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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Fardem Packaging v Commission (Competition) French Text [2011] EUECJ T-51/06 (16 November 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T5106.html
Cite as: [2011] EUECJ T-51/6, [2011] EUECJ T-51/06

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

16 novembre 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Secteur des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Amendes – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Coopération durant la procédure administrative »

Dans l’affaire T-51/06,

Fardem Packaging BV, établie à Edam (Pays-Bas), représentée initialement par Mes F. Leeflang et W. Geelhoed, puis par Mes Leeflang et S. de Boer, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre, A. Nijenhuis et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi qu’une demande tendant à la réduction de l’amende infligée par ladite décision à la requérante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Fardem Packaging BV, est une société privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, ayant son siège social à Edam (Pays-Bas). Elle est entièrement spécialisée dans la production de sacs industriels, de films et de gaines.

2        Entre 1971 et 1995, le groupe Fardem était contrôlé par DSM NV. Le 8 juin 1995, les actifs et les activités du groupe Fardem aux Pays-Bas et en Belgique ont été transférés à Schuttersveld Holding NV, aujourd’hui dénommée Kendrion NV, pour former Fardem Packaging BV et Fardem Holding BV. Ces dernières étaient contrôlées par Combattant Holding BV, elle-même filiale à 100 % de Kendrion. En septembre 2001, Fardem Packaging et Fardem Holding ont fusionné en une seule entité, sous la dénomination Fardem Packaging, toujours contrôlée par Combattant Holding.

3        En 2003, la requérante a été cédée à son personnel par Kendrion.

4        En novembre 2001, British Polythene Industries plc (ci-après « BPI ») a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels (ci-après l’« entente »). Elle a exprimé son souhait de coopérer dans le cadre des dispositions de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leurs montants dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

5        Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize sociétés, dont la requérante, en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).

6        Entre le 14 novembre 2002 et le 21 février 2003, la Commission a adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, à plusieurs sociétés, dont la requérante.

7        Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 22 avril 2003 entre la Commission et la requérante, il a été procédé à la sélection, au moyen de mots clefs, de documents copiés électroniquement au cours de la vérification.

8        Le 4 août 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements complémentaires à la requérante et aux autres entreprises concernées.

9        Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs à l’encontre de plusieurs sociétés dont, notamment, la requérante. Une audition s’est tenue du 26 au 28 juillet 2004.

10      Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 octobre 2007 (L 282, p. 41). Parmi ses destinataires figurent, d’une part, la requérante, dont la participation à l’infraction est considérée comme étant manifeste, et, d’autre part, Kendrion, qui est identifiée comme faisant partie de l’entité économique responsable de l’infraction.

11      Le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE en participant, durant les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, l’allocation de clients, d’affaires et de commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées :

[…]

d)       Fardem Packaging […] du 6 janvier 1982 au 26 juin 2002 et Kendrion […] du 8 juin 1995 au 26 juin 2002 ;

[…]

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

[…]

d)       Kendrion […] : 34 millions d’euros. Sur ce montant, Fardem Packaging […] est tenue conjointement et solidairement responsable à hauteur de 2,20 millions d’euros ;

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2006, la requérante a introduit le présent recours.

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler, en tout ou en partie, la décision attaquée ;

–        réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        prévoir toutes dispositions que le Tribunal jugera utiles ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Le 5 janvier 2011, la requérante a déposé des documents dont la production avait été demandée par le Tribunal sur la base de l’article 64 du règlement de procédure.

16      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 mars 2011.

 En droit

17      À l’appui de ses conclusions, la requérante invoque onze moyens. Lors de l’audience, la requérante a confirmé que les premier, deuxième, troisième et dixième moyens concernent tous l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes par la Commission dans la détermination des montants de l’amende.

18      Il convient également de noter que la requérante fait valoir, dans le cadre de la quasi-totalité de ses moyens en annulation, que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation.

19      Lors de l’audience, la requérante a fait également valoir que la durée de la procédure devant le Tribunal était excessive.

20      Ces moyens et arguments des parties seront analysés dans l’ordre suivant : la recevabilité et la pertinence des moyens invoqués par la requérante, la motivation de la décision attaquée, la délimitation du marché géographique (quatrième moyen), la détermination du montant de départ pour le calcul de l’amende (septième à dixième moyens), l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes (premier à troisième et sixième moyens) et le refus d’appliquer la communication sur la coopération (cinquième moyen).

  Sur la recevabilité et la pertinence des moyens invoqués par la requérante

 Arguments des parties

21      La Commission met en doute la recevabilité des moyens invoqués par la requérante. En premier lieu, elle estime que les onze moyens invoqués par la requérante ne permettent pas de comprendre la nature et la portée des griefs. La requérante se plaindrait de la violation d’un ensemble de normes de droit matériel et de règles procédurales sans distinguer quelle norme ou règle aurait été violée. Cette circonstance compliquerait inutilement la défense de la Commission.

22      En deuxième lieu, la Commission soutient que les moyens invoqués par la requérante visant à la réduction du montant de l’amende sont inopérants. En effet, en supposant que ces moyens prospèrent, ils ne sauraient aboutir à une réduction du montant de base de l’amende de 60 millions d’euros, qui ramènerait celle-ci à un niveau inférieur au montant de 2,20 millions d’euros, qui découle de l’application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires prévu à l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

23      En troisième lieu, la Commission fait valoir que le onzième moyen est irrecevable, car il concerne une sanction qui a été imposée à une société tierce et qui a fait l’objet d’une autre affaire (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1997, AssiDomän Kraft Products e.a./Commission, T-227/95, Rec. p. II-1185, point 56).

24      La requérante conteste les fins de non-recevoir soulevées par la Commission. En premier lieu, elle considère que ces arguments sont suffisamment clairs et qu’ils ont permis à la Commission de se défendre utilement.

25      En deuxième lieu, la requérante estime que les moyens visant à la réduction du montant de l’amende peuvent conduire à une diminution de la responsabilité de Kendrion, dans la mesure où l’amende infligée à cette dernière a été déterminée en fonction du montant de base retenu pour la requérante.

26      En troisième lieu, la requérante a précisé la portée de son onzième moyen lors de l’audience. Selon elle, s’il était établi qu’elle n’avait pas constitué une entité économique avec Kendrion, il n’y aurait plus de base légale à la sanction que la Commission lui a infligée à l’article 2, premier alinéa, sous d), de la décision attaquée. Elle fait observer que la présente affaire est atypique, dans la mesure où la Commission a infligé une amende à Kendrion en tenant la requérante pour solidairement responsable d’une partie de cette amende. La requérante aurait, par conséquent, un intérêt à agir pour contester l’existence de l’entité économique en cause.

 Appréciation du Tribunal

27      S’agissant du premier grief de la Commission, relatif au manque de clarté, il convient de relever, tout d’abord, que, selon une jurisprudence bien établie, la présentation d’un moyen doit être suffisamment claire et précise pour permettre au juge d’exercer son contrôle juridictionnel et à la partie défenderesse de préparer sa défense. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est ainsi nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un moyen est fondé ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, de la requête même (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T-84/96, Rec. p. II-2081, point 31, et du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, Rec. p. II-3137, point 208).

28      En l’espèce, le Tribunal considère qu’il est exact que la requête manque de clarté quant aux règles et principes juridiques que la Commission aurait, selon chacun des moyens, violés. De plus, il n’est pas toujours aisé de déterminer si les moyens mettent en cause la constatation d’une infraction à l’article 81 CE par la Commission dans la décision attaquée ou s’ils concernent uniquement le niveau de la sanction.

29      Il convient de constater cependant qu’une lecture attentive de la requête a permis au Tribunal de saisir la portée de chaque moyen et que la Commission a effectivement répondu à tous les moyens d’une façon détaillée. La Commission a, dès lors, pu défendre ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2009, Holland Malt/Commission, T-369/06, Rec. p. II-3313, point 32).

