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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Kaddour v Council (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-654/11 (13 November 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T65411.html
Cite as: EU:T:2014:947, [2014] EUECJ T-654/11, ECLI:EU:T:2014:947

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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 novembre 2014(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intérêt à agir – Charge de la preuve – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Dans l’affaire T‑654/11,

Khaled Kaddour, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mes M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Kyriakopoulou, MM. G. Étienne et B. Driessen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 23), du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 20), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. Khaled Kaddour, est un homme d’affaires de nationalité syrienne dont la résidence se trouve à Damas (Syrie).

 Décision 2011/273 et règlement nº 442/2011

2        Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3        Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe. Le nom du requérant n’y figure pas.

4        Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés auxdits responsables, figurant dans l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant dans l’annexe de la décision 2011/273. Le nom du requérant n’y figure pas. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5        Par la décision d’exécution 2011/367/PESC, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), le Conseil a modifié la décision 2011/273 en vue notamment d’appliquer les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités. Le nom du requérant figure à la ligne 6 du tableau de l’annexe A concernant les personnes visées par ladite décision d’exécution, ainsi que la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le « 23 juin 2011 », et les motifs suivants : « partenaire d’affaires de Maher Al-Assad ; source de financement pour le régime ».

6        Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/273, le règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164 p. 1). Le nom du requérant figure à la ligne 6 du tableau de l’annexe dudit règlement d’exécution avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

7        Le 24 juin 2011, le Conseil a publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273, mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et par le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011 (JO C 183, p. 11).

8        La décision 2011/273 et le règlement nº 442/2011 ont été également mis en œuvre ou modifiés notamment par les actes suivants, qui ne mentionnent pas le nom du requérant sur les listes figurant en annexe :

–        la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), et le règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45) ;

–        la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), et le règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 199, p. 33) ;

–        la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), et le règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 218, p. 1) ;

–        la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), et le règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 228, p. 1) ;

–        la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), et le règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 247, p. 3) ;

–        la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), et le règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 269, p. 18) ;

–        la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), et le règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 1) ;

–        la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), et le règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 3) ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 319, p. 8).

 Décision 2011/782 et règlement nº 36/2011

9        Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités dont le nom figure à son annexe I. Le nom du requérant figure à la ligne 29 du tableau de l’annexe I concernant les personnes visées par ladite décision avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

10      Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié un avis au Journal officiel à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782 et dans le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 1244/2011 (JO C 351, p. 14).

11      Le règlement nº 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1). Le nom du requérant figure à la ligne 29 du tableau de l’annexe II de ce dernier règlement avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

12      Le 24 janvier 2012, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782, mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/37/PESC, et dans le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) n° 55/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 19, p. 5).

13      La décision 2011/782 et le règlement nº 36/2012 ont été également mis en œuvre ou modifiés notamment par les actes suivants, qui ne mentionnent pas le nom du requérant sur les listes en annexe :

–        la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), et le règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 19, p. 6) ;

–        la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36) ;

–        la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), et le règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 126, p. 3) ;

–        le règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 156, p. 10) ;

–        la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45) ;

–        la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), le règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 20), et le règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 23) ;

–        la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), et le règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 196, p. 8) ;

 Décision 2012/739

14      Par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), les mesures restrictives en cause ont été regroupées dans un instrument juridique unique. Le nom du requérant figure à la ligne 28 du tableau de l’annexe I de la décision 2012/739 avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

15      Le 30 novembre 2012, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/739 et dans le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) nº 1117/2012 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO C 370, p. 6).

16      La décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), vise à mettre à jour la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe I de la décision 2012/739. Le nom du requérant figure à la ligne 28 du tableau de l’annexe I avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

17      Le règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO L 111, p. 1), porte les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

18      Le 23 avril 2013, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/739, mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/185, et par le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 363/2013 (JO C 115, p. 5).

