Kakol v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ F-1/14 (22 January 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/F114.html
Cite as: ECLI:EU:F:2015:3, EU:F:2015:3, [2015] EUECJ F-1/14

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

22 janvier 2015 (*)

« Fonction publique – Concours – Concours général EPSO/AD/177/10 – Conditions d’éligibilité – Non-admission à concourir – Défaut de motivation – Admission à participer à un concours similaire antérieur – Devoir de motivation spécifique – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Dans les affaires jointes F‑1/14 et F‑48/14,

ayant pour objet deux recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Danuta Kakol, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée, dans l’affaire F‑1/14, initialement par Me F. Frabetti, puis par Me R. Duta, avocats, et, dans l’affaire F‑48/14, par Me R. Duta, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley, président, H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 janvier 2014, enregistrée sous la référence F‑1/14, Mme Kakol demande, d’une part, l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/177/10, du 3 octobre 2013, de ne pas l’admettre à participer aux épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, la condamnation de la Commission européenne à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

2        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2014, enregistrée sous la référence F‑48/14, Mme Kakol demande, d’une part, l’annulation des décisions du jury du concours général EPSO/AD/177/10, du 3 octobre 2013 et, après réexamen, du 14 février 2014, de ne pas l’admettre à participer aux épreuves du centre d’évaluation et, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice moral qu’elle estime avoir subi.

 Cadre juridique

3        L’organisation et le fonctionnement de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) sont prévus par la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur, du 25 juillet 2002, concernant l’organisation et le fonctionnement de l’[EPSO] (JO L 197, p. 56). Ladite décision précise dans son article 1er :

« Tâches de l’[EPSO]

1. L’[EPSO] est chargé d’organiser des concours généraux afin de doter les institutions [de l’Union européenne] de fonctionnaires dans des conditions professionnelles et financières optimales. L’[EPSO] établit des listes d’aptitude permettant aux institutions de recruter un personnel hautement qualifié répondant aux besoins définis par les institutions.

2. Plus particulièrement, les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a)       à la demande d’une institution individuelle, organisation de concours généraux en vue de l’établissement de listes d’aptitude pour la nomination de fonctionnaires. Les concours sont organisés dans le respect des dispositions du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne], sur la base de critères harmonisés fixés conformément à l’article 6, [sous] c), [de la présente décision] et selon le programme de travail approuvé par le conseil d’administration ;

[…] »

4        Le 6 mai 2009, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de cinq concours généraux EPSO/AD/168-172/09 en vue de l’établissement d’une liste de réserve d’administrateurs (AD 5) de nationalités tchèque et polonaise. Chacun de ces concours portait sur un domaine différent, dont l’audit, ce dernier concours portant la référence EPSO/AD/172/09 (JO C 104 A, p. 1, ci-après le « concours AD/172/09 »).

5        Le titre II de l’avis du concours AD/172/09, intitulé « Nature des fonctions », était libellé comme suit :

« Mener des analyses et des travaux de conception, de recherche et de contrôle englobant le champ d’activités de l’Union européenne.

[…]

Différents champs d’activités des institutions européennes sont soumis à l’audit. Les actions menées peuvent concerner :

–        des audits externes (surtout les audits financiers et l’examen de la bonne gestion des finances),

–        des audits internes menés par une cellule centralisée ou décentralisée d’audit,

–        le contrôle des instances publiques et privées, gérant des fonds communautaires ou bénéficiant de ces fonds.

Les activités d’audit peuvent concerner, entre autres :

–        l’estimation de l’efficacité et de la bonne gestion dans l’exploitation des ressources,

–        l’examen des transactions afin de vérifier si les résultats correspondent aux objectifs fixés et si les actions sont menées conformément au projet,

–        l’analyse du risque lié aux fonds communautaires, octroyés aux institutions et organismes européens, à leurs partenaires, aux intermédiaires ainsi qu’aux bénéficiaires finaux ou créanciers ou fonds que ces instances avaient reçus, ainsi que la gestion d’un tel risque,

–        l’évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, employés par les institutions ou instances, lesquelles gèrent des fonds communautaires ou reçoivent de tels fonds ou définissent et perçoivent les recettes constituant le revenu communautaire ainsi que le test de ces systèmes,

–        le contrôle de la fiabilité et de l’exhaustivité des systèmes d’information,

