesure où ladite méthode de calcul ne détermine pas le titre auquel les montants fixés sont imposés aux destinataires de la décision attaquée, à savoir à titre d’amende ou à titre de plafond à hauteur duquel la société est tenue solidairement responsable pour le paiement de l’amende, le Tribunal se limitera à examiner, dans le cadre du présent moyen, le bien-fondé de la méthode de calcul contestée, employée par la Commission, pour autant que cette méthode détermine la fixation des montants attribués.

67      En ce qui concerne, d’abord, le calcul du montant attribué à Trioplast Wittenheim, il est indiqué, aux points 17 à 20 ci-dessus, que la Commission est parvenue au montant final de 17,85 millions d’euros en la classant, dans le cadre d’un traitement différencié et sur la base de la part de marché réalisée avec le produit concerné sur le territoire pertinent, dans la cinquième catégorie et en lui attribuant un montant de départ de 8,5 millions d’euros. Puis, la Commission a majoré le montant de départ de 8,5 millions d’euros de 200 %, en raison de la durée de sa participation à l’entente, établie à 20 ans et 5 mois, ce qui a conduit à un montant de base de 25,5 millions d’euros. En l’absence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le plafond de 10 % du chiffre d’affaires étant sans incidence, la Commission a uniquement réduit le montant de base de 30 %, en application de la communication sur la coopération.

68      En ce qui concerne, ensuite, le calcul du montant attribué à la requérante, la Commission a fixé le même montant de départ que celui établi pour Trioplast Wittenheim. Puis, la Commission a majoré le montant de départ de 30 % afin que le montant de base reflète la durée de la participation de la requérante à l’infraction, à savoir 3 ans. Le montant de base de 11,05 millions d’euros a été réduit de 30 % sur la base de la communication sur la coopération. Par voie de conséquence, le montant attribué à la requérante s’élève à 7,73 millions d’euros.

69      La même méthode a été appliquée à l’ancienne société mère de Trioplast Wittenheim, FLS Plast, et à sa holding, FLSmidth, qui se sont vu attribuer un montant de 15,30 millions d’euros. Dans leur cas, aucune majoration ou réduction au titre des circonstances aggravantes ou atténuantes n’a été accordée, non plus que, à la différence de ce qui fut le cas de la requérante, aucune réduction sur la base de la communication sur la coopération.

70      À la lumière de ces considérations, force est de juger, sous réserve de l’appréciation des autres moyens invoqués par la requérante, que cette dernière n’a pas établi que la Commission ait, dans le cadre de la détermination des montants attribués à Trioplast Wittenheim et à la requérante, violé le règlement n° 1/2003 ou qu’elle se soit départie des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes »). En effet, dans le cadre de la présente branche du premier moyen, la requérante n’a avancé aucun argument permettant de considérer que la méthode de calcul, en tant que telle, reposerait sur une erreur fondamentale ou serait contraire à la jurisprudence.

71      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater, que ne saurait être retenue l’affirmation de la requérante selon laquelle elle n’a pas elle-même méconnu les règles de concurrence. En effet, la requérante, à laquelle ont été imputés les agissements anticoncurrentiels de Trioplast Wittenheim lors de la période du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002, s’est vu, au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, attribuer un montant au titre de sa responsabilité pour une infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même du fait de cette imputation (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C-�294/98 P, Rec. p. I-�10065, point 28). Il est à souligner, à cet égard, que l’imputation du comportement de Trioplast Wittenheim à la requérante ne fait pas l’objet d’une quelconque contestation.

72      En deuxième lieu, il convient de relever que la requérante allègue à tort que la Commission n’a pas pris en considération le fait que, durant l’entente qui s’est étendue sur plus de 20 ans, Trioplast Wittenheim a appartenu à trois sociétés mères successives. En effet, il résulte de la décision attaquée que, en déterminant les montants attribués à la requérante ainsi qu’à FLS Plast et FLSmidth, la Commission a établi un lien étroit entre ces montants et la durée de l’implication de chacune des sociétés mères de Trioplast Wittenheim. Comme il est relevé au point 68 ci-dessus, dans le cas de la requérante, la Commission a majoré de 30 % le montant de départ de 8,5 millions d’euros, c’est-à-dire de 10 % pour chaque année complète durant laquelle la requérante détenait le capital de Trioplast Wittenheim. Une démarche identique a été suivie en ce qui concerne FLS Plast et FLSmidth.

73      En conséquence, l’affirmation de la requérante selon laquelle elle serait tenue responsable d’une infraction autre que celle qu’elle a commise est dépourvue de fondement. À cet égard, l’arrêt Cascades/Commission, point 56 supra, invoqué par la requérante, est dénué de pertinence dans la mesure où celui-ci concerne, contrairement au cas d’espèce, la responsabilité de la société mère pour des faits infractionnels commis par les filiales antérieurement à leur acquisition par cette dernière.

74      Par ailleurs, pour autant que la requérante tend à faire valoir que la Commission aurait dû diviser le montant de départ par trois avant de le modifier en fonction d’autres éléments, il suffit de constater, d’une part, qu’aucune règle ou aucun principe de droit imposant à la Commission une obligation en ce sens n’est avancé par la requérante. D’autre part, l’approche consistant à attribuer à une société mère le même montant de départ que celui retenu s’agissant de la filiale ayant participé directement à l’entente, sans que ce montant de départ soit, en cas de succession dans le temps de plusieurs sociétés mères, réparti, ne saurait être considérée comme inappropriée en soi. En effet, la finalité que la Commission poursuit, par l’emploi de cette méthode de calcul, est de permettre qu’une société mère, tenue responsable d’une infraction du fait de l’imputation qui lui en est faite, puisse se voir attribuer le même montant de départ que celui qui lui aurait été attribué dans l’hypothèse où elle aurait directement participé à l’entente elle-même. Or, cela est en conformité avec l’objet de la politique de concurrence et, en particulier, avec celui de l’instrument de cette politique que constituent les amendes, consistant à orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-�150/89, Rec. p. II-�1165, point 59).

75      En tout état de cause, une obligation consistant à diviser le montant de départ dans les conditions précisées au point 74 ci-dessus ne saurait découler de la seule circonstance qu’une telle division aurait été opérée à l’occasion du traitement d’affaires antérieures, telles que l’affaire Peroxydes organiques. Dans la mesure où une pratique décisionnelle concernant la méthode de calcul des montants aurait été établie par la Commission à l’époque des décisions visées par la requérante, rien ne s’opposerait à ce que cette pratique puisse être écartée dans la présente affaire ou à ce qu’elle soit modifiée. En effet, il est de jurisprudence constante que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne constitue pas, en elle-même, un cadre juridique pour le calcul des amendes en matière de concurrence, étant donné que celui-ci est défini uniquement dans le règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Bank der österreichischen Sparkassen/Commission, C-�125/07 P, C-�133/07 P, C-�135/07 P et C-�137/07 P, non encore publié au Recueil, point 233, et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-�23/99, Rec. p. II-�1705, point 234).

76      En troisième lieu, il importe de relever, dans le prolongement des points précédents, que la circonstance selon laquelle le cumul des montants attribués à la requérante, d’une part, et à FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, dépasse le montant attribué à leur filiale, Trioplast Wittenheim, ne saurait, en elle-même, conduire à la conclusion que la méthode de calcul appliquée par la Commission était manifestement erronée. En effet, compte tenu de l’application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes et du principe d’individualité des peines et des sanctions aux circonstances de l’espèce, il est loisible à la Commission, dès lors que l’existence d’une entité économique ayant participé à l’infraction est établie, de tenir l’une des personnes morales appartenant à celle-ci, ou lui ayant appartenu, qu’il s’agisse de la société mère ou d’une filiale, responsable du paiement d’un montant plus élevé que celui auquel est tenue l’autre personne morale, ou les autres personnes morales, formant ou ayant formé ladite entité économique. Il en résulte que, dans le cas d’une infraction commise par une filiale ayant successivement appartenu à plusieurs entités économiques lors de l’infraction, il ne saurait être considéré a priori comme inapproprié que le cumul des montants attribués aux sociétés mères soit plus élevé que le montant, ou le cumul des montants, attribué à ladite filiale.

