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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse v Commission (Order of the Court of First instance) (French Text) [2014] EUECJ T-112/11_CO (3 September 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T11211_CO.html Cite as: EU:T:2014:752, ECLI:EU:T:2014:752, [2014] EUECJ T-112/11_CO |
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
3 septembre 2014(*)
« Recours en annulation – Enregistrement d’une indication géographique protégée – ‘Edam Holland’ – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T-112/11,
Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes M. Loschelder et V. Schoene, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par M. G. von Rintelen et Mme M. Vollkommer, puis par MM. von Rintelen et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, M. J. Langer, Mmes M. Noort, B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,
et par
Nederlandse Zuivelorganisatie, établie à Zoetermeer (Pays-Bas), représentée par Mes P. van Ginneken, F. Gerritzen et C. van Veen, avocats,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 1121/2010 de la Commission, du 2 décembre 2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)] (JO L 317, p. 14),
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La Commission des Communautés européennes a publié, le 1er mars 2008, une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil relatif à la protection des appellations d’origine et des indications géographiques (résumé au JO C 57, p. 39). Cette demande d’enregistrement, introduite par la Nederlandse Zuivelorganisatie (ci-après la « NZO ») et déposée auprès de la Commission par le Royaume des Pays-Bas, portait sur l’enregistrement de l’indication géographique protégée (ci-après l’« IGP ») « edam holland ».
2 Le 26 juin 2008, la requérante, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV, a déposé une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’IGP en cause auprès des autorités allemandes, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12).
3 Dans le cadre de cette déclaration d’opposition, la requérante se présentait comme étant un groupement professionnel de fabricants et de distributeurs d’edam, dont les entreprises membres avaient commercialisé 141 385 tonnes d’edam (94 361 tonnes provenant de leur propre production) en 2007. Au soutien de la déclaration d’opposition, il était notamment indiqué que l’enregistrement de la dénomination « edam holland », à défaut de précision expresse, compromettrait l’utilisation du nom générique « edam ».
4 Le 18 juillet 2008, la République fédérale d’Allemagne a déposé auprès de la Commission une déclaration d’opposition à l’enregistrement de l’IGP en cause. La déclaration d’opposition de la requérante du 26 juin 2008 (point 2 ci-dessus) était annexée à la déclaration d’opposition de la République fédérale d’Allemagne.
5 Le 21 octobre 2008, la Commission a fait savoir au Royaume des Pays-Bas qu’elle considérait que l’opposition déposée par la République fédérale d’Allemagne était recevable. Elle a également invité le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne à procéder aux consultations appropriées en vue de trouver un accord, au sens de l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 510/2006.
6 Le 29 mai 2009, le Royaume des Pays-Bas a indiqué à la Commission qu’il n’avait pas pu trouver un accord avec, notamment, la République fédérale d’Allemagne.
7 Le 2 décembre 2010, la Commission a adopté le règlement (UE) n° 1121/2010, portant enregistrement d’une dénomination au registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Edam Holland (IGP)] (JO L 317, p. 14, ci-après le « règlement attaqué »). Le cahier des charges de l’IGP en cause prévoit, notamment, que le fromage « edam holland » est produit aux Pays-Bas à partir de lait de vache provenant d’éleveurs néerlandais de vaches laitières (point 4.2 du cahier des charges).
Procédure et conclusions des parties
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 février 2011, la requérante a introduit le présent recours.
9 Par décision du 19 avril 2011, la présente affaire a été attribuée à la première chambre du Tribunal.
10 Par ordonnances du président de la première chambre du Tribunal du 8 novembre 2011, le Royaume des Pays-Bas et la NZO ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.
11 Par décision du 31 janvier 2013, l’affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur.
12 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
13 Le 15 novembre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à un certain nombre de questions. En particulier, les parties ont été interrogées sur la condition de la recevabilité du recours tenant à l’intérêt à agir de la requérante. Les parties ont déféré à cette demande dans les délais impartis.
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission, le Royaume des Pays-Bas et la NZO concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
16 Aux termes de l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public. La décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, du même règlement.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
18 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, la requérante étant une association, elle n’est en principe recevable à introduire un recours en annulation que si elle peut faire valoir certaines circonstances particulières, notamment d’ordre procédural, ou si les membres qu’elle représente ou certains d’entre eux auraient été en situation d’introduire un recours recevable (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T-380/94, Rec. p. II-2169, point 50 ; ordonnances du Tribunal du 29 avril 1999, Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, T-78/98, Rec. p. II-1377, point 36, et du 14 février 2012, Federcoopesca e.a./Commission, T-366/08, non publiée au Recueil, point 34).
19 La Commission, le Royaume des Pays-Bas et la NZO considèrent que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ou de qualité pour agir de la requérante ou de ses membres.