–        la vérification des moyens garantissant la sécurité des actifs,

–        l’exercice des contrôles financiers indispensables pour garantir la conformité des dépenses déclarées et une gestion financière adéquate des fonds communautaires et des projets cofinancés des fonds communautaires,

–        le contrôle de la légalité et de la régularité des transactions budgétaires et financières,

–        le contrôle de la fiabilité des rapports financiers,

–        l’évaluation des systèmes de gestion et de contrôle des organismes concernés. »

6        Le titre III de l’avis du concours AD/172/09, intitulé « Conditions d’admission », se lisait comme suit :

« […]

2. Conditions spécifiques

2.1

Titre/diplôme

[…]

[…]

5. Audit

Les candidats doivent avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins, sanctionné par un diplôme, ou une formation/qualification professionnelle de niveau équivalent, en rapport avec la nature des fonctions.

[…]

»

7        Le 16 mars 2010, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 destiné à la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans plusieurs domaines, dont l’audit (JO C 64 A, p. 1, ci-après le « concours AD/177/10 »). À la différence du concours AD/172/09, le concours AD/177/10  était ouvert sans restriction de nationalité.

8        La description détaillée des différents domaines du concours AD/177/10 ainsi que les conditions spécifiques d’admission en matière de diplômes figuraient à l’annexe de l’avis de concours. En ce qui concerne l’audit, l’annexe indiquait :

« 1. Nature des fonctions

De manière générale, les administrateurs dans le domaine de l’audit ont pour fonction d’appuyer les décideurs dans l’exécution de la mission de leur institution ou organe.

Les détenteurs de ce grade sont appelés à travailler dans des domaines tels que l’audit financier, l’audit de performance et l’audit interne. Ces auditeurs fournissent des services d’assurance et de conseil dans tous les domaines opérationnels de l’Union européenne, en vue d’améliorer la gouvernance et la gestion. Ils peuvent être amenés à intervenir dans les 27 États membres mais aussi dans des pays tiers.

Leurs tâches principales, qui peuvent varier d’une institution à l’autre, sont notamment :

–        l’audit externe, les audits financiers et l’examen de la bonne gestion financière, y compris la mise en œuvre et le reporting,

–        le contrôle et les inspections externes, l’amélioration des systèmes de contrôle,

–        l’audit interne, l’appui méthodologique, le conseil et la formation,

–        la coordination et la consultation interservices sur les questions d’audit,

–        l’information et le conseil sur les questions d’audit.

2. Titres ou diplômes

Vous devez avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent.

Afin de faciliter l’appréciation par le jury du rapport entre les diplômes et la nature des fonctions, votre attention est attirée sur la nécessité éventuelle de fournir une preuve officielle des sujets étudiés. »

9        Selon le titre VIII, intitulé « Informations additionnelles », de l’avis du concours AD/177/10, tel que modifié par le rectificatif publié par l’EPSO, le 21 mars 2013, au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 82 A, p. 1) :

« Sans préjudice des recours prévus par les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires [de l’Union européenne], il vous est possible d’introduire une demande de réexamen dans les cas suivants :

–        au cas où [l’]EPSO n’aurait pas respecté les dispositions régissant la procédure de concours,

–        au cas où le jury n’aurait pas respecté les dispositions régissant ses travaux.

[…]

Si votre demande relève de la compétence du jury, [l’]EPSO transmettra votre lettre au président du jury et une réponse vous sera envoyée dans les meilleurs délais.

Vous devez introduire votre demande, dûment motivée, dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date d’envoi en ligne de la lettre qui vous est adressée par [l’]EPSO […] »

10      Le « Manuel d’audit de la performance » de la Cour des comptes de l’Union européenne, dans sa version de 2012 (ci-après le « manuel d’audit de la performance »), définit l’audit de performance comme suit :

« L’audit de la performance est un audit de la bonne gestion financière : il consiste à examiner dans quelle mesure la Commission et/ou d’autres entités auditées ont, dans l’exercice de leurs responsabilités, utilisé les fonds communautaires conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. »

 Faits à l’origine du litige

11      Le 8 juin 2009, la requérante, de nationalité polonaise, s’est portée candidate au concours AD/172/09.

12      Par lettre du 21 octobre 2009, le jury du concours AD/172/09 a informé la requérante qu’elle ne pouvait être admise à participer au concours au motif qu’elle n’avait pas « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent ([titre III, point 2,] de l’avis de concours) ».

