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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Caixa Geral de Depositos v Commission (Economic and social cohesion) French Text [2011] EUECJ T-401/07 (03 March 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T40107.html
Cite as: [2011] EUECJ T-401/07, [2011] EUECJ T-401/7

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

3 mars 2011(*)

« FEDER – Réduction d’un concours financier – Subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal – Recours en annulation – Affectation directe – Irrecevabilité – Clause compromissoire »

Dans l’affaire T-�401/07,

Caixa Geral de Depósitos, SA, établie à Lisbonne (Portugal), représentée par Mes N. Mimoso Ruiz, F. Ponce de Leão Paulouro et C. Farinhas, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République portugaise, représentée par M. L. Inez Fernandes, Mme S. Rodrigues et M. A. Gattini, en qualité d’agents,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn et P. Guerra e Andrade, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2007) 3772 de la Commission, du 31 juillet 2007, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) concernant la subvention globale d’aide à l’investissement local au Portugal au titre de la décision C (95) 1769 de la Commission, du 28 juillet 1995, et une demande de condamnation de la Commission au paiement du solde du concours en vertu de l’article 238 CE,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Papasavvas et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le « règlement n° 2052/88 »), définit les règles relatives à la mise en œuvre de la politique de cohésion économique et sociale prévue à l’article 158 CE.

2        En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88, l’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci.

3        L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 2052/88 dispose notamment que, en ce qui concerne les fonds structurels, l’intervention financière peut être acquise sous la forme d’un octroi de subventions globales, en règle générale gérées par un intermédiaire, désigné par l’État membre en accord avec la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finals. Selon le deuxième alinéa de cette disposition, les formes d’intervention ne peuvent être que celles établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et soumises à la Commission par cet État membre ou tout autre organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin.

4        Le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le « règlement n° 4253/88 »), et le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEDER (JO L 374, p. 15), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34, ci-après le « règlement n° 4254/88 »), comportent également des dispositions relatives aux fonds structurels.

5        L’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88 prévoit que les demandes de concours des fonds structurels sont établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci au niveau national, régional, local ou autre et sont soumises à la Commission par l’État membre ou tout organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin. En vertu du paragraphe 2, deuxième phrase, de cet article, les demandes comportent notamment la mention des organismes responsables de l’exécution de l’action et celle des bénéficiaires.

6        L’article 16, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 4253/88 précise que, en ce qui concerne l’octroi de subventions globales, les intermédiaires qui sont désignés par l’État membre concerné en accord avec la Commission doivent fournir des garanties de solvabilité adéquates et avoir la capacité administrative nécessaire pour la gestion des interventions prévues par la Commission. La troisième phrase de ce paragraphe dispose que la gestion des subventions globales est contrôlée par les autorités compétentes désignées par l’État membre.

7        Selon l’article 20, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 4253/88, les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions de la Commission approuvant les actions concernées.

8        En vertu de l’article 21, paragraphe 1, première et deuxième phrases, du règlement n° 4253/88, le paiement du concours financier est effectué conformément aux engagements budgétaires et est adressé à l’autorité ou l’organisme national, régional ou local désigné à cet effet dans la demande soumise par l’État membre concerné. Il peut revêtir soit la forme d’avances, soit la forme de paiements définitifs se référant aux dépenses effectives encourues. Le paragraphe 3, deuxième alinéa, de cet article dispose que les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit. Selon le paragraphe 5 de cet article, les États membres veillent à ce que les bénéficiaires reçoivent les montants des avances et des paiements dans les plus brefs délais et sans dépasser, en règle générale, trois mois après réception des crédits par l’État membre, sous réserve que les demandes des bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires pour procéder au paiement.

9        L’article 24 du règlement n° 4253/88 prévoit la réduction du concours financier octroyé par le FEDER si des irrégularités dans la mise en œuvre de l’action subventionnée sont constatées, en précisant que toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission et que les sommes non reversées sont majorées d’intérêts de retard.

10      Les règlements nos 2052/88 et 4253/88 ont été abrogés par le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1). L’article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1260/1999 précise notamment que ce règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base des règlements nos 2052/88 et 4253/88.

11      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 4254/88, la Commission peut confier à des intermédiaires appropriés la gestion des subventions globales. Le paragraphe 2 dudit article règle les modalités d’utilisation des subventions globales qui font l’objet d’une convention conclue, en accord avec l’État membre concerné, entre la Commission et l’intermédiaire concerné. Ces modalités précisent notamment les types d’actions à entreprendre, les critères de choix des bénéficiaires, les conditions et les taux d’octroi du concours du FEDER et les modalités du suivi de l’utilisation des subventions globales.

 Antécédents du litige

 Décision d’octroi du soutien communautaire

12      Par décision C (95) 1769, du 28 juillet 1995, modifiée ultérieurement par la décision C (98) 2796, du 12 octobre 1998, et par la décision C (99) 3694, du 15 novembre 1999 (ci-après la « décision d’octroi »), destinée à la République portugaise, la Commission a accordé une subvention globale d’aide à l’investissement local (ci-après la « SGAIA ») à la requérante, la Caixa Geral de Depósitos, organisme intermédiaire chargé de sa gestion, pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, relative à l’axe prioritaire « Renforcer la base économique régionale » du cadre communautaire d’appui pour le Portugal. La requérante est une société anonyme à capitaux publics. Le montant du concours du FEDER à la SGAIA était de 25 millions d’euros au maximum.

