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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Vion v OHIM (PASSION FOR BETTER FOOD) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-251/08 (23 September 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T25108.html Cite as: [2011] EUECJ T-251/8, [2011] EUECJ T-251/08 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
23 septembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PASSION FOR BETTER FOOD – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »
Dans l’affaire T‑251/08,
Vion NV, établie à Best (Pays-Bas), représentée par Me A. Klinger, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. M. Kicia, puis par Mme R. Manea, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 avril 2008 (affaire R 562/2007-4), concernant l’enregistrement du signe verbal PASSION FOR BETTER FOOD comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2008,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 août 2008,
à la suite de l’audience du 7 avril 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 26 avril 2006, la requérante, Vion NV, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PASSION FOR BETTER FOOD.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 5 : « Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits pharmaceutiques et vétérinaires à base de produits naturels ; substances diététiques à usage médical ; produits alimentaires diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; aliments pour bébés ; gomme à mâcher à usage médical » ;
– classe 29 : « Viande, charcuterie, poisson, volaille et gibier, mollusques et coquillages (non vivants) ; extraits de viande ; conserves de viandes, charcuteries, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes ; fruits et légumes sous forme conservée, séchée et cuite ; gelées ; confitures ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; tofu ; fèves de soja (conservées) à usage alimentaire ; pommes de terre alimentaires préparées et produits à base de pommes de terre de toutes sortes (compris dans la classe 29), également sous la forme de flocons, poudre de pommes de terre, croquettes, pommes frites, pommes de terre sautées, boulettes de pommes de terre, röstis, galettes de pommes de terre, chips et bâtonnets ; volaille ou parties de viande de volaille ; produits à base de viande hachée, cuits, épicés et/ou enrobés de sauce, y compris accompagnés de fruits, légumes, pommes de terre, fromage, pâtes et/ou chapelure ; pâtés de foie d’oie ; plats semi-préparés et préparés ainsi que plats pré-cuisinés à base de viande, de poisson, de fruits de mer, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie, également sous la forme de plats à mijoter ; potages, bouillons de viande, bouillons de bœuf, préparations pour potages ; fèves sous la forme de plats préparés ; noix traitées et salées ; plats préparés frais, réfrigérés et surgelés ; plats semi-préparés et partiellement préparés à base végétale, composés, pour l’essentiel, de légumes et/ou de protéines de soja ; produits alimentaires diététiques à usage non médical à base de protéines, également sous la forme de plats à mijoter ; produits gastronomiques végétariens à base de succédanés de viande à base de soja, de pâtes à tartiner épicées grasses, de produits à base de tofu et de fèves de soja (conservées) à usage alimentaire ; produits alimentaires à base de produits végétaux, en particulier de fèves de soja, fines herbes, huiles épicées, à l’exception de produits alimentaires à base de céréales ou de riz, plats semi-préparés et partiellement préparés à base de fèves de soja, de pommes de terre ; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également sous la forme de produits surgelés (congelés) » ;
– classe 30 : « Café, succédanés du café, thé, cacao, produits à base de cacao, poudres pour boissons à base de cacao, pâte pour boissons à base de cacao, extraits de cacao à usage alimentaire et gastronomique, boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat ; riz, tapioca, sagou ; arômes végétaux (excepté les huiles essentielles) ; plats frais, réfrigérés et surgelés, plats semi-préparés et partiellement préparés, à base de riz, de pâtes, de maïs, de couscous (semoule) et/ou de céréales ; produits gastronomiques végétariens à base de céréales ; produits à base de farine ; pizzas, quiches ; pain, pain à griller, pain suédois, pain plat sec, petits pains, petites pâtisseries et pâtisserie fine, gâteaux, pâtisserie et confiserie, tartes et desserts ; glace comestible ; miel, sirop de mélasse ; coulis de fruits ; levure, levure chimique, poudre à pudding, arômes pour pâtisserie, essences pour pâtisserie ; sucre, sucreries, gomme à mâcher, massepain, succédané du massepain, nougat, chocolat, produits au massepain, au nougat et au