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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Bavaria v Commission (Competition) French Text [2011] EUECJ T-235/07 (16 June 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T23507.html
Cite as: [2011] EUECJ T-235/07, [2011] EUECJ T-235/7

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

16 juin 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché néerlandais de la bière – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Preuve de l’infraction – Accès au dossier – Amendes – Principe d’égalité de traitement – Délai raisonnable »

Dans l’affaire T-�235/07,

Bavaria NV, établie à Lieshout (Pays-Bas), représentée initialement par Mes O. Brouwer, D. Mes, A. Stoffer, puis par Mes Brouwer, Stoffer et P. Schepens, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée, initialement, par MM. A. Bouquet, S. Noë et A. Nijenhuis, puis par MM. A. Bouquet et S. Noë, en qualité d’agents, assistés de Me M. Slotboom, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation partielle de la décision C (2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 – Marché néerlandais de la bière), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. V. Vadapalas (rapporteur), faisant fonction de président, A. Dittrich et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Bavaria NV, est une société dont l’activité est consacrée à la production et à la commercialisation de la bière et de boissons rafraîchissantes non alcoolisées.

2        Elle est un des quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière. Les autres brasseurs prépondérants sur ce marché sont, premièrement, le groupe Heineken (ci-après « Heineken »), dont la direction est à la charge de la société Heineken NV et la production à celle de la société filiale Heineken Nederland BV, deuxièmement, le groupe InBev (ci-après « InBev »), qui, avant 2004, était connu sous le nom d’Interbrew et dont la direction incombe à la société InBev NV et la production à la société filiale InBev Nederland NV, et, troisièmement, le groupe Grolsch (ci-après « Grolsch »), dont la direction est à la charge de la société Koninklijke Grolsch NV.

3        La requérante et les trois autres brasseurs principaux de ce marché vendent leur bière au client final, notamment par deux canaux de distribution. Ainsi, il convient de distinguer, d’une part, le circuit des établissements « horeca », c’est-à-dire les hôtels, les restaurants et les cafés, où la consommation s’effectue sur place, et, d’autre part, le circuit « food » des supermarchés et des magasins de vins et de spiritueux, où l’achat de bière est destiné à la consommation à domicile. Ce dernier secteur comporte, également, le segment de la bière vendue sous marque de distributeur. Parmi les quatre brasseurs concernés, uniquement InBev et Bavaria sont actifs dans ce segment.

4        Ces quatre brasseurs sont membres de la Centraal Brouwerij Kantoor (ci-après la « CBK »). Celle-ci est une organisation fédératrice qui, selon ses statuts, représente les intérêts de ses membres et est composée d’une assemblée générale et de diverses commissions, telles que la commission chargée des questions « horeca » et la commission financière, devenue le comité directeur. Pour les réunions qui ont lieu au sein de la CBK, son secrétariat établit des convocations et des procès-verbaux officiels numérotés de manière continue et envoyés aux membres participants.

 Procédure administrative

5        Par lettres du 28 janvier 2000 ainsi que des 3, 25 et 29 février 2000, InBev a fourni une série de déclarations relatives à des informations sur des pratiques commerciales restrictives sur le marché néerlandais de la bière. Ces déclarations ont été effectuées lors d’une enquête menée par la Commission des Communautés européennes, notamment en 1999, sur des pratiques d’entente et sur un éventuel abus de position dominante sur le marché belge de la bière. Conjointement à ces déclarations, InBev a introduit une demande de clémence conformément à la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

6        Les 22 et 23 mars 2000, à la suite des déclarations d’InBev, des inspections ont été effectuées par la Commission dans les locaux de la requérante et des autres entreprises concernées. Par ailleurs, d’autres demandes de renseignements supplémentaires ont été envoyées à la requérante de 2001 à 2005.

7        Le 30 août 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées. Par lettre du 24 novembre 2005, la requérante a fourni ses observations écrites sur cette communication. Aucune des parties concernées n’a sollicité d’audition.

8        Par lettres des 7 mars et 8 mai 2006, des documents supplémentaires ont été portés à la connaissance de la requérante par la Commission. Il s’agissait, notamment, des demandes de renseignements adressées à InBev et des réponses qui leur étaient données ainsi que d’une note interne provenant d’Heineken.

9        Le 18 avril 2007, la Commission a adopté la décision C (2007) 1697, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 – Marché néerlandais de la bière, ci-�après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 20 mai 2008 (JO 2008 C 122, p. 1), laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 24 avril 2007.

 Décision attaquée

 Infraction en cause

10      L’article 1er de la décision attaquée dispose que la requérante et les sociétés InBev NV, InBev Nederland, Heineken NV, Heineken Nederland et Koninklijke Grolsch ont participé, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun.

11      L’infraction a consisté, premièrement, en la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur « horeca » et dans le secteur de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, deuxièmement, en la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-Bas, telles que les prêts aux établissements, et, troisièmement, en la coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur « horeca » et dans le secteur de la consommation à domicile aux Pays-Bas (article 1er et considérants 257 et 258 de la décision attaquée).

12      Les comportements anticoncurrentiels des brasseurs ont eu lieu, selon la décision attaquée, lors d’un cycle de réunions multilatérales officieuses qui rassemblaient régulièrement les quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière ainsi que lors de rencontres bilatérales complémentaires impliquant les mêmes brasseurs selon diverses combinaisons. Selon la décision attaquée, ces rencontres ont eu lieu secrètement, de propos délibéré, les participants sachant qu’elles n’étaient pas autorisées (considérants 257 à 260 de la décision attaquée).

13      Ainsi, en premier lieu, une série de réunions multilatérales dénommées « Catherijne overleg » (concertation Catherijne) ou « agendacommissie » (commission de l’ordre du jour) s’est tenue entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999. La décision attaquée établit que ces réunions, axées sur le secteur « horeca », mais pouvant porter également sur le secteur de la consommation à domicile, ont eu essentiellement pour objet de coordonner les prix et les hausses des prix de la bière, de discuter de la limitation du montant de ristournes et de la répartition de la clientèle ainsi que de se concerter sur certaines autres conditions commerciales. Les prix de la bière vendue sous marque de distributeur auraient été également discutés au cours de ces réunions (considérants 85 et 90, 98, 115 à 127 et 247 à 252 de la décision attaquée).

14      En second lieu, en ce qui concerne les contacts bilatéraux entre les brasseurs, la décision attaquée indique que, le 12 mai 1997, InBev et la requérante se sont réunies et ont discuté de l’augmentation des prix de la bière vendue sous marque de distributeur (considérant 104 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la Commission, Heineken et la requérante se sont rencontrées en 1998 afin de discuter des restrictions concernant des points de vente dans le secteur « horeca » (considérant 189 de la décision attaquée). La Commission indique que des contacts bilatéraux ont également eu lieu en juillet 1999 entre Heineken et Grolsch à propos de compensations accordées à des clients dans le secteur de la consommation à domicile qui effectuaient des réductions temporaires de prix (considérants 212 et 213 de la décision attaquée).

15      Enfin, selon la décision attaquée, des contacts bilatéraux et des échanges d’informations consacrés à des discussions générales relatives au prix de la bière ainsi qu’à des discussions ayant davantage trait aux marques de distributeur ont eu lieu en 1997 entre InBev et la requérante. Les contacts bilatéraux, sous forme d’échanges d’informations, consacrés aux marques de distributeur auraient également impliqué des brasseurs belges aux mois de juin et de juillet 1998 (considérants 105, 222 à 229 et 232 à 236 de la décision attaquée).

 Amende infligée à la requérante

16      L’article 3, sous c), de la décision attaquée inflige à la requérante une amende de 22 850 000 euros.

17      Aux fins du calcul du montant de cette amende, la Commission a fait application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003 L 1, p. 1), et de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CECA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») (considérants 436 et 442 de la décision attaquée). Conformément à cette méthodologie, la détermination de l’amende imposée à la requérante a été effectuée sur la base de la gravité et de la durée de l’infraction (considérant 437 de la décision attaquée).

18      En particulier, l’infraction a été qualifiée de « très grave » dans la mesure où elle a essentiellement consisté en la coordination régulière des prix, des hausses de prix et d’autres conditions commerciales et en la répartition de la clientèle (considérant 440 de la décision attaquée). La Commission a également pris en compte le caractère secret et délibéré des comportements anticoncurrentiels ainsi que le fait que l’ensemble du territoire des Pays-Bas et l’ensemble du marché de la bière, à savoir tant le secteur « horeca » que le secteur de la consommation à domicile, ont été affectés par l’infraction (considérants 453 et 455 de la décision attaquée). En outre, la Commission a précisé que l’effet réel sur le marché néerlandais des comportements anticoncurrentiels n’a pas été pris en compte en l’espèce dès lors qu’il était impossible à mesurer (considérant 452 de la décision attaquée).

19      Par ailleurs, la Commission a appliqué un traitement différencié à la requérante afin de tenir compte de sa capacité économique réelle et de son poids individuel dans les comportements infractionnels constatés. À cette fin, la Commission a utilisé les chiffres de vente de bière réalisés par la requérante aux Pays-Bas en 1998, c’est-à-dire la dernière année civile complète de l’infraction. Sur cette base, la requérante a été classée dans la troisième et dernière catégorie, correspondant au montant de départ de 17 millions d’euros (considérants 462 et 464 de la décision attaquée).

20      En outre, la requérante ayant pris part à l’infraction du 27 février 1996 au 3 novembre 1999, à savoir pendant une période de 3 ans et 8 mois, ce montant de départ a été majoré de 35 % (considérants 465 et 469 de la décision attaquée). Le montant de base a donc été établi à 22 950 000 euros (considérant 470 de la décision attaquée).

21      Enfin, la Commission a accordé une réduction de 100 000 euros du montant de l’amende, dans la mesure où elle a admis que, en l’espèce, la longueur de la procédure administrative avait été déraisonnable (considérants 495 à 499 de la décision attaquée).

 Procédure et conclusions des parties

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2007, la requérante a introduit le présent recours.

23      Par décision du 10 février 2010, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant la sixième chambre élargie en application de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, de son règlement de procédure.

24      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure du 12 février 2010, le Tribunal a posé des questions écrites à la Commission, auxquelles celle-ci a répondu dans le délai imparti.

25      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 mars 2010.

26      Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur et le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l’article 32 du règlement de procédure.

27      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler en tout ou en partie la décision attaquée, en ce qu’elle concerne la requérante ;

–        à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante ;

–        condamner la Commission aux dépens.

28      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

29      À l’appui de son recours, la requérante invoque six moyens, tirés, premièrement, de la violation du principe de bonne administration, deuxièmement, de la violation de l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, du principe de légalité et de l’obligation de motivation, troisièmement, d’une erreur de droit et de fait dans la détermination de la durée de l’infraction, quatrièmement, de la violation de l’article 23 du règlement nº 1/2003, des lignes directrices ainsi que des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité lors de la détermination du montant de l’amende, cinquièmement, de la violation du principe du délai raisonnable et, sixièmement, de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et des droits de la défense, consistant dans le refus d’accès aux réponses à la communication des griefs des autres parties concernées ainsi qu’à un document faisant partie du dossier.

30      Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner, tout d’abord, les deuxième et troisième moyens, qui visent, en substance, à contester l’infraction, ensuite, les premier et sixième moyens, tirés des prétendus vices de procédure et, enfin, les quatrième et cinquième moyens, concernant, respectivement, la détermination du montant de l’amende et la durée de la procédure administrative.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, du principe de légalité et de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

31      En substance, la requérante soutient, d’une part, que la Commission a interprété et appliqué d’une manière erronée les notions d’« accord », de « pratique concertée » et d’« infraction unique et continue » et, d’autre part, qu’elle a commis des erreurs de droit et d’appréciation des faits, en ce qui concerne la constatation de l’infraction relative tant au secteur « horeca » qu’au secteur de la consommation à domicile, y compris le segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

32      La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

33      Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

34      Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-�7/89, Rec. p. II-�1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-�9/99, Rec. p. II-�1487, point 199).

35      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 34 supra, points 151 à 157 et 206).

36      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-�49/92 P, Rec. p. I-�4125, point 115, et Hüls/Commission, C-�199/92 P, Rec. p. I-�4287, point 158).

37      À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 36 supra, points 116 et 117).

38      Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne l’administration de la preuve d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C-�185/95 P, Rec. p. I-�8417, point 58, et Commission/Anic Partecipazioni, point 36 supra, point 86).

39      Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T-�62/98, Rec. p. II-�2707, point 43, et la jurisprudence citée).

40      Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-�67/00, T-�68/00, T-�71/00 et T-�78/00, Rec. p. II-�2501, points 179 et 180, et la jurisprudence citée).

41      Compte tenu du caractère notoire de l’interdiction des accords anticoncurrentiels, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Les éléments fragmentaires et épars dont pourrait disposer la Commission devraient, en toute hypothèse, pouvoir être complétés par des déductions permettant la reconstitution des circonstances pertinentes. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de concurrence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-�204/00 P, C-�205/00 P, C-�211/00 P, C-�213/00 P, C-�217/00 P et C-�219/00 P, Rec. p. I-�123, points 55 à 57).

42      Lorsque la Commission a invoqué des éléments de preuve documentaires à l’appui de sa constatation de l’existence d’un accord ou d’une pratique anticoncurrentielle, il incombe aux parties qui contestent cette constatation devant le Tribunal, non pas simplement de présenter une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 187).

43      S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, le Tribunal doit exercer de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T-�41/96, Rec. p. II-�3383, point 62, et la jurisprudence citée).

44      L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction, conformément au principe de la présomption d’innocence, lequel, en tant que principe général du droit de l’Union européenne, s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes ou d’astreintes (arrêt Hüls/Commission, point 36 supra, points 149 et 150, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-�44/02 OP, T-�54/02 OP, T-�56/02 OP, T-�60/02 OP et T-�61/02 OP, Rec. p. II-�3567, points 60 et 61).

45      C’est à la lumière des ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission a établi à suffisance de droit que le comportement de la requérante était constitutif d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE.

–       Sur la déclaration d’InBev

46      Il y a lieu de relever, tout d’abord, que la Commission s’appuie dans une large mesure (voir, en particulier, considérants 40 à 62 de la décision attaquée) sur la déclaration fournie par InBev, dans le cadre de sa demande de clémence, par lettres des 28 janvier, 3, 25 et 29 février 2000, complétées par les déclarations annexées de cinq directeurs d’InBev (considérants 34 et 40 de la décision attaquée, ci-après, prises ensemble, la « déclaration d’InBev »).

47      Il ressort de la décision attaquée que la déclaration d’InBev indiquait l’existence de « différentes formes de concertation […] entre les brasseurs sur le marché néerlandais de la bière », faisant une distinction entre les réunions officielles de l’assemblée générale de la CBK, les réunions informelles de la commission financière de la CBK et les « autres réunions » parallèles connues sous l’appellation « concertation Catherijne », dont la composition variait et dont InBev déclare ne pas avoir trouvé de traces écrites. Les « autres réunions » pouvaient notamment être subdivisées en : « i) des réunions des directeurs horeca des quatre principaux brasseurs (Heineken, Interbrew, Grolsch et Bavaria) […] ; ii) des réunions communes des directeurs horeca et des directeurs en charge de la consommation à domicile (deux en 1998) et iii) des réunions des directeurs en charge de la consommation à domicile (une en 1999 […]) » (considérants 41 à 46 de la décision attaquée).

48      Selon la déclaration d’InBev, la commission financière « comportait un ordre du jour officiel, mais constituait également un forum de discussion sur la fixation des prix pour le secteur de la consommation à domicile et le secteur de l’horeca [; c]es discussions n’ont fait l’objet d’aucun compte rendu » (considérant 43 de la décision attaquée).

49      Selon la même déclaration, les sujets discutés lors des « autres réunions » ont également couvert tant le secteur de l’« horeca » que le secteur de la consommation à domicile et la bière vendue sous marque de distributeur (considérant 47 de la décision attaquée).

50      S’agissant, en premier lieu, du secteur « horeca », deux sujets principaux ont été discutés : « [I]l existait un accord fondamental concernant la fixation de ristournes maximales par volume pour le secteur de l’horeca […] un autre sujet de consultation concernait les investissements réalisés dans l’horeca [; l]’idée consistait à maintenir le statu quo dans le secteur et à éviter des reprises de clients d’autres brasseurs » (considérant 48 de la décision attaquée).

51      Un directeur d’InBev indique qu’il ne connaît pas le contenu exact dudit accord et un autre directeur le décrit comme « un accord très complexe et vague sur les échelles (ristournes accordées à l’horeca), auquel nous n’avons jamais collaboré », indiquant que « [l]a concertation consistait en une réunion bimensuelle des directeurs horeca lors de laquelle ils discutaient des infractions connues à la ‘règle’ (bien que celle-ci fût vague ; on parlait d’excès de marché) » (considérant 48 de la décision attaquée).

52      S’agissant, en second lieu, du secteur de la consommation à domicile, selon la déclaration d’InBev, les discussions ont porté tant sur le niveau des prix en général que sur le sujet spécifique de la bière vendue sous marque de distributeur.

53      En ce qui concerne le niveau des prix en général, un des directeurs d’InBev déclare qu’« il était d’usage qu’une brasserie augmente ses prix après l’avoir annoncé préalablement à ses collègues brasseurs [… ;] l’initiative venait toujours d’une des grandes brasseries et, en général, d’Heineken [; e]n pareil cas, les autres brasseries avaient le temps nécessaire pour adopter une position [; s]i les brasseries alignaient leurs prix les unes sur les autres dans les grandes lignes, chacune avait et maintenait cependant sa propre politique des prix » (considérant 51 de la décision attaquée).

54      En ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, InBev indique que des discussions sur les prix étaient menées entre les acteurs néerlandais du segment (Bavaria et Oranjeboom, ultérieurement acquis par Interbrew) depuis 1987. Elle ajoute que « [l]es deux parties ont compris, après en avoir également parlé ensemble, qu’elles n’accepteraient aucune intrusion dans leurs cercles respectifs de clients de marques de distributeur qui se solderait par une perte de volume » (considérant 52 de la décision attaquée).

