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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Gollnisch v Parliament (Law governing the institutions) French Text [2010] EUECJ T-42/06 (19 March 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T4206.html
Cite as: [2010] EUECJ T-42/6, [2010] EUECJ T-42/06

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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
19 mars 2010 (*)

« Privilèges et immunités Membre du Parlement européen Décision de ne pas défendre les privilèges et immunités Recours en annulation Disparition de l'intérêt à agir Non-lieu à statuer Recours en indemnité Comportement reproché au Parlement Violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit conférant des droits aux particuliers Lien de causalité »

Dans l'affaire T-42/06,
Bruno Gollnisch, demeurant à Limonest (France), représenté par Mes W. de Saint Just et G. Dubois, avocats,

partie requérante,

contre
Parlement européen, représenté initialement par MM. H. Krück, C. Karamarcos et Mme A. Padowska, puis par MM. Krück, D. Moore et Mme Padowska, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision du Parlement européen du 13 décembre 2005 de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de M. Bruno Gollnisch et, d'autre part, une demande d'indemnisation du préjudice subi par M. Gollnisch en raison de cette décision,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 28 janvier 2009,
rend le présent
Arrêt

Cadre juridique

1. Protocole sur les privilèges et immunités

  1. L'article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, annexé initialement au traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, puis, en vertu du traité d'Amsterdam, au traité CE (ci-après le « protocole »), prévoit :
  2. « Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. »
  3. L'article 10 du protocole dispose :
  4. « Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
    a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
    b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
    L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
    L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres. »

    2. Règlement intérieur du Parlement

  5. L'article 5, paragraphe 1, de la 16e édition (juillet 2004) du règlement intérieur du Parlement (JO 2005, L 44, p. 1) prévoit que « [l]es députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le [protocole] ».
  6. L'article 6, paragraphes 1 et 3, du règlement intérieur du Parlement dispose :
  7. « 1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
    [...]
    3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. »
  8. L'article 7, paragraphe 6, du règlement intérieur du Parlement dispose :
  9. « Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 10 du [protocole] qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent. »

    3. Article 26 de la Constitution française

  10. L'article 26 de la Constitution française dispose :
  11. « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
    Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du [b]ureau de l'[A]ssemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
    La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'[A]ssemblée dont il fait partie le requiert [...] »

