Ssnchez Morcillo and Abril Garcia (Judgment of the Court) [2014] EUECJ C-169/14 (17 July 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C16914.html
Cite as: [2014] EUECJ C-169/14, EU:C:2014:2099, ECLI:EU:C:2014:2099

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Directive 93/13/CEE – Article 7 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Contrats conclus avec les consommateurs – Contrat de prêt hypothécaire – Clauses abusives – Procédure de saisie hypothécaire – Droit de recours»

Dans l’affaire C-169/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Castellón (Espagne), par décision du 2 avril 2014, parvenue à la Cour le 7 avril 2014, dans la procédure

Juan Carlos Sánchez Morcillo,

María del Carmen Abril García

contre

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur), Mme M. Berger, MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 juin 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Sánchez Morcillo et Mme Abril García, par M. P. Medina Aina, procurador de los tribunales, assisté de Me P. J. Bastida Vidal, abogado,

–        pour Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, par Mes B. García Gómez et J. Rodríguez Cárcamo, abogados,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta et M. A. Rubio González, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Owsiany-Hornung ainsi que par MM. É. Gippini Fournier et M. van Beek, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Sánchez Morcillo et Mme Abril García à Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «Banco Bilbao») au sujet de leur opposition à la saisie hypothécaire portant sur leur logement.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 9 de la directive 93/13 énonce:

«[...] les acquéreurs de biens ou de services doivent être protégés contre les abus de puissance du vendeur ou du prestataire [...]».

4        L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit:

«La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.»

5        L’article 3 de ladite directive dispose:

«1.      Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

2.      Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.

[...]

3.      L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»

6        Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive:

«Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.»

7        L’annexe de la directive 93/13 énumère les clauses visées à l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci. Elle comprend notamment les clauses suivantes:

«1.      Clauses ayant pour objet ou pour effet:

[...]

q)      de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

[...]»

 Le droit espagnol

8        Le chapitre III de la loi 1/2013, relative aux mesures visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires, la restructuration de la dette et le loyer social (Ley 1/2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social), du 14 mai 2013 (BOE n° 116, du 15 mai 2013, p. 36373, ci-après la «loi 1/2013»), a modifié le code de procédure civile (Ley de enjuiciamiento civil), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575), lui-même modifié par le décret-loi 7/2013, portant mesures urgentes de nature fiscale et budgétaire et promouvant la recherche, le développement et l’innovation (decreto-ley 7/2013 de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestarias y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación), du 28 juin 2013 (BOE n° 155, du 29 juin 2013, p. 48767, ci-après la «LEC»).

9        L’article 695 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à la saisie hypothécaire, est rédigé comme suit:

«1.      Dans les procédures visées au présent chapitre, l’opposition à l’exécution du défendeur à l’exécution n’est accueillie que lorsqu’elle est fondée sur les motifs suivants:

(1)      l’extinction de la garantie ou de l’obligation garantie, [...]

(2)      une erreur dans la détermination du montant exigible, [...]

(3)      en cas d’exécution visant des biens meubles hypothéqués ou sur lesquels ont été constitués des gages sans dépossession, la constitution, sur ces biens, d’un autre gage, hypothèque mobilière ou immobilière, ou séquestre inscrits antérieurement à la charge qui est à l’origine de la procédure, ce qui devra être démontré par le certificat d’enregistrement correspondant;

(4)      le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

2.      En cas d’introduction de l’opposition visée au paragraphe précédent, le greffe du tribunal procède à la suspension de l’exécution et convoque les parties à comparaître devant le tribunal ayant rendu l’ordonnance de saisie. La citation à comparaître doit intervenir au moins quinze jours avant la tenue de l’audience en question. Au cours de cette audience, le tribunal entend les parties, examine les documents produits et adopte la décision pertinente, sous la forme d’une ordonnance, au cours de la deuxième journée.

3.      La décision faisant droit à l’opposition fondée sur les premier et troisième motifs du paragraphe 1 du présent article entraîne la suspension de l’exécution; celle faisant droit à l’opposition fondée sur le deuxième motif fixe le montant pour lequel l’exécution doit se poursuivre.

