Selo Medical v OHMI - biosyn Arzneimittel (SELOGYN) (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-173/13 (12 December 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T17313.html
Cite as: ECLI:EU:T:2014:1071, EU:T:2014:1071, [2014] EUECJ T-173/13

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

12 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SELOGYN – Marque nationale verbale antérieure SELESYN – Motif relatif de refus – Risque de confusion –Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Refus d’enregistrement »

Dans l’affaire T‑173/13,

Selo Medical GmbH, établie à Unternberg (Autriche), représentée par Me T. Schneider, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

biosyn Arzneimittel GmbH, établie à Fellbach (Allemagne), représentée par Mes R. Kunz-Hallstein et H. P. Kunz-Hallstein, avocats,

ayant pour objet un recours en annulation formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 21 janvier 2013 (affaire R 2601/2011‑4), relative à une procédure d’opposition entre biosyn Arzneimittel GmbH et Selo Medical GmbH,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 mars 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 27 juin 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 juin 2013,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et les réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 12 et 13 mars 2014,

vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 23 juin 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige et décision attaquée

1        Le 22 avril 2010, la requérante, Selo Medical GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SELOGYN.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits pharmaceutiques, exclusivement pour application gynécologique, et produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires à usage médical ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/171, du 16 juin 2010.

5        Le 3 décembre 2010, l’intervenante, biosyn Arzneimittel GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale SELESYN, enregistrée le 7 juillet 2009 sous le numéro 302009009432, désignant les produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Médicaments à usage médical et vétérinaire ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; outils de diagnostic à usage médical ; réactifs chimiques et préparations test chimiques à usage médical chez le médecin ; préparations pour les soins de santé ; produits diététiques à usage médical ; compléments alimentaires à usage médical ; compléments alimentaires à usage autre que médical, principalement vitamines, oligo-éléments, minéraux, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 5 ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 4 novembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits attaqués, rejeté la demande d’enregistrement dans sa totalité et condamné la requérante à supporter les frais de la procédure.

9        Le 20 novembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 21 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé par la requérante contre cette décision et a condamné la requérante aux dépens. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Quant au public pertinent, la chambre de recours a retenu, d’une part, qu’il s’agissait tant du public normalement informé, attentif et avisé que du public spécialisé dans des domaines pharmaceutique et médical et, d’autre part, que, la marque antérieure étant une marque allemande, il convenait de prendre en compte le public en Allemagne. S’agissant de la comparaison des produits visés par la marque demandée et de ceux couverts par la marque antérieure, la chambre de recours a retenu qu’ils étaient en partie identiques et pour le reste similaires. Quant à la comparaison des signes verbaux SELESYN et SELOGYN, la chambre de recours a estimé qu’il existait un degré de similitudes figurative et phonétique « supérieur à la moyenne » et que la comparaison conceptuelle était neutre. Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours a retenu que, en dépit du fait que le niveau d’attention du public pertinent dût être considéré comme accru en raison de la nature de produits en cause, eu égard au caractère distinctif moyen des marques, il existait un risque de confusion en raison d’un degré de similitudes visuelle et phonétique des signes « supérieur à la moyenne » et de l’identité ou de la similitude des produits.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

12      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante avance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

16      Au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la marque antérieure est une marque allemande, de sorte que l’appréciation du risque de confusion dépend de la conception du public pertinent en Allemagne. Elle a également constaté que les produits désignés par les deux marques en cause, qui sont compris dans la classe 5, s’adressent tant au grand public, qui doit être considéré comme normalement informé, attentif et avisé, qu’au public spécialisé des domaines pharmaceutique et médical. Il convient toutefois de retenir que, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé qu’elle partait du principe que le niveau d’attention du public pertinent devait être considéré comme accru.

17      Tout d’abord, il y a lieu de confirmer la considération de la chambre de recours selon laquelle l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public pertinent en Allemagne, ce qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante.

