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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Wam Industriale v Commission (French Text) [2013] EUECJ C-560/12 (07 November 2013)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2013/C56012.html
Cite as: EU:C:2013:726, [2013] EUECJ C-560/12, ECLI:EU:C:2013:726

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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

7 novembre 2013 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduits – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Exécution d’un arrêt du Tribunal»

Dans l’affaire C‑560/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 décembre 2012,

Wam Industriale SpA, établie à Modène (Italie), représentée par Mes E. Giliani et R. Bertoni, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Wam Industriale SpA (ci-après «Wam») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, Wam Industriale/Commission (T‑303/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29, ci-après la «décision litigieuse»).

 Les antécédents du litige

2        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel et procédural du litige à l’origine du recours porté devant lui dans les termes suivants:

«1.      La requérante, Wam [...], anciennement Wam SpA, est une entreprise italienne qui conçoit, fabrique et distribue des mélangeurs industriels utilisés principalement dans les industries alimentaire, chimique, pharmaceutique et environnementale.

 Mesures en cause

2.      L’article 2 de la loi n° 394, du 29 juillet 1981 (GURI n° 206, du 29 juillet 1981, [...]), relative aux mesures de soutien aux exportations italiennes, constitue la base légale en vertu de laquelle les autorités italiennes peuvent octroyer des financements subventionnés en faveur des entreprises exportatrices dans le cadre de programmes de pénétration commerciale dans les États tiers.

3.      Le 24 novembre 1995, les autorités italiennes ont décidé d’accorder à la requérante une première aide consistant en un prêt à taux réduit de 2 281 485 000 lires italiennes (LIT), environ 1,18 million d’euros, en vue de la mise en œuvre de programmes de pénétration commerciale au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan (ci-après le ‘premier prêt’). En raison de la crise économique qui a sévi en Corée et à Taïwan, les projets n’ont pas été réalisés dans ces pays. La requérante n’a effectivement reçu qu’un prêt de 1 358 505 421 LIT (environ 700 000 euros) pour alléger les coûts relatifs aux structures permanentes et les coûts de support promotionnel en Extrême-Orient.

4.      Le 9 novembre 2000, les mêmes autorités ont décidé d’accorder à la requérante une seconde aide consistant en un autre prêt à taux réduit de 3 603 574 689 LIT (environ 1,8 million d’euros) (ci-après le ‘second prêt’). Le programme financé par ce prêt devait être exécuté en Chine conjointement par la requérante et Wam Bulk Handling Machinery Shangai Co. Ltd, une entreprise locale contrôlée à 100 % par la requérante.

 Décision de 2004

5.      À la suite d’une plainte reçue en 1999, concernant de prétendues aides en faveur de la requérante, et d’échanges à cet égard avec les autorités italiennes, la Commission des Communautés européennes a décidé, le 21 janvier 2003, d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6.      À l’issue de cette procédure, la Commission a adopté, le 19 mai 2004, la décision 2006/177/CE concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2006, L 63, p. 11, ci-après la ‘décision de 2004’). Dans cette décision, la Commission a estimé que le premier prêt et le second prêt (ci-après, pris ensemble, ‘les prêts en cause’ ou ‘les aides en cause’) constituaient des aides d’État relevant de l’article 87, paragraphe 1, CE et que, n’ayant pas fait l’objet d’une notification préalable, ces aides étaient illégales. La décision de 2004 ordonnait la récupération de la partie de ces aides considérée comme incompatible avec le marché commun.

 Arrêts [du Tribunal Italie et Wam/Commission ainsi que de la Cour Commission/Italie et Wam]

7.      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal respectivement le 22 juillet et le 2 août 2004, la République italienne et la requérante ont introduit des recours visant, notamment, à l’annulation de la décision de 2004.

8.      Par un arrêt du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, [...]), le Tribunal a accueilli le grief, soulevé dans chaque recours, relatif à l’insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE et a, par conséquent, annulé la décision de 2004. Le surplus des recours a en revanche été rejeté.