    Faits à l'origine du litige

  12. Le requérant, M. Bruno Gollnisch, est député au Parlement européen et conseiller régional de la région Rhône-Alpes (France).
  13. Le 11 octobre 2004, le requérant a tenu une conférence de presse dans sa permanence politique à Lyon (France).
  14. à cette occasion, le requérant a abordé successivement les sujets suivants : la question de l'adhésion de la République de Turquie à l'Union européenne, le processus de ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe, l'affaire des otages en Irak, la situation politique et sociale et, enfin, le rapport de la Commission sur le racisme et le négationnisme à l'université Jean-Moulin Lyon-III remis au ministre de l'Éducation nationale français (dit « rapport Rousso »), concernant, notamment, les opinions politiques de certains universitaires traitant de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
  15. Le 15 octobre 2004, le ministre de la Justice français a ordonné l'ouverture d'une enquête de police au sujet de certains propos tenus par le requérant à l'occasion de cette conférence de presse qui ont été considérés comme une remise en cause des crimes contre l'humanité commis par le régime national-socialiste.
  16. Par lettre du 29 novembre 2004, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a donné au procureur de la République de Lyon instruction de poursuivre le requérant pour contestation de crimes contre l'humanité. Le procureur de la République de Lyon a engagé des poursuites pénales contre le requérant sur la base de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (Bulletin des Lois, 1881, n° 637, p. 125). Cet article, qui interdit notamment l'expression publique d'un discours contestant l'existence de crimes contre l'humanité, sous peine de sanctions pénales, a été introduit par l'article 9 de la loi n� 90-615, du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (JORF du 14 juillet 1990, p. 8333).
  17. Le 7 avril 2005, M. Luca Romagnoli, député au Parlement, a adressé, en vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, un courrier au président du Parlement afin de lui demander, dans les termes suivants, de saisir la commission des affaires juridiques d'une demande de défense de l'immunité parlementaire du requérant :
  18. « On se trouve [...] en présence d'un cas manifeste de fumus persecutionis, dans lequel un parlementaire d'opposition est poursuivi sur ordre personnel d'un membre du pouvoir exécutif dont il est de surcroît l'adversaire au plan local.
    Selon l'article 10[, premier alinéa, sous a),] du [protocole], l'immunité parlementaire dont bénéficie Monsieur Gollnisch est celle prévue par le droit constitutionnel français. L'article 26 de la Constitution française prévoit que l'Assemblée dont le parlementaire fait partie peut exiger la suspension des poursuites.
    Agissant en vertu de l'article 6, paragraphe 3[, du règlement intérieur du Parlement], j'ai l'honneur d'agir à cette fin en défense de l'immunité de Monsieur Gollnisch, avec son accord. »
  19. Lors de la session plénière du Parlement, le 14 avril 2005, le président du Parlement a pris acte du courrier de M. Romagnoli et a transmis la demande de défense de l'immunité du requérant à la commission des affaires juridiques compétente en la matière.
  20. Mme Wallis, député au Parlement, a été nommée rapporteur pour ce dossier lors de la réunion de la commission des affaires juridiques du 21 avril 2005.
  21. Le 25 avril 2005, M. Romagnoli a adressé un nouveau courrier au président du Parlement, à la suite de la réception, par le requérant, d'une citation à comparaître le 26 avril 2005 devant le tribunal correctionnel de Lyon.
  22. Lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Lyon, l'affaire a été renvoyée à une date ultérieure, la demande de défense de l'immunité du requérant n'ayant pas encore été examinée par le Parlement.
  23. Le 9 juin 2005, le président de la commission des affaires juridiques du Parlement a écrit au ministre de la Justice français afin, d'une part, de l'informer de l'existence d'une demande de défense de l'immunité du requérant et, d'autre part, de lui poser certaines questions ayant trait à la procédure judiciaire en cours contre ce dernier.
  24. Le 13 juillet 2005, le président du Parlement a écrit au représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne afin de l'informer de l'état de la procédure devant le Parlement et lui a demandé de transmettre aux autorités judiciaires une demande de surseoir momentanément à la poursuite de la procédure pénale afin de permettre au Parlement d'examiner l'affaire et de prendre une décision sur la demande de défense de l'immunité du requérant.
  25. Lors de la réunion tenue le 14 juillet 2005 par la commission des affaires juridiques du Parlement, celle-ci a procédé à un vote indicatif à la suite duquel elle a chargé Mme Wallis de préparer un projet de rapport tendant à la défense de l'immunité du requérant.
  26. En réponse à la lettre du président du Parlement du 13 juillet 2005, le ministre de la Justice français lui a écrit le 18 juillet 2005 ce qui suit :
  27. « Il appartiendra à la juridiction saisie à l'issue d'un débat public et contradictoire de se prononcer sur l'existence et la suffisance des preuves apportées par l'accusation, le prévenu bénéficiant jusque-là de la présomption d'innocence. En ma qualité de garde des sceaux, je ne saurais porter une quelconque appréciation sur ce point.
    J'observe par ailleurs que, dans le cadre de l'enquête judiciaire, Monsieur Gollnisch, bien qu'il n'ait pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par les services de police, n'a pas été placé en garde à vue et n'a fait l'objet d'aucune mesure de sà»reté, ces mesures étant les seules qui nécessitent, s'agissant des parlementaires nationaux, en application de l'article 26 de la Constitution [française], une autorisation préalable du bureau de l'Assemblée dont ils relèvent. »
  28. Après s'être réunie à plusieurs reprises et avoir examiné trois projets de rapports, la commission des affaires juridiques du Parlement a adopté, lors de sa réunion du 22 novembre 2005, un quatrième projet de rapport de Mme Wallis, tendant au rejet de la demande de défense de l'immunité du requérant.
  29. L'exposé des motifs de ce rapport est le suivant :
  30. « 4. Depuis sa première législature quinquennale, le Parlement européen a statué sur un certain nombre de demandes de levée de l'immunité. Les délibérations du Parlement sur ces demandes ont permis de dégager quelques principes généraux, qui ont été consacrés dans la résolution que le Parlement a adoptée lors de sa séance du 10 mars 1987 sur la base du rapport de M. Donnez concernant le projet de protocole portant sur la révision du [protocole] en ce qui concerne les membres du Parlement européen (A2-121/86). Il paraît utile ici de rappeler brièvement quelques-uns des principes à prendre en considération en l'espèce.
    a) Une immunité parlementaire n'est pas un privilège au bénéfice de l'un ou l'autre membre du Parlement, mais une garantie de l'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à -vis d'autres institutions.
    b) Le fait que l'article 10, premier alinéa, [sous] a), du [protocole] fait référence aux immunités reconnues aux membres des parlements nationaux ne signifie pas que le Parlement européen ne puisse créer ses propres règles en matière de levée de l'immunité parlementaire. Les décisions du Parlement ont forgé peu à peu une notion cohérente d'immunité parlementaire européenne, qui est en principe autonome par rapport aux pratiques diverses des parlements nationaux. Cela permet d'éviter que les députés soient traités différemment selon leur nationalité. Par conséquent, même si l'immunité reconnue par le droit national est prise en considération, le Parlement européen applique ses propres principes, constants, pour décider s'il y a lieu ou non de lever l'immunité d'un député.
    L'immunité parlementaire est destinée à protéger la liberté d'expression et la liberté de débat politique des députés. Dès lors, la commission compétente du Parlement européen a toujours retenu comme principe fondamental que, dans tous les cas où les actes reprochés aux députés s'intègrent dans son activité politique ou sont directement liés à celle-ci, l'immunité n'est pas levée.
    Cela inclut, par exemple, l'expression d'opinions réputées relever de l'activité politique d'un député qui sont émises lors de manifestations, de réunions publiques, dans des publications politiques, dans la presse, dans un livre, à la télévision, par la signature d'un tract politique et même devant une juridiction.
    c) Ce principe est assorti d'autres considérations qui militent pour ou contre la levée de l'immunité, en particulier le 'fumus persecutionis', c'est-à -dire la présomption que l'action pénale est inspirée par l'intention de nuire à l'activité politique du député. Comme cela est établi dans l'exposé des motifs du rapport Donnez, la notion de 'fumus persecutionis' signifie, en substance, que l'immunité n'est pas levée quand il existe le soupçon qu'à l'origine de l'action pénale se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du député.
    Ainsi, lorsque des poursuites sont engagées par un adversaire politique, sauf preuve du contraire, l'immunité n'est pas levée dans la mesure où il doit être considéré que les poursuites visent à nuire au député concerné et non pas à obtenir réparation d'un préjudice. De la même manière, lorsque des poursuites sont engagées dans des circonstances qui laissent penser qu'elles ont uniquement pour but de nuire au député, l'immunité n'est pas levée.
    III. Motivation de la décision proposée
    1. La commission des affaires juridiques a étudié dans le détail les articles du [protocole] susceptibles de s'appliquer. La commission a décidé que la présente affaire doit être examinée à la lumière de l'article 9 du [protocole], en liaison avec les principes rappelés ci-dessus.
    L'article 9 dispose que 'les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions'. L'immunité absolue ne concerne donc que des opinions ou votes émis par [les députés] dans l'exercice de leurs fonctions.
    Le Parlement a constamment défendu le principe fondamental selon lequel l'immunité ne peut en aucune façon être levée dans les cas où les actes reprochés à un député ont été accomplis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions politiques de député au Parlement européen ou sont directement liés à de telles fonctions. Les mêmes principes doivent s'appliquer dans le cas d'une demande de défense de l'immunité parlementaire.
    a) Sur la base de ces principes, la commission constate que, lorsque M. Gollnisch a exprimé son opinion pendant la conférence de presse du 11 octobre 2004, il n'usait pas de sa liberté d'expression 'dans l'exercice de ses fonctions' de député au Parlement européen.
    Selon les explications données par M. Gollnisch, il a porté un jugement sur le massacre de Katyn en réponse à des questions de journalistes sur les vives critiques qu'il avait émises au sujet des ingérences politiques dans le rapport Rousso relatif aux opinions politiques des universitaires de l'université Lyon-III. Ces déclarations étaient directement liées aux activités professionnelles de M. Gollnisch en tant que professeur à l'université Lyon-III et n'avaient rien à voir avec ses fonctions de député au Parlement européen.
    Il ne peut, dès lors, pas être prétendu qu'il agissait 'dans l'exercice de ses fonctions' de député au Parlement européen.
    b) L'article 7, paragraphe 6, du règlement [intérieur du Parlement] est satisfait. Selon les informations communiquées par le ministère français de la justice, l'enquête pénale engagée contre M. Gollnisch ne constitue pas une entrave dans l'exercice de son mandat qui l'empêcherait, par exemple, de participer aux périodes de session du Parlement, aux réunions de commission, etc. Il ressort de ces informations que M. Gollnisch n'est pas tenu de se présenter à l'audience et qu'il peut être représenté par son conseil. Par ailleurs, l'audience peut être ajournée à la demande de M. Gollnisch.
    2. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement [intérieur du Parlement], la proposition de décision de la commission devrait se limiter à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de défense de l'immunité et des privilèges.
    IV. Conclusions
    Eu égard aux considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques, ayant examiné les raisons qui militent pour ou contre la défense de l'immunité, recommande que la demande de défense de l'immunité de M. Gollnisch soit rejetée. »
  31. Par décision 2005/2072 (IMM) du 13 décembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), le Parlement a suivi cette proposition et, se limitant à viser le rapport adopté par la commission des affaires juridiques et sans adopter d'autre motivation, a décidé de « ne pas défendre l'immunité et les privilèges » du requérant.
  32. Par arrêt du 28 février 2008, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné le requérant à trois mois de prison avec sursis et à une amende de 5 000 euros ainsi qu'une partie des condamnations à indemniser les parties civiles.
  33. Par arrêt du 23 juin 2009, la Cour de cassation (France) a toutefois cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 février 2008. La Cour de cassation a décidé, en substance, que les faits reprochés au requérant ne pouvaient donner lieu à poursuites et a ainsi mis un terme définitif à la procédure pénale intentée contre ce dernier.
  34. Procédure et conclusions des parties

