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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> XXXLutz Marken v OHMI - Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-54/09 (24 March 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T5409.html
Cite as: [2011] EUECJ T-54/9, [2011] EUECJ T-54/09

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

24 mars 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Linea Natura Natur hat immer Stil – Marque communautaire figurative antérieure natura selection – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] »

Dans l’affaire T-54/09,

XXXLutz Marken GmbH, établie à Wels (Autriche), représentée par Me H. Pannen, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Natura Selection, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Sugrañes Coca, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 28 novembre 2008 (affaire R 1787/2007-2), relative à la procédure d’opposition entre Natura Selection, SL et XXXLutz Marken GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi, président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2009,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 juin 2009,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 septembre 2005, LN-Möbelhandels GmbH a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant : Image not supplied

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 8 : « Outils et appareils électriques compris dans la classe 8, en particulier rasoirs, couteaux à barbe, épilateurs et tondeuses à cheveux, fers à friser, instruments de manucure et de pédicure » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16) » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits (compris dans la classe 20) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en fanon de baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence (comprise dans la classe 21) » ;

–        classe 24 : « Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24) ; couverture de lit et de table » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 27 : « Tapis, paillasson, nattes, linoléum ou autres revêtements de sols ; tentures murales (à l’exception des matières textiles) ».

4        La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 10/2006, du 6 mars 2006.

5        Le 2 juin 2006, l’intervenante, Natura Selection, SL a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque figurative communautaire enregistrée sous le numéro 2016384, reproduite ci-après :

Image not found

7        Les produits et les services couverts par la marque antérieure fondant l’opposition relèvent des classes 3, 14, 16, 20, 25, 35, 38, 39 et 42 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 16 : « Publications, revues, journaux, affiches, brochures, catalogues, imprimés » ;

–        classe 20 : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, en liège, en roseau, en jonc, en osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en écume de mer, en succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils pour les franchises et coopération commerciale » ;

–        classe 39 : « Services de distribution de produits » ;

–        classe 42 : « Services de bar, cafétéria, laiterie et restauration ».

8        L’intervenante a également fondé son opposition sur différentes marques communautaires et nationales, notamment sur les marques communautaires figuratives nos 2704948 et 2704922, enregistrées pour les produits et les services relevant des classes 14, 25 et 35, ainsi que sur les marques espagnoles notoirement connues contenant le mot « natura », visant les produits compris dans les classes 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27.

9        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009], dans le cas des marques communautaires figuratives nos 2016384 et 2704948, et à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 207/2009], dans le cas des marques notoirement connues.

10      Le 2 mai 2007, la demande de marque communautaire a été transférée à la requérante, XXXLutz Marken GmbH.

11      Par décision du 26 octobre 2007, la division d’opposition a accueilli l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 pour tous les produits pour lesquels l’enregistrement avait été demandé en se fondant uniquement sur la comparaison entre la marque communautaire figurative antérieure natura selection (n° 2016384) et la marque figurative demandée Linea Natura Natur hat immer Stil. La division d’opposition a considéré, l’opposition étant accueillie pour tous les produits pour lesquels la marque avait été demandée, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les autres motifs de l’opposition.

12      Le 15 novembre 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 28 novembre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition, en considérant, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les signes figuratifs natura selection et Linea Natura Natur hat immer Stil, car, d’une part, les produits couverts par les deux marques étaient identiques ou très similaires et, d’autre part, l’élément dominant des deux signes, à savoir le terme « natura », était identique. La chambre de recours a précisé que la similitude existant entre les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ne saurait être neutralisée par les différences visuelles résultant des éléments verbaux ou figuratifs faibles ou non distinctifs et illisibles. Enfin, la chambre de recours a estimé que, au vu de la jurisprudence du Tribunal concernant la protection de la marque antérieure face au risque de confusion, il n’était pas nécessaire d’examiner le caractère distinctif acquis par ladite marque, ni les autres droits antérieurs, ni les motifs d’opposition fondés sur l’article 8, paragraphe 5, et paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      La requérante soulève un seul moyen à l’appui de son recours, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

18      La requérante soutient que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les marques en question doivent être comparées dans leur ensemble et non au regard des éléments qui les composent pris isolément.