18      Ensuite, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que les produits couverts par la marque antérieure sont des médicaments, qui ne sont vendus qu’en pharmacie, alors que les produits couverts par la marque demandée sont des produits qui ne sont pas uniquement vendus en pharmacies, mais également dans des rayons de parapharmacies.

19      À cet égard, il convient de rappeler que la comparaison des produits exigée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit porter sur le libellé des produits désignés par la marque antérieure et non sur les produits pour lesquels cette marque est effectivement utilisée, à moins que ladite marque soit déjà soumise à l’obligation de l’usage, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009; et que, à la suite d’une requête de preuve de l’usage sérieux de ladite marque, cette preuve ne soit rapportée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 85].

20      Au point 13 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la marque antérieure n’était pas encore soumise à l’obligation de l’usage conformément à l’article 42, paragraphes 2, et 3, du règlement n° 207/2009, ce qui n’est pas remis en cause par la requérante.

21      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a déterminé le public pertinent au vu du libellé des produits désignés par la marque antérieure, qui ne comprennent pas seulement des produits vendus exclusivement en pharmacie, mais également des produits pouvant être vendus ailleurs qu’en pharmacies, comme les compléments alimentaires à usage autre que médical, notamment des vitamines, des oligo-éléments et des minéraux.

22      Par ailleurs, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la perception du public professionnel est nettement dominant.

23      En effet, selon la jurisprudence, même dans le cas où les produits en cause sont des médicaments nécessitant une prescription d’un médecin avant leur vente aux consommateurs dans les pharmacies, le public pertinent est constitué à la fois de consommateurs finaux et de professionnels de la santé, c’est-à-dire des médecins, qui prescrivent le médicament, ainsi que des pharmaciens, qui vendent le médicament prescrit [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, points 52 à 66, et du 9 février 2011, Ineos Healthcare/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑222/09, Rec, EU:T:2011:36, points 42 à 45].

24      Partant, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que le public pertinent se composait, à la fois, du public spécialisé des domaines pharmaceutique et médical et du grand public.

25      En outre, quant au niveau d’attention du public pertinent, d’une part, il convient de rappeler que les professionnels de la médecine font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. D’autre part, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs, qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits [arrêts du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, EU:T:2008:455, point 29, et du 8 juillet 2009, Procter & Gamble/OHMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, EU:T:2009:258, point 50]. Ainsi les médicaments, délivrés sur ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés [arrêts du 15 décembre 2009, Trubion Pharmaceuticals/OHMI – Merck (TRUBION), T‑412/08, EU:T:2009:507, point 28, et du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, Rec, EU:T:2010:520, point 26].

26      Dès lors, il convient de confirmer l’ensemble des considérations de la chambre de recours concernant le public pertinent.

 Sur la comparaison des produits

27      La requérante remet en cause les considérations de la chambre de recours figurant aux points 13 à 15 de la décision attaquée portant sur la comparaison des produits en cause.

28      En premier lieu, la requérante conteste la considération de la chambre de recours, selon laquelle les produits vétérinaires, les compléments alimentaires à usage médical, les produits pharmaceutiques, exclusivement pour application gynécologique, et les aliments diététiques à usage médical, visés par la marque demandée, étaient identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

29      Tout d’abord, dans la mesure où la requérante remet en cause la considération figurant au point 14 de la décision attaquée selon laquelle les produits vétérinaires visés par les deux marques en cause étaient identiques, force est de constater qu’elle n’avance aucun argument au soutien de ce grief. Il convient donc de le rejeter comme irrecevable, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les moyens invoqués doivent faire l’objet d’un exposé sommaire.

30      Ensuite, la requérante soutient que les compléments alimentaires à usage médical visés par la marque demandée ne sont pas couverts par la marque antérieure, cette dernière couvrant les compléments alimentaires à usage autre que médical. À cet égard, il suffit de retenir qu’il ressort clairement du point 6 ci-dessus que la marque antérieure ne couvre pas uniquement les compléments alimentaires à usage autre que médical, mais également les compléments alimentaires à usage médical. Partant, il convient de rejeter ce grief.

