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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> SIMS - Ecole de ski internationale v OHMI - SNMSF (esf ecole du ski francais) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-41/10 (05 May 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T4110.html
Cite as: [2011] EUECJ T-41/10

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

5 mai 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire figurative esf école du ski français – Motifs absolus de refus – Emblème d’un État – Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) n° 207/2009 – Article 6 ter de la convention de Paris – Marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-41/10,

Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), établi à Albertville (France), représenté par Me L. Raison-Rebufat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. A. Folliard-Monguiral puis par MM. Folliard-Monguiral et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), établi à Meylan (France), représenté par Me J.-P. Stouls, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 11 novembre 2009 (affaire R 235/2009-1), relative à une procédure de nullité entre le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale) et le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. A. Dittrich, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. M. Prek (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2010,

à la suite de l’audience du 13 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 septembre 2005, l’intervenant, le Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF), a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p 1)].

2        La marque communautaire collective dont l’enregistrement a été demandé (ci-après la « marque contestée ») est constituée du signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 25 : « Vêtements y compris les bottes, les souliers et les pantoufles » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements) » ;

–        classe 41 : « Activités sportives et culturelles ; services d’éducation, de formation ; divertissement ; enseignement de la pratique du ski et de tous autres sports d’hiver ; organisation de stages de perfectionnement, de compétition ; organisation de manifestations et compétitions sportives ; chronométrage des manifestations sportives ; exploitation d’installations sportives ; établissement de règlements de manifestations sportives ; organisation et conduite de symposiums, colloques, concours, conférences ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; service de planification de réceptions ; services de productions de films ; publication de textes (autres que textes publicitaires) ; service de location d’équipements pour la pratique du ski ou autres sports d’hiver (à l’exception de véhicules) ».

4        Le 16 août 2006, l’intervenant a obtenu l’enregistrement de la marque contestée pour l’ensemble des produits et des services visés par la demande.

5        Le 20 novembre 2007, le requérant, le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement pour l’ensemble des produits et des services désignés, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009], en ce qu’il relèverait des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous g) et h), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous g) et h), du règlement n° 207/2009].

6        Par décision du 18 décembre 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

7        Le 11 février 2009, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 65 du règlement n° 207/2009).

8        Par décision du 11 novembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, lequel renvoie à l’article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris »), la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif de la marque en cause ne constituait pas une imitation « au point de vue héraldique » du drapeau français. D’une part, compte tenu de la description du drapeau français dans les sites officiels français, elle a estimé que la seule présence des trois couleurs dans la marque était insuffisante pour retenir l’existence d’une imitation au point de vue héraldique. D’autre part, elle a considéré que la jurisprudence du Tribunal invoquée par la requérante n’était pas transposable au cas d’espèce et qu’une autorisation étatique pour l’utilisation du drapeau français et de l’appellation « école du ski français » n’était pas nécessaire.

9        En second lieu, la chambre de recours a conclu que la marque contestée ne revêtait pas un caractère trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009. Premièrement, s’agissant de la détermination du public pertinent, elle a estimé qu’il était composé en partie de consommateurs moyens et en partie de professionnels. Elle a également souligné qu’une attention particulière devait être accordée au public francophone, la marque contestée contenant une expression en langue française. Deuxièmement, elle a considéré que la marque ne revêtait pas un caractère trompeur, en ce que le message véhiculé par l’élément verbal « école du ski français » ne serait pas mensonger et le logo aux couleurs bleue, blanche et rouge, plutôt que d’attribuer à cette dernière une connotation officielle, remplirait une fonction d’indication de provenance. La chambre de recours a également rejeté l’argumentation du requérant fondée sur la prise en compte du caractère de sport à risque du ski et sur l’utilisation qu’avait faite l’intervenant de la marque contestée.

 Conclusions des parties

10      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer et annuler dans son intégralité la décision attaquée ;

–        prononcer la nullité de la marque contestée ;

–        prononcer la déchéance de la marque contestée.