  35. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2006, le requérant a introduit, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi.
  36. Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le 13 février 2006, le requérant a introduit, en vertu de l'article 242 CE, une demande visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal du 12 mai 2006.
  37. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2006, M. Romagnoli a demandé à intervenir au soutien des conclusions du requérant. Cette demande a été rejetée par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 14 février 2008.
  38. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2006, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité, en vertu de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, tendant à ce que l'ensemble du recours soit rejeté comme irrecevable.
  39. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2006, le requérant a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement.
  40. L'exception d'irrecevabilité a été jointe au fond par ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 22 janvier 2008.
  41. Le 14 mars 2008, le Parlement a déposé son mémoire en défense.
  42. Le requérant a été invité par lettre du greffe en date du 1er avril 2008 à présenter son mémoire en réplique.
  43. Le requérant a omis de présenter son mémoire en réplique dans le délai qui lui avait été fixé, mais a néanmoins ultérieurement confirmé son intérêt pour la solution du litige.
  44. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale.
  45. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l'audience du 28 janvier 2009.
  46. à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2009, le Tribunal a décidé de rouvrir la procédure orale par ordonnance du 9 juillet 2009 et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité les parties à produire des documents et à répondre à des questions concernant ledit arrêt. Il a été déféré à cette demande.
  47. Par décision du président de la troisième chambre du Tribunal en date du 17 septembre 2009, la procédure orale a été close.
  48. Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  49. annuler la décision attaquée ;
    lui allouer une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
    lui allouer une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour sa représentation et la préparation de son recours.
  50. Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  51. constater que le recours est devenu sans objet et qu'il n'y a plus lieu de statuer à la suite de l'arrêt rendu le 23 juin 2009 par la Cour de cassation ;
    à titre subsidiaire, rejeter le recours comme irrecevable ou non fondé ;
    condamner le requérant aux dépens.

