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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Euro-Information v OHIM (EURO AUTOMATIC CASH) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-392/10 (24 May 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T39210.html Cite as: [2011] EUECJ T-392/10 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
24 mai 2011(*)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EURO AUTOMATIC CASH – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 207/2009 »
Dans l’affaire T-392/10,
Euro-Information – Européenne de traitement de l’information, établie à Strasbourg (France), représentée par Me A. Grolée, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2010 (affaire R 892/2010-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EURO AUTOMATIC CASH comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,
vu la décision du 14 décembre 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’une réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 29 octobre 2004, la requérante, Euro-Information – Européenne de traitement de l’information, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EURO AUTOMATIC CASH.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 35 à 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque ayant été rejetée par décision de l’examinateur du 9 novembre 2005 au motif qu’elle n’était pas conforme à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009], la requérante a formé un recours contre ladite décision auprès de l’OHMI le 4 janvier 2006.
5 Par décision du 18 novembre 2008, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a constaté que la marque demandée était descriptive et, de ce fait, dans l’esprit du public anglophone, dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services visés. Par conséquent, selon la quatrième chambre de recours, la marque demandée devait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 207/2009].
6 Le 15 janvier 2009, la requérante a formé un recours contre la décision du 18 novembre 2008 devant le Tribunal.
7 Par arrêt du Tribunal du 9 mars 2010, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC CASH) (T-15/09, non publié au Recueil), le Tribunal a annulé la décision du 18 novembre 2008. Le Tribunal a estimé, en substance, que l’OHMI avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94, en ce qu’il n’avait pas examiné l’existence des motifs absolus de refus prévus par ces dispositions pour chacune des catégories de produits et de services visés par la marque demandée.
8 Par décision du 17 juin 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a accueilli partiellement le recours contre la décision de l’examinateur du 9 novembre 2005.
9 La deuxième chambre de recours a constaté, à titre liminaire, que le public pertinent se composait de l’ensemble des consommateurs anglophones de l’Union européenne et que la marque demandée était composée des trois mots anglais « euro », « automatic » et « cash », compréhensibles pour ce même public. Après avoir analysé la signification des éléments constitutifs de la marque demandée, pris tant individuellement que globalement, la deuxième chambre de recours a considéré que la marque demandée allait être perçue comme se référant soit à un paiement direct automatique en euros, soit à l’obtention automatique d’argent liquide en euros.
10 Selon la deuxième chambre de recours, perçue de la manière exposée au point précédent, la marque demandée ne présentait pas de rapport suffisamment direct et concret avec une partie des produits et des services appartenant aux classes 9, 35, 36, 38 et 42 dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, la chambre de recours a accueilli le recours s’agissant de ces produits et de ces services et a constaté que le processus d’enregistrement de la marque demandée pouvait se poursuivre à leur égard.
11 En revanche, la deuxième chambre de recours a considéré qu’un rapport suffisamment direct et concret existait, dans la perception du public pertinent, entre la marque demandée et les produits et les services appartenant aux classes 9, 35 à 38 et 42 énumérés ci-après :
– classe 9 : « Distributeurs automatiques, distributeurs de billets, de tickets, de relevés de comptes, d’extraits de comptes, automates de paiement, automates bancaires, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit, lecteurs de codes à barres, détecteurs de fausse monnaie, supports de données magnétiques, supports de données optiques, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), logiciels destinés à la gestion de comptes, moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), appareils téléphoniques, téléphones portables, appareils de télévision, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, unités centrales de traitement (processeurs), programmes et matériels informatiques permettant d’offrir des services complets de banque, de société financière et d’assurance à distance, logiciels de paiement sécurisé pour réseau électronique de communication en ligne, appareils et instruments de paiement électronique, matériel informatique de paiement électronique, logiciels de transactions de paiement électronique, cartes de paiement électronique, dispositifs électriques et électroniques destinés à la gestion de transactions financières » ;
– classe 35 : « Services d’information, de conseil et d’assistance administratifs et commerciaux pour la mise en oeuvre de paiements sécurisés pour le commerce en ligne sur le réseau Internet, établissement de relevés de comptes, vérification de comptes, passation et réception de commandes de produits et de services par réseaux Internet, Intranet et Extranet, gestion administrative de distributeurs automatiques, d’automates de paiement et d’automates bancaires » ;
