Buono and Others v Commission (Judgment) French Text [2014] EUECJ C-12/13 (08 October 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C1213.html
Cite as: EU:C:2014:2284, [2014] EUECJ C-12/13, ECLI:EU:C:2014:2284

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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 octobre 2014 (*)

«Pourvoi – Politique commune de la pêche – Quotas de pêche – Mesures d’urgence adoptées par la Commission – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Article 340, deuxième alinéa, TFUE – Conditions – Préjudice réel et certain»

Dans les affaires jointes C‑12/13 P et C‑13/13 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 4 janvier 2013,

Gérard Buono, demeurant à Agde (France),

Jean-Luc Buono, demeurant à Agde,

Roger Del Ponte, demeurant à Balaruc-les-Bains (France),

Serge Antoine Di Rocco, demeurant à Sète (France),

Jean Gérald Lubrano, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Jean Lubrano, demeurant à Port-Vendres (France),

Jean Lucien Lubrano, demeurant à Saleilles (France),

Fabrice Marin, demeurant à Frontignan (France),

Robert Marin, demeurant à Balaruc-les-Bains,

représentés par Mes A. Arnaud et P.-O. Koubi-Flotte, avocats (C‑12/13 P),

et

Syndicat des thoniers méditerranéens, établi à Marseille (France),

Marc Carreno, demeurant à Sète,

Jean-Louis Donnarel, demeurant à Lourmarin (France),

Jean-François Flores, demeurant à Sète,

Gérald Jean Lubrano, demeurant à Balaruc-les-Bains,

Hervé Marin, demeurant à Balaruc-le-Vieux (France),

Nicolas Marin, demeurant à Frontignan,

Sébastien Marin, demeurant à Bouzigues (France),

Serge Antoine José Perez, demeurant à Sorède (France),

représentés par Me C. Bonnefoi, avocate (C‑13/13 P),

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et D. Nardi, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits (rapporteur), J. L. da Cruz Vilaça et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois, MM. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin et Robert Marin (affaire C‑12/13 P) ainsi que le Syndicat des thoniers méditerranéens (ci-après le «STM»), MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez (affaire C-13/13 P) demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Syndicat des thoniers méditerranéens e.a./Commission (T‑574/08, EU:T:2012:583, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison de l’adoption du règlement (CE) n° 530/2008 de la Commission, du 12 juin 2008, établissant des mesures d’urgence en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée (JO L 155, p. 9).

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358, p. 59), vise à établir une approche pluriannuelle de gestion de la pêche afin de garantir la viabilité à long terme de ce secteur.

3        L’article 7 du règlement n° 2371/2002, intitulé «Mesures d’urgence adoptées par la Commission», énonce:

«1.      S’il existe des preuves qu’il existe une menace grave pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l’écosystème marin résultant des activités de la pêche et nécessitant une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée d’un État membre ou d’office, arrêter les mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut prendre une nouvelle décision pour proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois.

2.      L’État membre notifie la demande simultanément à la Commission, aux autres États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1.

3.      Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel.

4.      Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la notification.

5.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.»

4        L’article 20 du règlement n° 2371/2002, intitulé «Attribution des possibilités de pêche», dispose:

«1.      Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les limitations de capture et/ou de l’effort de pêche, la répartition des possibilités de pêche entre les États membres, ainsi que les mesures associées à ces limitations. Les possibilités de pêche sont réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie.

2.      Lorsque la Communauté fixe de nouvelles possibilités de pêche, le Conseil statue sur l’attribution desdites possibilités, compte tenu des intérêts de chaque État membre.

3.      Chaque État membre décide, pour les navires battant son pavillon, de la méthode d’attribution des possibilités de pêche allouées à cet État membre, conformément au droit communautaire. Il informe la Commission de la méthode d’attribution retenue.

4.      Le Conseil fixe les possibilités de pêche disponibles pour les pays tiers dans les eaux communautaires et les attribue à chaque pays tiers.

5.      Les États membres, après notification à la Commission, peuvent échanger tout ou partie des possibilités de pêche qui leur ont été allouées.»

5        Dans ce contexte, est intervenu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil, du 16 janvier 2008, établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (JO L 19, p. 1).

6        Ces limitations et quantités ont été modifiées par le règlement (CE) n° 446/2008 de la Commission, du 22 mai 2008, adaptant certains quotas de thon rouge établis pour 2008 conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 134, p. 11).

7        En application de l’article 7 du règlement n° 2371/2002, la Commission a adopté, le 12 juin 2008, le règlement n° 530/2008.