77      En quatrième lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission aurait violé les principes fondamentaux applicables en matière de responsabilité solidaire, il y a lieu de relever que la requérante ne précise pas, dans le cadre du développement du présent moyen, la nature ou le contenu de ces principes. Dans le cas où la requérante vise à faire valoir que les trois arguments repris aux points 71 à 76 ci-dessus constituent, effectivement, une violation de ces principes, il suffit de réitérer que ces arguments ne sont pas fondés, quoi qu’il en soit de la nature ou du contenu des principes en cause. Dès lors, ce grief ne saurait être accueilli.

78      Par ailleurs, pour autant que la requérante conteste le montant à hauteur duquel elle est tenue solidairement responsable au paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim, au motif que les montants cumulés à hauteur desquels sa responsabilité solidaire, d’une part, et celle de FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, excéderaient le montant de l’amende imposé à titre principal à Trioplast Wittenheim, il y a lieu de relever que ce grief fait l’objet du sixième moyen. Celui-ci sera donc spécifiquement examiné au stade du traitement dudit moyen.

79      En cinquième lieu, au regard de l’allégation selon laquelle les trois ans durant lesquels la requérante a détenu Trioplast Wittenheim ont été pris en compte à deux reprises dans le cadre de l’application de la méthode de calcul, il convient de relever que rien ne s’opposait à ce que la Commission tienne compte de cette période de trois ans, aussi bien lors de la fixation du montant attribué à la requérante que de celui attribué à Trioplast Wittenheim. En effet, dans la mesure où, en cas de responsabilité solidaire, chaque créancier voit, vis-à-vis des coresponsables du débiteur principal comme de ce dernier, sa créance éteinte par tout paiement, de quelque personne qu’il émane, une responsabilité solidaire ne connaît aucun dédoublement.

80      En dernier lieu, la thèse de la requérante selon laquelle la méthode de calcul n’aurait pas été appliquée auparavant manque en fait, dès lors qu’il ressort des débats devant le Tribunal que la Commission a effectivement utilisé cette méthode de calcul dans une série de décisions antérieures à la décision attaquée. Cette constatation ne saurait être remise en cause par le seul fait que, à l’époque, lesdites décisions n’avaient pas été examinées par les juridictions de l’Union. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, la circonstance que la Commission ait appliqué une autre méthode dans les affaires antérieures à l’affaire AstraZeneca est dénuée de pertinence.

81      Compte tenu des arguments avancés par la requérante dans le cadre de la première branche du premier moyen, il ne saurait être considéré qu’elle a établi que la Commission n’ait pas été fondée à utiliser la présente méthode de calcul aux fins de déterminer le montant attribué à la requérante. Il n’y a pas lieu, non plus, d’accueillir le grief tiré de la violation, par la Commission, du principe d’égalité de traitement et des nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes, qui ne sont d’ailleurs pas applicables en l’espèce. Il suffit, à cet égard, de renvoyer à la jurisprudence citée au point 75 ci-dessus, concernant la pratique décisionnelle de la Commission, et à celle selon laquelle la seule circonstance que l’application de la méthode prévue dans les nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes serait susceptible de conduire à l’attribution d’un montant inférieur à celui infligé par la décision attaquée ne saurait démontrer le caractère disproportionné de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-�329/01, Rec. p. II-�3255, point 380).

82      Dès lors, la première branche du premier moyen doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les méthodes de calcul proposées par la requérante.

 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la gravité de l’infraction, dans le cadre du calcul de l’amende

–       Arguments des parties

83      La requérante reproche à la Commission de s’être fondée, pour déterminer le montant de départ, sur la part de marché de Trioplast Wittenheim en 1996, laquelle était, selon la décision attaquée, la dernière année de l’infraction durant laquelle toutes les sociétés destinataires de la décision attaquée étaient encore actives sur le marché des sacs industriels.

84      En optant, dans le cadre du traitement différencié, pour l’année 1996 comme année de référence, la Commission aurait méconnu la pratique qu’elle avait elle-même établie pour procéder à la détermination de la gravité d’une infraction. Selon cette pratique, qui aurait été admise par les juridictions communautaires, l’année de référence devrait être la dernière année complète durant laquelle l’infraction a perduré, afin d’évaluer la puissance économique de chacun des participants de la façon la plus adéquate. Partant, dans la présente affaire, l’année 2001 aurait dû être l’année de référence.

85      La requérante fait également valoir que, s’il était vrai que la méthode de la Commission visait à attribuer à FLS Plast et FLSmidth ainsi qu’à elle-même un montant de départ qui leur fût propre, c’est-à-dire distinct de celui de Trioplast Wittenheim, ce montant aurait dû être rapporté à la période durant laquelle les sociétés mères avaient respectivement détenu Trioplast Wittenheim. Ainsi, le montant de départ qui lui a été attribué ne saurait être légalement fondé sur la part de marché détenue par Trioplast Wittenheim en 1996, puisqu’elle n’a acquis cette dernière qu’en 1999.

86      Pour le cas où le Tribunal approuverait néanmoins le choix de l’année 1996 comme année de référence, la requérante soutient que la Commission a méconnu le principe de proportionnalité. En retenant la part de marché de Trioplast Wittenheim en 1996, soit 2,8 %, la Commission aurait inclus la production de sacs gueule ouverte et de sacs à valve, abandonnée par Trioplast Wittenheim en 1997. Étant donné la part de marché de Trioplast Wittenheim en 2001, laquelle s’élevait à environ 0,4 %, la Commission aurait dû inclure Trioplast Wittenheim dans la sixième catégorie des entreprises, ou même dans une septième catégorie, et non dans la cinquième.

87      En faisant référence à la marge d’appréciation dont elle dispose à cet égard, la Commission affirme que le choix de l’année 1996 comme année de référence est légitime, dans la mesure où la prise en compte du chiffre d’affaires réalisé au cours de cette année aurait permis à la Commission d’apprécier la taille et la puissance économique de chaque entreprise dans le secteur ainsi que l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles. Le principe d’égalité de traitement exigerait que la Commission retienne une année de référence unique, même si le choix d’une année donnée comme année de référence implique nécessairement que certaines entreprises sont susceptibles d’avoir enregistré un chiffre d’affaires supérieur ou inférieur par rapport à d’autres années.

88      Selon la Commission, opter pour l’année 1996 comme année de référence était justifié, même si, en effet, la requérante a acquis Trioplast Wittenheim auprès de FLS Plast en 1999. En effet, Trioplast Wittenheim aurait continué à participer à l’entente même après avoir changé de société mère. La Commission relève que l’année de référence peut se situer soit dans la période où FLS Plast était impliquée, soit dans celle où la requérante l’était, mais pas dans les deux à la fois.

89      En ce qui concerne la prétendue violation du principe de proportionnalité, la Commission souligne que le fait que Trioplast Wittenheim ait abandonné une production donnée en 1997 est plutôt une circonstance plaidant en faveur du choix de l’année 1996 comme année de référence, puisqu’elle reflète mieux la position de Trioplast Wittenheim sur le marché et vis-à-vis des autres membres de l’entente pendant la majeure partie (environ les trois quarts) de la durée totale de l’infraction.

–       Appréciation du Tribunal

90      Tout d’abord, il convient de relever que, comme il ressort du point 75 ci-dessus, la Commission n’est pas tenue par ses décisions antérieures. Dès lors, même à supposer que la détermination de l’année de référence dans la présente affaire constitue une modification d’une pratique établie, cette circonstance n’aurait, en soi, aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée.