– classe 36 : « Affaires immobilières, assurances, assurance contre les accidents, affacturage, affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, crédit-bail, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, constitution, investissement et placement de capitaux, services de cartes de crédits, services de cartes de débit, cautions (garanties), opérations de change, émission de chèques de voyage, collecte de valeurs, opérations de compensation (change), courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage en Bourse, crédit, dépôt de valeurs, épargne, services de financement, constitution, investissement et placement de fonds, transfert électronique de fonds, prêt sur gage, recouvrement de loyers, assurance maladie, assurance maritime, prêt sur nantissement, opérations financières, opérations monétaires, parrainage financier, prêt (finances), transactions financières, assurance sur la vie, services de paiement électronique, services de transfert électronique de valeurs, de fonds, de capitaux, d’actions, de devises et de tout autre titre financier, services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication; courtage et transactions sur un réseau électronique de communication en ligne » ;
– classe 37 : « Services d’installation, de maintenance et de réparation » ;
– classe 38 : « Télécommunications, agences d’informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications par terminaux d’ordinateurs, expédition de dépêches, transmission de dépêches, informations en matière de télécommunications, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, transmission d’informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d’informations interactifs informatiques, transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmissions d’informations en ligne, transmission et réception d’informations, de messages, d’images et de sons via téléphones fixes, mobiles, ordinateurs, micro-ordinateurs ou systèmes vidéo, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte, services de télécommunication offrant l’accès à des services complets de banque, de société de financement et d’assurance à distance; fourniture d’accès en ligne à une base de données financière » ;
– classe 42 : « Services d’élaboration et de développement de systèmes de paiement électronique et de sécurité de transactions financières sur le réseau Internet ou sur tout autre réseau informatique, services de programmation informatique d’accès à un système de gestion de distributeurs automatiques, d’automates de paiement et d’automates bancaires ».
12 Dès lors, selon la deuxième chambre de recours, pour autant que la marque demandée visait les produits et les services énumérés au point précédent, elle était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement. Par conséquent, la deuxième chambre de recours a refusé la marque demandée à l’enregistrement pour ces mêmes produits et services.
Conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée pour autant qu’elle vise les produits et les services énumérés au point 11 ci-dessus ;
– condamner l’OHMI aux dépens exposés par elle devant celui-ci et devant le Tribunal.
14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
15 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94. Elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que la marque demandée était descriptive des produits et des services énumérés au point 11 ci-dessus et qu’elle était, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif à leur égard. En effet, par rapport auxdits produits et services, la marque demandée serait, tout au plus, évocatrice.
16 L’OHMI conteste le bien-fondé des arguments de la requérante ainsi que la recevabilité de certains d’entre eux.
17 Il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, l’argumentation de la requérante fondée sur l’absence de caractère descriptif du signe en cause et, par conséquent, l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 au cas d’espèce, dès lors que c’est sur cette disposition que la chambre de recours a fondé, pour l’essentiel, le refus partiel d’enregistrement de la marque demandée.
18 Avant d’aborder les arguments relatifs aux différents produits et services concernés, il y a lieu de rappeler que, en vertu de la disposition mentionnée au point précédent, des signes et des indications pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, à désigner le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé ou une de leurs caractéristiques essentielles sont réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’origine de la marque [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 30 ; arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p. II-2851, point 45, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, Rec. p. II-1961, point 26].
19 S’il résulte de ce qui précède que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [voir, au sujet de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, arrêt de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779, point 25], il n’en demeure pas moins que son application ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers [arrêt Windsurfing Chiemsee, précité, point 35, et arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, point 39]. Partant, il convient uniquement d’examiner, sur la base de la signification pertinente de la marque demandée, s’il existe un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (arrêts STREAMSERVE, précité, point 40, et EUROPIG, précité, point 27). En outre, lors de cet examen, la marque demandée doit être considérée dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883, points 78 à 80).
20 En outre, lorsque la chambre de recours conclut au caractère descriptif de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, point 29]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique.