31      Par ailleurs, la requérante avance que les produits pharmaceutiques exclusivement pour application gynécologique et les aliments diététiques à usage médical visés par la marque demandée ne peuvent pas être considérés comme identiques, respectivement, aux produits pharmaceutiques et aux produits diététiques à usage médical couverts par la marque antérieure. À cet égard, il suffit de rappeler que, lorsque les produits couverts par la marque antérieure incluent les produits visés par la marque demandée, ces produits sont considérés comme identiques, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec, EU:T:2002:262, points 32 et 33]. Or, d’une part, les produits pharmaceutiques incluent les produits pharmaceutiques exclusivement pour application gynécologique et, d’autre part, les produits diététiques à usage médical incluent les aliments diététiques à usage médical, la notion de produit étant plus large que celle d’aliment. Partant, ce grief doit être rejeté.

32      Dès lors, il convient de confirmer la considération de la chambre de recours selon laquelle les produits vétérinaires, les compléments alimentaires à usage médical, les produits pharmaceutiques exclusivement pour application gynécologique et les aliments diététiques à usage médical visés par la marque demandée sont identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

33      En deuxième lieu, la requérante remet en cause la considération de la chambre de recours figurant au point 15 de la décision attaquée, selon laquelle il existe une similitude entre les aliments pour bébés, visés par la marque demandée, et les produits diététiques à usage médical, les compléments alimentaires à usage médical et les compléments alimentaires à usage autre que médical, principalement les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 5, qui sont couverts par la marque antérieure.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

35      S’agissant des produits en cause, la chambre de recours a retenu à juste titre que les aliments pour bébés, d’une part, et les produits diététiques et les compléments alimentaires, d’autre part, pouvaient être similaires. En effet, dans les deux cas, il s’agit de produits alimentaires spéciaux, destinés à des groupes particuliers de personnes ainsi qu’à un usage diététique. Par ailleurs, la chambre de recours a retenu à juste titre que les canaux de distribution sont concordants, ces produits étant proposés les uns à côté des autres dans des pharmacies, des supermarchés et des drogueries.

36      Partant, il convient de conclure qu’il existe une similitude entre, d’une part, les aliments pour bébés, visés par la marque demandée, et, d’autre part, les produits diététiques à usage médical, les compléments alimentaires à usage médical, les compléments alimentaires à usage autre que médical, principalement les vitamines, les oligo-éléments et les minéraux, dans la mesure où ils sont compris dans la classe 5, qui sont couverts par la marque antérieure.

37      En troisième lieu, dans la mesure où la requérante avance que les produits visés par les deux marques sont différents en raison du fait que les produits vendus sous la marque antérieure sont destinés à des médecins des services de soins intensifs et donc à un public professionnel, tandis que les produits vendus sous la marque demandée s’adressent à un large public indifférencié et se vendent également en pharmacie, force est de constater qu’elle reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte l’utilisation effective de ces produits. Ce grief doit être rejeté en renvoyant aux considérations développées aux points 18 à 21 ci-dessus.

38      Dès lors, il convient de rejeter l’ensemble des griefs visant les considérations de la chambre de recours portant sur l’identité et la similitude des produits en conflit et de confirmer les constatations de la chambre de recours à cet égard.

 Sur la comparaison des signes

39      Aux points 16 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré de similitude « supérieur à la moyenne » sur les plans visuel et phonétique et que leur comparaison conceptuelle était neutre.

40      La requérante remet en cause ces considérations.

41      À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur les similitudes visuelle et phonétique

42      Au point 18 de la décision attaquée la chambre de cours a considéré que le degré de similitude visuelle des deux marques était « supérieur à la moyenne ». Dans ce contexte, tout d’abord, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit étaient de longueur identique et concordaient par le groupe de lettres initiales « sel » et finales « yn » et, par conséquent, par cinq des sept lettres qu’ils comportent. Ensuite, elle a constaté que les différences entre les deux signes se limitaient aux groupes de lettres « og » et « es », figurant au milieu des marques, et que le public ciblé prêterait plus d’attention aux concordances au début et à la fin des signes qu’aux différences en leur milieu.

