BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?
No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!
[Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback] | ||
Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
||
You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sachsa Verpackung v Commission (Competition) French Text [2011] EUECJ T-79/06 (16 November 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T7906.html Cite as: [2011] EUECJ T-79/06, [2011] EUECJ T-79/6 |
[New search] [Help]
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
16 novembre 2011(*)
« Concurrence – Ententes – Marché des sacs industriels en plastique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Attribution des quotas de vente par zone géographique – Répartition des clients – Échanges d’informations individualisées – Preuve de l’infraction – Durée de l’infraction – Amendes – Gravité de l’infraction – Proportionnalité – Circonstances atténuantes – Rôle suiviste »
Dans l’affaire T-79/06,
Sachsa Verpackung GmbH, établie à Wieda (Allemagne), représentée par Mes F. Puel et L. François-Martin, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre et F. Arbault, puis par MM. Castillo de la Torre et N. von Lingen, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2005) 4634 final de la Commission, du 30 novembre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMPF/38.354 – Sacs industriels), concernant une entente sur le marché des sacs industriels en plastique, ainsi que, à titre subsidiaire, une demande de réformation de ladite décision,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 février 2011,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Sachsa Verpackung GmbH, est une société de droit allemand qui a fait partie du groupe Hannover Papier AG de 1947 à 1993. En 1994, 90 % de ses parts sociales ont été acquises par Gascogne Deutschland GmbH, une filiale du Groupe Gascogne SA, une société de droit français. Les 10 % restants de ses parts sociales ont été acquis directement par le Groupe Gascogne.
2 En novembre 2001, British Polythene Industries plc (ci-après « BPI ») a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente dans le secteur des sacs industriels et a exprimé le souhait de coopérer avec la Commission dans le cadre de l’application de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).
3 Les 26 et 27 juin 2002, la Commission a procédé à des vérifications auprès de treize entreprises en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204).
4 Par courriers des 2 et 16 juillet 2002, la requérante a fait savoir à la Commission qu’elle souhaitait coopérer. À cette fin, la requérante a participé à une réunion le 24 juillet 2002 et a complété ses déclarations par un courrier en date du 8 août 2002.
5 Le 29 avril 2004, la Commission a engagé la procédure administrative et a adopté une communication des griefs, à laquelle la requérante a répondu le 5 juillet 2004, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), au règlement (CE) n° 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE et 82 CE] (JO L 354, p. 18), et à l’article 10 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et [82] CE (JO L 123, p. 18).
6 La Commission a procédé à l’audition de la requérante du 25 au 27 juillet 2004.
7 Le 30 novembre 2005, la Commission a adopté la décision C (2005) 4634 final, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE (Affaire COMP/F/38.354 – Sacs industriels) (ci-après la « décision attaquée »).
8 L’article 1er, paragraphe 1, sous k), de la décision attaquée dispose que la requérante a, du 9 février 1988 au 26 juin 2002, enfreint l’article 81 CE en participant à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le secteur des sacs industriels en matière plastique en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, ayant porté sur la fixation des prix et la mise en place de modèles communs de calcul de prix, le partage des marchés et l’attribution de quotas de vente, la répartition des clients, des affaires et des commandes, la soumission concertée à certains appels d’offres et l’échange d’informations individualisées.
9 L’article 2, premier alinéa, sous i), de la décision attaquée inflige à la requérante une amende d’un montant de 13,2 millions d’euros, dont le Groupe Gascogne est tenu pour solidairement responsable du paiement à hauteur d’un montant de 9,9 millions d’euros.
Procédure et conclusions des parties
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2006, la requérante a introduit le présent recours.
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’article 1er, paragraphe 1, sous k), l’article 2, premier alinéa, sous i), et l’article 4, premier alinéa, point 21, de la décision attaquée ;
– à titre subsidiaire, réformer l’article 2, premier alinéa, sous i), de la décision attaquée et réduire le montant de l’amende ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 Par lettre du 20 octobre 2010, la requérante a demandé la réouverture de la procédure écrite en raison de l’intervention d’un nouvel élément de droit en cours d’instance, à savoir l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne et plus particulièrement de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, qui élève la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1, ci-après la « charte »), au rang de droit primaire. Lors de l’audience, la requérante a exposé les arguments qu’elle entendait faire valoir à l’occasion de la réouverture de la procédure écrite et a précisé que ces arguments constituaient une ampliation des moyens avancés dans la requête.
14 Ayant pris une connaissance suffisante de ces arguments lors de l’audience, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de rouvrir la procédure écrite. La demande en ce sens de la requérante est dès lors rejetée.
En droit
15 Au soutien de son recours, la requérante avance en substance huit moyens. Les trois premiers moyens sont avancés à titre principal et sont tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation quant au degré d’implication de la requérante dans l’entente, deuxièmement, d’un « défaut de motivation » de la décision attaquée quant à la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne » et, troisièmement, d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15 du règlement n° 17.
16 Les cinq derniers moyens sont avancés à titre subsidiaire et tendent essentiellement à la réduction du montant de l’amende. Ainsi, le quatrième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction. Le cinquième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’infraction. Le sixième moyen, présenté à titre encore plus subsidiaire, est tiré d’une erreur d’appréciation consistant en l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes. Le septième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation de la coopération de la requérante à la procédure administrative. Enfin, le huitième moyen, avancé à titre infiniment subsidiaire, est tiré d’une violation du principe de proportionnalité.
A – Sur les moyens avancés à titre principal, visant à l’annulation de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au degré d’implication de la requérante dans l’entente
a) Sur la recevabilité
17 La Commission émet des doutes sur la recevabilité du premier moyen au motif que l’objet de celui-ci ne serait pas clairement précisé, dans la mesure où ledit moyen ne permet pas de comprendre s’il vise à contester la participation de la requérante à une infraction à l’article 81 CE ou seulement le caractère actif de cette participation. Elle estime que cela rend sa défense difficile.
18 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. L’exposé sommaire des moyens de la partie requérante doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du Tribunal du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T-209/01, Rec. p. II-5527, points 54 à 56, et la jurisprudence citée).
19 Il s’ensuit que la requête ne répond aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure que si l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués sont suffisamment clairs et précis pour permettre à la fois à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, les deux conditions étant cumulatives (ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T-375/08 P, non encore publié au Recueil, point 35).
20 En l’espèce, quoique la Commission soit fondée à faire valoir que la requérante entretient une certaine ambiguïté dans le cadre de ses écritures quant à l’objet du premier moyen, cette dernière énonce néanmoins explicitement qu’elle conteste toute participation active de sa part à l’entente, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience, au cours de laquelle elle a précisé qu’elle ne contestait pas sa participation en tant que telle à l’entente.
21 Pour regrettable que soit ladite ambiguïté, force est toutefois de considérer que cette dernière n’empêche pas la Commission de présenter des arguments en défense, ni au Tribunal de statuer sur le recours.
22 Il y a lieu, dès lors, de rejeter la contestation par la Commission de la recevabilité du premier moyen.
b) Sur le fond
Arguments des parties
23 La requérante soutient que la Commission n’est pas fondée à retenir qu’elle a activement participé à la détermination de quotas de vente généraux, à la répartition des clients et à la fixation des prix.
24 En particulier, s’agissant de la fixation des quotas de vente généraux au niveau de l’association européenne des fabricants de sacs à valve en matière plastique (ci-après « Valveplast »), la requérante fait observer que son comportement était purement passif, dès lors qu’elle se contentait de recevoir l’information fournie pas ses concurrents et de connaître l’existence de quotas de vente dont ses concurrents bénéficiaient. À cet égard, elle fait valoir qu’il existe une différence majeure entre le fait de prendre activement part à la mise en œuvre d’un système prévoyant l’attribution de quotas de vente et le fait d’avoir une simple connaissance passive et incomplète d’un tel système auquel elle n’est pas partie prenante. Selon elle, la simple connaissance par une entreprise d’une pratique anticoncurrentielle à laquelle se livrent d’autres entreprises ne suffirait pas à impliquer ladite entreprise dans cette pratique.
25 En ce qui concerne la fixation des prix, la requérante fait valoir que la Commission ne saurait déduire de sa seule adhésion à Valveplast son acquiescement tacite aux pratiques anticoncurrentielles développées au sein de cette association, lesdites pratiques ayant été décidées unilatéralement par certains membres. Selon elle, la Commission serait tenue d’apporter la preuve de son accord exprès ou celle de la mise en œuvre par elle des mesures proposées. Or, la Commission n’aurait apporté aucune preuve en ce sens. Partant, elle estime que, si elle a pu être informée d’une entente sur les prix mise en place par les leaders du marché en cause, la Commission ne saurait conclure qu’elle a participé activement à la définition ou à la mise en œuvre de ladite entente. Selon elle, la Commission ne peut se soustraire à son obligation d’analyser chacune des pratiques sous prétexte que, s’agissant d’une infraction unique, il n’y aurait pas lieu de définir si chaque pratique identifiée est ou non en infraction avec l’article 81 CE.
26 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
Appréciation du Tribunal
27 Il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Rec. p. I-4125, points 83 et 203).
28 En effet, les accords et les pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, CE résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées. Toutefois, la simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en oeuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet ou le même effet anticoncurrentiel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, points 79 et 80).
29 Il convient de rappeler, par ailleurs, que, dès lors qu’une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à des réunions entre entreprises ayant un objet anticoncurrentiel et qu’elle ne se distancie pas publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu’elle participe à l’entente résultant desdites réunions et qu’elle s’y conformera, il peut être considéré qu’elle participe à l’entente en question (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T-67/00, T-68/00, T-71/00 et T-78/00, Rec. p. II-2501, point 327 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 232). En effet, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet sa découverte. Cette complicité constitue un mode passif de participation à l’infraction qui est de nature à engager la responsabilité de l’entreprise dans le cadre d’un accord unique (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 84).
30 En l’espèce, la requérante a explicitement reconnu, lors de l’audience, avoir participé aux réunions de Valveplast et aux échanges d’informations qui y étaient relatifs. Sa contestation ne concerne pas sa participation à l’entente, mais le degré de son implication. Elle conteste notamment avoir été impliquée dans tous les éléments constitutifs de cette infraction, énumérés à l’article 1er de la décision attaquée, et avoir joué un rôle actif dans les éléments pour lesquels elle admet sa participation.
31 Il importe toutefois de relever que la Commission ne reproche pas à chacune des entreprises destinataires de la décision attaquée d’avoir participé à tous les éléments constitutifs de l’entente dans l’ensemble des territoires concernés. En effet, il ressort du considérant 443 de la décision attaquée que l’infraction unique et continue résulte du comportement collectif de l’ensemble de ces entreprises et que toutes, à l’exception de l’entreprise Stempher, y ont contribué à des degrés divers.
32 Il résulte des points 27 à 29 ci-dessus que, dans la mesure où le présent moyen, qui est avancé au soutien du chef de conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée, vise à contester la participation active de la requérante à toutes les composantes de l’entente, sans toutefois contester une participation passive à celle-ci, force est de rejeter ce moyen comme inopérant, une entreprise ne pouvant s’exonérer de sa responsabilité au seul motif que sa participation à l’infraction n’aurait été que passive.
33 En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la responsabilité d’une entreprise participant, de façon active ou passive, à une infraction unique et continue n’enfreint ni le principe de la présomption d’innocence reconnu par l’article 48 de la charte, ni le principe selon lequel la responsabilité pour de telles infractions a un caractère personnel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, points 84 et 85).
34 En effet, la prétendue circonstance que la requérante n’ait pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle ait joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, précité, point 27 supra, point 90). Les arguments de la requérante qui sont relatifs à son degré d’implication seront donc examinés dans le cadre du quatrième moyen, concernant l’appréciation de la gravité de l’infraction.
35 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen comme inopérant.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée quant à la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne »
a) Arguments des parties
36 La requérante conteste avoir participé au sous-groupe « Allemagne », dans lequel aurait été coordonnée une répartition du marché incluant des fixations de quotas de vente, des répartitions de clients ou des fixations de prix.
Sur la participation de la requérante aux réunions du sous-groupe « Allemagne »
37 La requérante conteste avoir participé aux réunions du sous-groupe « Allemagne » et fait valoir que la Commission n’a apporté aucune preuve tangible à l’appui de ses affirmations, celle-ci se limitant à mentionner la déclaration de M. H., qui est aléatoire et n’est corroborée par aucun élément de preuve objectif tangible.
38 La requérante rappelle, à cet égard, que la Commission doit établir les éléments de preuve propres à démontrer l’existence de faits constitutifs d’une infraction. Ainsi, lorsqu’un doute existerait sur la teneur d’une déclaration, la Commission aurait l’obligation de corroborer son contenu avec d’autres éléments de fait.
39 Or, alors que la déclaration sur laquelle s’appuierait la Commission ferait état « d’environ douze réunions par an pour le sous-groupe « Allemagne », la liste des réunions des sous-groupes « Allemagne » et « Benelux » après leur fusion (en 1997 ou en 1998) indiquerait un nombre bien moins élevé de réunions. Par ailleurs, la requérante soutient que la Commission n’a pas démontré qu’elle avait participé à ces réunions et qu’aucune annexe de la décision attaquée ne liste ces réunions, notamment en ce qui concerne la période antérieure à la fusion des deux sous-groupes susmentionnés, ni leurs participants, contrairement à ce qui serait le cas pour les sous-groupes « France », « Benelux » et « Belgique ».
40 Eu égard à l’allégation de la Commission selon laquelle les sous-groupes « Allemagne » et « Benelux » avaient fusionné, la requérante fait observer que, à supposer que la liste des réunions du sous-groupe « Benelux » ait inclu également les réunions du sous-groupe « Allemagne », elle n’était présente à aucune de ces réunions, que ce soit les 62 réunions qui ont eu lieu entre 1982 et 2001 ou les 27 réunions qui ont eu lieu entre 1990, année à partir de laquelle elle a commencé à participer aux réunions de Valveplast, et 2001. La requérante indique également qu’elle n’a même pas été mentionnée comme absente à ces réunions, ce qui démontre qu’elle n’a pas été convoquée à celles-ci. Elle ajoute que la Commission fait uniquement état de réunions auxquelles Sachsa n’a pas participé. Elle fait observer qu’elle n’était pas invitée à la réunion de Fardem, de Bischof+Klein et de Wavin, convoquée par la première de ces sociétés aux fins d’améliorer la coordination sur le marché des sacs à valve, des sacs à gueule ouverte et des gaines FFS (« Form, Fill and Seal », c’est-à-dire thermoformage, remplissage et fermeture hermétique).
41 La requérante conteste également les assertions de la Commission quant à l’implication de M. R. dans des démarches tendant à rencontrer les dirigeants de RKW, dont le comportement perturbait le fonctionnement de l’entente. Elle soutient ne pas avoir participé à la réunion du 25 juin 1996 du sous-groupe « Allemagne », dont le compte rendu laisserait apparaître que la rencontre avec les dirigeants de RKW initialement prévue le 26 juin 1996 à Hanovre (Allemagne) avait été reportée à une réunion du sous-groupe « Allemagne » prévue le 25 septembre 1996 à Ouderkerk aan den Amstel (Pays-Bas) (voir note en bas de page n° 421 de la décision attaquée). À cet égard, elle fait observer qu’il ressort de l’annexe 3 de la décision attaquée que la réunion du 25 septembre 1996 s’est effectivement tenue à Ouderkerk aan den Amstel, qu’elle concernait les sacs à valve et les gaines FFS et qu’il y était question de discussions sur les prix. Toutefois, elle affirme ne pas avoir été convoquée à cette dernière réunion, dès lors qu’elle n’est pas mentionnée, ni comme présente ni comme absente, sur le procès-verbal de la réunion. Ainsi, selon elle, aux fins de considérer qu’elle a participé à cette réunion, la Commission s’appuie uniquement sur un compte rendu qui l’a mentionnée au sujet d’une réunion à Hanovre n’ayant pas eu lieu et qui a envisagé une réunion à laquelle elle n’a pas participé.