55      S’agissant de l’implication d’Heineken et de Grolsch dans ce secteur, selon la déclaration InBev, « [l]e marché néerlandais est caractérisé par un fossé significatif entre les prix des bières vendues sous marque de distributeur (‘marques B’) et [d’autres marques (‘marques A’) ;] Heineken, qui n’est pas présent dans le segment des marques de distributeur, a toujours refusé des hausses de prix pour les marques A tant que le prix des bières vendues sous marque de distributeur n’augmentait pas [; d]e cette manière, elle exerçait une pression indirecte, en particulier sur les producteurs de marques de distributeur, comme Bavaria et Interbrew » (considérant 53 de la décision attaquée).

56      InBev déclare que les prix des marques de distributeur étaient également débattus entre les quatre brasseurs, en d’autres termes en présence de Grolsch également, dans le cadre du thème plus général des écarts à maintenir entre les prix des marques de bière. Selon la déclaration d’InBev, « Heineken et Grolsch n’ont pas augmenté leurs prix pendant des années et les prix de bières de marque et de marque de distributeur des autres brasseurs n’ont pas augmenté non plus [; c]es dernières années, Bavaria et Interbrew ont augmenté leurs prix, suivies par Grolsch » (considérant 54 de la décision attaquée). Il est également relevé que, « [i]l y a 3 à 4 ans, ces consultations informelles avaient été intégrées à la concertation Catherijne sur l’horeca, à laquelle des représentants de la CBK participaient également [; a]près quelques réunions, il a été décidé de scinder à nouveau ces réunions en réunions consommation à domicile et réunions horeca » (considérant 54 de la décision attaquée).

57      En outre, InBev déclare que l’obtention d’une certaine part de marché par le brasseur belge Martens depuis 1996-1997 a entraîné « un accord entre brasseurs belges et néerlandais actifs sur le marché des marques de distributeur [; d]eux réunions se sont déroulées [dans un hôtel à] Breda en 1998 [… ; i]l y a été convenu de respecter les volumes respectifs de marques de distributeur vendues aux clients établis aux Pays-Bas et en Belgique » (considérant 55 de la décision attaquée).

58      Selon les déclarations des directeurs d’InBev, les « autres réunions » étaient organisées pour se rassurer mutuellement concernant une « agressivité à caractère limité » sur le marché (considérant 46 de la décision attaquée).

59      Dans sa réponse à la demande de renseignements, du 19 décembre 2001, InBev indique que « des agendas des années précédentes et des notes prises à l’occasion des réunions informelles ont été détruits à la fin novembre 1998 [; c]’est vers cette période que l’existence d’une concertation entre brasseurs néerlandais a commencé à être révélée sur le marché et qu’est née la crainte d’un contrôle de la part de l’autorité néerlandaise de la concurrence [; d]es agendas ont encore été détruits dans les années qui ont suivi » (considérant 61 de la décision attaquée).

60      Il convient d’observer d’emblée qu’aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité CE (voir arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 192, et la jurisprudence citée).

61      En l’espèce, la requérante ne conteste pas les indications de la déclaration d’InBev selon lesquelles des réunions ont eu lieu entre des représentants des producteurs néerlandais de bière. Elle ne conteste pas non plus qu’elle ait été représentée dans la plupart de ces réunions et que, lors de ces dernières, des discussions ont été menées sur le niveau des prix sur le marché néerlandais ainsi que sur l’application de ristournes aux clients du secteur « horeca ».

62      Dans ces conditions, la Commission a pu constater, à juste titre, que les réunions évoquées dans la déclaration d’InBev ont eu lieu et que des représentants de la requérante ont effectivement participé, au moins, à un certain nombre de ces réunions.

63      La requérante conteste néanmoins que les discussions qui ont été menées lors des réunions en cause aient abouti à la conclusion d’un accord ou à l’engagement d’une pratique concertée de nature anticoncurrentielle. Elle fait valoir que lesdites réunions portaient sur des sujets légitimes et que, dans la mesure où la situation sur le marché a été discutée, cela n’a pas été fait à des fins anticoncurrentielles. À cet égard, la requérante conteste la fiabilité de la déclaration d’InBev en faisant valoir que celle-ci est vague, incohérente et intrinsèquement contradictoire.

64      En particulier, s’agissant du caractère contradictoire de la déclaration d’InBev, la requérante fait remarquer que celle-ci contient une série de déclarations à décharge.

65      D’une part, il s’agirait des passages de la déclaration complémentaire d’InBev du 3 février 2000, indiquant ce qui suit : « ‘[O]n a surtout parlé pour se donner mutuellement l’impression que nous resterions calmes sur le marché. Il n’a peu ou pas été question d’échelles et de points de vente. En fait, chacun prenait l’autre pour un idiot.’ Ces dernières années, ces réunions ont perdu de plus en plus de leur substance et la concertation a acquis un caractère plus vague » (considérant 46 de la décision attaquée).

66      D’autre part, la requérante se réfère à certains passages des déclarations des dirigeants d’InBev, selon lesquels, notamment : « il n’existait pas d’accord pour le secteur de l’alimentation » ; « les augmentations de prix n’ont cependant pas été appliquées dans le cadre d’accords » ; « je n’ai pas connaissance d’accords dans le secteur des ‘marques de distributeur’ » ; « cette réunion n’avait pas beaucoup de consistance. Il s’agissait plus d’une réunion agréable, sans ordre du jour particulier. Des commentaires généraux ont été faits sur les ristournes. J’avais l’impression qu’il existait déjà depuis des années une sorte de système d’échelle ou une règle pour les ristournes, mais cela n’a jamais été dit de manière spécifique. On ne parlait que de montants globaux de ristournes dans des termes très généraux, ce qui a été l’occasion de pointer certains incidents » ; « [Interbrew] n’a participé à aucun accord sur les prix » ; « il n’y a, en outre, aucune concertation. Nous avons agi de manière totalement indépendante et, lors des augmentations de prix de toutes les bières en 1999, nous avons augmenté les marques A (après que Bavaria et Grolsch l’eurent fait quelques mois auparavant) et nos clients nous ont fortement résisté pour les marques de distributeurs […] nous avons donc agi de manière parfaitement légale ».

67      La requérante soutient que les déclarations susmentionnées sont incompatibles avec les conclusions de la Commission quant à l’existence d’une infraction à l’article 81 CE. Selon la requérante, il en ressort que les augmentations de prix appliquées dans le secteur de la consommation à domicile n’étaient pas convenues ni coordonnées, qu’Interbrew déterminait de manière totalement indépendante ses prix de vente, que les brasseurs néerlandais se sont toujours fait vivement concurrence et qu’il n’y a eu aucun accord entre les brasseurs sur les réductions accordées au secteur « horeca ».

68      Tout d’abord, il y a lieu de constater que les déductions faites par la requérante sur la base de certains éléments de la déclaration d’InBev, indiquant la nature générale des discussions, l’absence d’accord pour certains secteurs et l’absence d’effet des discussions sur le comportement des brasseurs sur le marché, ne sauraient, en elles-mêmes, remettre en cause la constatation de la Commission quant à l’existence de l’infraction.

69      En effet, s’agissant du prétendu caractère général de ladite déclaration, il y a lieu de rappeler que la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas coopéré de manière active avec celle-ci. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de partage des marchés a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées par rapport au fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation pour autant qu’elles aient la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 203 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-�403/04 P et C-�405/04 P, Rec. p. I-�729, point 50).

70      Ensuite, s’agissant du prétendu caractère contradictoire de la déclaration d’InBev, en ce qu’elle contiendrait des indications de l’absence d’effet sur le marché du comportement litigieux, il y a lieu de rappeler qu’il découle du texte même de la disposition de l’article 81 CE que les accords et les pratiques concertées entre entreprises sont interdits, indépendamment de tout effet sur le marché, lorsqu’ils ont un objet anticoncurrentiel (arrêts de la Cour Hüls/Commission, point 36 supra, points 163 à 166, et du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-�8/08, Rec. p. I-�4529, point 29).

71      Ainsi, dès lors que la Commission a constaté l’existence des accords et des pratiques concertées ayant un objet anticoncurrentiel, cette constatation ne saurait être contredite par les indications tirées de l’absence d’application des arrangements collusoires ou l’absence d’effet sur le marché.

72      En ce qui concerne les prétendues indications quant à l’absence d’accord dans le secteur de la consommation à domicile et dans le secteur « horeca », il convient d’observer que les passages invoqués par la requérante, lus dans leur contexte, n’ont aucunement pour effet d’exclure l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée dans les secteurs concernés.

73      En effet, s’agissant du secteur de la consommation à domicile (vente au détail), l’affirmation faite par un des directeurs d’InBev, selon laquelle « [i]l n’existait pas d’accord pour [ce] secteur », est suivie d’une description concrète du mécanisme de coordination des prix appliqué par les brasseurs. Le passage pertinent est libellé comme suit (considérant 51 de la décision attaquée) :

« Il n’existait pas d’accord pour le secteur de la vente au détail (‘Food’). S’agissant des augmentations du prix de la bière, il était d’usage qu’une brasserie n’augmente ses prix qu’après l’avoir annoncé préalablement à ses collègues brasseurs. Lorsque l’une des parties faisait une telle annonce, il s’ensuivait un débat sur l’impact d’une telle hausse sur le marché ; l’augmentation de prix de la bière avait cependant lieu malgré tout. L’initiative venait toujours d’une des grandes brasseries et, en général, d’Heineken. En pareil cas, les autres brasseries avaient le temps nécessaire pour adopter une position. Si les brasseries alignaient leurs prix les unes sur les autres dans les grandes lignes, chacune avait et maintenait cependant sa propre politique des prix. »

74      Dans ce contexte, le seul fait que le directeur d’InBev a fait référence à l’absence d’« accord » ne saurait constituer un argument valable, dans la mesure où il appartient à la Commission et, le cas échéant, au Tribunal de procéder à la qualification juridique des comportements décrits dans les déclarations faites par les responsables des entreprises concernées.

75      En ce qui concerne la prétendue absence d’accord et de respect d’un accord dans le secteur « horeca », force est de constater que les passages de la déclaration complémentaire d’InBev du 3 février 2000 et des déclarations des dirigeants d’InBev, cités aux points 65 et 66 ci-dessus, n’ont pas pour effet d’exclure l’existence d’un accord sur les ristournes accordés aux clients de ce secteur. En faisant ressortir que les discussions étaient de caractère général et avaient rarement pour objet des échelles et des points de vente précis, ces passages concernent le niveau de détail des discussions, sans pourtant contredire l’existence d’un accord au sens de l’article 81 CE. Ainsi, ils ne sauraient être considérés comme contredisant l’indication, faite dans le cadre de la déclaration d’InBev, selon laquelle « [i]l existait un accord fondamental concernant la fixation de ristournes maximales par volume pour le secteur de l’horeca » (considérant 48 de la décision attaquée).

76      Au vu de ce qui précède, l’argumentation de la requérante tirée du prétendu caractère vague et contradictoire de la déclaration d’InBev et, partant, de la manière prétendument sélective avec laquelle la Commission aurait utilisé cette déclaration n’est pas fondée.

77      Enfin, s’agissant de l’appréciation générale de la fiabilité de la déclaration d’InBev, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a pu, à bon droit, accorder à la déclaration d’InBev une valeur probante particulièrement élevée, étant donné qu’il s’agit d’une réponse donnée au nom de l’entreprise en tant que telle, revêtue d’une crédibilité dépassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelles de ce dernier. Il importe d’observer également que la déclaration d’InBev représente le résultat d’une investigation interne menée par l’entreprise et qu’elle a été soumise à la Commission par un avocat, qui avait l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise. Il ne pouvait, dès lors, avouer l’existence d’une infraction à la légère sans évaluer les conséquences de cette démarche (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-�23/99, Rec. p. II-�1705, point 45, et JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 206).

78      Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, vu la possibilité que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et de maximiser celle des autres, le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une réduction de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés quant aux autres participants de l’entente incriminée. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T-�120/04, Rec. p. II-�4441, point 70).

79      Certes, il y a lieu de rappeler que la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Enso-Gutzeit/Commission, T-�337/94, Rec. p. II-�1571, point 91, et JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 219).

80      La déclaration d’InBev ne saurait donc suffire, à elle seule, pour établir l’existence de l’infraction, mais doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.

81      Néanmoins, il y a lieu de considérer que le degré de corroboration requis en l’espèce est moindre, aussi bien en termes de précision qu’en termes d’intensité, du fait de la fiabilité de la déclaration d’InBev, qu’il ne le serait si cette dernière n’était pas particulièrement crédible. Ainsi, il y a lieu de considérer que, s’il devait être jugé qu’un faisceau d’indices concordants permettait de corroborer l’existence et certains aspects spécifiques des pratiques évoquées par la déclaration d’InBev et visées à l’article 1er de la décision attaquée, ladite déclaration pourrait suffire à elle seule, dans cette hypothèse, pour attester d’autres aspects de la décision attaquée. En outre, pour autant qu’une pièce n’est pas en contradiction manifeste avec la déclaration d’InBev sur l’existence ou le contenu essentiel des pratiques incriminées, il suffit qu’elle atteste des éléments significatifs des pratiques qu’elle a décrites pour avoir une certaine valeur à titre d’élément de corroboration dans le cadre du faisceau de preuves retenues à charge (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 220, et la jurisprudence citée).

82      À la lumière de ce qui précède, il convient d’examiner les arguments de la requérante concernant d’autres éléments de preuve, invoqués par la Commission dans la décision attaquée aux fins de corroborer les constatations tirées de la déclaration d’InBev.

–       Sur d’autres éléments de preuve

83      Dans la décision attaquée, la Commission indique que la déclaration d’InBev est corroborée par une série de documents internes émanant de la requérante et des trois autres brasseurs néerlandais, des notes manuscrites des réunions, des notes de frais et des copies d’agendas obtenus à la suite d’investigations et de demandes de renseignements.

84      Au considérant 67 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un directeur commercial de Grolsch, relatives à la réunion du 27 février 1996, l’objet de cette réunion étant désigné par la mention « CBK cie HOR cath ». Ces notes incluent le passage suivant : « Cautionnements/financements : fin[ancements] pour [...] supérieurs aux besoins de points précis. Alors […] mil[lions] ».

85      Selon la Commission, il ressort de ce passage que les quatre brasseurs en cause ont discuté, dans le cadre d’une réunion « Catherijne », des conditions financières appliquées ou à appliquer à certains clients « horeca » (considérant 72 de la décision attaquée) et plus particulièrement aux établissements gérés par un propriétaire de nombreux établissements « horeca » aux Pays-Bas.

86      Au considérant 76 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un directeur « horeca » de Bavaria concernant la réunion du 19 juin 1996. Les notes sont reproduites comme suit :

« - adapter prix

         consommation à domicile élevé – faible

                  concertation Bavaria – Interbrew

                           […] et […] -> problème […]

                                    Martens

                                             Schultenbrau !! 89 ct

         - augmentation seulement du prix au fût

                           arguments

                           seulement intégralement Hein + Grolsch

                                                      Frise US Heit

Interbrew \

                            |                augmentent ensemble

Bavaria /

                                    -> […] aussi 

         le bas augmente plus que le haut

-insuffler de l’air

-accords

         assainir ristourne débit de boissons 7,5 par fût Heineken

         préparer représentants à l’égard d’accords éventuels

Interbrew \

                            |       on peut utiliser de l’air

Grolsch / ».

87      Selon la Commission, ces notes montrent que les brasseurs présents ont discuté de manière détaillée des prix, tant de la bière vendue sous marque de distributeur que de la bière vendue en fûts, et que le prix des bières moins chères, produites par Interbrew et Bavaria, devait augmenter plus que celui des bières plus chères, produites par Heineken et Grolsch (considérant 85 de la décision attaquée).

88      Au considérant 89 de la décision attaquée, la Commission invoque une lettre que le directeur général d’Interbrew Nederland a adressée le 25 mars 1997 au siège d’InBev en Belgique :

« Il existe maintenant un consensus entre les principaux brasseurs pour procéder à une augmentation de prix avant 1998. Ce[la] permettra aux brasseurs d’accroître leur tampon pour les budgets promotionnels supplémentaires nécessaires. Les acteurs de la marque A tentent de différencier la hausse de prix entre les marques A (plus 2 NLG / hl) et les marques B (plus 4 NLG / hl). Cela me semble très irréaliste – nous devons tous soutenir une hausse intégrale de 4 NLG. J’exclurais de la hausse de prix nos bières spéciales ‘qui se laissent boire’ (DAS, Hoegaarden, Leffe). Les négociations ont commencé. »

89      La Commission a conclu sur la base de cette lettre qu’une hausse de prix était prévue avant 1998 à la suite de négociations de prix entre les principaux producteurs. En outre, la même lettre confirmait l’existence d’une distinction entre producteurs et marques de bière plus et moins chères (considérant 90 de la décision attaquée).

90      Au considérant 92 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un membre du conseil d’administration de Bavaria concernant la réunion du 1er mai 1997. Elle cite les passages suivants :

« Catherijne Club 1/5 - 97

transferts ‘internes’ au groupe

doivent aussi respecter l’‘échelle’

[…] ‘La Haye’

Monster ZH [Hollande méridionale] offre concurrente plus élevée ».

91      Selon la Commission, ces notes confirment que les brasseurs discutaient d’une « échelle » aux conditions commerciales accordées aux points de vente individuels, en cas de transfert d’un groupe à un autre, mais également en cas de transfert au sein d’un même groupe (considérant 99 de la décision attaquée).

92      Au considérant 100 de la décision attaquée, la Commission constate que les notes susmentionnées contiennent également les noms « Heineken/Amstel/Brand/Grolsch » à la première ligne et les noms « Interbrew/Bavaria » à la seconde ligne, ces deux lignes étant reliées par une accolade à la suite de laquelle figure la mention « pas d’augmentations de prix ». La Commission en déduit que la distinction entre les marques A, détenues par Heineken et Grolsch, et les marques B, détenues par Interbrew et Bavaria, était au cœur des discussions entre les brasseurs concernant les hausses de prix de la bière (considérant 103 de la décision attaquée).

93      Au considérant 117 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un membre du conseil d’administration de Bavaria concernant la réunion du 17 décembre 1997. Elle cite le passage suivant :

« 2) Situation des prix : mars/avril

         fusée à un étage /fusée à deux étages

         a) Heineken escompte peu de tapage ! ! Heineken 18.59

         b) en cas de hausse : très négociable ; de tout cœur ; il y aura un soutien ».