21 Dans la mesure où la requérante prétend que la marque demandée n’est pas descriptive, en dépit de l’analyse de la chambre de recours fondée sur l’expérience susvisée, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant cette circonstance, étant donné qu’elle est mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 5 mars 2003, Unilever/OHMI (Tablette ovoïde), T-194/01, Rec. p. II 383, point 48].
22 Il y a également lieu de relever que la requérante ne conteste pas la définition du public pertinent suggérée par la chambre de recours et l’interprétation que cette dernière a faite de la marque demandée, telles que résumées au point 9 ci-dessus. Dans la mesure où ces constats sont par ailleurs conformes au règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la jurisprudence, il y a lieu de se fonder sur ceux-ci lors de l’examen du bien-fondé du présent recours.
Sur les produits appartenant à la classe 9
23 Premièrement, la requérante soutient que c’est à tort que la deuxième chambre de recours a considéré que la marque demandée désignait directement la destination des produits visés dans la classe 9. En effet, les « distributeurs de billets » et les « cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification » ne seraient pas destinés à effectuer un paiement.
24 À cet égard, il convient d’observer que, selon la deuxième chambre de recours, la marque demandée se réfère, dans l’une de ses acceptions, à l’obtention automatique d’argent liquide en euros. Or, l’obtention automatique d’argent, y compris en euros, constitue la finalité des « distributeurs de billets ».
25 Les « cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification », quant à elles, permettent à leur détenteur d’accéder à un réseau de communication afin de transmettre, de recevoir et d’enregistrer d’autres informations et données et d’effectuer certaines transactions en ligne, y compris des paiements électroniques [arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T-405/07 et T-406/07, Rec. p. II-1441, point 59]. Par conséquent, la destination de ces cartes inclut l’exécution des paiements automatiques, le cas échéant en euros, qui correspond à l’autre signification alternative de la marque demandée suggérée par la deuxième chambre de recours.
26 Deuxièmement, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce que la deuxième chambre de recours a, d’une part, constaté que la marque demandée décrivait la destination de l’ensemble des produits visés dans la classe 9 et, d’autre part, estimé que le rapport entre ladite marque et une partie de ces mêmes produits n’était pas suffisamment étroit pour justifier le refus d’enregistrement à leur égard.
27 Or, le constat introductif de la deuxième chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, selon lequel la marque demandée décrit la destination des produits visés dans la classe 9, concerne la nature du lien entre ladite marque et lesdits produits. En revanche, ce constat ne s’exprime pas définitivement sur la question de savoir si ce lien est suffisamment direct et concret pour justifier le refus de la marque pour les différentes sous-catégories visées. Cette question est examinée aux points 22 à 29 de la décision attaquée, la deuxième chambre de recours concluant que la marque doit être refusée pour certains produits et peut être enregistrée pour d’autres. Ainsi, la motivation de la décision attaquée n’est pas contradictoire.
28 Troisièmement, selon la requérante, la marque demandée n’est pas descriptive des « automates de paiement, automates bancaires », mais tout au plus évocatrice à leur égard.
29 Toutefois, la requérante ne présente pas d’indications concrètes et étayées mettant en cause le constat de la deuxième chambre de recours selon lequel la marque demandée sera interprétée comme se référant au fait que les « automates de paiement, automates bancaires » concernés permettent d’effectuer des paiements automatiques en euros. Partant, l’allégation de la requérante doit être rejetée, en vertu de la jurisprudence exposée au point 21 ci-dessus.
30 Quatrièmement, la requérante fait valoir que, dans le cas des « distributeurs automatiques » et des « distributeurs de tickets », le paiement ne se fait pas de manière automatique, mais par l’introduction mécanique d’une somme d’argent. Par conséquent, la marque demandée serait, tout au plus, évocatrice à l’égard de ces produits.
