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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cortes del Valle Lopez v OHIM (iQue buenu ye! HIJOPUTA) (French Text) (Marque communautaire) [2012] EUECJ T-417/10 (09 March 2012) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2012/T41710.html Cite as: [2012] EUECJ T-417/10 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
9 mars 2012 (*)
« Marque communautaire - Demande de marque communautaire figurative ¡Que buenu ye! HIJOPUTA - Motif absolu de refus - Marque contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l'affaire T-417/10,
Federico Cortés del Valle López, demeurant à Maliaño (Espagne), représenté par Mes J. A. Calderón Chavero et T. Villate Consonni, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. F. Crespo Carrillo, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l'OHMI du 18 juin 2010 (affaire R 175/2010-2), concernant une demande d'enregistrement du signe figuratif ¡QUE BUENU YE! HIJOPUTA comme marque communautaire,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Heeren, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 septembre 2010,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 10 décembre 2010,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 21 mars 2011,
vu le mémoire en duplique déposé au greffe du Tribunal le 22 août 2011,
à la suite de l'audience du 7 février 2012,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 24 juin 2009, le requérant, M. Federico Cortés del Valle López, a présenté une demande d'enregistrement d'une marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement a été demandé relèvent des classes 33, 35 et 39, au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
- classe 33 : « Marcs et eaux de vie » ;
- classe 35 : « Services d'assistance pour l'exploitation d'une entreprise commerciale sous le régime de la franchise, services de publicité, marketing et promotion commerciale, services de diffusion de déclarations ou messages publicitaires pour tous les médias, services d'information et de diffusion publicitaire, services d'import-export, services de vente pour majeurs et mineurs dans le commerce, par des catalogues de vente, par correspondance ou par des moyens électroniques, par exemple par le biais de sites Internet ou d'émissions de télévente, tous ces services liés à la vente de marcs et d'eaux de vie » ;
- classe 39 : « Services d'entreposage, de distribution, de transport, de livraison, d'emballage, d'empaquetage, tous pour des marcs et des eaux de vie ».
4 Par décision du 24 novembre 2009, la demande d'enregistrement a été rejetée par l'examinateur au titre de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
5 Le 25 janvier 2010, le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de l'OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.
6 Par décision du 18 juin 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l'OHMI a rejeté le recours au motif que la marque demandée était contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs et se heurtait, par conséquent, au motif prévu à l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. La chambre de recours a considéré, en substance, que le terme « hijoputa » était perçu par le public espagnol de l'Union européenne comme un terme intrinsèquement injurieux et choquant.
Conclusions des parties
7 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée ;
- condamner l'OHMI aux dépens.
8 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
En droit
9 À l'appui de son recours, le requérant avance un moyen unique, tiré de la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. Ainsi, le signe demandé devrait être apprécié dans son ensemble et dans un contexte commercial. Au vu de la combinaison d'éléments graphiques et verbaux composés de l'expression « ¡Que buenu ye! HIJOPUTA », le consommateur moyen pourrait difficilement extraire une signification blessante ou offensante du terme « hijoputa ». Dans un contexte courant, d'un point de vue objectif, une personne ayant un minimum de bon sens et ayant une moralité éloignée des extrêmes ne percevrait jamais cette expression comme étant péjorative ou contraire aux bonnes mœurs, mais plutôt dans un sens bienveillant ou bon enfant, faisant les éloges du produit auquel elle se réfère, cette expression n'ayant aucune visée personnelle. Il serait donc impossible que l'expression « ¡Que buenu ye! HIJOPUTA » porte atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le requérant se réfère à cet égard à l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, qui consacre le droit pour toute personne à la liberté d'expression, pour alléguer qu'« on ne peut en aucune manière réduire la liberté d'expression attachée au produit, parce qu'il ne porte pas atteinte à la vie en communauté organisée par les lois espagnoles ». Il s'agirait d'une dénomination commerciale, s'adressant à un public d'adultes par le biais d'un produit qui ne pourrait être apprécié et vendu que par des canaux de distribution relevant du secteur privé. Par ailleurs, l'OHMI aurait enregistré comme marques communautaires des signes contenant les termes « de puta madre », « reputa », « cabron », « bastardo » et « rosso bastardo », semblables au terme « hijoputa » utilisé en l'espèce. Les marques comportant ces dénominations, synonymes ou tout aussi insultantes que le terme en cause, n'ayant pas été considérées contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il devrait en être ainsi pour le signe demandé, qui serait plus drôle au yeux du public et permettrait de percevoir instantanément, par son sens élogieux, le caractère du produit qu'il désigne.