13      La SGAIA consistait en une bonification des taux d’intérêt des emprunts à moyen et à long terme contractés par les municipalités pour réaliser des investissements cofinancés conformément aux programmes opérationnels du cadre communautaire d’appui concernant le Portugal pour la période de programmation allant de 1994 à 1999. Au titre de cette action, la somme de 20 millions d’euros a été versée par la Commission en tant qu’avance.

14      L’article 1er, paragraphe 2, de la décision d’octroi prévoit que les modalités d’octroi de la SGAIA font l’objet d’une convention à conclure, en accord avec l’État membre, entre la Commission et la requérante. En vertu de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision, les modalités d’octroi du concours financier sont indiquées dans le plan de financement de la SGAIA et dans la convention annexés à cette décision. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que, conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 4253/88, les paiements doivent être faits aux bénéficiaires finals sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit.

15      En vertu de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, de la décision d’octroi, les paiements relatifs à la SGAIA sont effectués par la Commission en faveur de l’organisme désigné par l’État membre, conformément à l’article 21 du règlement n° 4253/88.

 Convention entre la Commission et la requérante

16      Le 15 novembre 1995, une convention a été conclue entre la Commission et la requérante (ci-après la « convention ») qui établit, à son article 1er, paragraphe 1, les conditions d’octroi et d’utilisation de la SGAIA, déléguée par la Commission à la requérante, dans le but de contribuer à la bonification des intérêts des prêts à moyen et à long terme accordés par la requérante.

17      Selon l’article 1er, paragraphe 3, de la convention, la bonification d’intérêts n’est pas accordée à la requérante, mais aux bénéficiaires. Pour cette raison, tous les paiements effectués par la Commission à la requérante dans le cadre de cet accord doivent être considérés, par la requérante, comme des paiements au profit des bénéficiaires.

18      L’article 7 de la convention est intitulé « Engagements et paiements ». Selon son paragraphe 2, la certification finale de la requérante pour la clôture de la SGAIA, reportée au 31 décembre 2001, doit inclure, notamment, la demande de paiement du solde par la requérante à la Commission et la certification finale des coûts, en détaillant notamment dans un tableau spécifique les bonifications globales effectivement payées aux bénéficiaires jusqu’au 31 décembre 2001 et les bonifications globales non échues, calculées et actualisées au 31 décembre 2001, des intérêts relatifs aux montants des prêts contractés effectivement mis à disposition dans le cadre de la SGAIA. D’après les paragraphes 3 et 4 de ce même article 7, pour l’exécution de la SGAIA, la requérante est supposée ouvrir un compte spécial afin d’y déposer les avances. Le paragraphe 6 dispose que tous les paiements effectués par la Commission doivent être faits directement à la requérante, qui est également responsable du remboursement à la Commission de tout montant indûment payé, ou en excès, eu égard aux règles établies dans la convention.

19      L’article 18 de la convention énonce ce qui suit :

« Les parties sont convenues que la loi applicable au présent accord est la loi portugaise. Elles s’engagent, par ailleurs, à saisir la Cour […], conformément à l’article [238] CE, de toute plainte ou litige qui les opposeraient concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention. »

 Procédure de clôture de la subvention globale

20      Le 30 juillet 2002, la requérante a, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, transmis les documents nécessaires pour la clôture du concours. Elle a demandé à la Commission le paiement du solde final de la SGAIA, d’un montant de 1 992 330,28 euros, et a fixé la valeur des bonifications non échues à 8 834 657,94 euros.

21      Par lettre du 23 octobre 2002, la Commission a informé la requérante que le paiement du solde ne pouvait être effectué à cause de problèmes soulevés par l’Inspection générale des finances portugaise.

22      Par lettre du 27 novembre 2002, la requérante a informé la Commission que l’Inspection générale des finances portugaise était en train de réaliser un audit de la SGAIA et a présenté des commentaires sur les observations de la Commission.

23      Les 7 mars et 20 octobre 2003, la requérante a corrigé sa demande de clôture de la SGAIA, en indiquant à la Commission le montant de 1 925 858,61 euros au titre du solde final de la SGAIA et la somme de 8 768 186,27 euros au titre des bonifications non échues à la charge du FEDER.

24      Le 25 mai 2004, la Commission a informé les autorités portugaises qu’elle ne pourrait pas effectuer le paiement du solde relatif à la SGAIA. La République portugaise a répondu par lettre du 29 juin 2004.

25      Par lettre du 16 décembre 2004, la Commission a indiqué aux autorités portugaises que le montant du concours financier du FEDER à récupérer était de 8 086 424,04 euros.