11       Lors de l’audience, le requérant s’est désisté de son troisième chef de conclusions, ce dont le Tribunal a pris acte.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        rejeter l’ensemble des demandes et des prétentions du requérant.

 En droit

14      À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, respectivement, sous h) et sous g), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009

 Arguments des parties

15      Selon le requérant, la chambre de recours a estimé à tort que la marque en cause n’imitait pas au point de vue héraldique le drapeau français. Il fait valoir que, au regard de la jurisprudence du Tribunal, la représentation stylisée de la bande tricolore bleu, blanc et rouge constitue en soi une imitation au point de vue héraldique du drapeau français. Il note également que, d’une part, l’élément verbal et les lettres « e », « s » et « f », figurant au sein de l’élément figuratif de la marque contestée renforcent la possibilité pour le public concerné de penser qu’il existe un lien entre la marque et la France et, d’autre part, l’intervenant entretient à dessein cette confusion à tous les stades de l’exploitation de la marque. Enfin, le requérant observe que l’intervenant n’a pas été autorisé par la République française à utiliser ou à imiter le drapeau national.

16      L’OHMI et l’intervenant concluent au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

17      Selon l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, la nullité de la marque est déclarée lorsque cette dernière a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.

18      En application de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui, à défaut d’autorisation des autorités compétentes, sont à refuser en vertu de l’article 6 ter de la convention de Paris ».

19      En vertu de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, « [l]es pays de l’Union conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique ».

20      Dans la mesure où la marque contestée a été enregistrée à la fois pour des produits et des services, il y a lieu de souligner que, en dépit de la référence exclusive dans l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris à des marques de fabrique ou de commerce, cette disposition trouve également à s’appliquer aux marques enregistrées pour des services (arrêt de la Cour du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI, C-202/08 P et C-208/08 P, Rec. p. I-6933, point 78).

21      Les emblèmes d’État disposent d’une protection très étendue en ce que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris interdit l’enregistrement et l’utilisation d’un emblème d’État non seulement comme marque, mais également comme élément d’une marque. En outre, à l’interdiction de la réplique exacte de l’emblème, s’ajoute également l’interdiction de l’imitation de celui-ci (arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra, point 47).

22      Ainsi, une marque ne reproduisant pas exactement un emblème d’État peut néanmoins être visée par l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, lorsqu’elle est perçue par le public concerné comme imitant un tel emblème (arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra, point 50).

23      Il ressort également de la jurisprudence que la circonstance que plusieurs interprétations artistiques d’un seul et même emblème sont possibles n’empêche pas qu’elles seront toutes des imitations au point de vue héraldique de l’emblème concerné et que, partant, il y a lieu de se référer à la description héraldique de l’emblème concerné et non à une éventuelle description géométrique du même emblème, qui serait, par nature, beaucoup plus détaillée [arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T-127/02, Rec. p. II-1113, points 41 et 44, et du 28 février 2008, American Clothing Associates/OHMI (Représentation d’une feuille d’érable), T-215/06, Rec. p. II-303, points 71 et 72, confirmé sur ce point par l’arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra].

24      En outre, il résulte nécessairement de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous c), deuxième phrase, de la convention de Paris que la protection des emblèmes d’État n’est pas subordonnée à l’existence, dans l’esprit du public, d’un lien entre la marque et l’emblème. En effet, dans le cas d’emblèmes d’organisations internationales, ladite disposition autorise l’enregistrement et l’utilisation d’une marque si celle-ci n’est pas de nature à induire le public en erreur quant à l’existence d’un lien entre l’utilisateur de la marque et l’organisation. Il en résulte que, dans les autres cas, à savoir ceux concernant les emblèmes d’État, cette possibilité n’existe pas et il n’y a donc pas lieu de vérifier l’existence d’un tel lien (arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra, point 45).