31 Cependant, il y a lieu d’observer que, si le terme « automatic » renvoie à un mécanisme capable d’opérer par lui-même, ainsi que l’a constaté la deuxième chambre de recours, une telle circonstance n’exclut pas que ledit mécanisme puisse être mis en œuvre par l’utilisateur, par exemple par le biais de l’introduction d’une somme d’argent. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la marque demandée est susceptible d’être interprétée par le public pertinent comme renvoyant au fait que les distributeurs concernés permettent d’obtenir un objet, le cas échéant un ticket, à la suite de l’introduction d’une somme en euros par l’utilisateur, sans que l’intervention d’une personne autre que ce dernier soit nécessaire. Or, interprétée ainsi, la marque demandée est descriptive d’une qualité des distributeurs concernés.
32 Cinquièmement, la requérante fait valoir que, s’agissant des « distributeurs de billets », l’analyse de la marque demandée par la deuxième chambre de recours est détaillée et approfondie et ne correspond, par conséquent, pas à la perception du public pertinent lorsque ce dernier est confronté à une marque. Dès lors, la marque demandée ne serait pas descriptive à l’égard de ces produits.
33 À cet égard, d’une part, la deuxième chambre de recours s’est bornée à constater, au point 24 de la décision attaquée, que l’élément « cash » de la marque demandée pouvait se référer à un paiement immédiat. D’autre part, elle a rappelé que, lorsqu’un distributeur de billets délivre une somme d’argent, il procède effectivement à un paiement, ce qui implique que la destination de cet appareil est étroitement liée à la notion de paiement et que, par conséquent, la marque demandée est descriptive à l’égard des « distributeurs de billets ». Cette analyse, dont l’exactitude n’est par ailleurs pas contestée par la requérante, n’est pas à ce point complexe qu’elle dépasse le cadre de la perception du public pertinent.
34 Sixièmement, la requérante fait valoir qu’elle a demandé l’enregistrement de la marque demandée pour les « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes » de manière séparée et distincte des « distributeurs de billets » et qu’elle entend exploiter la marque à l’égard de ces types de produits de manière indépendante. Par conséquent, l’affirmation de la deuxième chambre de recours selon laquelle le premier groupe de produits est indissociablement lié aux « distributeurs de billets » serait sans pertinence. Or, examinée par rapport aux « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes », la marque demandée ne serait pas descriptive.
35 Cela étant, il y a lieu de rappeler que le caractère descriptif d’une marque pour une catégorie de produits ou de services doit être effectué par référence à la perception du public pertinent. À cet égard, la requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours selon lequel, en pratique, ce public est confronté aux « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes » en tant que partie intégrante des « distributeurs de billets ». Cette circonstance implique que, dans la perception du public pertinent, la caractère descriptif de la marque demandée s’agissant des « distributeurs de billets » s’étendra également aux « distributeurs de relevés de comptes, d’extraits de comptes », indépendamment des intentions de la requérante en ce qui concerne l’exploitation future de la marque demandée.
36 Septièmement, selon la requérante, le fait que des « détecteurs de fausse monnaie », des « cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques, cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification, cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit » et des « lecteurs de codes à barres » puissent être utilisés dans des processus de paiement ne crée pas de lien suffisamment direct et concret entre ces produits et la marque demandée. Tel serait d’autant plus le cas que l’enregistrement de la marque a été demandé pour ces produits de manière indépendante, et non pas en tant qu’ils constituent un élément des dispositifs de paiement automatique. Par conséquent, la marque demandée ne serait pas descriptive à l’égard de ces produits.
37 Or, les « cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit » sont spécifiquement destinées à effectuer des paiements ou à retirer de l’argent liquide, y compris de manière automatique et en euros. Partant, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme étant descriptive de la destination de ces produits.
38 Les « cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes magnétiques » constituent une catégorie plus générale à laquelle appartiennent les « cartes magnétiques ou à microprocesseur de paiement, de crédit ou de débit ». Par conséquent, en l’absence d’une limitation opérée par la requérante, le constat selon lequel la marque demandée est descriptive à l’égard du second groupe est également valable s’agissant du premier groupe.
39 Quant aux « cartes magnétiques ou à microprocesseur d’identification », il ressort du point 25 ci-dessus que leur destination inclut l’exécution des paiements automatiques, le cas échéant en euros. Par conséquent, dans la perception du public pertinent, la marque demandée est descriptive à leur égard.