9.      Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 novembre 2006, la Commission a introduit un pourvoi visant, notamment, à l’annulation [dudit] arrêt [...].

10.      Par un arrêt du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam (C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639, [...]), la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission.

 Décision [litigieuse]

11.      Le 24 mars 2010, la Commission a adopté la décision [litigieuse].

12.      La décision [litigieuse] a été notifiée à la requérante par les autorités italiennes le 7 mai 2010.

13.      Les articles 1er et 2 de la décision [litigieuse] se lisent ainsi:

‘Article premier

Les aides accordées à [la requérante] au titre de la loi [n° 394, du 29 juillet 1981,] relèvent de l’article 107, paragraphe 1, [...] TFUE.

Ces aides n’ont pas été préalablement notifiées à la Commission, en violation de l’article [...] 108, paragraphe 3, [TFUE], et constituent de ce fait des aides illégales, exception faite de la partie de l’aide exemptée sur la base d’une exemption par catégorie.

Article 2

1. L’aide d’un montant de 108 165,10 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 24 novembre 1995 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux services de conseil, à la participation aux foires et aux expositions, ainsi qu’aux études de marché, qui s’élève à 6 489,906 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 101 675,194 EUR.

2. L’aide d’un montant de 176 329 EUR accordée par [la République italienne] à [la requérante] le 9 novembre 2000 sous la forme d’une bonification d’intérêt constitue une aide d’État. La partie de cette aide correspondant aux coûts admissibles relatifs aux mesures de formation, qui s’élève à 2 380,44 EUR, constitue une aide d’État compatible avec le marché intérieur.

[La République italienne] prend toutes les mesures qui s’imposent pour récupérer auprès du bénéficiaire, [la requérante], le montant d’aide incompatible, soit 173 948,56 EUR.

3. Les intérêts sur les montants devant être récupérés en application de la présente décision sont calculés de la date à laquelle les aides d’État incompatibles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, [la requérante], à celle de leur récupération effective.

[...]’»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3        Dans le cadre de son recours en annulation devant le Tribunal contre la décision litigieuse, Wam avait soulevé sept moyens. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la totalité des moyens formulés par la requérante.

 Les conclusions des parties

4        Wam demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        d’annuler la décision litigieuse en constatant et en déclarant que les aides en cause sont compatibles avec le marché commun, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

5        La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi, et

–        de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation du droit et, en particulier, des articles 107, paragraphe 1, TFUE et 266 TFUE, d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE

 Argumentation des parties

6        Wam observe, en premier lieu, que la décision litigieuse n’est entachée ni d’un «vice de procédure» ni d’un «vice de forme», étant donné qu’un défaut de motivation ne constitue pas un tel vice, mais qu’il lui manque un «élément essentiel», «qui en entraîne de fait la nullité». Il existerait donc dans ce cas un «jugement subjectif liant les parties» et, par conséquent, la Commission, devant exécuter l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ainsi que l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité, n’aurait pu «en aucun cas adopter une nouvelle décision en la matière». Dès lors, le Tribunal aurait dû annuler la décision litigieuse «pour ce simple motif».

7        Wam fait remarquer, en deuxième lieu, qu’il incombait à la Commission de motiver suffisamment la décision litigieuse. En effet, la «charge de la preuve» comporterait l’obligation d’établir que les aides en cause sont «concrètement» de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser ou à menacer de fausser la concurrence entre eux. Par conséquent, en l’espèce, la motivation n’aurait pu consister en des «éléments objectifs», de caractère général, de nature à justifier un jugement seulement «hypothétique» concernant la relation entre des aides et le fait qu’elles affectent la concurrence et les échanges «intracommunautaires». La motivation ne saurait consister qu’en des «éléments objectifs» de nature à justifier un «jugement certain». La motivation de la décision litigieuse devrait donc être considérée comme «nulle» en raison d’un «défaut de preuve» en ce qui concerne les deux critères relatifs aux effets des aides en cause.