13      Par courriel du 23 octobre 2009, la requérante a demandé le réexamen de la décision de ne pas l’admettre à participer au concours AD/172/09 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de diplôme.

14      Par lettre du 11 novembre 2009, le jury du concours AD/172/09 a informé la requérante qu’il avait fait droit à sa demande de réexamen et qu’elle avait été admise à passer les épreuves écrites. La requérante n’a pas réussi ces épreuves.

15      À une date non précisée, la requérante s’est portée candidate au concours AD/177/10, dans le domaine de l’audit. Après avoir participé aux tests d’accès, elle n’a pas été admise à passer les épreuves au centre d’évaluation.

16      Suite à l’arrêt Pachtitis/Commission (F‑35/08, EU:F:2010:51), confirmé sur pourvoi par l’arrêt Commission/Pachtitis (T‑361/10 P, EU:T:2011:742), l’EPSO a décidé de reconduire le concours AD/177/10 pour les candidats qui n’avaient pas été admis à participer aux épreuves du centre d’évaluation. Suite à cette décision et à la publication du rectificatif à l’avis de concours du 31 mars 2013, la requérante a, le 4 avril 2013, de nouveau soumis sa candidature pour ledit concours dans le domaine de l’audit.

17      Par lettre du 1er août 2013, l’EPSO a informé la requérante qu’elle avait obtenu un total de 30 points sur 40 aux tests d’accès, avec le minimum requis pour les différents tests. Par la même lettre, la requérante était informée que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et le jury du concours allaient procéder à l’examen des candidatures par ordre décroissant des points obtenus aux tests d’accès pour établir la liste des candidats invités au centre d’évaluation (environ trois fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours).

18      Par lettre du 3 octobre 2013, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours AD/177/10 avait décidé de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours se déroulant au centre d’évaluation, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’admission en ce qu’elle n’avait pas « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature des fonctions et de niveau équivalent » (ci-après la « décision du 3 octobre 2013 »).

19      Le même 3 octobre 2013, l’EPSO a publié sur son site internet, à l’attention des candidats du concours AD/177/10, domaine de l’audit, l’information selon laquelle le seuil de points après les tests d’accès pour être invité aux épreuves du centre d’évaluation s’élevait à 26,579 points et que 175 candidats avaient été invités auxdites épreuves.

20      Par courriel du 4 octobre 2013, la requérante a introduit une demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013, à laquelle elle a joint plusieurs pièces justificatives, dont la traduction en anglais de ses diplômes polonais, à savoir un diplôme de « Bachelor of Science Engineer » et un diplôme de « Master of Science Engineer » dans le domaine du management et du marketing, délivrés par l’Université de technologie de Poznan (Pologne), avec des attestations de la durée de la formation, des matières étudiées, du nombre d’heures par matière et des notes obtenues, ainsi que le certificat d’un stage effectué à la direction générale « Relations extérieures » de la Commission et le certificat d’auditeur interne des systèmes de management de la qualité ISO 9001, ISO 14001 et PN-N 18001-2004.

21      Par courriel du 24 octobre 2013, l’EPSO a accusé réception de la demande de réexamen et informé la requérante que, dès que le jury aurait traité toutes les demandes de réexamen, elle recevrait une réponse sur son compte EPSO.

22      Le 28 octobre 2013, l’EPSO a publié sur son site internet, à l’attention des candidats du concours AD/177/10, domaine de l’audit, l’information selon laquelle 181 candidats avaient été invités au centre d’évaluation, que l’étude de cas et le test de langue 1 auraient lieu le 22 novembre 2013 et que les sessions aux centres d’évaluation auraient lieu du 2 décembre 2013 au 24 février 2014, ces dernières dates n’étant qu’indicatives.

23      Par courriel du 11 novembre 2013, la requérante s’est enquise auprès de l’EPSO sur les suites qui avaient été données à sa demande de réexamen.

24      Par courriel du 13 novembre 2013, l’EPSO a déploré le retard pris dans le traitement des demandes de réexamen. Il a indiqué que « les réponses aux demandes de réexamen […] n’[avaient] pas encore été approuvées » et que la requérante « aur[ait] des nouvelles sur [son] compte EPSO aussitôt qu’elles ser[aient] finalisées ».

