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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Fenoll (Advocate General's Opinion) (French Text) [2014] EUECJ C-316/13_O (12 June 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C31613_O.html
Cite as: [2014] EUECJ C-316/13_O

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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO Mengozzi

présentées le 12 juin 2014 (1)

Affaire C‑316/13

Gérard Fenoll

contre

Centre d’aide par le travail La Jouvene,

Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI)

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Politique sociale – Notion de travailleur – Directive 2003/88/CE –Personne admise dans un centre d’aide par le travail – Personne handicapée – Droit au congé payé annuel – Charte des droits fondamentaux – Application ratione temporis – Effet direct d’une directive – Litige horizontal»





1.        Le droit au congé annuel payé, consacré par l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (2), ainsi que, désormais, par l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (3) (ci-après la «Charte»), peut-il être invoqué par une personne placée, en raison de son handicap, dans une structure d’accueil particulière qui compte, parmi les activités proposées, non seulement des activités de type médico-social mais également des activités de type professionnel? Tel est l’enjeu du présent renvoi préjudiciel.

I –    Le cadre juridique

A –    Le droit de l’Union

2.        L’article 31 de la Charte, consacré aux conditions de travail justes et équitables, est libellé comme suit:

«1.       Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

2.       Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.»

3.        Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/88, lu en combinaison avec l’article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (4), la directive 2003/88 s’applique à tous les secteurs d’activités, privés ou publics, afin de réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail des travailleurs.

4.        L’article 7 de la directive 2003/88 est rédigé comme suit:

«1.       Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.

2.       La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.» (5)

B –    Le droit français

5.        Les centres d’aide par le travail (ci-après les «CAT») étaient des structures d’accueil des personnes handicapées de type médico-social dépourvues de but lucratif et dont la mission était décrite à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Ces centres avaient ainsi pour vocation d’accueillir les adolescents et adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante. Ces CAT offraient des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel ainsi que leur intégration sociale. L’ouverture de tels centres était soumise à autorisation, sous le contrôle de l’État (6). Une autorité de tarification exerçait un contrôle sur les recettes et dépenses de chaque CAT (7).

6.        La personne handicapée, dont la capacité de travail devait être, en principe, inférieure à un tiers de la capacité normale, était admise dans un CAT sur décision d’une commission (8). Cette personne se voyait verser une garantie de ressources provenant de son travail (9) sans que, pour autant, le calcul de la rémunération fût basé sur le nombre d’heures travaillées (10). Cette garantie de ressources était néanmoins considérée expressément comme une «rémunération» du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (11). En revanche, les seules dispositions du code du travail français applicables aux personnes handicapées séjournant dans un CAT étaient celles relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail (12).

7.        Les premiers CAT ont vu le jour dans les années 1960. À compter de l’année 2002, les CAT ont été remplacés par des établissements et services d’aide par le travail (ESAT), mais les centres déjà constitués ont gardé leur dénomination de CAT (13). La République française en dénombre aujourd’hui près de 1 400, lesquels accueillent plus de 110 000 personnes. Le cadre juridique de leur action a été quelque peu précisé en 2007, tout en restant, en substance, le même (14).

8.        Le représentant de l’APEI a indiqué lors de l’audience, sans être contredit sur ce point par les autres parties présentes, que ces CAT paient des charges sociales sur les rémunérations versées aux personnes handicapées et que des cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance retraite et la formation professionnelle sont prélevées sur ces rémunérations. En revanche, parce qu’elles ne sont pas considérées en droit français comme des salariés et parce que les directeurs de CAT ne peuvent pas les licencier, les personnes handicapées séjournant dans des CAT ne cotisent pas à l’assurance chômage.

9.        Enfin, avant l’année 2007, aucune disposition ne prévoyait le droit au congé payé annuel pour les personnes séjournant en CAT, ledit droit dépendant alors du seul bon vouloir de chaque CAT. Depuis le 1er janvier 2007, l’article R. 243-11 du code de l’action sociale et des familles prévoit expressément le droit au congé payé annuel des personnes handicapées séjournant dans un ESAT.

II – Le litige au principal et les questions préjudicielles

10.      M. Fenoll est décrit par la juridiction de renvoi comme un «usager» d’un CAT, géré par l’association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI d’Avignon), dans lequel il est entré en 1996. À compter du 16 octobre 2004, M. Fenoll a été placé en arrêt de maladie. Il lui restait alors à prendre, pour la période de référence allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, un solde de 12 jours de congés payés (15). M. Fenoll est resté en arrêt de maladie jusqu’au 31 mai 2005, puis a quitté le CAT le 20 juin 2005. Le CAT a estimé que, pour la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, M. Fenoll, qui n’a travaillé que 78 jours, n’avait droit qu’à six jours de congés payés, lesquels ont effectivement été réglés à M. Fenoll au mois de juillet 2005.