8        En ce qui concerne l’incidence sur la concurrence, Wam signale que le Tribunal, au point 31 de l’arrêt attaqué, a relevé qu’elle était présente sur les marchés européens et internationaux, dans lesquels elle détenait d’importantes parts, qu’elle se trouvait par conséquent en concurrence avec d’autres sociétés et qu’elle avait renforcé sa situation grâce aux aides en cause. Le Tribunal n’aurait toutefois pas expliqué comment le prétendu renforcement de sa position aurait concrètement affecté la concurrence.

9        Quant aux échanges entre les États membres, Wam soutient que le Tribunal, au point 53 de l’arrêt attaqué, a affirmé que la motivation concernant le constat que les aides en cause étaient de nature à affecter lesdits échanges figurait aux considérants 93 à 95 de la décision litigieuse, lus toutefois en combinaison avec les considérants 84 à 91 de celle-ci. Il n’y aurait aucune démonstration ni motivation de nature à établir que lesdites aides étaient de nature à produire des «effets prévisibles» sur le commerce entre les États membres, ce qui ne satisferait pas à «l’exigence renforcée de motivation requise par le juge de l’Union pour ce type de mesures».

10      Wam souligne que le Tribunal «s’est aligné» sur la décision litigieuse, en affirmant que les deux conditions qui doivent être remplies pour établir l’existence d’une aide ne requièrent pas nécessairement un examen distinct, sous réserve toutefois que la motivation fasse apparaître de manière «claire et intelligible» dans quelle mesure lesdites conditions sont remplies. Néanmoins, le point de vue du Tribunal serait dans ce cas «complètement dépourvu de fondement».

11      Wam observe, en troisième lieu, qu’elle avait soulevé, devant le Tribunal, un argument tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, le Tribunal aurait jugé à tort, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, que cet argument n’était pas recevable, car, selon lui, elle n’avait avancé aucune argumentation au soutien de celui-ci. En fait, les «défenseurs» de la requérante auraient entendu avancer au soutien de l’argument tiré de l’absence de fondement de la motivation les mêmes moyens que ceux indiqués comme «moyens d’invalidité». Il serait en effet évident qu’une motivation «générale et inconsistante» constitue également et en même temps une motivation «non fondée».

12      Selon Wam, il s’ensuit que, de même que la motivation de la décision de 2004, la motivation de la décision litigieuse est également «manifestement et en tout état de cause dépourvue de tout fondement, outre qu’elle est invalide parce qu’insuffisante».

13      Wam ajoute que les aides en cause doivent être considérées comme légales, étant donné qu’elles n’étaient, en tout état de cause, pas de nature à fausser ou à menacer de fausser la concurrence dans les relations «intracommunautaires» compte tenu de «la modestie, tant absolue que relative, de leurs montants».

14      La Commission estime que l’ensemble des arguments présentés au soutien du premier moyen doit être considéré comme irrecevable.

 Appréciation de la Cour

15      Il y a lieu de constater que la requérante, par la première branche du premier moyen, se borne à soutenir que la Commission, du simple fait de l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ainsi que de l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité, était, en toute hypothèse, empêchée d’adopter une nouvelle décision.

16      Il importe d’observer à cet égard que l’argumentation relative à ladite branche se limite à une douzaine de lignes aux pages 26 et 27 du pourvoi, dont l’essentiel est énoncé au point 7 du présent arrêt.

17      Or, une telle argumentation, entachée d’un manque total de précision, ne remplit manifestement pas les exigences posées à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour. Dès lors, elle doit être rejetée comme irrecevable.

18      Par la deuxième branche du premier moyen, la requérante cherche à établir que le Tribunal a commis une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne ses appréciations relatives au bien-fondé des considérants de la décision litigieuse par lesquels la Commission a retenu que les aides en cause étaient susceptibles d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser la concurrence.

19      Afin d’étayer son argumentation relative à ladite branche, la requérante évoque notamment des explications figurant dans la décision de 2004 ainsi que des motifs de l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ainsi que de l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité. Les seuls éléments invoqués visant spécifiquement l’arrêt attaqué sont les points 31 et 53 de celui-ci.