25      Par courriel du 19 novembre 2013, la requérante a demandé à l’EPSO la raison pour laquelle le nombre de candidats qui avaient été invités au centre d’évaluation était passé de 175 le 3 octobre 2013 à 181 en date du 28 octobre suivant.

26      Par courriel de même date, l’EPSO a répondu que six candidats avaient été admis au centre d’évaluation sur décision du jury suite à une demande de réexamen.

27      Le 6 janvier 2014, la requérante a saisi le Tribunal du recours dans l’affaire F‑1/14, visant, en substance, à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013.

28      Par lettre du 14 février 2014, l’EPSO a informé la requérante que le jury du concours AD/177/10 avait rejeté sa demande de réexamen et confirmé la décision du 3 octobre 2013 (ci-après la « décision du 14 février 2014 »). Dans cette lettre, il était précisé que le jury avait confirmé que la requérante « ne rempliss[ait] pas les conditions spécifiques liées aux diplômes/qualification mentionnées dans l’avis de concours étant donné que [ses] diplômes de l’Université de technologie de Poznan ([ʽ]Bachelor[ʼ] et [ʽ]Master in Science Engineer[ʼ]) n[ʼétaient] pas considérés comme pertinents au regard de la nature des tâches décrites dans l’avis de concours puisque la plupart des matières étudiées n[ʼétaient] pas directement en lien avec l’audit » et que le jury considérait que la « formation professionnelle et la qualification professionnelle [de la requérante] n[ʼétaient] pas, selon les critères préétablis, de niveau équivalent [ni] en rapport avec la nature des fonctions ».

29      Le 22 mai 2014, la requérante a saisi le Tribunal du recours dans l’affaire F‑48/14, tendant, en substance, à l’annulation des décisions des 3 octobre 2013 et 14 février 2014.

 Conclusions des parties et procédure

 Dans l’affaire F‑1/14

30      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 3 octobre 2013 ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

31      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Dans l’affaire F‑48/14

32      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions des 3 octobre 2013 et 14 février 2014 ;

–        condamner la Commission à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

34      Le 22 mai 2014, par la requête introduite dans l’affaire F‑48/14, puis par une lettre parvenue au greffe du Tribunal le 18 juin 2014 dans l’affaire F‑1/14, la requérante a demandé la jonction des deux affaires.

35      Après avoir entendu la Commission sur la demande de jonction, le président de la deuxième chambre du Tribunal a joint les affaires F‑1/14 et F‑48/14 aux fins de la procédure orale ainsi que de la décision mettant fin à l’instance par ordonnance du 8 septembre 2014.

36      Lors de l’audience, la requérante a déclaré qu’elle se désistait de son recours dans l’affaire F‑1/14. La requérante a également demandé que, dans ladite affaire, la Commission soit condamnée aux entiers dépens. La Commission n’a pas formulé d’observations sur le désistement de la requérante dans l’affaire F‑1/14, mais a conclu à sa condamnation aux entiers dépens dans cette instance.

37      Dans l’affaire F‑48/14, lors de l’audience également, la requérante a demandé au Tribunal d’ordonner, à titre de mesure d’instruction, la désignation d’un expert, conformément à l’article 70, sous e), du règlement de procédure, pour constater que les fonctions d’audit de performance se déduisent implicitement, mais nécessairement, du libellé de l’avis du concours AD/172/09.

 En droit

 Sur les conclusions du recours F‑1/14

38      Étant donné que la requérante s’est désistée de son recours dans l’affaire F‑1/14 et dès lors des conclusions en annulation et indemnitaires y formulées, cette affaire sera radiée du registre du Tribunal.

 Sur les conclusions du recours F‑48/14

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 3 octobre 2013

39      Le Tribunal constate que, par la décision du 14 février 2014, le jury du concours AD/177/10 a répondu à la demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013. Or, conformément à une jurisprudence bien établie, la décision prise par le jury, après réexamen, se substitue à la décision initiale du jury et constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). C’est également cette décision, prise après réexamen, qui fait courir le délai de réclamation et de recours, sans qu’il y ait lieu de vérifier si, dans une telle situation, ladite décision peut éventuellement être considérée comme un acte purement confirmatif (arrêts Gonçalves/Parlement, T‑386/00, EU:T:2002:12, points 38 et 39 ; Giulietti/Commission, T‑293/03, EU:T:2006:37, points 27 et 28, et Van Neyghem/Commission, F‑73/06, EU:F:2007:230, point 39).