8        Le considérant 6 du règlement n° 530/2008 énonce:

«Les informations dont dispose la Commission, ainsi que celles qui lui ont été communiquées par ses inspecteurs au cours de leurs missions dans les États membres concernés, montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la Méditerranée, attribuées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, seront réputées épuisées le 16 juin 2008 et que les possibilités de pêche pour ce même stock attribuées aux senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, seront réputées épuisées le 23 juin 2008.»

9        L’article 1er dudit règlement prévoit:

«La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de la Grèce, de la France, de l’Italie, de Chypre et de Malte, ou enregistrés dans ces États membres, est interdite à compter du 16 juin 2008.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.»

10      L’article 2 du même règlement est libellé comme suit:

«La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, est interdite à compter du 23 juin 2008.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.»

11      L’article 3 du règlement n° 530/2008 dispose:

«1.      Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, à compter du 16 juin 2008, les opérateurs communautaires refusent les débarquements, les mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage ainsi que les transbordements dans les eaux ou dans les ports communautaires de thon rouge capturé par des senneurs à senne coulissante dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée.

2.      Le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage ainsi que le transbordement dans les eaux et dans les ports communautaires de thon rouge capturé dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la Méditerranée, par des senneurs à senne coulissante battant pavillon de l’Espagne, ou enregistrés dans cet État membre, sont autorisés jusqu’au 23 juin 2008.»

 Les faits à l’origine du litige

12      Les requérants dans l’affaire C-12/13 P ainsi que MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez, requérants dans l’affaire C‑13/13 P, sont armateurs et/ou actionnaires de senneurs à senne coulissante battant pavillon français opérant dans les eaux de la mer Méditerranée. Ils sont tous membres du STM.

13      Le STM, également requérant dans l’affaire C‑13/13 P, est un syndicat professionnel régi par le livre IV du code du travail français, auquel ne peuvent adhérer que les travailleurs de la mer liés à la pêche du thon.

14      Tous les requérants autres que le STM disposaient, pour l’année 2008, d’un permis de pêche spécial, les autorisant à capturer, à détenir, à transborder, à transférer, à débarquer, à transporter, à stocker et à vendre du thon rouge de la mer Méditerranée, dans la limite des possibilités de pêche mises à leur disposition sous la forme de quotas individuels. L’autorisation, qui a été délivrée par les autorités françaises, permettait la pêche pour la période allant du 1er avril 2008 au 30 juin 2008.

15      À la suite de l’adoption du règlement n° 530/2008, interdisant la pêche du thon rouge en mer Méditerranée, la campagne de pêche de ce dernier a été interrompue le 16 juin 2008 et les permis de pêche des requérants autres que le STM ont été retirés.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2008, formée collectivement par les requérants en première instance, auteurs des pourvois dans les affaires C‑12/13 P et C‑13/13 P, ces derniers ont introduit un recours en indemnité visant à établir la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne sans faute en raison de l’adoption du règlement n° 530/2008.

17      Par ordonnance du 25 mars 2010, la procédure devant le Tribunal a été suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire AJD Tuna (C‑221/09) et de la décision du Tribunal statuant sur la recevabilité dans les affaires Norilsk Nickel Harjavalta et Umicore/Commission (T‑532/08) ainsi que Etimine et Etiproducts/Commission (T‑539/08).

18      Par l’arrêt du 17 mars 2011, AJD Tuna (C-221/09, EU:C:2011:153), la Cour a dit pour droit que le règlement n° 530/2008 était invalide dans la mesure où, ayant été adoptées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 2371/2002, les interdictions qu’il édictait prenaient effet à compter du 23 juin 2008 en ce qui concerne les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ou enregistrés dans cet État membre et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, alors que ces interdictions prenaient effet à compter du 16 juin 2008 pour les senneurs à senne coulissante qui battaient pavillon grec, français, italien, chypriote ainsi que maltais ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs communautaires ayant conclu des contrats avec eux, sans que cette différence de traitement fût objectivement justifiée.

19      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé irrecevable le recours, en tant qu’il était formé par le STM, et a rejeté comme étant non fondé le recours, en tant qu’il était formé par les autres requérants.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

20      Par ordonnance du président de la Cour du 26 février 2013, les affaires C‑12/13 P et C‑13/13 P ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.