25      Cependant, l’interdiction d’imitation d’un emblème concerne uniquement les imitations de celui-ci au point de vue héraldique, c’est-à-dire celles qui réunissent les connotations héraldiques qui distinguent l’emblème des autres signes. Ainsi, la protection contre toute imitation du point de vue héraldique se réfère non à l’image en tant que telle, mais à son expression héraldique. Aussi y a-t-il lieu, afin de déterminer si la marque comprend une imitation au point de vue héraldique, de considérer la description héraldique de l’emblème en cause (arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra, point 48).

26      Il convient donc, en l’espèce, de vérifier si la marque contestée, ou un de ses éléments, pourrait être considérée par le public concerné comme une imitation du drapeau français au point de vue héraldique.

27      En ce qui concerne, en premier lieu, le public concerné, la chambre de recours a pu valablement estimer que, au regard des produits et des services visés par la marque contestée, celui-ci était composé pour partie de consommateurs moyens et pour partie de professionnels.

28      S’agissant, en deuxième lieu, du drapeau français, il convient de souligner que la République française n’a pas notifié son drapeau au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Cette circonstance est cependant sans incidence dans la présente affaire, dès lors qu’en application de l’article 6, paragraphe 3, sous a), deuxième alinéa, de la convention de Paris, la notification des drapeaux des États n’est pas obligatoire.

29      Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à la description qui serait donnée sur les sites officiels français, selon laquelle il s’agit d’un drapeau de forme rectangulaire ou carrée et formé de trois bandes de largeur égale, de couleurs bleue, blanche et rouge. Cette description n’apparaît pas être contestée par le requérant.

30      En ce qui concerne, en troisième lieu, la marque contestée, elle est constituée par un élément figuratif composé d’un cercle, traversé en diagonale par une représentation stylisée de la lettre « s », de couleur blanche. La partie supérieure de l’élément figuratif est de couleur bleue et comporte la lettre « e », écrite en minuscule et de couleur blanche. Sa partie inférieure est de couleur rouge et comporte la lettre « f », écrite en minuscule et de couleur blanche. La marque contestée comprend également l’élément verbal « école du ski français ».

31      Aux fins d’écarter l’existence d’une imitation au point de vue héraldique au sens de l’article 6 ter paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, la chambre de recours a, au point 19 de la décision attaquée, estimé qu’il était nécessaire qu’il y ait une imitation des trois composantes caractéristiques du drapeau français, à savoir, premièrement, la forme rectangulaire ou carrée, deuxièmement, la présence des trois couleurs et, troisièmement, la présence de trois bandes de même largeur. Au point 20 de ladite décision, elle en a déduit que la combinaison des trois couleurs bleue, blanche et rouge dans l’élément figuratif de la marque contestée ne suffisait pas à conclure à l’existence d’une imitation au point de vue héraldique du drapeau français.

32      Le requérant fait valoir que l’élément figuratif de la marque contestée sera perçu par le public pertinent comme la représentation stylisée de la bande tricolore. À titre d’illustration, il se réfère aux différents symboles utilisés par diverses branches de l’administration française, telle l’armée de terre, la marine nationale ou la police nationale ou, encore, pour designer la République française.

33      Certes, l’utilisation dans ces différents symboles des couleurs bleue, blanche et rouge ne peut se comprendre que comme une volonté de faire référence au drapeau français.

34      Il est également exact qu’il découle de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus que la circonstance qu’une marque suive une interprétation stylisée d’un emblème ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être considérée comme une imitation au point de vue héraldique dudit emblème.

35      Toutefois, il ne saurait être complètement fait abstraction de la configuration dans laquelle se présente la succession des trois couleurs bleue, blanche et rouge, aux fins de déterminer s’il y a imitation au point de vue héraldique. Ainsi, en l’espèce, pour que l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris trouve à s’appliquer, il aurait, pour le moins, été nécessaire que lesdites couleurs aient été présentées sous une forme rappelant celle du drapeau français, à savoir la succession de bandes verticales sur un plan horizontal.