40      Par conséquent, la décision du 14 février 2014 s’étant substituée à la décision du 3 octobre 2013 et étant donné que cette dernière décision avait déjà été remplacée par celle du 14 février 2014 au moment de l’introduction du recours dans l’affaire F‑48/14, les conclusions dudit recours visant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2013 doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur les conclusions en annulation de la décision du 14 février 2014

41      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation des principes de confiance légitime, de sécurité juridique et d’estoppel, le deuxième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, le troisième, du défaut de motivation et, le quatrième, de l’erreur manifeste d’appréciation.

42      Le Tribunal estime opportun, en l’espèce, d’examiner d’abord le troisième moyen, tiré du défaut de motivation.

–       Arguments des parties

43      La requérante soutient que, dans la mesure où le jury du concours AD/172/09 avait fait droit à sa demande de réexamen et où il l’avait admise à participer à ce concours après le lui avoir dans un premier temps refusé, il avait donc considéré qu’elle possédait les titres ou diplômes requis. Par suite, le jury du concours AD/177/10 aurait dû justifier la raison pour laquelle sa position s’écartait de celle prise dans le cadre du concours AD/172/09. N’ayant pas agi de la sorte, le jury du concours AD/177/10 aurait entaché la décision du 14 février 2014 d’un défaut de motivation suffisante de nature à entraîner son annulation.

44      La Commission rétorque que le jury du concours AD/177/10 n’était pas tenu d’expliquer pour quelle raison son appréciation des titres et diplômes de la requérante était différente de celle du jury du concours AD/172/09. Elle estime que, dans la décision du 14 février 2014, le jury du concours AD/177/10 s’est acquitté de son obligation de motiver de manière détaillée la non-admission de la requérante à participer aux épreuves du concours AD/177/10 et conclut au rejet du troisième moyen comme non fondé.

–       Appréciation du Tribunal

45      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation de toute décision individuelle prise en application du statut a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est ou non fondée et, d’autre part, de rendre possible le contrôle juridictionnel. Pour ce qui est plus particulièrement des décisions de refus d’admission à concourir, le juge de l’Union exige, à cet effet, que le jury indique précisément quelles sont les conditions arrêtées dans l’avis de concours qui ont été jugées non satisfaites par le candidat (arrêt Hristova/Commission, F‑50/07, EU:F:2008:147, point 22, et la jurisprudence citée).

46      Il convient de relever également que, en cas de concours à participation nombreuse, une jurisprudence bien établie autorise le jury à se limiter, dans un premier stade, à motiver le refus d’admission à concourir de façon sommaire et à ne communiquer aux candidats que les critères et le résultat de la sélection (voir arrêts Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, EU:C:1989:309, point 7 ; Fascilla/Parlement, T‑55/91, EU:T:1992:66, point 33, et Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, EU:T:2002:289, point 75).

47      Conformément à la même jurisprudence, le jury de concours est néanmoins tenu de fournir ultérieurement des explications individuelles à ceux des candidats qui le demandent expressément (arrêts Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, point 7 ; Fascilla/Parlement, EU:T:1992:66, point 35, et Pujals Gomis/Commission, EU:T:2002:289, point 75).

48      En outre, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante en matière de concours, lorsque les conditions d’admission à concourir sont formulées en termes identiques ou similaires dans des avis de concours successifs, une appréciation sur les titres d’un candidat ou sur son expérience professionnelle, moins favorable que celle retenue à l’occasion de concours antérieurs, est possible seulement dans la mesure où la motivation de la décision justifie clairement cette différence d’appréciation (arrêts Kobor/Commission, 112/78, EU:C:1979:107, points 11 et 12, et De Santis/Cour des comptes, 108/84, EU:C:1985:134, points 18 et 19), cette obligation de motivation ne trouvant toutefois à s’appliquer que dans la mesure où l’intéressé a attiré l’attention du jury sur le fait qu’il a été admis à participer à un concours similaire antérieur (arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, point 23).