11.      M. Fenoll a introduit un recours contre le CAT devant le tribunal d’instance d’Avignon afin d’obtenir le paiement des congés payés acquis et non pris au titre de la période allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004 et de la période allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. Le tribunal d’instance a rejeté le recours considérant que le calcul effectué par le CAT se fondait sur une interprétation correcte de la législation française selon laquelle un travailleur ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés non pris du fait de sa maladie et les périodes d’arrêt de travail pour maladie n’ouvrent elles‑mêmes pas droit aux congés payés.

12.      M. Fenoll s’est alors pourvu en cassation devant la juridiction de renvoi. D’une part, il soutient que, eu égard à la finalité assignée par la directive 2003/88 aux congés payés annuels, cette dernière impose, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre lesdits congés en raison d’une maladie, de considérer que les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture de la relation de travail, indemnisés. D’autre part, il argue du fait que l’article 7 de la directive 2003/88 s’applique à tout travailleur et que la réglementation française doit être interprétée à la lumière de ladite directive en ce sens que l’origine de l’absence du salarié, dont l’arrêt de travail est justifié pour raison de santé, ne peut être prise en considération pour le priver de son droit à un congé annuel et que les congés payés ainsi acquis pendant la période d’arrêt maladie doivent être indemnisés dans l’hypothèse où le contrat de travail est rompu, comme cela est le cas en l’espèce.

13.      Pour sa part, la juridiction de renvoi rappelle que tant l’article 31 de la Charte que l’article 7 de la directive 2003/88 consacrent le droit au congé payé annuel. Elle relève que la Cour a déjà reconnu ce droit comme étant l’émanation d’un principe de droit social d’une importance particulière – comme en témoigne sa présence dans la Charte – et indérogeable (16). La juridiction de renvoi se réfère ensuite à la définition jurisprudentielle de la notion de travailleurs, au sens du droit de l’Union, en soulignant que ladite notion a une portée autonome et ne doit pas recevoir une interprétation restrictive.

14.      La juridiction de renvoi rappelle, en outre, la mission assignée aux CAT aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable aux faits de l’espèce. Elle précise, enfin, que les personnes séjournant dans les CAT n’avaient pas le statut de salarié et n’étaient pas liées avec lesdits centres par des contrats de travail (17). Au sens du droit du travail français, seules les règles du code du travail relatives à l’hygiène et à la sécurité leur étaient applicables et aucune disposition de droit français ne prévoyait l’ouverture, pour ces personnes, d’un droit à congés payés.

15.      La juridiction de renvoi s’interroge donc sur le fait de savoir si, d’une part, une personne telle que M. Fenoll peut être qualifiée de «travailleur» au sens du droit de l’Union en général, et de la directive 2003/88 lue en combinaison avec la directive 89/391 en particulier, et, d’autre part, s’il peut se prévaloir d’un droit au congé annuel payé dans le cadre d’un litige décrit par la juridiction de renvoi comme horizontal (18).

16.      Ainsi confrontée à une difficulté liée à l’interprétation du droit de l’Union, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et, par décision parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2013, de saisir cette dernière, sur le fondement de l’article 267 TFUE, des trois questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 3 de la directive [89/391] à laquelle renvoient les dispositions de l’article 1er de la directive [2003/88] qui en déterminent le champ d’application doit-il être interprété en ce sens qu’une personne admise dans un centre d’aide par le travail peut être qualifiée de ‘travailleur’ au sens dudit article 3?

2)      L’article 31 de la Charte […] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne telle que celle décrite à la question précédente peut être qualifiée de ‘travailleur’ au sens dudit article 31?

3)      Une personne telle que celle décrite à la première question peut-elle se prévaloir directement des droits qu’elle tient de la Charte pour obtenir des droits à congés payés si la réglementation nationale ne prévoit pas qu’elle bénéficie de tels droits et le juge national doit-il, pour garantir le plein effet de ce droit, laisser inappliquée toute disposition de droit national contraire?»

III – La procédure devant la Cour

17.      Le requérant au principal, l’APEI, les gouvernements français et néerlandais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour.

18.      Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour le 27 mars 2014, ont formulé oralement leurs observations l’APEI, le gouvernement français ainsi que la Commission.

IV – Analyse juridique

A –    Remarques liminaires

19.      Afin de clarifier les termes du débat, un certain nombre de remarques liminaires doivent être formulées.

20.      En premier lieu, il importe de souligner que la juridiction de renvoi n’interroge la Cour que sur la question de savoir si M. Fenoll peut se prévaloir, en tant que travailleur, du droit à un congé annuel payé d’une durée minimale de quatre semaines, et non sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la réglementation française selon laquelle, d’une part, les congés non pris du fait d’une maladie ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice et, d’autre part, les périodes d’arrêt de travail pour maladie n’ouvrent pas droit aux congés payés. La juridiction de renvoi s’estime à l’évidence suffisamment éclairée par la jurisprudence de la Cour disponible sur ce sujet, dont elle a parfois été elle-même à l’origine, pour répondre à ses éventuelles interrogations dont elle n’a, en tout état de cause, pas saisi la Cour.

21.      En deuxième lieu, le libellé des questions préjudicielles appelle deux séries de commentaires.

22.      D’abord, une erreur de plume doit être corrigée puisque, contrairement à ce qui est indiqué par le texte de la première question, l’article 1er de la directive 2003/88 renvoie non pas à l’article 3 de la directive 89/391 (19) mais à l’article 2 de cette dernière.