91      Ensuite, il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la gravité de l’infraction doit porter sur la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de ladite infraction ; à cet égard, les éléments pertinents à prendre en considération sont, notamment, la taille et la puissance économique de chaque entreprise ainsi que l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Sarrió/Commission, T-�334/94, Rec. p. II-�1439, point 397, et jurisprudence citée). Aux fins de l’appréciation de ces éléments, il convient nécessairement de se référer au chiffre d’affaires réalisé à l’époque en question (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-�291/98 P, Rec. p. I-�9991, point 86, et jurisprudence citée).

92      S’il est vrai, comme l’indique la requérante, que, dans l’affaire ayant abouti aux arrêts du 14 mai 1998, Sarrió/Commission, point 91 supra, et du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, point 91 supra, la méthode de calcul mise en œuvre était fondée sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la dernière année complète de la période d’infraction, cette circonstance n’implique pas que ce choix doive toujours être retenu. En effet, ainsi qu’il résulte de la même jurisprudence, il convient de choisir une méthode de calcul qui permette de tenir compte de la taille et de la puissance économique de chaque entreprise concernée ainsi que de l’ampleur de l’infraction commise par chacune d’entre elles, en fonction de la réalité économique telle qu’elle apparaissait à l’époque de la commission de l’infraction (arrêt du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, point 91 supra, point 88). En outre, le Tribunal a considéré qu’il convenait de délimiter la période à prendre en considération de manière que les chiffres d’affaires obtenus soient aussi comparables que possibles (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Fiskeby Board/Commission, T-�319/94, Rec. p. II-�1331, point 42).

93      Il en résulte que la thèse de la requérante selon laquelle l’année de référence doit être nécessairement la dernière année complète durant laquelle l’infraction a perduré ne saurait être accueillie.

94      En l’espèce, il convient, toutefois, de relever que l’infraction a perduré pendant plus de 20 ans et que le nombre d’entreprises impliquées dans l’infraction ainsi que la configuration de chacune d’entre elles peuvent avoir évolué au cours de ces 20 ans, tout autant que la taille et la puissance économique de chacune d’elles. À cet égard, force est de constater que la requérante, bien que figurant de manière distincte parmi les destinataires de la décision attaquée, ne compte pas, comme l’énonce le considérant 767 de celle-ci, parmi l’ensemble des entreprises destinataires de la décision attaquée qui étaient, lors de l’année 1996 choisie comme année de référence, présentes sur le marché des sacs industriels. En outre, il résulte du dossier que l’entité économique dont la requérante a fait partie au cours de la période comprise entre le 21 janvier 1999 et le 26 juin 2002, c’est-à-dire en fin de période infractionnelle, n’était plus active dans la production de deux produits relevant du secteur des sacs industriels fabriqués auparavant par Trioplast Wittenheim et que sa part de marché, pendant cette même période, se situait autour de 0,4 à 0,5 %. Dans ces conditions, il ne saurait être soutenu que le chiffre d’affaires et la part de marché retenus par la Commission, à savoir ceux de Trioplast Wittenheim pour l’année 1996, sont susceptibles de refléter la taille et la puissance économique relatives de l’entreprise dont la requérante a fait partie depuis l’année 1999.

95      Dans cette même perspective, il convient de relever qu’il ressort de la décision attaquée que, dans le cadre du calcul des amendes, la Commission a appliqué une approche individualisée, visant à traiter les destinataires de la décision attaquée qui n’étaient tenus responsables qu’en tant que sociétés mères comme des participants directs à l’infraction. Or, dans la mesure où la requérante et Trioplast Wittenheim formaient une entité économique qui n’a pas existé avant 1999, retenir l’année 1996 comme année de référence pour une telle entité ne saurait être susceptible, sans autre indice pertinent, de correspondre à la réalité économique telle que celle-ci apparaissait à l’époque où cette entreprise participait à l’infraction. Partant, cette année de référence ne saurait être indicative de l’ampleur de l’infraction imputable à la requérante.

96      Les arguments avancés par la Commission dans ce contexte ne sont pas susceptibles de remettre cette conclusion en cause. En effet, pour autant que la Commission, notamment dans sa réponse aux questions du Tribunal, a entendu faire référence à son pouvoir discrétionnaire en la matière, il résulte des points 94 et 95 ci-dessus que, en incluant la requérante, dans le cadre du traitement différencié, dans la catégorie attribuée à Trioplast Wittenheim sur la base de sa part de marché en 1996, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, en présence d’une situation ayant évolué comme en l’espèce, retenir la part de marché d’une année de référence ne pouvant être comparée aux années ultérieures est susceptible de créer une discrimination, en traitant des situations divergentes du point de vue temporel sur la base d’un seul et même critère de référence.

97      De plus, l’argument selon lequel l’année 1996 refléterait, mieux que ne pourrait le faire sa position après l’abandon, en 1997, de la fabrication de certains produits relevant du secteur des sacs industriels, la position de Trioplast Wittenheim sur le marché en cause tout au long de l’infraction méconnaît le fait que, dans la présente affaire, la requérante s’est vu attribuer, lors du calcul de l’amende, un montant distinct de celui arrêté, par la Commission, pour sa filiale. À cet égard, l’argument selon lequel la part de marché de Trioplast Wittenheim a été prise en compte dans le traitement différencié de la requérante est dépourvu de pertinence, dans la mesure où ce traitement différencié est fondé sur un chiffre d’affaires auquel la requérante n’a pas participé. Par conséquent, ce chiffre d’affaires n’est pas susceptible de correspondre à la réalité économique de l’époque pendant laquelle la requérante a formé une entité économique avec Trioplast Wittenheim.

98      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la deuxième branche du premier moyen doit être accueillie. Partant, la décision attaquée doit être annulée en tant que le montant de départ attribué à la requérante est fondé sur la part de marché de Trioplast Wittenheim réalisée dans l’année de référence 1996.

 Sur le deuxième moyen, concernant le bien-fondé du refus de la Commission d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes

 Arguments des parties

99      La requérante considère que, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, la Commission aurait dû tenir compte des circonstances atténuantes caractérisant la participation de Trioplast Wittenheim à l’infraction.

100    En premier lieu, la requérante soutient que Trioplast Wittenheim n’a que sporadiquement participé aux réunions illicites. À cet égard, la requérante invoque plusieurs comptes rendus de réunions, qui démontreraient notamment que la participation de Trioplast Wittenheim avait été mise en doute par les autres opérateurs et que cette dernière avait été régulièrement absente des réunions. Les mêmes documents confirmeraient, de plus, que Trioplast Wittenheim était un acteur économique marginal, disposant d’une faible part de marché, et que cette société n’a pas eu d’approche proactive des questions discutées dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles.

101    En deuxième lieu, la requérante souligne que Trioplast Wittenheim n’a pris part qu’à trois des six sous-groupes, à savoir les sous-groupes « France », « Benelux » et « blockbags », et que Trioplast Wittenheim les a quittés au plus tard en février 1997. Pour autant que la participation aux sous-groupes a été constitutive de l’infraction à l’article 81 CE, la requérante fait valoir que cette infraction de Trioplast Wittenheim était couverte par les règles de prescription. En tout état de cause, tant la participation de Trioplast Wittenheim, limitée au niveau des sous-groupes, que son retrait relativement précoce constitueraient des faits qu’il y avait lieu de reconnaître comme des circonstances atténuantes.

102    En troisième lieu, pour le cas où le Tribunal jugerait que Trioplast Wittenheim a participé à l’infraction au-delà du 23 mars 1999, la requérante allègue que le rôle particulier de cette société au sein de Valveplast, durant la période pendant laquelle elle a été sa filiale, aurait dû être considéré comme une circonstance atténuante. La requérante souligne, dans ce contexte, qu’elle a pris conscience pour la première fois des pratiques anticoncurrentielles de Valveplast au cours de la réunion tenue le 23 mars 1999. Cela ressortirait du contrat de cession d’actions entre FLS Plast et Trioplanex France et de la sentence arbitrale ayant résulté d’une procédure concernant la méconnaissance éventuelle de ce contrat. Par ailleurs, après cette réunion, un changement d’attitude aurait été opéré au sein de Trioplast Wittenheim, dans la mesure où ses employés se seraient vu interdire de prendre part aux activités anticoncurrentielles de Valveplast, Trioplast Wittenheim n’étant revenue que de bonne foi à trois réunions intervenues en 2001, dans l’espoir de discuter de questions légales.