42 La requérante ajoute qu’elle ne participait pas aux contacts bilatéraux ou multilatéraux mentionnés par la Commission (voir considérants 342 à 345 de la décision attaquée). Lorsque son nom apparaîtrait, ce ne serait que pour indiquer qu’elle perd un client (voir considérants 266 et 344 de la décision attaquée).
43 La requérante fait observer que la Commission n’attache qu’une faible importance aux déclarations de M. H. Selon elle, alors que ce dernier fait état de ce qu’elle était membre non seulement du sous-groupe « Allemagne », mais également du sous-groupe « Benelux », la Commission a refusé de considérer qu’elle était impliquée dans le sous-groupe « Benelux », eu égard au fait qu’elle n’était pas active dans les pays du Benelux. Pour considérer qu’elle participait au sous-groupe « Allemagne », la Commission ne s’appuierait dès lors que sur la présence de celle-ci en Allemagne, ce qui serait manifestement insuffisant.
44 Par ailleurs, la requérante soutient que, si la Commission tentait de corroborer les déclarations de M. H. par les informations fournies par Nordenia et Bischof+Klein, sa participation au sous-groupe « Allemagne » ne serait nullement démontrée, elle-même n’étant pas mentionnée. Tout au plus, ces pièces confirmeraient-elles l’existence éventuelle d’un sous-groupe « Allemagne ».
45 La requérante conclut que, en considérant qu’elle a participé activement aux réunions du sous-groupe « Allemagne », la Commission n’a pas motivé à suffisance de droit ses allégations.
Sur la participation de la requérante à un système de répartition des clients au sein du sous-groupe « Allemagne »
46 La requérante conteste avoir participé au système de répartition des clients prétendument mis en œuvre au sein du sous-groupe « Allemagne ». À cet égard, elle fait observer que la Commission se fonde sur un tableau, lu à la lumière des explications de M. H., pour considérer qu’elle a pris part à ce système de répartition des clients. Elle indique également que ce tableau fait l’objet de nombreuses corrections et laisse apparaître des échanges et des corrections de chiffres conduisant à penser que les sociétés auxquelles renvoient les nombres « 3 », « 4 » et « 6 », à savoir, selon les explications données par M. H., Nordenia, Herkules et Bischof+Klein, ont négocié et échangé des clients. Or, le nombre « 1 », correspondant à la requérante, n’aurait gagné aucun nouveau compte, alors qu’il en aurait perdu un certain nombre.
47 La requérante ajoute qu’il ne saurait être considéré qu’elle a participé à un sous-groupe dont l’un des buts était son éviction du marché et la récupération de ses clients par les leaders du marché. Elle fait valoir, à cet égard, que les sociétés Nordenia, RKW et Bischof+Klein avaient pour objectif d’éliminer du marché toute entreprise n’appartenant pas à leur groupe et, à cette fin, mettaient en œuvre une stratégie articulée autour de la récupération des clients des petits opérateurs et du rachat de ces petits opérateurs.
48 Selon la requérante, en ce qui concerne la perte des clients entre 1993 et 1997, le tableau reprenant la liste des clients allemands laisserait apparaître des corrections manuscrites ayant pour objet de lui retirer les clients. Elle expose également que, lors d’une réunion restreinte du 27 janvier 1997, à laquelle elle n’a pas participé, le client B. a été attribué par les membres du groupe restreint à d’autres membres de l’entente, de sorte que la requérante aurait perdu 100 % de ses contrats avec ce client, ce qui aurait réduit de 50 % ses activités dans ce domaine, ce client ayant été le plus important.
49 La requérante précise que, à la suite de la perte de ses deux clients les plus importants, elle a décidé de ne plus communiquer ses chiffres au Bureau H. (voir considérant 472 de la décision attaquée) afin de réagir à son éviction du marché.
50 Par ailleurs, en ce qui concerne la réduction des capacités et l’éviction des petits opérateurs, la requérante expose que les leaders du marché avaient décidé de mettre en place un processus de restructuration du marché ayant pour objet d’éliminer du marché les entreprises non contrôlées par les leaders du marché, dont elle relevait, et ne faisant pas partie du sous-groupe « Allemagne ».
51 La requérante conclut que, en retenant qu’elle avait participé à un système de répartition des clients au sein du sous-groupe « Allemagne », sans considérer ses arguments relatifs à la stratégie d’éviction du marché menée par les leaders du marché et en les rejetant comme non prouvés, la Commission n’a pas motivé à suffisance de droit la décision attaquée.
52 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
b) Appréciation du Tribunal
53 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, bien que la requérante invoque formellement, dans l’intitulé de son deuxième moyen, un « défaut de motivation », force est de constater que, en substance, elle conteste également le bien-fondé de l’appréciation de la Commission quant à sa participation au sous-groupe « Allemagne » et quant à la pertinence des éléments de preuves sur lesquelles repose la décision attaquée à cet égard.
54 Il convient, en conséquence, de contrôler la légalité de la décision attaquée sur ce point également.
55 En l’espèce, dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que le sous-groupe « Allemagne » avait été créé durant les années 80 et avait fusionné avec le sous-groupe « Benelux » en 1997 ou en 1998. Elle a relevé que les entreprises allemandes Bischof+Klein, RKW, Nordenia, Herkules, Dürbeck et la requérante avaient régulièrement participé à ce sous-groupe, dans le cadre duquel s’était tenue, en moyenne, une réunion par mois relative aux sacs à valve, au FFS et aux sacs à gueule ouverte. Selon les informations communiquées par Bischof+Klein, les estimations en volumes des matières premières, la communication des charges d’utilisation par membre, les statistiques des fournisseurs et les comparaisons des quotes-parts de chaque région ainsi que les questions relatives aux acheteurs potentiels au regard de la situation de la demande étaient abordées au cours de ces réunions (voir considérants 336 à 339 de la décision attaquée).
56 La Commission a également constaté qu’un système de répartition des clients avait été mis en place pour les sacs à valve, donnant lieu à l’établissement d’une liste des clients majeurs et à l’indication des fournisseurs principaux au moins depuis 1993, ainsi que pour le FFS. À cet égard, elle a relevé que des tableaux reprenant les ventes mensuelles individuelles de sacs à valve, d’une part, et de FFS, d’autre part, avaient été régulièrement établis au moins depuis 1987 et jusqu’à la fin de l’année 2001. En outre, la Commission a déduit d’un tableau datant de décembre 1987, sur lequel figurait une colonne indiquant les nouveaux quotas de vente ayant été négociés et valables à compter de 1988, que des quotas de vente sur le marché allemand étaient discutés et fixés pour chaque membre du sous-groupe. Enfin, la Commission a constaté que l’établissement et la diffusion, entre les fournisseurs allemands, de tableaux spécifiques au marché allemand a continué après la fusion des sous-groupes « Allemagne » et « Benelux » (voir considérants 340, 341 et 343 de la décision attaquée).
57 S’agissant de la requérante, la Commission a rejeté sa contestation quant à l’existence même du sous-groupe « Allemagne », au motif que la tenue de réunions régulières au moins depuis la fin des années 80 et jusqu’à la fin des années 90 résultait des informations recueillies auprès de plusieurs entreprises ayant participé à l’entente. La Commission a également souligné qu’aucune autre entreprise n’avait contesté l’existence de ce sous-groupe. Elle a relevé, enfin, que la participation de la requérante au système d’échange d’informations confidentielles avec ses concurrents sur les volumes de ventes et les parts de marché concernant les sacs à valves et le FFS sur le marché allemand était attestée par les tableaux datant de 1991 à 2001 trouvés dans ses locaux (voir considérants 244 et 348 de la décision attaquée).
58 Devant le Tribunal, la requérante ne conteste pas que le sous-groupe « Allemagne » a existé. Elle conteste que la Commission ait démontré à suffisance de droit sa participation audit sous-groupe.
59 À cet égard, il convient d’observer, à titre liminaire, que la décision attaquée ne contient pas d’informations quant aux réunions du sous-groupe « Allemagne ». Contrairement à ce qui est le cas pour les autres sous-groupes, issus ou non de Valveplast, la décision attaquée ne contient en annexe aucun tableau établissant la liste des dates auxquelles les participants du sous-groupe « Allemagne » se seraient réunis. En outre, la décision attaquée ne repose sur aucune preuve démontrant que la requérante a participé aux activités du sous-groupe « Benelux » après sa fusion avec le sous-groupe « Allemagne ».
60 Il importe donc d’examiner si, en l’absence de preuves directes de sa participation aux réunions, la Commission a avancé suffisamment d’éléments pour établir la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne ». Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, si la Commission doit faire état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction, elle ne doit pas nécessairement apporter de telles preuves pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement et dont les différents éléments peuvent se renforcer mutuellement, réponde à cette exigence (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 29 supra, points 179 et 180, et du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T-44/02 OP, T-54/02 OP, T-56/02 OP, T-60/02 OP et T-61/02 OP, Rec. p. II-3567, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).
61 En premier lieu, il importe de relever, que la Commission a considéré que la requérante avait participé activement aux réunions du sous-groupe « Allemagne ». Or, en n’ayant pas contesté sa participation audit sous-groupe, la requérante apparaissait reconnaître implicitement une participation passive aux activités de ce sous-groupe. En tout état de cause, la requérante fait preuve d’ambiguïté sur ce point.
62 En deuxième lieu, s’agissant des indices rassemblés par la Commission pour établir la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne », il convient d’observer que, lors d’une inspection dans les locaux de la requérante, la Commission a trouvé des tableaux datant des années 90, indiquant les volumes de ventes et les parts de marché par entreprise au sein dudit sous-groupe. Ces tableaux, qui sont tantôt annuels, tantôt mensuels, contiennent des données précises au sujet de la requérante, qui y est nommément mentionnée ou qui, dans les tableaux anonymes, est identifiée par la lettre majuscule « F ». Les tableaux mensuels comportent également des annotations manuscrites, qui laissent apparaître le soin porté au suivi de l’évolution, mois après mois, des ventes respectives des producteurs mentionnés. À cet égard, il convient de relever que la détermination des quotas de vente et leur mise en œuvre nécessitaient le suivi régulier des chiffres de vente des participants à l’entente, qui pouvaient ainsi s’assurer du respect des parts de marché convenues ou discuter du partage du marché à la lumière de l’évolution effective de leurs ventes respectives. Force est donc de considérer que ces tableaux constituent un élément de preuve particulièrement significatif quant à la participation de la requérante à la détermination et à la supervision des quotas de vente au niveau de ce sous-groupe. De plus, la circonstance que ces tableaux ont été recueillis dans les locaux de la requérante ne laisse pas subsister de doute raisonnable à cet égard.
63 Ces éléments de preuve visant à établir la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne » se situent, en outre, dans le prolongement des éléments de preuve rassemblés par la Commission en ce qui concerne la participation de la requérante au niveau global de l’entente. En effet, ainsi que la Commission l’indique au considérant 215 de la décision attaquée, les quotas de vente fixés au niveau européen dans le cadre des réunions de Valveplast pour chaque zone géographique faisaient l’objet, au sein des sous-groupes régionaux, d’une attribution individuelle aux entreprises membres de ces sous-groupes. Le niveau européen de l’entente et les niveaux des sous-groupes régionaux formaient ainsi un ensemble structuré et cohérent. Or, dans la mesure où, ainsi que cela est exposé plus en détail aux points 141 à 152 ci-après, il est établi que la requérante a participé au niveau global de l’entente, sa participation au niveau régional de celle-ci est en tout état de cause très probable. En effet, une participation de la requérante à la détermination des quotas de vente par zone géographique au niveau global de l’entente ne présenterait pas d’intérêt si lesdits quotas de vente n’étaient pas ensuite partagés entre les membres de l’entente au niveau régional.
64 À cet égard, il convient encore de relever que le fait qu’un système prévoyant l’attribution de quotas de vente était mis en œuvre dans le sous-groupe « Allemagne » est également corroboré par les déclarations de Bischof+Klein, qui, dans sa réponse du 12 février 2003 à une demande d’informations, n’a pas démenti sa participation au sous-groupe « Allemagne » et a confirmé que la mission de ce sous-groupe incluait les échanges d’informations et des parts de marché.
65 En troisième lieu, M. H., un employé de l’entreprise Wavin, qui a également admis avoir participé aux réunions du sous-groupe « Allemagne », a identifié la requérante comme étant l’un des membres dudit sous-groupe (« les membres de ce sous-groupe étaient Bischof+Klein, Sachsa, RKW et Nordenia »).
66 S’agissant de la valeur probante devant être attachée aux déclarations de M. H., il convient de relever que celles-ci ont été faites au nom de BPI par son directeur commercial dans le contexte formel d’une première demande, dans l’entente en cause, d’application de la communication sur la coopération et que ledit directeur commercial a été un témoin direct des réunions dont il a fait état. Il ne saurait dès lors être considéré que ces déclarations soient dénuées de valeur probante (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 29 supra, points 179, 180 et 205).
67 Il convient de préciser à cet égard que la Commission ne s’est fondée sur les déclarations de M. H. que pour autant qu’elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve. La Commission a ainsi refusé de considérer que la requérante avait participé au sous-groupe « Benelux » sur le seul fondement des déclarations faites par M. H. Toutefois, elle a considéré que sa participation au sous-groupe « Allemagne » pouvait être établie sur la base de l’ensemble des éléments de preuve visés ci-dessus, qui corroboraient sur ce point lesdites déclarations.
68 En quatrième lieu, la Commission fait référence au compte rendu de la réunion du sous-groupe « Benelux » du 26 juin 1996, tenue à Ouderkerk aan den Amstel, dans lequel il est indiqué que « RKW perturb[ait] gravement le marché » et que les représentants de Nordenia, de Bischof+Klein et de la requérante rencontreraient le représentant de RKW à l’aéroport de Hanovre afin de discuter de la situation. La requérante tend à déformer les indications qui figurent dans ledit compte rendu. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, la réunion du 26 juin 1996 n’était pas une réunion du sous-groupe « Allemagne », mais une réunion du sous-groupe « Benelux ». Dans le compte rendu de cette réunion, il est fait état, d’une part, du report d’une prochaine réunion prévue en Allemagne, ce qui signifiait en pratique que la prochaine réunion devait avoir lieu le 25 septembre 1996 à Ouderkerk aan den Amstel et, d’autre part, d’une rencontre, prévue à Hanovre, entre les représentants de Nordenia, de Bischof+Klein ainsi que de ceux de la requérante et un représentant de RKW.
69 À défaut d’autre élément invoqué à l’appui de sa thèse, la requérante ne saurait dès lors faire valoir que la réunion prévue à Hanovre n’a jamais eu lieu. En outre, il ressort dudit document que Nordenia et Bischof+Klein étaient présentes lors de la réunion du 26 juin 1996. Or, la circonstance qu’il a été annoncé, au cours de cette réunion, que la requérante devait, avec deux autres entreprises allemandes présentes à ladite réunion, rencontrer un concurrent allemand qui « perturbait gravement le marché » afin de « discuter de la situation actuelle » constitue en soi un élément indiquant que la requérante était effectivement impliquée dans l’entente au niveau du marché allemand.
70 Il s’ensuit que ces quatre éléments de preuve constituent un faisceau d’indices concordants indiquant que la requérante a pris part au sous-groupe « Allemagne ».
71 La requérante conteste cependant avoir participé à la répartition de la clientèle. Force est toutefois de constater que cette contestation ne saurait en tout état de cause remettre en question la valeur probante des éléments de preuve examinés ci-dessus.
72 En ce qui concerne, enfin, l’attitude des grands producteurs allemands à l’égard de la requérante, il convient à nouveau d’observer que cette circonstance ne remet pas davantage en cause la pertinence des éléments de preuve rassemblés par la Commission pour établir la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne ». Par ailleurs, quand bien même des mesures d’éviction auraient été envisagées ou mises en œuvre, la requérante n’y a pas vu une raison pour se retirer dudit sous-groupe de façon définitive. À cet égard, la requérante confirme qu’elle a réagi à la perte de clients importants dans le cadre de la répartition des clients en suspendant la communication des chiffres concernant le volume de ses ventes individuelles au Bureau H. en 1998 et en 1999. Il ressort toutefois des éléments du dossier et de la décision attaquée que la requérante a repris la communication de ses données confidentielles en 2000 (voir considérant 472 de la décision attaquée).