26      Par lettre du 21 février 2005, les autorités portugaises ont réitéré leur désaccord par rapport à la position de la Commission et contesté le montant du solde calculé par la Commission.

27      Par lettre du 18 novembre 2005, la Commission a répété aux autorités portugaises que le montant à récupérer relatif à la SGAIA était de 8 086 424,04 euros et a proposé d’organiser une réunion avec les autorités portugaises. Ces dernières ont répondu par lettre du 9 janvier 2006.

28      Le 3 mai 2006 s’est tenue une réunion à laquelle ont participé des représentants de la Commission, des autorités portugaises et de la requérante.

 Décision attaquée

29      Le 31 juillet 2007, la Commission a adopté la décision C (2007) 3772 (ci-après la « décision attaquée »), relative à la réduction du concours du FEDER concernant la SGAIA au titre de la décision d’octroi, destinée à la République portugaise.

30      Au considérant 18 de la décision attaquée, la Commission constate que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, l’État membre ne peut obtenir un paiement au titre du concours du FEDER, de la part de la Commission, que pour les dépenses effectuées. Elle ajoute à ce même considérant que, en l’espèce, une partie des bonifications d’intérêts ne devait être payée qu’après le 31 décembre 2001, date limite pour les paiements intervenus au titre de la SGAIA, et donc que cette partie des dépenses n’avait pas encore été effectuée à cette date.

31      Au considérant 27 de la décision attaquée, elle considère que la partie du concours du FEDER concernant les bonifications d’intérêts non échus calculées et actualisées n’est pas due et que le montant total de ces bonifications d’intérêts à payer après le 31 décembre 2001, correspondant à 15 968 612 euros, est inéligible. Compte tenu des coûts déclarés et des autorisations du FEDER, telles que définies dans sa lettre du 16 décembre 2004, le montant du concours du FEDER à récupérer serait de 8 086 424,04 euros.

32      Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Le concours financier du [FEDER], [accordé par] la décision [d’octroi], en faveur de la [SGAIA], est réduit d’un montant de 8 086 424,04 euros. Le montant de 8 086 424,04 euros déjà payé doit être remboursé à la Commission.

Le montant maxim[al] du concours du FEDER en faveur de la [SGAIA] est de 11 913 575,96 euros.

Article 2

La République portugaise doit prendre les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires finals de la présente décision.

Article 3

La République portugaise est destinataire de la présente décision. »

33      La requérante a pris connaissance de la décision attaquée le 28 août 2007, date à laquelle elle a reçu la lettre du ministère de l’Environnement, de la Planification du territoire et du Développement régional de la République portugaise, datant du même jour.

34      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2007, la République portugaise a introduit un recours visant à l’annulation partielle de la décision attaquée (affaire T-�387/07).

 Procédure et conclusions des parties

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 novembre 2007, la requérante a formé le présent recours.

36      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 23 janvier 2008, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

37      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2008, la République portugaise a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la requérante. Il a été fait droit à cette demande, les parties au principal ayant été entendues, par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 11 avril 2008.

38      La requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 11 avril 2008. La République portugaise a déposé son mémoire en intervention limité à la recevabilité le 27 mai 2008.

39      Par ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 24 octobre 2008, l’exception d’irrecevabilité a été jointe au fond et les dépens ont été réservés.

40      La République portugaise a déposé son mémoire en intervention sur le fond le 16 février 2009. Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 31 mars et 14 avril 2009, les parties au principal ont présenté leurs observations sur ce mémoire.

41      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 17 mai 2010, les affaires T-�387/07 et T-�401/07 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

42      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a posé par écrit des questions à la Commission, auxquelles celle-ci a répondu dans le délai imparti.

43      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 18 juin 2010.

44      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et considérer recevable le recours ;

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission, en vertu de la clause compromissoire de l’article 18 de la convention, au paiement de 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard, calculés à partir du 7 mars 2003 jusqu’au 30 avril 2003, au taux légal de 7 %, et à partir du 1er mai 2003 jusqu’au paiement intégral, au taux légal de 4 % ;

–        condamner la Commission aux dépens.

45      La République portugaise conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande de la requérante de condamner la Commission, au titre de l’article 238 CE, à lui verser la somme de 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard, calculés à partir du 7 mars 2003 jusqu’au 30 avril 2003, au taux légal de 7 %, et à partir du 1er mai 2003 jusqu’au paiement intégral, au taux légal de 4 % ;

–        condamner la Commission aux dépens.

46      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable pour défaut de qualité de la requérante pour former un recours au titre de l’article 230 CE ;

–        rejeter le recours comme irrecevable au motif qu’il n’est « pas viable stricto sensu » et pour « inadéquation formelle absolue » de la demande fondée sur l’article 238 CE ;

–        à titre subsidiaire, la mettre hors de cause en ce qui concerne la requête en déclarant le recours non fondé ;

–        dans tous les cas, condamner la requérante aux dépens.

 En droit

47      Le recours a pour objet une demande d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée et une demande de condamnation de la Commission au paiement de 1 925 858,61 euros, plus les intérêts de retard, en vertu de la clause compromissoire de l’article 18 de la convention.

