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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins (Order of the Court) (French Text) [2014] EUECJ C-264/12_CO (26 June 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C26412_CO.html Cite as: [2014] EUECJ C-264/12_CO |
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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
26 juin 2014 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réglementation nationale établissant des réductions salariales pour certains travailleurs du secteur public – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C-264/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal), par décision du 22 mai 2012, parvenue à la Cour le 29 mai 2012, dans la procédure
Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins
contre
Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, M. E. Levits (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA, par Me R. Simões Correia, advogada,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes ainsi que par Mmes V. Silva et F. Almeida, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. França, J.-P. Keppenne et D. Martin, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20, 21, paragraphe 1, et 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Sindicato Nacional dos Profissionais de Seguros e Afins à Fidelidade Mundial – Companhia de Seguros SA (ci-après la «Fidelidade Mundial»), au sujet de la suppression des primes de vacances et de Noël qui étaient versées aux salariés de cette dernière.
Le cadre juridique
3 Au Portugal, la loi n° 64-B/2011, du 30 décembre 2011, portant loi de finances pour 2012 (Diário da República, 1re série, n° 250, du 30 décembre 2011, ci-après la «loi de finances pour 2012»), prévoit, à son article 20, que les réductions salariales pour les travailleurs du secteur public, adoptées par la loi n°55-A/2010, du 31 décembre 2010 (Diário da República, 1re série, n° 25, du 31 décembre 2010, ci-après la «loi de finances pour 2011»), resteront en vigueur au cours de l’année 2012.
4 L’article 21 de la loi de finances pour 2012, intitulé «Suspension du paiement des primes de vacances et de Noël ou assimilées», dispose:
«1 – Pendant la durée d’application du programme d’assistance économique et financière (PAEF), à titre de mesure exceptionnelle de stabilité budgétaire, est suspendu le versement des primes de vacances et de Noël ou de toute somme correspondant aux treizième et/ou quatorzième mois aux personnes visées à l’article 19, paragraphe 9, de la [loi de finances pour 2011], modifiée par les lois n° 48/2011, du 26 août 2011, et n° 60-A/2011, du 30 novembre 2011, dont le traitement mensuel de base est supérieur à 1 100 euros.
2 – Dans le cas des personnes visées par l’article 19, paragraphe 9, de la [loi de finances pour 2011], modifiée par les lois n° 48/2011, du 26 août 2011, et 60-A/2011, du 30 novembre 2011, dont le traitement mensuel de base est supérieur ou égal à 600 euros, sans toutefois excéder 1 100 euros, les indemnités ou prestations prévues au point précédent sont réduites; ces personnes perçoivent un montant calculé de la manière suivante: indemnités/prestations = 1320 – 1, 2 x traitement mensuel de base.
3 – Les dispositions des points précédents concernent l’ensemble des prestations, indépendamment de leur désignation formelle, qui, directement ou indirectement, équivalent au paiement des primes visées par ces points, notamment à titre de prestations complémentaires du traitement mensuel.
4 – Les dispositions des points 1 et 2 concernent également les contrats de prestation de services conclus avec des personnes physiques ou morales, sous forme de contrats à exécution successive, prévoyant des versements mensuels majorés d’une ou deux prestations d’un montant égal.
5 – Les dispositions du présent article s’appliquent une fois réalisée la réduction des salaires prévue à l’article 19 de la [loi de finances pour 2011], modifiée par les lois n° 48/2011, du 26 août 2011, et n° 60-A/2011, du 30 novembre 2011, ainsi qu’à l’article 23 de ladite loi.
6 – Les dispositions du présent article s’appliquent aux primes de vacances auxquelles auraient droit les personnes visées par les articles précités, qu’elles portent sur les droits à congés échus début 2012 ou après, ainsi qu’aux versements au prorata pour cessation ou suspension de la relation juridique de travail.
7 – Les dispositions du point précédent s’appliquent mutatis mutandis à la prime de Noël.
8 – Les dispositions du présent article s’appliquent également au personnel de réserve ou assimilé, qu’il soit effectivement en activité ou non.
9 – Le régime prévu par le présent article est impératif et exceptionnel et prévaut sur toute autre disposition contraire, spéciale ou exceptionnelle, ainsi que sur les instruments de réglementation collective de travail et les contrats de travail qui ne peuvent ni l’écarter ni le modifier.»
5 Aux termes de l’article 35, paragraphe 3, de la convention collective de travail conclue entre l’Associação Portuguesa de Seguradores (Association portugaise des assurances) et les Sindicatos da actividade Seguradora (syndicats du secteur des assurances), qui est applicable aux parties au principal (ci-après la «convention collective»), «la prime de vacances correspond au traitement effectif du travailleur au 31 octobre de l’année au cours de laquelle les congés sont pris».
6 Selon l’article 44 de ladite convention collective, «le travailleur a droit à une somme correspondant à son traitement effectif payable avec le salaire du mois de novembre. Cette somme est égale à celle à laquelle le travailleur a droit au 31 décembre».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Fidelidade Mundial, une compagnie d’assurances portugaise, est une société anonyme à capitaux exclusivement publics. Elle est signataire de la convention collective.
8 En application de la loi de finances pour 2012, visant à réduire les dépenses publiques, Fidelidade Mundial a supprimé entièrement le versement de la prime de vacances pour les travailleurs dont la rémunération mensuelle est égale ou supérieure à 1 100 euros et partiellement celui de cette prime pour les travailleurs qui perçoivent mensuellement entre 600 euros et 1 100 euros, de telles primes étant prévues par la convention collective.