    En droit

    1. Sur la demande en annulation

    Arguments des parties

  52. Invité par le Tribunal à prendre position sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation sur la présente procédure, le requérant soutient tout d'abord, en substance, qu'il conserve un intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée, premièrement, afin d'éviter que cette décision ne constitue un précédent, deuxièmement, car il fait l'objet d'une nouvelle procédure menée contre lui pour de nouveaux faits et il importe dès lors que le Tribunal se prononce sur les questions de droit que pose la décision attaquée, afin que le Parlement ne reprenne pas, dans le futur, une décision similaire, troisièmement, car la décision de la Cour de cassation n'a pas entièrement fait disparaître le dommage moral que lui a causé la décision attaquée et, quatrièmement, car il a subi un dommage matériel en raison des frais qu'il a dà» exposer pour contester la décision attaquée.
  53. Par ailleurs, le requérant soutient, en substance, que son recours est recevable.
  54. Le requérant avance six moyens à l'appui de son recours. Il allègue, premièrement, que le Parlement aurait commis un détournement de procédure, deuxièmement, qu'il aurait violé les articles 9 et 10 du protocole, troisièmement, que le Parlement aurait porté atteinte à la pratique constante de la commission des affaires juridiques en ce qui concerne, d'une part, la liberté d'expression et, d'autre part, le fumus persecutionis, quatrièmement, que le Parlement aurait violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, cinquièmement, que le Parlement aurait porté atteinte à l'indépendance du député et, enfin, sixièmement, que le Parlement aurait méconnu les dispositions de son règlement intérieur relatives à la procédure susceptible d'aboutir à la déchéance d'un député.
  55. Le Parlement soutient, en substance, que le requérant n'a plus d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée, la procédure pénale intentée contre celui-ci étant désormais terminée de manière irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2009 et la question de l'immunité du requérant dans le cadre de cette affaire ne se posant par conséquent plus. Il en résulte, selon le Parlement, que l'annulation de la décision attaquée ne pourrait avoir aucune conséquence juridique pour le requérant.
  56. Le Parlement considère que le requérant entend en effet obtenir, par son recours, qu'il soit contraint de réexaminer l'affaire et que, à la suite de ce réexamen, ce dernier défende son immunité et décide qu'il y a lieu de suspendre les poursuites, ce qui serait désormais impossible compte tenu de la décision de la Cour de cassation.
  57. Partant, tout en faisant valoir que le recours est irrecevable, le Parlement estime que, à supposer que le recours soit considéré comme recevable, il n'y aurait plus lieu à statuer.
  58. En ce qui concerne la recevabilité, le Parlement soutient, en substance, que la décision attaquée ne produit pas d'effets juridiques en raison, d'une part, de sa nature et, d'autre part, du régime général des immunités parlementaires, et que, partant, il ne s'agit pas d'un acte attaquable.
  59. En ce qui concerne le fond, le Parlement soutient en substance, premièrement, que le recours est dirigé contre le rapport établi par la commission des affaires juridiques et, en particulier, contre l'exposé des motifs de ce rapport ; or, seule la décision adoptée lorsqu'il se réunit en séance plénière serait susceptible de constituer un acte du Parlement, ni la proposition de décision contenue dans le rapport de la commission des affaires juridiques, ni l'exposé des motifs ne pouvant être considérés comme étant des actes du Parlement.
  60. Le Parlement avance en substance, deuxièmement, que les actes relatifs à la défense de l'immunité ne peuvent pas être fondés directement sur le protocole et que, dès lors, la base juridique choisie a été celle figurant dans son règlement intérieur relative à la procédure d'adoption des actes de défense de l'immunité.
  61. Le Parlement fait valoir en substance, troisièmement, que, dans le cadre juridique de la défense de l'immunité, une décision du Parlement de ne pas défendre l'immunité aurait pu théoriquement être prise tant sur la base de l'article 9 du protocole que sur la base de son article 10.
  62. Le Parlement soutient en substance, quatrièmement, que les allégations du requérant relatives à la nécessaire application dudit article 10 ne soulèvent pas tant la question de la base juridique de la décision attaquée que celle de son appréciation au fond.
  63. Le Parlement allègue en substance, cinquièmement, en ce qui concerne l'applicabilité de la suspension des poursuites, que le requérant ne soutient pas, dans sa requête, que le Parlement aurait dà» appliquer l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, mais qu'une décision éventuelle de défense de l'immunité du requérant aurait dà» avoir l'effet prévu par cette disposition constitutionnelle et que, selon lui, l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole ne renvoie pas à l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française.
  64. Le Parlement fait valoir en substance, sixièmement, que, même s'il avait pu appliquer cette disposition constitutionnelle à l'égard du requérant, il aurait pu, eu égard à son pouvoir discrétionnaire, adopter la même décision que la décision attaquée.
  65. Le Parlement soutient en substance, septièmement, que l'application de l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, aurait, d'une part, conduit à s'interroger sur la question de savoir s'il n'aurait pas dà» agir directement sur la base de cette disposition du droit national, plutôt que de suivre une procédure prévue par son règlement intérieur, dès lors que celui-ci présuppose l'existence d'une immunité pour qu'une procédure de défense de l'immunité puisse aboutir, alors que, dans le cadre de l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, aucune immunité n'existe avant la décision de l'Assemblée. En outre, même s'il avait agi sur la base de l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, le Parlement estime qu'il aurait pu adopter une décision négative et que la situation juridique du requérant demeurerait ainsi inchangée.
  66. L'application de la procédure de suspension des poursuites susciterait, d'autre part, selon le Parlement, un problème quant à la portée devant être donnée à la notion de « session », laquelle devrait être considérée dans son acception communautaire, ce qui aurait conduit à ce qu'une décision de suspension des poursuites aurait vu ses effets expirer à la fin de la session annuelle 2005/2006, c'est-à -dire le deuxième mardi du mois de mars 2006, sauf renouvellement, par le Parlement, de la décision de requérir la suspension des poursuites.
  67. Le Parlement avance en substance, huitièmement, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une violation du principe de protection de la confiance légitime, dès lors que le Parlement ne lui a pas fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes lui permettant de croire que son immunité serait défendue, et ce d'autant que le Parlement jouit en cette matière d'un large pouvoir d'appréciation.
  68. Le Parlement soutient, neuvièmement, que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations relatives au fait que la décision attaquée porterait atteinte à son indépendance en tant que député.
  69. Enfin, le Parlement prétend, dixièmement, que les allégations du requérant relatives à la violation de l'article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement intérieur du Parlement sont dénuées de tout fondement dès lors que cette disposition n'a aucun lien avec la décision attaquée.
  70. Appréciation du Tribunal