48      La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité. En ce qui concerne la demande d’annulation, celle-ci est tirée d’un défaut de qualité pour agir de la requérante. En ce qui concerne la demande de condamnation, l’exception d’irrecevabilité est tirée d’un « défaut de viabilité stricto sensu » et d’une « inadéquation formelle absolue » de cette demande. Il y a donc lieu, tout d’abord, de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité.

 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’article 1er de la décision attaquée

 Arguments des parties

49      La Commission fait valoir que la requérante n’a pas qualité pour agir en vertu de l’article 230 CE. Celle-ci ne serait pas directement concernée, parce que la décision attaquée n’aurait pas produit directement des effets sur sa situation juridique et la République portugaise aurait eu un pouvoir d’appréciation concernant la mise en œuvre de la décision attaquée.

50      La requérante, soutenue par la République portugaise, conteste l’argumentation de la Commission.

51      La requérante souligne que, conformément à la décision d’octroi, la SGAIA lui a été accordée et ses modalités d’octroi ont fait l’objet d’une convention entre la Commission et elle. La SGAIA financerait en partie des bonifications auxquelles les bénéficiaires auraient droit en vertu des contrats conclus en temps utile avec la requérante, bonifications qui seraient déduites des intérêts dus et payés au fur et à mesure des échéances, au taux d’intérêt contractuel. En vertu de la convention, les bénéficiaires devraient à la requérante des intérêts correspondant au taux d’intérêt net de bonifications, celle-ci ne pouvant pas percevoir d’intérêts supérieurs aux taux bonifiés. Tous les paiements inhérents à l’exécution de la SGAIA devraient être sollicités par la requérante auprès de la Commission et versés par la Commission à la requérante. Cette dernière serait ainsi responsable du remboursement à la Commission de tous les paiements indus ou effectués en excès.

52      La décision attaquée comporterait plusieurs branches : premièrement, elle définirait le montant global du concours du FEDER ; deuxièmement, elle ordonnerait la récupération d’un montant de 8 086 424,04 euros avancé par la Commission à la requérante et, troisièmement, elle constaterait, implicitement, que le solde final de 1 925 858,61 euros demandé par la requérante ne devrait pas être payé.

53      La requérante admet que la décision attaquée ne lie pas la République portugaise quant aux modalités de récupération et, notamment, qu’elle ne l’oblige pas à récupérer le montant de 8 086 424,04 euros, ni auprès de la requérante ni auprès des bénéficiaires finals. Elle ajoute qu’une juste exécution de la décision attaquée passe par le transfert dudit montant à la Commission, par les soins de la République portugaise. La requérante constate cependant que l’ordre de récupération porte sur une avance payée à elle et non à la République portugaise, de sorte que l’hypothèse du non-recouvrement du montant en cause par la République portugaise auprès de la requérante serait très théorique.

54      L’effet direct de la décision attaquée serait de priver la requérante du versement des montants désengagés correspondant aux sommes non encore reçues du FEDER au titre du concours litigieux et portant sur des dépenses devenues inéligibles. Tous les paiements seraient versés par la Commission non pas à l’État membre, mais à son intermédiaire, non en vertu du droit national, mais en vertu de la décision d’octroi et de la convention.

55      Selon la requérante, la thèse, qui voudrait que l’affectation directe de l’intéressé ne se produise que quand l’hypothèse que l’État ne supporte pas lui-même les montants désengagés est purement théorique, s’avère excessive.

56      En outre, l’État pourrait exiger de la requérante le montant qu’il s’agit de remettre à la Commission, au motif que c’est la requérante et non l’État qui est responsable de la gestion de la SGAIA. La requérante fait valoir qu’il n’existait pas de lien entre la République portugaise et elle-même, de sorte qu’il appartenait à la République portugaise d’exposer des frais de manière à couvrir les bonifications d’intérêts non encore échues. De plus, au vu du régime des comptes publics au Portugal, l’hypothèse que l’État ne supporte pas lui-même les montants désengagés serait probable.

57      La juste exécution de la décision attaquée n’impliquerait pas que la République portugaise restitue les sommes indûment payées, mais que la requérante, qui a effectivement été le destinataire de la SGAIA, en soit privée. La Commission aurait pu exiger que la requérante, titulaire du droit au concours, restitue la somme correspondant à la réduction dudit concours.

 Appréciation du Tribunal

58      Il convient de rappeler que toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement.

59      En l’espèce, il est constant que, en vertu de son article 3, la décision attaquée a été adressée par la Commission à la République portugaise. La requérante n’est donc pas destinataire de la décision attaquée.

60      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante peut former un recours en annulation contre ladite décision au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par celle-ci.

