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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Canas v Commission (French Text) [2013] EUECJ C-269/12 (20 June 2013) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2013/C26912.html Cite as: [2013] EUECJ C-269/12, EU:C:2013:415, ECLI:EU:C:2013:415 |
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ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 juin 2013 (*)
«Pourvoi – Concurrence – Réglementation antidopage – Classement d’une plainte déposée auprès de la Commission – Notion d’intérêt à agir – Persistance de cet intérêt après la cessation de l’activité professionnelle»
Dans l’affaire C‑269/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er juin 2012,
Guillermo Cañas, demeurant à Buenos Aires (Argentine), représenté par Mes Y. Bonnard et C. Aguet, avocats,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par MM. P. Van Nuffel et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
Agence mondiale antidopage, établie à Lausanne (Suisse), représentée par Me G. Berrisch, Rechtsanwalt, M. D. Cooper, solicitor, et Mme N. Chesaites, barrister,
ATP Tour Inc., établie à Wilmington (États-Unis),
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Cañas demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2012, Cañas/Commission (T-508/09, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a prononcé un non-lieu à statuer sur son recours tendant à l’annulation de la décision C(2009)7809 de la Commission, du 12 octobre 2009, portant rejet pour défaut d’intérêt communautaire d’une plainte concernant une infraction aux articles 81 CE et 82 CE prétendument commise par l’Agence mondiale antidopage (AMA), par ATP Tour Inc. et par le Conseil international de l’arbitrage en matière de sport (CIAS) (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée, comme suit:
«1 Le requérant, M. Cañas, est un joueur de tennis de nationalité argentine actif sur le circuit professionnel de tennis à l’époque des faits.
2 Le [CIAS] est une fondation d’utilité publique de droit suisse dont le rôle consiste en la supervision de l’administration et du financement du Tribunal arbitral du sport (TAS). Le TAS est une institution indépendante mettant au service du sport international une organisation apte à trancher tous les litiges juridiques ayant un lien avec le sport.
3 ATP Tour Inc. (ci-après l’‘ATP’) est une association américaine qui a pour membres des joueurs de tennis professionnels masculins et des tournois de tennis. L’ATP dirige et organise un championnat, l’ATP Tour, qui constitue un circuit officiel international de tournois de tennis pour les joueurs masculins.
4 L’Agence mondiale antidopage (AMA) est une fondation de droit privé suisse créée en 1999 pour promouvoir, coordonner et superviser sur le plan international la lutte contre le dopage dans le domaine du sport.
5 Dans le 2005 ATP Official Rule Book (règlement officiel ATP 2005) est inclus un règlement antidopage (ci-après les ‘règles antidopage de l’ATP’) qui est basé sur le code mondial antidopage, promulgué en 2003 (ci-après le ‘code’). L’AMA édicte le code et supervise, entre autres, l’application de ces règles par les organismes sportifs et les laboratoires d’analyses antidopage.
6 Le 21 février 2005, le requérant a été contrôlé positif à un contrôle antidopage à l’occasion d’un tournoi de tennis à Acapulco, au Mexique. Le contrôle positif a révélé la présence d’hydrochlorothiazide (HTC), un diurétique figurant à cette époque sur la liste des substances interdites par les règles antidopage de l’ATP. Le 7 août 2005, l’ATP l’a suspendu pour une durée de 24 mois et lui a demandé de restituer l’intégralité des gains perçus depuis le tournoi en question.
7 Le requérant a saisi le TAS d’un recours contre la décision de suspension. Le TAS, en concluant que le requérant n’avait pas commis de faute ni de négligence significative, a réduit la durée de suspension à 15 mois, a diminué le montant des gains à restituer à l’ATP et a décidé que, pour des raisons d’équité, les résultats obtenus par le requérant ne seraient pas annulés, à l’exception de celui du tournoi d’Acapulco. Sur recours du requérant devant le Tribunal fédéral de Lausanne (Suisse), ledit tribunal a annulé la sentence du TAS au motif que le droit du requérant à être entendu avait été méconnu par le TAS. Toutefois, le 23 mai 2007, le TAS a réaffirmé sa position dans une sentence révisée à l’encontre de laquelle le requérant n’a pas introduit de recours.