Si le quatrième motif est retenu, le non-lieu à exécution est prononcé si la clause contractuelle constitue le fondement de l’exécution. Sinon, l’exécution est poursuivie en écartant l’application de la clause abusive.

4.      La décision ordonnant le non-lieu à exécution ou l’inapplication d’une clause abusive est susceptible d’un recours en appel.

En dehors de ces hypothèses, les décisions statuant sur l’opposition visée au présent article ne sont susceptibles d’aucun recours et leurs effets sont exclusivement limités à la procédure d’exécution dans le cadre de laquelle elles sont rendues.»

10      L’article 552 de la LEC, qui concerne le recours ouvert en cas de refus d’ordonner l’exécution, prévoit:

«1.      Si le tribunal considère que les modalités et les conditions légalement requises ne sont pas réunies aux fins d’ordonner l’exécution, il rend une ordonnance refusant l’exécution.

Lorsque le tribunal estime que l’une des clauses figurant dans l’un des titres exécutoires visés à l’article 557, paragraphe 1, peut être qualifiée d’abusive, il entend les parties dans un délai de quinze jours. Celles-ci entendues, il statue dans un délai de cinq jours ouvrables, conformément aux dispositions de l’article 561, paragraphe 1, point 3.

2.      Il peut être directement fait appel de l’ordonnance rejetant l’exécution, le recours en appel n’étant traité qu’avec le créancier. Celui-ci peut également, s’il le souhaite, solliciter un réexamen de sa demande par la même juridiction avant le recours en appel.

3.      Une fois l’ordonnance rejetant l’exécution devenue définitive, le créancier ne peut faire valoir ses droits que dans la procédure ordinaire correspondante, si l’autorité de la chose jugée de l’arrêt ou de la décision définitive sur laquelle la demande d’exécution était fondée n’y fait pas obstacle.»

11      Selon l’article 557 de la LEC, relatif à la procédure d’opposition à l’exécution fondée sur des titres non judiciaires ou arbitraux:

«1.      Lorsque l’exécution est ordonnée pour les titres visés à l’article 517, paragraphe 2, points 4, 5, 6 et 7, ainsi que pour d’autres documents ayant force exécutoire visés à l’article 517, paragraphe 2, point 9, le défendeur à l’exécution ne peut s’y opposer, dans les délais et formes prévus à l’article précédent, que s’il invoque l’un des motifs suivants:

[...]

7°      le titre contient des clauses abusives.

2.      Si l’opposition visée au paragraphe précédent est formée, le greffe du tribunal suspend l’exécution par mesure d’organisation de la procédure.»

12      L’article 561, paragraphe 1, de la LEC concerne l’ordonnance statuant sur l’opposition pour des motifs de fond et est rédigé comme suit:

«1.      Après avoir entendu les parties sur l’opposition à l’exécution non fondée sur des vices de procédure et après l’audience qui s’est éventuellement tenue, le tribunal adopte, par ordonnance, aux seules fins de l’exécution, l’une des décisions suivantes:

(1)      ordonner la poursuite de l’exécution pour le montant fixé si l’opposition est rejetée dans son intégralité. Si l’opposition était fondée sur une demande excessive et qu’il y est partiellement fait droit, l’exécution est ordonnée pour le montant correspondant.

L’ordonnance rejetant l’opposition dans son intégralité condamne le défendeur à l’exécution aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 394 relatives à la condamnation aux dépens en première instance;

(2)      déclarer qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’exécution s’il est fait droit à l’un des motifs cités aux articles 556 et 557 ou s’il est considéré que la demande excessive admise conformément à l’article 558 est entièrement fondée;

(3)      si le caractère abusif d’une ou de plusieurs clauses est constaté, l’ordonnance adoptée en précise les conséquences, soit en décidant qu’il n’y a pas lieu à exécution, soit en ordonnant l’exécution sans application des clauses considérées abusives.

