Weigl (Order of the Court) [2014] EUECJ C-332/13 (16 January 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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Cite as: [2014] EUECJ C-332/13

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ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

16 janvier 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 30 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Mise en œuvre du droit de l’Union – Absence – Incompétence manifeste de la Cour»

Dans l’affaire C-332/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 5 juin 2013, telle que complétée par une décision complémentaire du 18 juillet 2013, parvenues à la Cour les 19 juin 2013 et 29 juillet 2013, dans la procédure

Ferenc Weigl

contre

Nemzeti Innovációs Hivatal,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh (rapporteur) et E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 30 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Weigl au Nemzeti Innovációs Hivatal (office national pour l’innovation), au sujet d’une décision de ce dernier prononçant la démission d’office de M. Weigl.

 Le droit hongrois

3        L’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi n° LVIII de 2010 portant statut des fonctionnaires d’État (a Kormánytisztviselők jogállásról szóló 2010. évi LVIII. törvény), dans sa version en vigueur du 6 juillet 2010 au 31 mai 2011 (ci-après la «loi de 2010»), prévoyait:

«Il peut être mis fin sans justification au lien juridique au sein de la fonction publique d’État, par

a)      démission volontaire du fonctionnaire d’État,

b)      démission d’office prononcée par l’employeur.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

4        M. Weigl a été employé par le Nemzeti Innovációs Hivatal en qualité de fonctionnaire à partir du 18 juillet 2005.

5        Le 25 mai 2011, le Nemzeti Innovációs Hivatal a mis fin, sans motivation, à la relation juridique qui liait M. Weigl à la fonction publique d’État par démission d’office, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi de 2010.

6        M. Weigl a introduit un recours devant le Fővárosi munkaügyi bíróság (tribunal du travail de Budapest), en invoquant le fait que l’Alkotmánybíróság (Cour constitutionnelle) avait, dans sa décision n° 8/2011, du 18 février 2011 (Magyar Közlöny 2011/14), déclaré inconstitutionnel, avec effet à partir du 31 mai 2011, l’article 8, paragraphe 1, de la loi de 2010 et que le droit de licencier un fonctionnaire avait été exercé de manière abusive.

7        En rejetant le recours de M. Weigl, le Fővárosi munkaügyi bíróság a jugé, en substance, que l’Alkotmánybíróság avait annulé ledit article 8, paragraphe 1, sous b), avec effet à partir du 31 mai 2011 et que, dès lors, au moment où M. Weigl a été informé de son licenciement, soit le 25 mai 2011, cette disposition était toujours applicable, de sorte que ce licenciement n’était pas irrégulier.

8        M. Weigl a interjeté appel devant la Fővárosi Törvényszék (Cour de Budapest), invoquant, notamment, l’article 30 de la Charte.

9        En rejetant ce recours en appel, cette dernière juridiction a considéré, notamment, que le législateur hongrois, en adoptant la loi de 2010, n’avait pas mis en œuvre le droit de l’Union. M. Weigl s’est alors pourvu en cassation devant la Kúria (Cour suprême).

10      Dans ces conditions, la Kúria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La [Charte] doit-elle être considérée comme applicable à la relation juridique de travail au sein de la fonction publique d’État et au sein de la fonction publique?

2)      Faut-il interpréter l’article 30 de la [Charte] en ce sens que la disposition de celle-ci relative à la protection contre le licenciement injustifié doit être appliquée sans tenir compte du fait que l’État membre ne se reconnaît pas comme étant lié par l’article 24 de la Charte sociale européenne [signée à Turin le 18 octobre 1961 et] révisée [à Strasbourg le 3 mai 1996]?

3)      Si oui, faut-il interpréter l’article 30 de la [Charte] en ce sens que doit être assimilée à la notion de ‘licenciement injustifié’ la disposition d’un État membre en vertu de laquelle au moment de la révocation d’un fonctionnaire, la motivation de la décision de révocation ne doit pas lui être communiquée?

4)      Faut-il interpréter le membre de phrase ‘conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales’ de l’article 30 de la [Charte] en ce sens qu’un État membre peut, par sa législation, définir un groupe de personnes, présentant le caractère d’une exception, pour lesquelles il peut être mis fin à la relation juridique dans laquelle elles se trouvent sans faire application dudit article 30?

5)      Selon les réponses données aux deuxième à quatrième questions faut-il interpréter l’article 51, paragraphe 1, de la [Charte], relatif aux fonctionnaires, en ce sens que le juge de l’État membre doit écarter l’application de la réglementation de l’État membre contraire à l’article 30 de la [Charte]?»

 Sur la compétence de la Cour

11      Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 30 de la Charte doit être interprété en ce sens que des dispositions telles que celles de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de la loi de 2010 doivent s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.

12      L’article 51, paragraphe 1, de la Charte prévoit que les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. L’article 6, paragraphe 1, TUE, à l’instar de l’article 51, paragraphe 2, de la Charte, précise que les dispositions de cette dernière n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union européenne telles que définies dans les traités.

13      En l’occurrence, il y a lieu de relever que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que le litige au principal concerne l’interprétation ou l’application d’une règle de l’Union autre que celles figurant dans la Charte. En effet, cette décision n’établit nullement que la procédure au principal porterait sur une réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte.

14      Or, lorsqu’une situation juridique ne relève pas du champ d’application du droit de l’Union, la Cour n’est pas compétente pour en connaître et les dispositions éventuellement invoquées de la Charte ne sauraient, à elles seules, fonder cette compétence (voir arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, non encore publié au Recueil, point 22; ordonnances du 6 juin 2013, Cholakova, C‑14/13, point 30, ainsi que du 10 octobre 2013, Nagy e.a., C‑488/12 à C‑491/12 et C‑526/12, point 17).

15      Par conséquent, la Cour n’est pas compétente en l’occurrence pour répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi (voir par analogie, notamment, ordonnances du 1er mars 2011, Chartry, C‑457/09, Rec. p. I‑819, points 25 à 27; Cholakova, précitée, points 32 et 33, ainsi que Nagy e.a., précitée, point 18).

16      Dans ses conditions, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que cette dernière est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Kúria.

 Sur les dépens

17      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par la Kúria (Hongrie), par décision du 5 juin 2013, telle que complétée par une décision complémentaire du 18 juillet 2013.

Signatures


* Langue de procédure: le hongrois.

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