10 L'OHMI conteste le bien-fondé de cette argumentation.
11 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l'enregistrement « les marques qui sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ». Selon le paragraphe 2 du même article, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union européenne.
12 L'examen du caractère contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs d'un signe doit être opéré par référence à la perception de ce signe, lors de son usage en tant que marque, par le public pertinent situé dans l'Union ou dans une partie de celle-ci. Cette partie peut être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre [arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Couture Tech/OHMI (Représentation du blason soviétique), T-232/10, non encore publié au Recueil, point 50].
13 En l'espèce, s'agissant du public pertinent pour apprécier ce motif absolu de refus, la chambre de recours a considéré que les règles de la morale publique à prendre en considération étaient celles généralement reconnues en Espagne, puisque la marque est constituée d'expressions espagnoles (point 23 de la décision attaquée). La chambre de recours a également relevé que les produits et services relevant des classes 33, 35 et 39 visés par la demande de marque sont commercialisés et proposés dans des établissements fréquentés par le grand public, par exemple, des grandes surfaces, des supermarchés, des magasins spécialisés. À cet égard, la chambre de recours a fait observer qu'elle avait dûment tenu compte de la restriction introduite par le requérant dans sa demande d'enregistrement aux seuls « marcs et eaux de vie » et services directement liés à ces produits, tout en relevant que ces produits et services étaient de consommation courante et destinés au consommateur moyen adulte et que, même si la vente de ces produits était interdite aux mineurs, ceux-ci restaient exposés auxdits produits (point 32 de la décision attaquée).
14 Cette définition du public pertinent, limité au grand public espagnol, n'est pas contestée en tant que telle et, au vu des considérations qui sont exposées dans la décision attaquée, il n'y a pas lieu de la remettre en cause. Lors de l'audience, le requérant a d'ailleurs reconnu que, même si le public visé par ses produits était composé des adultes qui achetaient des alcools forts, ces produits étaient proposés au grand public sans précaution particulière.
15 En ce qui concerne la perception du signe demandé par le public pertinent, il y a lieu de relever, tout d'abord, comme cela a correctement été fait par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, que, en l'espèce, ledit signe consiste en une combinaison d'éléments graphiques et verbaux, parmi lesquels, à côté de l'expression « ¡que buenu ye! » figure le mot « hijoputa », écrit en lettres majuscules, se distinguant des autres éléments constitutifs de la marque, placé dans un cadre en forme de losange qui traverse le signe de gauche à droite, dans sa partie centrale inférieure.
16 Le terme « hijoputa » se détache donc nettement des autres éléments du signe et, notamment, de l'autre élément verbal « ¡que buenu ye! », qui n'a qu'une place secondaire dans le signe demandé comparée à celle donnée au terme en cause. À cet égard, même en supposant que le consommateur moyen espagnol connaisse le sens de l'expression utilisée dans la région des Asturies (Espagne), « ¡Que buenu ye! », qui signifie « ¡Qué bueno está! » en castillan, il peut valablement être considéré, en considération d'une appréciation d'ensemble du signe demandé, que le public pertinent lui prêtera peu d'attention et qu'il sera davantage frappé par le terme « hijoputa ».
17 Or, comme cela a été relevé à juste titre par la chambre de recours aux points 23 et 24 de la décision attaquée, le terme « hijoputa » s'avère être une expression indéniablement choquante en espagnol. En effet, il ressort clairement des données exposées sur ce point par la chambre de recours aux points 23 et 29 de la décision attaquée, que le terme en cause a la même signification que l'expression « hijo de puta », étant donné que l'absence de la préposition « de » n'en altère pas le sens, et que la signification donnée à ces termes peut être illustrée par la définition suivante, extraite du Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española : « 1. vulg. Mala persona. Insulto ». Le terme en cause est ainsi clairement perçu comme une insulte dans le langage commun. En l'absence de circonstances particulières, ce terme a la capacité intrinsèque d'offenser toute personne normale qui le rencontrera et qui en comprendra le sens. Compte tenu de cette signification, il est donc raisonnable de penser, comme cela a correctement été indiqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, que le consommateur moyen des produits visés par la demande de marque, qui est représentatif d'une morale publique éloignée des extrêmes, percevra l'expression en cause comme une expression très choquante et profondément indécente.