73 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les arguments de la requérante avancés pour contester que la Commission ait démontré à suffisance de droit sa participation au sous-groupe « Allemagne ».
74 S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la décision attaquée fait l’objet d’un défaut de motivation en ce qui concerne la conclusion selon laquelle la requérante a participé au sous-groupe « Allemagne », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de façon à permettre, d’une part, au juge d’exercer un contrôle de légalité et, d’autre part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est bien fondée. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi au regard de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C-56/93, Rec. p. I-723, point 86, et du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63).
75 Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que, aux considérants 336 à 348 et 460 à 473 de la décision attaquée, la Commission a exposé les éléments sur la base desquels elle a considéré que la requérante avait participé au sous-groupe « Allemagne », de sorte que la requérante est en mesure de connaître les motifs de ladite décision et que le Tribunal est en mesure d’exercer un contrôle de légalité à cet égard. Il ressort notamment du considérant 467 de la décision attaquée que la Commission a spécifiquement examiné et rejeté l’argument de la requérante tiré de ce qu’elle aurait réagi à une stratégie d’exclusion du marché de la part de ses concurrents. En tout état de cause, il ne saurait être retenu que la décision attaquée ne satisfait pas à l’obligation de motivation au seul motif que la Commission n’a pas, dès ce stade, relevé que la circonstance que la répartition des clients ne s’est pas faite au bénéfice de la requérante, mais au bénéfice d’autres entreprises sur le marché, n’était pas de nature à disculper cette dernière de sa participation à l’entente. Il s’agit en effet d’un principe établi, à la lumière duquel la participation de la requérante à l’entente devait nécessairement être appréciée (voir point 153 ci-après).
76 Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 81 CE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15 du règlement n° 17
77 Le présent moyen s’articule essentiellement en deux branches. La première est tirée d’une violation de l’article 81 CE, en ce que la Commission a erronément imputé des pratiques de la requérante à sa société mère, Groupe Gascogne, et, partant, a retenu à tort la responsabilité solidaire de cette dernière s’agissant du paiement d’une partie de l’amende infligée à la requérante. La seconde, qui est avancée à titre subsidiaire, est tirée d’une violation des articles 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission n’a pas respecté le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée en ce qui concerne la partie de l’amende infligée pour l’infraction commise entre le 9 février 1988 et le 31 décembre 1993.
a) Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a erronément imputé des pratiques de la requérante à sa société mère et, partant, a retenu à tort la responsabilité solidaire de cette dernière s’agissant du paiement d’une partie de l’amende infligée à la requérante
Arguments des parties
78 La requérante soutient que la Commission a violé l’article 81 CE en considérant qu’elle n’était pas une entreprise autonome et en imputant ses pratiques alléguées à partir du 1er janvier 1994 à sa société mère, le Groupe Gascogne, et en retenant la responsabilité conjointe et solidaire ce cette dernière pour une partie de l’amende qui lui a été infligée. Selon elle, la Commission n’a pas démontré que le Groupe Gascogne avait effectivement exercé une influence sur son comportement commercial, seuls les éléments démontrant la possibilité d’exercer une telle influence ayant été relevés. Or, la démonstration d’une détermination effective par la société mère du comportement de la filiale sur le marché serait exigée.
79 La requérante affirme également qu’elle a toujours déterminé son comportement sur le marché de façon autonome et conteste avoir fait état de son autonomie au cours de la procédure administrative. Elle ajoute que la Commission aurait pu demander et obtenir des compléments d’information lors de cette procédure administrative, au lieu de lui reprocher de ne pas avoir contesté sa prétendue absence d’autonomie. En outre, la requérante fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de contester l’imputation de ses pratiques à sa société mère, n’ayant intérêt à demander la mise hors de cause de sa société mère que dans la mesure où l’imputation des pratiques à cette dernière aurait eu un impact sur le montant de l’amende qui lui a été infligée.
80 Lors de l’audience, la requérante a également ajouté que la jurisprudence selon laquelle il existe une présomption de contrôle en cas de détention de 100 % du capital de la filiale violait l’article 48 de la charte et l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), aux termes desquels tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Selon elle, l’article 52, paragraphe 1, de la charte emporte qu’une présomption telle que celle visée en l’espèce ne peut être licite que lorsque, premièrement, celle-ci est issue d’une loi, deuxièmement, celle-ci est exceptionnelle et porte sur des enjeux minimes et, troisièmement, celle-ci ne revêt pas de caractère irréfragable.
81 Or, d’une part, la présomption d’influence déterminante de la société mère sur le comportement de la filiale n’aurait pas été prévue par la loi, mais serait d’origine jurisprudentielle et, d’autre part, la Commission rendrait cette présomption irréfragable en ne motivant pas son refus de prendre en compte les preuves qu’elle aurait apportées.
82 La requérante fait également valoir que la Commission a méconnu son obligation de motiver sa décision, expressément prévue par l’article 41 de la charte, en retenant qu’elle formait avec le Groupe Gascogne une entité économique unique. Selon elle, la Commission n’a même pas cherché à démontrer qu’elle formait avec sa société mère une unité économique.
83 La requérante estime ainsi que la Commission aurait dû prendre comme base de calcul du montant de l’amende son seul chiffre d’affaires. En lui infligeant une amende de 13,2 millions d’euros, qui dépasserait le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires, la Commission violerait l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et l’article 15 du règlement n° 17.
84 La Commission conteste le bien-fondé de la première branche du présent moyen.
Appréciation du Tribunal
85 Il convient de relever à titre liminaire que la notion d’entreprise visée par l’article 81 CE comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement, cette notion désignant ainsi une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, points 54 et 55, et la jurisprudence citée).
86 À cet égard, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 85 supra, point 58, et la jurisprudence citée).
87 Lorsqu’une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption simple selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 85 supra, point 60, et la jurisprudence citée).
88 En l’espèce, il est constant que le Groupe Gascogne détient la totalité du capital de la requérante, de sorte que la Commission pouvait présumer que la société mère exerçait une influence déterminante sur sa filiale. En outre, la Commission a précisé que le Groupe Gascogne recevait mensuellement des informations de la part de la requérante, que cette dernière était fonctionnellement intégrée dans la branche « Emballages souples » du groupe et que des dirigeants du groupe siégeaient dans le « Beirat », l’organe de surveillance et de gérance de la requérante.
89 Aux fins de réfuter ces éléments, la requérante a indiqué, en réponse à une demande de renseignement, qu’elle détenait de manière autonome la responsabilité opérationnelle en son sein et qu’elle était gérée dans le cadre du groupe comme un centre de profit. Elle fait également observer que son gérant, M. R., assurait la direction des ventes depuis 1996, le service des ventes étant par ailleurs composé de huit adjoints commerciaux obéissant aux instructions de la direction. Elle soutient en outre qu’elle n’avait reçu aucune instruction écrite ou circulaire d’information et que les prix étaient individuellement négociés avec les clients. Enfin, elle estime qu’il appartenait à la Commission d’utiliser son pouvoir d’instruction afin de démontrer son absence d’autonomie.
90 Force est toutefois de constater que ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption selon laquelle le Groupe Gascogne exerçait une influence déterminante sur la requérante. En effet, la requérante se contente simplement d’affirmer que le Groupe Gascogne n’exerçait pas de contrôle effectif sur sa politique commerciale, sans produire, du reste, un quelconque élément de preuve à cet égard.
91 S’agissant du principe de présomption d’innocence inscrit à l’article 48 de la charte et à l’article 6 de la CEDH qui a été invoqué lors de l’audience par la requérante, il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, d’une part, que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et, d’autre part, que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable. Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T-231/99, Rec. p. II-2085, point 156).
92 Or, en l’espèce, le grief de la requérante tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence, garanti par l’article 48 de la charte, s’ajoute aux arguments développés dans le cadre des moyens invoqués au stade de la requête et ne présente pas avec les arguments initialement développés un lien suffisamment étroit pour qu’il puisse être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse. Ce grief doit donc être considéré comme étant nouveau.
93 Il convient dès lors de déterminer si l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité sur l’Union européenne, et notamment de son article 6, qui confère à la charte la même valeur juridique que les traités, constitue un fait nouveau justifiant l’introduction de nouveaux griefs. À cet égard, il convient d’observer que, à la date d’adoption de la décision attaquée, le principe de présomption d’innocence relevait de l’ordre juridique de l’Union européenne et était garanti par celui-ci, en sa qualité de principe général du droit de l’Union, dans les procédures relatives aux violations des règles de concurrence visant des entreprises et susceptibles d’aboutir au prononcé d’amendes ou d’astreintes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, points 149 et 150, et Montecatini/Commission, C-235/92 P, Rec. p. I-4539, points 175 et 176).
94 En outre, ainsi que la Commission le fait observer, il était loisible à la requérante d’invoquer la charte au stade de l’introduction de la requête, le juge de l’Union ayant fait référence à celle-ci à plusieurs reprises dans l’application des principes reconnus au sein de l’ordre juridique de l’Union, qu’elle consacrait.
95 Il y a lieu ainsi de considérer que la requérante ne saurait invoquer les modifications apportées dans l’ordre juridique de l’Union par l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne pour invoquer au stade de l’audience la violation du principe de présomption d’innocence, prescrits à l’article 48 de la charte et à l’article 6 de la CEDH. Ce grief étant tardif, celui-ci doit en conséquence être rejeté comme irrecevable.
96 S’agissant, ensuite, du grief de la requérante tiré d’une violation de l’article 41 de la charte, qui prescrit l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’une décision faisant grief doit permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur sa légalité et de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée. Par conséquent, un défaut ou une insuffisance de motivation, qui entravent ce contrôle juridictionnel, constituent des moyens d’ordre public qui peuvent, et même doivent, être soulevés d’office par le juge communautaire. L’examen de tels moyens pouvant donc avoir lieu à tout stade de la procédure, le requérant ne saurait être forclos à s’en prévaloir au seul motif qu’il ne les a pas soulevés à un stade antérieur (voir arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-166/95 P, Rec. p. I-983, points 23 à 25, et la jurisprudence citée).
97 Cela étant, le grief de la requérante tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée quant à la considération de la Commission selon laquelle la requérante formait avec le Groupe Gascogne une unité économique n’est pas fondé. En effet, les motifs figurant aux considérants 653 à 664 de la décision attaquée font apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de la Commission à cet égard et permettent tant au juge de l’Union d’exercer un contrôle de légalité qu’aux intéressés de connaître les justifications de la position adoptée par la Commission.
98 La Commission a tout d’abord constaté que le Groupe Gascogne contrôlait, directement ou indirectement, 100 % du capital de la requérante, que celle-ci disposait d’une information régulière de la part de cette dernière et que les dirigeants de celle-ci étaient présents dans les organes d’administration de la requérante. La Commission a également pris soin de répondre à l’allégation selon laquelle la responsabilité opérationnelle de la requérante ne relevait que de sa propre direction, en relevant la présence d’un organe de surveillance de la gérance de la requérante, qui était présidé par un haut dirigeant du groupe et auquel cette dernière rendait régulièrement compte. La Commission a également examiné les rapports annuels du groupe, ainsi que les rapports mensuels que la requérante adressait à sa société mère, qui laissaient apparaître une surveillance par le Groupe Gascogne de la requérante. La Commission a également souligné que la requérante dépendait du directeur de la branche « Emballages souples » et que des « comités de branche » avaient été institués afin d’assurer le suivi des filiales du Groupe Gascogne.
99 Il apparaît ainsi que, loin de s’être bornée à s’appuyer sur la présomption simple de contrôle effectif à laquelle la détention à 100 % du capital de la requérante par la société mère donnait lieu, la Commission s’est fondée sur un faisceau d’indices démontrant l’existence d’un contrôle du Groupe Gascogne sur la requérante. Elle a en outre examiné les arguments avancés par la requérante aux fins de renverser ladite présomption et y a apporté, dans la décision attaquée, une réponse explicite et circonstanciée.
100 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, dès lors, de rejeter la première branche comme étant non fondée.
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003
Arguments des parties
101 La requérante fait observer que la Commission lui a infligé une amende d’un montant de 13,2 millions d’euros et a tenu le Groupe Gascogne pour conjointement et solidairement responsable du paiement de cette amende à hauteur d’un montant de 9,9 millions d’euros. Ainsi, une amende d’un montant de 3,30 millions d’euros, correspondant à la différence entre le montant total de l’amende et la partie de l’amende dont le Groupe Gascogne est tenue pour conjointement et solidairement responsable du paiement, serait due pour la période comprise entre le 9 février 1988 et le 31 décembre 1993, durant laquelle le Groupe Gascogne ne détenait pas la requérante. Dans la mesure où il ressortirait de la décision attaquée que la requérante déterminait son comportement de manière autonome par rapport à son ancienne société mère, celle-ci aurait, durant cette période, constitué à elle seule l’entité économique responsable de l’infraction.
102 Or, il ressortirait de la décision 2005/349/CE de la Commission, du 10 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.857 – Peroxydes organiques) (JO 2005, L 110, p. 44), que, lorsque la Commission opère, aux fins du calcul du montant de l’amende, une scission dans le temps entre, d’une part, la période pour laquelle une société est seule responsable de ses pratiques et, d’autre part, celle pour laquelle la société mère est tenue pour conjointement et solidairement responsable des pratiques de sa filiale, elle vérifie le respect du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée de manière distincte pour chacune de ces périodes, de telle sorte que, s’agissant de la période pour laquelle la société est seule responsable de ses pratiques, la Commission apprécie le respect dudit plafond par rapport au seul chiffre d’affaires de ladite société. Toutefois, la Commission n’aurait pas appliqué ce principe en l’espèce, dès lors que le montant de 3,3 millions d’euros imposé à la requérante serait supérieur au plafond de 10 % du chiffre d’affaires réalisé par elle au cours de l’exercice social précédant l’adoption de la décision attaquée. En effet, la requérante prétend que son chiffre d’affaires s’élevait, en 2004, à 20 784 millions d’euros.
103 Pour ces motifs, la Commission aurait violé l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003.
104 La Commission conteste le bien-fondé de la seconde branche du présent moyen.
Appréciation du Tribunal
105 L’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 dispose que la Commission peut imposer des amendes n’excédant pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.
106 La limite supérieure du montant de l’amende visée à l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 vise à éviter que ne soient infligées des amendes dont il est prévisible que les entreprises, au vu de leur taille, telle que déterminée par leur chiffre d’affaires global, fût-ce de façon approximative et imparfaite, ne seront pas en mesure de s’acquitter. Il s’agit donc d’une limite, uniformément applicable à toutes les entreprises et articulée en fonction de la taille de chacune d’elles, visant à éviter des amendes d’un niveau excessif et disproportionné (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, points 280 et 281).
107 Ainsi, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 interdit uniquement à la Commission d’infliger une amende excédant le plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, ce plafond étant déterminé par rapport à l’exercice social qui précède la date de la décision (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, point 85, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 593). Par ailleurs, ce plafond de 10 % doit être calculé sur la base du chiffre d’affaires cumulé de toutes les sociétés constituant l’entité économique unique, seul le chiffre d’affaires cumulé des sociétés composant ladite entité pouvant constituer une indication de la taille et de la puissance économique de l’entreprise en question (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T-112/05, Rec. p. II-5049, point 90).
108 Contrairement à ce que prétend la requérante, il résulte de ce qui précède que, lorsqu’une distinction est opérée entre une première période, pour laquelle la filiale est tenue pour seule responsable de l’infraction, et une seconde période, pour laquelle la société mère est tenue pour solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 n’impose pas à la Commission de vérifier si la partie de l’amende dont la société mère n’est pas tenue pour solidairement responsable du paiement reste en deçà du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seule filiale. Le plafond visé par cette disposition a uniquement pour objet d’empêcher l’imposition d’une amende excessive au regard de la taille globale de l’entité économique au jour de l’adoption de la décision, le chiffre d’affaires de la seule société responsable de l’infraction, tel qu’il se présente lorsque cette infraction est commise ou lorsque l’amende est infligée, étant d’une pertinence limitée à cet égard.