61      S’agissant de l’affectation directe, contestée par la Commission, il est de jurisprudence constante que cette condition requiert, premièrement, que la mesure communautaire incriminée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, deuxièmement, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d’autres règles intermédiaires (arrêts de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-�386/96 P, Rec. p. I-�2309, point 43 ; du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C-�417/04 P, Rec. p. I-�3881, point 28, et du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, C-�445/07 P et C-�455/07 P, Rec. p. I-�7993, point 45). Le second critère, relatif à l’absence de pouvoir d’appréciation de l’État membre concerné, est également rempli lorsque la possibilité pour ce dernier de ne pas donner suite à l’acte communautaire est purement théorique, sa volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 8 à 10 ; Dreyfus/Commission, précité, point 44, et Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, précité, point 46).

62      En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée manifestait le refus de la Commission d’inclure les montants des bonifications d’intérêts à payer après le 31 décembre 2001 dans le financement communautaire, lesdites bonifications étant rendues inéligibles au titre du concours du FEDER. La décision attaquée a ainsi eu pour effet, d’une part, de désengager le FEDER à concurrence des montants du concours non encore octroyés concernant les dépenses devenues inéligibles et, d’autre part, de permettre à la Commission de procéder à la récupération des montants déjà versés par le FEDER qui concernaient lesdites dépenses.

63      S’agissant, en premier lieu, des effets de la décision attaquée pour la requérante, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’octroi, la SGAIA a été accordée à la requérante, organisme intermédiaire chargé de sa gestion. Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’octroi que, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, la requérante a reçu, à ce titre, le paiement des sommes correspondant au concours litigieux en vue de leur attribution aux bénéficiaires finals.

64      Or, la décision attaquée ne pourrait être regardée comme ayant produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante que si, du fait de ladite décision, la requérante avait, d’une part, été privée du versement des montants désengagés correspondant aux sommes non encore reçues du FEDER au titre du concours litigieux et portant sur des dépenses devenues inéligibles et, d’autre part, était tenue à la restitution des montants indus correspondant aux sommes déjà reçues au titre dudit concours et destinées à effectuer des dépenses devenues inéligibles (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, T-�341/02, Rec. p. II-�2877, point 57, et du 11 décembre 2007, Regione Siciliana/Commission, T-�156/06, non publié au Recueil, point 41).

65      En ce qui concerne, premièrement, le désengagement du FEDER pour les sommes non versées, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission indique à la République portugaise que le concours financier du FEDER accordé au titre de la décision d’octroi est réduit de 8 086 428,04 euros. Elle fixe le montant maximal du concours du FEDER à la SGAIA à 11 913 575,96 euros. Il résulte donc de la décision attaquée que la partie du concours du FEDER concernant les dépenses devenues inéligibles, non encore avancée à la requérante par la Commission, ne lui sera plus versée.

66      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée a produit des effets directs sur sa situation juridique, parce que le concours lui a été accordé, en tant que titulaire du droit audit concours, il y a lieu d’examiner la position de celle-ci dans le régime d’octroi des subventions globales.

67      Il doit être constaté que la requérante est l’intermédiaire chargé de la gestion de la SGAIA. Selon l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), et deuxième alinéa, du règlement n° 2052/88, la SGAIA doit être établie par l’État membre concerné ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et soumise à la Commission par cet État membre ou tout autre organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 4253/88, les demandes de concours des fonds structurels doivent être établies par l’État membre ou par les autorités compétentes désignées par celui-ci et doivent être soumises à la Commission par l’État membre ou tout organisme qu’il désigne, le cas échéant, à cette fin.

68      La requérante étant l’intermédiaire désigné par la République portugaise en accord avec la Commission, elle doit, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 2052/88, en assurer la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finals. Sa fonction est, selon l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 4254/88, la gestion des subventions globales, qui est contrôlée par les autorités compétentes désignées par l’État membre, conformément à l’article 16, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 4253/88.

69      Il en résulte que le concours du FEDER est conçu comme un système entre la Commission et l’État membre (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 janvier 2004, COPPI, C-�271/01, Rec. p. I-�1029, points 37 à 40). La position de la requérante se limite à la gestion de la SGAIA, qui est contrôlée par l’État membre. Les conditions générales du concours sont fixées par la Commission et l’État membre.

70      L’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’octroi ne remet pas en cause ce système en accordant la SGAIA à la requérante. Cette disposition précise que la SGAIA est accordée à la requérante en sa qualité d’organisme intermédiaire chargé de la gestion de la SGAIA. La position de la requérante en tant qu’intermédiaire est donc celle qui ressort des dispositions susmentionnées auxquelles le deuxième considérant de la décision d’octroi fait également référence. Cette position ne signifie aucunement que la requérante soit titulaire du droit au concours. Sa fonction est uniquement de gérer la SGAIA accordée par la Commission. L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée.

71      Quant à l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée a produit des effets directs sur sa situation juridique, parce que les paiements du FEDER lui ont été versés par la Commission, il convient de rappeler que la requérante les reçoit à la place de l’État membre dans le cadre de la gestion de la SGAIA. Ainsi qu’il ressort de l’article 21, paragraphe 1, première phrase, et paragraphe 5, du règlement n° 4253/88, auquel l’article 3, paragraphe 2, de la décision d’octroi fait référence, les crédits communautaires octroyés au titre du FEDER sont, en principe, versés par la Commission à l’État membre (voir, en ce sens, arrêt COPPI, point 69 supra, point 37, et ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, point 64 supra, point 64). Celui-ci peut, en effet, désigner une autorité ou un organisme auquel le paiement peut être adressé. En l’espèce, la requérante a été désignée par la République portugaise.

