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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cruz & Companhia (Order of the Court) [2015] EUECJ C-152/15_O (23 October 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/C15215_O.html Cite as: [2015] EUECJ C-152/15_O |
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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
23 octobre 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Agriculture – Organisation commune des marchés – Règlement (CEE) n° 3665/87 – Articles 4, paragraphe 1, et 13 – Règlement (CEE) n° 2220/85 – Article 19, paragraphe 1, sous a) – Conditions de la libération de la garantie constituée pour assurer le remboursement de l’avance – Conditions de l’octroi de la restitution – Qualité saine, loyale et marchande des produits exportés – Prise en compte, pour l’octroi de la restitution, des faits établis par l’autorité compétente à la suite d’un contrôle qui a lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits – Interprétation de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432)»
Dans l’affaire C-152/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne, Portugal), par décision du 19 février 2015, parvenue à la Cour le 30 mars 2015, dans la procédure
Cruz & Companhia Lda
contre
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP),
Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3403/93 de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO L 310, p. 4, ci-après le «règlement n° 2220/85»).
2 Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant Cruz & Companhia Lda à l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) et à la Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL au sujet du refus de libération d’une garantie bancaire assurant le remboursement du montant d’une avance sur restitution à l’exportation, payée pour des exportations de vin réalisées au cours de l’année 1995, et de la mise en œuvre de cette garantie bancaire.
Le cadre juridique
3 Le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994 (JO L 191, p. 5, ci-après le «règlement n° 3665/87), a été abrogé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11).
4 Les troisième, quatrième et seizième considérants du règlement n° 3665/87 énonçaient:
«[...] les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; [...]
[...] certaines exportations peuvent donner lieu à des abus; [...] afin d’éviter de tels abus, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers, et, le cas échéant, effectivement mis sur le marché du pays tiers;
[...]
[...] afin de faciliter aux exportateurs le financement de leurs exportations, il convient d’autoriser les États membres à leur avancer, dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, tout ou partie du montant de la restitution, sous réserve de la constitution d’une garantie de nature à assurer le remboursement de cette avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée».
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement:
«Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 16, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de la Communauté.»
6 L’article 13, premier alinéa, du même règlement prévoyait:
«Aucune restitution n’est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande et, si ces produits sont destinés à l’alimentation humaine, lorsque leur utilisation à cette fin est exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état.»
7 L’article 22 du règlement n° 3665/87, figurant sous le chapitre 2, intitulé «Avance de la restitution dans le cas d’une exportation directe», du titre 2, disposait:
«1. Sur demande de l’exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l’acceptation de la déclaration d’exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.
Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l’avance d’une partie de la restitution.
2. Le montant de l’avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des montants compensatoires ‘adhésion’ et des autres montants prévus par la réglementation communautaire.»
8 Le règlement n° 2220/85 a été abrogé par le règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission, du 28 mars 2012, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92, p. 4). Il définissait le régime des garanties à fournir en vertu des règlements portant organisation commune des marchés en ce qui concerne les produits agricoles.
9 Figurant sous le titre IV, intitulé «Avances», l’article 19 du règlement n° 2220/85 disposait:
«1. La garantie est libérée si:
a) le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi
ou si
b) l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu par la réglementation communautaire spécifique.
2. Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure prévue à l’article 29.
[...]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
10 L’affaire au principal s’inscrit dans le même cadre factuel que celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432).
11 Le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) ne s’estimant pas suffisamment éclairée par l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432) a décidé de saisir à nouveau la Cour, au titre de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure de cette dernière, afin de déterminer si la garantie fournie par un exportateur assurant le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut ne pas être considérée comme éteinte lorsque ce n’est qu’à la suite d’un contrôle ayant eu lieu après l’exportation effective et le dédouanement des produits exportés qu’un manquement aux autres conditions pour l’octroi de la restitution, notamment à la condition de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, prévue à l’article 13 du règlement n° 3665/87, a été établi par les autorités compétentes.