23.      Ensuite, relativement à la troisième question qui concerne le fait de savoir si une personne telle que M. Fenoll peut se prévaloir directement des droits éventuels qu’il tire de la Charte et, en particulier, de son article 31, je précise d’emblée que, d’après moi, la Charte n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal et partage en ce sens la position du gouvernement néerlandais. La Charte n’est entrée en vigueur qu’en 2009 alors que les faits au principal se sont déroulés entre l’année 2003 et l’année 2005. Cette non-rétroactivité s’impose d’autant plus que le litige au principal est décrit comme un litige entre particuliers, mais j’aurai l’occasion de revenir sur ce point plus loin dans mon analyse.

24.      Ainsi, la problématique soumise aujourd’hui à la Cour est double: M. Fenoll doit-il être considéré comme un travailleur, au sens du droit de l’Union qui confère à chaque travailleur un droit à congés payés et, si oui, dans quelle mesure peut-il faire valoir ce droit dans les circonstances du litige au principal?

B –    Sur la question de savoir si M. Fenoll peut être qualifié de «travailleur» au sens de la directive 2003/88

25.      Après avoir brièvement rappelé l’importance que la Cour accorde, dans sa jurisprudence, au droit au congé annuel payé, je rappellerai sa jurisprudence relative à la notion de travailleur avant d’en faire application au cas d’espèce.

26.      L’interprétation que je proposerai alors à la Cour d’adopter de la notion de travailleur au sens de l’article 7 de la directive 2003/88 vaudra naturellement également pour l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, afin d’assurer l’uniformité du champ d’application ratione personae du droit aux congés payés.

1.      Le droit au congé annuel payé, principe du droit social de l’Union

27.      Il ressort d’une jurisprudence itérative de la Cour que le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, désormais consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en œuvre par les autorités nationales compétentes ne peut être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 2003/88 (20). Ce droit est directement conféré par le droit de l’Union à chaque travailleur (21) et l’article 7 de la directive 2003/88 qui le consacre impose une obligation de résultat claire et précise (22). Ledit droit poursuit une double finalité, à savoir permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, d’une part, et disposer d’une période de détente et de loisirs, d’autre part (23). Enfin, le droit au congé annuel payé ne saurait être interprété de manière restrictive (24).

28.      C’est en ayant toujours à l’esprit les considérations qui précèdent qu’il faudra examiner si M. Fenoll peut être considéré comme un titulaire de ce droit à congé. Pour l’instant, revenons sur l’état de la jurisprudence relative à la définition de la notion de «travailleur».

2.      Rappel de l’état de la jurisprudence sur la notion de «travailleur»

29.      La notion de travailleur en droit de l’Union n’est pas univoque mais elle varie selon le domaine d’application envisagé (25). Or, précisément à propos de la directive 2003/88, la Cour a déjà relevé que cette dernière n’a procédé au renvoi à la définition donnée à la notion de travailleur ni par la directive 89/391 ni telle qu’elle découle des législations et/ou pratiques nationales (26). Elle en a conclu que, «aux fins de l’application de la directive 2003/88, cette notion ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. Elle doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. Or, la caractéristique essentielle de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération» (27). La Cour considère donc que le travailleur auquel s’adresse la directive 2003/88 est défini de la même manière – à une nuance près que j’exposerai plus loin – que celui auquel s’adresse l’article 45 TFUE (28). Il pourra donc utilement être fait référence, dans les présentes conclusions, à la jurisprudence classique de la Cour rendue en matière de libre circulation des travailleurs.

30.      En outre, l’opération de qualification au regard de la notion de travailleur doit se fonder sur des critères objectifs et toutes les circonstances de l’affaire doivent être globalement appréciées (29). À cet égard, la nature juridique sui generis d’une relation d’emploi au regard du droit national ne peut avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union. Cela signifie concrètement, dans le contexte de la présente affaire, que le fait que les personnes handicapées séjournant dans un CAT ne soient soumises qu’à certaines dispositions du code du travail ne saurait constituer un quelconque obstacle quant à la potentielle qualification desdites personnes en tant que «travailleur» au sens de la directive 2003/88 (30).

31.      Enfin, la Cour a jugé que «doit être considérée comme ‘travailleur’ toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires» (31). La vérification de la condition relative à l’exercice d’activités salariées réelles et effectives revient, en principe, à la juridiction de renvoi et doit se fonder sur des critères objectifs en appréciant globalement toutes les circonstances de l’affaire (32) et notamment en s’assurant que les prestations effectivement accomplies relèvent normalement du marché de l’emploi (33).

3.      Application au cas d’espèce

32.      Je suis d’avis que la relation qui lie les personnes handicapées aux CAT répond aux conditions posées par la Cour relatives à la «caractéristique de la relation de travail». Certes, le directeur du CAT n’avait pas la possibilité de licencier M. Fenoll puisque seule une commission pouvait le faire. Pour autant, la partie du temps que M. Fenoll a consacré aux activités non médico-sociales – que je ne saurais qualifier pour le moment de professionnelles – l’était sous les instructions du personnel encadrant et dirigeant du CAT.