  71. Il convient d'examiner tout d'abord si le requérant conserve un intérêt à agir et s'il y a, par conséquent, toujours lieu de statuer sur le recours en annulation.
  72. Selon une jurisprudence constante, l'intérêt à agir d'un requérant au vu de l'objet du recours doit exister, sous peine d'irrecevabilité, au jour où ledit recours est formé. En outre, l'intérêt du requérant à obtenir satisfaction doit perdurer jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 décembre 1963, Forges de Clabecq/Haute Autorité, 14/63, Rec. p. 719, 748, et du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C-362/05 P, Rec. p. I'4333, point 42).
  73. En effet, conformément à une jurisprudence constante, il n'y a plus lieu de statuer sur une demande en annulation lorsque la partie requérante a perdu son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué en raison d'un événement intervenu au cours de l'instance (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T-28/02, Rec. p. II'4119, points 36 et 37, et la jurisprudence citée) qui a comme conséquence que l'annulation de cet acte n'est plus susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 14 mars 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T-25/96, Rec. p. II'363, point 16, et la jurisprudence citée).
  74. En outre, il a été jugé que, si l'intérêt dont se prévaut une partie requérante concerne une situation juridique future, celle-ci doit établir que l'atteinte à cette situation se révèle, d'ores et déjà , certaine (arrêts du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, Rec. p. II'2181, point 33, et du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T-141/03, Rec. p. II'1197, point 26).
  75. En cours d'instance, la Cour de cassation a considéré que les faits reprochés au requérant n'étaient pas susceptibles de donner lieu à poursuites. Il a ainsi été mis fin définitivement à la procédure pénale intentée contre ce dernier, qui était à l'origine de la demande ayant abouti à l'adoption de la décision attaquée.
  76. L'annulation de la décision attaquée n'est dès lors plus susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques. à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, il est en effet exclu que le Parlement prenne une nouvelle décision relative à l'immunité du requérant concernant les faits à l'origine de la présente affaire, puisqu'il a été décidé par la Cour de cassation que ces faits n'étaient pas susceptibles de donner lieu à poursuites.
  77. Le requérant n'a dès lors plus d'intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.
  78. Cette conclusion n'est pas infirmée par les arguments avancés par le requérant dans ses réponses à la question écrite du Tribunal visant à obtenir son avis sur les effets de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 juin 2009.
  79. Le requérant allègue, dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, qu'il fait l'objet d'une autre procédure à l'initiative d'organisations hostiles à sa formation, en raison d'un communiqué de presse publié par un groupe d'élus dont il fait partie, et que, ayant opposé son immunité à cette occasion, il serait par conséquent utile que le Tribunal se prononce en l'espèce.
  80. Il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'une partie requérante peut conserver un intérêt à demander l'annulation d'un acte d'une institution si l'illégalité alléguée est susceptible de se reproduire à l'avenir, indépendamment des circonstances propres à l'affaire ayant donné lieu au recours formé par cette partie requérante (voir, en ce sens, arrêt Wunenburger/Commission, point 60 supra, points 50 à 52, et la jurisprudence citée).
  81. Or, même à supposer que, comme il le prétend, le requérant fasse l'objet de nouvelles poursuites pour de nouveaux faits, il n'établit pas que l'illégalité alléguée dans la présente affaire est susceptible de se reproduire à l'avenir, et ce indépendamment des circonstances propres à la présente affaire. Le requérant ne conteste en effet pas la légalité des dispositions qui lui ont été appliquées, mais fait valoir l'illégalité de l'application qui en a été faite par le Parlement dans les circonstances propres de l'affaire à l'origine du présent litige. Il s'ensuit que la jurisprudence rappelée au point 68 ci-dessus n'est pas applicable dans le cas d'espèce et que, par conséquent, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du fait que cette illégalité est susceptible de se reproduire indépendamment des circonstances propres à la présente affaire pour justifier son intérêt à agir.
  82. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision attaquée afin d'établir que sa demande en indemnité, tendant à la réparation de l'atteinte à l'honneur dont il allègue l'existence, est fondée.
  83. Il est exact qu'il résulte de la jurisprudence qu'un recours en annulation n'est pas irrecevable pour défaut d'intérêt du seul fait que, en cas d'annulation de la décision attaquée, l'institution dont émane l'acte pourrait se trouver dans l'impossibilité, compte tenu des circonstances, de mettre en œvre l'obligation qui lui incombe en vertu du traité. En pareil cas, le recours conserve encore un intérêt à tout le moins en tant que base d'un éventuel recours en indemnité (arrêts de la Cour du 5 mars 1980, Könecke Fleischwarenfabrik/Commission, 76/79, Rec. p. 665, point 9, et du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C-68/94 et C-30/95, Rec. p. I'1375, point 74).
  84. Toutefois, force est de relever, en l'espèce, que le requérant a introduit une demande en indemnité concomitamment à sa demande en annulation et que le Tribunal peut par conséquent statuer sur l'existence d'une faute, éventuellement commise par le Parlement, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la demande en annulation. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de cette jurisprudence pour justifier son intérêt à agir.
  85. Enfin, la réparation des coà»ts causés par le présent recours relève d'une appréciation sur les dépens et ne saurait, elle non plus, fonder l'intérêt du requérant à obtenir l'annulation de la décision attaquée.
  86. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir avancées par le Parlement, force est de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.
  87. 2. Sur la demande en indemnité

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

  88. Le Parlement soutient, en substance, que le requérant n'avance, dans sa requête, aucun élément concret, voire aucune preuve, établissant que sont réunies les trois conditions cumulatives d'engagement de la responsabilité de la Communauté, à savoir l'illégalité du comportement reproché à l'institution, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice allégué, et que, partant, la demande en indemnité est irrecevable.
  89. Le requérant estime en substance, en premier lieu, qu'il a démontré à suffisance de droit l'illégalité du comportement du Parlement, en rappelant les moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa demande en annulation et, en particulier, le fait que la décision attaquée a été prise sur le fondement d'une base juridique manifestement inadéquate. Il considère, en deuxième lieu, que la décision attaquée l'expose à un préjudice moral et à une « persécution judiciaire », préjudice qui se traduit par une atteinte à son honorabilité résultant de ce que l'ensemble de la presse française et internationale a interprété le refus de défendre son immunité comme étant un désaveu du Parlement. Il estime, en troisième lieu, qu'est établi le lien de causalité entre l'acte illicite du Parlement et le dommage qui en découle.
  90. Appréciation du Tribunal

  91. Aux termes de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution doit contenir, pour satisfaire à ces exigences, les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (voir ordonnance du Tribunal du 22 juillet 2005, Polyelectrolyte Producers Group/Conseil et Commission, T-376/04, Rec. p. II'3007, point 54, et la jurisprudence citée). Ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T-308/05, Rec. p. II'5089, point 72, et la jurisprudence citée).
  92. Il convient par conséquent de vérifier si les indications contenues dans la requête étaient suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur la demande en indemnité sans autres informations à l'appui.
  93. Force est de constater qu'il résulte de la lecture de la requête, particulièrement détaillée, que le comportement reproché au Parlement est clairement identifié, qu'elle indique que la décision attaquée expose le requérant à un préjudice moral et à une « persécution judiciaire » et qu'elle comporte une conclusion tendant à la condamnation du Parlement au paiement de la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral.
  94. Ces indications apparaissent suffisantes pour permettre au Parlement de se défendre et au Tribunal de statuer sur la demande en indemnité.
  95. La demande en indemnité doit par conséquent être considérée comme étant recevable.
  96. Sur le fond

