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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Villa Alme v OHMI - Marques de Murrieta (i GAI) (Intellectual property) French Text [2010] EUECJ T-546/08 (21 September 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T54608.html
Cite as: [2010] EUECJ T-546/8, [2010] EUECJ T-546/08

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

21 septembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative i GAI – Marque nationale verbale YGAY et marques communautaires figurative et verbale MARQUÉS DE MURRIETA YGAY – Motifs relatifs de refus – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 207/2009] – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] »

Dans l’affaire T-�546/08,

Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe, établie à Mansuè (Italie), représentée par Mes G. Massa et P. Massa, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et A. Sempio, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Marqués de Murrieta, SA, établie à Logroño (Espagne), représentée par Mes P. López Ronda et G. Macias Bonilla, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2008 (affaire R 1695/2007-1), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas Marqués de Murrieta, SA et Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka, président, MM. F. Dehousse (rapporteur) et H. Kanninen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2009,

à la suite de l’audience du 23 février 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 mai 2005, la requérante, Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vins ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 51/2005, du 19 décembre 2005.

5        Le 20 janvier 2006, Bodegas Marqués de Murrieta, SA, devenue Marqués de Murrieta, SA, l’intervenante, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque verbale YGAY, faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2315558, du 20 novembre 2000, pour les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) » ;

–        la marque figurative communautaire, faisant l’objet de l’enregistrement n° 1707728, du 10 janvier 2002, pour les « vins », relevant de la classe 33, représentée ci-après :

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–        la marque verbale communautaire MARQUÉS DE MURRIETA YGAY, faisant l’objet de l’enregistrement n° 1699412, du 10 janvier 2002, pour les produits relevant de la classe 33 et correspondant à la description suivante : « Vins ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 19 décembre 2006, la requérante a contesté l’existence d’un risque de confusion et a demandé que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures soit rapportée. Le 20 février 2007, l’intervenante a produit de la documentation visant à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures, au sens de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009).

9        Par décision du 12 septembre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition sur le fondement de la marque espagnole antérieure n° 2315558, YGAY (ci-après la « marque antérieure »).

10       Le 30 octobre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 24 septembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a fondé son analyse sur une comparaison de la marque i GAI, dont l’enregistrement est demandé (ci-après la « marque demandée »), avec la marque antérieure. Tout d’abord, elle a considéré que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été rapportée pour les vins en Espagne. Elle a estimé, à cet égard, que le fait que le signe YGAY soit accompagné d’autres expressions ne l’empêchait pas d’exercer la fonction de marque identifiant les produits concernés. Ensuite, elle a constaté que les marques en cause présentaient une similitude visuelle et qu’elles étaient pratiquement identiques sur le plan phonétique. Elle a estimé que, sur le plan conceptuel, les marques en cause ne revêtaient aucune signification claire pour le public pertinent, à savoir le consommateur espagnol normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Considérant en outre l’identité des produits en cause, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque deux moyens à l’appui de son recours, tirés respectivement de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94. Le Tribunal examinera tout d’abord le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94

15      La requérante conteste la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Elle affirme que les preuves de l’usage de la marque antérieure seraient insuffisantes, lacunaires et non continues. Selon elle, la documentation produite par l’intervenante révèle que le signe YGAY est toujours associé à d’autres termes ou signes, en particulier la raison sociale du producteur de vins, à savoir Marqués de Murrieta, dotés d’un caractère distinctif supérieur. En outre, la chambre de recours aurait fait abstraction, à tort, de facteurs interdépendants, tels que les modalités de l’usage de la marque antérieure, le consommateur visé et le caractère concurrent des produits en cause.

16      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

17      Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, lu à la lumière du considérant 9 dudit règlement (devenu considérant 10 du règlement n° 207/2009), et de la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), tel que modifié, que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter les conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-�203/02, Rec. p. II-�2811, points 36 à 38, et la jurisprudence citée].

18      En l’espèce, la requérante n’avance aucun argument étayé visant à contester l’appréciation des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure, apportées par l’intervenante. Elle soutient que les preuves de l’usage de la marque antérieure sont insuffisantes car le signe YGAY serait associé à d’autres signes, dont le caractère distinctif serait supérieur.

19      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté qu’il n’existait aucune règle en matière de marque communautaire obligeant l’opposante à prouver l’usage de la marque antérieure de manière séparée et indépendante de toute autre marque. Selon la chambre de recours, il est possible que deux ou plusieurs marques soient utilisées conjointement, comme c’est notamment le cas dans le secteur vinicole.