36      Tel n’est pas le cas en l’espèce. L’apparence très particulière sous laquelle sont présentées les couleurs composant l’élément figuratif de la marque contestée aboutit à une impression trop éloignée de celle donnée par le drapeau français pour qu’il puisse être considéré que ledit élément sera perçu par le public pertinent comme constituant une imitation au point de vue héraldique du drapeau français.

37      Il en résulte que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que le marque contestée ne comprenait pas d’imitation au point de vue héraldique du drapeau français au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris.

38      En premier lieu, cette conclusion n’est pas infirmée par le renvoi à l’arrêt ECA, point 23 supra, au regard des différences d’ordre factuel avec la présente affaire. Pour la même raison, la présente affaire se distingue de celle ayant conduit à l’arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra. Il y a lieu de rappeler que les emblèmes à l’égard desquels une violation de l’article 6 ter, paragraphe 1, de la convention de Paris était alléguée – les douze étoiles du drapeau du Conseil de l’Europe dans l’arrêt ECA, point 23 supra, et la feuille d’érable symbole du Canada dans l’arrêt American Clothing Associates/OHMI, point 20 supra – étaient repris dans les marques contestés dans ces deux affaires sous une forme seulement légèrement stylisée. Il existait donc, dans ces deux affaires, une proximité entre les marques et les emblèmes en cause qui ne se retrouve pas en l’espèce.

39      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument du requérant, tiré de ce que l’élément verbal de la marque contestée « école du ski français » ainsi que la présence des lettres « e » et « f » et la forme en « s » de la partie centrale de l’élément figuratif de la marque contestée renforceraient l’impression qu’il existe un lien entre la marque et la République française, il est inopérant. En effet, dans le cadre du présent moyen, il importe seulement de vérifier si la marque contestée ou l’un de ses éléments constitue une réplique ou une imitation au point de vue héraldique du drapeau français et non d’analyser si l’impression d’ensemble de la marque peut être comprise par le public pertinent comme une référence à un État. Pour la même raison, il y a lieu de rejeter comme étant en toute hypothèse inopérant l’argument portant sur une prétendue pratique de l’intervenant visant à entretenir la confusion existant entre la marque contestée et la République française.

40      En troisième lieu, en ce qui concerne la critique tirée de l’absence d’autorisation de la République française donnée à l’intervenant, elle doit également être rejetée comme inopérante, dès lors que, en l’absence d’utilisation du drapeau français ou d’imitation au point de vue héraldique de celui-ci, au sens de l’article 6 ter, paragraphe 1, sous a), de la convention de Paris, aucune autorisation n’est nécessaire.

41      Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 207/2009.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n°207/2009

 Arguments des parties

42      Le requérant reproche à la chambre de recours de ne pas avoir conclu au caractère trompeur de la marque contestée, alors que celle-ci induirait le consommateur à penser que le service d’enseignement du ski est rendu par l’État ou sous son contrôle.

43      En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, le requérant estime qu’il est composé des consommateurs moyens de l’Union, avec une attention particulière accordée au public francophone.

44      En second lieu, s’agissant de l’analyse du caractère trompeur de la marque contestée, le requérant fait valoir que la chambre de recours a, à tort, estimé que l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque sont perçus comme une indication d’origine géographique. Il estime que le consommateur attribue nécessairement une connotation officielle à la marque contestée au regard de l’appartenance du ski aux « sports à risque », de la présence de son élément verbal « école du ski français » et de l’utilisation des couleurs bleue, blanche et rouge dans son élément figuratif. En tout état de cause, retenir l’analyse de la chambre de recours reviendrait à considérer que la marque est descriptive des services en cause et doit, par conséquent, être déclarée nulle.