43      Au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les deux signes en conflit présentaient une similitude sur le plan phonétique. Dans ce contexte, tout d’abord, la chambre de recours a retenu que, du point de vue d’un consommateur germanophone, les signes en conflit étaient composés de trois syllabes, dont les premières, « se », étaient identiques, les deuxièmes, « le » et « lo », contenaient la même consonne « l » et les troisièmes, « syn » et « gyn », concordaient en ce qui concernait la terminaison « yn » et que les signes différaient uniquement en ce qui concernait les voyelles « o » et « e » dans les deuxièmes syllabes et les consonnes « g » et « s » au début des troisièmes syllabes. Ensuite, elle a constaté que les rythmes de prononciation et d’intonation des signes en conflit étaient identiques.

44      La requérante estime que ces considérations sont erronées. En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, la requérante avance que, en raison des différences concernant deux lettres au milieu des signes, les deux signes en conflit ne présentent pas de similitude visuelle. En deuxième lieu, elle soutient que les signes en conflit n’ont pas de similitude phonétique. Tout d’abord, les premières syllabes de chaque signe, qu’elle considère être « selo » et « sele », se distingueraient de manière décisive, puisque les voyelles « e » et « o » seraient des voyelles fortes, totalement différentes l’une de l’autre. Ensuite, « gyn » et « syn », les deuxièmes syllabes, seraient distinctes, puisque la consonne « g » constituerait un « son vélaire occlusif voisé », qui serait clairement perçu par le consommateur moyen, alors que la consonne « s » constituerait un « son alvéolaire fricatif sourd », qui ne serait pas clairement perçu par le consommateur moyen. En troisième lieu, la requérante avance que la chambre de recours a omis de prendre en compte que les signes en conflit étaient courts, et que, partant, de faibles différences pourraient suffire à créer une impression d’ensemble différente.

45      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

46      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, tout d’abord, il y a lieu de retenir que les signes SELOGYN et SELESYN possèdent sept lettres, sont donc de longueur identique et concordent en ce qui concerne cinq lettres, à savoir les lettres initiales « sel » et finales « yn ». Ensuite, il convient de rappeler qu’un consommateur attache normalement plus d’importance aux parties initiales des signes [arrêt du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, EU:T:2007:152, point 42] et que les marques en conflit concordent non seulement dans leur partie initiale « sel », mais également dans leur partie finale « yn ». Partant, sur le plan visuel, les signes en conflit sont similaires.

47      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument avancé par la requérante visant la longueur des signes. En effet, bien que des différences entre des signes soient repérées plus facilement lorsqu’ils s’agit de signes courts et soient donc plus susceptibles de créer une impression d’ensemble différente [voir, en ce sens, arrêts du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec, EU:T:2005:134, point 39, et COR, point 46 supra, EU:T:2007:152, point 42], du point de vue d’un consommateur germanophone, les marques en conflit, qui comptent sept lettres chacune, ne peuvent pas être considérées comme particulièrement courtes.

48      En second lieu, s’agissant de la similitude phonétique, tout d’abord, il convient de confirmer les constatations de la chambre de recours selon lesquelles les premières syllabes des deux signes, « se », sont prononcées de manière identique, les deuxièmes syllabes, « le » et « lo », commencent par la même consonne, « l », et les troisièmes syllabes, « gyn » et « syn » concordent dans leurs sons finals « yn ». Certes, comme le fait remarquer la requérante, la deuxième syllabe se distingue par la voyelle, «e » et « o », et la troisième syllabe par la consonne « s » et « g ». Toutefois, ces différences, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la similitude phonétique des deux signes. En effet, comme la chambre de recours l’a retenu à juste titre, les signes SELOGYN et SELESYN présentent des rythmes de prononciation et d’intonation identiques. Un consommateur germanophone prononcera les signes de manière à placer l’accent tonique sur les premières et troisièmes syllabes. Partant, la différence phonétique résultant des voyelles différentes « o » et « e » sera moins susceptible de créer une impression d’ensemble différente. Dès lors, les signes en conflit doivent être considérés comme similaires sur le plan phonétique.