19      Elle précise que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion devrait donc être apprécié globalement en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit.

20      La requérante considère que la chambre de recours a constaté à juste titre que, en l’espèce, le public pertinent était composé des consommateurs moyens de l’Union européenne.

21      D’un point de vue visuel, la représentation du globe, placée au centre de la marque antérieure et qui se détache des autres éléments par sa taille, constituerait l’élément dominant ou, à tout le moins, un élément qui pourrait fortement influencer l’impression visuelle d’ensemble de ladite marque. L’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le consommateur moyen percevra la représentation abstraite du globe terrestre comme une indication du caractère international des produits et non comme une indication de l’origine commerciale serait erronée et insuffisamment fondée.

22      La requérante affirme que la calligraphie choisie, la couleur, la position des éléments verbaux ainsi que le fait que les termes « linea » et « natura » ne soient pas espacés constituent des différences desquelles il résulte que les deux marques en conflit ne sont pas similaires.

23      Elle considère que, même du point de vue de la forme, des différences significatives existent entre les deux signes. En effet, la marque antérieure serait orientée verticalement et ses contours auraient la forme d’un rectangle orienté verticalement. En revanche, la marque demandée serait orientée horizontalement et ne serait pas encadrée.

24      La requérante fait valoir que, selon une jurisprudence constante, les marques complexes qui ne coïncident qu’au regard d’un seul composant ne peuvent être considérées comme étant similaires que lorsque ce composant est l’élément dominant de ces marques, de telle sorte que tous les autres composants desdites marques sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celles-ci. En l’espèce, au vu de ce qui précède, l’élément « natura » ne serait susceptible de dominer l’impression visuelle ni de la marque antérieure ni de la marque demandée.

25      La requérante estime que, d’un point de vue phonétique, les éléments « natura selection » et « linea natura » forment chacun un « ensemble logique et notionnel propre », désignant une collection ou une ligne de produits faits à partir de matières naturelles ou non traitées ou dont le processus de fabrication est sans danger pour la nature ou bien encore qui sont écologiques à d’autres égards. Dès lors, il n’y aurait aucune raison de considérer que le public pertinent ne garderait en mémoire que le terme « natura ».

26      La requérante rappelle que le terme « natura », d’origine latine, signifie « nature » et affirme que cette signification sera comprise par le public pertinent, car les mots qui en sont dérivés dans les différentes langues européennes ont une orthographe identique ou similaire. Ainsi, la chambre de recours aurait commis une erreur en affirmant que le terme « natura » serait perçu en Espagne comme un mot fantaisiste évoquant la nature et les choses naturelles. Par ailleurs, la requérante précise que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer au consommateur moyen européen, et non au consommateur espagnol.

27      Elle souligne que, même si l’élément « natura » est présent dans les deux signes en cause, il n’est pas l’élément dominant desdits signes et que ceux-ci ne peuvent donc pas être considérés comme similaires d’un point de vue phonétique.

28      La requérante estime que, d’un point de vue conceptuel, les termes « selection » et « linea » combinés avec le terme « natura » ont la même signification et évoquent un ensemble de produits faits de matières naturelles ou non traitées ou dont le processus de fabrication est sans danger pour la nature ou bien encore qui sont écologiques à d’autres égards. Ainsi, l’expression « natura selection » serait descriptive des produits en cause en l’espèce et ne serait pas susceptible d’être prise en considération aux fins de l’appréciation de la similitude entre deux signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ni de bénéficier de la protection conférée par la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94 [devenus article 7, paragraphe 1, sous c), et article 12, sous b), du règlement n° 207/2009], ainsi qu’il résulterait d’une décision antérieure de la chambre de recours.