45      L’OHMI et l’intervenant concluent au rejet du présent moyen.

 Appréciation du Tribunal

46      À titre liminaire, il convient d’observer que, si l’intitulé du moyen se réfère au « caractère trompeur quant à la nature du service (sic) et des produits commercialisés sous la marque », l’argumentation du requérant concerne exclusivement le seul caractère trompeur de la marque contestée pour les services liés à l’enseignement de la pratique du ski, relevant de la classe 41. Il ne fournit aucune argumentation en ce qui concerne les produits relevant des classes 25 et 28 ainsi que les autres services relevant de la classe 41.

47      Interrogé sur ce point lors de l’audience, le requérant a confirmé ne demander, dans le cadre du présent moyen, l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle a été enregistrée pour les services relatifs à l’enseignement de la pratique du ski, relevant de la classe 41, ce dont le Tribunal a pris acte.

48      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

49      Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement visés par cette disposition supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur [voir en ce sens, à l’égard de la jurisprudence relative à l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), dont le libellé est identique à celui de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009, arrêt de la Cour du 30 mars 2006, Emanuel, C-259/04, Rec. p. I-3089, point 47, et la jurisprudence citée ; voir, également, arrêt du Tribunal du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, non publié au Recueil, point 64].

50      À cet égard, il convient de rappeler qu’une marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (arrêt Emanuel, point 49 supra, point 38). Or, une marque perd ce rôle de garantie si l’information qu’elle comporte est de nature à tromper le public.

51      Par conséquent, l’appréciation du motif absolu de refus mentionné à l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n°207/2009, ne peut être portée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception de la marque par le public pertinent.

52      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier ce motif absolu de refus, au vu de la nature des services d’enseignement du ski, relevant de la classe 41, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il est composé des consommateurs moyens.

53      En outre, dans la mesure où la marque comporte un élément verbal en français, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause est le consommateur francophone (voir, en ce sens, arrêt I.T.@MANPOWER, point 49 supra, point 39).

54      Quant au niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que la perception de la marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 26, et du Tribunal du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d’une bouteille), T-305/02, Rec. p. II-5207, point 34]. Dans la mesure où les services en cause ne sont contractés que de manière occasionnelle et concernent une activité qui peut être considérée comme étant à risque, il y a lieu de considérer que le degré d’attention du consommateur moyen est élevé à l’occasion de leur acquisition.

55      Il y a donc lieu de vérifier si c’est à bon droit que la chambre de recours a écarté l’argumentation du requérant, tirée de ce que la marque contestée, décrite au point 30 ci-dessus, serait de nature à tromper le public en l’amenant à penser que le service d’enseignement de la pratique du ski était assuré ou contrôlé par l’État.

56      Il est certes exact que la réunion dans la marque contestée d’un élément figuratif comprenant les couleurs bleue, blanche et rouge et d’un élément verbal comprenant le mot « français », ne peut être interprétée par le public pertinent que comme une référence à la France.

57      Il n’en résulte cependant pas l’existence d’une tromperie manifeste ou d’un risque grave de tromperie au sens de la jurisprudence citée au point 49 ci-dessus.

58      En premier lieu, il convient de souligner que le titulaire de la marque collective est un syndicat dont l’un des objets est de « regrouper les moniteurs et monitrices de ski titulaires d’un diplôme d’État, les stagiaires en formation ainsi que les moniteurs étrangers admis en équivalence exerçant en France ou à l’étranger la méthode d’enseignement du ski français ». Or, la mise en exergue dans la marque contestée d’éléments rappelant la France, par un syndicat constitué de moniteurs diplômés en France ou autorisés à exercer en France, ne s’apparente pas à une tromperie manifeste ou ne comporte pas un risque grave de tromperie.

59      En second lieu, l’allégation du requérant tirée de ce que la marque contestée conduirait le public pertinent à croire que le service d’enseignement du ski est rendu par l’État ou sous son contrôle apparaît peu plausible.