20      Il y a lieu d’approuver cette approche. En l’espèce, la marque de l’intervenante n’est pas utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle celle-ci a été enregistrée. Il s’agit de plusieurs signes utilisés simultanément sans altérer le caractère distinctif du signe enregistré [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-�29/04, Rec. p. II-�5309, points 33 et 34].

21      En effet, la marque antérieure apparaît sur des étiquettes de bouteilles, des photographies de coffrets, des factures, des photocopies de catalogues et d’extraits de presse. Elle y apparaît seule ou associée à d’autres éléments tels que la mention « marqués de murrieta ». La marque antérieure apparaît également sous la rubrique « Description » des factures produites par l’intervenante.

22      En ce qui concerne la mention « marqués de murrieta », ainsi que l’intervenante l’a souligné, elle indique tant la raison sociale du fabricant que les caves responsables de la production et de la commercialisation du vin. La fonction du signe YGAY est donc bien d’identifier un type de vin particulier parmi la variété des vins commercialisés par le fabricant.

23      Par ailleurs, même si la mention « marqués de murrieta » peut revêtir un caractère distinctif élevé, voire supérieur à celui de la marque antérieure, comme l’affirme la requérante, il n’en reste pas moins que la marque antérieure est bel et bien utilisée. En outre, il y a lieu de constater que l’emploi conjoint de la mention « marqués de murrieta » et de la marque antérieure sur un même support ne porte pas atteinte à la fonction d’identification remplie par la marque antérieure à l’égard des produits en cause.

24      Enfin, en matière d’étiquetage de produits vinicoles, l’apposition conjointe de marques ou d’indications séparées sur le même produit, en particulier le nom de l’établissement vinicole ainsi que le nom du produit, constitue une pratique commerciale courante (arrêt CRISTAL CASTELLBLANCH, point 20 supra, point 34).

25      Dès lors, la marque antérieure identifie le produit commercialisé par l’intervenante et le fait que cette marque soit associée à d’autres indications est sans pertinence au regard de la preuve de son usage sérieux. En outre, il ressort des documents produits par l’intervenante dans le cadre de la procédure devant l’OHMI pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure et joints par la requérante en annexe à sa requête que ladite marque est également utilisée seule.

26      La requérante soutient, par ailleurs, que la chambre de recours a fait abstraction, à tort, de facteurs interdépendants, tels que les modalités de l’usage de la marque antérieure, le consommateur visé et le caractère concurrent des produits en cause.

27      Toutefois, ces arguments sont, en réalité, destinés à démontrer l’absence de risque de confusion, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, et ne sont donc pas pertinents à ce stade.

28      Il s’ensuit que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure a été rapportée pour les produits en cause.

29      Partant, le second moyen de la requérante, tiré de la violation de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94, doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

30      La requérante soutient, en substance, que le niveau d’attention du public pertinent est plus élevé pour le vin que pour d’autres biens de consommation, que les produits en cause sont différents et que les signes en conflit ne sauraient être confondus. Elle fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

31      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

33      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-�162/01, Rec. p. II-�2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

34      En outre, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-�256/04, Rec. p. II-�449, point 42, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

35      En l’espèce, la marque antérieure est une marque nationale enregistrée en Espagne. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause dans cet État qu’il convient de considérer.

36      Le vin étant un produit de consommation courante, la chambre de recours a considéré à juste titre que le public pertinent était le consommateur moyen espagnol.

37      En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les vins sont des produits de consommation courante, pour lesquels le public pertinent est le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T-�13/05, non publié au Recueil, point 46 ; du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-�101/06, non publié au Recueil, point 52, et du 12 mars 2008, Sebirán/OHMI – El Coto De Rioja (Coto D’Arcis), T-�332/04, non publié au Recueil, point 29].

38      En l’espèce, l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent serait le consommateur espagnol doté d’un degré d’attention plus élevé que pour d’autres biens de consommation ne repose sur aucun élément.

39      Il convient donc de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le public pertinent est le consommateur moyen espagnol, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

 Sur la comparaison des produits

40      La requérante soutient que les produits en cause sont différents et que le fait qu’ils relèvent tous de la classe 33 ne fait qu’attester de leur « identité administrative ». Elle souligne que les vins espagnols diffèrent des vins italiens par leur arôme, leur robe, leur titre alcoométrique, leurs caractéristiques organoleptiques et leurs canaux de distribution.