40 S’agissant des « détecteurs de fausse monnaie » et des « lecteurs de codes à barres », la requérante ne conteste pas le constat de la deuxième chambre de recours selon lequel ces mécanismes sont couramment intégrés dans des dispositifs de paiement automatique, tels que des distributeurs automatiques ou des automates bancaires. Par conséquent, dans la perception du public pertinent, le caractère descriptif de la marque demandée s’agissant de ces derniers appareils s’étendra également aux « détecteurs de fausse monnaie » et aux « lecteurs de codes à barres », indépendamment des intentions de la requérante en ce qui concerne l’exploitation future de la marque demandée.
41 Huitièmement, s’agissant des « supports de données magnétiques, supports de données optiques, appareils pour le traitement de l’information, appareils d’intercommunication, interfaces (informatiques), lecteurs (informatiques), logiciels (programmes enregistrés), logiciels destinés à la gestion de comptes, moniteurs (programmes d’ordinateurs), ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), unités centrales de traitement (processeurs), programmes et matériels informatiques permettant d’offrir des services complets de banque, de société financière et d’assurance à distance, logiciels de paiement sécurisé pour réseau électronique de communication en ligne, appareils et instruments de paiement électronique, matériel informatique de paiement électronique, logiciels de transactions de paiement électronique, dispositifs électriques et électroniques destinés à la gestion de transactions financières, postes radiotéléphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoniques, téléphones portables, mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision, transmetteurs (télécommunication) », d’une part, la requérante fait valoir que, en se contentant d’affirmer que ces produits pouvaient incorporer un mécanisme de paiement automatique, la deuxième chambre de recours a omis d’examiner le caractère enregistrable de la marque demandée à l’égard de chacun d’entre eux. D’autre part, l’affirmation de la deuxième chambre de recours serait incorrecte dans la mesure où, notamment, les « supports de données magnétiques » et les « supports de données optiques » n’incorporent pas de mécanisme de paiement automatique, de sorte que la marque demandée ne serait pas descriptive des produits concernés.
42 Il convient d’observer, à cet égard, que, contrairement à ce que prétend la requérante, les « supports de données magnétiques, support de données optiques » peuvent incorporer un mécanisme de paiement automatique, en ce sens qu’ils peuvent être utilisés pour sauvegarder des données ou des logiciels destinés à effectuer de tels paiements.
43 Par conséquent, la deuxième chambre de recours a pu constater, à juste titre, que l’ensemble des produits énumérés au point 41 ci-dessus pouvait incorporer un mécanisme de paiement automatique. Du fait de cette caractéristique commune, ces mêmes produits forment un groupe suffisamment homogène. Dès lors, la deuxième chambre de recours a pu procéder à un examen global du caractère descriptif de la marque demandée à leur égard, plutôt que d’effectuer un examen pour chacun des produits concernés.
Sur les services appartenant à la classe 35
44 La requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive, mais, tout au plus, évocatrice à l’égard des « services d’information, de conseil et d’assistance administratifs et commerciaux pour la mise en oeuvre de paiements sécurisés pour le commerce en ligne sur le réseau Internet, établissement de relevés de comptes, vérification de comptes, passation et réception de commandes de produits et de services par réseaux Internet, Intranet et Extranet, gestion administrative de distributeurs automatiques, d’automates de paiement et d’automates bancaires ».
45 Toutefois, la requérante ne présente pas d’indications concrètes et étayées mettant en cause le constat de la deuxième chambre de recours selon lequel la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme se référant au fait que les services énumérés au point précédent permettent d’accomplir des opérations bancaires, y compris le paiement et le retrait de sommes d’argent en euros. Partant, son allégation doit être rejetée, en vertu de la jurisprudence exposée au point 21 ci-dessus.
Sur les services appartenant à la classe 36
46 Premièrement, la requérante conteste le constat de la deuxième chambre de recours selon lequel il existe une certaine homogénéité au sein de l’ensemble des services de la classe 36 découlant de ce qu’ils ont un caractère financier et ont tous pour objet principal ou accessoire le prêt, le paiement, le retrait, le transfert ou la conversion de sommes d’argent ainsi que le conseil relatif à ces opérations. En effet, les services d’« affaires immobilières, évaluation (estimation) de biens immobiliers, courtage en biens immobiliers » ne présenteraient pas de telles caractéristiques.