29      En ce qui concerne l’appréciation d’ensemble du risque de confusion, d’une part, la requérante considère que, des points de vue visuel et phonétique, la marque demandée et la marque antérieure coïncident uniquement par l’élément verbal « natura ». Selon la jurisprudence, cette coïncidence ne pourrait conduire à admettre l’existence d’une similitude visuelle et/ou phonétique entre les signes en question, car l’élément « natura » n’est pas l’élément dominant. D’autre part, elle estime que la similitude conceptuelle existant entre les deux signes ne saurait conduire à admettre l’existence d’un risque de confusion, car cela entraînerait la monopolisation d’éléments soumis à une stricte réserve de disponibilité.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

31      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans la Communauté, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

32      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

33      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, point 42, et la jurisprudence citée].

34      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée].

35      En l’espèce, la chambre de recours a examiné le risque de confusion entre la marque communautaire figurative antérieure natura selection et la marque demandée Linea Natura Natur hat immer Stil, en ce qui concerne les produits relevant des classes 8, 14, 16, 20, 21, 24, 25 et 27, visés par la demande de marque communautaire. La chambre de recours a constaté au point 22 de la décision attaquée que les parties n’avaient pas réfuté la conclusion de la division d’opposition concernant la comparaison des produits en cause. Selon le point 8 de la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que les produits concernés étaient identiques ou similaires ou présentaient certains liens entre eux, ce qui n’a pas été contesté par la requérante.

36      De même, la chambre de recours a considéré au point 21 de la décision attaquée que, compte tenu de la nature des produits en question, qui sont de consommation courante, et du fait que la marque antérieure est une marque communautaire, le public ciblé était composé des consommateurs moyens européens, ce qui n’a pas non plus été contesté par la requérante.

 Sur la comparaison des signes en conflit

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).

38      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

39      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le terme « natura » était celui qui dominait la marque antérieure et que la représentation du globe terrestre possédait un faible caractère distinctif parce qu’elle était souvent utilisée dans le commerce pour souligner le caractère international des produits.

40      La requérante conteste que l’élément « natura » soit l’élément dominant et distinctif des deux marques en conflit et estime que la représentation du globe terrestre dans la marque antérieure est l’élément dominant, car il est placé au centre du signe et se détache clairement par sa taille des autres éléments qui le composent. De même, la requérante conteste l’argument selon lequel la représentation du globe terrestre sera perçue comme une indication du caractère international des produits en cause.

–       Sur la similitude visuelle

41      Conformément à la jurisprudence, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 35, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sanchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, non publié au Recueil, point 47].

42      Il convient donc d’examiner si l’élément verbal s’impose comme l’élément dominant dans l’impression visuelle d’ensemble produite par chacune des marques.

43      En premier lieu, il y a lieu de préciser que, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Rec. p. II-4837, point 45]. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal [arrêt el charcutero artesano, précité, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Vedial/OHMI – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, point 53]. Cette appréciation a été confirmée par la Cour dans l’arrêt du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI (C-106/03 P, Rec. p. I-9573), dans la mesure où elle n’a formulé aucune critique à l’encontre de celle-ci.

44      En second lieu, le fait qu’un élément d’une marque complexe n’ait qu’un faible caractère distinctif n’implique pas nécessairement que ledit élément ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T-115/02, Rec. p. II-2907, point 20, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, point 54].

45      En l’espèce, la marque figurative antérieure consiste en une représentation graphique abstraite du globe terrestre en noir et blanc, qui occupe environ la moitié de la surface de l’ensemble du signe, encadrée par deux lignes verticales et par les deux mots « natura » et « selection », écrits en caractères minuscules, respectivement inscrits au-dessus et en dessous du globe terrestre, qui composent un rectangle orienté verticalement.

46      La marque demandée est composée d’un rectangle orienté horizontalement, de couleur claire, dans lequel est inscrite l’expression « linea natura » en caractères italiques gras, en vert et soulignée. L’élément « natur hat immer stil » apparaît en tant que prolongement du soulignement, en petits caractères, en dessous de l’expression « linea natura ».

47      Contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 25 de la décision attaquée, eu égard aux différents éléments figuratifs dont la marque figurative antérieure est composée et de la position qu’ils occupent dans le signe, l’élément verbal « natura » ne constitue pas l’élément dominant de ladite marque.