    Arguments des parties

  97. Le requérant soutient, en substance, que le comportement du Parlement est entaché d'illégalité et lui a causé un dommage moral, dommage dont il a précisé qu'il s'agissait d'une atteinte à son honorabilité. Il chiffre ce dommage à 8 000 euros. Il reconnaît cependant que l'arrêt prononcé par la Cour de cassation a fait disparaître une partie de ce dommage.
  98. Il convient de rappeler que le requérant avance, en substance, premièrement, que le Parlement aurait commis un détournement de procédure, deuxièmement, qu'il aurait violé les articles 9 et 10 du protocole, troisièmement, que le Parlement aurait porté atteinte à la pratique constante de la commission des affaires juridiques en ce qui concerne, d'une part, la liberté d'expression et, d'autre part, le fumus persecutionis, quatrièmement, que le Parlement aurait violé les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, cinquièmement, que le Parlement aurait porté atteinte à l'indépendance du député et, enfin, sixièmement, que le Parlement aurait méconnu les dispositions de son règlement intérieur relatives à la procédure susceptible d'aboutir à la déchéance d'un député.
  99. S'agissant du deuxième grief, le requérant a notamment fait valoir, en substance, que l'article 9 du protocole, qui vise les opinions ou les votes émis dans l'exercice de leurs fonctions par les parlementaires et qui a été retenu par le Parlement comme fondement de sa décision de ne pas défendre son immunité, ne pouvait pas s'appliquer en l'espèce, cette disposition ne concernant que les opinions et votes émis dans le cadre de l'assemblée plénière et des réunions des organes parlementaires, tels que les commissions ou les groupes politiques, et non les opinions exprimées à l'occasion d'un congrès ou au cours d'une campagne électorale.
  100. Le requérant soutient que, en revanche, l'article 10 du protocole trouvait à s'appliquer à sa situation, cette disposition concernant en effet, notamment, les actes qui ne constituent pas des opinions ou des votes, qu'ils soient accomplis dans le cadre du Parlement européen ou non. Or, les propos pour lesquels il était poursuivi avaient été tenus lors d'une conférence de presse donnée pour marquer la reprise des activités politiques après la pause estivale, dans les locaux du parti politique dont il est le représentant.
  101. En ne retenant que l'article 9 du protocole, le Parlement aurait ainsi commis une erreur de droit.
  102. Le Parlement soutient, en substance, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté ne sont pas remplies et que la demande doit être rejetée comme étant non fondée.
  103. Quant à l'illégalité du comportement qui lui est reproché, le Parlement a avancé, en substance, dans le cadre de la demande en annulation, premièrement, que le recours est, en réalité, dirigé contre le rapport établi par la commission des affaires juridiques, alors que seule la décision qu'il a lui-même adoptée est susceptible de constituer l'un de ses actes, ni la proposition de décision contenue dans le rapport de la commission des affaires juridiques, ni l'exposé des motifs ne pouvant être considérés comme étant des actes du Parlement ; deuxièmement, que, les actes relatifs à la défense de l'immunité ne pouvant être fondés directement sur le protocole, la base juridique choisie a été celle figurant dans son règlement intérieur relative à la procédure d'adoption des actes de défense de l'immunité ; troisièmement, qu'une décision du Parlement de ne pas défendre l'immunité aurait pu théoriquement être prise tant sur la base de l'article 9 du protocole que sur la base de son article 10 ; quatrièmement, que les allégations du requérant relatives à la nécessaire application de l'article 10 du protocole ne relèvent pas tant de la question de la base juridique de l'acte que de son appréciation au fond ; cinquièmement, que, selon lui, l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole ne renvoie pas à l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française et que le requérant ne soutient pas que le Parlement aurait dà» appliquer ledit article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, mais qu'une décision éventuelle de défense de l'immunité du requérant aurait dà» avoir l'effet prévu par cette disposition constitutionnelle ; sixièmement, que, même s'il avait pu appliquer cette disposition constitutionnelle à l'égard du requérant, le Parlement, eu égard à son pouvoir discrétionnaire, aurait pu adopter la même décision que la décision attaquée ; septièmement, que l'application de l'article 26, troisième alinéa, de la Constitution française aurait conduit à s'interroger sur la question de savoir si le Parlement n'aurait pas dà» agir directement sur la base de cette disposition du droit national, plutôt que de suivre une procédure prévue par son règlement intérieur, et que, même si le Parlement avait agi sur la base dudit article 26, troisième alinéa, de la Constitution française, il aurait pu adopter une décision négative et que la situation juridique du requérant demeurerait ainsi inchangée ; en outre, une décision de suspension des poursuites aurait vu ses effets expirer à la fin de la session annuelle 2005/2006, c'est-à -dire le deuxième mardi du mois de mars 2006 sauf renouvellement, par le Parlement, de la décision de requérir la suspension des poursuites , c'est-à -dire avant que le requérant n'ait été jugé par le tribunal correctionnel ; huitièmement, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir d'une violation du principe de protection de la confiance légitime ; neuvièmement, que le requérant n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations relatives au fait que la décision attaquée porterait atteinte à son indépendance en tant que député ; enfin, dixièmement, que les allégations du requérant relatives à la violation de l'article 3, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement intérieur du Parlement sont dénuées de tout fondement.
  104. Quant au lien de causalité, le Parlement fait valoir qu'il n'est nullement responsable du fait que des tiers auraient mal interprété la décision attaquée et y auraient vu une présomption de culpabilité du requérant.
  105. Appréciation du Tribunal