47 Or, une partie significative des transactions immobilières impliquent un prêt. De même, en règle générale, de telles transactions donnent lieu à d’autres opérations financières particulières, relatives notamment au paiement du prix de vente. Partant, le public pertinent percevra les services liés aux transactions immobilières comme étant proches des services financiers. Par conséquent, la deuxième chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’une certaine homogénéité existait au sein des services visés dans la classe 36, y compris ceux liés aux transactions immobilières.
48 Deuxièmement, la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée est contradictoire en ce que la deuxième chambre de recours a, d’une part, constaté l’existence d’une homogénéité au sein des services visés dans la classe 36 et, d’autre part, estimé que la marque demandée n’était pas descriptive des services visés dans la classe 36 qui ne pouvaient pas être réalisés automatiquement ou n’impliquaient pas de paiement.
49 À cet égard, il convient de remarquer que le constat liminaire relatif à l’existence d’une homogénéité parmi les services visés dans la classe 36 était fondé sur la considération générale selon laquelle ils ont pour objet principal ou accessoire une opération financière. Ce constat est sans préjudice du fait que certains desdits services concernent des opérations financières autres que des paiements directs automatiques en euros ou l’obtention d’argent liquide en euros, de sorte que la marque demandée ne sera pas perçue comme étant descriptive à leur égard. Par conséquent, le raisonnement de la deuxième chambre de recours en ce sens n’est pas contradictoire.
50 Troisièmement, la requérante fait valoir que le lien existant entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les services d’« affaires immobilières, assurances, assurance contre les accidents, assurance maladie, assurance maritime, assurance sur la vie, affacturage, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, courtage en assurances, courtage en biens immobiliers, courtage en Bourse, courtage et transactions sur un réseau électronique de communication en ligne », les « opérations de change, opérations de compensation (change) » ainsi que les services d’« affaires bancaires, affaires financières, affaires monétaires, agences de crédit, agences de recouvrement de créances, crédit-bail, émission de bons de valeur, caisse de prévoyance, constitution, investissement et placement des capitaux, services de cartes de crédits, services de cartes de débit, cautions (garanties), opérations de change, émission de chèques de voyage, collecte de valeurs, crédit, dépôt de valeurs, épargne, services de financement, constitution, investissement et placement de fonds, transfert électronique de fonds, prêt sur gage, recouvrement de loyers, prêt sur nantissement, opérations financières, opérations monétaires, parrainage financier, prêt (finances), transactions financières, services de paiement électronique, services de transfert électronique de valeurs, de fonds, de capitaux, d’actions, de devises et de tout autre titre financier, services de paiement en ligne sur un réseau électronique de communication » n’est pas suffisamment direct et concret, en particulier s’agissant des « affaires immobilières ».
51 Cela étant, la requérante ne présente pas d’indications concrètes et étayées mettant en cause les constats de la deuxième chambre de recours selon lesquels la marque demandée sera perçue comme informant le public pertinent que, s’agissant du premier groupe des services concernés, y compris ceux relatifs aux affaires immobilières, le paiement de biens ou de services effectué par le bénéficiaire, son courtier ou un autre intermédiaire sera réalisé automatiquement, s’agissant du deuxième groupe, un paiement international sera effectué de manière automatique en euros et, s’agissant du troisième groupe, les services concernés permettent de réaliser ou d’obtenir des paiements automatiques dans cette même monnaie. Partant, l’allégation de la requérante doit être rejetée, en vertu de la jurisprudence exposée au point 21 ci-dessus.
Sur les services appartenant à la classe 37
52 La requérante fait valoir que, dans la mesure où la marque demandée n’est pas descriptive des « distributeurs de billets », elle n’est pas non plus descriptive des « services d’installation, de maintenance et de réparation » de ces mêmes distributeurs, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours. Par ailleurs, le lien créé par la deuxième chambre de recours entre la marque demandée et lesdits services serait artificiel et fondé sur une argumentation complexe.