48      De la même façon, contrairement aux conclusions de la chambre de recours, selon lesquelles la représentation du globe terrestre évoque un caractère international et n’a, dès lors, qu’un faible caractère distinctif, il convient de relever que la façon dont le globe terrestre est représenté, accompagné de l’élément verbal « natura », évoque dans l’esprit des consommateurs plutôt la planète Terre, donc ce qui est naturel en tant qu’issu de la terre. En outre, sa position centrale dans la marque, sa taille par rapport aux autres éléments qui composent ledit signe et la façon quelque peu naïve dont le globe terrestre est représenté ne permettent pas de l’écarter de la comparaison visuelle des deux signes.

49      Par ailleurs, même si la représentation abstraite du globe terrestre ne possédait qu’un faible caractère distinctif, cela ne permettrait pas de l’écarter de la comparaison visuelle entre les deux signes en conflit. Certes, contrairement à ce qu’affirme la requérante, la représentation abstraite du globe terrestre ne saurait s’imposer à la perception du consommateur et être gardée en mémoire par celui-ci, en éclipsant les autres éléments composant la marque antérieure. Cependant, son prétendu caractère distinctif faible pourrait être compensé par sa position centrale dans la marque antérieure, qui lui conférerait une valeur équivalente à celle de l’élément verbal de ladite marque.

50      Dès lors, ainsi que l’a fait valoir la requérante et contrairement à l’examen mené par la chambre de recours, la comparaison visuelle entre les signes en conflit aurait dû être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs, figuratifs et verbaux.

51      Dans ces circonstances, il y a lieu de vérifier si le résultat de l’examen opéré par la chambre de recours est affecté par l’erreur qu’elle a ainsi commise.

52      Conformément à la jurisprudence, la circonstance selon laquelle les deux marques en conflit comprennent des éléments verbaux similaires ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre celles-ci, étant donné que la présence d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale de chacun des signes soit différente [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, points 73 et 74, et KINJI by SPA, précité, point 48].

53      Certes, les signes en conflit présentent des différences portant sur leur forme, les couleurs et les caractères utilisés, ainsi que les éléments verbaux les composant et leur position dans les signes. Néanmoins, malgré ces différences, la comparaison entre les signes révèle une similitude entre les éléments verbaux « natura selection » et « linea natura », qui ont en commun le terme « natura ». Parmi les éléments verbaux, c’est précisément celui-ci qui a le caractère distinctif le plus élevé par rapport aux produits ou aux services concernés par chacun des signes en conflit, dans la mesure où il évoque ce qui est naturel ou écologique et issu de la nature ou de la terre et qu’une telle évocation ne saurait être susceptible de désigner une caractéristique desdits produits ou services. En revanche, l’élément verbal « natura hat immer stil », placé en dessous de l’expression « linea natura » et écrit en caractères beaucoup plus petits, ne se détache que très peu de l’ensemble de la marque demandée et ne contribue donc pas à les différencier. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence de ces différences entre les signes en conflit ne suffit pas à contrebalancer la présence, dans lesdits signes, de l’élément verbal commun « natura ».

54      Le caractère distinctif et non descriptif de l’élément verbal « natura » est particulièrement évident au vu des produits et des services concernés par les signes en question. En effet, les services compris dans les classes 35 et 39, visés par la marque antérieure, ainsi que les produits compris dans les classes 8 et 21, visés par la marque demandée, n’ont aucun lien avec la nature. Tout au plus, comme la chambre de recours l’a signalé au point 24 de la décision attaquée, l’élément verbal « natura » laisserait supposer que certains de ces produits sont faits à partir de matières naturelles, ou qu’ils sont sains pour la peau ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature, mais sans créer aucun lien direct et concret avec les produits en question. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au point 24 de la décision attaquée que l’élément verbal « natura » possédait un « niveau normal de caractère distinctif ».