12 Dans ces conditions, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d’appel de Lisbonne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Une garantie bancaire, fournie afin d’obtenir une avance sur les restitutions à l’exportation, [peut-elle ne pas être] mise à exécution lorsque le fait que d’‘autres conditions’ ne sont pas remplies n’a été constaté qu’à la suite de contrôles réalisés après l’exportation effective et le dédouanement des marchandises en cause ou, au contraire, [...] une telle garantie peut[-elle] être mise à exécution alors que les ‘autres conditions’, qui ne sont pas remplies, n’ont été contrôlées qu’après ledit dédouanement[?]»
Sur la question préjudicielle
13 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2220/85 doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut être mise en œuvre lorsque, à la suite d’un contrôle effectué postérieurement à l’exportation effective et au dédouanement des produits considérés, il est établi que l’une des autres conditions pour l’octroi de cette restitution, notamment celle de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés visée à l’article 13 du règlement n° 3665/87, n’est pas remplie.
14 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.
15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire, dès lors que la réponse à la question posée peut être clairement déduite de la jurisprudence de la Cour, notamment de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432).
16 Ainsi qu’il ressort des points 35 et 36 de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432), la qualité saine, loyale et marchande des produits exportés est une condition matérielle exigée pour l’octroi des restitutions que les États membres sont tenus de vérifier. Au point 42 de cet arrêt, la Cour a jugé que, en cas de manquement à cette condition, la garantie fournie par l’exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation ne doit pas être considérée comme éteinte, même s’il est établi que l’exportateur a présenté les documents relatifs à l’acceptation de la déclaration d’exportation, la preuve que les produits ont, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette acceptation, quitté le territoire douanier de l’Union européenne ainsi que la preuve du dédouanement de ces produits dans le pays tiers importateur.
17 Pour arriver à cette conclusion, la Cour a rejeté, aux points 30 à 33 de l’arrêt Cruz & Companhia (C-128/13, EU:C:2014:2432), la thèse de la requérante au principal selon laquelle la garantie doit être libérée dès lors que l’exportateur présente le certificat de dédouanement, car, à partir de ce moment, le droit à restitution devient définitif. Elle a relevé, d’une part, que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 3665/87, selon lequel le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d’exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de cette acceptation, quitté en l’état le territoire douanier de l’Union, ne fait aucune mention d’un droit définitif à l’octroi de cette restitution. Elle a rappelé, d’autre part, que, ainsi qu’il ressort du seizième considérant de ce règlement, la garantie constituée en vertu de l’article 22 dudit règlement vise à assurer le remboursement de l’avance dans le cas où il apparaîtrait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée.
18 Il en ressort que, puisque la présentation, par l’exportateur, de la preuve du dédouanement ne fait pas naître un droit à l’octroi définitif du montant de la restitution avancée et, par conséquent, ne fait pas naître non plus un droit à la libération de la garantie, les autorités compétentes ne sont pas tenues, dans leur vérification des conditions d’octroi de la restitution, au respect d’une date limite correspondant à la date de cette présentation et donc, a fortiori, d’une date limite correspondant à la date de l’exportation effective des produits en cause ou de leur dédouanement dans le pays tiers.
19 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2220/85 doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut être mise en œuvre lorsque, à la suite d’un contrôle effectué postérieurement à l’exportation effective et au dédouanement des produits considérés, il est établi que l’une des autres conditions pour l’octroi de cette restitution, notamment celle de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, visée à l’article 13 du règlement n° 3665/87, n’est pas remplie.
Sur les dépens
20 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:
L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 3403/93 de la Commission, du 10 décembre 1993, doit être interprété en ce sens que la garantie fournie par un exportateur pour assurer le remboursement de l’avance perçue sur la restitution à l’exportation peut être mise en œuvre lorsque, à la suite d’un contrôle effectué postérieurement à l’exportation effective et au dédouanement des produits considérés, il est établi que l’une des autres conditions pour l’octroi de cette restitution, notamment celle de qualité saine, loyale et marchande des produits exportés, visée à l’article 13 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1829/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, n’est pas remplie.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.