  106. Selon une jurisprudence établie, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l'article 288, deuxième alinéa, CE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T-175/94, Rec. p. II'729, point 44).
  107. Ces trois conditions d'engagement de la responsabilité de la Communauté sont cumulatives (arrêts de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C-257/98 P, Rec. p. I'5251, point 14, et du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T-43/98, Rec. p. II'3519, point 59). Ainsi, l'absence de l'une d'entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt du Tribunal du 17 décembre 2003, DLD Trading/Conseil, T-146/01, Rec. p. II'6005, point 74).
  108. En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner les allégations relatives à l'illégalité du comportement du Parlement.
  109. Sur le comportement reproché au Parlement

  110. Il convient de rappeler que, s'agissant de la première des trois conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, mentionnées au point 90 ci-dessus, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Pour ce qui est de l'exigence selon laquelle la violation doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif pour considérer qu'elle est remplie, lorsque, notamment, l'institution concernée dispose d'un large pouvoir d'appréciation, est celui de la méconnaissance manifeste et grave par cette institution des limites qui s'imposent à son pouvoir d'appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d'une marge d'appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée (arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I'5291, points 43 et 44, et du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 et T-225/99, Rec. p. II'1975, point 134).
  111. Par ailleurs, si les privilèges et immunités reconnus aux Communautés européennes par le protocole revêtent un caractère fonctionnel en ce qu'ils visent à éviter qu'une entrave soit apportée au fonctionnement et à l'indépendance des Communautés (ordonnances de la Cour du 11 avril 1989, Générale de Banque/Commission, 1/88 SA, Rec. p. 857, point 9, et du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a., C-2/88 IMM, Rec. p. I'3365, point 19), il n'en demeure pas moins qu'ils ont été expressément accordés aux membres du Parlement ainsi qu'aux fonctionnaires et autres agents des institutions de la Communauté. Le fait que les privilèges et immunités sont prévus dans l'intérêt public communautaire justifie le pouvoir donné aux institutions de lever, le cas échéant, l'immunité, mais ne signifie pas que ces privilèges et immunités soient accordés à la Communauté exclusivement et non pas également à ses fonctionnaires, à ses autres agents et aux membres du Parlement. Le protocole crée donc un droit subjectif au profit des personnes visées, dont le respect est garanti par le système des voies de recours établi par le traité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, Rec. p. II'2849, point 28 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 16 décembre 1960, Humblet/État belge, 6/60, Rec. p. 1125, 1148).
  112. Il y a lieu de constater que, dans la lettre qu'il a adressée au président du Parlement le 7 avril 2005 en vue de saisir la commission des affaires juridiques d'une demande de défense de l'immunité parlementaire du requérant, M. Romagnoli, se référant à l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, indiquait que l'immunité parlementaire dont bénéficiait M. Gollnisch était celle prévue par l'article 26 de la Constitution française, qui prévoit que l'Assemblée dont le parlementaire fait partie peut exiger la suspension des poursuites. Il agissait dès lors, sur le fondement de l'article 6, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement, en défense de l'immunité de M. Gollnisch, avec l'accord de celui-ci.
  113. Lors de l'audience, le Parlement a admis que l'objet de la demande de M. Romagnoli était explicitement d'obtenir du Parlement que celui-ci requière la suspension des poursuites au titre de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole et de l'article 26 de la Constitution française.
  114. Il y a lieu de considérer que, en suivant la proposition qui lui avait été faite par la commission des affaires juridiques de ne pas défendre l'immunité de M. Gollnisch et en visant dans la décision attaquée le rapport de cette dernière, sans émettre de réserve sur le contenu de l'exposé des motifs figurant dans ce document, le Parlement a fait siens les motifs du rapport.
  115. Il en résulte que la critique formulée contre l'exposé des motifs du rapport de la commission des affaires juridiques doit être considérée comme dirigée contre les motifs de la décision attaquée elle-même (voir, en ce sens, arrêt Mote/Parlement, point 94 supra, point 59).
  116. Il ressort des projets de rapports de la commission des affaires juridiques que :
  117. dans le premier projet de rapport, la conclusion proposée était de défendre l'immunité du requérant sur la base de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole ;
    dans le deuxième projet de rapport, la conclusion proposée était de ne pas défendre l'immunité du requérant sur la base d'un raisonnement fondé sur l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole ;
    dans le troisième projet de rapport, la conclusion était de ne défendre l'immunité du requérant ni sur la base de l'article 9 ni sur la base de l'article 10 du protocole ;
    dans sa dernière version, la conclusion du rapport, tel qu'adopté par la commission des affaires juridiques et, ensuite, par le Parlement lui-même, est de ne pas défendre l'immunité du requérant en précisant, au paragraphe 1, sous le titre « III. Motivation de la décision proposée », que la commission des affaires juridiques a décidé que la présente affaire devait être examinée à la lumière de l'article 9 du protocole.
  118. Eu égard à la teneur de la demande qui avait été soumise au Parlement, dont l'objet était d'obtenir la suspension des poursuites au titre de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole et de l'article 26 de la Constitution française, le Parlement, en décidant d'examiner cette demande à la lumière du seul article 9 du protocole, doit être considéré comme ayant refusé de l'examiner au regard de l'article 10, premier alinéa, sous a), de celui-ci.
  119. Il y a lieu de reconnaître au Parlement un large pouvoir d'appréciation quant à l'orientation qu'il entend donner à une décision faisant suite à une demande telle que celle formée en l'espèce.
  120. Il n'en demeure pas moins que, dès lors que, en l'espèce, le Parlement était saisi d'une demande de suspension des poursuites sur le fondement de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, qui était sans ambiguïté, la question de savoir si la décision devait être prise sur le fondement de l'article 9 ou sur celui de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole ne relevait pas du pouvoir d'appréciation du Parlement.
  121. En effet, il y a lieu de constater que le Parlement n'a pas décidé de faire droit, ou de ne pas faire droit, à la demande qui lui était faite, ce qui aurait constitué une décision relevant de son pouvoir d'appréciation.
  122. Le Parlement a, en revanche, répondu à la demande qui lui était faite qu'il n'entendait pas défendre l'immunité du requérant à la lumière de l'article 9 du protocole.
  123. Force est de constater que, en s'abstenant de se prononcer sur la base de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, le Parlement n'a pas pris de décision quant à une éventuelle suspension des poursuites, telle qu'elle est prévue par l'article 26, paragraphe 3, de la Constitution française.
  124. En effet, les dispositions de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole impliquent que l'étendue et la portée de l'immunité dont jouissent les députés sur leur territoire national sont déterminés par les différents droits nationaux auxquels renvoie cette disposition.
  125. Par ailleurs, eu égard au fait que, en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), à partir de l'élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d'un parlement national, il appartient au Parlement européen d'assurer l'effectivité des immunités prévues par l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, ce qui a été admis par le Parlement lors de l'audience.
  126. Dès lors que, pour les raisons indiquées au point 94 ci-dessus, l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, qui a pour objet combiné aux dispositions de droit national auxquelles il renvoie d'établir le régime des immunités dont jouissent les membres du Parlement sur leur territoire national pendant les sessions du Parlement, crée un droit subjectif au profit des personnes visées et qu'il constitue, par conséquent, une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux membres du Parlement qui en bénéficient, il s'ensuit que, en s'abstenant de se prononcer sur la base de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, le Parlement a violé de manière suffisamment caractérisée une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
  127. Il convient dès lors d'examiner si sont satisfaites les autres conditions d'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, à savoir celles relatives à la réalité d'un dommage et à l'existence d'un lien de causalité.
  128. Sur le lien de causalité