55      Néanmoins, la requérante semble contester cette conclusion de la chambre de recours, en affirmant que celle-ci aurait pris en considération la perception du signe par le public espagnol, comme un mot fantaisiste évoquant la nature, et non la perception du consommateur de l’Union. Il convient, cependant, d’écarter cet argument comme étant dépourvu de fondement. En effet, en premier lieu, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours ne fait pas référence à la perception que le public espagnol a de l’élément verbal « natura », mais au territoire par rapport auquel la renommée ou la notoriété de la marque est revendiquée, à savoir l’Espagne, où, selon la chambre de recours, le terme « natura » n’existerait pas. En réalité, le public pertinent est défini au point 21 de la décision attaquée comme « celui de tous les États membres [qui] est composé de consommateurs moyens qui sont censés êtres normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ». En second lieu, certes, la chambre de recours a commis une erreur en affirmant que le mot « natura » n’existait pas en Espagne et qu’il y serait donc perçu comme un mot fantaisiste évoquant la nature ou les choses naturelles. En effet, le Diccionario de la Lengua española de la Real Academia Española définit le terme « natura » comme un mot d’origine latine dont la première signification est « naturaleza », c’est-à-dire la nature. Néanmoins, cette erreur ne saurait entacher d’illégalité la conclusion de la chambre de recours concernant le caractère distinctif de l’élément verbal « natura ». Le fait que celui-ci soit un terme espagnol désignant la nature ne signifie pas que son caractère distinctif par rapport aux produits et aux services pour lesquels la marque a été enregistrée soit faible. En tant que mot latin signifiant « nature », existant également en espagnol et en italien et avec des équivalents assez proches en français, en anglais (nature) et en allemand (Natur), ce terme est susceptible d’être compris par le consommateur moyen de l’Union comme évoquant les choses naturelles ou écologiques sans que, comme il a été signalé au point 54 ci-dessus, il constitue une description des caractéristiques des produits ou des services en cause.

56      Étant donné, la présence, d’une part, dans la marque antérieure des éléments figuratifs dont il y a lieu de tenir compte lors de la comparaison des signes en conflit, notamment la représentation abstraite du globe terrestre, et, d’autre part, de l’élément verbal « natura » dans les deux signes en conflit, il y a lieu de considérer, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu au point 27 de la décision attaquée, que les signes litigieux présentent un faible degré de similitude visuelle.

–       Sur la similitude phonétique

57      Du point de vue phonétique, il ne peut être contesté que les éléments verbaux « natura selection » et « linea natura » présentent un certain degré de similitude. En effet, comme il a déjà été relevé au point 53 ci-dessus, ils ont en commun le terme « natura », qui se prononce de manière identique dans les deux cas.

58      La différence entre les deux signes en conflit, liée à la présence, d’une part, du terme « linea » au début de la marque demandée et, d’autre part, du terme « selection » à la fin de la marque antérieure, n’est pas suffisamment importante pour pouvoir écarter la similitude phonétique créée par l’élément commun aux deux marques, à savoir le terme « natura ». Comme il a été déjà indiqué au point 53 ci-dessus, c’est précisément cet élément verbal qui a le caractère distinctif le plus élevé. En revanche, l’élément « linea », terme espagnol signifiant « ligne », et l’élément « selection », terme anglais de base signifiant « sélection », sont des éléments utilisés fréquemment dans le commerce pour désigner une collection ou une gamme de produits et présentent dès lors un caractère distinctif faible aux yeux des consommateurs moyens des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, non publié au Recueil, point 32].

59      De plus, l’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique des signes rend les ressemblances entre ceux-ci plus évidentes que dans la comparaison visuelle [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, point 40].

60      Ainsi, le fait que l’élément verbal distinctif, à savoir le terme « natura », soit présent dans les signes en conflit et que les autres éléments verbaux ne présentent qu’un caractère distinctif faible est une circonstance suffisante pour considérer que lesdits signes disposent d’un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

–       Sur la similitude conceptuelle

61      Selon la jurisprudence, les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 54, et du 11 novembre 2009, REWE-Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T-150/08, non publié au Recueil, point 48].

62      En l’espèce, comme la requérante le reconnaît dans ses écritures, les termes « linea » et « selection » combinés au terme « natura » indiquent clairement et de manière facilement compréhensible que « les produits ainsi désignés font partie d’une collection de produits faits de matières naturelles ou non traitées ou que leurs processus de fabrication sont sans danger pour la nature ou bien encore qu’ils sont écologiques à d’autres égards ». Par cette affirmation, la requérante admet de manière implicite que, du point de vue du public pertinent, la signification des signes en conflit est fortement similaire.