20      Quant à la décision de 2004 et aux deux arrêts précités ayant précédé l’arrêt attaqué, il suffit d’observer que ceux-ci ne sauraient faire l’objet d’une appréciation de la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

21      Pour ce qui est des points 31 et 53 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever qu’ils sont sans rapport avec l’argumentation formulée dans le pourvoi.

22      En effet, au point 31 dudit arrêt, le Tribunal n’a fait que souligner certains principes jurisprudentiels et les rappels faits par la Commission à ce sujet dans la décision litigieuse. Ces éléments, à savoir les considérants 85 à 87 de ladite décision, se rapportent à des appréciations de nature factuelle relatives à la concurrence, réelle ou potentielle, existant entre Wam et d’autres entreprises établies dans l’Union.

23      Ainsi, ledit point ne contient aucune appréciation juridique du Tribunal susceptible d’être examinée par la Cour.

24      S’agissant du point 53 de l’arrêt attaqué, il comporte, en substance, un renvoi à des considérants de la décision litigieuse relatifs à l’incidence des aides en cause sur les échanges entre les États membres. Le Tribunal y a examiné de manière approfondie l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait fourni aucune démonstration de ladite incidence en soulignant la pertinence des nombreuses indications figurant aux considérants 84 à 91 et 93 à 95 de la décision litigieuse.

25      Par conséquent, l’argumentation présentée au soutien de la deuxième branche du premier moyen doit être écartée comme inopérante.

26      Par la troisième branche du premier moyen, la requérante revient sur une partie de son argumentation présentée en première instance, considérée par le Tribunal comme étant la troisième branche du premier moyen, tirée d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et «d’une erreur manifeste d’appréciation». Cette argumentation a été rejetée comme irrecevable par le Tribunal aux points 62 à 66 de l’arrêt attaqué.

27      Afin de déterminer si ladite argumentation a été écartée à juste titre comme irrecevable par le Tribunal, il y a lieu de constater d’abord que, malgré la mention d’une erreur manifeste d’appréciation dans le libellé du premier moyen soulevé devant le Tribunal, aucun élément dans les développements effectués par la requérante dans le cadre dudit moyen, à savoir les points 14 à 51 de la requête de première instance, ne se rapporte à une telle erreur d’appréciation prétendument commise par la Commission. Quant au mémoire en réplique déposé devant le Tribunal, les points 2 à 10 de celui-ci n’évoquent pas non plus un tel argument. Ce n’est que le point 11 dudit mémoire qui fait une brève mention dudit argument, sans développer une articulation juridique particulière.

28      La requérante mettant en cause devant la Cour le point 62 de l’arrêt attaqué, il suffit d’observer que le Tribunal, audit point, s’est limité à rappeler la jurisprudence selon laquelle toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués et qu’il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.

29      Au point 63 dudit arrêt, le Tribunal a constaté que, en l’espèce, dans sa requête, la requérante n’a pas avancé d’élément de fait ou de droit à l’appui de son argument tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Selon le Tribunal, la requérante s’est en effet, à cet égard, bornée à faire valoir que la Commission n’avait pas interprété ni appliqué correctement cette disposition, en réitérant une décision comportant des éléments de preuve et des motifs insuffisants. Or, toujours d’après le Tribunal, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux.

30      Il convient d’ajouter que le Tribunal a souligné, au point 64 de l’arrêt attaqué, que, dans sa requête, la requérante n’avait évoqué aucun élément visant à démontrer l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, se limitant à invoquer celle-ci dans l’intitulé du premier moyen, et a relevé, au point 65 dudit arrêt que, dans son mémoire en réplique, la requérante n’avait avancé aucun élément supplémentaire permettant d’étayer à suffisance de droit la violation alléguée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et la prétendue erreur manifeste d’appréciation.

31      Force est de conclure que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en rejetant l’argumentation en question de la requérante comme irrecevable.