72      Il y a lieu d’ajouter que, en vertu de l’article 21, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement n° 4253/88, rappelé à l’article 2, paragraphe 4, de la décision d’octroi, les paiements du FEDER doivent être faits aux bénéficiaires finals, sans aucune déduction ni retenue qui puisse réduire le montant de l’aide financière à laquelle ils ont droit. Ce n’est donc pas la requérante, mais les bénéficiaires finals qui ont droit à l’aide financière. Les paiements du FEDER à la requérante peuvent donc être considérés comme étant portés par celle-ci dans des comptes transitoires. Cet argument de la requérante n’est donc pas non plus susceptible d’établir l’existence d’effets directs de la décision attaquée sur sa situation juridique.

73      En ce qui concerne, deuxièmement, la restitution de l’indu, il convient de rappeler que la Commission a adressé la décision attaquée à la République portugaise et non à la requérante. En vertu de l’article 1er de la décision attaquée, la Commission a exigé que la République portugaise, et non la requérante, lui restitue le montant de 8 086 424,04 euros déjà versé. Selon l’article 2 de la décision attaquée, la République portugaise doit prendre les mesures nécessaires pour informer les bénéficiaires finals de ladite décision.

74      La décision attaquée ne contient aucune disposition enjoignant à la République portugaise de procéder à la récupération des sommes indues auprès de la requérante ou des bénéficiaires finals. Dès lors, la juste exécution de la décision attaquée implique seulement que la République portugaise restitue au FEDER les sommes indues qui y sont indiquées (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, point 64 supra, point 68).

75      La décision attaquée ne produit donc pas directement d’effets sur la situation juridique de la requérante.

76      S’agissant, en deuxième lieu, du second critère relatif à l’absence de pouvoir d’appréciation de la République portugaise, celui-ci n’est, en tout état de cause, pas rempli. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, afin que la demande d’annulation soit recevable, la décision attaquée ne doit laisser aucun pouvoir d’appréciation à son destinataire lors de sa mise en œuvre, celle-ci découlant automatiquement de la réglementation communautaire (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 24 septembre 2009, Município de Gondomar/Commission, C-�501/08 P, non encore publiée au Recueil, point 30).

77      En ce qui concerne, premièrement, le désengagement du FEDER pour les sommes non versées, l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de lien entre elle et la République portugaise, de sorte qu’il appartient à cette dernière d’exposer des frais pour couvrir les bonifications d’intérêts non versées par la Commission, ne saurait exclure un tel pouvoir d’appréciation.

78      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052/88, l’action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales ou une contribution à celles-ci. En outre, selon l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, les crédits communautaires ne peuvent se substituer, conformément au principe d’additionnalité, aux dépenses structurelles publiques de l’État membre.

79      Rien ne fait obstacle à ce que la République portugaise décide d’assumer sur ses fonds propres la partie désengagée du FEDER, afin de financer la partie des bonifications dont les paiements n’ont pas été effectués au 31 décembre 2001 et que la Commission n’a pas encore avancée à la requérante. En outre, il convient de relever, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, que le fait que la requérante n’a pas reçu le montant correspondant aux bonifications d’intérêts non versées par la Commission était la conséquence des contrats de prêt conclus entre la requérante et les bénéficiaires finals. Il était loisible à la requérante, lors de la conclusion de ces contrats, de stipuler que les bénéficiaires finals prenaient le risque que certaines bonifications d’intérêts ne soient pas éligibles au titre de la SGAIA. Si tel avait été le cas, il appartiendrait aux bénéficiaires finals, et non à la requérante ou à la République portugaise, de supporter les frais pour couvrir les bonifications d’intérêts non versées par la Commission.

80      En ce qui concerne, deuxièmement, le pouvoir d’appréciation de la République portugaise concernant la récupération des sommes indues auprès de la requérante, il convient de rappeler que, selon le système institutionnel de la Communauté et les règles régissant les relations entre la Communauté et les États membres, il appartient à ces derniers, en l’absence d’une disposition contraire du droit communautaire, d’assurer sur leur territoire l’exécution des réglementations communautaires (arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, points 19 et 20). Dans ces circonstances, le remboursement des fonds communautaires versés à la requérante serait la conséquence directe non de la décision attaquée, mais de l’action qui serait exercée à cette fin par la République portugaise sur la base de la législation nationale afin de satisfaire aux obligations découlant de la réglementation communautaire en la matière (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, point 64 supra, point 70).

81      Or, rien ne permet de conclure que l’État membre ne dispose en l’espèce d’aucun pouvoir d’appréciation, voire d’aucun pouvoir décisionnel, en ce qui concerne un tel remboursement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 juin 2002, SLIM Sicilia/Commission, T-�105/01, Rec. p. II-�2697, point 52).