 Décision 2013/255

19      Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14). Le nom du requérant figure à la ligne 28 du tableau de l’annexe I de ladite décision avec les mêmes informations et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

20      Le 1er juin 2013, le Conseil a publié au Journal officiel un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement nº 36/2012 (JO C 155, p. 1).

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 décembre 2011, le requérant a introduit le présent recours en annulation à l’encontre de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre ou modifiée jusqu’au jour de la présentation de ladite requête, y compris toutes les décisions de modification ou d’exécution ; du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre ou modifié jusqu’au jour de la présentation de cette requête, y compris tous les règlements de modification ou d’exécution, et de la décision 2011/782, telle que mise en œuvre ou modifiée jusqu’au jour de la présentation de la requête en question, pour autant que ces actes le concernent.

22      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 décembre 2011, le requérant a introduit une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

23      Par décision du 29 mars 2012, le Tribunal (sixième chambre) n’a pas fait droit à la demande de procédure accélérée.

24      Le 20 février 2012, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense. Le 10 mai 2012, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal un mémoire en défense supplémentaire.

25      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2012, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses conclusions en ce qui concerne le règlement nº 36/2012, la décision d’exécution 2012/37 et le règlement d’exécution nº 55/2012. Dans ses observations sur ce mémoire, déposées audit greffe le 16 mars 2012, le Conseil ne s’est pas opposé à ladite adaptation des conclusions. Par décision du 4 avril 2012, le Tribunal a autorisé le dépôt d’un mémoire en adaptation des conclusions. Ledit mémoire a été déposé par le requérant le 22 juin 2012.

26      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses conclusions en ce qui concerne le règlement (UE) nº 168/2012 du Conseil, du 27 février 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 54, p. 1), la décision 2012/122/PESC du Conseil, du 27 février 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 54, p. 14), le règlement d’exécution (UE) nº 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 87, p. 45) et la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103). Dans ses observations, déposées audit greffe le 25 avril 2012, le Conseil s’est opposé à ladite adaptation des conclusions en faisant valoir que ces actes ne concernaient pas le requérant. Par décision de 5 juin 2012, le Tribunal a décidé de ne pas autoriser le dépôt d’un mémoire en adaptation des conclusions.

27      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2012, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses conclusions en ce qui concerne la décision 2012/206. Par mémoire déposé audit greffe le 28 juin 2012, le requérant a adapté ses conclusions. Dans ses observations sur ce mémoire, déposées à ce greffe le 17 juillet 2012, le Conseil s’est opposé à ladite adaptation des conclusions en faisant valoir que ces actes ne concernaient pas le requérant.

28      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 22 juin 2012, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses conclusions en ce qui concerne le règlement d’exécution nº 410/2012 et la décision d’exécution 2012/256. Dans le mémoire en adaptation des conclusions déposé audit greffe le 23 juillet 2012, le requérant a ainsi adapté ses conclusions.

29      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012, le requérant a adapté ses conclusions en sollicitant également l’annulation du règlement nº 509/2012, de la décision 2012/322, de la décision d’exécution 2012/335, du règlement d’exécution nº 2012/544, du règlement nº 545/2012, du règlement d’exécution nº 673/2012, de la décision 2012/420 et de la décision d’exécution 2012/424. Dans ses observations sur les mémoires en adaptation des 23 et 31 juillet, déposées audit greffe le 17 septembre 2012, le Conseil s’est opposé à ladite adaptation des conclusions en ce qui concerne le règlement nº 509/2012, le règlement nº 545/2012 et la décision 2012/420, en faisant valoir que ces actes ne concernaient pas le requérant. Par ailleurs, il s’est en remis au pouvoir d’appréciation du Tribunal en ce qui concerne la décision d’exécution 2012/256, le règlement d’exécution nº 410/2012, la décision 2012/322, la décision d’exécution 2012/335, le règlement d’exécution nº 544/2012, le règlement d’exécution nº 673/2012 et la décision d’exécution 2012/424.