63      Toutefois, la requérante considère que l’élément verbal « natura selection » est descriptif et que des indications descriptives qui ne sauraient bénéficier de la protection conférée par la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 12, sous b), du règlement n° 40/94, ne peuvent donc être prises en considération aux fins de l’appréciation de la similitude entre deux signes et que, si c’était le cas, elles ne le pourraient que dans une mesure tout à fait limitée.

64      Selon la jurisprudence, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, point 25, et du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T-289/08, non publié au Recueil, point 34].

65      Comme il a été signalé au point 54 ci-dessus, la chambre de recours a conclu au point 24 de la décision attaquée que le terme « natura » possédait un niveau normal de caractère distinctif, car il n’était pas descriptif par rapport aux produits ou aux services en question. Or, la requérante n’a avancé aucun argument au soutien de ses affirmations afin de prouver qu’il existe un lien direct et concret, du point de vue du public pertinent, entre l’élément verbal « natura selection » de la marque figurative antérieure, qui contient le terme considéré comme non descriptif par la chambre de recours, et les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée et, donc, que ledit élément verbal est descriptif desdits produits et services.

66      À l’appui de sa position, la requérante s’est limitée à invoquer une décision antérieure rendue par la chambre de recours de l’OHMI. Néanmoins, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 71].

67      Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à juste titre au point 29 de la décision attaquée à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

68      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 74].

69      La chambre de recours a considéré que les signes comparés sont très similaires, car l’identité de leur élément dominant neutralise les différences visuelles, et a donc conclu, au vu de la forte similitude des produits en cause, qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques.

70      En revanche, la requérante considère que les similitudes existant entre les deux signes en cause ne sauraient conduire à admettre l’existence d’un risque de confusion. En effet, selon elle, d’une part, la présence de l’élément verbal « natura » dans les deux marques ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude visuelle et/ou phonétique et, d’autre part, il ne saurait être tenu compte de la similitude conceptuelle existant entre les deux signes, car cela entraînerait la monopolisation d’éléments non distinctifs soumis à une stricte réserve de disponibilité.

71      En l’espèce, il résulte de l’examen des signes litigieux (voir points 50, 56, 60 et 67 ci-dessus) que ceux-ci sont fortement similaires sur le plan conceptuel et qu’ils présentent un certain degré de similitude sur le plan phonétique et un faible degré de similitude sur le plan visuel. Néanmoins, la forte similitude conceptuelle est en mesure de neutraliser les différences existant entre les signes en cause, notamment sur le plan visuel, de sorte que ceux-ci seront perçus par le public pertinent comme similaires.

72      Eu égard à ces considérations, il y a lieu de considérer que l’existence d’une similitude entre les signes en conflit est établie et de rappeler, comme il est indiqué dans la décision attaquée, sans être contesté par la requérante, que les produits en cause sont similaires ou, même, identiques.

73      Par ailleurs, il y a lieu de constater que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des secteurs en cause, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations, selon le type de produit qu’elle désigne. Il est également habituel qu’une même entreprise utilise des sous-marques, à savoir des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production. En l’espèce, il a déjà été relevé que les marques en conflit ont en commun le mot « natura », qui est l’élément verbal qui a le caractère distinctif le plus élevé. Partant, les consommateurs pourraient penser que la marque demandée Linea Natura Natur hat immer Stil constitue une configuration différente ou une sous-marque de la marque natura selection et que les produits désignés par la marque demandée font, donc, partie d’une nouvelle gamme de produits commercialisée par le titulaire de la marque antérieure ou par une entreprise liée économiquement à celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 57 ; ARTHUR ET FELICIE, précité, point 68, et du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI – zero Germany (zerorh+), T-400/06, non publié au Recueil, point 81].

74      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’il existe, en l’espèce, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, donc, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

75      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      XXXLutz Marken GmbH est condamnée aux dépens.

Moavero Milanesi

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 mars 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.


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