32      Enfin, et s’agissant de l’argument tiré du montant prétendument faible des aides en cause, il suffit d’observer que la requérante n’indique aucun point de l’arrêt attaqué susceptible d’être visé par ledit argument.

33      Partant, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée.

34      Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 1, TFUE et 108, paragraphe 1, TFUE, de l’article 1er, sous b), du règlement (CE) n° 659/1999, d’une appréciation erronée des faits ainsi que d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE

 Argumentation des parties

35      Wam fait valoir que la Commission et le Tribunal n’ont pas correctement interprété et appliqué les conditions prévues à l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, toutes les mesures de soutien aux exportations vers des États tiers, y compris les aides aux crédits et à l’assurance-crédit, auraient toujours été des instruments typiques de la politique commerciale dans l’intérêt de la «promotion de l’internationalisation du système d’entreprises européen».

36      Wam estime que la Commission aurait dû reconnaître que le premier et le second prêts constituaient deux cas d’application particulière d’un régime général qui était conforme aux règles relatives aux aides d’État. Dès lors, la décision litigieuse serait erronée en ce qu’elle ne reconnaît pas que les prêts en cause étaient conformes auxdites règles. En outre, cette décision serait illégale dans la mesure où elle a été adoptée sur la base d’appréciations «subjectives» et «arbitraires».

37      Wam soutient que le Tribunal, à cet égard, s’est «totalement aligné» sur le point de vue de la Commission. Il aurait, dès lors, commis les mêmes erreurs. En effet, les aides en cause devraient être considérées comme une «aide existante en tant qu’aide autorisée», c’est-à-dire en tant que «régime d’aides ou aide individuelle autorisé par la Commission, ou bien en tant qu’aide réputée autorisée».

38      La Commission considère que le deuxième moyen est irrecevable dans la mesure où la requérante réitère en substance l’argumentation développée devant le Tribunal. En outre, elle n’identifierait aucun point de l’arrêt attaqué susceptible d’être entaché d’une erreur de droit, ni expliquerait en quoi consiste une telle erreur.

 Appréciation de la Cour

39      Il y a lieu d’observer que le deuxième moyen constitue une reprise du deuxième moyen de première instance.

40      En effet, hormis l’identité du libellé de chacun de ces moyens, les développements effectués par la requérante, aux pages 42 à 53 de son pourvoi, reprennent en substance les allégations faites aux points 52 à 65 de la requête de première instance. Les réflexions additionnelles effectuées dans le cadre du pourvoi sont au surplus constituées par des généralités concernant l’application par la Commission des règles en matière d’aides d’État, par de longues explications relatives à la législation nationale en cause ainsi que par certains rappels jurisprudentiels.

41      Les développements figurant auxdites pages du pourvoi ne comportent aucune indication désignant les points de l’arrêt attaqué susceptibles d’être entachés d’une erreur de droit ni une argumentation visant à établir en quoi le Tribunal aurait commis une telle erreur.

42      Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui ne comporte aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt en question.

43      La Cour a également souligné que la seule énonciation abstraite des moyens dans le pourvoi ne répond pas aux exigences posées aux articles 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 168, paragraphe 1, sous d), de son règlement de procédure. En outre, il est précisé, à l’article 169, paragraphe 2, dudit règlement, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

44      En effet, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité.

45      Ainsi, et eu égard à la nature de l’argumentation présentée devant la Cour, telle que relevée ci-dessus, le deuxième moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des articles 107, paragraphe 3, TFUE et 108, paragraphe 1, TFUE, d’une violation des règlements (CE) nos 800/2008, 1998/2006, 69/2001 et 70/2001 ainsi que d’un défaut de motivation en violation de l’article 296 TFUE

 Argumentation des parties

46      Wam fait valoir que la Commission et le Tribunal auraient dû considérer qu’il s’agissait en l’espèce d’un régime d’aides légal, dans la mesure où il constituait un régime général jamais mis en cause par la Commission, «en tout cas», d’une aide existante et, «en tout état de cause», d’aides «spécifiquement autorisées» par la Commission.