20 La requérante soutient que le recours est recevable. Premièrement, elle indique que, à défaut de précision claire à cet égard dans le règlement attaqué, la protection conférée à l’IGP en cause porterait sur les deux éléments constituant la dénomination protégée, en ce inclus le terme « edam ». Les activités commerciales des membres de la requérante seraient, dès lors, compromises. Deuxièmement, le règlement attaqué entraînerait un risque que certains emballages comprenant le terme « edam », utilisés avec des illustrations faisant allusion au Royaume des Pays-Bas, puissent être considérés comme étant contraires au règlement n° 510/2006. Troisièmement, la requérante met en avant le fait que les entreprises opérant dans le secteur laitier ne peuvent plus vendre de lait produit en Allemagne en vue de la fabrication d’edam holland. Il s’agirait là d’un obstacle aux activités économiques des membres de la requérante. Quatrièmement, la requérante invoque un intérêt propre tiré du fait que la Commission aurait, en l’espèce, rejeté son opposition. Cinquièmement, dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, la requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir dans la mesure où le règlement attaqué expose ses membres au risque d’être poursuivis pour l’usage du terme « edam » et où les producteurs qui ont le droit d’utiliser le label de qualité relatif à l’IGP en cause ont un avantage concurrentiel par rapport à ses membres.
21 Selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours en annulation est subordonnée à la condition que la personne physique ou morale qui en est l’auteur ait un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (arrêts du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T-141/03, Rec. p. II-1197, point 25, et du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T-136/05, Rec. p. II-4063, point 34).
22 Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310/00, Rec. p. II-3253, point 44, et la jurisprudence citée).
23 De plus, c’est à la partie requérante qu’il appartient d’apporter la preuve de son intérêt à agir (ordonnance du président de la deuxième chambre de la Cour du 31 juillet 1989, S./Commission, 206/89 R, Rec. p. 2841, point 8 ; ordonnances du Tribunal du 30 avril 2003, Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke/Commission, T-167/01, Rec. p. II-1873, point 58, et du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T-413/12, non publiée au Recueil, point 23).
24 En outre, il y a lieu de rappeler que la condition posée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, requiert notamment que la mesure contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier.
25 Premièrement, s’agissant de la circonstance invoquée par la requérante selon laquelle les activités de ses membres seraient compromises dans la mesure où le terme « edam » ne pourrait plus être librement utilisé, il y a lieu de relever que l’article 1er du règlement attaqué prévoit :
« La dénomination figurant à l’annexe I du présent règlement est enregistrée.
Par dérogation au premier alinéa, le nom ‘Edam’ peut continuer à être utilisé sur le territoire de l’Union, à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de celle-ci soient respectés. »
26 Le considérant 8 du règlement attaqué précise que, « [c]onformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement […] n° 510/2006, la dénomination ‘Edam’ peut continuer à être utilisée à condition que les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union soient respectés ».
27 L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 510/2006, auquel renvoie le considérant 8 du règlement attaqué, dispose que, « [l]orsqu’une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b) ».
28 Enfin, le point 4.8 du résumé du cahier des charges de l’IGP en cause, repris en annexe du règlement attaqué, indique que, grâce notamment à l’utilisation de la dénomination « edam holland », il apparaîtra au consommateur que l’edam holland est un produit différent des « autres fromages dénommés Edam ».
29 Il résulte de ce qui précède que le règlement attaqué prévoit clairement que la dénomination « edam » peut continuer à être utilisée, notamment pour la commercialisation de fromages, sous réserve du respect des principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union européenne.
30 Dès lors, une éventuelle annulation du règlement attaqué ne procurerait aucun bénéfice aux membres de la requérante à cet égard (voir, en ce sens, s’agissant d’une autre IGP, ordonnance Unione provinciale degli agricoltori di Firenze e.a./Commission, point 18 supra, point 33). Ceux-ci pourront toujours utiliser la dénomination « edam » et devront, en toute hypothèse, continuer à respecter les principes et règles applicables dans l’ordre juridique de l’Union.
31 En outre, dès lors que le règlement attaqué prévoit que le terme « edam » peut continuer à être utilisé pour la commercialisation de fromages, ledit règlement n’affecte pas directement la situation juridique des membres de la requérante (voir, en ce sens, s’agissant d’une autre IGP, arrêt de la Cour du 2 juillet 2009, Bavaria et Bavaria Italia, C-343/07, Rec. p. I-5491, points 41 à 45).