33.      J’ai également tendance à considérer que M. Fenoll touchait bien une rémunération en contrepartie des prestations qu’il fournissait. Le législateur français a fait preuve d’une certaine ingéniosité en martelant que les sommes versées aux personnes séjournant en CAT ne sont pas des salaires, tout en les soumettant à divers prélèvements sociaux, de sorte à continuer à nier auxdites personnes le statut de travailleur et à les priver de toute revendication sur ce point. Cependant, ces constatations nationales ne sauraient lier la Cour. En outre, cette dernière a déjà jugé que ni la faiblesse de la rémunération – laquelle peut éventuellement résulter de la faible productivité des personnes concernées – ni l’origine publique des fonds ne s’opposent, en tant que tels, à la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens du droit de l’Union (34).

34.      Reste à savoir si M. Fenoll a accompli des prestations en faveur du CAT. Cette question sera examinée ensemble avec celle de savoir si les activités de M. Fenoll répondent à l’exigence, posée par la jurisprudence, de réalité et d’effectivité desdites activités (35).

35.      À cet égard, les parties à la présente procédure ont abondamment débattu au sujet de l’arrêt Bettray (EU:C:1989:226) et de sa pertinence pour résoudre la présente affaire.

36.      Pour rappel, la Cour a, dans cet arrêt, considéré qu’une personne travaillant dans une entreprise créée spécialement par une commune néerlandaise, à la seule fin d’occuper des personnes momentanément ou durablement dans l’incapacité de s’insérer dans un milieu professionnel ordinaire, ne pouvait être considérée comme un travailleur en raison du fait que les activités exercées ne constituaient pas des activités économiques réelles et effectives puisqu’elles n’étaient qu’un moyen de rééducation et de réinsertion (36). En outre, il s’agissait d’emplois réservés (37) et les employés n’étaient pas sélectionnés en fonction de leur capacité à exercer certaines activités, mais c’était, au contraire, ces activités qui étaient adaptées à eux (38).

37.      Il pourrait être tentant de faire une application, par analogie, à la présente espèce de cet arrêt. Cependant, une série d’éléments m’invite à la prudence.

38.      En premier lieu, il est intéressant de noter que la Cour a développé sa notion d’activités réelles et effectives dans le contexte de la libre circulation des travailleurs en considérant qu’«il ressort tant de l’énoncé du principe de la libre circulation des travailleurs que de la place qu’occupent les règles y relatives dans l’ensemble du système du traité que ces règles ne garantissent que la libre circulation des personnes exerçant ou souhaitant exercer une activité économique et que, par conséquent, elles ne couvrent que l’exercice d’activités réelles et effectives» (39). Dans ces conditions, je doute que cette condition soit si déterminante que ça lorsqu’il s’agit de définir la notion de travailleurs non pas dans le contexte de leur libre circulation mais dans celui de leur protection au travail.

39.      En second lieu, conformément au principe selon lequel la notion de travailleur doit être d’interprétation large, la Cour a, au moins à deux reprises, précisé dans sa jurisprudence postérieure que le cas Bettray ne s’expliquait que par les particularités du cas d’espèce (40).

40.      Quand bien même il s’agirait de statuer sur le caractère réel et effectif des activités exercées par M. Fenoll, il importe de rappeler que les CAT sont destinés à accueillir des personnes qui ne sont pas en mesure de travailler dans les entreprises ordinaires ni dans des ateliers protégés et qu’ils sont conçus pour des personnes lourdement handicapées.

41.      Cela étant, la capacité à travailler est évaluée par la commission au moment où celle-ci prend sa décision d’orientation des personnes vers les CAT et seules les personnes aptes à travailler – c’est-à-dire présentant une capacité à travailler inférieure ou égale à un tiers de la capacité normale – sont admises. Il s’agit, bien sûr, d’une aptitude potentielle à travailler et les personnes handicapées ne sont certes pas accueillies en fonction de qualifications ou de compétences professionnelles précises. Il n’en demeure pas moins que la commission prend sa décision en estimant si la personne concernée se révélera capable d’exercer les activités pratiquées au sein du CAT. Je vois là une première nuance avec l’affaire Bettray (EU:C:1989:226), puisque M. Bettray n’avait pas été sélectionné en fonction de sa capacité à exercer une certaine activité, mais ce sont les activités à réaliser qui avaient été conçues en fonction de ses capacités (41).