103    Dans le prolongement de cet argumentaire, la requérante souligne que les faits invoqués par la Commission plaidant contre l’existence de circonstances atténuantes, comme la participation aux sous-groupes, sont sans pertinence à son égard, puisqu’ils se rapportent à une époque à laquelle elle n’avait pas encore procédé à l’acquisition de Trioplast Wittenheim. Dans le cas où le calcul d’une amende qui lui serait propre serait retenu par le Tribunal, la requérante estime que la Commission aurait dû tenir compte des circonstances atténuantes existant après ladite acquisition, tout au moins en ce qui concerne sa responsabilité.

104    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

105    Selon la jurisprudence, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623), afin de déterminer s’il est opportun de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes.

106    Aux termes du point 3, premier tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction constitue, s’il est établi, une circonstance atténuante. Un rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-�220/00, Rec. p. II-�2473, point 167).

107    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêts du Tribunal Cheil Jedang/Commission, point 106 supra, point 168, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-�236/01, T-�239/01, T-�244/01 à T-�246/01, T-�251/01 et T-�252/01, Rec. p. II-�1181, point 331).

108    En outre, le Tribunal a déjà précisé que le fait que d’autres entreprises participant à une seule et même entente aient pu être plus actives qu’un participant donné n’implique pas, pour autant, que ce dernier ait eu un rôle exclusivement passif ou suiviste. En fait, seule la passivité totale pourrait entrer en ligne de compte et doit être établie par la partie qui l’invoque (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T-�109/02, T-�118/02, T-�122/02, T-�125/02 et T-�126/02, T-�128/02 et T-�129/02, T-�132/02 et T-�136/02, Rec. p. II-�947, point 611).

109    En l’espèce, force est de considérer que ne saurait être accueilli aucun des arguments qui portent sur le rôle passif et suiviste que la requérante aurait joué dans le cadre de l’entente. Ces arguments s’articulent en trois groupes : le premier porte, notamment, sur l’absence de Trioplast Wittenheim des réunions de Valveplast et sur sa position sur le marché, le deuxième concerne sa participation aux sous-groupes et le dernier a trait aux circonstances qui sont survenues durant la période postérieure à 1999.

110    En premier lieu, il résulte de l’annexe 1 de la décision attaquée, qui contient de nombreux détails concernant les réunions de Valveplast ayant eu lieu entre 1984 et 2002, que, sauf durant la période postérieure à 1999, ce dont il a été fait mention aux points 44 à 50 ci-dessus, Trioplast Wittenheim était régulièrement présente aux réunions de Valveplast et qu’elle s’est fait excuser à quelques reprises en cas d’absence. Ces données n’étant pas contestées, et sans qu’il soit nécessaire à ce stade de considérer la fréquence de la participation de Trioplast Wittenheim aux réunions des sous-groupes, il ne saurait être reproché à la Commission, en l’espèce, de ne pas avoir constaté un rôle passif ou suiviste de cette société pour cause d’une fréquence limitée de sa participation aux réunions de Valveplast.

111    À cet égard, il convient de préciser qu’il n’y avait pas non plus de motif pour la Commission de supposer que les autres opérateurs avaient des doutes réels concernant la participation de Trioplast Wittenheim. La requérante n’a pas apporté sur ce point d’éléments de preuve, tels que des déclarations d’autres participants à l’entente sur le rôle particulier qu’aurait joué Trioplast Wittenheim. Les affirmations de la requérante reposent uniquement sur le contenu des comptes rendus des réunions de Valveplast, qui n’est pas de nature à justifier les conclusions qu’elle souhaite en tirer. En effet, l’observation contenue dans le compte rendu de la réunion du 2 mars 1993, concernant le changement de la « participation passive » de M. G., représentant Trioplast Wittenheim, en une « participation active », n’est pas forcément un indice de doutes de la part des autres membres quant à l’implication de cette société en tant que telle, car celle-ci avait été représentée par d’autres personnes avant 1992. En toute hypothèse, le compte rendu indique que la participation de M. G. a évolué vers une adhésion active à l’entente à partir du mois de mars 1993. La circonstance que, en 2000, un participant de Valveplast aurait été chargé de contacter le représentant de Trioplast Wittenheim pour discuter de la future représentation de cette dernière ne justifie pas non plus, en elle-même, la mise en doute de sa participation à l’entente.

112    En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Trioplast Wittenheim aurait été un acteur marginal sur le marché, il convient de souligner que tel n’est pas le cas et que Trioplast Wittenheim était bien active tant sur le marché pertinent qu’au sein de Valveplast et des sous-groupes. En effet, il ressort des considérants 134, 135 et 400 de la décision attaquée que Trioplast Wittenheim a fabriqué l’ensemble des quatre produits qui ont fait l’objet de l’entente, à savoir les sacs gueule ouverte, les sacs à valve, les gaines FFS et les blockbags. Dans ce contexte, Trioplast Wittenheim a participé, ainsi qu’il ressort des considérants 173, 179, 185 et 205 de la décision attaquée, non seulement à l’activité de Valveplast, mais également aux sous-groupes « blockbags », « France » et « Benelux ».

113    L’affirmation selon laquelle Trioplast Wittenheim n’aurait pas adopté une approche proactive des questions discutées dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles est également dépourvue de fondement. Comme il ressort de la décision attaquée, et notamment du considérant 802 de celle-ci, Trioplast Wittenheim, qui figurait parmi les fondateurs de l’entente, a itérativement participé à plusieurs des pratiques collusoires visées, notamment au système d’échange d’informations relatives aux volumes de vente et aux parts de marché, et à la répartition de clientèle.

114    En deuxième lieu, s’agissant de la circonstance selon laquelle Trioplast Wittenheim n’aurait participé qu’à trois des six sous-groupes et aurait quitté lesdits sous-groupes au plus tard en 1997, il convient de relever, d’une part, que la participation à trois sous-groupes n’est pas particulièrement rare en comparaison de celle des autres membres de l’entente, ce qui témoigne d’un degré d’engagement comparable au niveau des sous-groupes. En effet, il ressort des considérants 173 à 185 de la décision attaquée que seules les sociétés Wavin et Fardem Packaging assistaient aux réunions de plus de trois sous-groupes. D’autre part, compte tenu du fait que Trioplast Wittenheim a effectivement participé aux trois sous-groupes susmentionnés durant environ les trois quarts de la durée de l’infraction, il n’y a pas lieu de conclure que le retrait desdits sous-groupes puisse impliquer un rôle passif de Trioplast Wittenheim.

115    Quant à l’argument de la requérante tiré de ce que l’infraction de Trioplast Wittenheim était prescrite pour autant qu’elle concerne la participation aux sous-groupes, il suffit d’indiquer que la requérante ne conteste pas la qualification d’infraction unique et continue. Étant donné que l’infraction, unique et continue, a cessé le 26 juin 2002 et ne saurait, dès lors, être considérée comme prescrite, la fin de la participation de Trioplast Wittenheim aux sous-groupes est dénuée de pertinence.

116    En troisième lieu, il convient de relever que, même à supposer que la requérante n’ait eu aucune conscience des pratiques anticoncurrentielles au sein de Valveplast lors de l’acquisition de Trioplast Wittenheim en 1999, elle n’a pas démontré une passivité totale, au sens de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, de la part de sa filiale, pour ce qui est de sa participation à l’entente durant la période allant du mois de janvier 1999 au mois de juin 2002. Comme il ressort de l’appréciation de la troisième branche du premier moyen, et en particulier des points 44 et 45 ci-dessus, Trioplast Wittenheim a assisté à trois réunions en 2001, au cours desquelles ont été élaborés deux éléments essentiels de l’entente, à savoir le modèle de calcul de prix et la coordination des enchères sur Internet.