21      Les requérants dans l’affaire C‑12/13 P demandent à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de statuer sur le fond en condamnant la Commission, au titre de la responsabilité non contractuelle, au versement des sommes suivantes:

–        à MM. Gérard Buono et Jean-Luc Buono, la somme de 1 523 588,94 euros,

–        à M. Roger Del Ponte, la somme de 1 068 600 euros,

–        à M. Serge Antoine Di Rocco, la somme de 1 094 800 euros,

–        à M. Jean Gérald Lubrano, la somme de 855 628,20 euros,

–        à MM. Jean Lubrano et Jean Lucien Lubrano, la somme de 1 523 588,94 euros,

–        à MM. Fabrice Marin et Robert Marin, la somme de 865 784,59 euros, et

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

22      Les requérants dans l’affaire C-13/13 P demandent à la Cour:

–        de déclarer recevable le recours formé par le STM;

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de condamner, au titre de la responsabilité non contractuelle, la Commission au versement des sommes compensatoires demandées dans la requête, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

23      La Commission demande à la Cour :

–        de rejeter les pourvois;

–        à titre subsidiaire, de rejeter les recours en responsabilité non contractuelle, et

–        de condamner les requérants aux dépens des pourvois ainsi qu’à ceux de première instance.

 Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure

24      La phase orale de la procédure ayant été clôturée le 20 mars 2014 à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, les requérants dans l’affaire C-13/13 P ont demandé la réouverture de la phase orale de la procédure par lettre du 24 mars 2014, déposée au greffe de la Cour le 25 mars 2014.

25      En particulier, ces derniers ont fait valoir, d’une part, que les conclusions de M. l’avocat général sont fondées sur un argument qui n’a pas été suffisamment débattu entre les parties, à savoir le caractère licite ou non du règlement n° 530/2008, et, d’autre part, qu’il existe un fait nouveau, de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, lié au fait que la Commission est restée inactive et n’a pas pris de mesures visant à remédier à la discrimination ayant entraîné l’invalidité du règlement n° 530/2008.

26      À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêts Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 21, et Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company, C-190/12, EU:C:2014:249, point 20).

27      De surcroît, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (arrêt Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C-593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 57 et jurisprudence citée).

28      En l’occurrence, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle est suffisamment éclairée pour statuer, que les présentes affaires ne nécessitent pas d’être tranchées sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties et que le fait nouveau mentionné par les requérants n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les pourvois

 Sur le premier moyen invoqué dans l’affaire C‑13/13 P

 Argumentation des parties

29      Par leur premier moyen, les requérants dans l’affaire C-13/13 P font valoir que, en jugeant que le STM n’avait pas qualité pour agir, le Tribunal a dénaturé les éléments du dossier. Ils estiment qu’un examen complet de ces éléments serait de nature à établir l’existence d’un intérêt propre à agir du STM lui permettant de demander la réparation de son préjudice distinct.

30      D’une part, les requérants dans l’affaire C-13/13 P contestent l’exactitude matérielle de la conclusion du Tribunal, faite au point 23 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le STM n’a pas étayé son préjudice, en renvoyant à leurs réponses écrites à deux questions posées par le Tribunal, d’où il ressort que le préjudice moral du STM est lié à l’atteinte à l’image professionnelle de l’activité de ses membres.

31      D’autre part, les requérants dans l’affaire C-13/13 P ne contestent pas l’appréciation du Tribunal, faite au point 24 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le STM n’est pas cessionnaire d’un droit à réparation transmis par ses membres, mais font valoir que, conformément au droit français, le STM est investi, en tant que syndicat professionnel, d’une mission d’intérêt général lui conférant un intérêt pour agir pour lui-même et pour ses membres.

32      La Commission conteste les arguments avancés par les requérants dans l’affaire C-13/13 P à l’appui de leur premier moyen. Dans son mémoire en réponse, elle note que le raisonnement du Tribunal reflète l’argumentation confuse développée par le STM.

 Appréciation de la Cour

33      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.

34      Il est constant que, pour qu’un recours en indemnité réponde aux exigences mentionnées ci-dessus, le requérant doit indiquer, dans sa requête, les moyens qu’il entend invoquer à l’appui de ses prétentions et, en particulier, la nature du préjudice qu’il aurait subi ainsi que le fait générateur de ce préjudice (ordonnance TAO/AFI/Commission, C‑322/91, EU:C:1992:495, point 13).

35      En revanche, une demande d’indemnisation quelconque, dont l’objet n’est pas précisé et pour laquelle l’exposé des moyens invoqués fait défaut, doit être considérée irrecevable (arrêt Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, EU:C:1971:116, points 8 et 9).