8 Le 18 juin 2007, le requérant a saisi la Commission des Communautés européennes d’une plainte dans laquelle il a considéré que l’AMA, l’ATP et le CIAS, à la fois indépendamment les uns des autres et collectivement, avaient violé les articles 81 CE et 82 CE. Il ressort de la plainte que, selon le requérant, les règles antidopage de l’ATP et du code sont excessives, car le régime de sanctions qu’elles envisagent ne permet pas de prendre en compte l’effet, en l’occurrence néfaste, d’une substance absorbée accidentellement. Il en ressort également qu’il considère que les règles antidopage ainsi que leur application en l’espèce étaient disproportionnées par rapport à la gravité relative de la faute reprochée. Le requérant indique également dans la plainte que l’AMA, l’ATP et le CIAS ont conclu des accords ou adopté des pratiques concertées restreignant de manière illicite la concurrence entre les joueurs de tennis professionnels. De plus, ces instances auraient, indépendamment les unes des autres et collectivement, abusé de leur position dominante.
9 Par lettre du 16 juillet 2008, la Commission a informé le requérant que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO L 123, p. 18), après un examen des éléments de fait et de droit en sa possession, notamment ceux exposés dans la plainte, elle avait considéré que cette plainte ne présentait pas un degré d’intérêt communautaire suffisant pour justifier la poursuite de l’enquête sur l’infraction alléguée. Par lettre du 25 août 2008, le requérant a répondu à cette lettre en soutenant, notamment, qu’il y avait un véritable intérêt communautaire.
10 Par [la] décision [litigieuse], la Commission a rejeté la plainte au motif que les faits mis en avant n’étaient pas d’un intérêt communautaire suffisant pour justifier la poursuite d’investigations plus approfondies, car cela entraînerait un investissement disproportionné par rapport à l’intérêt limité de l’affaire et à la faible probabilité de pouvoir établir, au terme de l’enquête, une quelconque infraction aux règles de concurrence.
11 Le requérant a quitté le circuit professionnel de tennis au premier trimestre 2010.»
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Le 22 décembre 2009, M. Cañas a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. L’AMA et l’ATP ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
4 La Commission, soutenue par l’AMA et l’ATP, a fait valoir que le requérant avait perdu son intérêt à obtenir l’annulation de la décision litigieuse en cours d’instance, notamment au moment où il avait mis fin à sa carrière de joueur de tennis professionnel.
5 Le requérant a justifié le maintien de son intérêt à agir après sa sortie du circuit professionnel de tennis, en substance, premièrement, par le rôle central de la Commission dans la poursuite d’atteintes au droit de la concurrence en ce qui concerne les tournois de tennis de professionnels organisés dans l’Union européenne. Il a soutenu également que les entraves qu’il dénonçait étaient susceptibles de se reproduire un nombre incalculable de fois, étant donné la portée universelle du code. Il a fait valoir, deuxièmement, qu’il était toujours considéré comme un «tricheur» et que le constat effectué par la Commission d’une violation du droit de la concurrence par les entités en cause lui permettrait de réclamer des dommages et intérêts à ces dernières. Selon le requérant, le constat tiré de ce que les règles qui lui ont été opposées étaient illicites était une condition sine qua non pour que «son honneur soit lavé». Son préjudice aurait d’ailleurs été actuel et certain. Troisièmement, il a soutenu que la fin de sa carrière professionnelle ne pouvait être utilisée comme un argument à son encontre, étant donné la durée nécessairement limitée d’une carrière de sportif de haut niveau et la lenteur de la procédure suivie devant la Commission.
6 Le Tribunal a constaté que le retrait du requérant du circuit professionnel du tennis et les autres circonstances exceptionnelles de l’espèce faisaient qu’il avait perdu son intérêt né et actuel à la poursuite de la procédure et que, dès lors, il n’y avait plus lieu de statuer sur l’affaire.
Les conclusions des parties devant la Cour
7 Par son pourvoi, M. Cañas conclut à ce que la Cour:
– annule l’ordonnance attaquée;
– ordonne au Tribunal d’examiner son recours en annulation;
– déboute toute partie adverse de toute autre conclusion, et
– condamne toute partie adverse à supporter les dépens.
8 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Cañas aux dépens.