41      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques et que, dès lors, l’argument tiré de l’origine géographique différente était inopérant, puisque les produits en cause étaient des vins.

42      Il y a lieu de rappeler que, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-�104/01, Rec. p. II-�4359, points 32 et 33 ; du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-�346/04, Rec. p. II-�4891, point 34, et CRISTAL CASTELLBLANCH, point 20 supra, point 51].

43      En l’espèce, les produits visés par la marque demandée, à savoir les « vins », relevant de la classe 33, font partie de la catégorie des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) », relevant de la même classe.

44      Dès lors, les produits en cause en l’espèce doivent être considérés comme identiques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

45      Les arguments de la requérante concernant le fait que les vins en cause sont différents par leurs origines géographiques, leurs caractéristiques et leurs canaux de distribution ne sont, à cet égard, pas pertinents, dès lors que, comme le relève l’OHMI, l’enregistrement de la marque a été demandé pour des vins de manière générale, sans précision quant à leur origine, leur provenance ou leur qualité.

46      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient identiques.

 Sur la comparaison des signes en conflit

47      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-�334/05 P, Rec. p. I-�4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe et OHMI, C-�498/07 P, non encore publié au Recueil, point 60).

48      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les deux signes en cause avaient des structures similaires et a conclu à leur similitude.

49      La requérante évoque le soulignement et le graphisme particulier de la marque demandée. Elle fait valoir que la marque demandée est composée de trois lettres et associée à un article, alors que la marque antérieure contient quatre lettres, et que le « i » est différent de toutes les lettres de la marque antérieure. Elle estime que la marque antérieure doit être considérée comme une marque complexe, dès lors qu’elle est associée aux éléments verbaux figurant sur l’étiquette, tels que la mention « marqués de murrieta ».

50      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

51      Il convient de relever, tout d’abord, que la marque antérieure YGAY n’est pas une marque complexe. En outre, le fait que les étiquettes de vin comportent d’autres éléments d’informations que les simples signes en conflit, tels que le nom du fabricant, de l’embouteilleur ou la dénomination d’origine, n’est pas pertinent. L’appréciation de la similitude des signes en conflit doit se faire au regard des seules marques telles qu’elles ont été demandées à l’enregistrement ou enregistrées, sans que puisse être pris en compte un élément qui ne fait pas partie de la protection recherchée par la demande d’enregistrement ou de la protection conférée par la marque antérieure (voir, en ce sens, arrêt CASTELL DEL REMEI ODA, point 37 supra, point 61).

52      En l’espèce, c’est donc bien le signe YGAY qui doit être pris en considération, et non le signe MARQUÉS DE MURRIETA YGAY.

53      Ensuite, il y a lieu de relever que la marque demandée peut, quant à elle, être considérée comme une marque complexe, constituée d’un élément verbal, à savoir le terme « i gai », et d’un élément figuratif, à savoir la stylisation et le soulignement.

54      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré comme secondaire l’élément figuratif de la marque demandée.

55      Il convient de rappeler, à cet égard, que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 47 supra, points 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-�193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 47 supra, point 42, et Nestlé/OHMI, précité, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsqu’un composant d’une marque complexe est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43 ; arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-�6/01, Rec. p. II-�4335, point 33, et du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T-�146/08, non publié au Recueil, point 62].

56      En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif de la marque demandée était manifestement secondaire par rapport à l’élément verbal de ladite marque et n’était pas suffisamment pertinent pour éviter que les marques produisent des impressions d’ensemble similaires.

57      En effet, les consommateurs des vins sont habitués à les désigner et à les reconnaître en fonction de l’élément verbal qui sert à les identifier [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-�40/03, Rec. p. II-�2831, point 56, et Coto D’Arcis, point 37 supra, point 38].

58      En outre, l’élément figuratif de la marque demandée, constitué d’un soulignement et d’une stylisation, n’a pas de contenu sémantique propre et ne se présente pas sous une configuration élaborée. Il revêt ainsi un caractère distinctif faible et ne peut être considéré comme dominant l’impression visuelle d’ensemble qui est produite par la marque demandée sur le public pertinent. Il peut donc être considéré comme ayant un caractère négligeable dans la représentation de la marque demandée.