36      Or, la requête de première instance ne contenait aucune précision sur la nature du préjudice prétendument subi par le STM.

37      En effet, le préjudice prétendument subi par le STM ne figure que dans la partie de la requête contenant les conclusions des requérants en première instance et sous la forme d’une demande d’un montant forfaitaire de 30 000 euros, au titre de préjudice moral, qui serait investi dans des programmes d’information pour les membres du STM.

38      Il s’ensuit que, ainsi que l’a estimé le Tribunal au point 22 de l’arrêt attaqué, le STM n’a fourni dans sa requête aucune précision sur, d’une part, la nature du préjudice allégué au regard du comportement reproché à la Commission et, d’autre part, même de façon approximative, l’évaluation de ce préjudice. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle le montant de 30 000 euros serait affecté à l’information des membres du STM est sans pertinence pour la détermination de la nature ou de l’étendue du préjudice invoqué, puisqu’elle ne porte que sur l’utilisation future de l’indemnisation et non sur l’étendue du préjudice invoqué.

39      Par conséquent, le recours en indemnité formé par le STM devait, en tout état de cause, être déclaré irrecevable au motif qu’il ne répondait pas aux conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable le recours, en tant qu’il était formé par le STM, en raison du défaut de qualité pour agir de ce dernier.

 Sur le troisième moyen invoqué dans l’affaire C-12/13 P ainsi que sur les troisième et quatrième moyens invoqués dans l’affaire C-13/13 P

 Argumentation des parties

40      Par leur troisième moyen, les requérants dans l’affaire C-12/13 P font valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas reconnu l’existence, à titre général, d’une responsabilité non contractuelle sans faute en droit de l’Union.

41      Par leurs troisième et quatrième moyens, qu’il convient de regarder comme constituant un seul moyen, les requérants dans l’affaire C‑13/13 P font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, aux points 82 à 88 de l’arrêt attaqué, que le préjudice invoqué ne présentait pas de caractère anormal dès lors qu’il ne dépassait pas les limites des risques économiques inhérents au secteur de la pêche.

42      La Commission conteste tous les arguments invoqués dans le cadre desdits moyens.

 Appréciation de la Cour

43      Il est constant que, en l’état actuel du droit de l’Union, l’examen comparatif des ordres juridiques des États membres ne permet pas de consacrer l’existence d’un régime de responsabilité non contractuelle de l’Union du fait de l’exercice licite par celle-ci de ses activités relevant de la sphère normative (voir arrêt FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, points 175 et 179).

44      À cet égard, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, dans la mesure où, d’une part, il s’est fondé sur ladite jurisprudence, aux points 69 à 73 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, il a estimé, au point 76 dudit arrêt, que c’est à la lumière de cette même jurisprudence qu’il convenait d’examiner le moyen tiré de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite.

45      Il s’ensuit que le troisième moyen invoqué par les requérants dans l’affaire C‑12/13 P doit être rejeté comme étant non fondé.

46      S’agissant des troisième et quatrième moyens des requérants dans l’affaire C‑13/13 P, le Tribunal a procédé, aux points 77 à 87 de l’arrêt attaqué, à l’examen du caractère prétendument anormal et spécial du préjudice invoqué à titre surabondant, dans l’hypothèse où le principe de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte licite devrait être reconnu en droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Dorsch Consult/Conseil et Commission, C-237/98 P, EU:C:2000:321, points 18 et 19).

47      Or, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’un pourvoi, lorsque l’un des motifs retenus par le Tribunal est suffisant pour justifier le dispositif de son arrêt, les vices dont pourrait être entaché un autre motif de l’arrêt en question ne sauraient influencer ledit dispositif, de sorte que le moyen qui les invoque est inopérant et doit être rejeté (arrêt Commission/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99 P, EU:C:2004:236, point 68).

48      Il s’ensuit que les troisième et quatrième moyens invoqués par les requérants dans l’affaire C‑13/13 P doivent être rejetés comme étant inopérants, dès lors qu’ils sont dirigés contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué.

 Sur le deuxième moyen invoqué dans l’affaire C-13/13 P

 Argumentation des parties

49      Par leur deuxième moyen, les requérants dans l’affaire C-13/13 P font valoir que le règlement n° 530/2008 reste, même après le prononcé de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153), un acte principalement licite, déclaré invalide uniquement en partie, à savoir en ce qui concerne la date de son entrée en vigueur à l’égard des senneurs à senne coulissante qui battent pavillon grec, français, italien, chypriote ainsi que maltais ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs de l’Union ayant conclu des contrats avec eux.