117    Étant donné que la requérante n’a pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’accordant pas, au titre des circonstances atténuantes, de réduction du montant à hauteur duquel la requérante est tenue solidairement responsable du paiement de l’amende, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le quatrième moyen, concernant la demande de clémence

–       Arguments des parties

118    La requérante considère que la réduction du montant de l’amende initiale de 30 %, qui lui a été accordée par la Commission en application du point D de la communication sur la coopération, aurait dû être plus importante.

119    La requérante relève, d’abord, que, à la suite de leur demande de réduction du montant de l’amende, Trioplast Wittenheim et elle-même ont coopéré efficacement avec la Commission. Elle prétend, d’une part, avoir fourni des déclarations et des documents qui ont été utiles à la Commission dans son travail d’identification de l’infraction et, d’autre part, que le fait que, lors de la procédure administrative, elle a contesté certains faits tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs n’aurait pas dû aboutir à une limitation de la réduction du montant de l’amende. En effet, la requérante aurait uniquement souligné certaines circonstances que la Commission avait mal comprises, sans jamais contester l’existence de la pratique anticoncurrentielle. La Commission aurait, par la suite, effectué plusieurs modifications concernant la présentation des faits. À cet égard, la requérante estime qu’elle devrait avoir le droit de faire état d’une appréciation des faits différente « à la marge » de celle de la Commission, sans que cela soit pour autant sanctionné quant à la prise en compte de sa demande de clémence.

120    Ensuite, la requérante signale que la Commission a accordé une réduction de 25 % à la société Bischof+Klein et que, selon la décision attaquée, l’absence de contestation de la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs a contribué à la réduction du montant de l’amende de cette entreprise. Puisque la requérante n’aurait pas non plus contesté la matérialité de la pratique anticoncurrentielle et qu’elle aurait fourni plus de preuves que Bischof+Klein, il y aurait eu lieu de lui accorder une réduction plus importante.

121    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

122    Il convient de rappeler que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et qu’elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par les services de cette institution. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-�328/05 P, Rec. p. I-�3921, point 81).

123    La Commission jouit, à cet égard, d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt SGL Carbon/Commission, point 122 supra, point 88). Pourtant, elle ne saurait, dans le cadre de cette appréciation, méconnaître le principe d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, BST/Commission, T-�452/05, non encore publié au Recueil, point 142).

124    Dans la communication sur la coopération, la Commission a précisé les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter.

125    Le point D de la communication sur la coopération prévoit :

« 1. Lorsqu’une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux [points] B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération.

2. Tel peut notamment être le cas si :

–       avant l’envoi d’une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d’autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l’existence de l’infraction commise,

–       après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu’elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations. »

126    En l’espèce, d’une part, il convient d’observer que la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que les explications détaillées de la requérante sur le fonctionnement de l’entente au sein de Valveplast et des sous-groupes, notamment du sous-groupe « France », ainsi que sur les quotas, les mécanismes d’allocation des clients et la signification des tableaux sur les parts de marché avaient contribué à confirmer l’existence de l’infraction. D’autre part, la Commission a pris en considération le fait que la requérante avait contesté certains faits tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs. Ces considérations l’ont conduite à diminuer le montant de l’amende de la requérante de 30 %.

127    En ce qui concerne, tout d’abord, la constatation, par la Commission, que la requérante avait contesté certains faits, tels qu’ils ressortaient de la communication des griefs, et l’octroi d’une réduction du montant à hauteur duquel la requérante est tenue solidairement responsable moindre pour ce motif, on ne saurait considérer qu’ils constituent une erreur manifeste d’appréciation.

128    En effet, il ressort de la décision attaquée que la requérante a contesté certains faits présentés dans la communication des griefs d’une manière qui va au-delà de la simple indication de données factuelles que la Commission aurait mal interprétées. Selon les considérants 275 et 276 de la décision attaquée, la requérante a soutenu que Trioplast Wittenheim n’avait pas eu d’implication dans la mise en place du système de coordination des enchères sur Internet. Cependant, il est établi que Trioplast Wittenheim a assisté à la réunion de Valveplast du 8 juin 2001, au cours de laquelle cette question a été abordée, et qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu de la réunion. Selon le considérant 301 de la décision attaquée, la requérante a rejeté toute implication de Trioplast Wittenheim dans l’élaboration du modèle de calcul de prix pour les gaines FFS, tandis qu’il est constant que cette dernière a participé à la réunion de Valveplast du 15 septembre 2000, qui a décidé de la constitution du groupe du travail qui y était consacré. Trioplast Wittenheim ne s’est pas non plus distanciée du contenu de cette réunion.

129    Ces contestations de la requérante lors de la procédure administrative ne peuvent être considérées comme des appréciations des faits divergeant simplement « à la marge » de celles de la Commission. Elles sont relatives à deux éléments essentiels de l’entente, à savoir la coordination des enchères sur Internet et le modèle de calcul de prix. Par ailleurs, cette appréciation n’est pas remise en cause par le fait que, à la suite de la réponse de la requérante, la décision attaquée présente certaines différences par rapport à la communication des griefs en ce qui concerne la présentation des faits.

130    Ensuite, s’agissant de la comparaison de la situation de la requérante avec celle de Bischof+Klein, qui a par ailleurs bénéficié d’une réduction inférieure à celle de 30 % accordée à la requérante, il convient de remarquer qu’il ressort du considérant 851 de la décision attaquée que Bischof+Klein a indiqué, dans sa réponse à la communication des griefs, ne pas contester la matérialité des faits tels qu’ils ressortaient de ladite communication. Dès lors, elle s’est conformée au point D.2, deuxième tiret, de la communication sur la coopération, à la différence de la requérante, qui, comme il ressort du dossier, ne s’est jamais référée à cette disposition de façon explicite.

131    Par ailleurs, alors qu’il est établi que la requérante a contesté certains faits lors de la procédure administrative, elle n’a rien avancé pour démontrer que, en dépit de la déclaration contenue dans sa réponse à la communication des griefs, Bischof+Klein aurait contesté la matérialité des faits lors de ladite procédure. Dès lors, même dans l’hypothèse où la Commission aurait, d’une part, accordé une réduction du montant de l’amende infligée à Bischof+Klein, ou lui aurait octroyé une réduction plus élevée que celle qu’elle lui aurait autrement accordée, au motif que cette entreprise n’avait pas contesté la matérialité des faits et, d’autre part, omis d’accorder une telle réduction à la requérante, l’on ne saurait considérer qu’il se soit agi là d’une erreur manifeste d’appréciation.

132    Enfin, il y a lieu de relever que la requérante n’a ni soutenu ni, a fortiori, démontré que les éléments de preuve qu’elle avait fournis à la Commission aient constitué une contribution à la confirmation de l’infraction plus importante que celle de Bischof+Klein. Partant, une erreur de la Commission ne saurait non plus être retenue à ce titre.

133    Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, concernant le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

–       Arguments des parties

134    La requérante soutient que la Commission a méconnu les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

135    En premier lieu, elle considère qu’il est disproportionné que le montant des amendes cumulées de l’ensemble des entreprises parties à l’infraction, c’est-à-dire un montant de 290,71 millions d’euros après application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires et de la communication sur la coopération (et de plus de 600 millions d’euros auparavant), dépasse le chiffre d’affaires annuel de l’ensemble du marché pertinent, à savoir environ 250 millions d’euros. La requérante reproche également à la Commission le fait que l’amende de Trioplast Wittenheim ainsi que la sienne, qui lui a été infligée au titre de sa responsabilité solidaire, sont trop élevées par rapport au chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné. À cet égard, la requérante conteste le fait que l’arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T-�224/00, Rec. p. II-�2597), soit applicable au cas d’espèce, car, à la différence de la requérante, Archer Daniels Midland aurait joué un rôle de meneur dans l’entente en question.