49      Selon la jurisprudence susvisée, le manque de motivation spécifique de la décision de non-admission à concourir du jury de concours dans la décision prise après réexamen constitue un vice qui entraîne l’annulation de ladite décision (arrêts De Santis/Cour des comptes, EU:C:1985:134, point 22, et Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, point 27).

50      Ne saurait être accueilli l’argument de la Commission selon lequel l’obligation de donner une motivation spécifique en cas d’appréciation d’une condition d’admission moins favorable par rapport à celle portée dans le cadre d’un concours antérieur ne vaudrait que pour des « concours identiques », à savoir ceux dont les conditions d’admission sont « exactement les ʽmêmesʼ », et n’impliquerait que le devoir de motiver la non-admission du candidat au concours en cause, mais non de donner une justification supplémentaire en expliquant les raisons ayant amené le jury à porter une appréciation différente de celle portée par un jury de concours antérieur sur la pertinence des titres du candidat.

51      En effet, le Tribunal observe, en premier lieu, que les références jurisprudentielles citées par la Commission à l’appui de l’identité des conditions d’admission, à savoir le point 7 de l’arrêt Kobor/Commission (EU:C:1979:107) et le point 21 de l’arrêt Fascilla/Parlement (EU:T:1992:66), manquent de pertinence, car ces deux points, contrairement à ce que soutient la Commission, ne constituent pas l’appréciation du juge de l’Union, mais reprennent les arguments des parties requérantes dans ces deux affaires.

52      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, s’il est vrai que, dans un premier temps, le juge de l’Union a imposé le devoir de motivation spécifique dans le cadre de concours dont les conditions d’admission étaient « formulées en termes identiques » (arrêt Kobor/Commission, EU:C:1979:107, point 11) ou étaient « les mêmes » (arrêt De Santis/Cour des comptes, EU:C:1985:134, point 20), il n’en demeure pas moins que, postérieurement, le juge de l’Union a confirmé cette jurisprudence même dans le cas où les concours concernés présentaient des conditions d’admission seulement similaires (voir arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice, EU:C:1989:309, points 22 à 24 et 27), pour lesquels il faut également motiver la différence de traitement.

53      En troisième et dernier lieu, le Tribunal relève que, dans l’arrêt Belardinelli e.a./Cour de justice (EU:C:1989:309, point 27), la Cour de justice de l’Union européenne a annulé la décision de non-admission à concourir d’une candidate au motif que « le jury ne lui a[vait] fourni aucune explication individuelle sur les raisons pour lesquelles son expérience professionnelle avait fait l’objet d’une appréciation moins favorable dans le cadre du concours litigieux que lors des concours précédents ». Contrairement à ce que soutient la Commission, l’obligation pour le jury de motiver la différence d’appréciation avec celle d’un jury antérieur ne se limite pas à l’obligation de motiver sa propre décision de non-admission du candidat à participer aux épreuves du concours en cause, mais implique d’expliquer pour quelles raisons son appréciation de la pertinence des diplômes du candidat diffère de celle d’un jury précédent.

54      Il incombe dès lors au Tribunal d’examiner, d’abord, si la requérante a attiré l’attention du jury du concours AD/177/10 sur le fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09. Ensuite, le Tribunal analysera si les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, sont similaires et, dans l’affirmative, si le jury du concours AD/177/10 a satisfait à son obligation de fournir une motivation spécifique quant à la différence d’appréciation, par rapport à celle du jury du concours AD/172/09, sur la condition de diplôme exigée pour être admis à concourir, autrement dit sur les diplômes de la requérante en rapport avec la nature des tâches à accomplir.

55      En premier lieu, en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a informé le jury du concours AD/177/10 du fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09, le Tribunal constate que tel a été le cas. En effet, dans sa demande de réexamen du 4 octobre 2013, la requérante a fait valoir qu’elle s’était portée candidate au concours AD/172/09 et que, suite à une décision initiale du jury de non-admission à concourir pour défaut de titres ou diplômes requis par l’avis de concours, elle avait présenté une demande de réexamen à laquelle le jury avait fait droit et l’avait ainsi admise à participer au concours AD/172/09. La décision initiale du jury du concours AD/172/09, la demande de réexamen de cette décision et la décision prise par ledit jury après réexamen étaient jointes à la demande de réexamen du 4 octobre 2013.