2.      S’il est fait droit à l’opposition à l’exécution, l’exécution est privée d’effet et les séquestres ainsi que les mesures de garantie de l’affectation qui auraient été adoptées sont levés, le défendeur à l’exécution étant de nouveau placé dans la situation antérieure à la mise en œuvre de l’exécution, conformément aux dispositions des articles 533 et 534. Le demandeur à l’exécution est également condamné aux dépens de l’opposition.

3.      L’ordonnance statuant sur l’opposition est susceptible d’un recours en appel, lequel ne suspend pas l’exécution si la décision faisant l’objet du recours a rejeté l’opposition.

Si la décision faisant l’objet du recours fait droit à l’opposition, le demandeur à l’exécution peut demander le maintien des séquestres et des mesures de garantie adoptées et l’adoption des mesures pertinentes en vertu de l’article 697 de la présente loi. Le tribunal statue en ce sens par voie d’ordonnance, à condition que le demandeur à l’exécution fournisse un cautionnement suffisant, fixé par la décision elle-même, pour garantir l’indemnisation à laquelle le défendeur à l’exécution aurait droit si l’accueil de l’opposition est confirmé.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

13      Il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal ont, le 9 juin 2003, signé avec Banco Bilbao un acte notarié de prêt pour une somme de 300 500 euros avec une garantie hypothécaire portant sur leur logement.

14      Le remboursement de ladite somme venait à échéance le 30 juin 2028, s’échelonnant sur 360 mensualités. Dans l’hypothèse où les débiteurs manqueraient à leur obligation de paiement, Banco Bilbao était autorisée à réclamer le remboursement anticipé du prêt accordé aux requérants au principal. La clause 6 bis du contrat de prêt fixait le taux d’intérêt moratoire à 19 % par an, le taux d’intérêt légal en Espagne étant, au cours de la période concernée par le litige au principal, de 4 % par an.

15      En raison du manquement des requérants au principal à leur obligation de payer les mensualités de remboursement de ce prêt, Banco Bilbao a, le 15 avril 2011, demandé le paiement de la totalité du prêt assorti des intérêts ordinaires et de retard ainsi que la vente forcée du bien immobilier hypothéqué en sa faveur.

16      À la suite de l’ouverture de la procédure de saisie hypothécaire, les requérants au principal ont formé opposition à celle-ci, laquelle a été rejetée par décision du 19 juin 2013 du Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Castellón (juge de première instance n° 3 de Castellón). Les requérants au principal ont interjeté appel de cette décision, lequel, ayant été déclaré recevable, a été renvoyé devant l’Audiencia Provincial de Castellón (cour provinciale de Castellón).

17      La juridiction de renvoi expose que, si la procédure civile espagnole permet d’interjeter appel de la décision qui, faisant droit à l’opposition formée par un débiteur, met fin à la procédure de saisie hypothécaire, elle ne permet pas, en revanche, au débiteur dont l’opposition a été rejetée d’interjeter appel du jugement de première instance ordonnant la poursuite de la procédure d’exécution forcée.

18      La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité de cette réglementation nationale avec l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par la directive 93/13 ainsi qu’avec le droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte. Cette juridiction précise que l’ouverture de la voie de l’appel aux débiteurs pourrait s’avérer d’autant plus déterminante que certaines clauses du contrat de prêt en cause au principal pourraient être considérées comme «abusives», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13.

19      Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Castellón a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 7, paragraphe 1, de la [directive 93/13], qui impose aux États membres l’obligation de veiller à ce que, dans l’intérêt des consommateurs, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel, s’oppose-t-il à une disposition procédurale telle que l’article 695, paragraphe 4, [de la LEC], qui, en ce qui concerne le droit de recours contre la décision se prononçant sur l’opposition à l’exécution de biens hypothéqués ou gagés, ne permet de faire appel que de l’ordonnance décidant de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive et exclut le recours dans les autres cas, ce qui a pour conséquence immédiate que, alors que la personne demandant l’exécution peut faire appel lorsqu’il est fait droit à l’opposition du défendeur à l’exécution et qu’il est décidé de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive, le défendeur à l’exécution consommateur ne peut introduire de recours lorsque son opposition est rejetée?