109 La circonstance que la Commission a, dans sa pratique décisionnelle antérieure, fait une application différente de cette disposition, qui s’est révélée être à l’avantage de la société en cause, n’influe pas sur cette considération. Ainsi que la Commission le fait observer, il suffit de relever, à cet égard, qu’elle n’est pas liée par sa pratique décisionnelle antérieure, cette dernière ne constituant pas, en tout état de cause, un cadre juridique pour le calcul du montant des amendes (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T-23/99, Rec. p. II-1705, point 234, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T-38/02, Rec. p. II-4407, point 153).
110 Il y a lieu, dès lors, de rejeter la seconde branche.
111 Aucune des deux branches du troisième moyen ne pouvant être accueillie, ce moyen doit être rejeté dans son ensemble.
B – Sur les moyens avancés à titre subsidiaire, visant à la réduction du montant de l’amende
1. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction
112 Le présent moyen soulève, en substance, deux questions. La première concerne la prise en considération de l’incidence que l’entente dans son ensemble était susceptible d’avoir sur le jeu de la concurrence. La seconde a trait à la méthode suivie par la Commission aux fins d’appliquer un traitement différencié aux participants à l’entente, méthode exclusivement fondée sur leurs parts de marché et ne tenant pas compte de leurs degrés d’implication dans les différents éléments et zones géographiques couverts par l’entente. Ces points seront examinés successivement.
a) Sur l’incidence concrète de l’infraction sur le marché
Arguments des parties
113 La requérante fait observer que, au considérant 765 de la décision attaquée, la Commission a considéré qu’il n’était pas nécessaire que l’impact de l’infraction sur le marché puisse être mesuré et qu’il était suffisant de prendre en considération la nature de ladite infraction et la zone géographique sur laquelle cette infraction s’est étendue. Ce faisant, la Commission se serait écartée de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5 [CA] (JO 1998, C 9, p.3) (ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes ») et de la jurisprudence. La requérante rappelle, à cet égard, que l’adoption par la Commission de lignes directrices destinées à encadrer l’exercice de son pouvoir d’appréciation oblige cette dernière à se conformer aux règles qu’elle s’est imposées.
114 Par ailleurs, la requérante fait observer que, bien que la Commission prétende que la prise en compte des effets d’un accord est superflue (voir considérant 532 de la décision attaquée) et que la démonstration d’effets anticoncurrentiels réels ne soit pas requise, celle-ci tente de démontrer les effets concrets de l’entente en se fondant sur une série d’éléments. La Commission aurait ainsi fait mention de la définition des quotas de vente et de la mise en œuvre effective d’un mécanisme commun de suivi régulier et de surveillance des volumes de vente, des parts de marché et des prix (voir considérant 534 de la décision attaquée), de la coordination d’appels d’offres et de la soumission d’offres de couverture (voir considérant 535 de la décision attaquée), de discussions ayant abouti à des décisions concrètes en matière de prix ou d’allocations de clients (voir considérant 759 de la décision attaquée), des arrangements au sein du sous-groupe « France » (voir considérant 760 de la décision attaquée) et de réunions des sous-groupes « Benelux » et « Belgique » ainsi que du groupe « Teppema » (voir considérant 761 de la décision attaquée). Or, selon la requérante, elle n’a pas été impliquée dans ces pratiques, ce dont le Tribunal devrait tenir compte aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction qui lui est imputable.
115 La requérante ajoute que la Commission reconnaît elle-même qu’il n’est pas possible de mesurer précisément l’impact concret de l’infraction sur les territoires en cause (voir considérant 757 de la décision attaquée). À cet égard, elle fait également observer que, dans une autre affaire, le Tribunal a pris en compte le fait que les effets concrets de l’infraction n’avaient été que partiellement démontrés aux fins de la réduction du montant de l’amende au titre de la gravité de l’infraction (arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T-279/02, Rec. p. II-897, point 254).
116 La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
117 Il convient de relever, tout d’abord, que, ainsi que cela ressort du libellé des lignes directrices pour le calcul des amendes, l’impact concret de l’infraction sur le marché n’est pris en considération aux fins de l’évaluation de la gravité de l’infraction que lorsqu’il est mesurable.
118 L’argument de la requérante selon lequel, en substance, le Tribunal devrait réduire le montant de l’amende infligée par la Commission lorsque l’impact de l’infraction sur le marché n’est pas mesurable ne saurait donc prospérer. En effet, il convient de relever, à cet égard, que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Degussa/Commission, point 115 supra, invoqué par la requérante, la Commission a retenu que, pendant toute la durée de l’entente, les membres du cartel avaient réussi à maintenir les prix à un niveau supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence des arrangements illicites. Or, dans ladite affaire, le Tribunal a procédé à la réduction du montant de l’amende, dans la mesure où il avait été constaté que la Commission n’avait tenu aucun compte de plusieurs éléments indiquant que l’entente n’avait eu, en réalité, aucun effet durant une période donnée. En effet, dans cette affaire, il était apparu que, durant ladite période, les membres de l’entente avaient été en désaccord et qu’un nouvel entrant sur le marché avait exercé une forte concurrence dans un contexte de baisse générale de la demande et de chute significative des prix. De plus, il a été jugé aux points 241 et 242 de cet arrêt que, durant cette même période, aucun accord sur les prix n’avait pu être démontré, ni aucune mise en œuvre d’un accord sur les prix antérieur.
119 Or, en l’espèce, d’une part, la Commission ne prétend pas pouvoir mesurer l’impact de l’infraction sur le marché et, d’autre part, la requérante n’a présenté aucun argument et n’a produit aucun élément tendant à indiquer que l’entente n’avait, en réalité, produit aucun effet et qu’elle n’avait eu, en conséquence, aucun impact sur le marché.
120 Ensuite, il convient de relever que, dans la mesure où les effets économiques d’une entente doivent s’apprécier en fonction de son impact général, la Commission était fondée à prendre en considération la circonstance que l’ensemble des accords collusoires de l’entente avaient été mis en œuvre. La requérante ne saurait ainsi reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en considération, à ce stade de l’analyse, qui est limité à l’appréciation des éléments objectifs de l’infraction dont l’entreprise est tenue pour responsable, sa situation particulière dans l’évaluation de l’impact sur le marché de l’entente.
b) Sur le traitement différencié
Arguments des parties
121 La requérante fait observer que, selon les lignes directrices pour le calcul des amendes, la Commission prend comme point de départ un montant déterminé en fonction de la gravité de l’infraction.
122 La requérante avance que, dans le cadre de la détermination des amendes, le principe d’individualité des peines et des sanctions requiert l’examen de la gravité relative de la participation de chacune des entreprises impliquées dans l’infraction, ce qui impliquerait l’établissement des rôles respectifs desdites entreprises dans l’infraction. Selon elle, la Commission est tenue d’examiner la gravité relative de la participation de chacune de ces entreprises en tenant compte de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité des infractions, tels que, notamment, le rôle joué par chacune des entreprises en cause dans ces infractions et le risque que ces infractions représentent pour les objectifs de la Communauté européenne. L’appréciation du poids spécifique, c’est-à-dire de l’impact réel, de l’infraction commise par chaque entreprise consisterait à déterminer l’ampleur de ladite infraction et non l’importance de l’entreprise en cause en termes de taille ou de puissance économique.
123 Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait globalisé les pratiques en regroupant toutes les entreprises dans la catégorie des infractions très graves, sans chercher à établir le rôle respectif de chaque entreprise afin de déterminer si un traitement différencié devait être appliqué. Si, à cette fin, la Commission se prévaut, au considérant 448 de la décision attaquée, de l’arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission (T-304/94, Rec. p. II-869, point 76), celle-ci omet de préciser que, selon cet arrêt, la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs de l’entente peut être prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction constatée.
124 La requérante fait observer que, sauf en ce qui concerne Stempher (voir considérant 766 de la décision attaquée), la Commission n’a pas appliqué de traitement différencié sur la base de l’ampleur de l’infraction commise par chaque entreprise, mais sur la base de différences notables, en termes d’importance sur le marché, entre les participants à l’infraction. La Commission aurait ainsi violé le principe d’égalité de traitement en refusant de lui appliquer un traitement différencié, tout en faisant bénéficier Stempher d’une réduction de 25 % du montant de base afin de tenir compte du fait que cette société était membre d’un groupe actif uniquement sur le marché néerlandais, ainsi que, ponctuellement, sur le marché belge, et n’avait pas connaissance du schéma global de l’entente.
125 Selon la requérante, la Commission devait, conformément au principe d’individualité des peines, lui accorder un traitement différencié sur le fondement de l’ampleur de l’infraction qu’elle a commise, et non sur celui de son importance en termes de taille ou de puissance économique.
126 À cet égard, la requérante fait valoir que la notion d’infraction unique n’autorise pas la Commission à lui imputer des pratiques auxquelles elle n’était pas partie ou à dénaturer son rôle dans les autres pratiques dont elle n’était pas au courant. Selon elle, contrairement à ce qui ressortirait de l’article 1er, paragraphe 1, sous k), de la décision attaquée, elle n’aurait pas pu participer à des pratiques dans le secteur des sacs industriels en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas, n’ayant pas été membre des sous-groupes relatifs à ces pays et n’ayant aucune activité dans ces pays. Elle fait également observer qu’aucun élément ne démontre sa participation à des accords ayant porté sur la soumission concertée à certains appels d’offres et conteste avoir participé à des accords ou à des pratiques portant sur la fixation des prix, le partage des marchés, l’attribution de quotas de vente et la répartition des clients, des affaires et des commandes.
127 Selon la requérante, ses pratiques auraient été très limitées. Ainsi, premièrement, elle conteste que les tableaux trouvés dans ses locaux permettent de considérer qu’elle a participé activement à la définition ou à la mise en œuvre de quotas de vente. Selon elle, ces tableaux ne comportent que des chiffres à l’exportation, notamment des quotas de vente dans différents pays. Elle conteste également que les discussions entre les concurrents et les demandes d’échanges selon les pays (voir considérant 229 de la décision attaquée) auxquels, selon la Commission, ces tableaux donnaient lieu puissent l’avoir concernée. Elle affirme, à cet égard, ne pas avoir eu d’activité à l’exportation en dehors de l’Allemagne (voir considérant 218 de la décision attaquée). De plus, les tableaux en cause, portant sur les années 1990 à 2000, dans lesquels elle serait identifiée par le nombre « 11 », n’auraient comporté aucune donnée la concernant. Elle soutient enfin que, n’étant pas concernée par les exportations et les échanges internationaux, elle ne participait pas à ces discussions et à ces échanges d’informations.
128 Deuxièmement, la requérante fait observer que la Commission s’est fondée sur des tableaux datant de 1991 à 2001, trouvés dans ses locaux (voir considérants 244 et 341 de la décision attaquée), relatifs aux échanges d’informations sur les volumes de vente au sein du sous-groupe « Allemagne », pour considérer qu’elle avait participé au système de répartition ou, à tout le moins, qu’elle avait connaissance de ce système. Elle conteste, toutefois, que la Commission puisse se fonder sur des tableaux trouvés dans les locaux des concurrents et élaborés en décembre 1987 et en février 1988, dans la mesure où ceux-ci avaient été élaborés avant son adhésion à Valveplast. Elle fait observer que seul un tableau figurant dans le dossier administratif comporte une colonne faisant état de négociations. Elle soutient toutefois que, n’ayant adhéré à Valveplast qu’en 1988 et n’ayant participé à aucune réunion avant 1990, ces éléments ont été négociés avant son « arrivée ». Cet échange d’informations ne saurait dès lors témoigner d’une participation active de sa part à l’entente.
129 La requérante conteste également que la Commission puisse considérer qu’elle a activement participé à la répartition des clients, sur le fondement du constat qu’elle avait participé à la fourniture d’une deuxième collecte de statistiques pour le FFS en 1997. À cet égard, elle fait, tout d’abord, observer qu’un échange d’informations ne constitue pas une infraction per se, la nature des informations échangées et leur caractère plus ou moins sensible étant déterminant quant à la licéité de l’échange d’informations en cause. Ensuite, pour autant qu’il y ait lieu de considérer que l’échange d’informations en cause en l’espèce était critiquable, la requérante fait valoir qu’il s’agit en tout état de cause d’une pratique bien moins grave que les autres pratiques du cartel et que la Commission ne saurait se fonder sur de tels échanges pour considérer qu’elle participait activement au cartel.
130 En conséquence, la requérante conteste le bien-fondé du considérant 461 de la décision attaquée, dans lequel la Commission lui attribue des pratiques consistant en des discussions, des échanges d’informations, des pratiques et accords collusoires menés au cours ou en marge des réunions, souvent sous couvert de Valveplast. Elle ajoute qu’il résulte de la décision attaquée qu’elle n’a participé ni à la soumission concertée à des appels d’offres, ni aux sous-groupes « France », « Benelux » ou « Belgique », ni encore au groupe « Teppema » ou au sous-groupe « Blockbags ».
131 Compte tenu du caractère très limité de son implication dans l’entente, la requérante soutient que l’infraction dont elle s’est rendue coupable ne saurait, compte tenu de sa nature, être considérée comme grave. L’absence de multiplicité des pratiques et l’absence de simultanéité avec les objectifs poursuivis par les autres parties à l’entente témoigneraient de l’absence d’un véritable plan anticoncurrentiel de sa part. Elle rappelle également qu’elle est l’un des plus petits acteurs sur le marché, ses parts de marché étant comprises entre 2 et 3 %, et que, partant, sa capacité économique à créer un dommage aux autres opérateurs est particulièrement limitée. L’impact de ses pratiques serait en tout état de cause sans commune mesure avec l’impact des pratiques des leaders du marché, ce que la Commission a omis de prendre en considération.
132 Enfin, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte de sa spécificité dans la définition de l’étendue du territoire géographique concerné par ses pratiques aux fins de la fixation du niveau de l’amende. Selon elle, la Commission a retenu que l’entente couvrait la totalité des territoires de l’Allemagne, des pays du Benelux, de l’Espagne et de la France. Or, ses pratiques, d’une part, auraient été limitées au territoire allemand et, d’autre part, n’étaient susceptibles d’avoir un impact sur les courants internationaux, compte tenu de ses faibles parts de marché.
133 La Commission conteste le bien-fondé de ces arguments.
Appréciation du Tribunal
– Observations liminaires
134 Ainsi qu’il a été rappelé au point 27 ci-dessus, une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble peut être également responsable des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction. Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, points 83 et 203).
135 Cela étant, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé doit être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’étendue et de la gravité de l’infraction et, partant, de la détermination de l’amende (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, point 90 ; voir également, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 29 supra, point 86, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 106 supra, point 145 ).
136 Par ailleurs, une entreprise dont la responsabilité est établie s’agissant de plusieurs branches d’une entente contribue davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente et, partant, commet une infraction plus grave qu’une entreprise uniquement impliquée dans une seule branche de cette même entente. Ainsi, en vertu des principes d’individualité des peines et des sanctions et de la responsabilité personnelle pour l’infraction, la Commission est tenue de prendre en considération, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et de la détermination du montant de départ de l’amende, la circonstance que certaines entreprises ne sont pas tenues pour responsables de l’ensemble des volets de l’entente . En effet, une entreprise ne saurait se voir infliger une amende dont le montant est calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue pour responsable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T-28/99, Rec. p. II-1845, points 79 à 82).
137 Ainsi, si la gravité de l’infraction est, dans un premier temps, appréciée en fonction des éléments propres à l’infraction dont l’entreprise concernée est tenue pour responsable, tels que sa nature et son impact sur le marché, elle est, dans un second temps, modulée en fonction des circonstances propres à l’entreprise concernée, ce qui conduit notamment à prendre en considération l’étendue de la participation de cette entreprise aux divers aspects composant l’entente, ainsi que la taille et les capacités de l’entreprise, qui sont de nature à donner une indication de son poids sur le marché et de l’impact de l’infraction commise.