53 Toutefois, il ressort du point 24 ci-dessus que la marque demandée décrit, dans l’une de ses acceptions, la destination des « distributeurs de billets », ce qui implique qu’elle sera perçue par le public pertinent comme étant descriptive de ces produits.
54 Or, dans la mesure où la requérante a demandé l’enregistrement de la marque pour la catégorie des « services d’installation, de maintenance et de réparation » en général, lesdits services peuvent concerner des distributeurs de billets. Partant, le public pertinent percevra la marque demandée comme se référant au fait que les services visés dans la classe 37 concernent l’installation, la maintenance et la réparation des distributeurs de billets permettant d’obtenir, de manière automatique, de l’argent liquide en euros. Ainsi, la marque demandée sera perçue comme étant descriptive de la destination des services en cause.
Sur les services appartenant à la classe 38
55 S’agissant des « services de télécommunication offrant l’accès à des services complets de banque, de société de financement et d’assurance à distance, fourniture d’accès en ligne à une base de données financière, télécommunications, agences d’informations (nouvelles) notamment dans le secteur bancaire, communications par terminaux d’ordinateurs, expédition de dépêches, transmission de dépêches, informations en matière de télécommunications, transmission de messages, transmission de messages et d’images assistée par ordinateur, transmission d’informations par réseaux Internet, Intranet et Extranet, services de transmission d’informations interactifs informatiques, transmission d’informations provenant d’une banque de données informatique, services internationaux de transmission de données entre systèmes informatiques mis en réseau, transmissions d’informations en ligne, transmission et réception d’informations, de messages, d’images et de sons via téléphones fixes, mobiles, ordinateurs, micro-ordinateurs ou systèmes vidéo, services de télécommunication par courrier électronique et par vidéotexte », la requérante soutient que les circonstances selon lesquelles, d’une part, ces services permettent d’effectuer des opérations bancaires à distance, de manière automatisée, et, d’autre part, de nombreuses opérations bancaires sont effectuées par le biais d’Internet ne rendent pas la marque demandée descriptive en ce qui concerne les services susmentionnés.
56 Or, ainsi que l’a constaté la deuxième chambre de recours, la circonstance que des services de télécommunications, tels que ceux en cause en l’espèce, sont couramment utilisés pour effectuer des paiements automatiques, le cas échéant en euros, implique que le public pertinent percevra la marque demandée comme se référant à cette qualité des services concernés, conformément à l’une de ses deux acceptions. Dans ces circonstances, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée était descriptive à l’égard des services énumérés au point précédent.
Sur les services appartenant à la classe 42
57 La requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive, mais, tout au plus, évocatrice à l’égard des « services d’élaboration et de développement de systèmes de paiement électronique et de sécurité de transactions financières sur le réseau Internet ou sur tout autre réseau informatique, services de programmation informatique d’accès à un système de gestion de distributeurs automatiques, d’automates de paiement et d’automates bancaires ».
58 Toutefois, la requérante ne présente pas d’indications concrètes et étayées mettant en cause le constat de la deuxième chambre de recours selon lequel la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme décrivant le fait que la finalité des services concernés est la conception et la mise en œuvre technique de services bancaires, y compris le paiement et le retrait de sommes d’argent en euros. Partant, l’allégation de la requérante doit être rejetée, en vertu de la jurisprudence exposée au point 21 ci-dessus.
59 Au vu de tout ce qui précède, d’une part, il y a lieu de constater que la deuxième chambre de recours a examiné le caractère descriptif de la marque demandée pour les différentes catégories de produits et de services visés, contrairement à ce que prétend la requérante. D’autre part, la deuxième chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, pour l’ensemble des produits et des services énumérés au point 11 ci-dessus et qu’elle devait, par conséquent, être refusée à l’enregistrement pour ces mêmes produits et services.
60 Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d’examiner les arguments de la requérante concernant le caractère distinctif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En effet, il ressort du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire (arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29).
61 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, de ce fait, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de l’OHMI mettant en cause la recevabilité d’une partie de l’argumentation de la requérante.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Euro-Information – Européenne de traitement de l’information est condamnée aux dépens.
Pelikánová |
Jürimäe |
Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mai 2011.
Signatures
* Langue de procédure : le français.