9 L’AMA conclut à ce que la Cour rejette le pourvoi et condamne le M. Cañas aux dépens.
Sur le pourvoi
10 À l’appui de son pourvoi, M. Cañas invoque trois moyens aux fins de l’annulation de l’ordonnance attaquée. Il fait tout d’abord valoir que le Tribunal a refusé à tort d’admettre qu’il demeurait une victime des pratiques dénoncées. Il soutient ensuite que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré dans cette ordonnance, l’annulation de la décision litigieuse est indispensable pour qu’il puisse engager des actions en responsabilité. Enfin, il reproche au Tribunal d’avoir exclu, pour défaut d’intérêt à agir, qu’une entreprise temporairement absente d’un marché puisse exercer un recours contre le rejet d’une plainte.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
11 Le requérant reproche au Tribunal d’avoir erronément considéré, alors qu’il demeurait une victime actuelle des actes d’entrave à la concurrence qu’il avait dénoncés, qu’il ne disposait pas d’un intérêt à agir, au motif que la plainte et le recours avaient été déposés par une personne ayant les qualités de victime potentielle d’actes d’entrave à la concurrence et d’athlète professionnel définitivement écarté du marché.
12 La Commission, tout en relevant que l’argumentation invoquée par le requérant est peu compréhensible, conteste, en tout état de cause, le bien-fondé de ce moyen.
13 L’AMA conclut également au caractère non fondé dudit moyen.
Appréciation de la Cour
14 Contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal n’a pas considéré que l’intéressé ne disposait pas d’un intérêt à agir, au motif que la plainte et le recours avaient été déposés par une victime potentielle d’actes d’entrave à la concurrence, qui avait été écartée définitivement du marché. En effet, au point 50 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que l’intérêt à agir du requérant existait au moment de l’introduction du recours, mais qu’il y avait lieu d’examiner si cet intérêt avait perduré après la fin de sa carrière sportive professionnelle.
15 À cet égard, il convient de rappeler que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci, sous peine d’irrecevabilité, et perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I-4333, point 42, ainsi que du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, non encore publié au Recueil, point 61).
16 Or, en premier lieu, dans la mesure où le Tribunal a, au point 52 de l’ordonnance attaquée, relevé que les griefs exprimés dans la plainte et les moyens invoqués dans le cadre du recours, qui avait pour objet l’annulation de la décision qui avait rejeté pour défaut d’intérêt communautaire la plainte du requérant visant à faire constater de prétendues violations des articles 81 CE et 82 CE par l’AMA, l’ATP et le CIAS, en raison, notamment, de la conclusion d’accords ou de l’adoption de pratiques concertées restreignant illicitement la concurrence entre les joueurs de tennis professionnels, avaient clairement été formulés du fait de la qualité spécifique de joueur de tennis professionnel du requérant, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté que, étant donné la sortie du requérant du circuit professionnel du tennis, un éventuel réexamen de sa plainte après annulation ne lui procurerait plus de bénéfice direct, d’autant plus que, au point 53 de l’ordonnance attaquée, il a jugé que l’argument du requérant selon lequel, une fois guéri, ce dernier entendrait reprendre la compétition, comme tant de sportifs avant lui, concernerait une situation future et incertaine.
17 En second lieu, il convient de relever que ce constat n’a pas, à lui seul, conduit le Tribunal à considérer que le requérant ne disposait pas ou ne disposait plus d’un intérêt à agir. En effet, cette juridiction a rappelé à bon droit, au point 57 de l’ordonnance attaquée, que, en principe, une partie conserve son intérêt à poursuivre un recours en annulation, dès lors qu’il peut constituer la base d’un recours éventuel en responsabilité. Dans les points suivants de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné si tel était bien le cas en l’espèce et est parvenu, au point 66 de ladite ordonnance, à la conclusion qu’il s’agissait, en l’occurrence, d’une situation future et incertaine, ne permettant pas d’établir l’existence d’un intérêt né et actuel à la poursuite de la présente procédure.
18 Par conséquent, le premier moyen du pourvoi doit être écarté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
19 Le requérant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que l’annulation de la décision litigieuse lui apporterait un bénéfice, en ce sens que l’annulation du rejet de la plainte en cause, suivie d’un renvoi de cette dernière à la Commission et d’un constat de l’illégalité des pratiques dénoncées, serait indispensable pour qu’il puisse exercer une action en réparation contre l’AMA, l’ATP et le CIAS.
20 La Commission excipe de l’irrecevabilité de ce moyen, au motif que le requérant ne ferait que répéter les arguments développés en première instance. En tout état de cause, ce deuxième moyen devrait être écarté comme non fondé.