30      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2012, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2012/739. Dans le mémoire en adaptation des conclusions déposé audit greffe le 7 janvier 2013, le requérant a adapté ainsi ses conclusions. Dans ses observations, déposées à ce greffe le 5 février 2013, le Conseil ne s’est pas opposé à ladite adaptation des conclusions.

31      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2013, le requérant a demandé à être autorisé à adapter ses chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2013/109/PESC du Conseil, du 28 février 2013, modifiant la décision 2012/739 (JO L 58, p. 8), le règlement (UE) nº 325/2013 du Conseil, du 10 avril 2013, modifiant le règlement n° 36/2012 (JO L 102, p. 1), la décision d’exécution 2013/186/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant la décision 2012/739 (JO L 111, p. 101), et le règlement d’exécution nº 363/2013. Dans le mémoire en adaptation des conclusions déposé audit greffe le 24 juin 2013, le requérant a sollicité seulement l’annulation du règlement d’exécution nº 363/2013, de la décision d’exécution 2013/185 et de la décision 2013/255. Dans ses observations, déposées à ce greffe le 5 juillet 2013, le Conseil ne s’est pas opposé à ladite adaptation des conclusions.

32      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

33      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité le Conseil à fournir certains documents. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 juin 2014.

35      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/273, le règlement nº 442/2011, la décision d’exécution 2011/302, le règlement d’exécution nº 504/2011, la décision d’exécution 2011/367, le règlement d’exécution nº 611/2011, la décision d’exécution 2011/488, le règlement d’exécution nº 755/2011, la décision d’exécution 2011/515, le règlement d’exécution nº 843/2011, la décision 2011/522, le règlement nº 878/2011, la décision 2011/628, le règlement nº 950/2011, la décision 2011/684, le règlement nº 1011/2011, la décision 2011/735, la décision d’exécution 2011/736, le règlement nº 1150/2011, le règlement d’exécution nº 1151/2011, la décision 2011/782, le règlement d’exécution nº 1244/2011, le règlement nº 36/2012, la décision d’exécution 2012/37, le règlement d’exécution nº 55/2012, la décision 2012/206, la décision d’exécution 2012/256, le règlement nº 509/2012, le règlement d’exécution nº 410/2012, la décision 2012/322, la décision d’exécution 2012/335, le règlement nº 545/2012, le règlement d’exécution nº 544/2012, la décision 2012/420, la décision d’exécution 2012/424, le règlement d’exécution nº 673/2012, la décision 2012/739, la décision d’exécution 2013/185, le règlement d’exécution nº 363/2013 et la décision 2013/255, pour autant que ces actes le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

36      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable l’adaptation des conclusions visant la décision 2012/206, le règlement nº 509/2012, le règlement nº 545/2012 et la décision 2012/420 ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

37      Le Conseil, sans soulever une exception au titre de l’article 114 du règlement de procédure, invoque l’irrecevabilité partielle du présent recours, tirée de la tardiveté de son introduction et du défaut d’intérêt à agir du requérant.

 Sur la tardiveté du recours

38      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

39      Par ailleurs, en matière de mesures restrictives, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant lesdites mesures à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, lorsqu’il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l’intéressé (arrêt de la Cour du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, non encore publié au Recueil, points 59 à 62).

40      Lorsque le Conseil, ne pouvant pas procéder à une communication individuelle, remplace celle-ci par la publication d’un avis, cet avis demeure un acte dont les intéressés ne peuvent prendre connaissance qu’à la lecture du Journal officiel. Dès lors que le règlement de procédure prévoit, à l’article 102, paragraphe 1, un délai supplémentaire de quatorze jours pour former un recours contre les actes publiés au Journal officiel, il y a lieu de conclure que cette disposition doit être également appliquée, par analogie, lorsque l’évènement qui déclenche le délai de recours est un avis portant sur lesdits actes, lequel est lui aussi publié au Journal officiel. En effet, les mêmes raisons qui ont justifié l’octroi d’un délai supplémentaire de quatorze jours à l’égard des actes publiés sont valables en ce qui concerne les avis publiés, contrairement aux communications individuelles (arrêt du Tribunal du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, non encore publié au Recueil, points 64 et 65).