49      Dans ce contexte, il convient de rejeter l’argument avancé par la requérante visant la longueur des signes. D’une part, contrairement à ce qu’a avancé la requérante, un consommateur germanophone n’articulera pas les signes SELESYN et SELOGYN en deux, mais en trois syllabes. D’autre part, en allemand, des signes composés de trois syllabes ne peuvent pas être considérés comme particulièrement courts sur le plan phonétique.

50      Il convient donc de conclure que, sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit sont similaires.

 Sur la similitude conceptuelle

51      La requérante remet également en cause les considérations de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon lesquelles la comparaison conceptuelle des signes est neutre, aucun des mots composant les signes considérés comme un tout ne possédant de signification. Selon la requérante, la chambre de recours a omis de prendre en compte le caractère descriptif de la marque antérieure SELESYN. L’élément « sele » ferait référence au mot allemand « Selen » et évoquerait donc des produits contenant du sélénium. Dans ce contexte, la requérante avance que l’utilisation du sélénium est particulièrement appréciée dans le secteur des compléments alimentaires. Dans le cadre de sa réponse aux questions du Tribunal, la requérante a avancé que, eu égard à la nature des produits que l’intervenante vendait et pour lesquels elle faisait de la publicité, l’association entre l’élément « sele » et le sélénium était évidente. Par ailleurs, en raison du niveau d’attention accru, le public pertinent percevrait, sans autre réflexion, un rapport suffisamment direct et concret avec la substance des produits en cause.

52      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments. L’OHMI avance que le mot « selesyn » n’ayant, dans son ensemble, pas de signification en allemand, il ne revêtirait pas de signification descriptive. L’intervenante, pour sa part, soutient que ni la signification de l’élément « sele » ni celle de l’élément « syn » ne sont immédiatement comprises.

53      À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que, en allemand, ni SELESYN ni SELOGYN n’ont, dans leur ensemble, de signification, ce que la requérante ne remet pas en cause.

54      En second lieu, il y a lieu de rappeler que, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 51, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 57].

55      Dans ce contexte, tout d’abord, il y a lieu de rejeter l’argument que la requérante tire de la nature des produits que l’intervenante vend et pour lesquels elle fait de la publicité. Comme il a été exposé aux points 18 à 20 ci-dessus, en l’espèce, dans le cadre de la comparaison des produits, il convient de prendre en compte l’ensemble des catégories de produits désignées par les marques en cause. Cela vaut également pour l’examen de la question de savoir si l’élément « sele » est évocateur du sélénium.

56      Partant, il convient d’examiner si, du point de vue du public pertinent, qui comprend non seulement un public spécialisé dans les domaines pharmaceutique et médical, mais également le grand public, le premier élément des marques en conflit est évocateur du sélénium pour les catégories de produits désignées.