30      Ensuite, il n’y a pas non plus lieu de retenir le deuxième grief de la Commission, selon lequel les moyens invoqués par la requérante tendant à la réduction du montant de l’amende ne pourraient donner lieu, même s’ils étaient fondés, à une sanction inférieure aux 2,20 millions d’euros infligés par la Commission dans la décision attaquée. En effet, il n’est pas possible d’exclure d’emblée qu’aucun des moyens concernant le niveau de l’amende n’aboutisse à sa réduction à un niveau inférieur à 2,20 millions d’euros. Il convient de rappeler, à cet égard, que le Tribunal dispose, en vertu de l’article 261 TFUE et de l’article 31 du règlement n° 1/2003, d’un pouvoir de pleine juridiction.

31      En revanche, le onzième moyen invoqué par la requérante, s’agissant de l’imputation de son comportement à Kendrion, doit être déclaré irrecevable. Certes, il ressort des considérants 587 à 599 de la décision attaquée que la Commission l’a adressée à Kendrion en raison du fait qu’elle formait avec la requérante une entité économique pendant une partie de la durée de l’infraction. Ce constat ne signifie cependant pas que la requérante ait nécessairement un intérêt à contester l’existence de cette unité économique.

32      Contrairement à ce que la requérante fait valoir, la sanction que lui a infligée la Commission dans la décision attaquée n’est pas fondée sur l’existence d’une telle entité économique, mais sur son implication directe dans l’entente. En effet, il ressort clairement de la décision attaquée, et, notamment, de ses considérants 586, 772, 779 et 782, que la Commission lui reproche d’avoir participé directement à l’entente pendant 20 ans et 5 mois et que la responsabilité de Kendrion a été engagée en raison de sa qualité de société mère à 100 %. Le fait que l’article 2, premier alinéa, sous d), de la décision attaquée indique que la requérante est tenue solidairement responsable d’une partie de l’amende de 34 millions d’euros infligée à Kendrion n’affecte pas le fondement de leurs responsabilités respectives, qui est clairement exposé dans la décision attaquée. Il convient de rappeler, à cet égard, que le dispositif et la motivation d’une décision sont indissociablement liés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355/95 P, Rec. p. I-2549, point 21).

33      Enfin, s’agissant de la durée de la procédure devant le Tribunal, il y a lieu de préciser que le contrôle juridictionnel exercé par le Tribunal concerne la décision attaquée et que la légalité de celle-ci ne peut s’apprécier qu’à la lumière des faits et des circonstances dont disposait la Commission à la date de son adoption. Le grief de la requérante tiré de la durée excessive de la procédure devant le Tribunal ne saurait donc affecter la légalité de la décision attaquée (arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, CD-Contact Data/Commission, T-18/03, Rec. p. II-1021, point 131). Le grief tiré de la violation du principe du délai raisonnable lors de la procédure juridictionnelle est donc inopérant.

34      Dès lors, il convient d’apprécier le bien-fondé de tous les moyens soulevés par la requérante dans sa requête, à l’exception du onzième moyen et de l’argument relatif à la durée excessive de la procédure devant le Tribunal.

  Sur la motivation de la décision attaquée

35      S’agissant du bien-fondé des moyens en annulation, il y a lieu d’observer que la requérante a fait valoir, dans le cadre de la quasi-totalité de ses moyens, que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation.

36      À cet égard, il convient de rappeler d’abord une jurisprudence constante selon laquelle l’exigence de motivation imposée par l’article 253 CE implique que l’acte attaqué doive faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63).

37      Ensuite, il ressort de la requête, particulièrement détaillée, que la requérante a parfaitement compris la portée de la décision attaquée et que la motivation lui a permis de développer onze moyens en annulation.

38      Enfin, le Tribunal n’a pas éprouvé de difficultés particulières dans l’exercice de son contrôle juridictionnel, bien qu’il convienne de noter que le manque de clarté de la requête lui a posé davantage de problèmes que la compréhension de la décision attaquée.

39      Dans ces conditions et sous réserve des considérations suivantes, il y a lieu de conclure que la décision attaquée répond aux exigences de l’article 253 CE.

 Sur la délimitation du marché géographique

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance des faits par la Commission pour autant qu’il s’agisse de la délimitation du marché géographique

–       Arguments des parties

40      La requérante fait observer que, selon le dispositif de la décision attaquée, elle aurait enfreint l’article 81 CE en participant à des accords et pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Le dispositif serait erroné et contraire aux prescriptions relatives aux formes substantielles, dans la mesure où il fait mention à son égard de l’Espagne et de la France. En effet, la requérante n’aurait commis aucune infraction à l’article 81 CE dans ces pays. La requérante souligne qu’elle n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en Espagne et un chiffre d’affaires minime en France. En outre, elle n’aurait pas fait partie du sous-groupe « France ». Or, la Commission aurait dû spécifier, de façon précise, l’infraction à l’article 81 CE par entreprise et par pays.

41      La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

42      Il convient de rappeler qu’une entreprise ayant participé à une infraction unique par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée au sens de l’article 81 CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, en effet, le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 81 et 83).

43      En l’espèce, il ressort du considérant 443 de la décision attaquée que toutes les entreprises destinataires de la décision attaquée, à l’exception de la société Stempher, ont participé, à des degrés divers, aux réunions de l’Association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast ») ou à celles d’un ou de plusieurs sous-groupes et que leur comportement constitue une infraction unique et continue. Si la structure de l’entente se caractérisait par un groupe global (Valveplast) et des sous-groupes régionaux ou fonctionnels (par exemple le sous-groupe « blockbags ») en apparence distincts, l’ensemble constituait une construction cohérente et coordonnée, ainsi qu’il résulte du considérant 444 de la décision attaquée.

44      Il s’ensuit que, contrairement à ce que la requérante semble comprendre, l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la décision attaquée ne contient pas le reproche qui lui serait fait d’avoir été active dans tous les États membres mentionnés, mais celui d’avoir participé à une entente qui affectait tous ces États membres, y inclus l’Espagne et la France. Par conséquent, l’absence de ventes de la requérante en Espagne et le chiffre d’affaires minime qu’elle réalisait en France ne sont pas des éléments susceptibles d’entraîner l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, sous d), de la décision attaquée.

45      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus que l’existence d’une infraction unique et continue ne saurait être contestée au motif qu’un ou plusieurs composants de cette infraction constituaient en eux-mêmes une violation de l’article 81 CE. En toute hypothèse, la requérante n’a nullement étayé l’affirmation selon laquelle la Commission aurait dû spécifier l’infraction à l’article 81 CE par entreprise et par pays.

46      Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur la détermination du montant de départ pour le calcul de l’amende

 Sur le septième moyen, concernant, notamment, la fixation des parts individuelles de marché utilisées dans le cadre de la répartition en catégories des participants à l’entente

–       Arguments des parties

47      La requérante reproche à la Commission d’avoir déterminé les montants de base des amendes au regard de parts de marché calculées en termes de chiffres d’affaires au lieu d’avoir calculé ces parts en fonction de tonnages. Bien que la Commission dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en la matière, elle doit, selon la requérante, opter pour la méthode de calcul des parts de marché la plus appropriée compte tenu des caractéristiques du marché en cause.

48      En premier lieu, la requérante rappelle qu’il résulte de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO 1997, C 372, p. 5), et notamment du point 55 de celle-ci, que les ventes exprimées à la fois en volume et en valeur contiennent des informations utiles.

49      En deuxième lieu, la requérante conteste la fiabilité des chiffres d’affaires comme base de calcul des parts de marché. En effet, tous les destinataires de la décision attaquée ne seraient pas affectés de la même manière par les fluctuations du coût des matières premières, parce qu’un nombre important d’entre eux aurait bénéficié de contrats à long terme prévoyant des prix d’achat stables. Cela ne serait pas le cas pour la requérante, qui était verticalement intégrée dans le groupe DSM. Cette entreprise aurait non seulement été son fournisseur de matières premières, mais aussi son plus gros client.