chocolat, bonbons, pralines, également fourrées de liquide, en particulier de vins et de spiritueux, biscuits salés, biscuits à grignoter ; farine de soja ; sauce de soja, tacos, farines et préparations faites de céréales, en particulier blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les produits précités également sous la forme de mélanges et d’autres préparations, en particulier germes de blé, farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, muesli et barres de muesli ; céréales complètes décortiquées, en particulier blé, avoine, orge, seigle, pâtes et pâtes complètes ; pâtisseries fines et confiseries ; sauces (condiments) ; pâtisseries fourrées essentiellement de viande, de volaille, de gibier, de poisson, de fruits de mer ou de charcuterie et pâtes fabriquées avec utilisation de viande, pains et pâtisseries ainsi que produits combinés également accompagnés de viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, fruits, légumes, pâtes et/ou pâtisseries ; pâtes et pâtes complètes ; nouilles, plats de nouilles fraîches, plats préparés à base de nouilles fraîches, en particulier cannelloni, lasagnes, tortellini, ravioli, tous ces plats également sous la forme de produits surgelés (congelés) ; baguettes et toasts ou petits pains prêts à la consommation, garnis pour l’essentiel de fromage et/ou de fruits et/ou de légumes ; produits alimentaires diététiques à base de glucides à usage non médical ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces et dips (condiments), sauces à salades ; épices ; coulis de fruits ; pâtés de viande, de poisson et de gibier ; pâtés de légumes et de fruits ; tous les produits précités (dans la mesure du possible) également sous la forme de produits surgelés (congelés) ».
4 Par décision du 20 février 2007, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].
5 Le 11 avril 2007, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur auprès de l’OHMI.
6 Par décision du 25 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que le signe verbal PASSION FOR BETTER FOOD véhiculait, sous la forme d’un slogan, un message clair que les consommateurs ciblés, en l’occurrence les consommateurs finaux anglophones, comprendraient spontanément comme signifiant que les produits offerts sont de grande ou de première qualité. Selon la chambre de recours, s’il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts qu’aux autres types de signes, ce ne sont toutefois pas les mots pris isolément qui importeraient, mais la manière dont le public pertinent comprendrait le slogan dans son ensemble. Le signe en cause signifierait « la passion du mieux manger ». Eu égard au faible niveau d’attention du consommateur envers de tels slogans publicitaires et à la présence d’un certain lien conceptuel entre les produits et le slogan, elle a estimé que ce signe ne contenait rien de particulièrement frappant, d’étonnant ou de susceptible de se graver dans la mémoire du consommateur. Dès lors, elle en a conclu que le message essentiel du signe PASSION FOR BETTER FOOD consistait à indiquer au client qu’il achetait de meilleurs produits alimentaires ou, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, des produits de qualité élevée, mais sans remplir de fonction d’indication de leur origine commerciale. Ce signe serait donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, dans les régions anglophones de l’Union européenne. Eu égard, enfin, à l’existence de ce motif absolu de refus, la chambre de recours a estimé qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009].
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
8 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 À l’appui du recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle fait également valoir que, en tout état de cause, aucun motif de refus ne pourrait être tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.
10 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû conclure que l’expression « passion for better food » présentait, dans son ensemble, un caractère suffisamment distinctif pour servir d’indicateur de l’origine commerciale des produits en cause, a fortiori s’agissant de ceux relevant de la classe 5.
11 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».
13 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Rewe-Zentral/OHMI (LITE), T‑79/00, Rec. p. II‑705, point 26, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, Rec. p. II‑1915, point 24]. Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés [arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Citicorp/OHMI (LIVE RICHLY), T‑320/03, Rec. p. II‑3411, point 65] ou qui sont susceptibles de l’être [arrêt du Tribunal du 31 mars 2004, Fieldturf/OHMI (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T‑216/02, Rec. p. II‑1023, point 34].