2)      Dans le champ d’application de la réglementation de l’Union en matière de protection des consommateurs contenue dans la directive 93/13, le principe du droit à une protection juridictionnelle effective et du droit à un procès équitable et à armes égales consacré à l’article 47 de la Charte s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 695, paragraphe 4, [de la LEC], qui, en ce qui concerne le droit de recours contre la décision se prononçant sur l’opposition à l’exécution de biens hypothéqués ou gagés, ne permet de faire appel que de l’ordonnance décidant de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive et exclut le recours dans les autres cas, ce qui a pour conséquence immédiate que, alors que la personne demandant l’exécution peut faire appel lorsqu’il est fait droit à l’opposition du défendeur à l’exécution et qu’il est décidé de mettre fin à la procédure ou de ne pas appliquer une clause abusive, le défendeur à l’exécution ne peut introduire de recours lorsque son opposition est rejetée?»

20      Déférant à la demande de la juridiction de renvoi, le président de la Cour a décidé de soumettre la présente affaire à la procédure accélérée prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour (ordonnance du président de la Cour Sánchez Morcillo et Abril García, C-169/14, EU:C:2014:1388).

 Sur les questions préjudicielles

21      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution, tel que celui en cause au principal, prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable.

22      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information (arrêts Barclays Bank, C-280/13, EU:C:2014:279, point 32, et Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, point 44).

23      Eu égard à une telle situation d’infériorité, l’article 6, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les clauses abusives ne lient pas les consommateurs. Il s’agit d’une disposition impérative qui tend à substituer à l’équilibre formel que le contrat établit entre les droits et les obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers (arrêt Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 40 et jurisprudence citée).

24      Dans ce contexte, la Cour a jugé à plusieurs reprises que le juge national est tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de ladite directive et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (arrêts Aziz, EU:C:2013:164, point 46, et Barclays Bank, EU:C:2014:279, point 34).

25      Les procédures nationales d’exécution, telles que les procédures de saisie hypothécaire, sont soumises aux exigences qu’induit cette jurisprudence de la Cour visant la protection effective des consommateurs.

26      Ainsi, dans le cadre de telles procédures, la Cour a déjà jugé que la directive 93/13 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui ne permet pas au juge saisi d’une demande d’injonction de payer d’apprécier d’office, in limine litis ni à aucun autre moment de la procédure, alors même qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d’intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, en l’absence d’opposition formée par ce dernier (voir arrêt Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, point 57).

27      La Cour a également décidé que cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, tout en ne prévoyant pas, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, des motifs d’opposition tirés du caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement du titre exécutoire, ne permet pas au juge saisi de la procédure au fond, compétent pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause, d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de ladite procédure d’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de sa décision finale (voir arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 64).

28      La jurisprudence de la Cour est également fixée en ce sens que la directive 93/13 s’oppose à une réglementation nationale qui ne permet au juge de l’exécution, dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, ni d’apprécier, que ce soit d’office ou à la demande du consommateur, le caractère abusif d’une clause qui est contenue dans le contrat duquel résulte la dette réclamée et qui fonde le titre exécutoire, ni d’adopter des mesures provisoires, dont, notamment, la suspension de l’exécution, lorsque l’octroi de ces mesures est nécessaire pour garantir la pleine efficacité de la décision finale du juge saisi de la procédure au fond correspondante, compétent pour vérifier le caractère abusif de cette clause (ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia, C-537/12 et C-116/13, EU:C:2013:759, point 60).

29      Conformément à cette jurisprudence, et plus particulièrement à la suite du prononcé de l’arrêt Aziz (EU:C:2013:164), la loi 1/2013 a modifié notamment les articles de la LEC relatifs à la procédure d’exécution des biens hypothéqués ou gagés, en introduisant, à l’article 695, paragraphe 1, de celle-ci, la possibilité pour le défendeur d’opposer aux procédures de saisie hypothécaire le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution.