42.      En ce qui concerne, ensuite, les activités elles-mêmes, nous ne disposons pas d’informations sur celles réalisées par M. Fenoll. Il ressort toutefois du dossier, et notamment des écritures du gouvernement français et de l’APEI, qu’il peut s’agir de sous-traitance industrielle, de divers types de services (42), de la production de produits agro-alimentaires ou de la commercialisation de la propre production des CAT. Ces activités sont adaptées aux capacités des personnes, mais elles satisfont, au moins dans les deux premiers cas, des besoins réels des entreprises sous-traitantes ou des particuliers ayant recours aux services des CAT. D’après moi, elles relèvent donc bien normalement du marché de l’emploi. Ici encore, c’est une différence qui caractérise le présent cas d’espèce par rapport au cas Bettray pour lequel les activités proposées étaient artificiellement créées (43). Le lien avec le marché normal de l’emploi semble confirmé par le fait que les activités non médico-sociales effectuées en CAT donnent droit à la validation des acquis de l’expérience et à la formation professionnelle depuis février 2005.

43.      À l’évidence, la mission des CAT est double: il s’agit de rechercher une insertion professionnelle et sociale adaptée en même temps que la fourniture d’un soutien nécessaire pour l’acquisition de l’autonomie personnelle et sociale, et ce même si cette insertion et cette autonomie ne seront peut-être jamais acquises. À l’évidence encore, l’activité professionnelle se déroule en lien avec les activités de soutien médico-social et éducatif, de sorte que l’une ne va pas sans les autres. Pour autant, et sous réserves d’éventuelles vérifications complémentaires à effectuer par la juridiction de renvoi, les éléments qui précèdent militent plutôt en faveur de la thèse selon laquelle les activités de type professionnel exercées ne sont pas à ce point réduites qu’elles apparaissent comme «purement marginales et accessoires» (44) à l’objectif social des CAT.

44.      Une telle appréciation se révèle d’ailleurs être en parfaite cohérence, d’une part, avec le principe selon lequel la jurisprudence Bettray (EU:C:1989:226) doit être strictement limitée au cas d’espèce et, d’autre part, avec l’idée défendue plus haut selon laquelle la condition relative à la réalité et à l’effectivité des activités peut s’avérer moins décisive dans un contexte davantage social que lié à la libre circulation des travailleurs et doit donc être appliquée de manière non stricte.

45.      J’ajouterai qu’il s’agit ici, comme peut-être également dans la vie professionnelle ordinaire, d’une relation «gagnant-gagnant». En œuvrant au sein d’un CAT, les personnes handicapées bénéficient d’un suivi et travaillent à leur insertion professionnelle et sociale future, tout en reconquérant un sentiment d’utilité sociale. D’un autre côté, en bénéficiant des tâches accomplies par lesdites personnes, le CAT continue de satisfaire aux conditions qui doivent être nécessairement remplies pour continuer à bénéficier de la reconnaissance de l’État et, ainsi, bénéficier de l’aide que ce dernier lui verse pour l’accomplissement de sa mission. L’on ne peut donc tout à fait exclure que l’activité développée par les personnes handicapées au sein des CAT le soit également, et au moins en partie, en faveur desdits CAT, même si, bien sûr, c’est la mission socio-thérapeutique de ces centres qui prime, et donc le bénéfice ainsi offert aux personnes handicapées.

46.      Enfin, si je suis bien conscient que faire peser sur des structures telles que les CAT trop d’obligations sociales pourrait nuire à leur fonctionnement, voire même menacer leur existence, reconnaître aux personnes handicapées la qualité de travailleur au sens de l’article 7 de la directive et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte contribue à valoriser et à protéger une dignité sociale que lesdites personnes pensent peut-être avoir perdue.

47.      Pour toutes ces raisons, je suggère à la Cour de répondre que l’article 7 de la directive 2003/88 ensemble avec l’article 31 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’une personne admise dans un CAT peut, en principe, être qualifiée de «travailleur» au sens de ces dispositions.

C –    Sur la question de savoir si M. Fenoll peut se prévaloir de l’article 31 de la Charte dans le cadre du litige au principal

48.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si M. Fenoll peut invoquer directement l’article 31, paragraphe 2, de la Charte dans le contexte du litige au principal.

49.      À cet égard, je rappelle que, selon la juridiction de renvoi, le litige au principal est un litige horizontal. Ladite juridiction ne nous a pas interrogés sur le fait de savoir si le CAT pouvait éventuellement répondre à la définition d’«organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, peut être chargé en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et qui dispose à cet effet de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers» (45). En tout état de cause, je ne pense pas que le CAT puisse être considéré comme tel, étant notamment entendu que la Cour a déjà jugé qu’une association de droit privé, même à vocation sociale, devait être considérée comme un particulier (46).

50.      La revendication de M. Fenoll à l’égard de ses congés payés concerne la période allant du mois de juin 2004 au mois de mai 2005. Or, la Charte n’a acquis valeur obligatoire qu’au moment de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, soit au 1er décembre 2009.

51.      Dans ces conditions, reconnaître à M. Fenoll la possibilité d’invoquer, comme source primaire de l’ouverture de son droit à congé, l’article 31, paragraphe 2, de la Charte – possibilité que l’on pourrait admettre dans son principe – reviendrait, dans les circonstances du litige au principal, à reconnaître à cette disposition un effet direct horizontal rétroactif.