50      En troisième lieu, la requérante précise que le fait de choisir des chiffres d’affaires au lieu des tonnages n’était pas neutre en ce qui concerne la classification des entreprises en vue de la fixation différenciée des montants de départ. Si la Commission s’était fondée sur des tonnages, la part de marché de la requérante aurait été de 5,5 % au lieu de 6,6 %.

51      En quatrième lieu, la requérante estime que le choix du tonnage s’imposait notamment pour les gaines FFS (« Form, Fill and Seal », c’est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique, dont les ventes sont traditionnellement exprimées en tonnes. La requérante reconnaît que les volumes des autres produits sont normalement exprimés en unités, mais elle estime que la Commission aurait pu facilement convertir les unités en tonnages.

52      La requérante considère, ensuite, que la Commission n’a pas suffisamment examiné quels produits étaient couverts par la notion de « sacs industriels ». En l’absence d’une définition précise de cette notion, les entreprises Nordenia, RKW et Bischof+Klein n’auraient pas communiqué à la Commission les chiffres d’affaires réalisés pour divers produits spécifiques. Il s’ensuit, selon la requérante, que les parts de marché de ces entreprises ont été sous-estimées.

53      La Commission conteste les arguments avancés par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

54      S’agissant du choix fait par la Commission de calculer des parts de marché en fonction de chiffres d’affaires, il convient de rappeler que le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif reflétant la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, points 120 et 121, et du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T-151/94, Rec. p. II-629, point 643). Par conséquent, la décision de la Commission d’opter pour un calcul des parts de marché sur la base de chiffres d’affaires ne saurait mener à la conclusion selon laquelle elle a outrepassé sa marge d’appréciation lors de la fixation des montants de départ.

55      Les arguments que la requérante a avancés ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation.

56      En premier lieu, il n’existe pas d’obligation légale imposant à la Commission le choix d’une méthode de calcul plutôt qu’une autre, pour autant que la méthode retenue ne soit pas déraisonnable en fonction des circonstances de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T-241/01, Rec. p. II-2917, point 166). Or, la requérante n’a ni soutenu ni démontré que le choix du chiffre d’affaires comme base de calcul ait donné lieu à des résultats déraisonnables.

57      En deuxième lieu, il est vrai que la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, mentionnée au point 48 ci-dessus, prévoit que, dans le cadre du calcul des parts de marché, les ventes exprimées à la fois en volume et en valeur contiennent des informations utiles. Toutefois, il n’en ressort aucunement que la Commission devait se fonder sur le volume plutôt que sur la valeur des ventes. Au contraire, elle confirme, notamment en ses considérants 53 à 55, que la Commission est libre de se fonder sur des chiffres d’affaires.

58      En troisième lieu, la circonstance que les fluctuations des coûts de la matière première aient pu affecter davantage la requérante que d’autres destinataires de la décision attaquée est un élément subjectif propre à la structure de coûts de la requérante. Hormis le fait que la requérante n’a pas prouvé que ses concurrents bénéficiaient de conditions plus avantageuses, la Commission ne saurait fonder son choix de la méthodologie de calcul du montant des amendes sur les spécificités d’une seule entreprise. En effet, chaque choix d’une méthode de calcul aura des conséquences distinctes pour les différents participants. Dès lors, la seule circonstance que la part de marché de la requérante aurait été plus basse si la Commission s’était fondée sur les ventes exprimées en tonnes n’est pas de nature à constituer une erreur d’appréciation.

59      En quatrième lieu, le fait que les ventes de gaines FFS sont traditionnellement exprimées en tonnes plutôt qu’en nombre d’unités ne signifie pas non plus que la Commission a dépassé sa marge d’appréciation en optant pour un calcul sur la base de chiffres d’affaires. À cet égard, le considérant 54 de la décision attaquée précise qu’aucune méthode ne s’imposait a priori, mais qu’une estimation à partir de la valeur des ventes constituait la meilleure représentation des positions respectives des entreprises sur le marché. En outre, les gaines FFS ne constituaient qu’une des quatre catégories de sacs industriels en plastique visées par l’entente.

60      S’agissant ensuite de la prise en compte de la valeur de vente des sacs spéciaux, il convient de se référer aux considérants 56 à 58 de la décision attaquée. Il en ressort que, lors de la procédure administrative, la Commission a examiné, à la suite des observations de la société Nordfolien, si le chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits spéciaux devait être pris en compte. La Commission a observé que les sacs dits « spéciaux » étaient des produits ayant reçu des adaptations par rapport au standard et que l’entente s’était étendue aux sacs spéciaux. Dans la mesure où ces sacs appartenaient à l’une des quatre catégories de sacs industriels, leur prise en compte se justifiait afin d’avoir l’estimation la plus réaliste de la position et de la puissance des participants directs à l’entente. Contrairement à ce que la requérante estime, la Commission a donc bien examiné la question des sacs spéciaux et a motivé sa décision sur ce point.

61      À cela s’ajoute le fait que la requérante n’a pas étayé son allégation selon laquelle Nordenia, RKW et Bischof+Klein n’avaient pas communiqué à la Commission leurs chiffres d’affaires incluant les résultats de vente de produits spéciaux.

62      Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté.

 Sur le huitième moyen, concernant, notamment, l’application d’un traitement différencié en fonction des parts de marché

–       Arguments des parties

63      La requérante conteste la méthode de classification en avançant plusieurs griefs.

64      En premier lieu, elle fait valoir qu’une différenciation sur la base des parts de marché s’écarte de celle suivie par la Commission dans sa pratique décisionnelle antérieure. Selon la requérante, la Commission aurait dû déterminer le poids relatif de chaque participant en fonction du chiffre d’affaires total de tous les participants à l’entente, sans y inclure le chiffre d’affaires des opérateurs économiques n’ayant pas participé à l’infraction. Cette « approche relativiste » aurait été reconnue par le Tribunal comme une méthode précise et sûre (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié au Recueil, point 233).

65      En deuxième lieu, la requérante fait observer que les calculs de la Commission ne sont pas fondés sur des chiffres objectifs et contrôlables, mais sur des estimations peu fiables. Non seulement les parties à l’entente n’auraient pas représenté la totalité du marché, mais plusieurs d’entre elles, dont la requérante, n’auraient pas été en mesure de donner des estimations de la taille du marché en 1996. Or, en l’absence d’accès aux réponses des autres entreprises et de toute motivation au regard du fondement des chiffres retenus par la Commission, le calcul du montant de l’amende ne reposerait pas sur une évaluation objective et contrôlable.

66      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il convient de rappeler tout d’abord que la Commission est libre de choisir sa méthode pour évaluer l’importance relative des participants, dans la mesure où et pour autant qu’elle respecte ses propres lignes directrices [en l’espèce, les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») et les principes généraux du droit. Dans le cadre du présent moyen, la requérante n’a avancé aucun élément permettant de constater que la Commission ait violé les lignes directrices et ces principes.

68      Ensuite, contrairement à ce que semble suggérer la requérante, les points 228 à 233 de l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 64 supra, ne permettent pas d’affirmer que la « méthode relativiste » était la méthode la plus sûre. En effet, le Tribunal n’a fait que constater que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, il ne pouvait être reproché à la Commission d’avoir choisi la méthode en question (arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 64 supra, point 233).

69      Enfin, la possibilité que le choix d’une méthode d’évaluation de l’importance relative des participants à une entente puisse mener à des amendes plus élevées pour un ou plusieurs destinataires d’une décision constatant une ou plusieurs infractions n’entraîne pas l’illégalité de cette méthode. À cet égard, il convient de rappeler que le fait que la Commission a appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence de l’Union. Au contraire, l’application efficace des règles de la concurrence de l’Union exige que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 54 supra, point 109). Il s’ensuit que les entreprises impliquées dans une procédure administrative pouvant donner lieu à une amende ne peuvent acquérir une confiance légitime dans le fait que la Commission ne dépassera pas le niveau des amendes pratiqué antérieurement (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, point 243).