30      Cette modification législative a entraîné une problématique qui est inédite par rapport à celle ayant donné lieu à l’arrêt Aziz (EU:C:2013:164) et à l’ordonnance Banco Popular Español et Banco de Valencia (EU:C:2013:759). Cette problématique porte sur le fait que cette réglementation nationale limite la possibilité d’interjeter appel de cette décision à la seule hypothèse où le juge de première instance a fait droit à une opposition fondée sur le caractère abusif de la clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution, ladite réglementation introduisant une différence de traitement entre le professionnel et le consommateur en tant que parties à la procédure. En effet, dans la mesure où un recours en appel n’est possible que dans le cas où l’opposition a été jugée fondée, le professionnel dispose d’une voie de recours contre une décision allant à l’encontre de ses intérêts tandis que, en cas de rejet de l’opposition, le consommateur ne dispose pas de cette possibilité.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en l’absence d’une harmonisation des mécanismes nationaux d’exécution forcée, les modalités de mise en œuvre des recours en appel contre la décision statuant sur la légitimité d’une clause contractuelle, admis dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe d’autonomie procédurale de ces derniers. Néanmoins, la Cour a souligné que lesdites modalités doivent répondre à la double condition de ne pas être moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et de ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêts Mostaza Claro, C-168/05, EU:C:2006:675, point 24; Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, point 38; Aziz, EU:C:2013:164, point 50, et Barclays Bank, EU:C:2014:279, point 37).

32      S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute quant à la conformité à celui-ci de la réglementation nationale en cause au principal.

33      En effet, il ressort notamment des dispositions de l’article 695, paragraphes 1 et 4, de la LEC que le système procédural espagnol ne prévoit pas que le consommateur puisse introduire un recours en appel contre la décision rejetant son opposition à l’exécution non seulement lorsque cette opposition est fondée sur le caractère abusif, au regard de l’article 6 de la directive 93/13, d’une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, mais également lorsqu’elle est fondée sur la violation d’une règle nationale d’ordre public, ce qu’il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier (voir arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 52).

34      D’autre part, en ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a déjà jugé que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (voir arrêts Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, C-413/12, EU:C:2013:800, point 34, ainsi que Pohotovosť, C-470/12, EU:C:2014:101, point 51 et jurisprudence citée).

35      Ainsi, l’obligation pour les États membres d’assurer l’effectivité des droits que les justiciables tirent de la directive 93/13 contre l’utilisation de clauses abusives implique une exigence de protection juridictionnelle, consacrée également à l’article 47 de la Charte, que le juge national est tenu de respecter (voir, en ce sens, arrêt Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, point 29). Cette protection doit valoir tant sur le plan de la désignation des juridictions compétentes pour connaître des actions fondées sur le droit de l’Union qu’en ce qui concerne la définition des modalités procédurales relatives à de telles actions (voir, en ce sens, arrêt Alassini e.a., C-317/08 à C-320/08, EU:C:2010:146, point 49).

36      Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le droit de l’Union, le principe de protection juridictionnelle effective vise le droit d’accès non pas à un double degré de juridiction, mais seulement à un tribunal (voir, en ce sens, arrêt Samba Diouf, C-69/10, EU:C:2011:524, point 69). Par conséquent, le fait que le consommateur ne dispose de recours, en tant que débiteur saisi dans le cadre d’une procédure de saisie hypothécaire, que devant une seule instance juridictionnelle pour faire valoir les droits qu’il tire de la directive 93/13 ne saurait, en tant que tel, être contraire au droit de l’Union.

37      Toutefois, si l’on prend en considération la place qu’occupe l’article 695, paragraphes 1 et 4, de la LEC dans l’ensemble de la procédure, les constatations suivantes s’imposent.

38      En premier lieu, il convient de relever qu’il ressort du dossier soumis à la Cour que, selon les règles procédurales espagnoles, une saisie hypothécaire ayant pour objet un bien immeuble qui répond à un besoin essentiel du consommateur, à savoir celui de se procurer un logement, peut être engagée par un professionnel sur la base d’un acte notarié ayant force exécutoire sans même que le contenu de cet acte ait fait l’objet d’un contrôle juridictionnel destiné à déceler le caractère éventuellement abusif d’une ou de plusieurs clauses de cet acte. Un tel privilège, accordé à un professionnel, rend d’autant plus nécessaire le fait que le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, puisse bénéficier d’une protection juridictionnelle efficace.