56      En deuxième lieu, afin de vérifier si les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, sont similaires, il convient d’examiner conjointement les conditions d’admission et la description des fonctions pour chacun de ces deux concours. En effet, il est de jurisprudence constante que les conditions d’admission doivent être interprétées à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu’elles résultent de la description des fonctions relatives aux postes à pourvoir, et que, en conséquence, la partie concernant la nature des fonctions et la partie concernant les conditions d’admission de l’avis de concours concerné doivent être considérées ensemble (arrêts Giannini/Commission, T‑21/96, EU:T:1997:40, point 21, et Teixeira Neves/Cour de justice, T‑146/99, EU:T:2000:194, point 34).

57      En l’espèce, s’agissant des titres ou diplômes exigés pour le concours AD/177/10 dans le domaine de l’audit, le Tribunal observe que la partie correspondante de l’annexe de l’avis du concours AD/177/10 (voir point 8 du présent arrêt) est rédigée dans des termes quasi identiques à ceux figurant au point 2.1 du titre III de l’avis du concours AD/172/09 (voir point 6 du présent arrêt). Il ressort des libellés respectifs de ces deux avis de concours que les candidats doivent posséder un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions qui leur seront confiées, ou une formation/qualification professionnelle en rapport avec la nature de ces fonctions et de niveau équivalent. Par conséquent, comme la Commission l’a par ailleurs admis lors de l’audience, les mêmes titres ou diplômes étaient exigés pour pouvoir participer à l’un et l’autre de ces deux concours.

58      En ce qui concerne la nature des fonctions que les lauréats des concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, seront appelés à exercer, le Tribunal constate que ces fonctions sont décrites de manière différente dans les deux avis de concours. Alors que ceux-ci prévoient tous les deux que les lauréats devront réaliser des tâches d’audit interne, d’audit externe et d’audit financier, seul l’avis du concours AD/177/10, domaine de l’audit, fait, en outre, référence expresse à des tâches d’audit de performance.

59      À cet égard, le Tribunal observe que, conformément au manuel d’audit de la performance, cité à l’audience par la requérante, l’audit de performance est un « audit de la bonne gestion financière » et consiste à examiner dans quelle mesure l’entité auditée a, dans l’exercice de ses responsabilités, utilisé des fonds communautaires conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. Cette définition n’a pas été contestée par la Commission.

60      En l’espèce, l’avis du concours AD/177/10, domaine de l’audit, prévoit que les tâches principales des lauréats seront notamment, mis à part l’audit interne et l’audit externe, « les audits financiers et l’examen de la bonne gestion financière », alors que l’avis du concours AD/172/09 dispose que les actions menées par les lauréats pourront concerner, outre les audits internes, des « audits externes (surtout les audits financiers et l’examen de la bonne gestion des finances) ».

61      Dans la mesure où les deux avis de concours en cause prévoient que les lauréats devront effectuer des examens de la bonne gestion financière, il y a lieu de conclure que les lauréats du concours AD/172/09 étaient, à l’instar de ceux du concours AD/177/10, domaine de l’audit, appelés à exercer des tâches d’audit de performance.

62      Étant donné que l’avis du concours AD/172/09 et celui du concours AD/177/10, domaine de l’audit, prévoient le même niveau d’exigence quant aux titres ou diplômes des candidats et disposent que les fonctions à exercer par les lauréats consisteront principalement à exécuter des tâches d’audit interne, d’audit externe, d’audit financier et d’audit de performance, il y a lieu de conclure que les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, sont à tout le moins similaires.

63      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la Commission selon lesquels les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, « sont manifestement différents de par leur finalité », le premier concours visant à sélectionner des lauréats ayant des compétences plus réduites que celles des lauréats du second concours dans la mesure où ils sont appelés à exécuter des tâches de contrôle plus limité que ces derniers.

64      La Commission fait en effet valoir que les lauréats du concours AD/172/09 sont appelés à effectuer des contrôles de légalité et ne se verront pas confier des tâches d’audit de performance, ce qui ressortirait de l’avis du concours AD/172/09, qui prévoit que les lauréats seront en charge du « contrôle des instances publiques et privées, gérant des fonds communautaires ou bénéficiant de ces fonds ». Selon la Commission, il s’agirait d’instances qui gèrent des fonds ayant une réglementation autonome tels les fonds structurels européens, qui ne feraient pas l’objet d’un audit de performance. Cet argument ne peut pas être accueilli.