94      La Commission en déduit que les brasseurs présents à la réunion du 17 décembre 1997, notamment Bavaria, Grolsch et Heineken, discutaient des hausses de prix ainsi que des réactions possibles aux augmentations de prix (considérant 127 de la décision attaquée).

95      Au considérant 129 de la décision attaquée, la Commission invoque un passage des notes manuscrites d’un directeur « horeca » de Bavaria concernant la réunion du 12 mars 1998 :

« - Passé peu de choses depuis le 1er janvier

- Marques A pas de panique par rapport au prix Hein

9.95 descendre de 11,49 a peu de sens Int

9.75      9.36 Bavaria

2x      4.95 4.75 }→

         marques de distributeurs

prix au bas du marché

[…] mi-mars Bavaria quelque chose

         sous Amstel (17) Bavaria (15)

         de 9.75 à 10.75 si rien

         ne se passe, alors Grolsch et Hein

         hausses pocket brasserie

→ fixer accord […] et Dick

Cela doit être ‘démontrable’ via Nielsen sinon

il ne se passera rien ».

96      Selon la Commission, il en ressort que les brasseurs présents à la réunion du 12 mars 1998 ont discuté des réductions accordées aux supermarchés néerlandais (considérant 137 de la décision attaquée) et que les hausses de prix pratiquées par Bavaria devaient être démontrables dans les données des caisses de supermarchés compilées par AC Nielsen (considérant 133 de la décision attaquée).

97      Au considérant 138 de la décision attaquée, la Commission invoque un deuxième passage des notes manuscrites susmentionnées :

« Bav intérêt 4% ?          6 1/2

         sauf

         s’il y a indemnité de publicité ».

98      Selon la Commission, ce passage prouve qu’une discussion a été menée concernant le niveau des taux d’intérêt pratiqués sur les prêts consentis aux points de vente « horeca » (considérant 142 de la décision attaquée).

99      Au considérant 143 de la décision attaquée, la Commission invoque un troisième passage des notes manuscrites susmentionnées :

« Clubs de football Salles de spectacles Théâtres                   

Associations d’étudiants

         […]

                                                      Grolsch

Au-dessus/hors de l’échelle                            

                                             130

[…]                                 (125) 124,5 ».

100    Selon la Commission, il en ressort que les brasseurs ont tenu une discussion spécifique sur des clients « horeca » précis en rapport avec une « échelle », corroborant la déclaration d’InBev quant à l’existence d’un accord désigné sous le terme d’« échelle » (considérant 147 de la décision attaquée).

101    Au considérant 156 de la décision attaquée, la Commission invoque un passage des notes manuscrites d’un membre du conseil d’administration de Bavaria relatives à la réunion du 3 juillet 1998 :

« […] Heineken augmenté

[…] >> Heineken bière en fût ».

102    La Commission déduit de ce passage que les brasseurs ont discuté les prix pratiqués tant auprès des clients du secteur de la consommation à domicile qu’auprès d’un client « horeca » (considérants 162 à 164 de la décision attaquée).

103    Au considérant 165 de la décision attaquée, la Commission invoque un autre passage des notes manuscrites susmentionnées :

« Café      […]      1800 […]

          […]   400   […]

                           60 par hl 

                                    650.000,- V.B.K. ».

104    Selon la Commission, il découle de ce passage que les brasseurs ont discuté une ristourne donnée et/ou une provision pour réduction appliquée ou à appliquer à des points de vente « horeca » spécifiques (considérant 171 de la décision attaquée).

105    Au considérant 174 de la décision attaquée, la Commission invoque un document daté du 30 juin 1998 et une liste de prix d’Heineken annonçant les nouveaux prix applicables pour la bière en bouteille et la bière à la pression (bière en citerne et bière en fût) à compter du 1er juin 1998, découverts dans le bureau d’un directeur des ventes « consommation à domicile » de Grolsch, comportant la mention « agenda c[ommiss]ie CBK » (commission de l’ordre du jour CBK). Selon la Commission, ces documents corroborent la déclaration d’InBev selon laquelle tant les prix « consommation à domicile » que la concurrence sur le marché de l’« horeca » ont été abordés lors des réunions concernées (considérant 175 de la décision attaquée).

106    Au considérant 179 de la décision attaquée, la Commission invoque une note interne d’Heineken du 14 octobre 1998, adressée à l’équipe de direction d’Heineken, rédigée comme suit : « la hausse de prix promise par Bavaria au sein de la CBK n’apparaît pas clairement dans les [chiffres] de Nielsen ». Selon la Commission, cette note renforce la conclusion selon laquelle Bavaria avait annoncé lors de la réunion du 12 mars 1998 son intention d’augmenter en premier ses prix dans le secteur de la consommation à domicile, les autres brasseurs devaient suivre ultérieurement et les augmentations pratiquées par Bavaria devaient être « démontrables » dans les chiffres de Nielsen (considérant 180 de la décision attaquée).

107    Au considérant 184 de la décision attaquée, la Commission invoque un courrier adressé à un directeur de l’unité « horeca » Pays-Bas d’Heineken par un directeur du marketing et de la consommation à domicile de la brasserie Brand BV d’Heineken, à propos de son entretien avec un membre du conseil d’administration de Bavaria :

« Lors du salon de l’alimentation de Noordwijk, le 9 septembre [1998], [un membre du conseil d’administration de Bavaria] m’a parlé de l’affaire […] et de la réaction d’Heineken. En bref, il est apparu selon lui qu’Heineken aurait pu s’asseoir beaucoup plus tôt à la table des négociations avec les premiers responsables d’Heineken et de Bavaria sur le marché néerlandais de l’horeca. Les hectolitres perdus auraient alors pu être compensés d’une autre manière. Par ailleurs, il a ajouté qu’à terme Bavaria avait peut-être en vue d’autres clients potentiels du secteur de l’horeca qui souhaitaient passer volontairement (l’accent étant mis sur le terme volontairement, comme dans le cas de […], selon lui) chez Bavaria [prénom d’un responsable de l’horeca Pays-Bas d’Heineken], il va de soi que ces propos s’inscrivent totalement dans la rhétorique bien connue des […]. Je ne voulais pas te priver de cette information. Bonne chance pour ton entretien. »

108    La Commission estime que ce courrier confirme la déclaration d’InBev selon laquelle les brasseurs discutaient non seulement des restrictions sur les réductions, mais également des restrictions concernant les points de vente optant pour un autre brasseur, et ce non seulement lors des réunions multilatérales, mais également à l’occasion de rencontres bilatérales (considérant 189 de la décision attaquée).

109    Au considérant 193 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un directeur général de Grolsche Bierbrouwerij Nederland sur l’invitation à la réunion du 8 janvier 1999 :

« -ventes ‘98

-prix de la bière →

- casier du type « pinool »          |       actions / cat II

-casiers                            |       bas

                                                      |       fût

                                                      |       NMA ».

110    Il en résulte, selon la Commission, que les discussions sur le prix de la bière se sont concentrées sur quatre éléments : premièrement, les actions promotionnelles sur le marché de la consommation à domicile, deuxièmement, le prix des bières moins chères et vendues sous marque de distributeur, troisièmement, le prix de la bière en fût, les grands conteneurs utilisés dans le secteur « horeca » du marché néerlandais de la bière et, quatrièmement, l’autorité néerlandaise de la concurrence NMA (considérant 194 de la décision attaquée).

111    Aux considérants 197 et 199 de la décision attaquée, la Commission invoque la liste des sujets à évoquer à la réunion du 8 janvier 1999, sur laquelle un représentant de Grolsch avait noté l’abréviation « BP », laquelle est interprétée par la Commission comme « prix de la bière » (bierprijs) ou « prix plancher » (bodemprijs), ainsi que « P[rivate] L[abel] 50 ct. de plus ». La Commission déduit de ces mentions que, en ce qui concerne la bière en fût, les brasseurs ont discuté les prix de manière détaillée (considérant 203 de la décision attaquée).

112    Aux considérants 212 et 213 de la décision attaquée, la Commission invoque un document comportant une référence à trois contacts au niveau de la direction entre Heineken et Grolsch vers le 5 juillet 1999, mentionnant une « guerre des prix » entre les deux brasseurs. La Commission en déduit qu’Heineken a pris contact directement avec Grolsch au sujet des réductions, et ce un mois et demi avant que les réductions temporaires, appliquées par une chaîne de magasins à laquelle Grolsch a refusé d’octroyer une compensation, n’aient effectivement été mises en place (considérant 213 de la décision attaquée).

113    Au considérant 224 de la décision attaquée, la Commission invoque une série de documents inclus dans son dossier administratif faisant ressortir les sujets qui ont été abordés lors des réunions bilatérales entre Bavaria et InBev du 8 mars 1995, de la seconde moitié de mars 1997, du 12 mai 1997, du 19 juin 1997 et du 8 septembre 1997. Elle en cite les passages suivants :

–        réunion du 8 mars 1995 : « [Bavaria] et [Interbrew Nederland] ont tous deux affirmé avoir de gros problèmes avec M. […] aux Pays-Bas » (note en bas de page n° 491 de la décision attaquée) ;

–        réunion du 12 mai 1997 : ont été évoqués la « hausse de prix » et « les marques de distributeur comme une épée de Damoclès […] pression psychologique de Grolsch et surtout d’Heineken pour augmenter les prix de la bière vendue sous marque de distributeur » (note en bas de page n° 493 de la décision attaquée) ;

–        réunion du 19 juin 1997 : ont été abordés « le comportement à adopter dans le segment des marques de distributeur et, s’y rapportant, la position d’Interbrew à l’égard de Martens (considéré comme un hôte non désiré dans le monde de la bière néerlandais[)] » (note en bas de page n° 494 de la décision attaquée) ;

–        réunion du 8 septembre 1997 : ont été évoqués « la situation du marché des marques de distributeur aux Pays-Bas et le fait que Bavaria avait pris un client à Interbrew […] offre plancher faite au [client] […] Bavaria altérant le statu quo […] » (note en bas de page n° 495 de la décision attaquée).

114    La Commission interprète ces documents comme la preuve de ce que les consultations bilatérales entre Bavaria et InBev ont permis de maintenir une « paix armée » ou un « pacte de non-agression » concernant la bière vendue sous marque de distributeur (considérant 223 de la décision attaquée).

115    Au considérant 227 de la décision attaquée, la Commission invoque la lettre datée du 26 septembre 1997, adressée par un directeur des exportations d’Interbrew Nederland à un directeur des exportations au siège central d’Interbrew au sujet des « ventes de bière en Allemagne et des marques de distributeur » :

« Je me suis entretenu récemment à ce propos avec notre principal concurrent aux Pays-Bas et j’ai appris à cette occasion qu’ils devaient rencontrer […] pour avancer ou non sur le volume de la bière TIP pour 1998. Je me suis enquis du niveau de prix auquel ils comptaient travailler et il m’a confirmé exactement le même prix, moins une contribution destinée au siège central de […], et le fait qu’il accepterait un volume d’environ 200 000 hl à ce prix. »

116    Selon la Commission, il en ressort qu’Interbrew a sollicité et obtenu auprès de Bavaria des informations détaillées sur le prix et les volumes relatifs à une éventuelle livraison, par Bavaria, de bière sous marque de distributeur à une chaîne allemande de grande distribution. La Commission estime que cet élément confirme la déclaration d’InBev selon laquelle Interbrew et Bavaria ont échangé des informations sur les niveaux des prix proposés aux clients de bière sous marque de distributeur. La Commission fait valoir, en outre, que ce fait a été reconnu par InBev dans une lettre datée du 21 février 2006 (considérant 228 de la décision attaquée).

117    Au considérant 234 de la décision attaquée la Commission invoque la déclaration suivante de la brasserie Haacht au sujet de la réunion du 14 ou 15 juin 1998 entre Bavaria, Interbrew Nederland et les brasseurs belges Interbrew Belgique, Alken-�Maes, Haacht et Martens :

« Au cours de cette réunion, les brasseries néerlandaises ont été informées du contenu de l’échange d’informations tenu entre les participants belges. Les brasseries néerlandaises ont donné leur accord en vue d’échanger des données concernant les volumes, les types de conditionnement, la durée des contrats et d’éventuels jours d’échéance et clients. S’agissant des prix, les participants ont convenu par principe de ne pas échanger d’informations à ce propos […]

Les participants à la réunion ont estimé qu’il convenait de charger une partie neutre de centraliser l’échange d’informations. Cette demande a été soumise parce que les parties qui étaient présentes sur le marché néerlandais n’avaient pas confiance dans les autres parties. Haacht a été invitée à centraliser les informations dans la mesure où elle n’était pas active sur le marché néerlandais. »

118    La Commission estime que cette déclaration confirme, sur le point abordé, la déclaration d’InBev (considérant 235 de la décision attaquée).

119    Au considérant 236 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites de la réunion susmentionnée du 14 ou 15 juin 1998, qui ont été découvertes dans le bureau de la secrétaire d’un président du comité de direction de Bavaria :

« Martens → rien n’a jamais été concrétisé aux Pays-Bas

          → bas – marché – casseur de prix

                  |→ des offres de prix sont soumises

Interbrew Nederland – Martens -> offre soumise à un grand client des marques

de distributeur

                                                      […]

                                                               7,68 [entouré]

Martens – ‘baisse des prix Belgique’

         à présent NL → […]

Interbrew Belgique a fait le premier pas concernant le P[rivate] L[abel]

seulement pour                   […]

Pilsener                            […]

/ \                         /        \

                                    multiple unique

[…] – “décidé” |→ chez Interbrew

                                    CAT I+II ».

120    Selon la Commission, ces notes confirment qu’Interbrew Belgique a pris l’initiative d’une réunion sur la bière sous marque de distributeur lors de laquelle il a été décidé que le contrat avec une organisation d’achat de détaillants « irait à Interbrew aux Pays-Bas » (considérant 237 de la décision attaquée).

121    Concernant cette dernière réunion, la Commission invoque également la déclaration suivante d’un directeur « consommation à domicile » d’InBev, soumise parInBev, le 21 février 2006, en réponse à une demande de renseignements (considérant 238 de la décision attaquée) :

« À un moment donné […], M. [...] de […] m’a confronté à un faible prix que lui avait proposé Martens. Il m’a affirmé qu’il avait obtenu un prix de 0,32 NLG par bouteille. Cela correspond au montant de 7,68 NLG par casier de 24 bouteilles mentionné dans les notes de M. [responsable de Bavaria]. Dans le cadre de ces discussions, qui se sont poursuivies d’avril à début juin 1998, je lui ai suggéré de passer à la catégorie II et de bénéficier ainsi d’une réduction d’accises. Finalement, début juin 1998, nous avons conclu un accord avec […] relatif à la livraison d’une nouvelle […] bière de catégorie II […]. Grâce à la réduction d’accises découlant du passage à une bière de catégorie II, nous avons été en mesure de proposer un montant de 6,36 NLG (comprenant la réduction d’accises de 0,84 NLG) et de parer ainsi à l’offre de Martens.

[…]

À l’époque de la réunion du 14 ou 15 juin 1998, […] Interbrew s’était mise d’accord avec […] sur des livraisons de bière de catégorie I […] et de catégorie II. Au cours de cette réunion, j’ai fait état des discussions et de l’accord intervenu avec […] pour deux raisons. Premièrement, je voulais confronter Martens à l’offre qu’elle avait soumise à […], étant donné qu’elle avait toujours nié avoir présenté des offres de prix aux Pays-Bas. En second lieu, je tenais à informer les autres participants qu’ils ne devaient plus soumettre d’offres à […], compte tenu de l’accord conclu entre Interbrew et […]. La ligne n du [document figurant au considérant 236 de la décision attaquée] témoigne de ma communication relative à la conclusion du contrat de livraison de bières de catégorie I et de catégorie II entre […] et Interbrew. L’existence de cet accord […] ressort du fax du 24 juin 1998. »

122    Au considérant 240 de la décision attaquée la Commission invoque une déclaration du brasseur belge Haacht au sujet de la deuxième réunion belgo-néerlandaise du 7 juillet 1998, selon laquelle :

« C’est la dernière réunion qui a été organisée entre les parties. Lors de cette dernière, Haacht a procédé à la distribution des informations collectées sur le marché néerlandais.

Les parties ont ensuite changé de sujet pour aborder quelques points moins importants, mais le représentant d’Haacht n’a pas pris part à cette discussion. Quoi qu’il en soit, aucune information importante n’a été échangée sur ces sujets. Cette réunion a donné l’impression de ne rien apporter de concret. »

123    Selon la Commission, la déclaration d’un directeur « consommation à domicile » d’Interbrew confirmait la déclaration d’Haacht selon laquelle il s’agissait de la dernière réunion belgo-néerlandaise. La Commission considère que la décision de mettre fin à ces réunions repose sur un motif précis, à savoir la crainte de voir l’autorité néerlandaise de la concurrence faire une incursion dans une ou plusieurs brasseries, ce qui est confirmé par la déclaration d’InBev (considérant 241 de la décision attaquée).

124    Au considérant 248 de la décision attaquée, la Commission invoque une déclaration interne d’Heineken selon laquelle « les prix extrêmement bas pratiqués actuellement par la brasserie belge Martens […] contrarient la politique consistant à relever le bas du marché à un niveau de prix supérieur ».