9 La loi de finances pour 2012 a complété les dispositions de la loi de finances pour 2011 qui visait également à réduire les dépenses publiques.
10 Saisi d’un autre litige concernant l’article 19 de la loi de finances pour 2011 et ayant de sérieux doutes quant à la conformité de cet article avec le droit de l’Union, le Tribunal do Trabalho do Porto avait déjà introduit une demande de décision préjudicielle à cet égard, parvenue à la Cour le 8 mars 2012 (affaire C-128/12).
11 Sans attendre que la Cour se soit prononcée sur ladite affaire, la même juridiction a adressé à la Cour le présent renvoi préjudiciel, qui soulève des questions analogues à celles posées dans l’affaire C-128/12.
12 Dans ces conditions, la décision de la Cour concernant le présent renvoi préjudiciel a été suspendue jusqu’à ce que cette dernière se soit prononcée dans l’affaire C-128/12.
13 Ladite affaire a donné lieu à l’ordonnance Sindicato dos Bancários do Norte e.a. (C-128/12, EU:C:2013:149). Au point 12 de cette ordonnance, la Cour a constaté que, malgré les doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à la conformité de la loi de finances pour 2011 avec les principes et les objectifs consacrés par les traités, la décision de renvoi ne contenait aucun élément concret permettant de considérer que ladite loi visait à mettre en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, au point 14 de la même ordonnance, la Cour s’est déclarée manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal do Trabalho do Porto concernant l’article 19 de la loi de finances pour 2011.
14 À la suite de ladite ordonnance, le Tribunal do Trabalho do Porto a été invité à se prononcer sur le maintien ou non de sa demande de décision préjudicielle dans la présente affaire.
15 Ladite juridiction a répondu par l’affirmative, en reformulant sa décision de renvoi et en réitérant ses doutes concernant la conformité de l’article 21 de la loi de finances pour 2012 avec le droit de l’Union.
16 C’est dans ces conditions que le Tribunal do Trabalho do Porto a maintenu sa décision de surseoir à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le principe d’égalité de traitement dont découle l’interdiction de toute discrimination doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs du secteur public?
2) Le non-versement de sommes antérieurement dues à titre de primes de vacances et de Noël, imposé par l’État, au moyen de la loi de finances pour 2012, qui s’applique aux seuls travailleurs exerçant leurs fonctions dans le secteur public ou dans les entreprises publiques, est-il contraire au principe de l’interdiction de toute discrimination, en ce qu’il constitue une discrimination fondée sur la nature publique de la relation de travail?
3) Le droit à des conditions de travail qui respectent la dignité du travailleur, prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit de diminuer la rémunération du travailleur, sans son accord, si le contrat n’est pas modifié?
4) Le droit à des conditions de travail qui respectent la dignité du travailleur, prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la [Charte], doit-il être interprété en ce sens qu’il correspond au droit à une rémunération équitable lui assurant, ainsi qu’à sa famille, un niveau de vie satisfaisant?
5) Dans la mesure où elle ne constitue pas la seule mesure possible, nécessaire et fondamentale pour l’effort d’assainissement des finances publiques dans la situation de grave crise économico-financière que traverse le pays, la suspension du versement des primes de vacances et de Noël est-elle contraire au droit précité prévu à l’article 31, paragraphe 1, de la [Charte] en ce qu’elle compromet le niveau de vie et les engagements financiers pris par les travailleurs et leur famille, qui ne s’attendaient pas à ce que leur revenu annuel soit amputé de deux mois de salaire?
6) Dans la mesure où les travailleurs ne pouvaient ni la prévoir ni s’y attendre, l’amputation de deux mois de salaire, ainsi imposée par l’État portugais, est-elle contraire au droit de ces travailleurs à des conditions de travail qui respectent leur dignité?
7) La loi de finances pour 2012 est-elle contraire au droit de négociation collective en ce qu’elle prévoit que le régime de suspension du versement des primes de vacances et de Noël précitées ne peut pas être écarté par des instruments de réglementation collective et prévaut sur ceux-ci?»
Sur la compétence de la Cour
17 En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union européenne (voir ordonnances Corpul Naţional al Poliţiştilor, C-434/11, EU:C:2011:830, point 13, ainsi que Sindicato dos Bancários do Norte e.a., EU:C:2013:149, point 9).
19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans son ordonnance Sindicato dos Bancários do Norte e.a. (EU:C:2013:149), la Cour a constaté son incompétence manifeste pour connaître des questions posées par le Tribunal do Trabalho do Porto au sujet de la loi de finances pour 2011, eu égard à la circonstance que la décision de renvoi ne contenait aucun élément concret permettant de considérer que cette loi visait à mettre en œuvre le droit de l’Union.
20 Or, les doutes exprimés par la juridiction de renvoi quant à la conformité de la loi de finances pour 2012 avec le droit de l’Union sont de même nature que ceux qui avaient amené cette même juridiction à saisir la Cour dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Sindicato dos Bancários do Norte e.a. (EU:C:2013:149) et qui concernaient la conformité de la loi de finances pour 2011 avec ledit droit. De surcroît, il convient de constater que les questions posées dans la présente affaire sont analogues à celles au sujet desquelles la Cour a rendu ladite ordonnance.
21 Il en découle que le simple fait d’avoir reformulé sa décision de renvoi, en réitérant les doutes déjà exprimés lors du renvoi préjudiciel concernant la loi de finances pour 2011, ne saurait établir la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle.
22 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour connaître de la présente demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal do Trabalho do Porto.
Sur les dépens
23 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour connaître de la demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunal do Trabalho do Porto (Portugal), par décision du 22 mai 2012 (affaire C-264/12).
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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