70      En ce qui concerne la fiabilité des chiffres utilisés par la Commission, il convient d’observer que les considérants 45 à 50 de la décision attaquée expliquent la méthodologie retenue par la Commission pour apprécier la valeur totale du marché en 1996. Bien que le considérant 50 de la décision attaquée, concernant le calcul pour l’année 1996, ne soit pas aussi détaillé que le considérant 49 relatif aux estimations pour l’année 2001, il est clair que la Commission s’est fondée sur la moyenne des estimations fournies par les entreprises pour effectuer sa propre estimation de l’étendue du marché pertinent. À cet égard, il est à observer que la part de marché de l’ensemble des participants se situait entre 70 et 80 %, ce qui représente un ordre de grandeur comparable au pourcentage de 65 à 75 % identifié pour l’année 2001. De plus, la Commission a précisé, lors de la procédure devant le Tribunal, que les destinataires de la décision attaquée avaient tous eu accès aux estimations fournies par chaque entreprise.

71      La circonstance selon laquelle trois sociétés, dont la requérante, n’ont pas été en mesure de fournir, lors de la procédure précontentieuse, une estimation de l’étendue du marché pertinent en 1996 n’affecte pas la légalité de la méthode appliquée. Étant donné que la Commission s’est fondée sur les estimations fournies par plus de dix participants directs à l’entente, il ne saurait lui être reproché d’avoir commis une erreur d’appréciation.

72      Dans la mesure où la requérante s’oppose au choix de l’année de référence 1996, il suffit de constater que cette année était la dernière année de l’entente où tous les participants directs étaient encore présents sur le marché. Cette façon de procéder de la Commission répond à l’exigence que les chiffres sur lesquels elle se fonde doivent être aussi comparables que possible (voir, en ce sens, arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 54 supra, point 122).

73      Il y a donc lieu de rejeter le huitième moyen.

 Sur le neuvième moyen, concernant, notamment, la répartition des entreprises en catégories et le classement de la requérante dans la troisième catégorie

–       Arguments des parties

74      La requérante fait valoir que la différenciation des entreprises en catégories s’est déroulée de façon arbitraire. Elle considère que les six catégories ont été identifiées en faisant une répartition par tranche d’un point et demi de pourcentage de part de marché : les participants directs à l’entente ayant une part de marché de 1 à 2,5 % seraient placés dans la sixième catégorie, la catégorie la plus basse, les participants ayant des parts de marché de 2,5 à 4 % seraient placés dans la cinquième catégorie, les participants dotés de parts de marché de 4 à 5,5 % dans la quatrième catégorie, les participants réalisant des parts de marché de 5,5 à 7 % dans la troisième catégorie, ceux ayant des parts de marché de 8,5 à 10 % dans la deuxième catégorie et les participants disposant de parts de marché de plus de 10 % dans la première catégorie.

75      Or, après avoir observé que la Commission l’avait placée, en raison de sa part de marché de 6,6 %, dans la troisième catégorie, avec la société Aspla, qui avait réalisé une part de marché de 7,2 % en 1996, la requérante estime que la Commission aurait dû ajouter une catégorie supplémentaire, à savoir une catégorie pour les participants ayant des parts de marché de 7 à 8,5 %. Selon la requérante, une telle mesure aurait entraîné son classement dans une catégorie inférieure et, par conséquent, un montant de départ moins élevé que celui de 20 millions d’euros. La requérante en conclut que le montant de l’amende qui lui a été infligée est trop élevé.

76      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il y a lieu de rappeler d’abord que le pouvoir d’appréciation dont jouit la Commission en matière d’amendes comprend la faculté non seulement de répartir les entreprises membres d’une entente en différentes catégories, mais également de fixer des limites arithmétiques visant à déterminer ces catégories (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 novembre 2009, SGL Carbon/Commission, C-564/08 P, non publié au Recueil, point 45).

78      Il n’en reste pas moins qu’une répartition par catégories doit respecter le principe d’égalité de traitement, selon lequel il est interdit de traiter des situations comparables de manière différente et des situations différentes de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM e.a./Commission, T-213/00, Rec. p. II-913, point 406). Par ailleurs, le montant des amendes doit, au moins, être proportionné par rapport aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction (arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T-202/98, T-204/98 et T-207/98, Rec. p. II-2035, point 106). Par conséquent, lorsque la Commission répartit les entreprises concernées en catégories aux fins de la fixation du montant des amendes, la détermination des seuils pour chacune des catégories ainsi identifiées doit être cohérente et objectivement justifiée (arrêt CMA CGM e.a./Commission, précité, point 416).

79      En l’espèce, il ressort des considérants 770 à 777 de la décision attaquée que la Commission a déterminé six catégories de participants directs, sur la base de leurs parts de marché. La Commission a attribué les montants de départ pour le calcul des amendes en fonction de la catégorie à laquelle chacun des participants à l’entente appartenait. Ainsi, la requérante et la société Aspla ont été placées dans la troisième catégorie, eu égard à leurs parts de marché respectives de 6,6 % et 7,2 %. Dans la catégorie supérieure ne se trouve que l’entreprise Nordenia, avec une part de marché de 8,9 %, tandis que les entreprises UPM-Kymmene, RKW et Stempher sont classées dans la catégorie inférieure, avec des parts de marché de 4,8 %, 4,6 % et 4,3 % respectivement.

80      Or, il ne ressort ni de la décision attaquée ni de la nature de la classification susmentionnée que la Commission aurait réparti les entreprises par tranche d’un point et demi de pourcentage de part de marché. Les griefs de la requérante sont donc dépourvus de fondement factuel.

81      Au contraire, la Commission a effectué une répartition raisonnable, en se concentrant sur les écarts entre les parts de marché des participants directs à l’entente qui étaient proportionnellement les plus élevés. À titre d’exemple, la différence entre, d’une part, la part de marché d’Aspla (7,2 %), qui est la part de marché la plus élevée dans la troisième catégorie, et, d’autre part, celle de Nordenia dans la deuxième catégorie est relativement significative. En effet, il s’agit d’une différence de 1,7 %, alors que la différence entre la part de marché d’Aspla et celle de la requérante s’élève à 0,6 %. De la même façon, la différence entre la part de marché de la requérante (6,6 %) et la part de marché la plus élevée dans la quatrième catégorie, à savoir une part de 4,8 %, est également significative en termes relatifs.

82      Il s’ensuit que la Commission a réparti les participants directs à l’entente de façon objective, cohérente et raisonnable. Le neuvième moyen doit donc être rejeté.

 Sur le dixième moyen, concernant la détermination des montants de départ attribués aux différentes catégories d’entreprises établies dans le cadre du traitement différencié

–       Arguments des parties

83      La requérante fait valoir d’abord que la Commission a méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation, dans la mesure où elle a fixé des montants de départ qui n’ont aucune relation logique avec la part de marché des participants à l’entente. En l’espèce, les montants de départ varieraient entre, d’une part, un montant de 35 millions d’euros pour les entreprises ayant une part de marché allant de 11,5 à 12,5 % et, d’autre part, un montant de 5,5 millions pour les entreprises ayant une part de marché allant de 1,3 à 1,6 %. En comparant les entreprises de la première catégorie avec les entreprises de la sixième catégorie, la requérante note que les entreprises de la première catégorie sont proportionnellement moins sanctionnées que celles de la dernière catégorie. Il en résulterait que les entreprises ayant des parts de marché faibles, comme la requérante, sont désavantagées de manière disproportionnée.

84      La requérante soutient ensuite que le montant de départ de 20 millions fixé pour les entreprises de la troisième catégorie, dont elle relève, est disproportionné, non seulement par rapport à sa part de marché relativement peu importante, mais aussi par rapport à son chiffre d’affaires annuel d’environ 20 millions d’euros. Elle précise qu’un tel montant est également disproportionné par rapport aux amendes infligées dans l’affaire ayant donné lieu à la décision C (2002) 5083 final de la Commission, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.667 – Graphites spéciaux). Or, même s’il est de jurisprudence constante que la Commission n’est pas liée par les montants des amendes infligées dans des décisions antérieures, la Commission aurait dû motiver sa décision sur ce point.