125    Enfin, au considérant 249 de la décision attaquée, la Commission invoque la déclaration faite lors de son inspection le 23 mars 2000 et signée par un directeur général de Grolsche Bierbrouwerij Nederland, devenu président du conseil d’administration chez Koninklijke Grolsch :

« Il a emporté le document […] intitulé ‘Scénarios de prix basés sur une augmentation nette des prix de gros de 2,00 NLG par hl’, qui comporte l’annotation ‘CBK – Fie – toujours emporter’, aux réunions de la commission financière de la CBK. Il a utilisé ce document pour attirer l’attention d’Interbrew et de Bavaria (les producteurs de bières vendues sous marque de distributeur aux Pays-Bas) sur la fixation des prix, injustifiable selon lui, de la bière vendue sous marque de distributeur (moins de 10 florins par casier). »

126    Au même considérant de la décision attaquée, la Commission invoque également la déclaration suivante d’un directeur général d’Heineken Nederland :

« J’ai déjà été présent lors d’une réunion de la CBK où d’autres parlaient de la fixation des prix des marques de distributeur. De telles remarques auront été formulées pour exprimer une inquiétude. Je n’ai pas réagi parce qu’en principe Heineken n’est pas associée à la production de marques de distributeur. »

127    La Commission déduit des passages cités aux considérants 248 et 249 de la décision attaquée que les producteurs de bière vendue sous marque de distributeur (Interbrew et Bavaria) avaient dévoilé leur stratégie de prix à Heineken et à Grolsch, qui ne sont pas actives dans ce secteur (considérant 248 de la décision attaquée). Elle en conclut que les discussions bilatérales entre Interbrew et Bavaria tendant à augmenter les prix de la bière vendue sous marque de distributeur faisaient partie des discussions générales menées entre les quatre brasseurs (considérant 252 de la décision attaquée).

128    Il y a lieu de constater que les indices énumérés ci-dessus corroborent la déclaration d’InBev et justifient la constatation selon laquelle des représentants d’Heineken, de Grolsch, d’Interbrew et de Bavaria se rassemblaient régulièrement dans le cadre d’un cycle de réunions informelles connues sous la dénomination « concertation Catherijne » ou « commission de l’ordre du jour » dont la composition variait (déclaration d’InBev citée au considérant 45 de la décision attaquée ; autres éléments de preuve examinés aux considérants 65 à 222 de la décision attaquée). Les 18 réunions mentionnées dans la décision attaquée, qui s’inscrivent dans ce cycle, ont eu lieu le 27 février 1996, le 19 juin 1996, le 8 octobre 1996, le 8 janvier 1997, le 1er mai 1997, le 2 septembre 1997, le 16 décembre 1997, le 17 décembre 1997, le 12 mars 1998, le 9 avril 1998, le 3 juillet 1998, le 15 décembre 1998, le 8 janvier 1999, le 4 mars 1999, le 10 mai 1999, le 11 août 1999, le 19 août 1999 et le 3 novembre 1999.

129    En ce qui concerne le contenu des discussions menées dans le cadre desdites réunions, les indices susmentionnés corroborent la déclaration d’InBev et établissent les éléments suivants :

– s’agissant du secteur consommation à domicile :

–        les quatre brasseurs discutaient les prix (déclaration d’InBev citée au considérant 51 et autres éléments de preuve cités aux considérants 76, 129, 156, 174, 193, 212 et 213 de la décision attaquée) et les hausses de prix de la bière aux Pays-Bas (déclaration d’InBev citée au considérant 51 et autres éléments de preuve cités aux considérants 76, 89, 117 et 179 de la décision attaquée) ;

–        des discussions sur les prix étaient également poursuivies par voie de contacts bilatéraux, notamment entre Grolsch et Heineken en juillet 1999 (document cité aux considérants 212 et 213 de la décision attaquée) ;

–        des propositions concrètes en matière de prix étaient débattues (lettre interne d’Interbrew invoquée au considérant 89 de la décision attaquée) et les informations échangées étaient parfois assez détaillées (documents invoqués aux considérants 129 et 174 de la décision attaquée) ;

–        il existait en 1997 et 1998 un consensus entre les brasseurs pour procéder à une augmentation des prix avant ou au cours de l’année 1998 (documents invoqués aux considérants 89, 174 et 179 de la décision attaquée) ;

–        les producteurs de bière des « marques A » (Heineken et Grolsch) ont insisté, contrairement aux producteurs des « marques B » (bières vendues sous marque de distributeur) (Interbrew et Bavaria) qui s’y sont opposés, pour que la hausse de prix soit opérée « en deux phases », d’abord, pour les marques B et, ensuite, pour les marques A, et que le taux d’augmentation soit différencié entre les marques A et les marques B (déclaration d’InBev citée au considérant 53 ; autres éléments de preuve invoqués aux considérants 76, 89, 100, 117 et 193 de la décision attaquée) ;

–        Bavaria a annoncé (probablement lors de la réunion du 12 mars 1998) son intention d’augmenter ses prix (éléments de preuve invoqués aux considérants 129 et 179 et déclaration d’InBev citée au considérant 51 de la décision attaquée). Les autres brasseurs devaient probablement suivre Bavaria en augmentant leurs prix par la suite (déclaration d’InBev citée au considérant 51 de la décision attaquée) ;

–        en ce qui concerne le mécanisme de suivi, il a été convenu que les hausses pratiquées par Bavaria devaient être démontrables dans les chiffres de la base de données des supermarchés compilées par AC Nielsen (documents invoqués aux considérants 129 et 179 de la décision attaquée) ;

–        il n’y a aucune preuve que la hausse de prix prévue pour 1998 ait eu lieu ;

–        dans le cadre des consultations sur les prix, les brasseurs ont discuté la situation de certains supermarchés spécifiques (notes manuscrites invoquées aux considérants 76 et 156 de la décision attaquée) ;

–        lors des discussions, les participants indiquaient des chiffres concrets de prix (documents invoqués aux considérants 76, 89, 117, 129 et 174 de la décision attaquée) ;

– s’agissant de la bière vendue sous marque de distributeur :

–        à partir de 1995, les deux producteurs néerlandais de bière vendue sous marque de distributeur (Interbrew et Bavaria) ont à plusieurs reprises exprimé leurs préoccupations liées aux projets du brasseur belge Martens de pénétrer le marché néerlandais dans ce secteur (déclaration d’InBev citée au considérant 55 ; autres éléments de preuve cités aux considérants 224, 236, 238 et 248 de la décision attaquée) ;

–        ces préoccupations ont été discutées dans le cadre des consultations bilatérales entre Bavaria et InBev (déclaration d’InBev citée au considérant 52 ; lettre interne d’Interbrew citée au considérant 227 de la décision attaquée) et de cinq réunions bilatérales (du 8 mars 1995, de la seconde moitié de mars 1997, du 12 mai 1997, du 19 juin 1997 et du 8 septembre 1997) consacrées à ce problème (documents invoqués au considérant 224 de la décision attaquée) ;

–        deux réunions « belgo-néerlandaises » se sont également déroulées le 14 ou le 15 juin 1998 (documents invoqués aux considérants 234, 236 et 238 de la décision attaquée) et le 7 juillet 1998 (déclaration d’Haacht citée au considérant 240 de la décision attaquée) à Breda entre Interbrew Nederland, Bavaria et les brasseurs belges Interbrew Belgique, Alken-Maes, Haacht et Martens (déclaration d’InBev citée au considérant 55 de la décision attaquée) ;

–        les sujets liés à la bière vendue sous marque de distributeur ont également été débattus en présence d’Heineken et de Grolsch (qui ne sont pas actives dans ce segment) dans le cadre de la discussion générale (déclaration d’InBev citée au considérant 54 ; autres éléments de preuve invoqués aux considérants 156, 193, 248 et 249 de la décision attaquée) ;

–        les brasseurs discutaient les prix de la bière vendue sous marque de distributeur (déclaration d’InBev citée au considérant 54 ; autres éléments de preuve invoqués aux considérants 193, 199, 227, 236, 238 et 249 de la décision attaquée) ;

–        Heineken et Grolsch exerçaient une « pression psychologique » sur Bavaria et Interbrew pour augmenter les prix de la bière vendue sous marque de distributeur (documents invoqués au considérant 224, à la note en bas de page n° 493 et au considérant 248 de la décision attaquée) en refusant d’augmenter les prix des marques A (déclaration d’InBev citée au considérant 53 de la décision attaquée) ;

–        il était convenu tant au niveau bilatéral entre Interbrew Nederland et Bavaria qu’au niveau multilatéral entre les brasseurs néerlandais et belges actifs dans le secteur de ne pas tenter de débaucher des clients et de respecter les volumes respectifs de marques de distributeur aux Pays-Bas et en Belgique ; il a été décidé, notamment, que le contrat avec une organisation d’achat de détaillants irait à Interbrew Nederland (déclaration d’InBev citée au considérant 55 ; documents invoqués aux considérants 224, 236 et 238 de la décision attaquée) ;

–        les brasseurs échangeaient des informations sur les conditions commerciales proposées à certains clients spécifiques (lettre invoquée au considérant 227 de la décision attaquée et documents invoqués aux considérants 236 et 238 de la décision attaquée) ;

–        lors des discussions, les participants indiquaient des chiffres concrets de prix (documents invoqués aux considérants 236, 238 et 249 de la décision attaquée) ;

– s’agissant du secteur « horeca » :

–        les quatre brasseurs discutaient les prix (documents invoqués aux considérants 174, 193 et 197 de la décision attaquée) et les hausses de prix (notes manuscrites invoquées au considérant 76 de la décision attaquée) dans le secteur « horeca » ;

–        il existait entre les brasseurs un accord, désigné sous la dénomination « échelle », qui concernait le montant des ristournes à accorder aux clients « horeca » (déclaration d’InBev citée au considérant 48 ; notes manuscrites invoquées aux considérants 92, 143 et 165 de la décision attaquée) et que les brasseurs devaient « respecter » (notes manuscrites invoquées au considérant 92 de la décision attaquée) ; le respect de cet accord était suivi et les infractions connues faisaient l’objet des discussions poursuivies dans le cadre des réunions « Catherijne » (déclaration d’InBev citée au considérant 48 de la décision attaquée) ;

–        les consultations portaient également sur la mise en place de restrictions visant à maintenir le statu quo dans le secteur en évitant les reprises de clients d’autres brasseurs (déclaration d’InBev citée au considérant 48 ; courrier interne d’Heineken concernant le débauchage par Bavaria d’une association d’étudiants, cité au considérant 184 de la décision attaquée) ;

–        les discussions de telles restrictions étaient également poursuivies par voie de contacts bilatéraux ; ainsi, le 9 septembre 1998, des dirigeants d’Heineken et de Bavaria ont discuté entre eux la reprise par Bavaria d’un client « horeca » d’Heineken (courrier interne d’Heineken cité au considérant 184 de la décision attaquée) ;

–        les brasseurs échangeaient des informations sur certains clients et points de vente précis (documents invoqués aux considérants 92, 143, 156, 165 et 184 de la décision attaquée) ;

–        dans le cadre des discussions, les brasseurs mentionnaient des chiffres concrets concernant le niveau des ristournes et des provisions pour réduction (notes manuscrites invoquées aux considérants 143 et 165 de la décision attaquée).

130    C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante relative aux trois composantes du comportement incriminé, concernant, premièrement, la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur « horeca » et dans le secteur de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, deuxièmement, la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-Bas et, troisièmement, la coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur « horeca » et dans le secteur de la consommation à domicile aux Pays-Bas (article 1er et considérants 257 et 258 de la décision attaquée).

–       Sur les éléments factuels relatifs aux constatations, d’une part, d’une coordination des prix et des hausses de prix de la bière et, d’autre part, d’une coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle

131    La requérante soutient, en substance, que les notes manuscrites rédigées par les représentants des brasseurs dans le cadre des réunions incriminées sont interprétées par la Commission de manière partiale et même très tendancieuse à plusieurs occasions.

132    Elle conteste notamment l’interprétation des éléments invoqués aux considérants 76, 89, 92, 100, 117, 129, 143, 156, 179, 184, 193, 199, 227, 228, 236 et 238 de la décision attaquée (voir points 86 à 95, 99 à 101, 106 à 111, 115, 117, 119 et 121 ci-�dessus).

133    Avant d’examiner les arguments de la requérante concernant les éléments susmentionnés, il y a lieu de relever que la majorité des constatations factuelles énumérées aux points 128 et 129 ci-dessus sont fondées sur plusieurs éléments de preuve.

134    En premier lieu, dans différentes parties de la requête, la requérante se réfère aux preuves documentaires invoquées aux considérants 76, 100, 117, 156, 193 et 199 de la décision attaquée pour soutenir, en substance, qu’elles ne sont pas susceptibles de démontrer une coordination des prix tant dans le secteur de la consommation à domicile, y compris le segment de la bière vendue sous marque de distributeur, que dans le secteur « horeca ».

135    Sur ce point, il convient de relever, tout d’abord, que le fait que les brasseurs ont discuté des prix et d’éventuelles hausses de prix dans ces secteurs est également démontré par les documents mentionnés aux considérants 174, 212, 213 et 249 de la décision attaquée. Or, s’il est vrai que ces documents concernent surtout les discussions entre Heineken et Grolsch, il n’en reste pas moins que la requérante était au courant de ces discussions, qui se sont déroulées au moins en partie en sa présence (voir le document cité au considérant 249 de la décision attaquée et au point 125 ci-dessus), et qu’elle peut dès lors en être tenue responsable (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 36 supra, points 80 à 83).

136    Il y a lieu de constater, ensuite, que, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des documents cités aux considérants 76, 100, 117 et 156 de la décision attaquée qu’il existait bien plus qu’un simple mécontentement des brasseurs quant au niveau des prix à la consommation. Ces documents prouvent, en effet, que, dans le cadre de leurs discussions, ceux-ci ont évoqué la situation de certains clients et points de vente spécifiques et mentionné des chiffres concrets de prix et de ristournes.

137    En deuxième lieu, la requérante soutient que le courrier interne d’Heineken concernant le débauchage par Bavaria d’une association d’étudiants (considérant 184 de la décision attaquée) est le seul élément de preuve à fournir un témoignage concret de discussions entre les brasseurs (en l’occurrence Heineken et Bavaria) au sujet de la reprise de clients « horeca » (voir point 107 ci-dessus). Selon la requérante, il peut tout au plus être déduit de ce courrier que le représentant d’Heineken a exprimé son mécontentement au sujet de la perte d’un très gros client « horeca ». La requérante nie, par ailleurs, l’existence d’un système de compensations entre les brasseurs en cas de débauchage de clients en faisant valoir que l’existence d’un tel système serait incompatible avec l’existence de la prétendue concertation sur la répartition de la clientèle.

138    Ces affirmations de la requérante ne sont pas plausibles. Dans la décision attaquée, la Commission relève, à juste titre, que la phrase « les hectolitres perdus auraient alors pu être compensés d’une autre manière », dans le texte du courrier en cause, indique qu’il n’y a pas eu de discussion entre Heineken et Bavaria sur la nécessité d’une compensation, mais seulement sur le moyen d’obtenir une compensation (considérant 185 de la décision attaquée), et que l’utilisation des mots « rhétorique bien connue », « accent » et « volontairement » signifie que, selon l’auteur, qui appartient à Heineken, Bavaria est soupçonnée de ne pas respecter une norme aux termes de laquelle les brasseurs ne sollicitent pas activement des clients « horeca » des autres brasseurs (considérant 188 de la décision attaquée).

139    Dès lors, l’élément invoqué aux considérants 184 à 188 de la décision attaquée corrobore les affirmations contenues dans la déclaration d’InBev, citées au considérant 48 de la décision attaquée, quant à l’existence d’un arrangement de non-reprise de clients « horeca ».

140    En troisième lieu, la requérante fait valoir que, malgré les mentions d’un « consensus » dans la lettre du 25 mars 1997 (citée au considérant 89 de la décision attaquée), d’une promesse de Bavaria dans la note interne d’Heineken du 14 octobre 1998 (citée au considérant 179 de la décision attaquée) concernant l’augmentation des prix dans le secteur de la consommation à domicile et du taux exact d’une telle augmentation dans les notes manuscrites d’un directeur horeca de Bavaria (citées au considérant 129 de la décision attaquée), et malgré la discussion des ristournes, accordées au secteur « horeca », reflétée dans les notes manuscrites citées aux considérants 92 et 143 de la décision attaquée, les brasseurs ont continué d’appliquer de manière indépendante leurs propres stratégies sur le marché.

141    S’agissant de l’indication dans la note interne d’Heineken (invoquée au considérant 179 de la décision attaquée) aux termes de laquelle « la hausse de prix promise par Bavaria au sein de la CBK n’apparaît pas clairement dans les [chiffres] de Nielsen », la requérante fait remarquer que le fait d’utiliser le qualificatif « promise » pour désigner son annonce d’augmentation de prix, connue par le marché déjà depuis des mois, ne constitue pas une preuve convaincante d’une entente.

142    Or, il y a lieu de relever, comme la Commission l’indique, à juste titre, au considérant 182 de la décision attaquée, qu’interpréter le mot « promettre » comme le fait de « mentionner » simplement une augmentation de prix s’écarte de son sens ordinaire. La conclusion sur l’existence d’un engagement de la requérante d’augmenter ses prix est corroborée par la mention du fait que l’augmentation « n’apparaît pas clairement dans les [chiffres] de Nielsen ». En effet, les données des caisses de supermarchés en cause ont été utilisées comme un outil de suivi par le biais duquel la hausse de prix de Bavaria devait être rendue « démontrable » (considérant 133 de la décision attaquée). La référence à ces données, qui figure également dans les notes manuscrites du directeur horeca de Bavaria (citées au considérant 129 de la décision attaquée), s’inscrit d’une manière plus logique dans le contexte du suivi de la mise en œuvre d’un engagement que dans celui de la vérification d’une simple mention.

143    Ensuite, l’existence d’un consensus pour augmenter les prix avant 1998 ressort d’une manière très claire de la lettre interne d’Interbrew du 25 mars 1997 (citée au considérant 89 de la décision attaquée). S’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait qu’en réalité aucune augmentation des prix n’a été appliquée avant 1998, il suffit de remarquer que la simple non-exécution d’un accord sur les prix n’implique pas en soi que l’accord lui-même n’a jamais existé.

144    Le fait que la hausse de prix visée par la lettre devait intervenir « avant 1998 », alors que les éléments de preuve susmentionnés en cause ont été rédigés en 1998, n’est pas non plus susceptible de réfuter l’existence d’un lien entre ces documents. Il est, en effet, bien concevable que, en raison des difficultés liées à la négociation des modalités de sa mise en œuvre (en particulier, de l’augmentation différenciée des prix des marques A et B visée par la lettre interne d’Interbrew), la hausse de prix initialement prévue pour une date en 1997 ait été d’abord reportée à l’année suivante et, ensuite, abandonnée par les brasseurs.