39      S’agissant du contrôle exercé à cet égard par le juge de l’exécution, il y a lieu de relever, d’une part, que, comme l’a confirmé le gouvernement espagnol lors de l’audience, nonobstant les modifications apportées à la LEC à la suite du prononcé de l’arrêt Aziz (EU:C:2013:164) par la loi 1/2013, l’article 552, paragraphe 1, de la LEC n’oblige pas ce juge à examiner d’office le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles constituant le fondement de la demande, ce contrôle étant facultatif.

40      D’autre part, en vertu de l’article 695, paragraphe 1, de la LEC, tel que modifié par la loi 1/2013, le défendeur à l’exécution d’une saisie hypothécaire peut s’opposer à celle-ci lorsqu’elle se fonde notamment sur le caractère abusif d’une clause contractuelle constituant le fondement de l’exécution ou ayant permis de déterminer le montant exigible.

41      À cet égard, il convient toutefois de souligner que, aux termes de l’article 552, paragraphe 1, de la LEC, l’examen par le juge d’une opposition fondée sur le caractère abusif d’une clause contractuelle est soumis à des contraintes de temps, telles que celles d’entendre les parties dans un délai de quinze jours et de statuer dans un délai de cinq jours.

42      En outre, il ressort du dossier soumis à la Cour que le système procédural espagnol en matière de saisie hypothécaire est caractérisé par le fait que, dès que la procédure d’exécution est engagée, toute autre action en justice que le consommateur pourrait introduire, y compris aux fins de contester la validité du titre exécutoire, l’exigibilité, le caractère certain, l’extinction ou le montant de la dette, fait l’objet d’une procédure et d’une décision indépendantes, sans que ni l’une ni l’autre puisse avoir pour effet de suspendre la procédure d’exécution en cours ou d’y faire échec, sauf dans l’hypothèse résiduelle où ledit consommateur a procédé à une inscription préventive de la demande en nullité de l’hypothèque avant la note en marge de la délivrance du certificat des charges (voir, en ce sens, arrêt Aziz, EU:C:2013:164, points 55 à 59).

43      Compte tenu de ces caractéristiques, en cas de rejet de l’opposition formée par le consommateur à la saisie hypothécaire de son bien immeuble, le système procédural espagnol, pris dans son ensemble et tel qu’il est applicable à l’affaire au principal, expose ledit consommateur, voire, comme dans l’affaire au principal, sa famille, au risque de perdre son logement à la suite d’une vente forcée de celui-ci, alors que le juge de l’exécution se sera éventuellement et tout au plus livré à un examen rapide de la validité des clauses contractuelles sur lesquelles le professionnel fonde sa demande. La protection que le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, pourrait le cas échéant tirer d’un contrôle juridictionnel distinct effectué dans le cadre d’une procédure au fond engagée parallèlement à la procédure d’exécution n’est pas susceptible de pallier ce risque puisque, à supposer que ce contrôle révèle l’existence d’une clause abusive, ce consommateur obtiendra non pas une réparation en nature de son préjudice en le remettant dans la situation qui prévalait avant la saisie immobilière du bien hypothéqué, mais, au mieux, une indemnité compensatoire. Or, ce seul caractère indemnitaire de la réparation éventuellement accordée au consommateur ne lui confère qu’une protection incomplète et insuffisante. Elle ne constitue un moyen ni adéquat ni efficace, au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, pour faire cesser l’utilisation de la clause, jugée abusive, de l’acte authentique comprenant une affectation en hypothèque du bien immeuble sur la base de laquelle se fonde la saisie de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 60).