50      La Commission, en prenant note du fait que ledit moyen est dirigé contre des points de l’arrêt attaqué concernant des requérants en première instance autres que ceux qui sont auteurs du pourvoi dans l’affaire C‑13/13 P, considère qu’il est fondé et que, par conséquent, le prononcé de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153) ne constitue pas un fait nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

51      En particulier, la Commission estime, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant recevable le moyen tiré de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite, invoqué par les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C-12/13 P, dès lors que, ainsi qu’il ressort de la lecture de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153), la Cour n’a déclaré invalide le règlement n° 530/2008 que dans la mesure où les interdictions qu’il édicte ont pris effet à compter du 23 juin 2008 pour les senneurs battant pavillon espagnol ou enregistrés dans cet État membre et les opérateurs de l’Union ayant conclu des contrats avec eux, alors que ces interdictions ont pris effet à compter du 16 juin 2008 pour les senneurs qui battent pavillon grec, français, italien, chypriote ainsi que maltais ou enregistrés dans ces États membres et les opérateurs de l’Union ayant conclu des contrats avec eux, et, d’autre part, que les requérants en première instance n’étaient en aucune façon empêchés d’introduire un recours en indemnité en raison du préjudice résultant d’un acte illicite de l’Union, même en l’absence d’un arrêt déclarant l’invalidité de ce dernier.

 Appréciation de la Cour

52      En premier lieu, s’agissant de la recevabilité du deuxième moyen soulevé par les requérants dans l’affaire C-13/13 P, la Cour a déjà jugé que, lorsque le Tribunal a joint deux affaires et rendu un arrêt unique qui répond à l’ensemble des moyens présentés par les parties à la procédure devant le Tribunal, chacune de celles-ci peut critiquer les raisonnements relatifs à des moyens qui, devant le Tribunal, n’ont été soulevés que par la requérante dans l’autre affaire (arrêt ISD Polska e.a./Commission, C-369/09 P, EU:C:2011:175, point 85 ainsi que jurisprudence citée).

53      En l’espèce, même si, initialement, le Tribunal était saisi d’une seule affaire, le fait que, durant la procédure écrite, les requérants ont été divisés en deux groupes, dont l’un, à savoir celui des requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C-12/13 P, a invoqué un moyen nouveau, permet l’application, par analogie, de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.

54      Il s’ensuit que le deuxième moyen présenté par les requérants dans l’affaire C‑13/13 P, dirigé contre la réponse faite par le Tribunal à un moyen invoqué par les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C-12/13 P, est recevable.

55      En second lieu, s’agissant du bien-fondé du deuxième moyen présenté par les requérants dans l’affaire C-13/13 P, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

56      En l’occurrence, ainsi qu’il est rappelé au point 18 du présent arrêt, la Cour ayant dit pour droit, dans l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153), que le règlement n° 530/2008 était invalide, le Tribunal a invité les parties au litige à prendre position par écrit sur les conséquences à tirer dudit arrêt. Dans leur réponse, les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C-12/13 P, ont formulé un moyen tiré de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite. En particulier, ces derniers ont fait valoir que la permission accordée aux senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol de pêcher jusqu’au 23 juin 2008, tandis que les senneurs à senne coulissante battant pavillon grec, français, italien, chypriote ainsi que maltais avaient dû interrompre leur pêche le 16 juin 2008, leur a causé un préjudice qui a un caractère réel et certain et qui consiste en la part non pêchée et non vendue de leur quota pour l’année 2008.

57      À titre liminaire, il convient de relever que le Tribunal a considéré, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, que les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C‑12/13 P, avaient formulé un moyen qui n’avait pas été invoqué dans la requête introductive d’instance et qui, par conséquent, constituait un moyen nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

58      À cet égard, s’agissant de la recevabilité de ce moyen, aux points 53 et 54 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153), prononcé par la Cour à une date postérieure à celle de l’introduction du recours, devait être considéré comme un élément permettant la production d’un moyen nouveau, dès lors que ledit arrêt a modifié la situation de droit existant lors du dépôt de la requête. En effet, le Tribunal a constaté que, à la suite de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153), le règlement n° 530/2008 a été invalidé dans son ensemble en cessant de produire des effets juridiques en vertu de l’application de la présomption de légalité.