145    S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle, malgré la discussion des ristournes, accordées au secteur « horeca », les brasseurs ont continué d’appliquer de manière indépendante leur propres stratégies sur le marché, il suffit de rappeler qu’il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période, comme c’était le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Hüls/Commission, point 36 supra, point 162).

146    En quatrième lieu, s’agissant de sa concertation bilatérale avec Interbrew dans le segment de la bière vendue sous marque de distributeur, tout d’abord, la requérante fait valoir que la lettre interne d’Interbrew datée du 26 septembre 1997 (citée au considérant 227 de la décision attaquée) et la déclaration d’InBev du 21 février 2006 (citée au considérant 228 de la décision attaquée) concernent un client établi en Allemagne et ne peuvent donc pas constituer, en elles-mêmes, un élément de preuve pour une infraction concernant le marché néerlandais. Ensuite, en ce qui concerne des éléments relatifs à la réunion du 14 ou du 15 juin 1998, à savoir les notes manuscrites d’un des dirigeants de la requérante (citées au considérant 236 de la décision attaquée) et le passage de la déclaration d’InBev du 21 février 2006 (cité au considérant 238 de la décision attaquée), dont il résulte qu’il a été décidé qu’un contrat avec une organisation d’achat de détaillants irait à Interbrew aux Pays-Bas et que, par la suite, le dirigeant d’InBev a informé les autres participants qu’ils ne devaient plus soumettre d’offres à cette organisation, la requérante fait valoir qu’il découle des éléments en cause que cette décision avait déjà été prise au moment de la réunion. Selon la requérante, ces éléments ne démontrent donc pas de concertation entre elle-même et les autres brasseurs sur le fournisseur qui approvisionnerait l’organisation en question à l’avenir.

147    À cet égard, il y a lieu d’observer que les éléments de preuve retenus par la Commission afin de démontrer une concertation bilatérale entre la requérante et Interbrew ne se limitent pas à ceux évoqués au point 146 ci-dessus, mais incluent également les documents invoqués au considérant 224 de la décision attaquée, concernant une série de réunions bilatérales entre la requérante et Interbrew, dont l’interprétation n’est pas contestée par la requérante. Il ressort notamment de ces documents que parmi les sujets discutés figuraient « la situation du marché des marques de distributeur aux Pays-Bas et le fait que Bavaria avait pris un client à Interbrew […] [ainsi que l’]offre plancher faite au [client] » (considérant 224 et note en bas de page n° 495 de la décision attaquée).

148    En outre, bien que les éléments invoqués aux considérants 227 et 228 de la décision attaquée concernent un client établi en Allemagne et ceux invoqués au considérants 236 et 238 évoquent un fait déjà accompli, il n’en reste pas moins que ces éléments fournissent une indication pertinente de l’existence d’une pratique entre la requérante et Interbrew d’échanger des informations sensibles sur le marché et, dès lors, corroborent les éléments invoqués au considérant 224 de la décision attaquée à l’appui de la constatation d’une concertation bilatérale entre ces entreprises dans le segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

149    En cinquième lieu, s’agissant de sa participation dans les réunions à Breda avec Interbrew Nederland et les brasseurs belges Interbrew Belgique, Alken-Maes, Haacht et Martens, la requérante fait observer que ces réunions ont été organisées à l’initiative d’Interbrew et fait référence aux déclarations suivantes du brasseur belge Alken-Maes et du Groupe Danone SA, citées aux considérants 160 et 177 de la décision 2003/569/CE de la Commission, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire IV/37.614/F3 PO/Interbrew et Alken-Maes) (JO 2003, L 200, p. 1) :

–        Alken-Maes : « En ce qui concerne le marché néerlandais, tout échange d’informations a été refusé » ;

–        Groupe Danone : « En outre, le marché des marques de distributeur n’a pas été couvert dans son intégralité, étant donné que les producteurs étrangers ont refusé de collaborer ».

150    Ces déclarations doivent, cependant, être interprétées à la lumière des éléments invoqués par la Commission aux considérants 234, 240 et 241 de la décision attaquée.

151    Tout d’abord, il ressort de la déclaration d’Haacht au sujet de la première réunion du 14 ou 15 juin 1998 que le refus d’échanger des informations se rapportait, en effet, uniquement aux prix : « S’agissant des prix, les participants ont convenu par principe de ne pas échanger d’informations à ce propos […] » Les brasseurs néerlandais ont, en revanche, « […] donné leur accord en vue d’échanger des données concernant les volumes, les types de conditionnement, la durée des contrats et d’éventuels jours d’échéance et clients ». Il ressort, en outre, de cette déclaration que « les participants à la réunion ont estimé qu’il convenait de charger une partie neutre de centraliser l’échange d’informations [; c]ette demande a été soumise parce que les parties qui étaient présentes sur le marché néerlandais n’avaient pas confiance dans les autres parties [;] Haacht a été invitée à centraliser les informations dans la mesure où elle n’était pas active sur le marché néerlandais ».

152    Ensuite, il ressort de la déclaration d’Haacht au sujet de la deuxième réunion du 7 juillet 1998 que, lors de cette réunion, « Haacht a procédé à la distribution des informations collectées sur le marché néerlandais ».

153    Enfin, il ressort de la déclaration d’un directeur « consommation à domicile » d’InBev (considérant 241 de la décision attaquée) que « Bavaria et Interbrew n’ont communiqué que les volumes par marque de distributeur et par client, les brasseries [belges] ayant également indiqué les remises [; c]e tableau d’ensemble a été dressé par le directeur commercial d’Haacht [; i]l a été envoyé aux adresses privées des personnes présentes ».

154    Compte tenu de ces éléments, les arguments de la requérante quant à l’absence d’un accord avec les autres participants aux réunions en vue d’échanger des informations professionnelles confidentielles ne sauraient être retenus.

155    Il résulte de tout ce qui précède que, dans la décision attaquée, la Commission a fait état d’un faisceau de preuves précises et concordantes, démontrant, à suffisance de droit, les constatations factuelles relatives aux composantes de l’infraction en cause concernant la coordination des prix et des hausses de prix et la répartition de la clientèle. La validité de ces constatations n’est d’ailleurs pas remise en cause par les arguments de la requérante concernant les éléments énumérés au point 132 ci-dessus.

156    Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée d’une erreur d’appréciation des faits relative à ces deux composantes de l’infraction en cause.

–       Sur les éléments factuels relatifs à la constatation d’une coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca »

157    La requérante soutient que la Commission n’a pas établi que les entreprises concernées ont coordonné les conditions commerciales, autres que les prix, accordées aux clients du segment « horeca ».

158    La Commission estime que les notes manuscrites invoquées aux considérants 67 et 138 de la décision attaquée contiennent la preuve d’une coordination occasionnelle, entre les quatre brasseurs, de certaines conditions commerciales, telles que les conditions des prêts, proposées aux clients individuels de l’« horeca » (considérant 258 de la décision attaquée).

159    Les notes manuscrites citées au considérant 67 de la décision attaquée comportent la mention suivante : « Cautionnements/financements : fin[ancements] pour [...] supérieurs aux besoins de points précis. Alors […] mil[lions] ».

160    Selon la Commission, cette citation signifie donc que, lors de la réunion du 27 février 1996, les brasseurs ont discuté des cautionnements et des financements accordés ou à accorder par un ou plusieurs brasseurs en faveur de points d’exploitation particuliers (considérant 68 de la décision attaquée).

161    Or, il y a lieu d’observer que la requérante propose une autre interprétation plausible du passage invoqué par la Commission, indiquant qu’il s’inscrit dans le contexte d’une discussion sur les « débiteurs douteux ».

162    Au considérant 138 de la décision attaquée, la Commission invoque les notes manuscrites d’un directeur « horeca » de Bavaria relatives à la réunion du 12 mars 1998, contenant le passage suivant : « Bav intérêt […] % ? sauf s’il y a indemnité de publicité ». Selon la Commission, ce passage prouve qu’une discussion a été menée concernant le niveau des taux d’intérêt pratiqués sur les prêts consentis aux points de vente « horeca » (considérant 142 de la décision attaquée).

163    Or, même à supposer que la Commission ait correctement interprété les notes manuscrites, le caractère isolé et laconique d’une telle référence et l’absence de toute indication concrète concernant la participation des autres brasseurs à une discussion sur les sujets en cause ne permettent pas de considérer ces notes comme une preuve suffisante de l’existence d’une collusion ayant porté sur une coordination occasionnelle de certaines conditions commerciales.

164    Dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal, la Commission soutient que les notes manuscrites, invoquées aux considérants 67 et 138 de la décision attaquée, sont corroborées par la déclaration d’InBev dont il ressortirait, d’une part, que la réunion « Catherijne » du 12 mars 1998 a été consacrée tant aux questions liées à l’« horeca » qu’à la consommation à domicile et, d’autre part, que les participants aux réunions « Catherijne » se sont concertés sur les investissements dans l’« horeca » dans le but d’éviter les reprises de clients.

165    Force est de constater, néanmoins, que les deux passages cités par la Commission ainsi que la référence faite par celle-ci à « l’esprit de la déclaration d’InBev » n’apportent pas d’indice concret quant à l’existence de discussions entre les brasseurs portant sur la coordination des conditions de prêts et ne sont, dès lors, pas de nature à étayer la conclusion tirée en ce sens par la Commission.

166    Dès lors, il y a lieu de relever que la constatation de la Commission relative à la coordination occasionnelle, entre les brasseurs, des conditions de prêts proposées aux clients individuels de l’« horeca » est fondée sur des éléments de preuve fragmentaires et imprécis.

167    En effet, compte tenu, d’une part, du caractère isolé et laconique des références faites dans les notes manuscrites invoquées aux considérants 67 et 138 de la décision attaquée ainsi que de l’interprétation alternative plausible avancée par la requérante et, d’autre part, de l’absence d’indices concrets sur ce point dans la déclaration d’InBev, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas démontré, à suffisance de droit, que l’infraction en cause a inclus une « coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux consommateurs individuels dans le segment horeca aux Pays-�Bas ».

168    La constatation faite en ce sens, au considérant 258 et à l’article 1er de la décision attaquée, ne saurait donc être considérée comme établie.

169    Dès lors, l’argumentation de la requérante tirée d’une erreur d’appréciation des faits relative à la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca » doit être accueillie.

–       Sur la prétendue erreur de droit et de qualification des faits

170    La requérante soutient que la constatation par la Commission de l’existence d’un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées entre entreprises au sens de l’article 81 CE procède d’une erreur relative à l’interprétation et à l’application de cette disposition (considérants 337 et 341 de la décision attaquée).

171    Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, dans le cadre des réunions multilatérales et de leurs contacts bilatéraux, les quatre brasseurs ont, à plusieurs reprises, échangé des informations sensibles sur le marché (les prix, le montant des ristournes et les offres concrètes à certains clients), qui étaient parfois assez détaillées (documents invoqués aux considérants 129 et 174 de la décision attaquée) et comportaient des chiffres concrets de prix (documents invoqués aux considérants 76, 89, 117, 129 et 174 de la décision attaquée), de ristournes et de provisions pour réduction (documents invoqués aux considérants 143 et 165 de la décision attaquée), ainsi que des indications concernant des clients et des points de vente tant dans le secteur « horeca » (documents invoqués aux considérants 92, 143, 156, 165 et 184 de la décision attaquée) que dans celui de la consommation à domicile (documents invoqués aux considérants 76 et 156 de la décision attaquée).

172    Certaines propositions concrètes concernant le comportement sur le marché ont également été débattues, notamment la proposition de procéder à une hausse des prix à deux tranches dans le secteur de la consommation à domicile (document invoqué au considérant 89 de la décision attaquée).

173    Les circonstances qu’aucun procès-verbal officiel n’a jamais été établi pour les réunions « Catherijne », que la substance des discussions n’a presque jamais été reflétée dans une note interne et que des agendas et des notes à l’occasion de ces réunions ont été détruits en novembre 1998 (déclaration d’InBev citée au considérant 61 de la décision attaquée) indiquent, en outre, que, contrairement à ce que prétend la requérante, les discussions avaient un caractère secret et que les participants étaient conscients de l’illégalité de leur comportement et essayaient de le dissimuler.

174    Contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort des preuves documentaires examinées par la Commission qu’un concours de volontés a été atteint par rapport à certaines propositions, comme celles de l’attribution d’un contrat avec une organisation d’achat de détaillants à Interbrew (document invoqué au considérant 236 et note en bas de page n° 531 de la décision attaquée) et de l’augmentation concertée des prix avant ou au cours de l’année 1998 (document invoqué au considérant 89 de la décision attaquée).

175    L’existence, dans ce dernier cas, d’un accord au sens de l’article 81 CE n’est remise en cause ni par la circonstance probable que le concours de volontés entre les brasseurs ne s’étendait pas aux modalités concrètes de la mise en œuvre de la hausse de prix, ni par le fait que celle-ci ne s’est, en effet, jamais produite sur le marché.

176    En effet, même à supposer qu’un accord n’ait jamais été atteint quant aux éléments spécifiques de la restriction envisagée, c’est à juste titre que la Commission a constaté que, par la poursuite régulière de leurs discussions, les brasseurs avaient clairement manifesté leur intention commune de parvenir à un accord anticoncurrentiel (considérant 341 de la décision attaquée).

177    Au demeurant, l’échange continu d’informations sensibles, qui ne sont pas accessibles au public et que les représentants des quatre brasseurs ont trouvé utiles de noter dans leurs agendas et de mentionner dans le cadre de leur correspondance interne, a certainement eu pour conséquence de réduire pour chacun d’entre eux l’incertitude quant au comportement envisageable de ses concurrents.

178    À cet égard, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période, comme c’était le cas en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt Hüls/Commission, point 36 supra, point 162).

179    La requérante estime, en substance, avoir renversé cette présomption en faisant preuve de ce que, malgré les discussions, les quatre brasseurs ont déterminé leur comportement sur le marché d’une manière autonome.

180    Cet argument ne saurait être retenu. Il est certes vrai que tant les déclarations des dirigeants d’InBev que la circonstance qu’Heineken n’a augmenté ses prix qu’en février 2000 attestent que, pendant la période incriminée, chaque brasseur suivait sa propre politique sur le marché. Pourtant, même si cette dernière constatation est susceptible de démontrer l’absence d’engagements formels ou d’une coordination effective entre les brasseurs, elle n’est pas suffisante pour prouver que ceux-ci n’ont jamais tenu compte des informations échangées lors des réunions incriminées pour déterminer leur comportement sur le marché, chacun comme il l’entend.

181    La requérante n’a, par conséquent, pas réussi à réfuter la présomption résultant de la jurisprudence citée au point 178 ci-dessus.

182    Par conséquent, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs d’une pratique concertée, résultant de la jurisprudence citée aux points 36 et 37 ci-dessus, sont, en l’espèce, réunis, en ce qui concerne les comportements relatifs, d’une part, à une coordination des prix et des hausses de prix de la bière et, d’autre part, à une coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle.

183    Dans ces conditions, il convient de relever que la Commission était en droit de qualifier les comportements en cause d’« ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées », dans la mesure où ces comportements comportaient à la fois des éléments devant être qualifiés d’« accords » et des éléments devant être qualifiés de « pratiques concertées ». En effet, face à une situation factuelle complexe, la double qualification opérée par la Commission à l’article 1er de la décision attaquée doit être comprise non comme une qualification exigeant simultanément et cumulativement la preuve que chacun de ces éléments de fait présente les éléments constitutifs d’un accord et d’une pratique concertée, mais bien comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait, dont certains ont été qualifiés d’accords et d’autres de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe (voir, en ce sens, arrêt Hercules Chemicals/Commission, point 34 supra, point 264).

184    Enfin, la requérante conteste, invoquant une violation du principe ne bis in idem, qu’elle puisse être tenue responsable pour la prétendue concertation avec les brasseurs belges concernant le segment de la bière vendue sous marque de distributeur.

185    Elle fait valoir notamment que la concertation belgo-néerlandaise a déjà fait l’objet de la décision 2003/569 et que, dans cette dernière décision, elle n’a pas été sanctionnée pour sa présence aux réunions à Breda avec Interbrew Nederland et les brasseurs belges Interbrew Belgique, Alken-Maes, Haacht et Martens, de sorte que la Commission ne pourrait pas la sanctionner à nouveau sans violer le principe ne bis in idem qui interdit que la responsabilité d’une entreprise soit engagée en raison d’un comportement pour lequel elle a été acquittée antérieurement.

186    Il y a lieu de rappeler que le principe ne bis in idem, lequel constitue un principe général du droit de l’Union dont le juge assure le respect, interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger un même intérêt juridique. L’application de ce principe est soumise à trois conditions cumulatives, à savoir l’identité des faits, l’identité du contrevenant et l’identité de l’intérêt juridique protégé (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 41 supra, point 338).

187    En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne figure pas parmi les destinataires de la décision 2003/569, ni d’ailleurs de la communication des griefs adoptée dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de ladite décision. Il ressort clairement des considérants 250 à 260 de la décision 2003/569 que la participation de la requérante aux réunions à Breda est indiquée uniquement dans le cadre de l’exposé des faits et ne fait l’objet d’aucune appréciation juridique par la Commission. Il est d’ailleurs évident que ladite décision n’avait aucunement pour objet de se prononcer sur l’implication de la requérante dans la concertation belgo-néerlandaise.

188    Dès lors, étant donné que la requérante n’a pas été sanctionnée, dans le cadre de la décision 2003/569, pour le comportement illicite en cause en l’espèce, son argumentation tirée d’une violation du principe ne bis in idem n’est pas fondée.

189    Au vu de tout ce qui précède, l’argumentation de la requérante tirée d’une erreur de droit ne saurait être accueillie.

190    Enfin, la requérante n’ayant pas démontré que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il y a lieu de rejeter également son argumentation, fondée en substance sur la même prémisse, selon laquelle la Commission a interprété cette disposition de manière erronée, en violation du principe de la présomption d’innocence, et a omis de fournir les motifs suffisants à l’appui de la constatation de l’infraction.

–       Conclusion

191    Au terme de l’examen du deuxième moyen ci-dessus, il y a lieu de relever que la constatation de la Commission quant à l’existence d’une coordination occasionnelle des conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-�Bas n’est pas prouvée à suffisance de droit et ne peut pas être retenue (voir points 159 à 169 ci-dessus).