21 L’AMA conclut au rejet dudit moyen.
Appréciation de la Cour
22 À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir ordonnances de la Cour du 6 octobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, C‑448/10 P à C‑450/10 P, point 62 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 décembre 2012, Transcatab/Commission, C‑654/11 P, point 22).
23 Or, au soutien du deuxième moyen, le requérant, ainsi qu’il le reconnaît lui-même, se borne à répéter que, en l’état, il lui était impossible d’agir en réparation contre l’AMA, l’ATP et le CIAS, dès lors que la sentence du TAS, qui n’était susceptible de recours au fond que pour violation de l’ordre public, voie de droit qui lui est interdite dans le cas d’espèce, déclare que les règles qu’il a dénoncées ne violent pas le droit de la concurrence, contrairement à ce qu’il cherche à faire constater par la Commission.
24 S’il est vrai, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 17 du présent arrêt, que, en principe, une partie conserve son intérêt à poursuivre un recours en annulation, dès lors qu’il peut constituer la base d’un recours éventuel en responsabilité, il n’en demeure pas moins que le requérant n’a aucunement identifié l’erreur de droit dont serait entachée l’ordonnance attaquée en ce que, au terme d’un examen prenant en compte les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal a conclu, au point 66 de cette ordonnance, qu’il était, tout au plus, hypothétique qu’une nouvelle décision à la suite d’un éventuel arrêt d’annulation puisse servir comme base d’un recours en indemnité à l’encontre des entités en cause et que, par conséquent, cette circonstance ne pouvait pas non plus justifier l’intérêt du requérant à la poursuite de la procédure devant le Tribunal.
25 Dès lors, le deuxième moyen doit être écarté comme irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
26 M. Cañas reproche au Tribunal d’avoir considéré qu’un requérant ne pourrait retirer un bénéfice d’un recours dirigé contre le classement d’une plainte que s’il entendait agir en réparation contre la Commission, alors que le recours dirigé contre le classement d’une plainte serait irrecevable si le requérant avait cessé d’agir sur le marché dont il avait été temporairement écarté. Ainsi, selon M. Cañas, le Tribunal a jugé que seule la personne qui a fait l’objet d’un refus d’accès au marché pourrait saisir la Commission d’une plainte et exercer un recours contre le classement de cette dernière.
27 Selon la Commission, ce moyen doit être écarté, dès lors qu’il se fonde sur une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
28 L’AMA soutient que, par son troisième moyen, le requérant dénature les constatations du Tribunal.
Appréciation de la Cour
29 À cet égard, il convient de relever qu’il ne figure dans l’ordonnance attaquée aucun constat selon lequel un requérant ne pourrait retirer un bénéfice d’un recours dirigé contre le classement d’une plainte que s’il entendait agir en réparation contre la Commission. En effet, au point 58 de cette ordonnance, le Tribunal s’est borné à constater, notamment, que le requérant ne soutenait pas vouloir réclamer des dommages et intérêts à la Commission. En outre, il ne ressort pas de ladite ordonnance que le Tribunal ait considéré que seule la personne qui avait fait l’objet d’un refus d’accès au marché pouvait saisir la Commission d’une plainte et exercer un recours contre le classement de cette dernière.
30 Quant à l’argument tiré de ce que le Tribunal aurait considéré que le recours dirigé contre le classement d’une plainte était irrecevable si le requérant avait cessé d’agir sur le marché dont il avait été temporairement écarté, il doit également être rejeté. En effet, le Tribunal a, au point 70 de l’ordonnance attaquée, point conclusif de celle‑ci, constaté qu’il résultait de l’ensemble des points précédents que le requérant avait perdu son intérêt né et actuel à la poursuite de la procédure en raison de son retrait du circuit professionnel du tennis et des autres circonstances exceptionnelles de l’espèce examinées dans cette ordonnance.
31 Par suite, le troisième moyen doit être écarté comme non fondé.
32 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Cañas et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents au pourvoi.
34 Conformément à l’article 140, paragraphe 3, dudit règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, la Cour peut décider qu’une partie intervenante autre que celles mentionnées aux paragraphes 1 et 2 dudit article 140 supportera ses propres dépens. Par conséquent, la Cour décide que l’AMA supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Guillermo Cañas est condamné aux dépens.
3) L’Agence mondiale antidopage supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.