85      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

86      Il convient d’observer d’abord que la thèse selon laquelle les entreprises ayant des parts de marché faibles sont désavantagées par rapport aux entreprises plus importantes n’est pas exacte. En effet, il ressort du considérant 777 et du tableau 1 de la décision attaquée que les montants de départ attribués aux participants directs à l’entente correspondent à un montant compris entre 2,6 et 3,1 millions d’euros par point de pourcentage de part de marché, quelles que soient les catégories auxquelles elles appartiennent.

87      Quand bien même la thèse de la requérante, selon laquelle les entreprises ayant les plus petites parts de marché ont été désavantagées, serait exacte en fait, elle ne saurait profiter à celle-ci, qui n’a pas été classée dans la sixième catégorie, mais dans la troisième catégorie. En outre, le rapport de 3,03 existant entre le montant de départ de 20 millions d’euros et la part de marché de 6,6 % retenus pour la requérante est quasi identique au rapport de 3,04 existant entre le montant de départ de 35 millions d’euros et la part de marché de 11,5 % retenus pour la société Bischof + Klein dans la première catégorie.

88      Il n’est donc pas possible d’affirmer que la requérante a été désavantagée par rapport aux autres participants directs à l’entente.

89      Ensuite, s’agissant de la question de savoir si le montant de départ est disproportionné en termes absolus, il y a lieu de rappeler que la Commission n’est pas liée par sa pratique décisionnelle antérieure et que les lignes directrices disposent expressément que le montant de départ envisageable pour les infractions très graves, telle que celle de l’espèce, est de 20 millions d’euros.

90      Par ailleurs, dans la mesure où le montant de départ correspond à la systématique prévue par les lignes directrices, la Commission n’était pas tenue de justifier l’utilisation d’un montant de départ de 20 millions d’euros par une motivation spéciale.

91      Dans ces conditions, le dixième moyen ne saurait prospérer.

  Sur l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes

 Sur le premier moyen, concernant le refus de la Commission de tenir compte de la défense de la requérante relative à la politique différente qu’elle aurait menée à partir de 1997

–       Arguments des parties

92      La requérante fait valoir, tout d’abord, que la Commission a omis de prendre en compte, et a rejeté sans motivation, le moyen de défense qu’elle avait fait valoir, selon lequel il y a lieu d’effectuer une distinction entre la période antérieure au 1er janvier 1997 et celle postérieure à cette date. En effet, sans nier sa participation à certaines pratiques anticoncurrentielles à partir de 1997, la requérante soutient qu’elle n’avait plus l’intention de restreindre la concurrence après cette date. Ce changement d’attitude serait important pour apprécier son degré de responsabilité et aurait dû, à la lumière de l’arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, dit « PVC II » (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375), se refléter dans le montant de l’amende qui lui a été infligée.

93      À cet égard, la requérante précise que son changement de comportement à partir de 1997 était la conséquence directe de l’autonomie commerciale que Kendrion lui avait accordée après la reprise de ses actifs et de son passif. Avant 1997, la situation aurait été différente, en raison de l’influence considérable exercée par la société mère DSM sur la politique de la requérante. Après cette date, le nouveau dirigeant, M. E., qui n’aurait pas été informé des agissements anticoncurrentiels au sein de Valveplast, aurait tenté de donner une autre orientation à cette association. En effet, il ressortirait du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2000, tenue sous la présidence de M. E., qu’il aurait réussi à faire inscrire à l’ordre du jour des sujets anodins et communs à des associations professionnelles. En revanche, dès la fin de la présidence de M. E., les discussions auraient repris leur tournure habituelle, comme en témoignerait le compte rendu de la réunion de Valveplast du 8 juin 2001. Dans ce contexte, la requérante se réfère également aux efforts de M. E. pour développer un nouveau modèle de calcul pour les prix des gaines FFS. Il s’agirait d’une activité qui ne serait pas restrictive de la concurrence et qui aurait été présentée dans l’intérêt général de l’ensemble de l’industrie.

94      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

95      Il convient d’observer d’emblée que les intentions et les états d’âme éventuels d’un dirigeant d’entreprise sont dépourvus de pertinence pour apprécier l’existence d’une infraction à l’article 81 CE ou le niveau de la sanction de ladite infraction aussi longtemps qu’il est établi que cette entreprise a continué à adhérer et à participer, sans aucune réserve, à l’entente. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, l’arrêt PVC II, point 92 supra (point 510), n’offre aucun support à la thèse selon laquelle l’intention d’une entreprise violant l’article 81 CE peut avoir une incidence sur l’ampleur de sa responsabilité et le montant de l’amende. En effet, la Cour a uniquement considéré, dans le cadre de l’appréciation d’un moyen tiré d’une violation du principe de responsabilité personnelle, que l’assiduité plus ou moins grande de l’entreprise aux réunions ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues avaient des conséquences non pas sur l’existence de la responsabilité de l’entreprise en cause, mais sur l’étendue de celle-ci et sur le niveau de l’amende. Le passage invoqué par la requérante concerne donc le rôle concret que l’entreprise a joué dans l’entente et non pas ses intentions.

96      Or, en l’espèce, la requérante a participé à l’entente tant avant qu’après le 1er janvier 1997. En effet, il ressort de l’annexe 1 de la décision attaquée que la requérante a assisté, au moins, à 16 des 20 réunions de Valveplast durant la dernière période. Selon l’annexe 1 de la décision attaquée, que la requérante ne conteste pas, ces réunions concernaient, notamment, la fourniture de données statistiques sur les volumes de sacs industriels vendus, les prix des matières premières, le système de coordonnateurs pour les clients importants, la répartition des clients et des commandes, la fixation des prix d’objectif et des augmentations de prix, ainsi que la communication et la discussion des capacités de production. En outre, la requérante admet avoir participé à l’entente non seulement avant, mais également après le 1er janvier 1997.

97      Par ailleurs, la requérante n’a aucunement étayé son affirmation selon laquelle le changement de contrôle résultant de la transaction entre DSM et Kendrion aurait influé sur son comportement au sein de l’entente. Premièrement, ce changement de contrôle n’est pas intervenu en 1997, mais en 1995. La requérante n’explique donc pas comment la prise de contrôle de Kendrion en 1995 aurait affecté son comportement à partir de 1997.

98      Deuxièmement, en ce qui concerne la position de M. E., la requérante reconnaît, au point 22 de la réplique, que M. E. considérait lui-même qu’il eût été préférable de se retirer de Valveplast, mais qu’il ne l’osait pas.

99      Il s’ensuit, d’abord, que M. E. était conscient du caractère illicite des réunions de Valveplast, auxquelles il a néanmoins régulièrement participé. Les initiatives qu’il a éventuellement pu développer pour renforcer le rôle légal de Valveplast sont louables, mais ne légalisent pas les infractions qui ont eu lieu au sein de cette association. À cet égard, la requérante omet de préciser à quelles fins légitimes le modèle que M. E. avait développé pour calculer le prix des gaines FFS aurait bien pu servir.

100    Ensuite, s’agissant de la crainte que la requérante a éventuellement pu éprouver à l’idée de se retirer de Valveplast, il est de jurisprudence établie qu’une entreprise qui participe à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel, même sous la contrainte d’autres participants ayant un pouvoir économique supérieur, dispose toujours de la possibilité d’introduire une plainte auprès de la Commission afin de dénoncer les activités anticoncurrentielles en cause, plutôt que de poursuivre sa participation auxdites réunions. Il en résulte que ni une situation de dépendance ni une position menaçante prétendument adoptée à l’égard d’une entreprise ne constitue une circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 367 à 370, et arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, points 423 et 424).

101    Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, alléguant une appréciation incorrecte des faits concernant la participation de la requérante aux groupe et sous-groupes « Valveplast », « Benelux » et « Teppema »

–       Arguments des parties

102    La requérante reproche à la Commission d’avoir fait une série de suppositions erronées concernant sa participation à Valveplast, au sous-groupe « Benelux » et au sous-groupe « Teppema ».