14 Même si l’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications, utilisés par ailleurs en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par cette marque, n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (arrêt LIVE RICHLY, précité, point 66), il n’en demeure pas moins qu’un signe, qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés afin de permettre au public concerné de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance commerciale [arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, Rec. p. II‑2235, point 21].
15 Quant à l’appréciation du caractère distinctif des marques composées de signes ou d’indications utilisés par ailleurs en tant que slogans publicitaires, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (voir arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, non encore publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).
16 Il convient, en outre, de rappeler que, en ce qui concerne une marque composée de plusieurs éléments, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 41, et la jurisprudence citée).
17 Enfin, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception du public concerné qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [arrêts du Tribunal LITE, précité, point 27, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38], en particulier parce que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T‑194/01, Rec. p. II‑383, point 42].
18 En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de relever que le signe demandé est composé de mots de la langue anglaise dont la combinaison est grammaticalement correcte et que, pris dans son ensemble, il a un sens pour le public anglophone ou ayant des connaissances suffisantes en anglais, en ce qu’il peut être lu et compris par celui-ci. Dès lors, la chambre de recours a considéré à juste titre que le public concerné était anglophone, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
19 Il convient de constater également que les produits désignés dans la demande de marque sont des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques (classe 5) ainsi que des produits alimentaires très divers (classes 29 et 30). Comme le relève à juste titre l’OHMI, le public concerné par ces produits est constitué par le consommateur final.
20 À supposer même que la chambre de recours, en désignant le public concerné comme étant le consommateur final, n’ait pas pris en compte les professionnels, un tel choix serait sans conséquence, car il résulte de la jurisprudence que, malgré un niveau d’attention généralement élevé d’un public composé de professionnels, ce niveau peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel qui ne sont pas déterminantes pour un public avisé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II‑5179, point 24 ; BEST BUY, précité, point 25, et LIVE RICHLY, précité, point 74].
21 Ensuite, il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a correctement analysé la signification de la marque demandée tant en ce qui concerne les mots qui la composent que l’ensemble qu’elle constitue, pour conclure à son éventuelle absence de caractère distinctif à l’égard des produits en cause et du point de vue du public concerné.
22 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de l’OHMI et de la chambre de recours, que le signe verbal PASSION FOR BETTER FOOD est un slogan promotionnel. Ce slogan véhicule un message précis, que le public pertinent comprendra spontanément comme signifiant que les produits offerts sont de grande ou de première qualité. Le contenu sémantique de chacun des termes le composant, à savoir « passion » (passion), « for » (pour), « better » (mieux) et « food » (manger/alimentation), est suffisamment clair et précis et n’est pas modifié de façon perceptible lorsque ces termes sont combinés en un seul signe. En effet, et contrairement à ce que prétend la requérante, la combinaison de ces termes – correcte du point de vue grammatical en anglais – véhicule un message clair et non équivoque, qui ne signifie pas plus que l’expression « passion for better food », à savoir « la passion du mieux manger », dans un sens littéral.
23 Il y a également lieu de considérer, à l’instar de l’OHMI, que le caractère élogieux et promotionnel du signe en cause résulte, en particulier, de l’élément « better food », qui indique qu’il s’agit des meilleurs produits. Le fait que le signe, considéré sans être mis en relation avec les produits en cause, puisse avoir d’autres significations que celle retenue par la chambre de recours, telles que les significations avancées par la requérante, est inopérant (voir la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus). La requérante reconnaît, d’ailleurs, qu’il s’agit d’un slogan qui est susceptible d’avoir un caractère évocateur.
24 À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré que, prise dans son ensemble, la combinaison de mots « passion for better food » véhiculait un message de qualité et serait perçue par le public concerné comme un message promotionnel élogieux, selon lequel les produits désignés par cette marque sont de « meilleurs produits alimentaires ». Ainsi, la chambre de recours a considéré que, même si, pris isolément, le mot « passion » pouvait évoquer des émotions fortes ou la souffrance, par rapport aux produits en cause, il désignait toutefois l’intensité des efforts du fabricant pour satisfaire à des exigences de qualité élevée. En ce qui concerne le mot « better », toutes les significations possibles invoquées par la requérante dans la requête, telles que l’évocation d’une qualité supérieure, d’un meilleur goût ou du fait que les produits sont issus de la production biologique ou du commerce équitable, sont positives dans le contexte des produits en cause.