  129. Selon une jurisprudence constante en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté, la condition relative à l'existence d'un lien de causalité est remplie dès lors qu'il existe un lien direct de cause à effet entre la faute commise par l'institution concernée et le préjudice invoqué, lien dont il appartient à la partie requérante d'apporter la preuve. La Communauté ne peut être tenue pour responsable que du préjudice qui découle de manière suffisamment directe du comportement irrégulier de l'institution concernée (arrêt de la Cour du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I'359, point 25, et ordonnance de la Cour du 5 juillet 2007, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C-255/06 P, non publiée au Recueil, point 61), c'est-à -dire que ce comportement doit être la cause déterminante du préjudice (voir ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, T-201/99, Rec. p. II'4005, point 26, et la jurisprudence citée). En revanche, il n'incombe pas à la Communauté de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, des comportements de ses organes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier frères e.a./Conseil, 64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 et-45/79, Rec. p. 3091, point 21).
  130. Le requérant allègue que les illégalités commises par le Parlement, qui sont rappelées au point 83 ci-dessus, sont à l'origine de l'atteinte à l'honneur dont il se prévaut.
  131. Il convient cependant de relever que le requérant a précisé, dans sa réponse du 23 juillet 2009 à la question écrite du Tribunal, que l'arrêt de la Cour de cassation n'avait pas fait totalement disparaître le préjudice moral causé par la décision attaquée. Le requérant identifie ainsi lui-même les poursuites menées contre lui par les autorités françaises comme étant à l'origine dudit préjudice ou d'une partie de celui-ci.
  132. Par conséquent, l'illégalité commise par le Parlement, qui est d'avoir refusé d'examiner la demande au regard de l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole et, ainsi, de ne pas lui avoir répondu sur ce fondement, ne constitue pas la cause directe et déterminante de l'atteinte à l'honneur ou, à tout le moins, d'une partie de l'atteinte à l'honneur dont il se prévaut.
  133. En tout état de cause, il convient en outre de relever que l'illégalité entachant la décision attaquée ne saurait constituer la cause directe et déterminante de l'atteinte à l'honneur dont se prévaut le requérant.
  134. En effet, ainsi que le reconnaît le requérant dans sa réponse écrite à la question du Tribunal concernant les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour de cassation, si le Parlement s'était fondé sur l'article 10, premier alinéa, sous a), du protocole, il aurait valablement pu prendre tant une décision de demander la suspension des poursuites qu'une décision de ne pas demander la suspension des poursuites.
  135. La décision de requérir la suspension des poursuites ne constitue en effet pas la conséquence nécessaire de l'introduction d'une demande en ce sens adressée au Parlement, eu égard à la large marge d'appréciation qui doit lui être reconnue en la matière.
  136. Partant, le fait que ce soit sur le fondement d'une base juridique erronée que le Parlement n'a pas fait droit à la demande qui lui était faite de requérir la suspension des poursuites ne saurait être la cause directe et déterminante du dommage allégué, à supposer celui-ci établi.
  137. Le lien de causalité n'étant pas établi, il y a dès lors lieu de rejeter la demande en indemnité comme non fondée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la dernière condition d'engagement de la responsabilité de la Communauté, c'est-à -dire le dommage.
  138. Sur les dépens

  139. Le requérant conclut, en substance, à ce que le Parlement soit condamné à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés pour son conseil et la préparation de son recours. Il s'en remet à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de sa demande.
  140. Le Parlement soutient, en substance, que l'indication d'un paiement forfaitaire tel que réclamé par le requérant n'est pas prévue par les articles 87 et suivants du règlement de procédure et que la demande tendant à la condamnation du Parlement aux dépens est dès lors irrecevable.
  141. Selon l'article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat.
  142. Quoiqu'il n'ait pas droit, à ce titre, à une somme forfaitaire, il y a lieu de considérer que la demande du requérant tend à la condamnation du Parlement aux dépens. Partant, elle n'est pas irrecevable.
  143. Conformément à l'article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
  144. Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
  145. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de décider que le Parlement supportera ses propres dépens ainsi que les deux tiers des dépens exposés par le requérant, y compris de ceux afférents à la procédure de référé.
  146. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (troisième chambre)
    déclare et arrête :

    1) Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation.

    2) La demande en indemnité est rejetée.

    3) Le Parlement européen supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers des dépens exposés par M. Bruno Gollnisch, y compris de ceux afférents à la procédure de référé.

    4) M. Gollnisch supportera un tiers de ses dépens, y compris de ceux afférents à la procédure de référé.

    Azizi

    Cremona

    Frimodt Nielsen

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2010.
    Signatures

    * Langue de procédure : le français.


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