60      À cet égard, il convient, premièrement, de prendre en compte la circonstance, relevé au point 40 de la décision attaquée, que les services liés à l’enseignement du ski sont fournis dans un environnement concurrentiel. L’existence d’un tel environnement rend peu probable que le consommateur de référence, disposant d’un degré d’attention élevé, puisse croire, à l’occasion de l’acquisition des services en cause, que l’intervenant est l’émanation d’un service public.

61      Deuxièmement, il apparaît également peu probable que la marque contestée ait pour effet d’amener le public à croire que les services d’enseignement du ski fournis sous l’égide de l’intervenant disposent d’un aval ou d’un agrément étatique que ne posséderaient pas ceux fournis par le requérant. En effet, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, la circonstance que le ski constitue une activité à risque amènera plutôt le consommateur à considérer que l’ensemble des enseignements dispensés en France fait l’objet d’une réglementation et d’un contrôle et pas seulement ceux offerts sous la marque contestée.

62      Troisièmement, force est de constater que le sens le plus clair de l’expression « ski français » présent dans l’élément verbal de la marque contestée est effectivement celui relevé par la chambre de recours au point 39 de la décision attaquée de «‘ski à la française’, c’est-à-dire une technique de ski caractéristique de ce pays ». Ainsi, l’élément verbal « école du ski français » véhicule essentiellement l’idée d’une méthode d’enseignement du ski propre à la France.

63      Dès lors, il peut être raisonnablement conclu que la marque contestée sera perçue par le public pertinent comme une référence, peut-être historique, à une méthode d’enseignement du ski qui aurait été propre à la France, plutôt que comme impliquant que l’enseignement du ski est rendu par l’État ou sous son contrôle.

64      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée n’avait pas été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009.

65      Cette conclusion n’est pas infirmée par les différents arguments du requérant. S’agissant, notamment, de la référence au caractère éventuellement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si par cette allégation le requérant entend soulever un moyen autonome tiré de la violation de cette disposition, il doit être rejeté comme irrecevable, en ce que la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 n’a pas été invoquée au cours de la procédure devant l’OHMI (voir, en ce sens arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, point 53).

66      Dans l’éventualité où le requérant entendrait faire valoir que la marque contestée ne saurait avoir le sens que lui attribue la chambre de recours – une méthode d’enseignement du ski propre à la France –, en ce qu’elle serait intrinsèquement descriptive du service en cause, il suffit de souligner qu’un tel argument omet l’éventualité que la marque contestée ait acquis un caractère distinctif du fait de son usage, en application soit de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, soit de l’article 52, paragraphe 2, de ce même règlement, ainsi que le fait valoir à juste titre l’intervenant.

67      S’agissant du parallèle effectué par le requérant entre la marque contestée et les différentes dénominations de centres d’enseignement ayant en commun d’être désignés « école française », il suffit de souligner que cette désignation – ainsi que le fait valoir en substance la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée –, est associé plus étroitement à la France que ne l’est la marque contestée. Cette comparaison n’est donc pas pertinente.

68      En ce qui concerne la référence par le requérant à certaines décisions des juridictions françaises, il y a lieu de rappeler que, si la jurisprudence des juridictions des États membres peut éventuellement être prise en considération, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Icebreaker/OHMI – Gilmar (ICEBREAKER), T-112/09, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

69      Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré de la pratique de l’intervenant dans l’exploitation de la marque contestée, il doit également être écarté en ce qu’il porte sur une période postérieure à la date d’enregistrement de ladite marque, et est donc inopérant dans le cadre d’une procédure de nullité.

70      Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement n° 207/2009 et, partant, les conclusions en annulation dans leur ensemble. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions visant à obtenir la réformation de la décision attaquée.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

72      L’intervenant n’ayant présenté aucune conclusion à cet égard, il doit supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Syndicat international des moniteurs de ski – École de ski internationale (SIMS – École de ski internationale), est condamné aux dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

3)      Le Syndicat national des moniteurs du ski français supportera ses propres dépens.

Dittrich

Wiszniewska-Białecka

Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le français.


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