25 Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a erronément omis de procéder à une appréciation distincte pour les produits compris dans la classe 5, elle doit être rejetée. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté au point 16 de la décision attaquée, la signification du signe en cause, selon laquelle les produits offerts sont des produits alimentaires de grande qualité ou des produits de qualité élevée, ne se limite pas aux produits visés dans les classes 29 et 30. Les produits compris dans la classe 5 et, en particulier, les médicaments et les produits diététiques, se consomment aussi par voie orale ou peuvent être ingérés avec des aliments. Appliqués à ces produits, les mots « passion » et « better » évoquent également leur qualité élevée et l’intensité des efforts du fabricant pour les produire.
26 Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la requérante, un signe peut être laudatif en vantant non seulement des qualités concrètes qui sont directement attribuables aux produits visés, mais également leurs qualités abstraites [arrêt du Tribunal du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T‑128/07, non publié au Recueil, point 26].
27 Or, la signification abstraite du slogan publicitaire en cause ne donne pas d’emblée au public anglophone concerné une indication de l’origine commerciale ou de la destination de ces produits, ce qui suffit pour constater l’absence de caractère distinctif du signe demandé (voir point 14 ci-dessus). Dans la mesure où le public pertinent est peu attentif à l’égard d’un signe qui ne lui donne pas d’emblée une telle indication, mais plutôt une information exclusivement promotionnelle et abstraite, il est peu probable que, en l’espèce, il prenne la peine de rechercher les différentes fonctions éventuelles du slogan promotionnel abstrait en cause. En outre, le signe demandé est, dans sa forme, un slogan classique, dépourvu d’éléments qui pourraient, au-delà de sa signification promotionnelle, permettre au consommateur moyen concerné de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque pour les produits désignés (voir, en ce sens, arrêts Audi/OHMI, précité, points 44, 45 et 56 à 59, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, précité, points 28 et 29, et LIVE RICHLY, précité, point 85).
28 Il en résulte que le signe en cause ne permet pas d’identifier l’origine commerciale des produits. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, pris dans son ensemble, ce signe était un slogan publicitaire dénué de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
29 Ce constat ne saurait être remis en cause par les autres arguments avancés par la requérante.
30 Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel le signe demandé n’est actuellement utilisé pour désigner les produits en cause que par la requérante, il y a lieu de relever que le fait que les concurrents de cette dernière n’aient pas utilisé ledit signe ne lui confère pas un caractère distinctif.
31 Deuxièmement, s’agissant de l’argument selon lequel des slogans contenant les éléments « passion » et « passion for » ont déjà été acceptés en tant que marques et selon lequel l’OHMI et les autorités nationales allemandes ont enregistré d’autres slogans qui seraient semblables à celui du cas d’espèce, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, d’une part, le régime communautaire des marques est un système autonome et, d’autre part, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), précité, point 32, et la jurisprudence citée].
32 En ce qui concerne ce que la requérante a soulevé à l’audience, à savoir que, par le refus d’enregistrement en cause, l’OHMI s’écarte de sa propre pratique, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la jurisprudence que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 \/ à 77, et la jurisprudence citée).
33 En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas de certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes comportant les éléments « passion » ou « passion for » en tant que marques communautaires, la demande d’enregistrement du signe PASSION FOR BETTER FOOD se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par le public pertinent, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dès lors, l’argument de la requérante à cet égard n’est pas pertinent et doit être rejeté.
34 Troisièmement, il n’y a pas lieu d’examiner l’argument selon lequel le slogan en cause n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et ne se heurte à aucun impératif de disponibilité. En effet, selon une jurisprudence bien établie, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Rec. p. II‑4413, point 43].
35 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
36 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Vion NV est condamnée aux dépens.
Papasavvas |
Vadapalas |
O’Higgins |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.