Psarras v ENISA (Order) (French Text) [2014] EUECJ F-63/13_CO (04 August 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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Cite as: [2014] EUECJ F-63/13_CO

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

4 août 2014 (*)

« Rectification de l’arrêt »

Dans l’affaire F-63/13 REC,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Aristidis Psarras, agent temporaire de l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, demeurant à Héraklion (Grèce), représenté par Me V. Christianos, avocat,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA), initialement représentée par M. P. Empadinhas, en qualité d’agent, puis par M. S. Purser, en qualité d’agent, assisté de Me C. Meidanis, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 2 juillet 2014, le Tribunal a rendu l’arrêt dans l’affaire Psarras/ENISA (F-63/13, EU:F:2014:177).

2        Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Tribunal peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, rectifier des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes.

3        En l’espèce, en date du 3 juillet 2014, le requérant a demandé de procéder à la rectification d’une erreur de plume figurant dans la partie finale de l’arrêt Psarras/ENISA (EU:F:2014:177).

4        La partie défenderesse, mise en mesure de présenter ses observations écrites à cet égard, n’a pas soulevé d’objections.

5        Conformément à l’article 84, paragraphe l, du règlement de procédure, il y a lieu de rectifier l’erreur de plume figurant dans la partie finale de l’arrêt Psarras/ENISA (EU:F:2014:177), conformément aux modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      La date du prononcé de l’arrêt figurant sous le dispositif est rectifiée comme suit : « 2 juillet 2014 ».

2)      La minute de la présente ordonnance est annexée à la minute de l’arrêt rectifié. Mention de cette ordonnance est faite en marge de la minute dudit arrêt.

Fait à Luxembourg, le 4 août 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le grec.


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