18 À cet égard, il convient de relever que le requérant ne conteste pas la signification du terme « hijoputa » qui a été prise en considération par la chambre de recours. Le requérant fait plutôt valoir que cette signification devrait céder la place à une autre approche, qui tiendrait mieux compte des circonstances particulières qu'il allègue dans la présente affaire. Aucune de ces circonstances n'est toutefois suffisamment avérée en l'espèce pour permettre d'écarter l'appréciation de la perception du signe demandé par le public pertinent retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée.
19 En premier lieu, le requérant soutient que le terme en cause n'est pas perçu par le « public concerné » comme un terme péjoratif ou contraire aux bonnes mœurs, mais plutôt comme un terme amusant.
20 Sur ce point, la chambre de recours a certes reconnu que, dans des circonstances très particulières, dans un contexte dans lequel le caractère blessant de l'expression se serait banalisé ou transformé, la marque pourrait être considérée comme ayant une connotation amusante ou affectueuse lorsqu'elle est prononcée sur le ton de la plaisanterie (point 25 de la décision attaquée). La chambre de recours a toutefois immédiatement relevé, et à juste titre, que le contexte auquel le requérant fait allusion n'est pas représentatif de celui dans lequel évolue le consommateur moyen espagnol des produits et services visés par la demande, mais s'inscrit au contraire dans le cadre de l'utilisation d'un langage argotique par un cercle restreint de personnes probablement peu ou pas sensibles à ce genre d'expression.
21 Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le requérant, le fait qu'une partie du public pertinent puisse juger acceptables les propos les plus offensants ne saurait suffire pour considérer qu'il s'agit là de la perception à prendre en considération. L'appréciation de l'existence du motif de refus visé par l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 ne saurait être fondée sur la perception de la partie du public pertinent que rien ne choque, ni d'ailleurs sur celle de la partie dudit public qui peut être très facilement offensée, mais doit être faite sur la base des critères d'une personne raisonnable ayant des seuils moyens de sensibilité et de tolérance [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 octobre 2011, PAKI Logistics/OHMI (PAKI), T-526/09, non encore publié au Recueil, point 12]. Or, ainsi qu'il ressort de la définition du terme en cause donnée par le Diccionario de la lengua española cité au point 23 de la décision attaquée, ce terme est clairement perçu comme une insulte dans le langage commun, ce qui emporte des conséquences pour la perception que pourra en avoir le consommateur moyen des produits et des services visés par la demande de marque (voir point 17 ci-dessus).
22 En deuxième lieu, le requérant allègue que le terme en cause est toujours accompagné de l'image du produit en cause de sorte que le « public concerné » ne sera jamais affecté dans sa sensibilité, mais serait plutôt amusé, ce qui serait en particulier attesté par le fait que la commercialisation de plus de deux cent mille bouteilles revêtues du signe demandé n'aurait jamais donné lieu à la moindre protestation de la part d'une association de défense des consommateurs. Ce terme devrait également être perçu au vu de tous les éléments composant le signe demandé, qui neutraliseraient la signification susceptible d'être donnée au terme en cause.
23 À cet égard, la chambre de recours a relevé que le fait que le terme « hijoputa » soit attaché à un produit comme élément d'une marque commerciale n'élimine pas, mais au contraire accentue, son caractère intrinsèquement injurieux et choquant. Dans un contexte commercial, ce terme apparaîtra généralement sous une forme écrite, sans ton ou geste particulier ni aucun élément d'accompagnement permettant de déceler une autre intention ou de la percevoir autrement que comme ce qu'elle désigne de manière évidente et habituelle. La chambre de recours a également souligné que la marque demandée doit être appréciée telle qu'elle figure dans la demande d'enregistrement et que, de ce point de vue, les éléments qui accompagnent le terme en cause au sein du signe ne suffisent pas, dans une perspective globale, pour supprimer le message injurieux que celle-ci véhicule (point 27 de la décision attaquée).