138 L’intensité de la participation à l’infraction dont l’entreprise concernée est tenue pour responsable, telle que son rôle actif ou passif, ou encore l’application effective des pratiques infractionnelles envisagées au sein de l’entente, est, quant à elle, appréciée non pas au stade de l’appréciation de la gravité de l’infraction, mais dans le cadre de l’examen des circonstances aggravantes et atténuantes (voir points 2 et 3 des lignes directrices pour le calcul des amendes ; voir également, en ce sens, arrêt Union Pigments/Commission, point 137 supra, point 105).
139 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier les arguments de la requérante. En conséquence, en premier lieu, il convient d’examiner, l’appréciation portée par la Commission sur la gravité de l’infraction dont la requérante est tenue pour responsable, appréciée dans ses éléments objectifs. En second lieu, il importera, d’examiner la différenciation, opérée par la Commission, des entreprises en fonction de leur capacité économique effective à provoquer un dommage important à la concurrence.
– Sur l’étendue de l’implication de la requérante dans les éléments constitutifs de l’entente
140 S’agissant, en premier lieu, du système prévoyant l’attribution de quotas de vente, il est constant, en ce qui concerne à tout le moins les sacs à valve, que des quotas de vente étaient déterminés pour les grandes zones géographiques de production couverte par l’entente, à savoir l’Allemagne, les pays du Benelux et la France, auxquelles s’est par la suite ajoutée l’Espagne. Les entreprises implantées dans chaque zone géographique donnée se voyaient collectivement attribuer des quotas de vente, qu’elles se répartissaient ensuite entre elles dans le cadre des sous-groupes régionaux. Ce système reposait sur un échange systématique de données statistiques, opéré à l’aide de tableaux standards. Sur le fondement d’un tableau remontant à l’année 1990, la Commission a retenu que la mise en place de ces tableaux remontait au moins à cette année (voir considérants 210 à 223 de la décision attaquée).
141 En l’espèce, premièrement, la Commission a considéré, que la requérante avait participé au système prévoyant l’attribution de quotas de vente en se fondant sur les tableaux standards recueillis dans les locaux de la requérante et annotés au cours des réunions non officielles de Valveplast par son gérant, concernant les années 1995, 1996 et 2000 et certains mois spécifiques de celles-ci. Ces tableaux indiquent les parts de marché des concurrents identifiés par des nombres, la requérante étant identifiée par le nombre « 11 » (voir considérant 242 de la décision attaquée).
142 Deuxièmement, la Commission a fait référence à des notes manuscrites datant de février 1996, prises par le gérant de la requérante et faisant apparaître les quotas de vente attribués aux entreprises allemandes Bischof+Klein, RKW et Nordenia sur le marché français en 1989 et en 1994, ainsi que les parts de marché réelles constatées en 1994, en 1995 et durant les mois de janvier et de février 1996 (voir considérant 242 de la décision attaquée).
143 Troisièmement, la Commission s’est fondée sur des tableaux datant de 1991 à 2001, recueillis dans les locaux de la requérante. Ces tableaux indiquaient les ventes de chaque participant durant le mois concerné et le mois précédent ainsi que leurs parts de marché sur le marché allemand. La requérante y était identifiée par la lettre majuscule « F » (voir considérant 341 de la décision attaquée).
144 Ainsi, la requérante participait au système d’échange d’informations aux deux niveaux décrits dans la décision attaquée, constat qu’elle ne conteste pas. La requérante prenait donc connaissance de l’évolution des ventes des importateurs et de ses concurrents nationaux sur le marché allemand et fournissait aux autres membres de l’entente au sein de Valveplast ses propres chiffres, qui concernaient essentiellement ses ventes sur le marché allemand et, occasionnellement, ses exportations vers la France et les pays du Benelux.
145 À cet égard, il convient de relever qu’il s’agissait d’un échange de chiffres de ventes individuels, détaillés sur une base mensuelle, et que les données n’étaient pas communiquées concomitamment aux clients et aux concurrents qui ne faisaient pas partie du système d’échange d’informations. Dans ces conditions, les informations que recevaient les entreprises dans le cadre des systèmes litigieux étaient capables d’influencer leurs comportements de façon sensible, en raison tant du fait que chaque entreprise se savait surveillée de près par ses concurrents que du fait qu’elle-même pouvait, le cas échéant, réagir aux comportements de ceux-ci, sur la base d’éléments nettement plus récents et précis que ceux qui étaient disponibles par d’autres moyens.
146 En outre, la requérante ne conteste pas avoir été présente lors des réunions de Valveplast, lors desquelles le système prévoyant l’attribution de quotas de vente était discuté et mis en oeuvre. Elle était notamment présente lorsque les membres de Valveplast échangeaient oralement les chiffres de vente individuels et les reportaient à la main sur les tableaux préétablis et lorsque lesdits chiffres ainsi échangés servaient de base aux discussions relatives au suivi de l’évolution des parts de marché et au respect des quotas de vente fixés pour les sacs à valve. Il est révélateur que la requérante ait pris des notes manuscrites indiquant de façon précise les quotas de vente attribuées à plusieurs entreprises allemandes (voir point 142 ci-dessus). La requérante ne pouvait donc ignorer que les échanges de chiffres de vente individuels servaient à des fins de répartition de marché et que sa participation à ces échanges contribuait à la réalisation de cet objectif.
147 La Commission a donc considéré à bon droit que la requérante était impliquée dans le fonctionnement du système prévoyant l’attribution de quotas de vente.
148 S’agissant, en deuxième lieu, de la participation de la requérante au système de répartition de clients, il convient de constater, tout d’abord, qu’il est constant que la requérante a participé à la réunion du 21 décembre 1993 (voir annexe 1 de la décision attaquée), au cours de laquelle le système de « coordonnateur » a été mentionné et identifié comme approprié.
149 Ensuite, il ressort des notes manuscrites prises lors de la réunion du 26 septembre 1995 que la requérante avait perdu le client A. et que, en réaction, elle aurait fait valoir que « [s’il n’y avait] pas d’accord, ce sera[it] la guerre la prochaine fois ». La requérante menaçait ainsi de faire une concurrence féroce. La Commission pouvait donc à bon droit considérer que la requérante faisait valoir son droit sur le client A. et appelait au respect des clients respectivement attribués aux membres de l’entente.
150 Il convient également de constater que la requérante ne conteste ni avoir participé à la réunion du 21 novembre 1997, ni avoir pris part à la deuxième collecte d’informations relatives au FFS. Il ressort, en tout état de cause, sans ambiguïté de la liste de présence que la requérante a été représentée à ladite réunion. Or, l’ordre du jour de cette réunion portait notamment sur l’identification des fournisseurs des clients clés, la nomination de coordonnateurs pour ces clients et la communication d’informations au Bureau H., afin que ce dernier communique à nouveau ces informations aux membres de Valveplast lors de la prochaine réunion. La requérante ne conteste pas davantage avoir participé aux réunions des 13 mars et 26 juin 1998, au cours desquelles la répartition des clients avait été discutée. À cet égard, il ressort des notes manuscrites prises lors de la réunion du 13 mars 1998 que le nom de la requérante était mentionné en tant que fournisseur des clients B. et R.
151 Enfin, la Commission se prévaut d’une liste identifiant pour chaque client un fournisseur et mentionnant le nom de la requérante pour plusieurs clients. Lors de l’audience, la Commission a précisé, sans être contredite par la requérante, qu’elle avait omis d’inclure la dernière page de ce document dans l’annexe du mémoire en défense et qu’il ressortait de cette page que la liste visait à identifier des coordonnateurs pour les clients répertoriés.
152 Compte tenu de ce qui précède, force est de considérer que les éléments dont dispose la Commission suffisent à démontrer la participation de la requérante au système de répartition des clients. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver à suffisance la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêt Aalborg portland e.a./Commission, point 29 supra, point 81 ; voir également, en ce sens, arrêts Hüls/Commission, point 93 supra, point 155 et Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, point 96).
153 Par ailleurs, la circonstance que, en définitive, la répartition des clients ne s’est pas faite au bénéfice de la requérante, mais au bénéfice des leaders du marché, n’est pas de nature à disculper cette dernière de sa participation à l’entente. En effet, une infraction à l’article 81 CE est caractérisée même lorsque l’entente constatée ne se révèle pas être à l’avantage de l’entreprise considérée. Cette considération s’applique d’autant plus que la violation en cause consiste en un accord ayant pour objet de restreindre la concurrence. Par ailleurs, une entreprise qui a participé avec d’autres à des activités anticoncurrentielles ne peut se prévaloir du fait qu’elle y aurait participé sous la contrainte des autres participants. En effet, ladite entreprise aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l’objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l’article 3 du règlement n° 17 plutôt que de participer auxdites réunions (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T-9/99, Rec. p. II-1487, point 178 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfileurope/Commission, T-141/89, Rec. p. II-791, point 58).
154 En conséquence, la Commission a considéré à bon droit que la requérante était impliquée dans le système de répartition des clients.
155 S’agissant, en troisième lieu, de la participation de la requérante au système de fixation de prix, il convient de constater, tout d’abord, que la requérante ne conteste pas avoir participé aux réunions des 29 mars 1995, 13 mars et 26 juin 1998, 23 mars 2000. Or, il ressort des notes manuscrites prises lors de ces réunions que les membres présents y ont évoqué des objectifs de prix. Il est par ailleurs constant que la requérante était représentée à la réunion du 21 novembre 1997, lors de laquelle ont été discutées des propositions visant à identifier les clients clés et le prix de transformation et à augmenter ce dernier. La requérante ne saurait dès lors soutenir qu’elle n’était pas informée des efforts visant à organiser une augmentation concertée des prix par le biais du prix de transformation. Il convient de constater, en outre, que la requérante ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle avait pris ses distances par rapport au contenu des discussions.
156 Il convient de constater ensuite que la requérante ne conteste pas davantage avoir été présente à la réunion du 15 septembre 2000, au cours de laquelle avait été institué le groupe de travail chargé de développer un modèle de calcul du prix pour le FFS. Dans ces circonstances, et compte tenu des autres réunions auxquelles la requérante a assisté, et notamment celle du 21 novembre 1997, au cours de laquelle les premiers éléments de la coordination des prix pour le FFS ont été définis, la requérante ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu’elle prétend, que le modèle de calcul du prix pour le FFS avait un objet anticoncurrentiel. En outre, si la requérante fait valoir que le compte rendu de la réunion du 8 juin 2001 ne permet pas d’attester formellement qu’elle a pris connaissance du modèle de calcul des prix pour le FFS, le projet de pétition élaboré par le groupe de travail sur l’initiative du directeur des emballages industriels de Bischof+Klein, tel qu’il se présentait avant d’être formellement modifié lors de sa communication au président de Valveplast, constitue un indice sérieux selon lequel un système de calcul de prix minimaux du FFS avait été discuté lors de la réunion du 8 juin 2001 afin de mettre un terme à la pression à la baisse exercée sur ces prix.
157 Il y a également lieu de relever que le fait que les documents sur lesquels la Commission se fonde ne concernent pas directement les prix spécifiques de la requérante n’influe pas sur le constat que celle-ci a participé et contribué à une entente visant également à l’augmentation concertée des prix. En outre, la Commission a avancé deux éléments démontrant que la requérante était directement impliquée dans des discussions sur les prix.
158 Premièrement, la requérante a reconnu elle-même avoir eu des discussions concernant des prix avec ses concurrents. En effet, dans sa lettre à la Commission du 2 août 2002, la requérante précise qu’une de ses employées a contacté Bischof+Klein, le 28 août 2000, afin de prendre connaissance des prix proposés par cette société au client B.
159 Deuxièmement, la décision attaquée se réfère à un courriel adressé par Bischof+Klein le 12 juillet 2001, demandant aux membres de Valveplast d’opposer un refus commun aux demandes de baisse des prix de la part des clients. Le fait qu’une telle demande soit adressée à la requérante est un indice important de l’attente que ses concurrents portaient quant à son comportement commercial. Dans la mesure où ledit courrier est intervenu dans un contexte caractérisé par la présence de la requérante à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel identique ou similaire, visant à la détermination des prix, dont elle ne s’est pas distanciée, la Commission est fondée à considérer que ce courrier se situait dans le prolongement direct des discussions et des actions engagées au sein de l’entente. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que la Commission a fait une application par analogie de la jurisprudence selon laquelle il incombe à l’entreprise d’avancer des indices de nature à établir qu’elle s’est publiquement distanciée du contenu de la proposition, de façon à manifester son intention de ne pas souscrire aux résultats recherchés et de ne pas s’y conformer (voir, en ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 29 supra, points 81 et 82).
160 Compte tenu des circonstances de l’espèce, la requérante ne saurait par conséquent se fonder sur l’arrêt de la Cour du 6 janvier 2004, BAI et Commission/Bayer (C-2/01 P et C-3/01 P, Rec. p. I-23), et sur l’arrêt du Tribunal du 3 décembre 2003, Volkswagen/Commission (T-208/01, Rec. p. II-5141), pour faire valoir que l’absence de réaction au courriel ne peut être assimilée à une approbation tacite. En effet, ainsi que le fait observer la Commission, la participation de la requérante à l’entente est établie en l’espèce par de nombreux éléments de preuve faisant apparaître qu’elle a assisté à diverses réunions ayant un objet anticoncurrentiel. La participation de la requérante à l’entente étant établie, la charge de la preuve est renversée, celle-ci supportant dorénavant la charge de démontrer qu’elle s’est retirée de l’entente et qu’elle s’est publiquement distanciée de l’objet anticoncurrentiel des discussions considérées (voir, en ce sens, arrêt BAI et Commission/Bayer, précité, point 63).
161 Par ailleurs, dès lors qu’il est établi que l’entente en cause avait un objet anticoncurrentiel, la Commission n’était aucunement tenue d’examiner si les comportements envisagés en son sein ont été suivis d’effets (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 30 juin 1966, LTM, 56/65, Rec. p. 337, 359, et du 13 juillet 1966, Consten et Grundig/Commission, 56/64 et 58/64, Rec. p. 429, 496). Il convient enfin de rejeter l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission déduirait sa participation à l’entente de sa seule adhésion à Valveplast. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la Commission s’est fondée sur divers éléments soutenant la conclusion qu’elle a participé à une entente visant notamment à la fixation des prix.
162 Par conséquent, les contestations de la requérante quant à sa participation aux pratiques visant à la fixation des prix doivent être rejetées.
163 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la Commission n’aurait pas tenu compte de la circonstance qu’elle n’a participé ni à la soumission concertée à des appels d’offres, ni aux sous-groupes « France », « Benelux » ou « Belgique », ni encore au groupe « Teppema » ou au sous-groupe « blockbags ». Il convient de relever à cet égard que la Commission a indiqué, aux considérants 444 et 445 de la décision attaquée, que l’entente constituait une construction cohérente et coordonnée, composée d’un groupe global, à savoir Valveplast, et de sous-groupes régionaux ou fonctionnels qui s’inscrivaient dans une stratégie générale visant à fausser l’évolution normale des prix et à restreindre la concurrence sur le marché des sacs industriels en matière plastique.
164 Partant, la Commission a retenu que, mis à part Stempher, l’ensemble des entreprises ayant participé, à des degrés divers, aux réunions de Valveplast ou à celles de l’un ou de plusieurs sous-groupes s’étaient rendues coupables d’une infraction unique et continue (voir considérant 443 de la décision attaquée) et, en particulier, que la requérante avait adhéré et participé au plan collusoire global (voir considérant 447 de la décision attaquée).