192    Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il retient ladite composante de l’infraction en cause ainsi que de réformer le montant de l’amende infligée à la requérante en conséquence. Les conséquences concrètes de cette réformation sont précisées aux points 344 et 345 ci-après.

193    Il convient de rejeter le deuxième moyen pour le surplus.

 Sur le troisième moyen, concernant la durée de l’infraction

 Arguments des parties

194    La requérante conteste la détermination du 27 février 1996 et du 3 novembre 1999 comme dates de début et de cessation de l’infraction qui lui est imputée. Elle estime, notamment, que le début et la fin de l’infraction sont soumis à une charge de la preuve plus importante, laquelle ne serait pas satisfaite en l’espèce.

195    S’agissant de la réunion du 27 février 1996, retenue en tant que date de début de l’infraction, la requérante soutient que les notes manuscrites invoquées par la Commission au considérant 67 de la décision attaquée concernent une discussion générale relative aux « débiteurs douteux » dans le secteur « horeca », qui ne saurait être considérée comme restrictive de la concurrence.

196    S’agissant de la réunion du 3 novembre 1999, retenue en tant que date de fin de l’infraction, la requérante soutient que la constatation de la Commission relative au caractère illicite de cette réunion est contredite par les déclarations des directeurs d’InBev.

197    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

198    La durée de l’infraction est un élément constitutif de la notion d’infraction au titre de l’article 81, paragraphe 1, CE, élément dont la charge de la preuve incombe, à titre principal, à la Commission. À cet égard, la jurisprudence exige notamment que, en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction, la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu’il puisse être raisonnablement admis que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises (voir arrêt Peróxidos Orgánicos/Commission, point 78 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

199    En l’espèce, la requérante conteste la détermination tant de la date de début que de la date de fin de l’infraction.

–       Sur la détermination de la date de début de l’infraction

200    La Commission a retenu le 27 février 1996 en tant que date de début de l’infraction en cause, s’agissant de la date de la première réunion « Catherijne » pour laquelle elle disposait de preuves directes de la présence des quatre brasseurs.

201    Ainsi qu’il a été constaté aux points 159 à 169 ci-dessus, les notes manuscrites relatives à cette réunion, citées au considérant 67 de la décision attaquée, ne constituent pas, en elles-mêmes, un faisceau de preuves susceptible de fonder, à suffisance de droit, la constatation de l’infraction relative à la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux consommateurs individuels dans le secteur « horeca ».

202    Toutefois, cette considération n’empêche pas en soi que ces mêmes éléments soient utilisés pour déterminer la date de début de l’infraction prise dans son ensemble.

203    En effet, force est de constater que la réunion du 27 février 1996 fait partie d’une série de réunions périodiques qui impliquaient les mêmes participants et se déroulaient dans des circonstances similaires. Elles étaient désignées par les appellations « concertation Catherijne » et « commission de l’ordre du jour », réunissaient des représentants des quatre brasseurs néerlandais Heineken, InBev, Grolsch et Bavaria, étaient organisées parallèlement aux réunions officielles de la CBK et les discussions qui étaient menées dans leur contexte n’étaient jamais reflétées dans des procès-verbaux et presque jamais dans des notes internes. Dans la déclaration d’InBev, ces réunions sont également présentées comme faisant partie d’une série et un tableau comportant des noms, des adresses, des dates et des lieux d’une grande partie d’entre elles, y compris celle du 27 février 1996, est fourni en annexe (considérant 44 de la décision attaquée).

204    Il a été déjà constaté, sur la base tant de la déclaration d’InBev que de nombreux autres éléments de preuve, que les réunions faisant partie de cette série avaient un objet anticoncurrentiel (voir points 171 à 176 ci-�dessus). Ainsi, d’une part, un faisceau d’indices démontrant le caractère systématique des réunions ainsi que leur contenu anticoncurrentiel et, d’autre part, la déclaration d’InBev, disposant d’une valeur probante importante, permettent d’établir, sous réserve de preuve contraire, que l’objet restrictif de la concurrence s’applique à la totalité des réunions en cause, même en absence de preuve suffisante quant au contenu de certaines d’entre elles.

205    La requérante estime, en substance, que cette logique ne saurait être appliquée dans le cadre de la détermination des dates de début et de fin de l’infraction. Elle soutient notamment que la Commission doit démontrer à suffisance de droit la date précise de début de l’infraction.

206    Il convient de relever, à cet égard, que, pour déterminer la date de début de l’infraction, la Commission ne s’est pas limitée à se fonder sur les éléments relatifs à la réunion du 27 février 1996.

207    En effet, aux considérants 466 à 469 de la décision attaquée, elle indique, par rapport à chacun des brasseurs concernés, y compris la requérante, qu’il a participé à l’infraction « au moins entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999 ». Au considérant 56 de la décision attaquée, elle précise, en outre, que, selon la déclaration d’InBev, l’infraction a commencé bien avant 1996, à savoir :

–        « en 1990 ou plus tôt encore » s’agissant des discussions concernant les augmentations des prix « horeca » ;

–        en « 1993-1994 » s’agissant des discussions concernant les ristournes et les transferts entre brasseurs de points de vente « horeca » ;

–        en « 1987 » s’agissant des discussions entre Oranjeboom-Interbrew et Bavaria concernant la bière vendue sous marque de distributeur.

208    Compte tenu de la valeur probante significative de la déclaration d’InBev, la Commission a pu constater que l’infraction en cause a commencé au moins à la date des premières réunions en 1996, figurant dans le tableau annexé à la déclaration d’InBev, auxquelles InBev a été représentée à la suite de son acquisition d’Oranjeboom en 1995.

209    Dès lors, dans la mesure où, en premier lieu, il a été démontré que la requérante était représentée à la réunion du 27 février 1996 et, en second lieu, il ressort de la déclaration d’InBev que la requérante était impliquée dans les réunions « Catherijne » dès le début en 1993 ou en 1994, la Commission a pu constater, à bon droit, que la requérante était impliquée dans l’infraction en cause au moins à partir du 27 février 1996.

210    Le fait que la décision attaquée n’a pas retenu l’existence d’une infraction avant cette date constitue, en effet, une concession envers les destinataires de la décision attaquée. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal n’est pas appelé à statuer sur la légalité ou l’opportunité de cette concession (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, points 340 et 341).

211    Dans ces conditions, s’agissant d’une réunion s’inscrivant dans un système de réunions régulières dont le caractère anticoncurrentiel a été démontré à suffisance de droit, la constatation de la date de début de l’infraction ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante tirée de l’insuffisance de la preuve concrète quant au contenu de la réunion du 27 février 1996.

212    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à la détermination de la date de début de l’infraction.

–       Sur la détermination de la date de cessation de l’infraction

213    La Commission a retenu le 3 novembre 1999 comme date de cessation de l’infraction pour tous les brasseurs concernés (considérants 466 à 469 de la décision attaquée), s’agissant de la date de la dernière réunion « Catherijne » pour laquelle la Commission dispose de preuves directes de la présence des quatre brasseurs. Cette réunion figure à la fin du tableau chronologique annexé à la déclaration d’InBev. Selon une réponse d’InBev à une demande de renseignements de la Commission, la réunion du 3 novembre 1999 était une « réunion Catherijne (questions horeca/commission de l’ordre du jour) [; c]omme toujours dans les consultations Catherijne, on y parlait principalement d’accords excessifs et de coexistence pacifique » (considérant 221 de la décision attaquée).

214    La requérante estime que cette déclaration est contredite par les déclarations des directeurs d’InBev qui ont assisté à la réunion du 3 novembre 1999, dont elle invoque les passages suivants :

–        « Le 19 août 1999, il y a eu une concertation à laquelle j’ai assisté. Le 3 novembre 1999, il y a eu une réunion à laquelle M. […] et moi-même avons assisté. Dans un cas comme dans l’autre, on n’a pas parlé concrètement de comportements sur le marché. La réunion avait plus un caractère informel » ;

–        « Il existe des réunions des quatre directeurs horeca (Heineken, Grolsch, Bavaria et Interbrew). Je n’ai assisté qu’à une seule de ces réunions, le 3 novembre 1999 à Enschede. M. […] m’y a amené pour me présenter. Cette réunion n’avait pas beaucoup de consistance. Il s’agissait plus d’une réunion agréable, sans ordre du jour particulier. Des commentaires généraux ont été faits sur les ristournes. J’avais l’impression qu’il existait déjà depuis des années une sorte de système d’échelle ou une règle pour les ristournes, mais cela n’a jamais été dit de manière spécifique. On ne parlait que de montants globaux de ristournes dans des termes très généraux, ce qui a été l’occasion de pointer certains incidents. Mon sentiment est que l’échelle ne fonctionnait pas. Chaque opérateur déterminait sa propre stratégie. Il y a peut-être eu une certaine tentative d’intimidation, mais chacun faisait quand même comme il l’entendait ».

215    Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, les déclarations qu’elle invoque ne contredisent pas les éléments retenus par la Commission. Les références aux « accords excessifs » et à la « coexistence pacifique » ainsi qu’à l’« échelle » et à la « règle pour les ristournes » se rapportent clairement à la coordination des taux des ristournes appliqués aux clients « horeca ». La seule précision introduite par les déclarations des directeurs d’InBev concerne le niveau de détail des discussions, prétendument limitées à des « commentaires généraux », ainsi que l’absence de leur effet sur le marché, à savoir le fait que « l’échelle ne fonctionnait pas ». Or, il a été déjà relevé que ni le caractère général des discussions ni l’absence d’effet sur le marché ne sont de nature à contredire le caractère infractionnel de la réunion concernée (voir points 69 à 71 ci-dessus).

216    La circonstance que la réunion du 3 novembre 1999 s’inscrit dans un système de réunions anticoncurrentielles (voir points 203 et 204 ci-�dessus) et que les sujets évoqués étaient liés aux discussions antérieures restrictives de la concurrence indique, en outre, que l’objet de la convocation même de la réunion était d’assurer les conditions nécessaires pour la poursuite de ces discussions.

217    En tout état de cause, même à supposer qu’il existe une certaine contradiction entre les déclarations des employés d’InBev invoquées par la requérante, d’une part, et la réponse d’InBev à la demande de renseignements, d’autre part, il y a lieu de considérer que la force probante de cette dernière est supérieure, au regard de la jurisprudence selon laquelle une déclaration donnée au nom d’une entreprise en tant que telle est revêtue d’une crédibilité dépassant celle que pourrait avoir la réponse donnée par un membre de son personnel quelle que soit l’expérience ou l’opinion personnelles de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt LR AF 1998/Commission, point 77 supra, point 45).

218    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief relatif à la détermination de la date de fin de l’infraction et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

 Arguments des parties

219    La requérante soutient, en substance, que la Commission a violé le principe de bonne administration, en ce qu’elle n’a pas mené une enquête complète, minutieuse et impartiale. Premièrement, la requérante fait valoir que la Commission a systématiquement interprété les documents figurant dans le dossier de l’enquête de manière partiale et tendancieuse. Deuxièmement, elle soutient que les déclarations découlant de la demande de clémence d’InBev, étant le pilier fondamental des preuves sur lesquelles se fonde la Commission, auraient dû être appréciées avec davantage de réserves. Troisièmement, la requérante indique que la Commission a manifestement utilisé de manière sélective les autres preuves dont elle disposait et n’a cité, dans la décision attaquée, que les passages de ces preuves lui permettant d’établir l’existence d’une infraction, tout en faisant délibérément abstraction des arguments des autres parties qui auraient réfuté ses conclusions. Quatrièmement, la requérante critique le membre de la Commission chargé de la concurrence pour les déclarations que celui-ci aurait adressées au public dans le cadre d’un programme de télévision néerlandais immédiatement après l’adoption de la communication des griefs. Ces déclarations feraient notamment apparaître que, pour la Commission, la culpabilité des brasseurs était déjà établie avant qu’ils n’aient eu l’occasion de se défendre contre la communication des griefs.

220    Cinquièmement, la requérante reproche à la Commission d’avoir modifié les griefs au cours de l’enquête. En substance, elle fait valoir que le grief relatif à la concertation occasionnelle sur l’attribution de la clientèle dans le secteur « horeca » et le secteur de la consommation à domicile n’apparaissait pas dans la communication des griefs. Sixièmement, la requérante fait valoir que la Commission n’a pas analysé les preuves démontrant qu’elle a mené une vive concurrence et a fixé ses prix de manière autonome.

221    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

222    Il ressort d’une jurisprudence constante que, parmi les garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives, figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-�269/90, Rec. p. I-�5469, point 14).

223    En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de l’allégation selon laquelle la Commission n’aurait pas examiné avec soin et impartialité les éléments de preuve, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il a été déjà constaté au terme de l’examen du deuxième moyen ci-dessus, la Commission a fait état de preuves suffisantes quant à l’existence d’une infraction à l’article 81 CE, en ce qui concerne deux composantes de l’infraction en cause (voir point 155 ci-dessus). Dans le cadre de l’examen de ce moyen, le Tribunal a déjà apprécié les critiques de la requérante à l’égard de l’appréciation de la déclaration d’InBev ainsi que des éléments visant à établir la preuve contraire apportés lors de la procédure administrative.

224    Dans ces conditions, il y lieu de considérer que l’argumentation de la requérante tirée de la prétendue absence d’une enquête complète, minutieuse et impartiale se confond avec les arguments examinés dans le cadre du deuxième moyen ci-�dessus et n’appelle pas un examen autonome.

225    En deuxième lieu, dans la mesure où l’argumentation de la requérante relative aux déclarations faites par le membre de la Commission chargé de la concurrence peut être interprétée en tant que tirée, en réalité, d’une violation du principe de la présomption d’innocence, il convient de constater que l’argumentation avancée n’est pas pertinente pour la solution du présent litige.

226    En effet, l’existence d’une infraction doit être appréciée en fonction des seuls éléments de preuve réunis par la Commission. Lorsque la matérialité d’une infraction est effectivement établie au terme de la procédure administrative, la preuve d’une manifestation prématurée par la Commission, au cours de cette procédure, de sa conviction selon laquelle ladite infraction existe n’est pas de nature à priver de sa réalité la preuve de l’infraction elle-même (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-�25/95, T-�26/95, T-�30/95 à T-�32/95, T-�34/95 à T-�39/95, T-�42/95 à T-�46/95, T-�48/95, T-�50/95 à T-�65/95, T-�68/95 à T-�71/95, T-�87/95, T-�88/95, T-�103/95 et T-�104/95, Rec. p. II-�491, point 726).

227    En tout état de cause, les propos exprimés par un membre de la Commission lors d’une émission télévisée néerlandaise, mentionnant, dans le cadre d’exemples d’intervention de la Commission, que les consommateurs néerlandais « ont payé trop cher pour leur bière » à la suite du comportement des brasseurs, quand bien même le choix de ces propos serait malheureux, ne sont pas de nature à démontrer que la Commission a préjugé sa décision.

228    Il convient de relever que la Commission, en tant que collège, délibère sur la base d’un projet de décision. À cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, les propos du membre de la Commission concerné mentionnant les actions menées par la Commission n’impliquaient aucunement que la Commission considérait la culpabilité des brasseurs comme étant déjà établie.

229    En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation tirée d’un prétendu manque de concordance entre la communication des griefs et la décision attaquée, en ce qui concerne le grief relatif à la répartition de la clientèle dans les secteurs de l’« horeca » et de la consommation à domicile, il y a lieu de constater que les reproches de la requérante ne sont pas fondés.

230    En effet, il ressort de la communication des griefs que la Commission a clairement indiqué que les parties s’étaient rendues coupables d’une telle concertation. Ainsi, d’une part, aux points 262 à 272 de la communication des griefs, elle a expressément indiqué que les brasseurs s’étaient concertés sur la répartition des clients dans le secteur « horeca ». D’autre part, il ressort des points 311 et 312 de la communication des griefs que les griefs exposés visaient, notamment, une répartition des clients entre les brasseurs.

231    Au vu de ce qui précède, le premier moyen ne saurait être accueilli.

 Sur le sixième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et des droits de la défense de la requérante, en ce qui concerne le refus d’accès à un document du dossier ainsi qu’aux réponses à la communication des griefs données par d’autres entreprises concernées

 Arguments des parties

232    En premier lieu, la requérante reproche à la Commission de lui avoir refusé l’accès aux réponses à la communication des griefs des autres parties concernées par la procédure, en affectant de ce fait ses droits de la défense. Elle soutient notamment que ces réponses lui auraient permis d’invoquer d’autres éléments à décharge appuyant la conclusion selon laquelle les brasseurs ne se sont jamais concertés sur le marché néerlandais de la bière. Elle fait valoir, en outre, que la Commission a utilisé, au considérant 203 de la décision attaquée, un élément de la réponse d’Heineken comme preuve contre elle, dans lequel Heineken aurait admis l’existence de discussions sur le prix de la bière en fût, alors même que cet élément ne lui a pas été communiqué.

233    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission lui a refusé l’accès à un document du dossier pertinent pour sa défense, violant ainsi l’article 27, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003. Elle indique, en particulier, qu’elle n’a pas eu accès au récapitulatif du nombre de clients du secteur « horeca » que les brasseurs ont conquis et perdus pendant la période comprise entre 1997 et 2001. Contrairement aux allégations de la Commission, elle estime que ces informations n’étaient pas confidentielles et que, avec ce document, elle aurait pu démontrer qu’il existait des changements constants dans le secteur « horeca » du marché néerlandais de la bière démontrant une concurrence vive entre les brasseurs.

234    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

235    Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, « [l]es droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure [; e]lles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués [...] ».

236    Selon une jurisprudence constante, le droit d’accès au dossier, corollaire du principe des droits de la défense, implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C-�199/99 P, Rec. p. I-�11177, points 125 à 128, et arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T-�30/91, Rec. p. II-�1775, point 81).

237    Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 41 supra, point 68).

238    Concernant les pièces à conviction, l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué devait être écarté comme moyen de preuve (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 41 supra, points 71 à 73).