32 S’agissant de la circonstance invoquée par la requérante, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que le règlement attaqué exposerait ses membres au risque d’être poursuivis pour l’usage du terme « edam », il y a lieu de rappeler qu’une partie requérante ne saurait invoquer des situations futures et incertaines pour justifier son intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué (voir arrêt du Tribunal du 18 mars 2010, Forum 187/Commission, T-189/08, Rec. p. II-1039, point 84, et la jurisprudence citée).
33 Dans ce cadre, l’intérêt à agir peut se déduire de l’existence d’un risque avéré que la situation juridique de la partie requérante soit affectée par des actions en justice ou encore de ce que le risque d’actions en justice est né et actuel à la date d’introduction du recours devant le juge de l’Union (voir arrêt du Tribunal du 22 octobre 2008, TV 2/Danmark e.a./Commission, T-309/04, T-317/04, T-329/04 et T-336/04, Rec. p. II-2935, point 79, et la jurisprudence citée).
34 En l’espèce, il suffit de relever que la requérante procède, à cet égard, par de simples affirmations et sans apporter aucun élément de preuve que le risque allégué serait avéré ou né et actuel à la date d’introduction du recours. Dès lors, cet argument doit être rejeté.
35 Deuxièmement, s’agissant de la circonstance que le règlement attaqué entraînerait un risque que certains emballages comprenant le terme « edam », utilisés avec des illustrations faisant allusion au Royaume des Pays-Bas, puissent être considérés comme étant contraires au règlement n° 510/2006, la requérante procède là encore par de simples affirmations qui ne sauraient démontrer que le risque allégué serait avéré ou né et actuel à la date d’introduction du recours.
36 En outre, le droit de l’Union ne permet pas que l’étiquetage d’une denrée alimentaire puisse être de nature à induire le consommateur en erreur, notamment quant à l’origine ou à la provenance de cette denrée [voir, à cet égard, le principe général posé par l’article 16 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1) ; voir également, de façon plus spécifique, l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29)].
37 La requérante a d’ailleurs reconnu, dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, que les dispositions visées au point 36 ci-dessus tendaient à « empêcher que le consommateur soit induit en erreur, en raison notamment de l’emploi du terme ‘Edam’ avec des références [aux Pays-Bas] ».
38 Il en résulte que l’annulation du règlement attaqué ne procurerait à cet égard aucun bénéfice aux membres de la requérante, en ce sens qu’une telle annulation n’enlèverait pas l’obligation qui existe au titre du droit de l’Union de ne pas induire le consommateur en erreur quant à l’origine ou à la provenance des denrées alimentaires (voir, en ce sens, s’agissant d’une obligation juridique préexistante, ordonnance du Tribunal du 3 juillet 2007, Commune de Champagne e.a./Conseil et Commission, T-212/02, Rec. p. II-2017, point 132).
39 Troisièmement, s’agissant de l’argument avancé selon lequel les activités économiques des membres de la requérante seraient entravées dans la mesure où les entreprises opérant dans le secteur laitier ne pourraient plus vendre de lait produit en Allemagne en vue de la fabrication d’edam holland, il repose sur de simples affirmations non étayées. En particulier, interrogée à cet égard dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, la requérante a reconnu, en substance, que, même si du lait avait effectivement été vendu par ses membres à destination des Pays-Bas, il n’était pas possible de déterminer précisément quelle utilisation en avait été faite. L’argument avancé à cet égard manque donc en fait.
40 Pour ce qui est de la demande de la requérante, contenue dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure, suivant laquelle il conviendrait de contraindre la Commission et les parties intervenantes d’apporter la preuve que le lait allemand vendu à destination des Pays-Bas n’a pas été utilisé pour fabriquer de l’edam, il y a lieu de la rejeter dans la mesure où il revient à la requérante elle-même d’apporter la preuve de son intérêt à agir.
41 En tout état de cause, au titre de l’article 2 des statuts de la requérante, celle-ci a pour objet, dans l’intérêt des entreprises de transformation du lait et de produits laitiers qui en sont membres, de mener et soutenir des actions contentieuses et non contentieuses concernant, notamment, l’opposition à l’enregistrement d’appellations d’origine au titre des règles de l’Union. Le point 3 du règlement d’ordre intérieur de la requérante, qui a été adopté à la suite desdits statuts, précise que la requérante « n’intervient que si ses membres introduisent des demandes d’enregistrement ou de rejet/refus d’enregistrement ». Or, en l’espèce, il est constant que les membres de la requérante qui ont introduit des demandes de rejet ou de refus d’enregistrement par son intermédiaire sont des producteurs ou des distributeurs d’edam, ainsi qu’il résulte de la déclaration d’opposition déposée auprès des autorités allemandes et de la présentation faite par la requérante de son recours devant le Tribunal. Les producteurs de lait, éventuellement membres de la requérante, ne se sont pas opposés, à ce titre, à l’enregistrement de l’IGP en cause. Il en résulte que la requérante ne peut pas, en tout état de cause, intervenir devant le Tribunal pour représenter les intérêts de certains de ses membres qui n’ont pas introduit de demandes de rejet ou de refus d’enregistrement de l’IGP en cause.