24 En principe, le contexte commercial dans lequel s'insère une marque ne fait pas obstacle à l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 s'il s'avère que ladite marque comporte un élément qui, d'une manière objective, se révèle être contraire aux bonnes mœurs. En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par la chambre de recours sont fondés en ce sens, tout d'abord, qu'il est avéré que le terme « hijoputa » utilisé dans le signe demandé renvoie intrinsèquement à une expression injurieuse, ce que ne conteste pas le requérant, et ensuite, que la seule mention du contexte commercial dans lequel s'insère ce signe, qui vise des produits et des services qui font l'objet d'une commercialisation auprès du grand public, ne saurait suffire à remettre en cause la signification précitée. Il en est de même en ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'expression « ¡que buenu ye! », certes élogieuse si sa signification peut être perçue par le public pertinent (voir point 26 de la décision attaquée), ou d'autres composantes du signe demandé seraient de nature à supprimer la signification du terme « hijoputa ». En l'espèce, l'impression globale produite par le signe demandé ne diffère pas de celle qui résulte de la prise en considération du seul terme « hijoputa ».
25 Aucun élément produit sur ce point par le requérant ne permet d'ailleurs d'étayer ce qu'il allègue à cet égard. En particulier, l'affirmation du requérant selon laquelle il aurait vendu deux cent mille bouteilles sans qu'aucune association de protection des consommateurs ait jamais formulé une quelconque objection ne permet pas de conclure que le terme « hijoputa » utilisé dans la marque demandée ne peut pas être considéré comme profondément offensant pour le public pertinent. La signification intrinsèque de ce terme pour le public pertinent, attestée par le dictionnaire précité, n'est pas influencée par l'existence ou non d'objections présentées par des associations de protection des consommateurs.
26 Par ailleurs, s'agissant de la référence faite par le requérant au droit à la liberté d'expression reconnu à toute personne par l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour soutenir que l'OHMI aurait réduit sa liberté d'expression en refusant d'enregistrer la marque demandée, il y a lieu de relever que ce refus n'affecte pas la possibilité pour le requérant de commercialiser ses produits assortis de la représentation figurant au point 2 ci-dessus, ni donc la liberté d'expression qu'il revendique.
27 En troisième lieu, s'agissant des marques communautaires antérieures mentionnées par le requérant, il ressort d'une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l'OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l'exercice d'une compétence liée et non d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d'une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, point 71].
28 À ce titre, les décisions invoquées par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause, en tant que telle, l'appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. Au surplus, la chambre de recours a relevé au point 30 de la décision attaquée que les décisions des chambres de recours invoquées par le requérant à ce stade du litige concernaient des marques très différentes de la marque demandée. Le requérant ne conteste nullement cette affirmation dans son recours, de même qu'il omet de relever, ce qui était pourtant indiqué au point 31 de la décision attaquée, qu'une marque ayant plus de similitudes avec celle dont l'enregistrement est demandé que celles invoquées par le requérant, à savoir la marque communautaire enregistrée sous le numéro 6186274, HIJO DE PUTA, avait été refusée à l'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009. En tout état de cause, le requérant reste en défaut de réfuter, dans la présente affaire, l'appréciation faite par la chambre de recours au regard de la disposition précitée et en ce qui concerne le signe demandé.
29 Il ressort de ce qui précède qu'aucun argument présenté par le requérant n'est de nature à remettre en cause l'appréciation du signe demandé au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 faite par la chambre de recours dans la décision attaquée. C'est à juste titre que celle-ci a conclu que le terme « hijoputa », contenu dans la marque dont l'enregistrement était demandé, serait perçu par le public espagnol pertinent comme étant contraire aux bonnes mœurs dans une partie de l'Union européenne.
30 En conséquence, le moyen relatif à la violation de l'article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté, ce qui emporte par voie de conséquence le rejet du recours dans son intégralité.
Sur les dépens
31 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
32 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Federico Cortés del Valle López est condamné aux dépens.
Azizi | Cremona | Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 mars 2012.
Signatures
* Langue de procédure : l'espagnol.
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