165 À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du dossier, et notamment des tableaux recueillis dans les locaux de la requérante, annotés aux cours des réunions non officielles de Valveplast par le gérant de la requérante, dans lesquels figurent les parts de marché des concurrents dans les différents pays couverts par la détermination des quotas de vente, que la requérante ne pouvait pas ignorer l’étendue géographique de l’entente à laquelle elle participait. Force est ainsi de considérer qu’elle connaissait, ou à tout le moins ne pouvait pas ignorer l’existence des autres sous-groupes régionaux, à savoir la France et les pays du Benelux (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 27 supra, point 83).
166 De même, dans la mesure où il est établi, aux points 148 à 154 ci-dessus, que la requérante a participé au système de répartition des clients, il y a tout lieu de considérer qu’elle avait connaissance des pratiques de soumissions concertées aux appels d’offres, dès lors que la répartition des clients et les soumissions concertées étaient étroitement liées (voir considérants 262 à 266 de la décision attaquée).
167 La requérante avait également connaissance de l’existence du sous-groupe « Blockbags », dès lors que ce dernier s’inscrivait dans le cadre de Valveplast et avait été créé au cours de la réunion de Valveplast des 24 et 25 juin 1994 à Athènes, à laquelle la requérante était présente (voir considérants 399 et 401 et annexe 1 de la décision attaquée).
168 Dans la mesure où la Commission est fondée, au considérant 447 de la décision attaquée, à retenir la responsabilité de la requérante pour l’entente prise dans son ensemble, le fait qu’elle n’ait pas directement participé à certains aspects du plan collusoire global ou qu’elle n’ait pas été active dans tous les territoires visés par l’entente n’est pas de nature à influer sur l’appréciation de la gravité de l’infraction, prise objectivement, devant être opérée aux fins de la fixation du montant de départ de l’amende (voir également point 134 ci-dessus).
169 Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des éléments de l’infraction desquels la requérante est tenue pour responsable.
– Sur le traitement différencié
170 La requérante reproche à la Commission de ne pas avoir appliqué de traitement différencié à son égard au stade de l’appréciation de la gravité de l’infraction, en omettant de prendre en compte l’ampleur de l’infraction commise par elle, et d’avoir ainsi violé le principe d’égalité de traitement en ayant fait bénéficier Stempher d’un tel traitement différencié.
171 À cet égard, en premier lieu, il résulte des premier et deuxième moyens, ainsi que des considérations qui précèdent dans le cadre du présent moyen, que la Commission a démontré à suffisance de droit que la requérante avait participé à l’entente à deux niveaux, à savoir au niveau global au sein de Valveplast, lorsque des parts de marché étaient attribuées aux groupes de producteurs en fonction de leurs implantations géographiques, et au niveau régional, lorsque ces parts étaient ensuite réparties entre les producteurs locaux. Il convient également de rappeler le constat fait ci-dessus, selon lequel la requérante était impliquée dans l’ensemble des éléments constitutifs de l’entente, en ce compris dans le système de répartition des clients et de fixation des prix. La situation de la requérante correspondait ainsi à la celle de la plupart des entreprises destinataires de la décision attaquée, chacune d’elles ayant participé à l’entente centrale et aux sous-groupes qui les concernaient en fonction de leur implantation géographique et de leurs gammes de produits.
172 C’est ainsi à juste titre que la Commission a considéré, aux considérants 445 et 447 de la décision attaquée, que la requérante avait participé au plan collusoire global visant à poursuivre un objectif anticoncurrentiel et un but économique uniques, à savoir fausser l’évolution normale des prix et restreindre la concurrence sur le marché des sacs industriels en matière plastique.
173 En ce qui concerne le cas spécifique de Stempher, la Commission a retenu, au considérant 459 de la décision attaquée, que cette société avait uniquement participé au groupe « Teppema », qui ne concernait que le marché néerlandais et, ponctuellement, le marché belge, et que, dès lors qu’il n’était pas établi qu’elle avait été membre de Valveplast ou de l’un des sous-groupes régionaux, cette société ne pouvait pas être considérée comme ayant eu connaissance du plan collusoire global. Au considérant 776 de la décision attaquée, la Commission a entendu en tenir compte aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction au stade de la détermination du montant de départ de l’amende, conformément aux exigences posées par les principes d’individualité des peines et des sanctions et de la responsabilité personnelle pour l’infraction.
174 La requérante ne saurait dès lors reprocher à la Commission d’avoir violé le principe d’égalité de traitement en la traitant différemment de Stempher, la requérante ayant, contrairement à cette dernière, participé au plan collusoire global de l’entente.
175 S’agissant, en deuxième lieu, de la différenciation des entreprises participant à cette entente, il importe de relever que l’ensemble des participants à l’entente, à l’exception de Stempher, ont participé de façon comparable aux différents volets de l’entente. Dès lors, la détermination de l’ampleur relative de l’infraction commise par chaque entreprise peut être opérée, en l’espèce, sur le fondement d’une appréciation du poids spécifique, c’est-à-dire de l’impact réel, de l’infraction commise par chacune d’elle. À cet égard, la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné. En particulier, le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T-220/00, Rec. p. II-2473, point 91, et la jurisprudence citée).
176 Or, il ressort des considérants 766 et 767 de la décision attaquée que la Commission a différencié les entreprises participantes en fonction de leurs poids relatifs sur le marché en cause en 1996, afin de tenir compte de leur capacité effective à provoquer un dommage important à la concurrence, les répartissant ainsi en six catégories. Dans ce cadre, la requérante a été classée dans la sixième catégorie et s’est vue en conséquence attribuer, avec les autres entreprises rangées dans ladite catégorie, le montant de départ le moins élevé (voir considérants 775 et 777 de la décision attaquée).
177 Contrairement à ce que prétend la requérante, il n’y a pas lieu de considérer que, ce faisant, la Commission a manqué à son devoir de distinguer la gravité relative de l’infraction commise par la requérante de celle des infractions commises par les autres participants à l’entente. En effet, dans les présentes circonstances, les parts de marché constituent une traduction de l’importance relative du chiffre d’affaires des participants à l’entente provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction.
178 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
2. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’infraction
a) Sur la recevabilité
179 La Commission fait observer que la requérante ne conteste pas la durée de l’infraction dans les moyens présentés à titre principal, visant à l’annulation de la décision attaquée au titre de l’article 230 CE, cette durée étant uniquement contestée dans le cadre du présent moyen, présenté à titre subsidiaire, visant à la réduction du montant de l’amende dans l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction au titre de l’article 229 CE. Or, il résulterait du point 394 de l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission (T-15/02, Rec. p. II-497), que ce n’est que lorsqu’il est amené à constater un vice affectant la légalité d’une partie de la décision attaquée que le Tribunal exerce son pouvoir de pleine juridiction. Pour ce motif, la Commission estime que la prétention de la requérante est irrecevable.
180 À cet égard, il importe de souligner que l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction n’est aucunement subordonné au constat préalable d’un vice de légalité. Le Tribunal est habilité à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation (arrêts de la Cour Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 107 supra, point 692, et du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 86 ; arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 29 supra, point 577). En effet, lorsqu’une compétence de pleine juridiction est conférée au juge de l’Union, ledit juge est habilité, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission (arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec. p. I-1331, point 61).
181 Il convient d’observer en outre que les conclusions de la requérante visent également à obtenir l’annulation de la décision attaquée. Il ne saurait dès lors être reproché à la requérante de demander au Tribunal de faire usage de son pouvoir de pleine juridiction en dehors de la voie de droit instituée par l’article 230 CE (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T-252/03, Rec. p. II-3795, point 25).
182 Le présent moyen est dès lors recevable.
b) Sur le fond
Arguments des parties
183 La requérante conteste le raisonnement de la Commission en vertu duquel celle-ci a fixé la date de début de sa participation à l’entente au 9 février 1988 (voir considérant 557 de la décision attaquée) et, partant, la durée de sa participation à l’entente à quatorze ans (voir considérant 781 de la décision attaquée).
184 La Commission s’appuierait à tort sur un tableau reprenant des statistiques de production de 1987 de différentes sociétés identifiées par des lettres majuscules, et dont les noms ont été ajoutés de manière manuscrite, pour considérer que la date du 9 février 1988 figurant dans ce tableau constituait la date de début de la participation de la requérante à l’entente (voir considérant 557 de la décision attaquée).
185 Or, selon la requérante, ce tableau a été trouvé dans les locaux de Bischof+Klein et non dans les siens (voir considérant 244 de la décision attaquée et note en bas de page n° 241). De plus, Bischof+Klein aurait adressé ledit tableau à quatre destinataires, parmi lesquels elle n’aurait pas figuré. La requérante prétend qu’elle n’était membre de Valveplast ni au moment de la réalisation dudit tableau, à savoir le 9 février 1988, ni durant la période allant de janvier à décembre 1987 que ce tableau couvre. Ainsi, il ne lui aurait été demandé de communiquer des statistiques que lorsqu’elle avait envisagé de devenir membre de Valveplast. Ce document témoignerait donc tout au plus de sa volonté d’adhérer à Valveplast. Par ailleurs, la requérante affirme n’avoir pu être informée pour la première fois de l’utilisation des statistiques collectées par Valveplast et des autres comportements infractionnels au sein de cette association professionnelle qu’à partir de la première réunion à laquelle elle a participé, à savoir la réunion du 4 décembre 1990 (voir annexe 1 de la décision attaquée).
186 Avant cette date, la requérante n’aurait eu aucune raison de soupçonner l’existence de pratiques illicites au sein de Valveplast. Aucune pièce antérieure au 4 décembre 1990 de nature à démontrer l’existence d’une entente n’aurait d’ailleurs été trouvée dans les locaux de la requérante, de telles pièces étant toutes postérieures à décembre 1990 (voir considérant 242 et note en bas de page n° 201 de la décision attaquée).
187 La requérante fait observer que la Commission a reconnu que les entreprises communiquaient confidentiellement et individuellement des données au Bureau H., qui adressait en retour des tableaux globalisés. La Commission aurait constaté que ce n’était qu’au cours de la réunion suivante de Valveplast que ces chiffres étaient oralement échangés entre les participants (voir considérant 221 de la décision attaquée). Selon la requérante, la Commission reconnaît ainsi que ce n’est qu’au stade de la réunion mensuelle suivante qu’ont eu lieu les échanges interdits. Elle en déduit que la Commission ne saurait dès lors soutenir qu’elle était impliquée dans l’entente avant sa première participation à une réunion, le 4 décembre 1990, dès lors que l’envoi de statistiques à la suite de la réception de tableaux agrégés par un secrétariat indépendant ne permettait pas de considérer que le rôle de Valveplast était illégal. Elle souligne enfin que les tableaux qu’elle a reçus entre le 8 février 1988 et le 4 décembre 1990 font tous état de données globalisées.
188 La requérante estime ainsi que la Commission est en défaut de démontrer, à l’aide de preuves précises et concordantes, qu’elle a commis une infraction avant le 4 décembre 1990, et ce en dépit du fait que, en application des principes de présomption d’innocence et de sécurité juridique, la charge de la preuve pèse sur l’institution. En conséquence, si le Tribunal devait reconnaître sa participation à l’entente, cette participation ne saurait être admise qu’entre le 4 décembre 1990 et le 26 juin 2002, c’est-à-dire pour une durée de onze ans et sept mois. Partant, la majoration du montant de départ de l’amende de 140 % retenue par la Commission (voir considérant 781 de la décision attaquée) devrait être ramenée à 115 %.
189 La requérante fait également valoir que la Commission ne saurait justifier la durée retenue de participation à l’entente sur le fondement d’une infraction unique et continue. Selon elle, la participation d’une entreprise à une infraction pendant une période déterminée n’implique pas que cette infraction soit imputable à ladite entreprise pendant toute la durée de l’infraction. En effet, bien que l’imputabilité d’une infraction soit collective, une responsabilité individuelle proportionnée au rôle joué par chaque entreprise dans l’entente devrait être prise en considération. Ainsi, la détermination de la participation à une infraction unique et continue serait distincte de celle du montant de l’amende, qui devrait tenir compte de la durée de l’infraction commise par chaque entreprise, considérée isolément. À cet égard, il résulterait de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 que la durée de l’infraction constitue l’un des éléments devant être pris en considération pour déterminer le montant de l’amende.
190 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
Appréciation du Tribunal
191 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la requérante avait adhéré à Valveplast au plus tard en juin 1988, dans la mesure où celle-ci était mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale de Valveplast du 27 juin 1988 (voir considérant 241 de la décision attaquée). Toutefois, sur la base d’un tableau trouvé dans les locaux de Bischof+Klein, daté du 9 février 1988 (ci-après le « document du 9 février 1988 »), dans lequel figuraient les chiffres de vente par entreprise au sein du sous-groupe « Allemagne » durant les mois de novembre et de décembre 1987, la Commission a retenu que la requérante avait participé à l’entente à partir du 9 février 1988 (voir considérants 244 et 557 de la décision attaquée).
192 À cet égard, il convient d’observer que le document du 9 février 1988 ne concerne pas les échanges d’informations au niveau de Valveplast, mais ceux au sein du sous-groupe « Allemagne ». Contrairement à la description, figurant aux considérants 216 à 223 de la décision attaquée, du mode de fonctionnement des échanges au sein de Valveplast, la Commission n’a pas expliqué dans la décision attaquée la façon dont les chiffres avaient été rassemblés, compilés et distribués au sein du sous-groupe « Allemagne ». Interrogée à cet égard lors de l’audience, la Commission a indiqué qu’elle ignorait comment les statistiques du sous-groupe « Allemagne » avaient été élaborées.
193 Il s’ensuit que les échanges de données confidentielles au sein du sous-groupe « Allemagne » ne s’effectuaient pas nécessairement de la même façon que ceux au sein de Valveplast. Il n’est donc pas possible d’affirmer, comme le fait la requérante, que les statistiques au sein dudit sous-groupe se fondaient sur les données anonymes établies par le Bureau H. et qu’elles étaient individualisées lors des réunions de Valveplast. Ainsi, la circonstance que la requérante n’a pas participé auxdites réunions avant 1990 ne signifie pas qu’elle n’a pas été impliquée dans l’élaboration du document du 9 février 1988.
194 Il existe en revanche trois indices concordants qui permettent de conclure que la requérante a contribué aux statistiques du sous-groupe « Allemagne » dès février 1988.
195 Tout d’abord, la présentation du document du 9 février 1988 est identique à celle des tableaux statistiques échangés dès 1990. Le tableau comprend le même nombre de colonnes avec les mêmes types de données et identifie la requérante par la lettre majuscule « F ».
196 Ensuite, dans la mesure où les chiffres repris dans les tableaux sont particulièrement précis, il est peu probable que les autres membres du sous-groupe « Allemagne » aient pu élaborer les tableaux en cause sans le concours de la requérante, eu égard notamment au fait que ce sous-groupe ne réunissait pas l’intégralité des producteurs nationaux de sacs industriels en plastique et que les données relatives à la requérante n’ont, par conséquent, pas pu être obtenues par une déduction. En outre, la requérante n’avance aucune explication alternative permettant de comprendre comment ce tableau pouvait faire figurer ses données individuelles sans que ces dernières aient été directement communiquées par elle.
197 Enfin, le document du 9 février 1988 a été produit dans l’année durant laquelle la requérante a adhéré à Valveplast et a commencé à communiquer des données de ventes au Bureau H. pour l’élaboration des statistiques discutées au sein de cette association. La requérante était donc en contact avec les membres de cette association en 1988. Il convient de noter, en outre, que le document du 9 février 1988 permettait aux producteurs allemands de suivre leurs parts de marché respectives et qu’il répondait ainsi à la finalité de l’entente, telle que décrite aux considérants 210 à 222 de la décision attaquée.
198 Dans la mesure où la requérante ne démontre pas que la Commission a commis une erreur quant à la date retenue au sujet du début de sa participation à l’infraction, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
3. Sur le sixième moyen, avancé à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une absence erronée de prise en compte des circonstances atténuantes
a) Arguments des parties
199 Dans le cas où le Tribunal ne prendrait pas en considération les circonstances invoquées aux fins de l’appréciation de la gravité de l’infraction, la requérante soutient que ces circonstances doivent être prises en compte au titre des circonstances atténuantes, nécessitant l’examen du comportement individuel de chaque entreprise. Elle fait valoir, à cet égard, que le point 3 des lignes directrices sur le calcul des amendes mentionne, au titre des circonstances atténuantes, le rôle exclusivement passif ou suiviste d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction, la cessation des infractions dès les premières interventions de la Commission ainsi que la collaboration effective de l’entreprise à la procédure en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération.