41      En premier lieu, s’agissant de la requête introductive d’instance, il convient de relever que celle-ci a été déposée au greffe du Tribunal le 26 décembre 2011.

42      D’une part, pour autant que, dans la requête, le requérant demande l’annulation de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011, il convient de relever que le recours a été introduit tardivement.

43      En effet, le Conseil n’a pas adressé de notification individuelle au requérant. Or, il a attiré l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273, mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et par le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011, par un avis publié au Journal officiel le 24 juin 2011 (voir point 7 ci-dessus). Partant, le délai pour l’introduction du recours expirait le 19 septembre 2011, c’est-à-dire avant la date d’introduction de la requête.

44      Le requérant reproche, néanmoins, au Conseil de ne pas lui avoir notifié à titre individuel la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/488, et le règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 755/2011. À cet égard, il soutient que l’affirmation selon laquelle son adresse n’était pas connue du Conseil est en contraction avec sa qualité de personnalité notoirement connue au sein de l’élite économique syrienne. Ensuite, il allègue que le délai pour la présentation d’un recours ne commence à courir qu’après la procédure de réexamen devant le Conseil, laquelle, en l’espèce, n’aurait été clôturée que le 5 janvier 2012, date à laquelle le Conseil a répondu pour la première fois à la demande du réexamen du requérant.

45      En ce qui concerne l’argumentation du requérant selon laquelle les décisions auraient dû lui être notifiées à titre individuel dès lors que son adresse était connue, il y a lieu de relever, d’emblée, que l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/273 énonce que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

46      Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. Il ressort en effet du point 61 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité, que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes dont l’annulation est demandée par la publication d’un avis au Journal officiel dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une notification.

47      En l’espèce, le fait que le Conseil n’a pas adressé de notification individuelle au requérant ne saurait lui être reproché. En effet, il y a lieu de relever que les institutions de l’Union ne disposent pas, en Syrie, de ressources illimitées aux fins de rechercher les adresses privées de toutes les personnes physiques concernées par le régime des mesures restrictives, spécialement en période de révoltes. Par ailleurs, la pratique du Conseil consistant à envoyer les notifications aux personnes physiques seulement à leur adresse privée, et non à leur adresse professionnelle, est justifiée par le fait que, à défaut, la notification risquerait d’être ouverte et lue par des personnes tierces à l’intéressé, alors que les mesures restrictives constitue un domaine sensible. Le Conseil n’avait donc pas, dans les circonstances de l’espèce, d’autre choix que de communiquer l’inscription du requérant sur la liste des personnes visées par des mesures restrictives par la publication d’un avis au Journal officiel.

48      En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle le délai pour l’introduction d’un recours ne commence à courir qu’après la procédure de réexamen devant le Conseil, il convient de la rejeter. À cet égard, il suffit de rappeler que, au titre de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte des institutions de l’Union est de deux mois à partir de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. La possibilité de saisir le Conseil dans le cadre d’une procédure de réexamen n’est dès lors pas susceptible de déroger à une telle règle. À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des délais de procédure que dans des circonstances exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10, et ordonnances de la Cour du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8, et du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7).

49      D’autre part, pour autant que, dans la requête, le requérant demande l’annulation de la décision 2011/782, le recours a été présenté en respectant les délais prescrits par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où, d’une part, le Conseil a attiré l’attention des personnes et des entités visées par ladite décision par un avis publié le 2 décembre 2011 au Journal officiel (voir point 10 ci-dessus) et que la requête a été présentée le 26 décembre 2011, le recours a été introduit en temps utile en ce qui concerne cette décision. Dès lors, il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres facteurs tels que la date de publication au Journal officiel ou la date de la notification individuelle au requérant.