47      Wam estime que le Tribunal, «de façon incroyable», a suivi la Commission dans les «très graves lacunes» d’appréciation et d’analyse et qu’il a commis une autre «grave erreur de jugement» en déduisant de l’absence de notification préalable du régime général et des deux mesures de financement prises en vertu dudit régime l’illégalité de ces dernières.

48      Wam souligne que la Commission et le Tribunal ont commis des «erreurs spécifiques» à propos des griefs formulés dans la motivation de la décision litigieuse en ce qui concerne la réglementation de l’Union en la matière. Les appréciations de la Commission et du Tribunal «sembleraient erronées» dans la mesure où les aides en cause pouvaient non pas être qualifiées de soutien à l’exportation, mais devaient être considérées comme visant à la pénétration commerciale dans certains marchés d’États tiers.

49      Wam précise que les erreurs visées se trouvent notamment aux points 114 et 115 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a mal qualifié les aides en cause.

50      La Commission soutient que le troisième moyen est irrecevable.

 Appréciation de la Cour

51      Il y a lieu de constater que la requérante, afin d’étayer le troisième moyen, réitère en substance les allégations formulées en première instance.

52      À cet égard, il convient de relever que, hormis l’identité du libellé du troisième moyen de première instance et du troisième moyen de pourvoi, le contenu des pages 53 à 61 du pourvoi correspond, pour une large mesure, à celui des points 66 à 80 de la requête de première instance.

53      C’est ainsi que les seuls points de l’arrêt attaqué, brièvement évoqués dans le cadre du troisième moyen soulevé devant la Cour, sont les points 114 et 115 dudit arrêt.

54      Quant à la mention faite par la requérante dudit point 114, il suffit de rappeler que le Tribunal s’y est limité à rappeler des éléments figurant aux considérants 109 et 121 de la décision litigieuse, relatifs aux objectifs poursuivis par les prêts en cause, ceux-ci visant à soutenir un programme de pénétration commerciale, c’est-à-dire la mise en place et le maintien d’un réseau de distribution ou l’engagement d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation de Wam.

55      Cette description n’est entachée d’aucun défaut.

56      Quant au point 115 de l’arrêt attaqué, le Tribunal y a relevé que la Commission n’avait pas estimé que les prêts en cause constituaient des aides à l’exportation au sens strict ou qu’ils étaient liés aux quantités exportées, aucun élément de la décision litigieuse ne laissant d’ailleurs penser que tel serait le cas, cette institution ayant, en revanche, considéré qu’il s’agissait d’aides en faveur d’activités liées à l’exportation. Le Tribunal a également relevé à ce point que, pour parvenir à cette conclusion, il ressortait de ladite décision que la Commission avait pris appui sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides en faveur d’un programme de pénétration commerciale dans des États tiers.

57      Il importe d’observer à cet égard que le Tribunal, aux points 128 à 130 de l’arrêt attaqué, a apprécié un certain nombre d’éléments de preuve relatifs à la nature des dépenses afférentes à ladite démarche à l’égard des États tiers.

58      Le Tribunal, au point 131 dudit arrêt, a déduit de cette analyse que le premier prêt était exclu du champ d’application des règlements invoqués par la requérante. Il est, par ailleurs, parvenu à juste titre à la même conclusion aux points 135 à 137 de cet arrêt, pour ce qui est du second prêt.

59      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rappeler que, s’il est vrai que les points de droit examinés en première instance peuvent à nouveau être discutés au cours d’un pourvoi, il n’en demeure pas moins que cet examen ne saurait se limiter à un simple réexamen de la requête de première instance.

60      S’agissant de la présente affaire, force est de constater que l’argumentation fournie par la requérante ne constitue qu’une telle demande de réexamen. En effet, l’argumentation développée par la requérante vise non pas spécifiquement à identifier une erreur de droit figurant dans le raisonnement employé par le Tribunal, mais à mettre en cause la décision litigieuse.