44      En second lieu, eu égard, une fois encore, à la place qu’occupe l’article 695, paragraphe 4, de la LEC dans la systématique de l’ensemble de la procédure de saisie hypothécaire de droit espagnol, il importe de relever que cette disposition reconnaît au professionnel, en tant que créancier saisissant, le droit de faire appel de la décision ordonnant le sursis à l’exécution ou déclarant une clause abusive inapplicable, mais ne permet en revanche pas au consommateur d’exercer un droit de recours contre les décisions de rejet de l’opposition à l’exécution.

45      Dès lors, il apparaît clairement que le déroulement de la procédure d’opposition à l’exécution, prévue à l’article 695 de la LEC, devant la juridiction nationale place le consommateur, en sa qualité de débiteur saisi, dans une situation d’infériorité par rapport au professionnel, en tant que créancier saisissant, en ce qui concerne la protection juridictionnelle des droits dont il est fondé à se prévaloir sur la base de la directive 93/13 contre l’utilisation de clauses abusives.

46      Dans ces conditions, il convient de constater que le système procédural en cause au principal met en péril la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 93/13. En effet, ce déséquilibre entre les moyens procéduraux mis à la disposition du consommateur, d’une part, et du professionnel, d’autre part, ne fait qu’accentuer celui existant entre les cocontractants, déjà relevé au point 22 du présent arrêt, et qui, par ailleurs, se répercute dans le cadre d’un recours individuel impliquant un consommateur et son cocontractant professionnel (voir, par analogie, arrêt Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800, point 50).

47      En outre, un tel système procédural s’avère contraire à la jurisprudence de la Cour selon laquelle les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la directive 93/13 (voir, en ce sens, arrêt Aziz, EU:C:2013:164, point 62).

48      Il en résulte également que, en droit espagnol, lorsqu’une saisie hypothécaire oppose un consommateur à un professionnel, le déroulement devant la juridiction nationale de la procédure d’opposition à l’exécution de cette saisie, prévue à l’article 695 de la LEC, est contraire au principe d’égalité des armes ou d’égalité procédurale. Or, ce principe fait partie intégrante du principe de la protection juridictionnelle effective des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, tel qu’il est garanti par l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêts Otis e.a., C-199/11, EU:C:2012:684, point 48, et Banif Plus Bank, EU:C:2013:88, point 29).

49      En effet, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que le principe de l’égalité des armes, tout comme, notamment, celui du contradictoire, n’est qu’un corollaire de la notion même de procès équitable qui implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt Suède e.a./API et Commission, C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 88).

50      Dans ces conditions, force est de constater qu’une procédure nationale de saisie hypothécaire, telle que celle en cause au principal, est de nature à porter atteinte à l’effectivité de la protection du consommateur voulue par la directive 93/13, lue en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce que ce régime procédural renforce l’inégalité des armes entre les professionnels, en tant que créanciers saisissants, d’une part, et les consommateurs, en leur qualité de débiteurs saisis, d’autre part, dans l’exercice des actions en justice fondées sur les droits que ces derniers tirent de la directive 93/13, d’autant plus que les modalités procédurales de mise en œuvre de ces mêmes actions se révèlent incomplètes et insuffisantes pour faire cesser l’application d’une clause abusive figurant dans l’acte authentique d’affectation en hypothèque sur la base duquel le professionnel procède à la saisie du bien immeuble mis en garantie.

51      À la lumière de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution, tel que celui en cause au principal, prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable.

 Sur les dépens

52      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à un système de voies d’exécution, tel que celui en cause au principal, prévoyant qu’une procédure de saisie hypothécaire n’est pas susceptible d’être suspendue par le juge du fond, celui-ci pouvant, dans sa décision finale, tout au plus accorder une indemnité compensatoire du préjudice subi par le consommateur, dans la mesure où ce dernier, en tant que débiteur saisi, ne peut pas faire appel de la décision rejetant son opposition à cette exécution, alors que le professionnel, créancier saisissant, peut exercer cette voie de recours contre la décision ordonnant de mettre fin à la procédure ou déclarant une clause abusive inapplicable.

 

Signatures            

 

* Langue de procédure: l’espagnol.

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