50      Il s’ensuit que la requête ne saurait être considérée comme étant introduite en temps utile en ce qui concerne la demande en annulation de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011. En revanche, elle l’est en ce qui concerne la décision 2011/782.

51      En second lieu, s’agissant des demandes d’adaptation des conclusions, force est de constater qu’elles ont été introduites en temps utile conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, non encore publié au Recueil, points 16 et 17). En effet, chacune desdites demandes a été introduite au cours des deux mois à partir de la date d’adoption de l’acte (voir points 24 à 31 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres facteurs tels que la date de publication au Journal officiel ou la date de la notification individuelle au requérant.

52      Au vu de ce qui précède, toutes les demandes d’adaptation de conclusions doivent être considérées comme étant recevables ratione temporis.

 Sur l’intérêt à agir

53      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

54      Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaqué (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44).

55      L’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, ce qui suppose que le recours soit susceptible, au vu de son objet et par le résultat qui en est attendu, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

56      Ce bénéfice peut tenir tant aux intérêts matériels qu’aux intérêts moraux et aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, point 4, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A 239 et II‑745, point 47).

57      En l’espèce, le Conseil soutient que le recours est irrecevable en ce qui concerne les actes qui ne mentionnent pas le requérant, celui-ci n’ayant dès lors aucun intérêt à agir. De même, il fait observer que la demande en annulation concernant la décision 2011/273 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir compte tenu du fait que cet acte a été abrogé et remplacé par la décision 2011/782.

–       Sur les actes ne mentionnant pas le nom du requérant

58      En premier lieu, s’agissant des actes contre lesquels le requérant n’aurait pas d’intérêt à agir au motif qu’ils ne mentionneraient pas le nom de celui-ci, force est de constater que, parmi tous les actes attaqués dans le cadre de la requête introductive d’instance, seule la décision 2011/782, abrogeant la décision 2011/273, se réfère explicitement au requérant dans ses annexes. Par conséquent, le requérant justifiait, au moment de l’introduction de ladite requête, d’un intérêt à demander au Tribunal l’annulation de cet acte étant donné que cette annulation est susceptible de procurer au requérant le retrait de son nom des listes des personnes et des entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie.

59      En second lieu, s’agissant des actes attaqués dans le cadre des mémoires en adaptation des conclusions, le requérant demande l’annulation de plusieurs actes adoptés par le Conseil mettant en œuvre ou modifiant tant la décision 2011/782 que le règlement nº 36/2012, ainsi que les décisions 2012/739 et 2013/255.

60      À cet égard, force est de constater que seuls le règlement nº 36/2012, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 363/2013, la décision 2012/739, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/185, et la décision 2013/255 se réfèrent explicitement au requérant. En effet, concernant ces actes, soit le nom du requérant est inscrit sur les listes relatives aux mesures restrictives annexées aux actes de base, soit les mentions relatives auxdites inscriptions sont remplacées. Pour cette raison, il convient de constater que le requérant conserve un intérêt à agir à leur égard étant donné que leur annulation aurait comme résultat le retrait de son nom des listes en cause. En revanche, il n’en va pas de même pour les autres actes visés par les mémoires en adaptation des conclusions, qui ne font aucunement état du requérant.