200 En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en ne prenant pas en considération le fait qu’elle n’a eu qu’un rôle exclusivement passif ou suiviste au sein de l’entente. En effet, alors même qu’elle aurait conclu au rôle actif de la requérante au sein de l’entente (voir considérant 447 de la décision attaquée), la Commission aurait de facto constaté un certain nombre d’éléments témoignant de son rôle passif.
201 Ainsi, concernant la détermination de quotas de vente et les échanges d’informations, la Commission se serait limitée à constater que la requérante était consciente de l’existence de ces quotas de vente (voir considérant 242 de la décision attaquée) ou qu’elle ne pouvait les ignorer (voir considérant 244 de la décision attaquée). Or, la requérante fait observer que, si elle a reconnu avoir fourni certaines informations, celles-ci auraient été très limitées, son rôle ayant en tout état de cause été exclusivement suiviste. Au sujet de la répartition des clients, la Commission aurait uniquement constaté qu’elle avait participé à trois réunions (voir considérant 274 de la décision attaquée).
202 S’agissant de la fixation des prix, la requérante fait observer que la Commission a constaté qu’elle avait pris des notes au cours de quelques réunions (voir considérant 299 de la décision attaquée), qu’elle n’avait pas répondu à un courriel (voir considérant 300 de la décision attaquée) et qu’elle ne pouvait ignorer la finalité des travaux du groupe de travail sur le modèle commun de calcul des prix (voir considérant 303 de la décision attaquée), groupe de travail auquel elle n’avait pas participé. Selon elle, la Commission a également constaté qu’elle n’avait été qu’un simple destinataire du projet de modèle de prix (voir considérant 305 de la décision attaquée) et qu’elle était présente à une réunion au cours de laquelle elle n’avait pas manifesté d’opposition ou de distance par rapport au projet de pétition relatif au modèle de calcul, présenté par les entreprises membres du groupe de travail (voir considérant 307 de la décision attaquée).
203 S’agissant du sous-groupe « Allemagne », la requérante renvoie à ses arguments exposés dans le cadre du deuxième moyen et fait valoir que la Commission affirmerait uniquement, et ce à tort, qu’elle avait participé régulièrement à ce sous-groupe (voir considérant 337 de la décision attaquée) et qu’il y avait eu des échanges d’informations. Par ailleurs, selon la requérante, la Commission n’a pas démontré qu’elle avait joué un rôle actif dans les réunions où elle était présente (voir annexe 1 de la décision attaquée). En outre, elle fait observer qu’elle a adhéré à Valveplast, bien après la création de celle-ci, alors même que les principes de l’entente étaient arrêtés.
204 À cet égard, la requérante affirme qu’elle a participé passivement à certaines réunions, sans en saisir exactement les tenants et les aboutissants, uniquement afin de ne pas être exclue du marché par les leaders du marché. Elle soutient ne jamais avoir bénéficié de quotas de vente particuliers et de clients réservés et ne pas avoir participé à la fixation des prix.
205 La requérante fait également observer que, au considérant 432 de la décision attaquée, la Commission a elle-même rappelé que la simple approbation tacite d’une initiative illicite constituait un mode de participation passif à l’infraction (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 29 supra, point 84).
206 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur en considérant que la cessation immédiate du comportement illicite ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante lorsque l’infraction est commise de manière délibérée (voir considérants 807 et 808 de la décision attaquée). En effet, dans la mesure où les lignes directrices sur le calcul des amendes mentionneraient la cessation de l’infraction dès les premières interventions de la Commission comme circonstance susceptible de conduire à une diminution du montant de base de l’amende, la Commission serait tenue de prendre cette circonstance en compte et ne saurait s’éloigner des critères qu’elle se serait elle-même imposée (arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, point 180 supra, point 138).
207 La requérante allègue que, en l’espèce, elle a immédiatement mis fin aux pratiques en cours et que le Groupe Gascogne a mis en place des programmes de mise en conformité aux règles de concurrence au sein de toutes les branches du groupe. Des formations auraient ainsi été dispensées aux membres de son personnel.
208 En troisième lieu, la requérante soutient que la Commission devait prendre en compte sa coopération au cours de la procédure administrative au titre des circonstances atténuantes. Elle fait valoir que les lignes directrices sur le calcul des amendes mentionnent la collaboration effective de l’entreprise à la procédure en tant que circonstance atténuante. Selon la requérante, lorsqu’une entreprise a pleinement collaboré avec la Commission au cours de la procédure administrative, sans toutefois que cette collaboration et les éléments apportés présentent une valeur ajoutée suffisante pour permettre à ladite entreprise de bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération, celle-ci doit pouvoir bénéficier d’une réduction du montant de l’amende au titre des circonstances atténuantes.
209 La requérante fait valoir que, en l’espèce, elle a pleinement collaboré au cours de la procédure administrative et qu’elle a expressément manifesté sa volonté de coopérer à différents stades de ladite procédure, ainsi que cela ressortirait clairement des considérants 142 et 823 de la décision attaquée. La coopération de la requérante serait également reconnue par la Commission aux considérants 144 et 147 de la décision attaquée, auxquels il serait précisé que diverses sociétés, dont la requérante, ont été destinataires de demandes de renseignements le 14 novembre 2002 et le 21 février 2003, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, et que toutes les sociétés sollicitées ont répondu à ces demandes de renseignements.
210 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
b) Appréciation du Tribunal
211 En premier lieu, s’agissant, du rôle prétendument passif ou suiviste de la requérante dans la réalisation de l’infraction, il importe, tout d’abord, de relever, ainsi que le fait observer la Commission, que la requérante n’a pas invoqué cet élément durant la procédure administrative. La requérante invoque ainsi un rôle passif ou suiviste de sa part pour la première fois au stade de la procédure contentieuse devant le Tribunal. La circonstance que la requérante n’a pas invoqué son rôle passif au sein de l’entente au stade de la procédure administrative diminue ainsi quelque peu le crédit que le Tribunal serait susceptible d’attacher à cette allégation dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.
212 Ensuite, il y a lieu de rappeler que le rôle passif d’une entreprise constitue, s’il est établi, une circonstance atténuante, conformément au point 3, premier tiret, des lignes directrices, étant précisé que ce rôle passif implique l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels.
213 Parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (voir arrêts du Tribunal Cheil Jedang/Commission, point 175 supra, point 168, et la jurisprudence citée, et du 6 décembre 2005, Brouwerij Haacht/Commission, T-48/02, Rec. p. II-5259, point 75).
214 En l’espèce, il ressort de l’annexe 1 la décision attaquée que le nom de la requérante est associé à 36 réunions de Valveplast qui se sont tenues entre le mois d’avril 1990 et le mois de décembre 2001. Durant cette période, la requérante était présente à 29 réunions de Valveplast et figurait sur la liste des absents dans six réunions de Valveplast. La requérante a également été invitée à une autre réunion de Valveplast, sans qu’il soit déterminé si elle y était présente ou non. Force est de considérer qu’une participation à autant de réunions de Valveplast au cours de la période en cause ne saurait être considérée comme étant sporadique ni comme étant sensiblement inférieure à la participation aux réunions des autres membres de Valveplast.
215 Ensuite, il ressort des tableaux recueillis par la Commission dans les locaux de la requérante que cette dernière a régulièrement participé à un échange d’informations individualisées sur les volumes de vente et les parts de marché tant au niveau global de Valveplast qu’au niveau du sous-groupe « Allemagne ». Cet échange d’informations était nécessaire à la supervision de l’évolution des parts de marché des membres de l’entente et, ainsi, au contrôle du respect des quotas de vente fixés. Ainsi, s’il est constant que la requérante n’a pas participé à l’élaboration initiale du système prévoyant l’attribution de quotas de vente, il ressort du dossier qu’elle y a pleinement adhéré. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que la requérante a eu un rôle passif dans l’échange de données individualisées, qui constituait un support nécessaire audit système.
216 En ce qui concerne la répartition des clients, la Commission a établi que la requérante a participé à plusieurs réunions de Valveplast, à savoir au moins à celles du 26 septembre 1995, du 21 novembre 1997, des 13 mars et 26 juin 1998. Il est ainsi démontré que la requérante a participé à la deuxième collecte d’informations relatives au FFS, fournissant ainsi les informations nécessaires à l’établissement du système de coordination pour ce produit, qu’elle était présente aux réunions au cours desquelles la répartition des clients a été discutée et appliquée et qu’elle a protesté avec véhémence contre la perte de son client A. lors de la réunion de Valveplast du 26 septembre 1995 et de son client B. lors de la réunion de Valveplast du 13 mars 1998. Or, ces éléments ne soutiennent pas la position de la requérante selon laquelle elle aurait eu un rôle passif.
217 De même, en ce qui concerne la fixation des prix, qui était étroitement liée à la répartition des clients, la Commission a établi que la requérante était présente aux réunions de Valveplast du 29 mars 1995, des 13 mars et 26 juin 1998 et du 23 mars 2000, au cours desquelles des informations sur les prix pratiqués auprès de certains clients avaient été échangés et des objectifs de prix avaient été définis. Par ailleurs, la Commission a établi que la requérante avait participé à la réunion de Valveplast du 21 novembre 1997, lors de laquelle avaient été discutées des propositions visant à identifier les clients clés ainsi que le prix de transformation et à augmenter ce dernier. De même, la requérante était également présente à la réunion de Valveplast du 15 septembre 2000, pendant laquelle avait été décidée la constitution du groupe de travail chargé de développer un modèle de calcul des prix pour le FFS, dans la ligne des objectifs évoqués lors de la réunion de Valveplast du 21 novembre 1997. La Commission a ainsi à juste titre considéré que la requérante avait cautionné la création dudit groupe. La requérante figurait aussi parmi les destinataires du projet de modèle de calcul des prix pour le FFS adressé par courriel le 12 décembre 2000 et a participé à la réunion de Valveplast du 8 juin 2001, au cours de laquelle le projet de pétition ayant pour objet le respect de certains critères pour le calcul des coûts du FFS et visant à l’établissement d’un système de calcul de prix minimaux du FFS avait été discuté.
218 Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le rôle de la requérante était passif en ce qui concerne la fixation des prix.
219 Enfin, en ce qui concerne la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne », il ressort des éléments de preuves examinés dans le cadre du deuxième moyen que le rôle de la requérante n’était pas passif. En effet, dans les locaux de la requérante, la Commission a trouvé des tableaux datant de 1991 à 2001 qui indiquent les volumes de production par entreprise au sein dudit sous-groupe. Ces tableaux démontrent que la requérante a pleinement participé à la supervision des quotas de vente au sein de ce sous-groupe. Par ailleurs, le compte rendu de la réunion du sous-groupe « Benelux » tenue à Ouderkerk aan den Amstel le 26 juin 1996 fait apparaître que la requérante était activement impliquée dans l’entente, dès lors qu’il y est indiqué que celle-ci devait, avec deux autres entreprises allemandes, rencontrer un concurrent allemand qui « perturbait gravement le marché » afin de « discuter de la situation actuelle » (voir points 61 et 68 ci-dessus).
220 L’ensemble des éléments démontrant que la requérante a participé aux divers aspects de l’entente est manifestement inconciliable avec son rôle prétendument passif. Ces éléments infirment, en outre, l’allégation de la requérante selon laquelle elle ne saisissait pas la portée des réunions auxquelles elle participait et avait adhéré à l’entente afin de ne pas être évincée du marché. En effet, quand bien même les grands producteurs auraient cherché à éliminer la requérante du marché, cette circonstance serait plutôt un facteur aggravant pour eux qu’une circonstance atténuante en faveur de la requérante. Celle-ci a estimé qu’il était plus avantageux pour elle de poursuivre sa contribution à l’activité collusoire que d’y renoncer ou de la dénoncer auprès des autorités compétentes.
221 En deuxième lieu, s’agissant du grief tiré de ce que la Commission n’aurait pas pris en considération, au titre des circonstances atténuantes, la cessation immédiate du comportement illicite, il importe de rappeler, tout d’abord, que le point 3 des lignes directrices n’énumère pas de manière impérative les circonstances atténuantes que la Commission serait tenue de prendre en compte. La Commission conserve ainsi une certaine marge pour apprécier d’une manière globale l’importance d’une éventuelle réduction du montant des amendes au titre des circonstances atténuantes (arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non publié au Recueil, point 289).
222 Il en résulte que la Commission n’est aucunement tenue d’accorder, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, une réduction du montant de l’amende pour la cessation d’une infraction manifeste. En l’espèce, le comportement de la requérante, qui a participé à des pratiques secrètes relatives à une fixation de quotas de vente, une répartition des clients et une fixation des prix, constitue une infraction manifeste, dont le caractère délibéré est patent et que la Commission a à juste titre qualifiée de « très grave ». Dans ces circonstances, la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas lui avoir concédé une réduction du montant de son amende en raison de la cessation de sa participation à cette infraction dès l’ouverture de l’enquête (arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 221 supra, points 292 et 293).
223 Enfin, en troisième lieu, s’agissant du grief tiré de la non-prise en compte de la collaboration de la requérante à la procédure, il convient de relever, tout d’abord, que le point 3, sixième tiret, des lignes directrices sur le calcul des amendes envisage la possibilité de prendre en compte en tant que circonstance atténuante la collaboration effective de l’entreprise à la procédure, en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération.
224 Toutefois, la Commission est fondée à faire une application du point 3, sixième tiret, des lignes directrices sur le calcul des amendes qui ne soit pas de nature à priver la communication sur la coopération de son effet utile. En effet, il résulte de la section A, point 3, de ladite communication que la Commission a entendu définir les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées d’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter. Il ressort donc du libellé et de l’économie de cette communication que la Commission a entendu, en principe, ne réserver une réduction du montant de leur amende au titre de la coopération qu’aux entreprises qui satisfont aux conditions prévues.
225 Dès lors, afin de préserver l’effet utile de la communication sur la coopération, la Commission est fondée à n’octroyer une réduction du montant d’amende à une entreprise sur la base du point 3, sixième tiret, des lignes directrices sur le calcul des amendes que dans des situations exceptionnelles. Tel est notamment le cas lorsque la coopération d’une entreprise, tout en ne lui ouvrant pas droit à une réduction du montant de l’amende au titre de ladite communication, est d’une utilité objective pour la Commission .
226 En l’espèce, il est constant que la requérante a fait connaître à la Commission son souhait de coopérer dans le cadre de la communication sur la coopération. Toutefois, ainsi qu’il résulte des points 243 à 246 ci-après, la collaboration de la requérante ne satisfaisait pas aux conditions posées par ladite communication. Or, la requérante n’avance aucun argument permettant de considérer que, malgré la circonstance que sa collaboration à la procédure administrative ne satisfaisait pas auxdites conditions, celle-ci présentait néanmoins une utilité objective pour la Commission.
227 Le sixième moyen ne pouvant être accueilli en aucun de ses griefs, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son ensemble.
4. Sur le septième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation de la valeur ajoutée de la coopération de la requérante au titre de la communication sur la coopération
a) Arguments des parties
228 La requérante soutient que la Commission aurait dû lui accorder une réduction du montant de l’amende au titre du point D de la communication sur la coopération.
229 Selon la requérante, au considérant 142 de la décision attaquée, la Commission aurait admis que, par lettres des 2 et 16 juillet 2002, elle avait indiqué vouloir coopérer à l’enquête et avait fourni des explications écrites. Elle soutient avoir fourni des explications complémentaires au cours d’une réunion tenue le 24 juillet 2002, qu’elle a confirmées dans un courrier du 8 août 2002 accompagné de documents. Par ailleurs, elle affirme avoir répondu aux demandes de renseignements communiquées par la Commission en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, par lettre du 18 mars 2003.