82      Il ne peut être exclu que la République portugaise renonce à procéder à la récupération du concours en cause auprès de la requérante ou des bénéficiaires finals et supporte elle-même le montant de 8 086 424,04 euros. Même si, au vu du régime de ses comptes publics, la République portugaise devait décider de procéder à la récupération de l’indu, il n’apparaît pas qu’elle ne disposerait d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’entité auprès de laquelle cette récupération devrait avoir lieu. Il n’est pas établi que la République portugaise procéderait nécessairement à la récupération de l’indu auprès de la requérante et non auprès des bénéficiaires finals (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, point 64 supra, point 77, et conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, point 61 supra, Rec. p. I-�7996, point 64).

83      Enfin, la requérante fait valoir que la récupération de l’indu auprès d’elle n’est pas purement théorique, car c’est à elle que les avances ont été payées et non à l’État membre. À cet égard, il convient de relever que, en l’espèce, en vertu de la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus, le critère relatif à l’absence de pouvoir d’appréciation est également rempli lorsque la possibilité pour la République portugaise de renoncer à la récupération de l’indu auprès de la requérante est purement théorique.

84      À cet égard, il doit être observé que la République portugaise a déjà restitué le montant de 8 086 424,04 euros à la Commission, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience. Il ne ressort pas du dossier que, dans ses échanges avec la requérante, la République portugaise ait exprimé son intention de répercuter sur la requérante ou les bénéficiaires finals les conséquences financières de la décision attaquée. En tout état de cause, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à indiquer une telle intention. À cet égard, il convient de relever que, même si les autorités portugaises avaient fait état de leur intention quant à la récupération du concours en cause, ce fait aurait démontré qu’elles disposent d’un pouvoir d’appréciation (arrêt Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, point 61 supra, point 56). Au vu de ce qui précède, rien n’indique que la possibilité pour la République portugaise de renoncer à la récupération auprès de la requérante de la somme correspondant à la réduction du concours soit purement théorique.

85      Il s’ensuit que la requérante n’est pas directement concernée par la décision attaquée.

86      Les arguments de la requérante, fondés sur la convention, ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.

87      Il convient de relever que la décision attaquée fixe définitivement l’octroi du concours financier du FEDER concernant la SGAIA dans le contexte du cadre communautaire d’appui aux interventions structurelles au Portugal. La convention concerne, selon son article 1er, paragraphe 1, les conditions d’octroi et d’utilisation de la SGAIA, déléguées par la Commission à la requérante, et donc la gestion de ce concours. Les obligations résultant de la convention ne peuvent, par suite, concerner que la gestion du concours et ne sont, dès lors, pas pertinentes pour déterminer l’affectation directe de la requérante par la décision attaquée.

88      Au demeurant, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel elle est, en tant que gestionnaire de la SGAIA, responsable du remboursement à la Commission des paiements indus en vertu de l’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase, de la convention, il convient de relever que l’existence de rapports juridiques directs entre la requérante et la Commission concernant le projet en cause n’est pas suffisante. Pour que la requérante soit affectée directement par une décision de la Commission, un lien direct entre cette décision et la requérante est nécessaire. L’existence d’un tel lien ne peut être établie que lorsque la décision attaquée produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante sans application d’autre règles intermédiaires (voir, en ce sens, ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, point 64 supra, point 84). La requérante n’est pas tenue, du fait de la décision attaquée elle-même ou d’une quelconque disposition du droit communautaire ayant vocation à régir l’effet de cette décision, de rembourser le montant en cause (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ente per le Ville vesuviane et Ente per le Ville vesuviane/Commission, point 61 supra, point 52).

89      En outre, il convient de relever que la Commission n’a pas demandé de remboursement à la requérante, sur la base de l’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase, de la convention, mais à la République portugaise, sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88. De plus, il y a lieu de constater que, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, deuxième phrase, de la convention, la Commission ne peut demander le remboursement de tout montant payé indûment ou en excès qu’eu égard aux règles établies dans la convention. Cette dernière détermine, selon l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 4254/88, les modalités d’utilisation de la SGAIA. La décision attaquée mettant fin au concours financier du FEDER en réduisant ce concours sur la base de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, elle ne concernait donc pas les modalités d’utilisation de la SGAIA. Par ailleurs, la requérante n’est pas seule responsable de la gestion de la SGAIA. En effet, la République portugaise est également responsable de cette gestion, dès lors que, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement n° 4253/88, elle doit contrôler celle-ci.

90      Par conséquent, au vu de ce qui précède, concernant la demande d’annulation partielle de la décision attaquée, le recours doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur la recevabilité de la demande de condamnation de la Commission au paiement du solde du concours en vertu de la clause compromissoire de l’article 18 de la convention

 Arguments des parties

91      La Commission fait valoir que la demande de condamnation est irrecevable, dès lors qu’elle n’est pas compatible avec la demande d’annulation partielle. En outre, la demande de condamnation ne serait pas « viable stricto sensu » et serait entachée d’« inadéquation formelle absolue ».