61      Par conséquent, au vu des conclusions établies aux points 50, 52, 58 et 60 ci-dessus, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les actes suivants :

–        la décision 2011/273, telle que mise en œuvre ou modifiée par les décisions d’exécution 2011/302, 2011/488, 2011/515 et 2011/736 ainsi que par les décisions 2011/522, 2011/628, 2011/684 et 2011/735 ;

–        le règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre ou modifié par les règlements d’exécution nº 504/2011, nº 755/2011, nº 843/2011, nº 1151/2011 et nº 1244/2011 ainsi que par les règlements nº 878/2011, nº 950/2011, nº 1011/2011 et nº 1150/2011 ;

–        les décisions d’exécution 2012/37, 2012/256, 2012/335 et 2012/424 ainsi que les décisions 2012/206, 2012/322 et 2012/420, mettant en œuvre ou modifiant la décision 2011/782 ;

–        les règlements d’exécution nº 55/2012, nº 410/2012, nº 544/2012 et nº 673/2012 ainsi que les règlements nº 509/2012 et nº 545/2012, mettant en œuvre ou modifiant le règlement nº 36/2012.

–       Sur les actes abrogés et remplacés

62      S’agissant des actes contre lesquels le requérant n’aurait pas d’intérêt à agir au motif qu’ils ne seraient plus en vigueur, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que la décision 2011/782 a été abrogée et remplacée par la décision 2012/739 et que cette dernière n’est plus en vigueur depuis le 1er juin 2013, en vertu de son article 31, paragraphe 1.

63      Force est dès lors de constater que, depuis leurs dates respectives d’abrogation et d’expiration, les décisions 2011/782 et 2012/739 ont cessé de produire des effets juridiques.

64      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, une partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est toujours susceptible, par son résultat, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2013, Divandari/Conseil, T‑497/10, non publiée au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée).

65      La persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, non encore publié au Recueil, point 63).

66      Or, c’est à la partie requérante elle-même de justifier de l’intérêt à agir contre des actes abrogés (ordonnance du Tribunal du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, non publiée au Recueil, point 22).

67      En l’espèce, il ne résulte ni du dossier de la présente affaire ni des réponses fournies par le requérant à ce sujet lors de l’audience que l’annulation des actes attaqués qui ne sont plus en vigueur pourrait toujours lui procurer un bénéfice. À cet égard, il convient de relever en particulier que le requérant a omis de réagir, dans la réplique, aux arguments du Conseil, soulevés dans sa défense, selon lesquels le requérant n’avait plus d’intérêt à agir contre des actes abrogés. Dans ce contexte, il n’a pas justifié de son intérêt à agir conformément à la jurisprudence citée au point 66 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, non publié au Recueil, points 34 et 35, et du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié au Recueil, points 31 et 32).

68      Il s’ensuit que le requérant n’a pas précisé son intérêt à agir à l’égard des décisions 2011/782, 2012/739 et 2013/185. Le Tribunal estime par conséquent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours, pour autant qu’il est dirigé contre ces actes.

 Conclusion sur la recevabilité

69      Au vu des appréciations effectuées aux points 37 à 68 ci-dessus, le présent recours est recevable uniquement en ce qui concerne le règlement nº 36/2012, le règlement d’exécution nº 363/2013 et la décision 2013/255, pour autant que ces actes concernent le requérant (ci-après les « actes attaqués »).

 Sur le fond

70      À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens. Le premier est tiré de violations des droits de la défense, de l’obligation de motivation, du droit à être entendu et du droit à une protection juridictionnelle effective. Le second est tiré de violations du droit de propriété et de la liberté économique.

71      Par son premier moyen, le requérant reproche au Conseil d’avoir violé son droit de la défense, l’obligation de motivation, son droit à être entendu et son droit à une protection juridictionnelle effective. À cet égard, il relève que, conformément à la jurisprudence, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union, de sorte que le respect desdits droits constitue une condition de la légalité des actes que celle-ci adopte.

72      À cet égard, le requérant invoque, en substance, trois griefs.

73      Premièrement, le requérant reproche au Conseil de ne lui avoir adressé aucune notification formelle lui permettant de connaître les motifs de son inscription sur les listes des personnes visées par des mesures restrictives prévues par les actes attaqués. Il affirme que le droit à une protection juridictionnelle effective implique notamment que le Conseil soit tenu de communiquer à la personne ou à l’entité concernée par des mesures restrictives les motifs ayant présidé à son inscription sur lesdites listes. Par ailleurs, il souligne que le Conseil n’a pas répondu à ses interpellations, en se limitant à confirmer le maintien de son inscription sur ces listes.