59      Or, il convient de relever que, dans le cas d’espèce, le raisonnement du Tribunal part d’une lecture erronée de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153). En particulier, il ressort des points 105 à 108 dudit arrêt que, en différant jusqu’au 23 juin 2008 l’entrée en vigueur des mesures d’interdiction de pêche pour les seuls senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol, sans que ce délai supplémentaire soit objectivement justifié, la Commission a violé le principe de non-discrimination. Il ressort ainsi de cette appréciation de la Cour que, en rejetant tous les autres moyens tendant à établir l’invalidité du règlement n° 530/2008, l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153) n’a déclaré invalide ce règlement que dans la mesure où les senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol ont bénéficié d’une semaine supplémentaire de pêche, tout en maintenant la validité de la date d’interdiction fixée pour les autres senneurs, à savoir le 16 juin 2008.

60      Il s’ensuit que, contrairement à l’appréciation du Tribunal, le règlement n° 530/2008 n’ayant été déclaré invalide que dans la mesure où il a accordé un traitement plus favorable aux senneurs à senne coulissante battant pavillon espagnol, l’adoption de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153) ne constitue pas un élément de droit nouveau qui s’est révélé durant la procédure devant le Tribunal. En effet, dès lors que l’interdiction de pêche édictée pour les senneurs à senne coulissante qui battent pavillon grec, français, italien, chypriote ainsi que maltais est demeuré valide, ledit arrêt n’a fait que confirmer une situation de droit que les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C‑12/13 P, connaissaient au moment où ils ont introduit leur recours.

61      Il ressort de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le prononcé de l’arrêt AJD Tuna (EU:C:2011:153) constituait un élément de droit nouveau, permettant la production d’un moyen nouveau en cours d’instance.

62      Toutefois, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt (voir, en ce sens, arrêts FIAMM e.a./Conseil et Commission, EU:C:2008:476, point 187, ainsi que Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑465/09 P à C‑470/09 P, EU:C:2011:372, point 171).

63      En l’occurrence, bien que le Tribunal ait commis une erreur de droit en déclarant recevable le moyen tiré de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite, invoqué par les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C‑12/13 P, cette erreur n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, dès lors que le Tribunal a, en tout état de cause, rejeté ledit moyen comme étant non fondé, aux points 55 à 66 de l’arrêt attaqué.

64      Eu égard à ce qui précède, le deuxième moyen invoqué par les requérants dans l’affaire C-13/13 P, bien que fondé, doit être rejeté comme inopérant (voir, en ce sens, arrêts Ojha/Commission, C‑294/95 P, EU:C:1996:434, point 52, ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission, EU:C:2008:476, point 189).

 Sur les premier et deuxième moyens invoqués dans l’affaire C‑12/13 P

 Argumentation des parties

65      Par leur premier moyen, les requérants dans l’affaire C-12/13 P font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’examen de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite, en ce qu’il a jugé, aux points 61 à 66 de l’arrêt attaqué, que le préjudice invoqué ne présentait pas de caractère réel et certain.

66      Par leur deuxième moyen, les requérants dans l’affaire C-12/13 P font valoir que le Tribunal a également commis une erreur dans son appréciation du caractère réel et certain du préjudice invoqué, en ce qu’il n’a pas constaté que ce dernier résulte de l’atteinte portée aux droits de propriété et de libre exercice d’une activité professionnelle.

67      La Commission fait valoir que ces moyens doivent être rejetés comme étant irrecevables et, en tout état de cause, non fondés.

 Appréciation de la Cour

68      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 63 du présent arrêt, le Tribunal a commis une erreur de droit en déclarant recevable le moyen tiré de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un acte illicite, invoqué par les requérants en première instance, auteurs du pourvoi dans l’affaire C-12/13 P, au cours de la procédure de première instance.

69      Il s’ensuit que, dès lors que ledit moyen devait être déclaré irrecevable, il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens invoqués par les requérants dans l’affaire C-12/13 P comme étant inopérants dans la mesure où ils visent l’analyse faite par le Tribunal concernant l’examen au fond du même moyen.

70      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les pourvois introduits par les requérants dans les affaires C‑12/13 P et C-13/13 P doivent être rejetés dans leur intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants aux dépens dans les affaires C-12/13 P et C‑13/13 P et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens respectifs.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Les pourvois introduits dans les affaires C‑12/13 P et C‑13/13 P sont rejetés.

2)      MM. Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin et Robert Marin sont condamnés aux dépens dans l’affaire C-12/13 P et le Syndicat des thoniers méditerranéens, MM. Marc Carreno, Jean-Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin et Serge Antoine José Perez sont condamnés aux dépens dans l’affaire C‑13/13 P.

Signatures


* Langue de procédure: le français.

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