52.      Je note que, dans une affaire récente concernant l’application et l’invocabilité de l’article 7 de la directive 2003/88 à des faits s’étant déroulés entre l’année 2005 et l’année 2007, dans un litige a priori horizontal dans le cadre duquel l’État membre n’avait pas satisfait à ses obligations découlant de ladite directive, la Cour n’a même pas mentionné la Charte (47). Cela serait donc surprenant qu’elle le fasse ici. Ledit article 31 peut seulement servir, le cas échéant, de base d’interprétation (48).

53.      Surtout, avant d’aller chercher l’applicabilité directe de l’article 31 de la Charte, l’on devrait établir que l’article 7 de la directive 2003/88 n’est pas suffisant pour résoudre, à lui seul, le litige au principal. Or, cela ne me semble pas nécessairement être le cas.

54.      La Cour a déjà admis que l’article 7 de la directive 2003/88 remplit les conditions nécessaires pour être reconnu d’effet direct (49). Reste que, comme je l’ai rappelé plus haut, le litige au principal est un litige entre particuliers et que l’effet direct horizontal des directives n’est toujours pas reconnu (50).

55.      Toutefois, la Cour a jugé qu’une juridiction saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne adoptées aux fins de transposer les obligations prévues par une directive, de prendre en considération l’ensemble des règles de droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de cette directive pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci. Ce principe d’interprétation conforme du droit national ne peut toutefois pas aboutir à une interprétation contra legem du droit national (51). Or, la question de savoir si une disposition nationale contraire au droit de l’Union doit être laissée inappliquée ne se pose que si aucune interprétation conforme de cette disposition ne s’avère possible (52).

56.      Je note que la juridiction de renvoi n’a pas indiqué à la Cour qu’une telle interprétation n’était pas possible. Le problème étant principalement celui de la qualification de M. Fenoll – c’est-à-dire de toute personne handicapée séjournant dans un CAT – en tant que travailleur au sens de la directive 2003/88 pour lui ouvrir son droit à congé, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si une interprétation conforme des dispositions nationales applicables ratione temporis au litige au principal mettant en œuvre le droit au congé annuel payé en ce sens qu’un tel droit doit être reconnu à M. Fenoll est envisageable (53).

57.      Or, à cet égard, je rappelle que la législation française a été suffisamment souple, imprécise ou, du moins, sujette à diverses interprétations pour donner lieu à des pratiques divergentes selon les CAT concernés (54). Celui dans lequel séjournait M. Fenoll s’est, pour sa part, estimé tenu de lui payer ses congés annuels tout au long de son séjour – soit neuf ans. La juridiction de renvoi n’a pas indiqué que cette pratique était contra legem. L’on peut donc supposer qu’il existait, au moment de la survenance des faits au principal, un espace interprétatif suffisant pour que la réglementation française soit comprise comme ne s’opposant pas nécessairement à l’ouverture du droit aux congés annuels payés pour les personnes handicapées séjournant dans un CAT.

58.      Cela étant, si tel ne devait pas être le cas, c’est-à-dire si l’interprétation conforme n’est pas possible, ne subsisterait alors que la possibilité, pour M. Fenoll qui est la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union, de se prévaloir de la jurisprudence Francovich e.a. (55), c’est-à-dire de rechercher la responsabilité de l’État membre devant les juridictions nationales en vue d’obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi (56).

59.      En effet, le droit au congé annuel payé ne pourrait pas non plus être invoqué en tant que principe général du droit de l’Union qui, dans la lignée des jurisprudences Mangold (57) et Kükükdeveci (58), pourrait fonder l’obligation, dans le chef du juge national, de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire.

60.      Une telle perspective a déjà été envisagée par l’avocat général Trstenjak dans ses conclusions rendues dans l’affaire Dominguez (EU:C:2011:559) aux termes desquelles elle constatait que, même si, en principe, le droit au congé annuel payé remplissait les conditions requises pour constituer un principe général du droit de l’Union, une application directe d’un tel principe lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas possible et telle que pratiquée dans l’arrêt Kücükdeveci (EU:C:2010:21) n’est pas envisageable (59). D’ailleurs, dans son arrêt Dominguez (60), la Cour n’a pas consacré le droit au congé payé annuel en tant que principe général du droit, bien qu’elle en ait eu là clairement l’occasion.

61.      Il résulte de tout ce qui précède qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir le plein effet de l’article 7 de la directive 2003/88, si elle est en mesure de parvenir à une interprétation conforme à ce dernier des dispositions nationales pertinentes pour la résolution du litige devant elle. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi ne pourrait fournir une telle interprétation sans qu’elle se révèle contra legem, et aussi insatisfaisante que soit, sur le plan des principes, une telle solution (61), M. Fenoll pourrait toujours rechercher la responsabilité de l’État membre devant les juridictions nationales pour violation du droit de l’Union.

V –    Conclusion

62.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la Cour de cassation:

L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ensemble avec l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’une personne admise dans un centre d’aide par le travail peut, en principe, être qualifiée de «travailleur» au sens de cette disposition.

Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir le plein effet de l’article 7 de la directive 2003/88, si elle est en mesure de parvenir à une interprétation conforme à ce dernier des dispositions nationales pertinentes pour la résolution du litige devant elle. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi ne pourrait fournir une telle interprétation sans qu’elle se révèle contra legem, la partie lésée par la non-conformité du droit national pourrait toujours rechercher la responsabilité de l’État membre devant les juridictions nationales pour violation du droit de l’Union.


1 – Langue originale: le français.


2 – JO L 299, p. 9.


3 – JO 2007, C 303, p. 1.


4 – JO L 183, p. 1.


5 –      L’article 7 de la directive 2003/88 est une codification à droit constant de l’article 7 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18).


6 – Articles L. 313-1, L. 313-13 et L. 313-5 du code de l’action sociale et des familles dans leur version en vigueur respectivement jusqu’au 2 décembre 2005, au 7 mars 2007 et au 11 février 2005.


7 – Voir, notamment, articles R. 314-34 et R. 314-56 du code de l’action sociale et des familles entrés en vigueur le 26 octobre 2004.


8 – Articles 1er et 5 du décret n° 77-1546, du 31 décembre 1977 (JORF du 12 janvier 1978, p. 333).


9 – Article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 11 février 2005. À compter de 2007, la personne handicapée placée dans une telle structure perçoit, au titre de son activité à caractère professionnel exercée à temps plein, une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance (voir article R. 243-5 du code de l’action sociale et des familles entré en vigueur le 1er janvier 2007). Cette rémunération garantie versée par la structure d’accueil est substantiellement compensée par l’État.


10 – Comme cela a été précisé lors de l’audience par le représentant de l’association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales (APEI), lequel n’a pas été contredit.


11 – Article L. 243-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur du 23 décembre 2000 au 11 février 2005.


12 – Voir, notamment, article 9 du décret n° 77-1546.


13 – Par commodité, j’utiliserai, dans mon raisonnement, la seule dénomination de «CAT».


14 – Ainsi, la personne handicapée travaillant dans un ESAT conclut avec ce dernier, après que sa possibilité d’intégrer un ESAT a été constatée par la commission compétente, un contrat de soutien et d’aide par le travail. Si la rémunération perçue continue à être définie comme une rémunération du travail, elle ne constitue toujours pas un salaire au sens du code du travail français (voir article L. 243-5 du code de l’action et des familles dans sa version en vigueur à compter du 12 février 2005).


15 – Il ressort du dossier que M. Fenoll a été en mesure de prendre, au cours de l’année 2004, 18 jours de congés payés et qu’il a régulièrement bénéficié, jusqu’en 2004, de cinq semaines de congés annuels payés.


16 – La juridiction de renvoi se réfère ici notamment à l’arrêt KHS (C-214/10, EU:C:2011:761).


17 – Cela explique la compétence du tribunal d’instance d’Avignon pour connaître du litige au principal en première instance et non celle du conseil des Prud’hommes.


18 – À cet égard, la Cour de cassation mentionne un arrêt rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007 (ECLI:FR:CESEC:2007:264541.20070222) lequel a exclu que la mission assurée par les organismes privés gestionnaires de CAT revête le caractère d’une mission de service public.


19 – Voir également arrêt Union syndicale Solidaires Isère (C‑428/09, EU:C:2010:612, point 27).


20 – Arrêts Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 16 et jurisprudence citée) et Réexamen Commission/Strack (C‑579/12 RX II, EU:C:2013:570, point 26 et jurisprudence citée).


21 – Arrêts KHS (EU:C:2011:761, point 34).


22 – Voir, à propos de l’article 7 de la directive 93/104 au libellé identique, arrêt BECTU (C‑173/99, EU:C:2001:356, point 34).


23 – Arrêt KHS (EU:C:2011:761, point 31 et jurisprudence citée).


24 – Arrêt Heimann (C-229/11 et C‑230/11, EU:C:2012:693, point 23 et jurisprudence citée); Réexamen Commission/Strack (RX II, EU:C:2013:570, point 29 et jurisprudence citée), et ordonnance Brandes (C‑415/12, EU:C:2013:398, point 29).


25 – Arrêt O’Brien (C‑393/10, EU:C:2012:110, point 30 et jurisprudence citée). Voir également point 25 des conclusions O’Brien de l’avocat général Kokott (C‑393/10, EU:C:2011:746).


26 – Et contrairement à ce que laisse entendre la juridiction de renvoi: voir arrêt Union syndicale Solidaires Isère (EU:C:2010:612, point 27).


27 – Arrêt Union syndicale Solidaires Isère (EU:C:2010:612, point 28).


28 – Voir arrêt Neidel (C‑337/10, EU:C:2012:263, point 23).


29 – Arrêt Union syndicale Solidaires Isère (EU:C:2010:612, point 29).


30 – Voir, par analogie, arrêt Union syndicale Solidaires Isère (EU:C:2010:612, point 30).


31 – Voir, notamment, arrêt Trojani (C‑456/02, EU:C:2004:488, point 15).


32 – Arrêt Trojani (EU:C:2004:488, point 17).


33 – Arrêt Trojani (EU:C:2004:488, point 24).