57      À cet égard, il convient de retenir qu’il ne peut pas être exclu qu’une partie non insignifiante du grand public et au moins une partie du public spécialisé ne perçoivent pas les groupes de lettres « sele », « sel » ou « se » comme évoquant le sélénium. Certes, la suite de lettres « sele », qui est contenue dans la marque antérieure SELESYN, correspond à quatre des cinq lettres du mot allemand « Selen » (sélénium). Toutefois, en dépit de ce fait, l’association au mot « Selen » ne viendra pas nécessairement à l’esprit de l’ensemble du grand public. Tout d’abord, le sélénium ne constitue par une substance d’usage commun. Ensuite, en allemand, ni le groupe de lettres « sele », ni le groupe de lettres « sel » ne constituent une abréviation officielle ou courante pour le sélénium. De surcroît, comme l’OHMI et l’intervenante l’avancent à juste titre, le groupe de lettres « sele » ne peut pas uniquement être associé au sélénium. En effet, ce groupe de lettres est également contenu dans les mots allemands « Selektion » (sélection) et « selektieren » (sélectionner). Par ailleurs, comme l’intervenante l’avance à juste titre, il existe une substance médicale appelée « Selegilin » (sélégiline), qui est utilisé dans des médicaments contre la maladie de Parkinson et ne contient pas de sélénium. Pour une partie du grand public, le fait que la partie initiale d’une marque consiste en le groupe de lettres « sele » ne permet donc pas de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, que les produits pour lesquels ladite marque est utilisée, contiennent du sélénium. En outre, s’agissant du groupe de lettres « se », il convient de retenir que, certes, dans la table périodique des éléments, il est utilisé pour faire référence au sélénium. Toutefois, eu égard à la multitude de mots en allemand qui commencent par le groupe de lettres « se », force est de constater que le grand public ne percevra pas, dans un signe qui commence par le groupe de lettres « se », un rapport avec le sélénium.

58      Partant, il convient de retenir que, au moins pour une partie non négligeable du grand public, les groupes de lettres « sele », « sel » ou « se » n’évoquent pas le sélénium. Pour cette partie du grand public, il y a donc lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison conceptuelle des signes est neutre.

59      Quant au public pertinent pour lequel le groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN évoque le sélénium, il convient de retenir que, au moins une partie de celui-ci percevra également un tel rapport dans le groupe de lettres « sel », qui est contenu dans la marque demandée SELOGYN. Pour cette partie du public pertinent, les marques en conflit présentent donc une similitude sur le plan conceptuel.

60      S’agissant de la partie du public pertinent qui est envisagée par la requérante et qui perçoit que le groupe de lettres « sele » dans le signe antérieur SELESYN évoque le sélénium, sans toutefois percevoir un tel rapport dans le groupe de lettres « sel », contenu dans la marque demandée SELOGYN, il convient de rappeler que, pour constater un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il suffit que ce risque existe pour une partie du public pertinent. Partant, seules les parties du public pertinent identifiées aux points 56 à 59 ci-dessus seront prises en compte.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

61      Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que la marque antérieure SELESYN avait un caractère distinctif normal.

62      La requérante estime que cette conclusion est erronée, eu égard au caractère descriptif des éléments « sele » et « syn ».

63      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

64      À cet égard, tout d’abord, il convient de retenir que, contrairement à ce qu’avance la requérante, pour les produits désignés par la marque antérieure, l’élément « syn » n’a pas de signification concrète.

65      Il s’ensuit, d’une part, s’agissant de la partie du public pertinent qui ne perçoit pas le caractère évocateur du groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN, qu’il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle ladite marque a un caractère distinctif normal.

66      D’autre part, s’agissant de la partie du public pertinent qui perçoit le caractère évocateur du groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN, il convient de retenir que, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne peut pas être considéré que ladite marque n’a pas de caractère distinctif. En effet, tout d’abord, même pour cette partie du public pertinent, l’ensemble de ladite marque, donc la combinaison de l’élément « sele », à faible caractère distinctif, et de l’élément « syn », à caractère distinctif normal, présente un caractère distinctif. Ensuite et en tout état de cause, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, la validité des marques nationales sur lesquelles est fondée l’opposition ne peut être mise en cause. Partant, contrairement à ce qu’avance la requérante, dans le cadre de la présente procédure, la marque nationale antérieure SELESYN ne peut pas être considérée comme purement descriptive, puisque cela équivaudrait à nier le caractère distinctif et donc la validité de celle-ci (voir, à cet égard, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, points 41 et 42).