74      Deuxièmement, le requérant fait valoir que le Conseil s’est borné en l’espèce à exposer des considérations vagues et générales pour justifier l’inscription de son nom sur les listes en cause. À cet égard, il rappelle que, selon la jurisprudence, compte tenu du fait que les personnes et les entités visées par des mesures restrictives n’ont pas un droit d’audition préalable, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important. Cette motivation devrait porter non seulement sur les bases juridiques d’application de l’acte concerné, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que les personnes ou les entités concernées doivent faire l’objet de mesures restrictives. Enfin, il soutient que l’insuffisance de motivation des actes de l’Union ne peut être palliée par des explications avancées dans le cadre de la procédure devant le juge de l’Union.

75      Troisièmement, le requérant conteste les motifs de l’inscription de son nom sur les listes en cause et soutient que le Conseil ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard.

76      Le Conseil conteste les arguments du requérant.

77      Le Tribunal estime qu’il est opportun d’examiner d’abord le troisième grief.

78      À l’appui du troisième grief, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas démontré à suffisance de droit les motifs qui justifieraient l’inscription de son nom sur les listes en cause. Il lui reproche de ne pas avoir apporté d’éléments de preuve démontrant ses liens avec M. Maher Al-Asaad ou son financement du régime syrien. Il souligne que c’est au Conseil qu’incombe la charge de la preuve et que celui-ci ne saurait se fonder sur des présomptions. Le requérant conteste également la documentation fournie par le Conseil dans ses écritures.

79      Le Conseil rappelle, d’emblée, que, dans le domaine des mesures restrictives, le Tribunal n’est tenu que d’exercer un contrôle restreint sur la légalité des décisions adoptées par les institutions de l’Union. Ensuite, il soutient que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause est bien justifiée dans la mesure où, notamment, celui-ci appartient à l’élite économique du régime en place et il est en charge des affaires de M. Maher Al-Assad. À cet égard, il relève que les liens professionnels entre le requérant et M. Maher Al-Assad sont de notoriété publique. Par ailleurs, il souligne que le requérant a fait l’objet de la mesure de gel de fonds sur la base des informations d’origines diverses, variées et publiques dont il n’est pas garant.

80      Selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’ « arrêt Kadi II », point 119).

81      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (arrêt Kadi II, points 121 à 123).

82      En l’espèce, force est de constater, d’abord, que la seule justification apportée par le Conseil à ce titre sont des extraits des documents datant du 16 juin 2011 et portant la référence « Coreu PESC/0275/11 » (document du Conseil 5045/12) et du 13 octobre 2011 portant la référence « Coreu PESC/0420/11 » (document du Conseil 5046/12). En particulier, le premier extrait contient la même motivation succincte que celle qui a été reprise dans les actes attaqués, à savoir, notamment, que le requérant était partenaire d’affaires de M. Maher Al‑Assad et source de financement pour le régime. Par ailleurs, le second extrait contient des informations supplémentaires précisant que le requérant était un partenaire « clé » d’affaires de M. Maher Al-Assad chargé de certains intérêts économiques de celui-ci, notamment, qu’il était son représentant pour des investissements dans les secteurs du tabac et de l’automobile syriens. De même, dans ledit extrait, il est reproché au requérant de blanchir de l’argent pour le compte de M. Maher Al-Assad. Dans ces circonstances, force est de constater que, malgré le fait que le Conseil a fourni des informations supplémentaires clarifiant les liens et le soutien financier au régime reprochés au requérant, il n’apporte aucun élément additionnel de preuve qui serait susceptible d’étayer, voire de suggérer, l’existence d’un lien professionnel entre le requérant et M. Maher Al-Assad ou du soutien financier au régime.