103    Quant à sa participation à Valveplast, en premier lieu, la requérante réitère ses explications concernant les bonnes intentions de M. E. (voir point 93 supra). La requérante conteste notamment que le mode de calcul ait eu pour objectif de définir un prix de vente ou un prix minimal pour les gaines FFS. En effet, M. E. aurait présenté un modèle que la requérante développait en interne et qui servirait uniquement à rendre compréhensibles les coûts dans une situation dans laquelle les données introduites par les utilisateurs étaient exprimées en mètres au lieu de tonnages. Or, M. E. aurait refusé d’introduire des coûts élevés dans le système, même si certains autres participants voulaient l’utiliser pour réaliser de meilleures marges. À cet égard, il ressortirait de la pétition concernant le nouveau modèle de calcul, rédigée par M. E. et adressée aux membres de Valveplast avant la réunion du 8 juin 2001, qu’il n’était aucunement question d’une intention anticoncurrentielle, même si la version originale de ce document, provenant de Bischof+Klein, exhortait au respect des principes de l’entente.

104    En deuxième lieu, la requérante conteste qu’elle ait joué un rôle clé dans le cadre de Valveplast pour développer un mécanisme de répartition des clients. À cet égard, la Commission aurait interprété erronément les pièces sur lesquelles elle a fondé son point de vue. La requérante soutient que le tableau que M. E. a envoyé en mars 2001 aux membres de Valveplast, et qui aurait, selon la Commission, servi de base de travail pour la coordination et la répartition des clients, n’a été discuté qu’une seule fois sous forme de simple projet. De plus, la Commission aurait interprété erronément la note de ce tableau (« Kees E. : gentlemen agr ») sous la colonne Bischof+Klein, concernant le client Dow. Il s’agirait d’une référence à un contrat conclu entre Bischof+Klein et l’un de ses clients, et non à un accord conclu entre Bischof+Klein et la requérante. En outre, à la différence de ce que la Commission prétend, dans le tableau, les mots « coördinatoren » (coordonnateurs) auraient été remplacés par les mots « voornaamste leverancier » (fournisseur principal) pour éviter l’impression incorrecte que ce système reposait sur des coordonnateurs.

105    En troisième lieu, la requérante reconnaît qu’elle a fait partie du groupe de travail de Valveplast, qui devait faire des recherches sur l’élaboration d’un mécanisme de coordination des enchères sur Internet, et que l’idée de collaborer à la lutte contre les ventes aux enchères sur Internet a été effectivement avancée. Toutefois, la requérante n’aurait pris part qu’à une seule vente aux enchères sur Internet et elle n’aurait pas collaboré avec ses concurrents à cette occasion.

106    Quant à sa participation au sous-groupe « Benelux », la requérante conteste les preuves concernant sa participation à la répartition des clients et à la fixation des prix. Elle relève que les preuves datent d’avant 1997, tandis que les preuves postérieures à 1997 concernent seulement un tableau présentant les parts de marché des membres à l’époque ainsi que les comptes rendus des réunions des 26 février et 28 mai 1997. Selon la requérante, il n’est pas établi que les rapports des réunions tenues le 29 septembre 1999 et le 16 février 2000, indiquant « Valveplast De Lutte », concernent des réunions du sous-groupe « Benelux ». En toute hypothèse, les éléments de preuve seraient très limités dans leur nature et leur étendue, en raison du changement de politique de la requérante à partir de 1997.

107    Concernant sa participation au sous-groupe « Teppema », la requérante fait valoir que ce groupe était indépendant et qu’il avait en réalité un caractère tout à fait différent de celui des autres groupes. En effet, il s’agirait d’un bureau mis en place pour établir des statistiques concernant différents produits sur le marché néerlandais. La Commission aurait dû reconnaître le caractère particulier de ce sous-groupe.

108    La Commission conteste les arguments que la requérante a avancés.

–       Appréciation du Tribunal

109    En ce qui concerne la participation de la requérante à Valveplast, il convient de renvoyer, d’abord, aux considérants 287, 288 et 473 de la décision attaquée portant sur le groupe de travail chargé de développer un modèle de calcul pour les gaines FFS. Selon la Commission, le modèle de calcul en cause devait permettre l’uniformisation des règles de calcul en passant d’un prix au poids à un prix par pièce, l’objectif final étant de rendre plus cohérentes les comparaisons des prix et de faciliter la détermination des valeurs ajoutées minimales. L’objectif aurait également été de permettre une augmentation des prix. Selon la décision attaquée, le groupe de travail aurait élaboré, en mai 2001, un projet de pétition à l’attention des autres membres de Valveplast. La Commission a déduit de la version initiale de ce projet que l’objectif de Valveplast était d’obtenir un accord de ses membres sur un système de calcul de prix minimal pour les gaines FFS afin de stopper la baisse des prix existante et de s’orienter vers une coordination plus contraignante.

110    Dans ses écritures, la requérante a reconnu sa participation à ce groupe de travail, mais reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte du fait que M. E. n’avait pas eu l’intention de restreindre la concurrence. À cet égard, il convient de se référer au point 95 ci-dessus selon lequel les bonnes intentions d’un participant aux réunions d’un cartel ne sauraient être considérées comme des circonstances atténuantes.

111    En tout état de cause, la thèse selon laquelle la requérante n’avait pas l’intention de restreindre la concurrence en participant au groupe de travail n’est pas crédible. En effet, la requérante ne conteste pas que les autres participants à Valveplast, notamment BPI et Bischof+Klein avaient pour objectif d’utiliser le modèle en cause pour enfreindre la concurrence. La requérante n’a pas démontré qu’elle s’était distanciée de cet objectif. L’affirmation selon laquelle M. E. n’aurait pas dévoilé de détails spécifiques concernant la requérante et aurait refusé d’introduire dans le schéma les coûts élevés souhaités par les autres participants n’est pas suffisamment étayée et n’a aucun effet disculpant. Au contraire, elle démontre que M. E. savait que son modèle pouvait être utilisé à des fins anticoncurrentielles. Enfin, la requérante n’a pas indiqué à quelles fins légitimes le modèle de calcul pour les gaines FFS aurait bien pu servir.

112    S’agissant de la répartition des clients, il ressort du considérant 476 de la décision attaquée que la requérante a participé de manière déterminante à la mise au point d’un mécanisme de répartition des clients. Selon les considérants 260 et 261 de la décision attaquée, un tableau relatif au développement des gaines FFS, indiquant pour plusieurs clients le volume annuel total des livraisons, le fournisseur principal, l’échéance de son contrat et les autres fournisseurs, aurait été envoyé par M. E. aux membres de Valveplast en mars 2001. Le tableau aurait servi de base de travail pour la coordination et la répartition des clients.

113    À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, qu’elle a joué un rôle passif au sens du point 3, premier tiret, des lignes directrices. Toutefois, un tel rôle passif implique que l’entreprise concernée ait adopté un « profil bas » et qu’elle se soit abstenue d’une participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220/00, Rec. p. II-2473, points 167 et 168). En l’espèce, M. E. a contribué activement au comportement infractionnel en envoyant le tableau aux autres membres de Valveplast. Il ne saurait, dès lors, être question du « profil bas » de la requérante au regard de la répartition des clients.

114    Dans ces conditions, l’interprétation qu’il convient de donner à la note en bas dudit tableau, portant la mention « Kees E. : gentl agreement », importe peu. Quand bien même l’interprétation proposée par la requérante serait exacte, elle ne donnerait pas lieu à une circonstance atténuante au sens des lignes directrices.

115    En ce qui concerne les enchères sur Internet, la Commission a constaté, au considérant 477 de la décision attaquée, que la requérante avait activement participé à l’élaboration du mécanisme de coordination desdites enchères. Selon le considérant 278, la requérante faisait partie du groupe de travail constitué à cet effet. En outre, il ressortirait du mémorandum du 12 septembre 2001 que M. N., représentant de la requérante, a rendu compte à l’ensemble des membres de Valveplast des propositions faites lors de la réunion du 12 juillet 2001.