42 Quatrièmement, s’agissant de l’argument avancé par la requérante selon lequel elle disposerait d’un intérêt propre du fait du rejet de son opposition par la Commission, il repose sur une prémisse erronée. En particulier, il ressort clairement des pièces versées au dossier que seule la République fédérale d’Allemagne – et non la requérante – a été reconnue par la Commission comme ayant déposé une opposition recevable (considérant 2 du règlement attaqué). La requérante n’a pas remis en cause cette conclusion dans le cadre du recours. Par ailleurs, seule la République fédérale d’Allemagne – et non la requérante – a été invitée par la Commission à procéder aux consultations appropriées en vue de trouver un accord, au sens de l’article 7, paragraphe 5, du règlement n° 510/2006. La requérante n’a donc pas été reconnue par la Commission comme étant une « partie intéressée », au sens dudit article. La requérante n’a pas remis en cause cette conclusion dans le cadre du recours. Compte tenu de ces éléments, la requérante ne saurait se prévaloir du fait que la Commission aurait rejeté, en l’espèce, son opposition. Au demeurant, il y a lieu de relever que l’article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 510/2006 prévoit que les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime et établies ou résidant dans un État membre peuvent s’opposer à l’enregistrement envisagé en déposant une déclaration dûment motivée auprès dudit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1 dudit article. L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 510/2006 prévoit quant à lui, notamment, que « tout État membre » peut s’opposer à l’enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d’une déclaration dûment motivée. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, en substance, dans ses écritures, les personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime et établies ou résidant dans un État membre n’ont pas la possibilité de déposer une opposition directement auprès de la Commission (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2007, Honig-Verband/Commission, T-35/06, Rec. p. II-2865, point 51).
43 Cinquièmement, s’agissant du fait avancé par la requérante dans sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure que les producteurs qui ont le droit d’utiliser le label de qualité relatif à l’IGP en cause ont un avantage concurrentiel par rapport à ses membres, il procède, là-encore, d’une simple affirmation sans être nullement étayé. En particulier, la requérante n’a fourni aucun élément qui permettrait de considérer que les produits de ses membres se trouvent effectivement en concurrence avec les produits qui peuvent disposer de l’IGP en cause ou que les produits que la requérante considère comme concurrents bénéficieraient nécessairement, du fait de l’apposition du label susvisé, d’un avantage concurrentiel.
44 Par ailleurs, il ne saurait être inféré du règlement n° 510/2006 que celui-ci avait pour objet d’accorder un avantage concurrentiel au bénéfice des producteurs pouvant disposer d’une IGP. En particulier, le règlement n° 510/2006 n’avait, entre autres objectifs, que celui d’instaurer une « concurrence égale » entre les producteurs de produits portant les mentions d’origine (considérant 6 dudit règlement). Dès lors, et à défaut d’éléments plus circonstanciés, l’argument avancé par la requérante doit être rejeté.
45 De plus, il y a lieu de relever que le règlement attaqué ne vise pas la suppression d’un droit dont seraient titulaires les membres de la requérante, mais l’octroi d’un droit nouveau à tous les opérateurs, en ce compris les membres de la requérante s’ils le souhaitent, dont les produits respectent le cahier des charges prévus par ledit règlement. Dès lors, la circonstance invoquée par la requérante constitue une circonstance de pur fait dont ne saurait être déduite l’existence d’un quelconque effet défavorable du règlement attaqué sur la situation juridique de ses membres (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2013, Andechser Molkerei Scheitz/Commission, T-13/12, non publiée au Recueil, sous pourvoi, points 38 et 39).
46 En outre, la circonstance invoquée par la requérante n’est pas de nature, sauf circonstances spécifiques, à démontrer que la condition relative à l’affectation directe desdits membres serait remplie (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7 ; ordonnances du Tribunal du 18 février 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, T-189/97, Rec. p. II-335, point 48, et du 21 septembre 2011, Etimine et Etiproducts/ECHA, T-343/10, Rec. p. II-6611, point 41). Dès lors, et à défaut de circonstance spécifique avancée par la requérante, l’argument en cause ne permet pas de considérer que les membres de la requérante seraient directement concernés par le règlement attaqué.
47 Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le recours comme étant irrecevable.
Sur les dépens
48 En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elle supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
49 Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure. En application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, la NZO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Royaume des Pays-Bas et la Nederlandse Zuivelorganisatie supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 3 septembre 2014.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
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