136    En deuxième lieu, elle estime que la Commission a traité des cas semblables de manière différente et ne s’est pas tenue à sa propre pratique concernant les amendes. D’une part, la requérante fait référence à d’autres affaires, dont, par exemple, l’affaire Méthionine (Affaire C.37.519 – Méthionine, JO 2003, L 255, p. 1), dans lesquelles le rapport entre les amendes infligées et les chiffres d’affaires réalisés sur les marchés pertinents aurait été plus raisonnable. D’autre part, la requérante fait valoir que le montant de l’amende de Trioplast Wittenheim est plus disproportionné, par rapport à son chiffre d’affaires, que celui d’autres destinataires de la décision attaquée, comme les sociétés Bischof+Klein, Nordenia International et Cofira-Sac.

137    La requérante ajoute que le rapport entre les montants de départ attribués aux entreprises de la première catégorie et ceux attribués aux entreprises de la quatrième catégorie est d’environ quatre pour un. Selon elle, le montant final de l’amende de Trioplast Wittenheim aurait dû être réduit, pour équivaloir à au moins un quart (environ) du montant final de l’amende due par Bischof+Klein, qui était classée dans la première catégorie.

138    En troisième lieu, elle soutient que Trioplast Wittenheim a été un acteur économique modeste, sans influence significative sur le marché, et qu’elle n’a retiré aucun profit de sa participation à la pratique anticoncurrentielle. À cet égard, la requérante relève que l’amende d’un montant de 7,3 millions d’euros, à hauteur duquel elle est tenue solidairement responsable, serait 21 fois supérieure au bénéfice cumulé des ventes des produits concernés du groupe Trioplast en 1999, 2000 et 2001. En outre, la Commission aurait omis de tenir compte, lors de la fixation du montant de l’amende, de la capacité effective à s’en acquitter de Trioplast Wittenheim. Selon la requérante, la faillite de cette dernière aurait pu être évitée si la Commission avait pris en considération sa situation précaire et si elle avait reconnu, en adoptant la décision attaquée, la responsabilité financière directe du précédent propriétaire de celle-ci, à savoir FLS Plast.

139    En quatrième lieu, elle soutient que les amendes infligées en l’espèce auraient été considérablement moins élevées si les nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes avaient été appliquées.

140    La Commission conclut au rejet du présent moyen.

–       Appréciation du Tribunal

141    Premièrement, et pour autant que le cinquième moyen est tiré d’une violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue d’appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-�283/98 P, Rec. p. I-�9855, point 47, et arrêt du Tribunal du 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commission, T-�303/02, Rec. p. II-�4567, point 151). Par ailleurs, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, le montant de l’amende est déterminé sur la base de la gravité de l’infraction et de sa durée. De plus, ledit montant est le résultat d’une série d’appréciations chiffrées effectuées par la Commission conformément aux lignes directrices pour le calcul des amendes. La détermination de ce montant est fonction, notamment, de diverses circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise en cause, telles que l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T-�304/02, Rec. p. II-�1887, points 82 et 85).

142    Il ne saurait être déduit de ce cadre juridique que la Commission doit assurer une proportion entre le montant total des amendes, ainsi calculées et infligées aux participants de l’entente, et le volume du marché du produit concerné au cours d’une année donnée de l’infraction, alors que l’infraction a duré plus de 20 ans et que les montants des amendes dépendent aussi d’autres circonstances liées au comportement individuel des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T-�410/03, Rec. p. II-�881, point 342).

143    Dans la mesure où il s’agit du rapport entre le chiffre d’affaires annuel de la requérante et le montant de l’amende qui lui a été infligée, il convient d’observer, d’une part, que la Commission s’est effectivement fondée sur le chiffre d’affaires réalisé en 1996 dans le cadre de la détermination de la gravité de l’infraction commise par la requérante et, d’autre part, que le montant de départ de 8,5 millions d’euros qui en est résulté était moins important que le montant de départ qu’elle était susceptible d’attribuer en application du point A, troisième tiret, des lignes directrices pour le calcul des amendes, à savoir 20 millions d’euros (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T-�446/05, non encore publié au Recueil, point 180). La circonstance selon laquelle la Commission aurait dû prendre en considération le chiffre d’affaires d’une année lors de laquelle la requérante était présente sur le marché pertinent n’est pas, en soi, susceptible d’avoir une incidence sur cette analyse.

144    En tout état de cause, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 vise à éviter que les amendes soient disproportionnées. Étant donné que, en l’espèce, le montant de l’amende finale ne dépasse pas le plafond de 10 % du chiffre d’affaires, il ne peut être considéré comme disproportionné du fait que le montant total des amendes dépasse le volume global du marché pertinent, ni du fait que l’amende de Trioplast Wittenheim et celle de la requérante dépassent leurs chiffres d’affaires annuels respectivement réalisés avec le produit concerné (voir, en ce sens, arrêt Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, point 135 supra, point 200). Contrairement à ce que la requérante soutient, le plafond de 10 % du chiffre d’affaires est à appliquer sans que le rôle spécifique d’une entreprise dans l’entente doive être pris en compte.

145    Deuxièmement, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, force est de constater, d’une part, s’agissant des comparaisons effectuées par la requérante avec d’autres décisions de la Commission rendues en matière d’amendes, notamment au regard de la proportion entre le total des amendes et le volume du marché concerné, que ces décisions ne peuvent être pertinentes au regard du respect du principe d’égalité de traitement que s’il est démontré que les données circonstancielles des affaires relatives à ces autres décisions, telles que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés, sont comparables avec celles de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Archer Daniels Midland/Commission, T-�59/02, Rec. p. II-�3627, point 316).

146    Or, la seule mention, par la requérante, des amendes globales et des chiffres d’affaires réalisés sur les marchés en cause dans les décisions en question ne saurait suffire pour considérer que les mêmes conditions étaient réunies en l’espèce. Ainsi, la requérante n’a pas établi que les marchés, les produits, les pays, les entreprises et les périodes concernés fussent comparables avec celles caractérisant la présente affaire.

147    D’autre part, s’agissant de la comparaison effectuée par la requérante avec d’autres destinataires de la décision attaquée, il convient de relever que le plafond de 10 % du chiffre d’affaires s’appliquait, en l’espèce, dans le cas des sociétés Bischof+Klein, Nordenia International et Cofira-Sac. En revanche, cette règle n’a pas abouti à une réduction du montant à hauteur duquel la requérante est tenue solidairement responsable, ce qui explique, en grande partie, ce que la requérante qualifie comme une disproportion entre les montants finals. Or, selon la jurisprudence, cette circonstance ne saurait être considérée comme une discrimination. En effet, la différence de traitement est la conséquence directe de la limite maximale imposée aux amendes par le règlement n° 1/2003, dont la légalité n’a pas été mise en cause et qui ne s’applique, à l’évidence, que dans les cas où le montant de l’amende envisagé aurait dépassé 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-�31/99, Rec. p. II-�1881, point 185).

148    Troisièmement, quant à l’absence de bénéfice tiré de l’entente par la requérante, il convient de souligner que le fait qu’une entreprise n’ait retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à l’imposition d’une amende, sous peine de faire perdre à celle-ci son caractère dissuasif. Il s’ensuit que la Commission n’est pas tenue, en vue de fixer les amendes, d’établir que l’infraction a procuré un avantage illicite aux entreprises concernées, ni de prendre en considération, le cas échéant, l’absence de bénéfice tiré de l’infraction en cause (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-�25/95, T-�26/95, T-�30/95 à T-�32/95, T-�34/95 à T-�39/95, T-�42/95 à T-�46/95, T-�48/95, T-�50/95 à T-�65/95, T-�68/95 à T-�71/95, T-�87/95, T-�88/95, T-�103/95 et T-�104/95, Rec. p. II-�491, point 4881). L’argument est donc inopérant.

149    Pour ce qui est du grief relatif à la méconnaissance de la situation financière précaire de Trioplast Wittenheim à l’époque de la procédure administrative, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, la Commission n’est pas obligée, lors de la détermination du montant de l’amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d’une entreprise, étant donné que la reconnaissance d’une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (arrêt de la Cour du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, Rec. p. 3369, points 54 et 55).