239    En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que sa non-divulgation a pu influer, au détriment de cette dernière, sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise établisse qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-�238/99 P, C-�244/99 P, C-�245/99 P, C-�247/99 P, C-�250/99 P à C-�252/99 P et C-�254/99 P, Rec. p. I-�8375, point 318, et arrêt Hercules Chemicals/Commission, point 34 supra, point 81), en démontrant notamment qu’elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les appréciations opérées par la Commission au stade de la communication des griefs, et aurait donc pu influer, de quelque manière que ce soit, sur les appréciations portées dans la décision (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 41 supra, point 75).

240    Dans le cadre du présent moyen, la requérante prétend ne pas avoir eu accès, d’une part, aux réponses à la communication des griefs données par d’autres entreprises concernées et, d’autre part, à un document du dossier considéré comme confidentiel par la Commission.

–       Sur les réponses des autres entreprises à la communication des griefs

241    Il y a lieu de rappeler que la communication des griefs est un acte destiné à circonscrire l’objet de la procédure engagée contre une entreprise et à assurer l’exercice efficace des droits de la défense (voir arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T-�69/04, Rec. p. II-�2567, point 80, et la jurisprudence citée).

242    C’est dans cette perspective que la communication des griefs est entourée des garanties procédurales appliquant le principe du respect des droits de la défense, parmi lesquelles figure le droit d’accès aux documents relevant du dossier de la Commission.

243    Les réponses à la communication des griefs ne font pas partie du dossier d’instruction proprement dit (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 226 supra, point 380).

244    S’agissant des documents ne faisant pas partie du dossier constitué au moment de la notification de la communication des griefs, la Commission n’est tenue de divulguer lesdites réponses à d’autres parties concernées que s’il s’avère qu’elles contiennent de nouveaux éléments à charge ou à décharge.

245    De même, selon le point 27 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 [CE] et 82 [CE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil (JO 2005, C 325, p. 7), en règle générale, les parties n’ont pas accès aux réponses à la communication des griefs des autres parties concernées par l’enquête. Une partie n’a accès à ces documents que lorsqu’ils peuvent constituer de nouveaux éléments de preuve, qu’ils soient à charge ou à décharge, relatifs aux allégations formulées à l’égard de cette partie dans la communication des griefs de la Commission.

246    À cet égard, concernant, d’une part, les nouveaux éléments à charge, il est de jurisprudence constante que, si la Commission entend se fonder sur un élément tiré d’une réponse à une communication des griefs pour établir l’existence d’une infraction, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel nouvel élément de preuve (arrêts du Tribunal Cimenteries CBR e.a./Commission, point 226 supra, point 386, et du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T-�314/01, Rec. p. II-�3085, point 50).

247    En l’espèce, la requérante soutient que la Commission a utilisé, au considérant 203 de la décision attaquée, un élément de la réponse d’Heineken comme preuve contre elle, dans lequel Heineken aurait admis l’existence de discussions sur le prix de la bière en fût, alors même que cet élément ne lui a pas été communiqué.

248    Il convient d’observer que, au considérant invoqué, la Commission indique, en réponse aux arguments soulevés par la requérante et par Heineken, que l’existence des discussions illicites lors de la réunion du 8 janvier 1999 résulte des éléments exposés précédemment, à savoir de la déclaration d’InBev et des notes des représentants de Grolsch et de la requérante. À cet égard, bien que la Commission ajoute que Heineken a elle-�même admis l’existence des discussions sur les prix, « avec certaines réserves », dans sa réponse à la communication des griefs, cette dernière indication n’est qu’un élément accessoire dans un faisceau d’indices retenu par la Commission à l’égard de la réunion en cause, n’étant pas susceptible de constituer un nouvel élément à charge au regard de la requérante.

249    Concernant, d’autre part, les nouveaux éléments à décharge, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas obligée de les rendre accessibles de sa propre initiative. Dans l’hypothèse où la Commission a rejeté au cours de la procédure administrative une demande d’une partie requérante visant à l’accès à des documents ne figurant pas dans le dossier d’instruction, une violation des droits de la défense ne peut être constatée que s’il est établi que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où la partie requérante aurait eu accès aux documents en question au cours de cette procédure (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 226 supra, point 383).

250    Dans la mesure où la requérante invoque l’existence des prétendus éléments à décharge dans des réponses non divulguées, il lui appartient de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, de ces documents.

251    Elle doit notamment indiquer les éléments à décharge potentiels ou fournir un indice accréditant leur existence et, partant, leur utilité pour les besoins de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-�43/02, Rec. p. II-�3435, points 351 à 359).

252    En l’espèce, la requérante soutient que les réponses des autres parties concernées par la procédure lui auraient permis d’invoquer d’autres éléments à décharge appuyant la conclusion selon laquelle les brasseurs ne se sont jamais concertés sur le marché néerlandais de la bière.

253    Or, pour autant que la requérante fait valoir que les autres entreprises, dans leurs réponses à la communication des griefs, ont également exposé des arguments tirés de la contestation de l’infraction, il convient d’observer que cette seule indication ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 251 supra, points 353 et 355).

254    Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pas indiqué de potentiels nouveaux éléments à charge ou à décharge que pourraient comporter les réponses invoquées à la communication des griefs.

255    Partant, il y a lieu de rejeter le grief tiré du refus d’accès à ces réponses.

–       Sur le document prétendument confidentiel

256    La requérante critique le refus d’accès à la liste de clients du secteur « horeca » que les différents brasseurs ont conquis et perdus pendant la période comprise entre 1997 et 2001, laquelle faisait partie du dossier de la procédure. Elle considère que l’accès à ces informations était indispensable pour sa défense au motif qu’elle aurait pu démontrer qu’il existait des changements dans le secteur « horeca » aux Pays-Bas et que la conclusion de la Commission, selon laquelle la concurrence était restreinte dans ce secteur, était inexacte.

257    Or, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si c’est à juste titre que la Commission a qualifié les informations demandées de confidentielles, il convient de relever que la requérante n’a pas démontré que la liste de clients en cause aurait pu être utile pour sa défense.

258    En effet, il ressort du considérant 259 de la décision attaquée que la conclusion de la Commission sur la participation de la requérante à une répartition de la clientèle dans le secteur « horeca » est fondée sur un courrier interne d’Heineken qui concerne un entretien avec un membre du conseil d’administration de la requérante et dont le texte est reproduit au considérant 184 et interprété aux considérants 187 à 189 de la décision attaquée. Les informations relatives aux clients conquis et perdus par les brasseurs pendant la période concernée ne sauraient être considérées, en tout état de cause, comme susceptibles de fournir un élément à décharge au regard de cette constatation.

259    Dès lors, le grief tiré du refus d’accès au document comportant une liste de clients du secteur « horeca » ainsi que le présent moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, concernant la détermination du montant de l’amende

 Arguments des parties

260    Premièrement, la requérante conteste la manière dont la Commission a calculé le montant de l’amende, et plus particulièrement son analyse concernant la gravité de l’infraction. En particulier, elle considère que, étant donné que la Commission a atténué dans la décision attaquée les reproches très graves qu’elle avait formulés dans la communication des griefs, elle aurait dû qualifier l’infraction comme étant nettement moins grave. En outre, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte, lors de l’évaluation de la gravité de l’infraction, que celle-ci n’a eu aucun impact sur le marché néerlandais de la bière. La requérante estime d’ailleurs que, contrairement à ce qui est indiqué au considérant 452 de la décision attaquée, l’effet de l’infraction sur le marché était mesurable.

261    Deuxièmement, la requérante considère que la Commission a violé le principe d’égalité de traitement en s’écartant considérablement de sa pratique décisionnelle antérieure et, en particulier, des amendes infligées dans le cadre de sa décision 2003/569, de sa décision 2002/759/CE, du 5 décembre 2001, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/37.800/F3 – Brasseries luxembourgeoises) (JO 2002 L 253, p. 21), et de sa décision 2005/503/CE, du 29 septembre 2004, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/C.37.750/B2 – Brasseries Kronenbourg, Brasseries Heineken) (JO 2005 L 184, p. 57).

262    Troisièmement, la requérante avance que la Commission a enfreint les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en ce que l’amende serait disproportionnée par rapport à celles qui ont été imposées à Heineken et à Grolsch. En substance, la requérante fait remarquer que la Commission a accordé une importance disproportionnée à son chiffre d’affaires lors de la fixation de l’amende, ce qui aurait gravement dénaturé les rapports de force entre les brasseurs et la position qu’elle occupe sur le marché concerné. Par ailleurs, elle considère que, lors de la détermination du montant de départ de l’amende, la Commission aurait dû prendre en compte son chiffre d’affaires sans inclure les droits d’accises.

263    La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

264    À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles enfreignent l’article 81 CE. Selon cette même disposition, pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, l’amende ne peut pas excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

265    Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions du règlement nº 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C-�322/07 P, C-�327/07 P et C-�338/07 P, Rec. p. I-�7191, point 112).

266    En outre, dans des domaines tels que la détermination du montant d’une amende au titre du règlement nº 1/2003, où la Commission dispose de cette marge d’appréciation, le contrôle de légalité opéré sur ces appréciations se limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T-�241/01, Rec. p. II-�2917, point 79).

267    La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a apportées ne préjugent pas, en revanche, de l’exercice, par le juge de l’Union, de sa compétence de pleine juridiction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 40 supra, point 538), qui l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende infligée par la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-�3/06 P, Rec. p. I-�1331, points 60 à 62).

268    Le présent moyen comporte, en substance, trois branches, tirées, premièrement, de l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, deuxièmement, de la violation du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique antérieure de la Commission et, troisièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité au regard des amendes imposées aux autres destinataires de la décision attaquée.

–       Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction

269    En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction.

270    Selon une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, au regard desquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-�189/02 P, C-�202/02 P, C-�205/02 P à C-�208/02 P et C-�213/02 P, Rec. p. I-�5425, point 241, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-�125/07 P, C-�133/07 P, C-�135/07 P et C-�137/07 P, Rec. p. I-�8681, point 91).

271    En particulier, conformément au point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices, l’évaluation de la gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné.

272    Dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, il incombe au Tribunal, néanmoins, d’apprécier si le montant de l’amende infligée est proportionné par rapport à la gravité de l’infraction et de mettre en balance la gravité de l’infraction et les circonstances invoquées par la requérante (arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-�38/02, Rec. p. II-�4407, point 136).

273    La requérante avance deux arguments visant à remettre en cause la détermination, par la Commission, de la gravité de l’infraction.

274    En premier lieu, elle s’oppose à la qualification de l’infraction de très grave, indiquant que la Commission, dans la décision attaquée, a renoncé à plusieurs éléments de l’infraction par rapport à la communication des griefs.

275    Il convient de rappeler que, aux termes du point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices, les infractions très graves correspondent, pour l’essentiel, notamment, aux « restrictions horizontales de type ‘cartels de prix’ et de quotas de répartition des marchés ».

276    Il est, en outre, de jurisprudence constante que les ententes de ce type relèvent des formes les plus graves d’atteinte à la concurrence, en ce qu’elles tendent, par leur propre objet, à l’élimination pure et simple de cette dernière entre les entreprises qui les mettent en œuvre, et contrarient, de ce fait, les objectifs fondamentaux de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Groupe Danone/Commission du 25 octobre 2005, point 272 supra, point 147, et la jurisprudence citée).

277    Or, dès lors que c’est à bon droit que la Commission a constaté que la requérante avait participé à une infraction consistant en un ensemble d’accords et/ou pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, en particulier par la coordination des prix et des hausses de prix et par la répartition de la clientèle, l’argument de la requérante selon lequel l’infraction ne pourrait pas être considérée comme très grave ne saurait être retenu.

278    La constatation effectuée au considérant 442 de la décision attaquée, selon laquelle l’infraction en l’espèce, par sa nature même, devait, conformément aux lignes directrices, être qualifiée de très grave, n’est donc pas entachée d’erreur. Cette conclusion ne saurait être infirmée par le fait que certains éléments de l’infraction indiqués dans la communication des griefs n’ont pas été retenus dans la décision attaquée, dans la mesure où cette dernière expose les éléments justifiant la qualification de l’infraction de très grave.

279    En second lieu, la requérante reproche à la Commission d’avoir conclu que l’impact de l’entente sur le marché n’était pas mesurable et de ne pas avoir pris en compte les éléments du dossier démontrant que l’infraction n’a eu aucun impact sur le marché.

280    Il convient de rappeler que, si l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché est un élément à prendre en considération pour évaluer la gravité de l’infraction, il s’agit d’un critère parmi d’autres, tels que la nature propre de l’infraction et l’étendue du marché géographique. De même, il ressort du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices que cet impact est à prendre en considération uniquement lorsqu’il est mesurable.

281    Il convient de relever également que les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés, telles que l’infraction en cause en l’espèce, peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. L’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable de 20 millions d’euros (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-�534/07 P, Rec. p. I-�7415, points 74 et 75).

282    En l’espèce, au considérant 452 de la décision attaquée, la Commission expose ce qui suit :

« Dans le cadre de cette procédure, il est impossible de mesurer l’effet réel, sur le marché néerlandais, de l’ensemble d’accords dont l’infraction se compose et la Commission ne s’appuie donc pas sur un impact particulier, conformément aux lignes directrices selon lesquelles l’impact concret doit être pris en compte lorsqu’il peut être mesuré […] Dès lors, la Commission ne tiendra pas compte de l’impact sur le marché pour déterminer les amendes applicables en l’espèce. »

283    Ensuite, au considérant 455 de la décision attaquée, comportant sa conclusion sur la gravité de l’infraction, la Commission indique ce qui suit :

« Compte tenu de la nature de l’infraction et du fait qu’elle a été étendue à l’ensemble du territoire des Pays-Bas, les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave à l’article 81 [CE]. »

284    Il ressort de ces passages que, afin de déterminer la gravité de l’infraction, la Commission ne s’est pas fondée sur l’impact réel de l’infraction, mais sur la nature de l’infraction et sur l’étendue du marché géographique en cause.

285    À cet égard, il y a lieu de constater que, compte tenu de la nature de l’infraction constatée, ayant eu pour objet, notamment, une coordination des prix et des hausses de prix ainsi qu’une coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, la Commission a pu légitimement ne pas prendre en considération l’impact de l’infraction sur le marché.

286    Il en résulte que, en qualifiant l’infraction en cause de très grave, la Commission ne s’est pas, en effet, écartée de ses lignes directrices et n’a pas violé les principes invoqués par la requérante.

287    Dès lors, l’argumentation de la requérante tirée de l’absence d’impact de l’entente sur le marché ainsi que la présente branche dans son ensemble doivent être rejetées comme non fondées.

–       Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique décisionnelle de la Commission

288    À titre liminaire, il convient de souligner, d’une part, que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-�203/01, Rec. p. II-�4071, point 292) et, d’autre part, que la Commission dispose, dans le cadre du règlement nº 17 et du règlement n° 1/2003, d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-�236/01, T-�239/01, T-�244/01 à T-�246/01, T-�251/01 et T-�252/01, Rec. p. II-�1181, point 216) et de pouvoir à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 270 supra, point 169).

289    En l’espèce, ainsi qu’il a été déjà relevé ci-dessus, la détermination du montant de l’amende infligée à la requérante a été effectuée, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement nº 1/2003, au regard de la gravité et de la durée de l’infraction. À cet égard, la requérante ne saurait tirer un argument valable du seul fait que, dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a sanctionné des comportements similaires en imposant des amendes inférieures à celle qu’elle lui a infligée en l’espèce.

290    Dans ces conditions, la requérante ne saurait pas non plus se prévaloir d’une violation du principe d’égalité de traitement. En effet, la Cour a itérativement jugé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (voir arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 270 supra, point 233, et la jurisprudence citée).

291    À cet égard, en l’espèce, s’agissant de l’argumentation de la requérante invoquant le niveau des amendes imposées par les trois décisions antérieures 2003/569, 2002/759 et 2005/503, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, à la différence de la décision attaquée, dans laquelle la Commission a qualifié l’infraction en cause de « très grave », dans les décisions 2002/759 et 2005/503, elle a considéré qu’elle était en présence d’une infraction « grave ». La requérante ne saurait donc utilement se prévaloir desdites décisions aux fins d’invoquer un prétendu traitement discriminatoire à son égard.

292    S’agissant de la décision 2003/569, la requérante déduit l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement du fait que les amendes infligées aux brasseurs belges impliqués aient été significativement moins élevées que celles infligées par la décision attaquée, alors que ni la nature des infractions ni les conditions des marchés concernés ne présentent de différences justifiant cet écart.

293    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la Commission apprécie la gravité des infractions en fonction de nombreux éléments qui ne procèdent pas d’une liste contraignante ou exhaustive de critères à prendre en compte et que, en outre, elle n’est pas tenue d’appliquer une formule mathématique précise, qu’il s’agisse du montant total de l’amende infligée ou de sa décomposition en différents éléments (voir arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB Service/Commission, T-�67/01, Rec. p. II-�49, points 187 et 188, et la jurisprudence citée).

294    Dans ces conditions, la comparaison directe des amendes imposées aux destinataires des deux décisions relatives à des infractions distinctes risque de dénaturer les fonctions spécifiques que remplissent les différentes étapes du calcul d’une amende. En effet, les montants finaux des amendes reflètent des circonstances spécifiques particulières à chaque entente ainsi que les évaluations propres au cas d’espèce.

295    Il résulte de tout ce qui précède que, en ce qui concerne le niveau des amendes imposées, la situation de la requérante ne saurait être comparée à celle des entreprises concernées par les décisions antérieures invoquées.

296    Au vu de ces considérations, il y lieu de rejeter le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission.

–       Sur la troisième branche, tirée de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement au regard du montant des amendes imposées aux autres participants à l’entente en cause

297    Par la présente branche, la requérante conteste, en substance, l’appréciation de la Commission relative à la détermination des montants de départ des amendes, dans le cadre du traitement différencié appliqué par la Commission (considérant 462 de la décision attaquée).

298    À cet égard, il y a lieu de relever que, selon les lignes directrices, dans les cas d’infractions impliquant plusieurs entreprises, la Commission peut, comme elle l’a fait en l’espèce, pondérer les montants de départ pour tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise en répartissant les membres de l’entente en groupes, « notamment lorsqu’il existe une disparité considérable dans la dimension des entreprises auteurs d’une infraction de même nature » (point 1 A, sixième alinéa, des lignes directrices). Il y est, par ailleurs, précisé que « le principe d’égalité de sanction pour un même comportement peut conduire, lorsque les circonstances l’exigent, à l’application de montants différenciés pour les entreprises concernées sans que cette différenciation obéisse à un calcul arithmétique » (point 1 A, septième alinéa, des lignes directrices).