67      Dès lors, pour la partie du public pertinent qui ne perçoit pas le caractère évocateur du groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle cette marque avait un caractère distinctif normal et, même pour la partie du public pertinent qui perçoit le caractère évocateur du groupe de lettres « sele » dans ladite marque, il convient de considérer qu’elle présente au moins un certain caractère distinctif.

 Sur le risque de confusion

68      Aux points 21 à 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

69      La requérante estime que cette conclusion est erronée. Elle estime que, eu égard à l’absence d’identité des produits en cause, au manque de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, au caractère faiblement distinctif de la marque antérieure et au degré d’attention élevé du public pertinent, qui est très spécialisé, il n’existe pas de risque de confusion.

70      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

71      À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17).

72      En premier lieu, s’agissant du grand public, qui ne perçoit pas que le groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN évoque le sélénium, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours. En effet, tout d’abord, les produits en cause sont en partie identiques et, pour le reste, similaires. Ensuite, pour le grand public, d’une part, les marques en conflit sont similaires sur les plans visuel et phonétique et, d’autre part, les similitudes portent sur des éléments qui ne sont pas descriptifs. Eu égard à ces circonstances et à la circonstance que, pour ledit grand public, la marque antérieure a un caractère distinctif normal, il convient de conclure que, en dépit du niveau d’attention accru de ce public, il existe un risque qu’il attribue les deux signes à une seule et même entreprise lorsqu’il est mis en présence de ceux-ci associés à des produits identiques ou similaires et qu’il existe donc un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

73      Cette conclusion suffit à elle-même pour rejeter le moyen tiré d’une violation de cette disposition.

74      En second lieu et à titre surabondant, il convient de retenir qu’il convient également de conclure à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne le public pertinent tel que défini au point 59 ci-dessus, qui perçoit que les groupes de lettres « sele » et « sel » dans les marques en conflit évoquent le sélénium.

75      Certes, pour cette partie du public pertinent, les similitudes concernant la première partie des marques en conflit portent sur un élément descriptif, dont l’aptitude à contribuer à identifier la provenance des produits d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises est plus faible. Il convient donc de mettre en relation ces similitudes avec le caractère descriptif de l’élément qu’ils concernent [arrêt du 23 octobre 2013, Bode Chemie/OHMI – Laros (sterilina), T‑114/12, EU:T:2013:551, point 32].

76      S’agissant des signes en conflit, il convient de rappeler, tout d’abord, que, sur le plan visuel, les similitudes résultent non seulement de la concordance de leurs parties initiales, mais aussi de la concordance des parties finales et de leur longueur identique et, ensuite, que, sur le plan phonétique, les similitudes résultent non seulement de la concordance de leurs parties initiales, mais aussi de la concordance des parties finales et du rythme de prononciation et d’intonation identique.

77      La requérante estime que les similitudes phonétique et visuelle entre les marques en conflit sont neutralisées par les différences conceptuelles entre les deux signes. À cet égard, il convient de rappeler que, certes, l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec, EU:T:2003:264, point 54]. Toutefois, pour le public pertinent qui perçoit non seulement que le groupe de lettres « sele » dans la marque antérieure SELESYN évoque le sélénium, mais également que le groupe de lettres « sel » dans la marque demandée SELOGYN évoque le sélénium, il n’existe pas de différence conceptuelle entre lesdites marques. Pour ce public pertinent, il existe, au contraire, une certaine similitude sur le plan conceptuel, dont l’importance est cependant très limitée, puisqu’elle concerne un élément faiblement distinctif des marques en conflit et puisque, en tout état de cause, les marques dans leur ensemble n’ont pas de signification en allemand.

78      Compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits en cause, des similitudes visuelle et phonétique entre les deux marques en conflit, qui ne se limitent pas à un élément descriptif, et d’un degré de similitude limité sur la plan conceptuel, il convient de conclure que, pour cette partie du public pertinent, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, ne peut pas être exclu.

79      Dès lors, le moyen unique doit être rejeté.

80      Le moyen unique soulevé par la requérante n’étant pas fondé, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Selo Medical GmbH est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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