61      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’une évaluation erronée de l’équivalent-subvention et d’un défaut de motivation

 Argumentation des parties

62      Wam fait valoir que la «réadoption» de la décision de 2004 par la Commission a conduit à une nouvelle détermination à la hausse de l’équivalent-subvention du second prêt. Ainsi, le montant de la subvention relatif au second prêt serait quasiment doublé. Cette différence de calcul semblerait due essentiellement à la prolongation dans le temps de la subvention, mais elle serait erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte de l’extinction anticipée du second prêt. La détermination de l’équivalent-subvention du premier prêt serait également plus élevée, cela de manière «injustifiée», car la Commission n’aurait pas tenu compte du seuil «de minimis» applicable à certaines catégories d’entreprises.

63      Wam soutient que, pour parvenir à une estimation plus cohérente de l’avantage financier perçu, la Commission aurait dû appliquer les taux de référence en vigueur à la date du versement de chacune des tranches du financement pour chacun des prêts en cause. La décision litigieuse s’avérerait donc entachée d’un vice dans la détermination de l’élément d’aide concernant ces prêts.

64      Wam en conclut que le Tribunal a effectué, à cet égard, «une interprétation dont le caractère illogique et contradictoire intrinsèque n’appelle pas de commentaire».

65      La Commission estime que le quatrième moyen est irrecevable.

 Appréciation de la Cour

66      Il convient de faire remarquer que le quatrième moyen vise, en substance, à mettre en cause la décision litigieuse et non l’arrêt attaqué, à savoir la réponse en droit que le Tribunal a donnée à l’argumentation soulevée par la requérante en première instance en ce qui concerne le calcul de l’avantage financier découlant des aides en cause.

67      En effet, par son argumentation, la requérante ne vise que le bien-fondé des calculs réalisés par la Commission afin de déterminer les avantages financiers dont avait bénéficié Wam en vertu des prêts en cause. En particulier, la requérante met en cause les différents pourcentages d’intérêt retenus par la Commission aux fins desdits calculs.

68      En revanche, l’argumentation fournie ne comporte aucune référence à l’arrêt attaqué.

69      Or, et ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

70      Partant, le quatrième moyen n’est pas recevable.

 Sur les cinquième à septième moyens, tirés, respectivement, d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, d’une violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, du principe de bonne administration et des droits de la défense ainsi que d’une violation des principes de bonne administration, de diligence et de sollicitude ainsi que de la durée excessive de la procédure

 Argumentation des parties

71      Wam soutient, dans le cadre du cinquième moyen, qu’il existait de «bonnes raisons» qui auraient dû amener la Commission à ne pas ordonner de récupération quelconque des aides en cause dans le cadre de la décision litigieuse.

72      Wam considère que l’inaction «prolongée» de la Commission, durant une période considérable, a entraîné la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude «qui lui est lié». Ainsi, se serait créée une confiance légitime dans le chef de l’entreprise bénéficiaire, en ce qui concerne la licéité des aides en cause. En outre, et eu égard aux «spécificités du cadre international et européen», la récupération de ces aides ne serait pas conforme au principe de proportionnalité.

73      À l’appui du sixième moyen, Wam fait valoir que la Commission s’est écartée de ses obligations procédurales résultant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, des règles de droit dérivé ainsi que du principe général de bonne administration et de la protection des droits de la défense. En effet, l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, ainsi que l’arrêt de la Cour Commission/Italie et Wam, précité, auraient eu une incidence sur la substance même de la décision de 2004, c’est-à-dire sur la qualification d’aide des prêts en cause. En particulier, ces arrêts auraient mis en cause les appréciations effectuées par la Commission quant au fait que lesdits prêts seraient de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence.

74      Wam soutient que la Commission aurait dû procéder à un réexamen et à un «supplément d’instruction» concernant les aides en cause, afin de remédier aux manquements manifestes relevés dans lesdits arrêts. Dans ce contexte, la Commission aurait dû assurer à l’entreprise et aux autorités nationales le nécessaire bénéfice du principe du contradictoire.