230 Elle estime donc avoir manifesté son intention de coopérer avec la Commission dès le 2 juillet 2002. Or, la Commission prendrait normalement en compte le fait que, avant même les déclarations faites par les entreprises, chacune de ces entreprises a contacté la Commission pour lui signaler son intention de coopérer. De même, elle soutient s’être spontanément présentée à la Commission le 24 juillet 2002, après avoir préalablement communiqué par écrit des compléments d’informations. Un tel comportement caractériserait une volonté de coopérer de la part des entreprises, la fourniture d’éléments de preuve n’ayant pas fait l’objet de demandes spécifiques contribuant à caractériser une telle coopération.
231 La requérante fait également valoir que, dans sa lettre du 18 mars 2003 communiquée en réponse aux demandes de renseignements faites en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, elle a indiqué à la Commission l’existence de discussions sur l’évolution des prix des matières premières au cours des réunions de Valveplast. Par ailleurs, elle soutient avoir communiqué à la Commission dans ses courriers du 16 juillet 2002, du 8 août 2002 et du 18 mars 2003 des informations précises relatives à la description du marché, à la place occupée par elle sur le marché, au fonctionnement de Valveplast et à l’évolution du marché des sacs en plastique industriels.
232 Selon la requérante, la communication de ces différents éléments a permis à la Commission d’avoir une connaissance plus complète des faits, de mettre en lumière, directement ou indirectement, les éléments de l’infraction et a ainsi contribué à confirmer l’existence d’une partie de l’infraction. Or, une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération serait justifiée si le comportement de l’entreprise concernée permet à la Commission d’avancer plus rapidement dans ses investigations.
233 En outre, la requérante soutient que le refus de la Commission de prendre en compte sa coopération durant la procédure administrative au titre de la communication sur la coopération viole le principe d’égalité de traitement. Selon elle, le traitement qui lui a été réservé différerait de celui réservé à d’autres membres de Valveplast, dont, notamment, Trioplast Wittenheim, Bischof+Klein et Cofira, qui auraient bénéficié d’importantes réductions du montant de leur amende sur le fondement du point D de la communication sur la coopération.
234 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
b) Appréciation du Tribunal
235 Dans sa communication sur la coopération, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente pourront être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient autrement dû acquitter (voir point A 3 de la communication sur la coopération).
236 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une réduction du montant de l’amende au titre d’une coopération lors de la procédure administrative n’est justifiée que si le comportement de l’entreprise en cause a permis à la Commission de constater l’infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d’y mettre fin (arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, point 156, et du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T-45/98 et T-47/98, Rec. p. II-3757, point 270 ; arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 449).
237 La collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction du montant de l’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 11, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 17 (arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T-12/89, Rec. p. II-907, points 341 et 342). En revanche, dans le cas où une entreprise fournit, en réponse à une demande de renseignements au titre de l’article 11 du règlement nº 17, des informations allant bien au-delà de celles dont la production peut être exigée par la Commission en vertu dudit article, l’entreprise en question peut bénéficier d’une réduction du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T-308/94, Rec. p. II-925, point 262, et arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 451).
238 Par ailleurs, ne constitue pas une coopération relevant du champ d’application de la communication sur la coopération le fait pour une entreprise de mettre à la disposition de la Commission, dans le cadre de son enquête sur une entente, des informations relatives à des actes pour lesquels, en tout état de cause, elle n’aurait pas dû acquitter d’amende au titre du règlement n° 17 (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 452).
239 Il convient en outre de relever que, selon la jurisprudence, la Commission ne saurait, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par des entreprises, méconnaître le principe d’égalité de traitement, principe général du droit communautaire, qui, selon une jurisprudence constante, est violé lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 236 supra, point 237 et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 453).
240 À cet égard, une différence de traitement des entreprises en cause doit être imputable à des degrés de coopération non comparables, notamment dans la mesure où ils ont consisté en la fourniture d’informations différentes ou en la fourniture de ces informations à des stades différents de la procédure administrative ou dans des circonstances non analogues (voir, en ce sens, arrêt Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, point 236 supra, points 245 et 246 ; arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 454).
241 En outre, il y a lieu de considérer que, lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà fournies par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise ayant collaboré en fournissant lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière significative et, partant, suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération (arrêt du 25 octobre 2005 Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 455).
242 En l’espèce, la Commission a considéré, aux considérants 842 à 844 de la décision attaquée, que le mémoire que la requérante lui avait adressé le 16 juillet 2002 contenait pour l’essentiel une description du fonctionnement officiel de Valveplast et du rôle joué par la requérante. La Commission a relevé que cette dernière s’était attachée à démontrer la légalité de sa participation et qu’elle n’a fait état que d’un seul arrangement sur les prix avec certains de ses concurrents, qu’elle a qualifié d’événement isolé, sur lequel elle est partiellement revenue dans une lettre du 8 août 2002. La Commission a également observé que la requérante avait contesté la matérialité des faits établissant son implication dans les discussions et les échanges d’informations anticoncurrentiels, dont la matérialité était attestée par les preuves en possession de la Commission.
243 La Commission a ainsi conclu que la contribution de la requérante demeurait très limitée, dès lors qu’elle n’avait pas contribué à confirmer l’existence de l’infraction commise, mais se résumait à des explications de documents déjà présents dans le dossier, dont la requérante a en outre cherché à minimiser la portée. Pour ce motif, la Commission a refusé de faire bénéficier la requérante d’une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération.
244 Il convient de relever que la requérante n’avance aucun élément qui soit de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission sur ce point. En effet, la seule volonté de coopérer dont la requérante aurait prétendument fait preuve ne suffit pas en elle-même à faire bénéficier l’entreprise d’une réduction du montant de l’amende. Ensuite, les informations relatives au fonctionnement du marché, à son évolution et à la position de la requérante sur celui-ci n’étaient pas relatives à un comportement infractionnel et n’étaient pas de nature à permettre à la Commission de constater l’infraction avec moins de difficulté. Il en est de même des discussions sur les prix des matières premières, qui n’étaient pas, en tout état de cause, déterminés par les membres de l’entente ou influencés au moyen de pratiques violant l’article 81 CE.
245 Il en résulte que l’allégation de la requérante selon laquelle les informations qu’elle a communiquées à la Commission ont contribué à confirmer l’existence d’une partie de l’infraction n’est pas fondée.
246 Par voie de conséquence, le grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement n’est pas davantage fondé. En effet, la réduction du montant de l’amende accordée à Trioplast Wittenheim est justifiée par la circonstance que, contrairement à la requérante, cette dernière a contribué à confirmer l’existence de l’infraction en communiquant à la Commission, notamment, des explications détaillées sur le fonctionnement de l’entente au sein de Valveplast et des sous-groupes ainsi que sur les quotas de vente, le système de répartition des clients et la signification des tableaux sur les parts de marché (voir considérant 838 de la décision attaquée).
247 De même, la Commission a accordé à Bischof+Klein et à Cofira des réductions du montant des amendes au regard du fait que ces sociétés avaient contribué à confirmer l’existence de l’infraction. En effet, ces entreprise ont respectivement communiqué, d’une part, des tableaux non officiels relatifs aux parts de marché des participants à l’entente établis au sein de Valveplast et des sous-groupes « Allemagne » et « Benelux » (voir considérant 850 de la décision attaquée) et, d’autre part, des explications relatives au sous-groupe « France » et à la signification des tableaux échangés. Ces dernières explications ont contribué à la compréhension du fonctionnement de l’entente et des documents copiés lors des inspections, qui avaient eux-mêmes complété et confirmé les informations dont disposait déjà la Commission (voir considérant 859 de la décision attaquée).
248 Il résulte de ce qui précède que la Commission a pu, à bon droit, accorder des réductions du montant des amendes à Trioplast Wittenheim, à Bischof+Klein et à Cofira, sans en accorder à la requérante.
249 Par ailleurs, à la lumière des éléments d’information communiqués par la requérante à la Commission au cours de la procédure administrative, joints en annexe à la requête, le Tribunal ne considère pas davantage, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’il y ait lieu de réduire l’amende imposée à la requérante au titre de sa collaboration au cours de la procédure administrative.
250 Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter le septième moyen.
5. Sur le huitième moyen, avancé à titre infiniment subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité dans la fixation de l’amende
a) Arguments des parties
251 La requérante allègue que l’amende qui lui a été infligée conjointement et solidairement avec le Groupe Gascogne viole le principe de proportionnalité.
252 La requérante rappelle, à cet égard, que le montant de l’amende doit être proportionné à la durée et aux autres éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, tels que l’influence que l’entreprise a pu exercer sur le marché, le profit qu’elle a pu tirer de ses pratiques, le volume et la valeur des prestations concernées et le risque que l’infraction présente pour les objectifs de la Communauté. La Commission ne saurait attribuer ni au chiffre d’affaires global de l’entreprise ni au chiffre d’affaires provenant des ventes des produits faisant l’objet de l’infraction en cause une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Par ailleurs, s’agissant de groupes de sociétés aux activités diversifiées, il conviendrait de prendre en compte le fait que les autres filiales du groupe exercent des activités bien distinctes de celle concernée par l’infraction.
253 La requérante admet que ces considérations issues de la jurisprudence ne sont pas directement transposables au cas d’espèce, dans la mesure où la Commission a déterminé le montant de base des amendes en fonction du poids relatif sur le marché des sacs en plastique de chaque entreprise ayant prétendument participé à l’infraction, et n’a dès lors calculé le montant de l’amende de ces entreprises ni par rapport à leurs chiffres d’affaires globaux, ni par rapport à leurs chiffres d’affaires sur le marché des sacs en plastiques. Elle fait toutefois valoir que le principe de proportionnalité a vocation à s’appliquer quelle que soit la méthode de calcul retenue, afin de veiller à l’existence d’un rapport raisonnable entre la sanction qui lui est infligée et le chiffre d’affaires qu’elle a effectivement réalisé, avec le Groupe Gascogne, dans le secteur des sacs en plastique.
254 La requérante fait observer que, en l’espèce, elle a réalisé en 2004 un chiffre d’affaires global de 20,784 millions d’euros et que le Groupe Gascogne a, durant cette même année, réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 626,797 millions d’euros. Elle précise qu’il résulte du procès-verbal de son assemblée générale ordinaire du 18 mai 2005 que le chiffre d’affaires que sa branche des sacs industriels en matière plastique a réalisé s’élevait à 4,664 millions d’euros. Par ailleurs, aucune autre société du groupe ne serait active dans le secteur des sacs industriels en matière plastique.
255 Il en résulte, selon la requérante que, en lui infligeant une amende de 13,2 millions d’euros ainsi qu’au Groupe Gascogne, la Commission a méconnu le fait que le chiffre d’affaires réalisé avec les produits concernés par l’infraction est extrêmement faible par rapport au chiffre d’affaires consolidé du groupe et au chiffre d’affaires global de la requérante. En effet, les ventes de sacs industriels en matière plastique représenteraient moins de 0,75 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe. En outre, le montant de 13,2 millions d’euros représenterait près de trois ans du chiffre d’affaires généré par l’activité concernée par l’infraction. De même, ce montant représenterait plus de 50 % du chiffre d’affaires annuel de la requérante.
256 En conséquence, la requérante demande au Tribunal de réduire le montant de l’amende de façon à ramener celui-ci à un niveau qui soit en rapport raisonnable avec, d’une part, le chiffre d’affaires du Groupe Gascogne, résultant de son activité de production de sacs industriels en matière plastique, et, d’autre part, son chiffre d’affaires, étant la seule société du groupe impliquée dans la commission des pratiques en cause.
257 La Commission conteste le bien-fondé du présent moyen.
b) Appréciation du Tribunal
258 Le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Le calcul du montant des amendes doit être opéré en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, points 226 à 228, et la jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, non encore publié au Recueil, point 264).
259 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération, premièrement, la gravité de l’infraction, qu’elle a qualifiée de très grave à la lumière de sa nature, de l’impact qu’elle a nécessairement eu sur le marché eu égard à sa mise en œuvre par les membres de l’entente et de la taille de la zone géographique concernée (voir considérants 755 à 765 de la décision attaquée), deuxièmement, la capacité économique effective de la requérante à créer un dommage à la concurrence (voir considérants 766, 767, 775 et 777 de la décision attaquée) et, troisièmement, la durée de l’infraction, qui s’est étendue, en ce qui concerne la requérante, sur une période de quatorze ans et quatre mois (voir considérants 779 à 781 de la décision attaquée). La Commission n’a, par ailleurs, retenu aucune circonstance atténuante ou aggravante à l’égard de la requérante et n’a pas considéré que la collaboration de celle-ci à la procédure administrative justifiait une réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération (voir considérants 842 à 844 de la décision attaquée).
260 Aux fins de la détermination du niveau de l’amende, la Commission n’a ainsi tenu compte ni du chiffre d’affaires de la requérante ni du chiffre d’affaires consolidé du Groupe Gascogne. C’est ainsi à juste titre que la requérante reconnaît elle-même que l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, Parker Pen/Commission (T-77/92, Rec. p. II-549, point 95), ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce (arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 156, et du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T-64/02, Rec. p. II-5137, point 155). En outre, la taille relativement réduite de la requérante a été prise en considération lors de la différenciation du montant de départ en fonction de la part de marché des entreprises participantes, ce qui a amené la Commission à classer la requérante dans la dernière catégorie, donnant lieu au montant de départ le plus faible.
261 Par ailleurs, le Tribunal ne considère pas, contrairement à ce que fait valoir la requérante, que l’amende de 13,2 millions d’euros qui lui est imposée soit disproportionnée au regard de son chiffre d’affaires global ou du chiffre d’affaires consolidé du groupe. Ce montant, qui, selon les affirmations de la requérante, représente 0,75 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe, est cohérent avec les éléments pris en considération par la Commission et constitue une sanction justifiée compte tenu de l’infraction constatée commise par la requérante et de l’effet dissuasif auquel cette amende a pour objet de donner lieu à l’avenir.
262 Les arguments de la requérante ne permettent pas, dès lors, d’identifier une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission dans la détermination de l’amende, donnant lieu à une violation du principe de proportionnalité. En outre, dans le cadre de l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal considère que la présente sanction est justifiée et, partant, qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de l’amende au regard du principe de proportionnalité.
263 Pour ces motifs, il convient de rejeter le huitième moyen.
Sur les dépens
264 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
265 La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté
2) Gascogne Sack Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.
Pelikánová |
Jürimäe |
Van der Woude |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 novembre 2011.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
A – Sur les moyens avancés à titre principal, visant à l’annulation de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant au degré d’implication de la requérante dans l’entente
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée quant à la participation de la requérante au sous-groupe « Allemagne »
a) Arguments des parties
Sur la participation de la requérante aux réunions du sous-groupe « Allemagne »
Sur la participation de la requérante à un système de répartition des clients au sein du sous-groupe « Allemagne »
b) Appréciation du Tribunal
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 81 CE, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et de l’article 15 du règlement n° 17
a) Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a erronément imputé des pratiques de la requérante à sa société mère et, partant, a retenu à tort la responsabilité solidaire de cette dernière s’agissant du paiement d’une partie de l’amende infligée à la requérante
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
B – Sur les moyens avancés à titre subsidiaire, visant à la réduction du montant de l’amende
1. Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction
a) Sur l’incidence concrète de l’infraction sur le marché
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
b) Sur le traitement différencié
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
– Observations liminaires
– Sur l’étendue de l’implication de la requérante dans les éléments constitutifs de l’entente
– Sur le traitement différencié
2. Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’infraction
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
3. Sur le sixième moyen, avancé à titre encore plus subsidiaire, tiré d’une absence erronée de prise en compte des circonstances atténuantes
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
4. Sur le septième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation de la valeur ajoutée de la coopération de la requérante au titre de la communication sur la coopération
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
5. Sur le huitième moyen, avancé à titre infiniment subsidiaire, tiré d’une violation du principe de proportionnalité dans la fixation de l’amende
a) Arguments des parties
b) Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.