150    D’ailleurs, sans qu’il soit nécessaire d’aborder la référence faite par la Commission, mais non soulevée par la requérante, au point 5, sous b), des lignes directrices pour le calcul des amendes, selon lequel la capacité contributive réelle d’une entreprise doit être prise en considération, il convient d’observer que ladite jurisprudence n’est nullement remise en cause par ces lignes directrices. En effet, cette capacité ne saurait jouer que dans un « contexte social particulier », constitué par les conséquences que le paiement de l’amende pourrait avoir, notamment sur le plan d’une augmentation du chômage ou d’une détérioration des secteurs économiques en amont et en aval de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission, C-�308/04 P, Rec. p. I-�5977, points 105 et 106). Or, en l’espèce, aucun élément susceptible d’étayer l’existence d’un tel contexte n’a été produit lors de la procédure administrative.

151    En ce qui concerne la référence faite par la requérante à la situation de FLS Plast, il convient de constater que, malgré le fait qu’elle ait été invitée par le Tribunal à préciser sa position lors de l’audience, la requérante n’a pas avancé d’éléments permettant d’établir un lien entre la mise en faillite de Trioplast Wittenheim et la façon dont la Commission a traité FLS Plast.

152    Quatrièmement, il n’y a pas lieu d’opérer de comparaison entre le montant des amendes infligées en l’espèce et celui d’amendes hypothétiques, qui aurait été déterminé sur la base des nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes, comme la requérante le préconise. En effet, les lignes directrices pour le calcul des amendes constituent le cadre juridique pertinent pour la présente affaire et le fait que la Commission ait, ultérieurement, rendu publiques les nouvelles lignes directrices pour le calcul des amendes n’a aucune incidence sur l’applicabilité ratione temporis des lignes directrices précédentes.

153    Il résulte de tout ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur le sixième moyen, concernant le respect des principes de bonne administration et de sécurité juridique

–       Arguments des parties

154    La requérante reproche à la Commission, d’une part, une violation des dispositions du règlement n° 1/2003 ainsi que des principes qui sous-tendent l’article 23, paragraphe 1, de celui-ci et, d’autre part, une violation du principe de bonne administration, tel qu’exprimé dans la jurisprudence et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1). Selon la requérante, il résulte de ces principes que tout acte des institutions qui produit des effets juridiques doit être clair et précis et doit être porté à la connaissance du destinataire de telle manière qu’il soit en mesure de s’assurer avec certitude des effets et des conséquences de cet acte.

155    À cet égard, la requérante soutient que la décision attaquée ne définit pas clairement la mesure dans laquelle elle est tenue responsable de l’infraction de Trioplast Wittenheim et le montant précis de l’amende qu’elle devra finalement acquitter. En effet, il ne serait pas précisé de quelle façon le paiement de l’amende de 17,85 millions d’euros imposée à Trioplast Wittenheim doit être partagé entre la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, étant donné que le total des montants à hauteur desquels ces sociétés mères sont tenues solidairement responsables dépasse le montant attribué à Trioplast Wittenheim. La décision attaquée aurait donc créé une insécurité juridique qui serait susceptible de conduire à un litige entre les différentes sociétés mères, devant les juridictions nationales ou un arbitre, dès lors qu’il leur appartiendrait encore de déterminer le partage de leur responsabilités mutuelles.

156    La requérante considère que, compte tenu du fait que le cumul des montants à hauteur desquels les sociétés mères successives sont tenues solidairement responsables dépasse l’amende imposée à Trioplast Wittenheim, la Commission ne saurait se prévaloir de sa discrétion d’exiger le paiement de l’amende à la société qui, selon toute vraisemblance, est en mesure de payer. Dans ce contexte, elle relève que chaque société mère ne serait solidairement responsable avec Trioplast Wittenheim que pour une partie différente de l’infraction. Selon la requérante, la responsabilité solidaire donne à la Commission uniquement le pouvoir de réclamer une partie de l’amende, selon la période concernée, soit à FLS Plast et FLSmidth, ou bien à Trioplast Wittenheim, soit à la requérante, ou bien à Trioplast Wittenheim. Dans le cas d’espèce, la Commission aurait inventé une responsabilité solidaire de fait entre FLS Plast et FLSmidth, d’une part, et la requérante, d’autre part, pour laquelle il n’existerait aucun fondement juridique.

157    D’autre part, la requérante réitère les arguments qu’elle a avancés dans le cadre de la première branche du premier moyen, concernant la méconnaissance du fait que Trioplast Wittenheim ait appartenu à la Compagnie de Saint-Gobain et que la responsabilité cumulée des sociétés mères dépasse le montant de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim. Elle souligne que la Commission aurait dû utiliser une des méthodes de calcul qu’elle a proposées.

158    La Commission rappelle, tout d’abord, qu’il ressort de la décision attaquée que Trioplast Wittenheim est redevable d’un montant de 17,85 millions d’euros. Sur ce montant, FLS Plast et FLSmidth seraient tenues de verser, au titre de leur responsabilité solidaire, un montant maximal de 15,30 millions d’euros et la requérante un montant maximal de 7,73 millions d’euros. Chaque paiement de la part de l’une de ces quatre sociétés doit, selon la Commission, être déduit du montant total de 17,85 millions d’euros. Cette dernière prétend disposer du pouvoir discrétionnaire de demander le paiement à l’entreprise qui est la plus susceptible de s’acquitter de cette obligation. Après qu’une ou plusieurs des entreprises solidairement responsables ont payé, il leur appartiendrait de déterminer quelle proportion du paiement chaque destinataire doit prendre à sa charge et quelles doivent être les éventuelles compensations entre elles.

159    La Commission précise qu’elle ne prétend pas qu’il existe une responsabilité solidaire entre FLS Plast et FLSmidth, d’une part, et la requérante, d’autre part. La requérante ne serait solidairement responsable avec Trioplast Wittenheim que pour la partie de la durée de l’infraction qui la concerne. De plus, la Commission estime qu’il n’était pas nécessaire pour elle de préciser la manière dont l’obligation de paiement devait, en définitive, être répartie entre la requérante et Trioplast Wittenheim ou entre FLS Plast et FLSmidth et Trioplast Wittenheim.

160    Ensuite, la Commission rejette, en se référant à ce qu’elle a avancé dans le cadre de la première branche du premier moyen, les arguments portant sur la responsabilité relative à la période durant laquelle Trioplast Wittenheim appartenait à la Compagnie de Saint-Gobain et sur le dépassement du montant de l’amende infligée à Trioplast Wittenheim.

–       Appréciation du Tribunal

161    Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique constitue un principe général du droit de l’Union européenne qui exige, notamment, que tout acte des institutions de l’Union européenne, en particulier lorsqu’il impose ou permet d’imposer des sanctions, soit clair et précis, afin que les personnes concernées puissent connaître sans ambiguïté les droits et obligations qui en découlent et puissent prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission et Conseil, C-�266/06 P, non publié au Recueil, point 43, et arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-�279/02, Rec. p. II-�897, point 66).

162    Les griefs de la requérante sont essentiellement tirés de ce que, en raison du fait que le cumul des montants à hauteur desquels la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, sont tenues solidairement responsables excède le montant de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim, la décision attaquée ne définit pas précisément le montant qu’elle devra finalement acquitter et de ce que la Commission aurait créé une responsabilité solidaire de fait entre la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part.

163    Il convient de rappeler, à cet égard, que lorsqu’une société mère et une filiale constituent ou ont constitué une entité économique ayant participé à une entente, la Commission est en mesure de les tenir solidairement responsables de l’infraction aux règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-�97/08 P, non encore publié au Recueil, points 58 et 59).