116    La requérante ne conteste pas avoir participé à cet élément de l’entente. Elle ne conteste pas non plus son caractère anticoncurrentiel. Elle relève seulement que sa participation ne concernait qu’une seule enchère et qu’elle n’aurait pas collaboré à cette occasion avec ses concurrents. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause le constat que la requérante faisait partie du groupe de travail et qu’un représentant de la requérante a rempli la fonction de secrétaire. La requérante a donc rempli une position centrale dans la lutte contre les enchères sur Internet au sein de Valveplast.

117    S’agissant de la participation de la requérante au sous-groupe « Benelux », visé au considérant 479 de la décision attaquée, l’implication de la requérante dans des arrangements de répartition de clients et de fixation des prix était, selon la Commission, évidente. À cet égard, la Commission a fait référence aux considérants 359 à 373 de la décision attaquée et, notamment, au contenu des comptes rendus du sous-groupe « Benelux » des 22 février 1995, 27 mars et 25 septembre 1996, 26 février 1997 et 16 février 2000.

118    La requérante fait valoir, à cet égard, que la plupart des éléments de preuve de la Commission date d’avant 1997. La nature et l’étendue limitée des éléments de preuve à charge après 1997 confirmeraient le changement d’attitude de la requérante intervenu en 1997.

119    Cependant, il ne s’ensuit pas que le degré d’implication de la requérante ait été mitigé ou atténué à partir de 1997. En effet, la circonstance selon laquelle M. N., représentant de la requérante, a présidé le sous-groupe « Benelux » en 2001 démontre que celle-ci non seulement avait participé, jusqu’à la fin de l’entente, au sous-groupe « Benelux », mais avait également joué un rôle actif. Il ne saurait, dès lors, être reproché à la Commission de ne pas avoir réduit le montant de l’amende en raison du manque d’implication de la requérante dans le sous-groupe « Benelux » pour la période comprise entre 1997 et 2002.

120    Enfin, en ce qui concerne le sous-groupe « Teppema », la requérante reproche à la Commission, sans par ailleurs nier sa participation, de ne pas avoir pris en considération le caractère particulier de ce sous-groupe. La requérante souligne, à cet effet, qu’il s’agissait d’un bureau chargé d’établissement de statistiques.

121    Toutefois, les reproches de la requérante sont d’ordre général et ne visent pas sa position individuelle. Quand bien même ces arguments seraient fondés, ils ne sauraient mener à la conclusion que la Commission aurait dû réduire le montant de l’amende infligée à la requérante en raison de l’existence d’une circonstance atténuante.

122     Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, alléguant une appréciation incorrecte des faits concernant la participation de la requérante aux sous-groupes « Belgique » et « blockbags »

–       Arguments des parties

123    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte, en évaluant sa participation à l’entente, du fait que les sous-groupes « Belgique » et « blockbags » avaient été dissous avant 1997. Il conviendrait en effet, pour chaque élément constitutif de l’infraction, de préciser la date de début et de fin, de sorte que le degré d’implication de la requérante dans l’entente soit clarifié. En réitérant son argument selon lequel le cartel avait perdu en force et en efficacité après 1997, la requérante se réfère à l’arrêt PVC II, point 92 supra (point 510), pour affirmer que la Commission doit tenir compte de changements dans l’étendue et l’intensité de l’infraction et en tirer les conséquences pour déterminer le niveau de sanction pertinent.

124    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

125    Selon les considérants 374 à 383 de la décision attaquée, les réunions du sous-groupe « Belgique » ont commencé dans les années 1980 et elles ont duré jusqu’en 1997. La Commission disposerait d’éléments de preuve directs pour vingt réunions qui ont eu lieu entre le mois de septembre 1991 et le mois de juin 1996. Selon la décision attaquée, les participants au sous-groupe « Belgique » ont fixé des quotas généraux, échangé des informations sur des clients et fixé des prix.

126    Les considérants 399 à 416 de la décision attaquée concernent le sous-groupe « blockbags ». Les réunions de ce sous-groupe auraient commencé en 1994 et auraient cessé en 2000. Le dossier de la Commission contient, selon le considérant 409 de la décision attaquée, des éléments de preuve directe portant sur sept réunions, qui ont eu lieu entre le mois de juillet 1994 et le mois d’octobre 1997. Les participants au sous-groupe « blockbags » auraient réparti des clients et fixé des prix.

127    La requérante ne conteste pas le considérant 480 de la décision attaquée, duquel il ressort qu’elle a activement participé aux sous-groupes « Belgique » et « blockbags ».

128    Ensuite, il convient de constater que l’argumentation de la requérante ne concerne pas sa position individuelle, mais le fonctionnement de l’entente en général. En effet, la requérante ne conteste pas qu’elle a activement participé aux sous-groupes en question jusqu’à leur fin et ne met en avant aucun élément permettant d’établir qu’elle ait joué un rôle particulier par rapport aux autres participants. En supposant que l’entente ait perdu en intensité après 1997, notamment en raison de la dissolution des sous-groupes en question, cette perte d’intensité refléterait une caractéristique de l’entente dans son ensemble, mais ne concernerait pas la situation individuelle de la requérante.

129    Il ne saurait dès lors être question d’une circonstance atténuante au sens du point 3 des lignes directrices.

130    Dans ce contexte, la requérante ne saurait se prévaloir de l’arrêt PVC II, point 92 supra (point 510), car le passage visé de cet arrêt concerne une entreprise n’ayant pas participé à toutes les réunions ayant eu lieu et n’ayant pas mis en œuvre toutes les mesures convenues au sein de l’entente, et non le fonctionnement de l’entente elle-même. Or, un tel cas de figure ne se présente pas en l’espèce.

131    Le troisième moyen ne saurait donc prospérer.

 Sur le sixième moyen, concernant le refus de prendre en considération des circonstances atténuantes

–       Arguments des parties

132    La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir pris en considération des circonstances atténuantes à son égard, alors qu’elle l’a fait pour d’autres entreprises impliquées dans l’entente. Elle se réfère, à cet effet, aux faits et circonstances développés dans le cadre de ses autres moyens et, notamment, au changement d’attitude intervenu en 1997, au rôle joué par M. E., à la cessation des activités des sous-groupes « Belgique » et « blockbags » ainsi qu’à la pression exercée par les autres acteurs sur le marché. La requérante fait observer que la Commission a pris en considération d’autres circonstances, telle que l’introduction d’un programme de mise en conformité et la crise dans le secteur des sacs industriels.

133    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

134    En premier lieu, il convient d’observer, qu’il n’existe aucune règle générale qui obligerait la Commission à réduire le montant de l’amende d’une entreprise en l’absence de circonstances atténuantes concrètes et dûment étayées. Or, la requérante n’a apporté aucune preuve ou élément concret permettant de conclure que l’infraction n’était pas appliquée ou qu’elle a été commise par négligence. Une simple référence aux « autres circonstances » visées au point 3 des lignes directrices ne saurait non plus suffire pour justifier une réduction du montant de l’amende à ce titre.

135    En deuxième lieu, s’agissant des arguments déjà invoqués par la requérante dans le cadre de ses autres moyens, il ressort des considérations développées ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation des trois premiers moyens, qu’aucun de ces arguments ne justifie la conclusion que la Commission aurait dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation en refusant de diminuer le montant de base de l’amende au titre des circonstances atténuantes. En outre, dans la mesure où la plupart de ces arguments concerne la période postérieure à 1997, ils ne sauraient de toute façon constituer une circonstance atténuante en faveur d’une entreprise qui a participé à l’entente dès ses origines, en 1982.

136    En troisième lieu, les annexes 1 à 6 de la décision attaquée, ainsi que les preuves sous-jacentes à ces constats, démontrent que le degré d’implication de la requérante dans l’entente n’était pas plus réduit que celui des autres participants aux réunions de l’entente.