59      L’élément verbal est, en revanche, susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque demandée que le public pertinent garde en mémoire. La chambre de recours doit donc être approuvée sur ce point.

60      Par ailleurs, les éléments verbaux utilisés dans les marques en conflit, à savoir les éléments « i » et « gai », d’une part, et l’élément « ygay », d’autre part, contiennent au total le même nombre de lettres, même si l’une d’elles est considérée comme un article dans la marque demandée. En outre, les deux lettres du milieu sont identiques. Dès lors, même si le « i » et le « y », placés en première et en dernière position dans les marques en conflit, ne sont pas similaires, les signes en cause doivent être considérés dans leur ensemble comme similaires sur le plan visuel.

61      Au vu des ces éléments, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

62      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient pratiquement identiques, dès lors que la séparation entre la voyelle « i » et le mot « gai » est presque imperceptible et que les deux signes en cause se prononcent de manière identique en espagnol.

63      La requérante soutient que la prononciation est différente car le consommateur espagnol prononce le terme « ygay », avec la prononciation du mot anglais « gay », qui renvoie au concept d’homosexualité et se prononce « guèï », alors qu’il prononce « gaï » le terme « gai ».

64      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

65      Il y a lieu de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il n’y a aucune différence de prononciation entre les deux signes en cause en espagnol. En effet, tant l’élément « i » de la marque demandée que la syllabe « y » de la marque antérieure se prononcent « i ». De même, le terme « gai » de la marque demandée et la seconde syllabe « gay » de la marque antérieure, bien qu’écrits différemment, se prononcent d’une manière identique en espagnol, à savoir « gaï ».

66      En outre, les signes en conflit sont prononcés avec le même son initial et le même son final, dont la longueur est identique.

67      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit étaient pratiquement identiques sur le plan phonétique.

68      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques en cause n’avaient aucune signification claire pour le public pertinent et qu’aucune comparaison conceptuelle n’était donc possible.

69      La requérante soutient que le signe YGAY renvoie au mot « gay » en anglais, et donc au concept d’homosexualité, dont la signification transgressive ne peut qu’attirer l’attention du public pertinent.

70      L’OHMI et l’intervenante contestent cette argumentation.

71      Il convient de relever que, s’agissant de la marque antérieure, si le terme anglais « gay » renvoie effectivement à un concept d’homosexualité, tel n’est pas le cas du terme « ygay ». Ce terme n’entraîne pas de signification conceptuelle particulière, surtout s’il est tenu compte de ce que la syllabe « gay » est prononcée différemment en espagnol et en anglais. Le renvoi au concept d’homosexualité, invoqué par la requérante, n’apparaît donc pas clairement pour le public pertinent, même si une partie de ce public est susceptible de parler anglais et de connaître le terme anglais « gay ».

72      S’agissant de la marque demandée, il est constant qu’elle n’a pas de signification conceptuelle particulière dans l’esprit du public pertinent.

73      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit n’ayant pas de signification en langue espagnole, la comparaison conceptuelle n’était pas possible.

74      Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que, au vu de leur similitude visuelle et de leur quasi-identité phonétique, les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude.

 Sur le risque de confusion

75      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts OHMI/Shaker, point 47 supra, point 34, et Aceites del Sur-Coosur/Koipe et OHMI, point 47 supra, point 59).

76      En l’espèce, prenant en compte la similitude visuelle et la quasi-identité phonétique des signes, ainsi que l’identité des produits, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel, en application de la jurisprudence, même s’il y a entre deux signes distincts un certain degré de similitude, celui-ci peut disparaître dès lors que les facteurs dits « interdépendants » excluent toute confusion aux yeux du consommateur de référence.

78      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, si des différences conceptuelles entre les marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelle et phonétique existant entre ces marques, une telle neutralisation requiert toutefois qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-�292/01, Rec. p. II-�4335, point 54].

79      Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 71 et 72 ci-dessus, ni la marque demandée ni la marque antérieure n’ont, dans la perspective du public pertinent, de signification claire et déterminée au sens de cette jurisprudence.

80      Dès lors, l’application de la jurisprudence concernant l’interdépendance des facteurs, invoquée par la requérante, ne peut conduire, en l’espèce, à exclure un risque de confusion.

81      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

82      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

83      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto Giuseppe est condamnée aux dépens.

Wiszniewska-Białecka

Dehousse

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 septembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


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