164    En l’espèce, il y a lieu de constater que Trioplast Wittenheim a constitué une entité économique avec, successivement, FLS Plast et FLSmidth, durant la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 19 janvier 1999, et la requérante, du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la Commission tienne tant FLS Plast et FLSmidth que la requérante solidairement responsables du paiement de l’amende infligée à leur filiale, Trioplast Wittenheim. La Commission a ainsi imposé à Trioplast Wittenheim une amende de 17,85 millions d’euros et tient solidairement responsables au paiement de ladite amende FLS Plast et FLSmidth, d’une part, et la requérante, d’autre part, à hauteur, respectivement, de 15,30 millions d’euros et de 7,73 millions d’euros.

165    Par ailleurs, comme la Commission le fait valoir, l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée confère à cette dernière une pleine liberté quant au recouvrement de l’amende auprès de l’une ou l’autre des personnes juridiques concernées en fonction de leurs capacités contributives. Ainsi, la Commission peut décider de recouvrer tout ou partie de l’amende auprès de la filiale ou auprès de l’une ou de l’ensemble des sociétés mères qui ont successivement contrôlé la filiale, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement désintéressée. Dans la mesure où la Commission choisit de recouvrer la totalité de l’amende auprès des sociétés mères, celle-ci peut être conduite, le cas échéant, à recouvrer auprès de la requérante le montant maximal à hauteur duquel sa responsabilité solidaire est établie, à savoir 7,73 millions d’euros, et à recouvrer le montant restant de l’amende auprès de FLS Plast et de FLSmidth, qui sera nécessairement inférieur au montant, de 15,30 millions d’euros, à hauteur duquel leur responsabilité solidaire a été fixée. Inversement, la Commission peut préférer recouvrer auprès de FLS Plast et de FLSmidth le montant maximal à hauteur duquel leur responsabilité solidaire est fixée. Dans cette hypothèse, elle ne pourra recouvrer auprès de la requérante qu’une somme inférieure au montant à hauteur duquel sa responsabilité solidaire a été établie.

166    Il apparaît donc que, sans qu’aucune justification tirée du caractère dissuasif des amendes puisse être avancée, la liberté de choix de la Commission dans l’exécution de l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée fait dépendre le montant effectivement recouvré auprès de la requérante des montants recouvrés auprès de FLS Plast et de FLSmidth, et inversement.

167    Or, il importe de relever que la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, n’ont jamais formé, ensemble, une entité économique commune. Ces sociétés mères ont, avec Trioplast Wittenheim, successivement formé deux entités économiques distinctes, chacune individuellement responsable de l’entente pendant des périodes et dans des conditions différentes. Dans la mesure où, pour ce motif, aucune responsabilité solidaire ne saurait lier entre elles les sociétés mères successives, la décision attaquée ne saurait permettre à la Commission de faire dépendre le montant effectivement recouvré auprès de la requérante du montant recouvré auprès des autres sociétés mères, et inversement.

168    Il est vrai, sur ce point, que la décision attaquée établit la responsabilité personnelle de chacune des sociétés mères dans la commission de l’infraction visée en tenant compte de la durée pendant laquelle elles ont détenu le contrôle de Trioplast Wittenheim, de l’absence de circonstances aggravantes ou atténuantes les concernant et de leur coopération avec la Commission au cours de l’enquête, comme il ressort de ses considérants 782, 783, 785 à 812, 836 à 841 et 862 à 865. Toutefois, les montants ainsi établis constituent des montants maximaux à hauteur desquels les responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives avec Trioplast Wittenheim ont été déterminées par la Commission.

169    Or, dans la mesure où la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, n’ont jamais, ensemble, formé une entité économique, le principe d’individualité des peines et des sanctions requiert que le montant effectivement acquitté par la requérante ne dépasse pas la quote-part de sa responsabilité solidaire. Cette quote-part correspond à la part du montant attribué à la requérante par rapport au total des montants à hauteur desquels les sociétés mères successives sont respectivement tenues solidairement responsables au paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim. À cet égard, il importe de relever que le principe d’individualité des peines et des sanctions, en vertu duquel une entité économique ne peut être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, s’applique dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T-�62/02, Rec. p. II-�5057, point 119).

170    Dans la mesure où l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée omet de préciser la quote-part revenant à la requérante, tout en conférant à la Commission une pleine liberté en ce qui concerne la mise en œuvre des responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives, qui n’ont jamais formé une entité économique entre elles, cette disposition est incompatible avec l’obligation qu’a la Commission, conformément au principe de sécurité juridique, de mettre la requérante en mesure de connaître sans ambiguïté le montant exact de l’amende qu’elle doit acquitter au regard de la période pour laquelle elle est tenue solidairement responsable de l’infraction avec Trioplast Wittenheim. Ainsi, la décision attaquée viole tant le principe de sécurité juridique que celui d’individualité des peines et des sanctions.

171    Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, le sixième moyen doit être accueilli. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner le présent moyen sous l’angle du principe de bonne administration, il y a lieu d’annuler l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée, en ce qu’il vise la requérante.

2.     Sur la conclusion, soulevée à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

172    Pour autant que les moyens invoqués par la requérante sont avancés au soutien de son chef de conclusions tendant à la réduction de l’amende, il résulte des points 94 à 98 ci-dessus que la décision attaquée comporte une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission a retenu, au regard de la requérante, l’année 1996 comme année de référence pour la détermination de la gravité de l’infraction. Il convient, dès lors, que le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, en vertu de l’article 31 du règlement n° 1/2003, détermine un nouveau montant de départ pour le calcul du montant à hauteur duquel la requérante est tenue solidairement responsable au paiement de l’amende infligée à sa filiale. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, telles qu’elles résultent du dossier, en fixant le montant de départ de la requérante à 3 millions d’euros.

173    Par suite, tenant compte, d’une part, de la majoration en fonction de la durée de participation de la requérante à l’entente et, d’autre part, de la réduction au titre de la communication sur la coopération, qui s’imposent, il convient de fixer à 2,73 millions d’euros le montant attribué à la requérante. Il résulte de la conclusion tirée au point 171 ci-dessus, selon laquelle le sixième moyen doit être accueilli, que ce montant constitue la base sur laquelle doit être déterminée la quote-part de la requérante dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim.

174    Dans la mesure où les autres éléments indispensables au calcul de la quote-part revenant à la requérante, visée au point 169 ci-dessus, dont notamment le montant attribué aux autres sociétés mères de Trioplast Wittenheim, ne sont pas devenus définitifs et ne sauraient être établis dans le cadre de la présente procédure, il reviendra à la Commission, en vertu de son obligation de prendre les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt conformément à l’article 266 TFUE, de déterminer la quote-part de la requérante en fonction des éléments définitifs indispensables à cet effet.

 Sur les dépens

175    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

176    En l’espèce, le recours formé par la requérante étant partiellement accueilli, le Tribunal estime qu’il y a lieu de mettre à la charge de la requérante la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels), est annulé en ce qu’il vise Trioplast Industrier AB.

2)      Est fixé à 2,73 millions d’euros le montant attribué à Trioplast Industrier, sur la base duquel doit être déterminée sa quote-part dans les responsabilités solidaires des sociétés mères successives pour le paiement de l’amende imposée à Trioplast Wittenheim SA.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Trioplast Industrier supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la Commission.

5)      La Commission supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Trioplast Industrier.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur les conclusions tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’erreurs dans le cadre de la détermination de la durée de l’infraction et du montant de l’amende

En ce qui concerne la troisième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la durée de l’infraction

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la première branche du premier moyen, relative à la légalité du mode de calcul de l’amende

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, relative à la légalité de la détermination de la gravité de l’infraction, dans le cadre du calcul de l’amende

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, concernant le bien-fondé du refus de la Commission d’accorder le bénéfice des circonstances atténuantes

Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, concernant la demande de clémence

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le cinquième moyen, concernant le respect des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, concernant le respect des principes de bonne administration et de sécurité juridique

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

2.  Sur la conclusion, soulevée à titre subsidiaire, tendant à la réduction du montant de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : le suédois.


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