83      Ensuite, le Conseil a fourni au Tribunal des articles publiés sur Internet relatifs à l’élite syrienne, à M. Maher Al-Assad et au requérant pour démontrer les liens professionnels de ce dernier avec M. Maher Al-Assad. Il s’agit notamment des articles publiés sur les sites Internet du New York Times, de BBC News, de U.S. News & World Report et de Silobreaker. Indépendamment de la question de savoir si ces informations sont fiables et si elles ont été effectivement prises en considération par le Conseil au moment de l’adoption des actes attaqués, force est de constater que ces pièces mentionnent très brièvement le nom du requérant et qu’aucune d’entre elles n’apporte des précisions suffisamment étayées sur le requérant et son soutien financier au régime syrien.

84      Or, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le Conseil n’a été en mesure de produire aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’étayer les liens entre le requérant et M. Maher Al-Assad, d’une part, et son soutien financier au régime syrien, d’autre part.

85      Par conséquent, les éléments fournis par le Conseil ne contiennent aucun indice susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles le requérant garde un lien professionnel avec M. Mahler Al-Assad ou apporte un soutien financier au régime syrien.

86      Il s’ensuit que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt Kadi II.

87      Il convient dès lors d’accueillir le troisième grief invoqué par le requérant à l’appui du premier moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent le requérant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés à l’appui du présent recours.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués

88      En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié au Recueil, points 250 et 251, et la jurisprudence citée).

89      En l’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons exposées ci-après, qu’il est nécessaire de maintenir les effets des actes attaqués dans le temps jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

90      En effet, il convient de rappeler que l’Union a adopté des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie en raison de la répression de la population civile de ce pays et que ces mesures poursuivent ainsi des objectifs humanitaires et pacifiques.

91      Dès lors, l’intérêt du requérant à obtenir une prise d’effet immédiate du présent arrêt en annulation doit être mis en balance avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la politique de l’Union en matière de mesures restrictives à l’égard de la Syrie. La modulation des effets dans le temps de l’annulation d’une mesure restrictive peut ainsi se justifier par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures restrictives et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Rec. p. I‑13427, point 67).

92      Or, l’annulation avec effet immédiat des actes attaqués en ce qu’ils concernent le requérant permettrait à ce dernier de transférer tout ou partie de ses actifs hors de l’Union, sans que le Conseil puisse le cas échéant appliquer en temps utile l’article 266 TFUE en vue de remédier aux irrégularités constatées dans le présent arrêt, de sorte qu’une atteinte sérieuse et irréversible risquerait d’être causée à l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’égard du requérant.

93      En effet, s’agissant de l’application de l’article 266 TFUE dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever que l’annulation par le présent arrêt de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause découle du fait que les motifs de cette inscription ne sont pas étayés par des preuves suffisantes (voir points 82 à 85 ci-dessus). Bien qu’il appartienne au Conseil de décider des modalités d’exécution du présent arrêt, une nouvelle inscription sur les listes ne saurait ainsi être exclue d’emblée. En effet, dans le cadre d’un nouvel examen, le Conseil a la possibilité de réinscrire le nom du requérant sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

94      Il s’ensuit que les effets des décisions et des règlements annulés doivent être maintenus à l’égard du requérant, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en application de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

96      En l’occurrence, les parties ayant succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, il sera fait une juste application de la disposition précitée en décidant que le Conseil supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

2)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, ces actes ne concernant pas M. Khaled Kaddour.

3)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés.

4)      Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Kaddour :

–        le règlement (UE) n° 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement n° 442/2011 ;

–        le règlement d’exécution (UE) n° 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement n° 36/2012 ;

–        la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

5)      Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Kaddour, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

6)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers de ceux exposés par M. Kaddour.

7)      M. Kaddour supportera deux tiers de ses propres dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.

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