299    Conformément à une jurisprudence constante, au stade de la détermination de la gravité de l’infraction, la Commission n’est pas tenue de veiller, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, à ce que les montants finaux des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différentiation entre celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global. En revanche, elle peut procéder à des répartitions en groupes (arrêts du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-�213/00, Rec. p. II-�913, point 385, et du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T-�330/01, Rec. p. II-�3389, point 57).

300    Une répartition des entreprises concernées par catégories doit, cependant, respecter le principe d’égalité de traitement, selon lequel il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le montant des amendes doit, au moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-�161/05, Rec. p. II-�3555, point 124).

301    En l’espèce, afin de définir les catégories devant permettre de regrouper les entreprises concernées, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des considérants 457 et 458 de la décision attaquée, la Commission a choisi de prendre en considération leur importance relative sur le marché en cause en se fondant sur un critère unique, à savoir les ventes de bière réalisées aux Pays-Bas durant la dernière année civile complète de l’infraction, à savoir l’année 1998.

302    Sur cette base, la Commission a établi trois catégories d’entreprises. La première catégorie comporte Heineken, qui a effectué des ventes de bière aux Pays-Bas de 450 à 480 millions d’euros. La deuxième catégorie comporte Grolsch et InBev, qui ont effectué des ventes aux Pays-Bas de 150 à 180 millions d’euros. La requérante figure dans la troisième catégorie, avec des ventes aux Pays-Bas se chiffrant entre 100 et 130 millions d’euros. Les montants des amendes établis pour chaque catégorie étaient respectivement de 65 000 000 euros, de 25 000 000 euros et de 17 000 000 euros.

303    En procédant de la sorte, la Commission a choisi une méthode cohérente de répartition des membres de l’entente en trois catégories qui est objectivement justifiée par la différence entre les parts de marché détenues par chacune des entreprises appartenant à ces trois catégories (voir, en ce sens, arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 288 supra, point 220). De surcroît, force est de constater que, ce faisant, la Commission ne s’est pas écartée de sa méthode habituelle fixée dans les lignes directrices. De plus, si la requérante estime que, parmi les entreprises participant à l’entente, elle occupe la position la plus faible, force est de constater que son inclusion dans la troisième catégorie reflète en effet cette considération.

304    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la prise en compte unique du chiffre d’affaires n’a pas traduit avec précision la capacité économique des entreprises à porter un préjudice à la concurrence sur le marché néerlandais de la bière, il convient de rappeler que, malgré sa nature approximative, le chiffre d’affaires est considéré comme un critère adéquat, dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121).

305    Ce critère ayant été dûment appliqué en l’espèce, rien ne permet de conclure que les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité aient été violés en ce qui concerne le montant de départ de l’amende.

306    S’agissant de l’opposition de la requérante à l’utilisation d’un chiffre d’affaires incluant les droits d’accises pour le calcul des montants de base individualisés, il y a lieu de souligner que, dans la mesure où ce calcul implique la pondération des poids relatifs des autres participants à l’entente sur ce marché, la non-inclusion des taxes ou droits d’accises n’aurait pas modifié la conclusion finale de la Commission. Ce n’est que dans l’hypothèse où la Commission aurait calculé les montants de base individualisés des autres parties concernées sur la base d’un chiffre d’affaires qui n’inclut pas les droits d’accises qu’une violation du principe d’égalité de traitement aurait pu être fondée.

307    Dès lors, la requérante n’ayant pas démontré que la Commission a violé les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité dans le cadre du traitement différencié, la présente branche doit être rejetée comme non fondée.

308    Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la durée excessive de la procédure administrative

 Arguments des parties

309    La requérante soutient, en premier lieu, que la durée excessive de la procédure administrative a affecté ses droits de la défense. Elle fait valoir notamment que, malgré les inspections conduites par la Commission en 2000 et les réponses que la requérante a présentées aux demandes de renseignements, les données relatives à chaque réunion n’étaient pas clarifiées, de sorte qu’elle aurait pu, à partir de ce moment, interroger les directeurs impliqués.

310    La requérante fait valoir en outre que la durée excessive de la procédure administrative a abouti à une amende disproportionnée, la politique de la Commission quant à l’ampleur des amendes étant entre-temps devenue plus rigoureuse.

311    En deuxième lieu, elle prétend que la réduction de l’amende de 100 000 euros en raison de la durée excessive de la procédure est trop faible et disproportionnée par rapport à la durée totale de la procédure.

312    La Commission indique qu’elle a expressément reconnu, aux considérants 497 à 500 de la décision attaquée, que la longueur de la procédure était excessive et qu’elle avait donc accordé une réduction exceptionnelle de l’amende infligée à la requérante.

313    En outre, la Commission fait remarquer que, bien que l’observation du délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives soit reconnue par une jurisprudence constante, le dépassement de ce délai ne peut fonder l’annulation d’une décision constatant une infraction que lorsqu’il est établi que la violation de ce principe porte atteinte aux droits de la défense des entreprises concernées.

314    À cet égard, la Commission soutient que la décision d’inspection du 17 mars 2000 adressée à la requérante lui a permis, contrairement à ce qu’elle prétend, de connaître la majeure partie de l’infraction ainsi que les marchés et la période sur lesquels celle-ci portait. Selon la Commission, cette décision faisait déjà référence à des pratiques anticoncurrentielles se rapportant à la fixation des prix, à la répartition des marchés et/ou à l’échange d’informations dans le secteur néerlandais de la bière, tant pour le marché du commerce de détail que pour le marché de l’« horeca ». L’argument de la requérante ne pourrait, non plus, être admissible en raison de la nature détaillée des questions qu’elle lui a adressées à partir de 2001.

315    Enfin, la Commission conteste l’argument de la requérante selon lequel la réduction du montant de l’amende en raison de la durée excessive de la procédure n’est pas proportionnée. Elle considère qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard et que la possibilité d’accorder de sa propre initiative une telle réduction constitue l’une de ses prérogatives. D’ailleurs, la Commission signale que la durée de la procédure administrative menée en l’espèce a été moins longue que dans d’autres affaires antérieures dans lesquelles elle a pourtant appliqué la même réduction.

 Appréciation du Tribunal

316    Selon une jurisprudence constante, l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union, dont les juridictions de l’Union assurent le respect (arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 239 supra, points 167 à 171, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-�113/04 P, Rec. p. I-�8831, point 40).

317    Aux fins de l’application de ce principe, il convient d’opérer une distinction entre les deux phases de la procédure administrative, à savoir la phase d’instruction antérieure à la communication des griefs et celle correspondant au reste de la procédure administrative, chacune de celles-ci répondant à une logique interne propre (arrêt Technische Unie/Commission, point 316 supra, point 42).

318    La première période, qui s’étend jusqu’à la communication des griefs, a pour point de départ la date à laquelle la Commission prend des mesures impliquant le reproche d’avoir commis une infraction et doit permettre à celle-ci de prendre position sur l’orientation de la procédure. La seconde période, quant à elle, s’étend de la communication des griefs à l’adoption de la décision finale. Elle doit permettre à la Commission de se prononcer définitivement sur l’infraction reprochée (arrêt Technische Unie/Commission, point 316 supra, point 43).

–       Sur la durée de la procédure administrative

319    En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, que la Commission a reconnu, au considérant 498 de la décision attaquée, que la durée de la procédure administrative avait été excessive et que ce fait lui était imputable.

320    En effet, il y a lieu d’observer que, en ce qui concerne la première phase de la procédure administrative, c’est-à-dire celle qui s’étend de la signification à la requérante de la décision d’inspection en mars 2000 jusqu’à la réception de la communication des griefs en août 2005, un laps de temps de 65 mois s’est écoulé.

321    Les inspections au cours de l’enquête ayant été effectuées les mois de mars et d’avril 2000, la durée d’ensemble de cette phase de la procédure administrative ne saurait être justifiée par le seul fait que la Commission a adressé aux parties une série de demandes de renseignements entre 2001 et 2005.

322    Ainsi, en l’absence d’information ou de justification complémentaire de la part de la Commission quant aux actes d’enquêtes diligentés au cours de cette période, la durée de la première phase de la procédure doit être considérée comme excessive (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T-�5/00 et T-�6/00, Rec. p. II-�5761, point 77).

323    La seconde phase de la procédure administrative, s’étendant de la réception de la communication des griefs à l’adoption de la décision attaquée en avril 2007, a duré 20 mois, excédant ainsi, en l’absence de justification complémentaire, le délai normalement nécessaire à l’adoption de la décision.

324    Par conséquent, il y a lieu de constater que la durée de la procédure administrative en cause a été excessive et résultait d’une inaction imputable à la Commission, conduisant à une violation du principe du délai raisonnable.

–       Sur l’incidence sur la légalité de la décision attaquée

325    Il ressort d’une jurisprudence constante que la constatation d’une violation du principe du délai raisonnable ne peut conduire à l’annulation d’une décision constatant une infraction que si la durée de la procédure a eu une incidence sur l’issue de la procédure (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 316 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

326    En l’espèce, la requérante soutient que la durée excessive de la première phase de la procédure administrative a porté atteinte à ses droits de la défense, emportant nécessairement une incidence sur l’issue de la procédure.

327    Elle fait valoir, en substance, que ses possibilités de se défendre efficacement contre les reproches repris dans la communication des griefs ont été compromises, dans la mesure où, jusqu’à la réception de cette communication le 30 août 2005, elle n’a pas pu identifier avec exactitude l’objet de l’enquête menée par la Commission. Selon la requérante, au moment où elle a eu la possibilité de réagir aux griefs, près de dix ans s’étaient écoulés depuis les comportements reprochés, ce qui a compromis ses possibilités de collecter des preuves à décharge relatives au segment de la consommation à domicile, en raison du départ de certains de ses employés ayant eu connaissance directe des faits reprochés.

328    Il y a lieu de constater, à cet égard, que la requérante soutient, à tort, ne pas avoir pu identifier l’objet de l’enquête jusqu’à la communication des griefs.

329    En effet, d’une part, la décision d’inspection, adressée à la requérante le 17 mars 2000, énonçait que l’enquête de la Commission se rapportait à des pratiques anticoncurrentielles particulières telles que « la fixation des prix, la répartition des marchés et/ou l’échange d’informations dans le secteur néerlandais de la bière, tant pour le marché du commerce de détail que pour le marché de l’horeca ». D’autre part, les demandes de renseignements adressées à la requérante le mois d’octobre 2001 précisaient les types de réunions, les dates ainsi que les lieux faisant l’objet de l’enquête menée par la Commission.

330    Contrairement à ce que prétend la requérante, ces communications lui ont permis de connaître, de façon suffisamment précise, l’objet de l’enquête, les infractions susceptibles d’être mises à sa charge ainsi que les segments du marché concernés et, partant, la mettaient en mesure d’identifier et de recueillir d’éventuelles preuves à décharge.

331    Par ailleurs, la requérante, bien que faisant valoir un argument tiré de difficultés de collecter certaines preuves à décharge, a omis d’étayer cette allégation par des éléments concrets et, en particulier, de préciser la date à laquelle ses employés concernés ont quitté l’entreprise, les raisons précises pour lesquelles il aurait été crucial d’obtenir des renseignements auprès desdites personnes pour l’exercice des droits de la défense ainsi que les circonstances pour lesquelles il n’était plus possible d’obtenir des renseignements auprès de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 316 supra, point 64).

332    Dans ces conditions, l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’était pas informée, dès le début de l’enquête, de l’objet de celle-ci ainsi que des éventuels griefs de la Commission, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de préparer sa défense et de rassembler les pièces à décharge dont elle disposait, ne peut pas être retenue.

333    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré l’existence d’une atteinte à ses droits de la défense résultant de la durée excessive de la procédure administrative.

334    Enfin, il convient de rejeter également l’argument de la requérante selon lequel la sanction qui lui a été infligée aurait été moins élevée si la Commission avait mis fin à la procédure administrative plus tôt.

335    En effet, bien que la Commission ait admis, lors de l’audience, qu’elle a augmenté le niveau général des amendes vers l’année 2005, à savoir pendant la procédure administrative en cause, ce fait ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’incidence de la durée de la procédure sur le contenu de la décision attaquée. Il suffit de rappeler, à cet égard, que le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées dans le règlement n° 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence, mais que, au contraire, l’application efficace des règles de la concurrence exige que la Commission puisse, à tout moment, adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 304 supra, point 109, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 270 supra, point 169).

336    Par conséquent, compte tenu de l’absence d’incidence sur l’issue de la procédure en cause, le non-respect du principe du délai raisonnable ne saurait conduire à l’annulation de la décision attaquée.

–       Sur le niveau de réduction de l’amende

337    S’agissant de l’argument de la requérante tiré du niveau, prétendument trop limité, de la réduction de l’amende accordée par la Commission au titre de la durée excessive de la procédure, il y a lieu de relever qu’une irrégularité de procédure, même si elle n’est pas susceptible d’aboutir à l’annulation de la décision, peut justifier une réduction de l’amende (voir, en ce sens, arrêts Baustahlgewebe/Commission, point 38 supra, points 26 à 48, et Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, point 322 supra, points 436 à 438).

338    Le dépassement du délai raisonnable est susceptible de fonder la décision de la Commission de réduire en équité le montant d’une amende, la possibilité d’accorder une telle réduction s’inscrivant dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives (voir, en ce sens, arrêt Technische Unie/Commission, point 316 supra, point 202 à 204).

339    En l’espèce, la Commission a décidé d’accorder à la requérante une réduction de l’amende au titre de la durée « déraisonnable » de la procédure administrative (considérants 498 et 499 de la décision attaquée).

340    L’exercice de cette prérogative par la Commission n’empêche pas le Tribunal, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, d’accorder une réduction supplémentaire du montant de l’amende.

341    Or, il y a lieu de considérer que la réduction forfaitaire de 100 000 euros, accordée par la Commission, ne tient aucunement compte du montant de l’amende infligée à la requérante, s’élevant avant cette réduction à 22 950 000 euros, et, partant, ne constitue pas une réduction de la sanction susceptible de redresser de manière adéquate la violation résultant du dépassement du délai raisonnable de la procédure administrative.

342    À cet égard, la requérante fait valoir, à juste titre, que les conséquences de la violation du principe du délai raisonnable n’ont pas été suffisamment prises en compte par la Commission, en ce qui concerne la réduction du montant de l’amende.

343    Compte tenu des circonstances de l’espèce, le Tribunal estime, dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, que, afin d’accorder à la requérante une satisfaction équitable en raison de la durée excessive de la procédure, la réduction en cause doit être portée à 5 % du montant de l’amende.

 Conclusion sur l’amende

344    À la suite de l’examen des moyens soulevés par la requérante et de l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, il y a lieu de réformer le montant de l’amende infligée à la requérante, d’une part, en fixant le montant de départ à 16 150 000 euros, au lieu de 17 000 000 euros, en conséquence de l’annulation de l’article 1er de la décision attaquée dans la mesure où il retient la composante de l’infraction consistant en la coordination occasionnelle des conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-Bas (voir points 191 et 192 ci-dessus), et, d’autre part, en portant la réduction opérée au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure à 5 % du montant final de l’amende, au lieu de 100 000 euros (voir point 343 ci-dessus).

345    En conséquence de cette réformation, le montant de l’amende est calculé en augmentant de 35 %, au titre de la durée de l’infraction, le montant de départ réformé, et en réduisant de 5 %, au titre du dépassement du délai raisonnable de la procédure, ce montant. Par conséquent, le montant de l’amende infligée à la requérante est fixé à 20 712 375 euros.

 Sur les dépens

346    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

347    En l’espèce, les conclusions de la requérante ayant été déclarées partiellement fondées, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la requérante supportera deux tiers de ses propres dépens ainsi que de ceux exposés par la Commission et que cette dernière supportera un tiers de ses propres dépens ainsi que de ceux exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er de la décision C (2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 – Marché néerlandais de la bière), est annulé pour autant que la Commission européenne y a constaté que Bavaria NV avait participé à une infraction consistant en la coordination occasionnelle de conditions commerciales, autres que des prix, offertes aux consommateurs individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-�Bas.

2)      Le montant de l’amende infligée à Bavaria à l’article 3, sous c), de la décision C (2007) 1697 est fixé à 20 712 375 euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Bavaria supportera deux tiers de ses propres dépens ainsi que de ceux de la Commission européenne.

5)      La Commission supportera un tiers de ses propres dépens ainsi que de ceux de Bavaria.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure administrative

Décision attaquée

Infraction en cause

Amende infligée à la requérante

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, du principe de légalité et de l’obligation de motivation

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur la déclaration d’InBev

– Sur d’autres éléments de preuve

– Sur les éléments factuels relatifs aux constatations, d’une part, d’une coordination des prix et des hausses de prix de la bière et, d’autre part, d’une coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle

– Sur les éléments factuels relatifs à la constatation d’une coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca »

– Sur la prétendue erreur de droit et de qualification des faits

– Conclusion

Sur le troisième moyen, concernant la durée de l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur la détermination de la date de début de l’infraction

– Sur la détermination de la date de cessation de l’infraction

Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, du principe de bonne administration et des droits de la défense de la requérante, en ce qui concerne le refus d’accès à un document du dossier ainsi qu’aux réponses à la communication des griefs données par d’autres entreprises concernées

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur les réponses des autres entreprises à la communication des griefs

– Sur le document prétendument confidentiel

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, concernant la détermination du montant de l’amende

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la gravité de l’infraction

– Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe d’égalité de traitement au regard de la pratique décisionnelle de la Commission

– Sur la troisième branche, tirée de la violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement au regard du montant des amendes imposées aux autres participants à l’entente en cause

Sur le cinquième moyen, tiré de la durée excessive de la procédure administrative

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur la durée de la procédure administrative

– Sur l’incidence sur la légalité de la décision attaquée

– Sur le niveau de réduction de l’amende

Conclusion sur l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : le néerlandais.


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