75      Wam observe que «cette façon de procéder» a entraîné une restriction illicite des droits de la défense. Cela vaudrait surtout pour ce qui concerne la société bénéficiaire des aides, qui a été «totalement privée de ces droits». Il en serait de même, à plus forte raison, en ce qui concerne les autorités nationales, «privées de tout droit au contradictoire».

76      S’agissant du septième moyen, Wam estime que le non-respect, par la Commission, du principe de «bonne administration» s’est traduit en l’espèce par une autre violation du droit, «tout aussi grave».

77      Wam rappelle que la Commission a adressé une première demande d’informations aux autorités nationales les 5 août et 10 septembre 1999, à laquelle une réponse a été donnée en temps utile. La première phase de l’instruction ne se serait formellement conclue que par la décision du 21 janvier 2003 relative à l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Cette dernière se serait finalement achevée par l’adoption de la décision de 2004. Il conviendrait encore de tenir compte de la suite de la procédure, ayant eu lieu après l’arrêt du Tribunal Italie et Wam/Commission, précité, et s’étant conclue par l’adoption de la décision litigieuse le 24 mars 2010.

78      Wam en déduit que la durée totale de la procédure ainsi que de ses différentes phases ne saurait être considérée comme raisonnable. La durée excessive de la seule procédure suivie par la Commission afin de conclure à l’incompatibilité des aides en cause a eu des conséquences «gravement préjudiciables» pour l’entreprise.

79      La Commission fait valoir que les cinquième à septième moyens sont irrecevables.

 Appréciation de la Cour

80      En ce qui concerne les cinquième à septième moyens, il y a lieu de constater que, hormis le libellé identique de ces derniers et de ceux soulevés devant le Tribunal, la requérante non seulement n’indique pas les points de l’arrêt attaqué qui seraient entachés d’une erreur de droit, mais reprend, en substance, l’argumentation avancée en première instance.

81      En effet, et s’agissant du cinquième moyen, les pages 65 à 67 du pourvoi correspondent aux points 88 et 89 de la requête de première instance ainsi qu’aux points 39 et 40 du mémoire en réplique déposé devant le Tribunal. En outre, l’argumentation de la requérante est caractérisée par de multiples répétitions et affirmations sans rapport avec le moyen avancé.

82      Il convient également de relever que les développements faits par la requérante auxdites pages du pourvoi se bornent à mentionner l’arrêt attaqué à deux reprises sans identifier aucunement les points de cet arrêt susceptibles d’être entachés d’une erreur de droit.

83      Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être écarté comme irrecevable.

84      Quant au sixième moyen, il importe d’observer que les points 90 à 94 de la requête de première instance correspondent, en substance, aux pages 67 à 69 du pourvoi.

85      En outre, l’argumentation formulée comporte de nombreux rappels de fait et des références générales aux principes invoqués, sans une mise en rapport de ces éléments avec les appréciations effectuées par le Tribunal. En effet, la requérante se borne à alléguer l’existence de prétendues erreurs de droit en concluant que le rejet, par ce dernier, du moyen soulevé en première instance constitue une «décision erronée».

86      Ainsi, ladite argumentation est formulée de manière trop abstraite et obscure pour pouvoir recevoir une réponse.

87      Force est de rejeter le sixième moyen comme irrecevable.

88      Pour ce qui est du septième moyen, il y a lieu de faire remarquer que les pages 70 à 72 du pourvoi correspondent aux points 95 à 98 de la requête de première instance. Par ailleurs, la requérante se limite à alléguer, du simple fait du rejet du moyen soulevé en première instance, une «nouvelle erreur» du Tribunal.

89      Ainsi, le septième moyen ne contient aucun élément susceptible de l’étayer. Il doit donc être considéré comme une simple demande visant à un nouvel examen au fond du moyen de première instance. Or, un tel réexamen échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

90      Par conséquent, le septième moyen doit être écarté comme irrecevable.

91      Les cinquième à septième moyens sont, dès lors, irrecevables.

92      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

93      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Wam ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Wam Industriale SpA est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.


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