92      En réponse aux arguments de la Commission, la requérante, soutenue par la République portugaise, relève que, s’agissant du défaut de viabilité présumé, elle a un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, tant en ce qu’elle fixe le montant maximal de la contribution du FEDER qu’en ce qu’elle réduit la SGAIA et ordonne le reversement d’un montant de 8 086 424,04 euros. La décision attaquée fixerait la position de la Commission quant à l’absence d’obligation de payer le solde final de 1 925 858,61 euros et quant aux raisons pour lesquelles le solde ne serait pas dû. La requérante, et non la République portugaise, aurait droit au paiement du solde final.

93      La requérante souligne ensuite qu’elle a un intérêt à agir aux fins de la condamnation. L’annulation de la décision attaquée ne garantirait pas que la Commission paie le solde final. Cette dernière pourrait refuser le paiement en raison du droit communautaire, du droit portugais applicable ou de la convention.

94      La requérante soutient que les demandes sont cumulatives et non subsidiaires.

95      S’agissant de l’« inadéquation formelle absolue » présumée, la requérante souligne que, concernant la demande d’annulation, il résulte clairement de sa requête que la convention ne comportait pas de stipulations à défaut du droit communautaire, mais le clarifiait dans le cas concret. Quant à la demande de condamnation, la convention ne pourrait pas créer une obligation financière dans le chef de la Communauté. Toutefois, elle définirait des obligations réciproques compatibles avec le droit communautaire et régirait les modalités concrètes d’exécution desdites obligations. La requérante ne pourrait prétendre avoir droit au paiement du solde final de la SGAIA dans l’hypothèse où le montant maximal du concours alloué par le FEDER a été fixé conformément au droit communautaire. Elle prétendrait y avoir droit, conformément au droit communautaire et à la convention, si le montant maximal de la contribution du FEDER a été établi en violation du droit communautaire. Cette prétention ne pourrait se réaliser qu’au moyen d’une action en condamnation fondée sur la convention et sur l’article 238 CE.

 Appréciation du Tribunal

96      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante cherche à obtenir le paiement du solde du concours, ce qui a été refusé à la République portugaise dans la décision attaquée, solde majoré des intérêts de retard, en désengageant le FEDER à concurrence des montants du concours non encore octroyés concernant les dépenses devenues inéligibles (voir point 62 ci-dessus).

97      La demande de condamnation au paiement du solde du concours majoré des intérêts de retard est fondée sur la clause compromissoire de l’article 18 de la convention, selon laquelle les parties à cette dernière se sont engagées à saisir le juge communautaire de toute plainte ou litige qui les opposeraient concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention.

98      Il est de jurisprudence constante que les fins de non-recevoir concernant les questions de compétence du Tribunal sont d’ordre public et peuvent donc être examinées d’office par lui (arrêts du Tribunal du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T-�174/95, Rec. p. II-�2289, point 80 ; du 15 mars 2005, GEF/Commission, T-�29/02, Rec. p. II-�835, point 72, et ordonnance du Tribunal du 8 janvier 2008, Commission/Lior e.a., T-�245/04, non publiée au Recueil, point 68).

99      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’étendue de la compétence du Tribunal découle de la clause compromissoire (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 17 décembre 1956, Bourgaux/Assemblée commune, 1/56, Rec. p. 421, 435, et du 1er juillet 1982, Porta/Commission, 109/81, Rec. p. 2469, point 10). En effet, selon une jurisprudence constante, la compétence du Tribunal, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire du droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement. Le Tribunal ne peut connaître que des seules demandes qui dérivent du contrat passé par la Communauté et qui contient la clause compromissoire ou qui ont un rapport direct avec les obligations qui découlent de ce contrat (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057, point 11 ; du 20 février 1997, IDE/Commission, C-�114/94, Rec. p. I-�803, point 82, et du 3 décembre 1998, Commission/Iraco, C-�337/96, Rec. p. I-�7943, point 49).

100    Ainsi qu’il ressort de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 4253/88, le paiement des concours financiers est effectué conformément aux engagements budgétaires pris sur la base de la décision approuvant l’action concernée. Puisque le montant du concours en cause résulte de la décision d’octroi, il y a lieu de relever, ainsi que l’a admis la requérante (voir point 95 ci-dessus), que la convention, destinée à fixer certaines modalités de son utilisation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 4254/88, ne saurait donner naissance à une obligation financière dans le chef de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 juin 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commission, T-�65/04, non publié au Recueil, points 104 et 105).

101    Par conséquent, la demande de condamnation ne concerne pas la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention. Cette demande échappant au champ d’application de la clause compromissoire, son examen ne relève donc pas de la compétence du Tribunal.

102    Dès lors, concernant la demande de condamnation de la Commission en question, en vertu de la clause compromissoire de l’article 18 de la convention, le recours doit être également rejeté comme irrecevable.

103    Le recours introduit par la requérante étant irrecevable dans son intégralité, il n’y a plus lieu, pour le Tribunal, de statuer sur le fond.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 4 de cet article, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. La République portugaise supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Caixa Geral de Depósitos, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)      La République portugaise supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 mars 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le portugais.


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