34 – Voir, notamment, arrêts Bettray (344/87, EU:C:1989:226, point 15); Bernini (C‑3/90, EU:C:1992:89, point 16); Kurz (C‑188/00, EU:C:2002:694, point 33), et Trojani (EU:C:2004:488, point 16).


35 – Voir, notamment, arrêt Bettray (EU:C:1989:226, point 13 et jurisprudence citée).


36 – Arrêt Bettray (EU:C:1989:226, points 17 et 20).


37 – Arrêt Bettray (EU:C:1989:226, point 18).


38 – Arrêt Bettray (EU:C:1989:226, point 19).


39 – Arrêt Bettray (EU:C:1989:226, point 13 et jurisprudence citée). Sur le lien entre l’exigence d’activités réelles et effectives et la libre circulation des travailleurs, voir également Levin (53/81, EU:C:1982:105, points 16 et 17).


40 – Arrêts Birden (C‑1/97, EU:C:1998:568, point 31) et Trojani (EU:C:2004:488, point 19).


41 – Voir arrêt Bettray (EU:C:1989:226, point 19).


42 – Comme des ménages, l’entretien d’espaces verts, la restauration.


43 – L’avocat général Jacobs notait ainsi: «les marchandises produites et le travail accompli sont soigneusement délimités, de façon à éviter toute concurrence indues avec les productions et activités du marché normal. Le régime de l’emploi social est comparable aux formules, souvent gérées par des organisations charitables, dans le cadre desquelles des handicapés fabriquent ou emballent des petits produits d’usage courant. Ces produits peuvent ensuite éventuellement être vendus; toutefois, la personne qui les achète n’en a généralement pas particulièrement besoin, mais les achète pour contribuer à la charité. De cette façon, la charité peut assurer une double fonction. Elle permet de réunir des fonds et aussi de procurer une activité aux bénéficiaires – et elle permet également de leur offrir la possibilité d’avoir le sentiment de contribuer à leur propre entretien. Néanmoins, le travail accompli par ces derniers n’a pas pour objectif de contribuer aux activités économiques de la Communauté, ni de relever le niveau de vie; il revêt un caractère purement social et est délibérément tenu à l’écart du marché normal» [conclusions Bettray (344/87, EU:C:1989:113, point 33)].


44 – Voir, notamment, arrêt Trojani (EU:C:2004:488, point 15).


45 – Arrêts Farrell (C‑356/05, EU:C:2007:229, point 40 et jurisprudence citée) et Dominguez (C‑282/10, EU:C:2012:33, point 39 et jurisprudence citée).


46 – Arrêt Association de médiation sociale (C‑176/12, EU:C:2014:2).


47 – Voir arrêt Dominguez (EU:C:2012:33, point 22 et suiv.) ainsi que conclusions de l’avocat général Trstenjak dans cette affaire (C‑282/10, EU:C:2011:559, points 72 à 74 et 88).


48 – Voir, notamment, conclusions Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. de l’avocat général Kokott (C‑236/09, EU:C:2010:564, point 28).


49 – Arrêt Dominguez (EU:C:2012:33, points 33 à 36).


50 – Arrêt Dominguez (EU:C:2012:33, points 36 à 37 et 42).


51 – Arrêts Dominguez (EU:C:2012:33, point 24 et 25) ainsi que Association de médiation sociale (EU:C:2014:2, points 38 et 39).


52 – Arrêt Dominguez (EU:C:2012:33, point 23). Dans l’arrêt Association de médiation sociale (EU:C:2014:2), la Cour a suivi une autre démarche en examinant d’abord si la disposition de l’Union remplissait les conditions pour être reconnue d’effet direct avant d’examiner si une interprétation conforme de la disposition nationale était possible (voir points 35 à 40 de l’arrêt en question).


53 – Dans un second temps, si je m’en réfère aux dispositions nationales qui semblent avoir servi de fondement au rejet de la prétention de M. Fenoll en première instance, c’est-à-dire aux articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi de l’applicabilité de ces dispositions au litige au principal, il en ressort que les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne font effectivement pas partie des divers cas listés à l’article L. 3141-5 considérés comme des périodes de travail effectif aux fins de la détermination de la durée du congé. La juridiction de renvoi devra donc vérifier si l’éventuel ajout d’un nouveau cas à cette disposition n’atteint pas les limites de l’interprétation conforme rappelées ci-dessus.


54 – Voir point 9 des présentes conclusions.


55 – C-6/90 et C-9/90, EU:C:1991:428.


56 – C’est d’ailleurs ce que la Cour a suggéré dans l’affaire Dominguez, dans l’hypothèse où une interprétation conforme du droit national se serait révélée impossible [voir arrêt Dominguez (EU:C:2012:33, point 43)].


57 – Arrêt Mangold (C-144/04, EU:C:2005:709).


58 – Arrêt Kücükdeveci (C-555/07, EU:C:2010:21).


59 – EU:C:2011:559, points 89 à 169.


60 – EU:C:2012:33.


61 – Voir point 69 des conclusions Kücükdeveci de l’avocat général Bot (C-555/07, EU:C:2009:429).

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