137    En quatrième lieu, il ressort des considérants 797 à 811 de la décision attaquée que, contrairement à ce que la requérante allègue, la Commission n’a pas reconnu l’introduction d’un programme de mise en conformité et la crise dans le secteur des sacs industriels comme des circonstances atténuantes.

138    Dans ces conditions, il convient de rejeter le sixième moyen.

  Sur le refus d’appliquer la communication sur la coopération

 Sur le cinquième moyen, concernant le refus d’accorder à la requérante une réduction du montant de l’amende sur la base de la communication sur la coopération

–       Arguments des parties

139    La requérante estime que la Commission aurait dû lui accorder une réduction du montant de l’amende de 10 % sur la base de la section D de la communication sur la coopération.

140    À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais contesté sa participation au cartel et qu’elle n’a jamais nié les faits tels qu’ils ont été exposés dans la communication des griefs. Selon la requérante, la circonstance selon laquelle elle aurait tenté de demander une attention particulière pour que fût prise en compte sa bonne volonté à partir de 1997 n’y change rien.

141    En deuxième lieu, la requérante affirme qu’elle a répondu de façon très détaillée et précise à la demande d’information de la Commission au titre de l’article 11 du règlement n° 17. Elle se réfère également à la déclaration, selon elle éclairante, de M. E. lors de l’audition tenue dans le cadre de la procédure précontentieuse.

142    En troisième lieu, la requérante prétend avoir demandé à un agent de la Commission, lors d’une visite à la Commission le 22 avril 2003, si elle pouvait bénéficier de l’application de la communication sur la coopération, en indiquant qu’elle était activement à la recherche d’informations. Or, la circonstance qu’il se serait avéré, par la suite, qu’elle ne pouvait fournir de documents constituant des « éléments déterminants », au sens de la section C de la communication sur la coopération, n’impliquerait pas qu’elle avait renoncé à bénéficier de la section D de cette dernière communication.

143    En quatrième lieu, la requérante se réfère aux considérants 66 et 853 à 857 de la décision attaquée, concernant la coopération offerte par Nordfolien et Bonar Technical Fabrics. La Commission leur aurait accordé une réduction du montant de l’amende de 10 % pour ne pas avoir contesté les faits tels qu’ils étaient exposés dans la communication des griefs. La requérante précise que sa propre situation ne se distingue en aucune manière de celle de Bonar Technical Fabrics.

144    La Commission considère que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.

–       Appréciation du Tribunal

145    Il résulte d’une jurisprudence constante que, pour justifier la réduction du montant d’une amende au titre de la coopération, le comportement d’une entreprise doit faciliter la tâche de la Commission consistant en la constatation et en la répression des infractions aux règles de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II-3757, point 270, et du 8 juillet 2004, Corus UK/Commission, T-48/00, Rec. p. II-2325, point 193) et témoigner d’un véritable esprit de coopération (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 100 supra, points 395 et 396).

146    Pour bénéficier, en particulier, d’une réduction du montant de l’amende au titre de la non-contestation des faits, conformément au point D 2 de la communication sur la coopération, une entreprise doit explicitement informer la Commission qu’elle n’entend pas contester la matérialité des faits, après avoir pris connaissance de la communication des griefs. En l’absence d’une telle déclaration expresse, la simple passivité d’une entreprise ne saurait être considérée comme facilitant la tâche de la Commission, dès lors qu’il lui incombe d’établir l’existence de tous les faits dans sa décision finale sans pouvoir invoquer une déclaration de l’entreprise à cette fin (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44/00, Rec. p. II-2223, point 303).

147    Il appartient au Tribunal de vérifier si la Commission a correctement apprécié, au regard de la communication sur la coopération, l’utilité d’une coopération pour l’établissement de l’infraction. Dans les limites tracées par ladite communication, la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation pour évaluer si les renseignements ou documents, volontairement fournis par les entreprises, ont facilité sa tâche et s’il y a lieu de concéder une réduction à une entreprise au titre de cette communication (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 100 supra, point 393). Cette évaluation fait l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint. Par voie de conséquence, seule une erreur manifeste d’appréciation est susceptible d’être censurée (arrêt du Tribunal du 30 avril 2009, Nintendo et Nintendo of Europe/Commission, T-13/03, Rec. p. II-947, point 161).

148    Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la Commission ne saurait cependant méconnaître le principe d’égalité de traitement, qui est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du Tribunal Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 145 supra, point 237 ; du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 240, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 394). Ce principe s’oppose à ce que la Commission traite différemment la coopération des entreprises concernées par une même décision.

149    En l’espèce, les considérants 823 à 867 de la décision attaquée sont consacrés à l’application de la communication sur la coopération. Il en ressort que la Commission a accordé une diminution du montant de l’amende de 10 % à Bonar Technical Fabrics. Toutefois, à la différence de cette société, la requérante n’a pas invoqué la communication sur la coopération pendant la procédure précontentieuse. Ni la réponse écrite du 5 juillet 2004 à la communication des griefs ni les observations orales faites lors de l’audition du 26 au 28 juillet 2004 ne se réfèrent expressément à la communication sur la coopération. La circonstance selon laquelle la requérante se serait renseignée auprès d’un agent de la Commission sur la possibilité d’invoquer cette communication ne saurait être considérée, en l’absence d’autres éléments, comme une demande de clémence effectuée par la requérante. Pareillement, le fait de satisfaire à des obligations légales, telles que celle imposée par l’article 11 du règlement n° 17, ne saurait non plus être considéré comme une telle demande. Une réponse à une demande d’information au sens de cette disposition doit, en tout état de cause, être exhaustive.

150    Il convient également de rejeter la thèse de la requérante selon laquelle elle n’aurait jamais contesté les faits sur lesquels les accusations de la Commission étaient fondées. En effet, il ressort de la réponse à la communication des griefs que la requérante a contesté plusieurs éléments du cartel pendant la procédure administrative. Il s’agit, par exemple, de la fixation des quotas, et de notamment la révision des quotas fixés au début des années 80, éléments traités au point 5.3 (b) de cette dernière réponse.

151    Il en résulte que le cinquième moyen doit être rejeté.

152    Il résulte de l’ensemble des considérations précédentes qu’aucun des moyens soulevés par la requérante ne peut être accueilli. Le recours en annulation doit, dès lors, être rejeté dans son entièreté, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder par ailleurs, au titre de la pleine juridiction, à la réformation du montant de l’amende infligée à la requérante et sans qu’il soit besoin de prévoir d’autres dispositions telles que celles que la requérante a demandées.

 Sur les dépens

153    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Fardem Packaging BV est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité et la pertinence des moyens invoqués par la requérante

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la motivation de la décision attaquée

Sur la délimitation du marché géographique

Sur le quatrième moyen, tiré d’une méconnaissance des faits par la Commission pour autant qu’il s’agisse de la délimitation du marché géographique

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la détermination du montant de départ pour le calcul de l’amende

Sur le septième moyen, concernant, notamment, la fixation des parts individuelles de marché utilisées dans le cadre de la répartition en catégories des participants à l’entente

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le huitième moyen, concernant, notamment, l’application d’un traitement différencié en fonction des parts de marché

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le neuvième moyen, concernant, notamment, la répartition des entreprises en catégories et le classement de la requérante dans la troisième catégorie

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le dixième moyen, concernant la détermination des montants de départ attribués aux différentes catégories d’entreprises établies dans le cadre du traitement différencié

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes

Sur le premier moyen, concernant le refus de la Commission de tenir compte de la défense de la requérante relative à la politique différente qu’elle aurait menée à partir de 1997

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, alléguant une appréciation incorrecte des faits concernant la participation de la requérante aux groupe et sous-groupes « Valveplast », « Benelux » et « Teppema »

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, alléguant une appréciation incorrecte des faits concernant la participation de la requérante aux sous-groupes « Belgique » et « blockbags »

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le sixième moyen, concernant le refus de prendre en considération des circonstances atténuantes

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le refus d’appliquer la communication sur la coopération

Sur le cinquième moyen, concernant le refus d’accorder à la requérante une réduction du montant de l’amende sur la base de la communication sur la coopération

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le néerlandais.


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