65      En effet, il suffit de relever que l’avis du concours AD/172/09 ne contient aucun indice selon lequel il y aurait lieu de comprendre que les « fonds communautaires » se réfèrent uniquement aux fonds structurels européens. Il convient d’ajouter que, à supposer même que l’avis du concours AD/172/09 ne prévoie que le contrôle des instances gérant des fonds structurels européens, la Commission n’a pas démontré que de tels fonds ne font l’objet que d’un contrôle de légalité dans le cadre d’un audit à cet effet et non pas d’un audit de performance.

66      Ensuite, s’il est vrai que l’avis du concours AD/177/10, domaine de l’audit, mentionne expressément l’audit de performance parmi les tâches que les lauréats devront réaliser, ainsi que leur intervention éventuelle dans tous les États membres de l’Union et dans des pays tiers, de telles missions d’audit impliquant des tâches d’audit de performance, et s’il est également vrai que les missions d’audit ne figurent pas parmi les fonctions décrites dans l’avis du concours AD/172/09, il n’en demeure pas moins que l’avis du concours AD/172/09 ne contient pas une énumération limitative des tâches que les lauréats devront assumer, car il dispose que « [l]es activités d’audit peuvent concerner, entre autres[, plusieurs fonctions] ». Partant, le fait que les missions d’audit ne figurent pas parmi les tâches énumérées dans l’avis du concours AD/172/09 n’implique pas que les lauréats de ce concours ne peuvent pas être appelés à en réaliser.

67      Doit également être rejeté l’argument de la Commission selon lequel les lauréats des concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, doivent exercer leurs fonctions dans des domaines d’activité différents en ce que le premier concours vise seulement l’audit des institutions de l’Union, alors que le second dispose que les lauréats devront travailler dans tous les domaines opérationnels de l’Union. Il suffit de relever à cet égard qu’un tel argument ne trouve pas de fondement dans le libellé de l’avis du concours AD/172/09.

68      Enfin, ne saurait non plus prospérer l’argument de la Commission selon lequel les concours AD/172/09 et AD/177/10, domaine de l’audit, seraient différents, le premier étant un concours « élargissement » et donc « soumis à un régime dérogatoire » et le second un concours général « normal », ce qui impliquerait que la pertinence des titres des candidats ne saurait être appréciée de la même manière.

69      En effet, il est vrai que le concours AD/172/09 était un concours organisé sur la base du règlement (CE, Euratom) no 401/2004 du Conseil, du 23 février 2004, instituant, à l’occasion de l’adhésion de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie et de la Slovénie, des mesures particulières et temporaires concernant le recrutement de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 67, p. 1), et qu’il était réservé aux ressortissants tchèques et polonais en vue de faciliter l’intégration de la République tchèque et de la Pologne dans l’Union européenne, alors que le concours AD/177/10 était un concours ouvert à tous les ressortissants de l’Union.

70      Toutefois, tel qu’il résulte de la jurisprudence citée au point 56 du présent arrêt, les finalités d’un concours ressortent de la description des fonctions que les lauréats devront exercer, et non pas de la condition de nationalité que ces derniers doivent remplir. La condition de nationalité des candidats au concours AD/172/09 ne constitue pas en elle-même une finalité de celui-ci. Il s’agit d’un élément qui s’ajoute à celui de la pertinence des diplômes des candidats, mais qui n’a aucune influence sur l’appréciation de ces diplômes. Par ailleurs, la Commission n’a pas contesté l’affirmation de la requérante selon laquelle les lauréats du concours AD/172/09 sont appelés à exercer les mêmes fonctions que ceux d’un autre concours général antérieur, à savoir le concours général EPSO/AD/27/05, organisé pour les ressortissants des 25 États membres en 2005 (JO C 178 A, p. 3), puisque la nature des fonctions des futurs lauréats de l’un et l’autre concours a été formulée de la même manière dans les avis de concours correspondants.

71      En conséquence, reste à examiner, en troisième lieu, si le jury du concours AD/177/10 a donné une motivation spécifique à sa décision de ne pas admettre la requérante à participer aux épreuves du centre d’évaluation pour défaut de titres ou diplômes requis par l’avis de concours et si, à cet effet, il a clairement justifié la différence d’appréciation portée sur les titres et diplômes de la requérante par rapport à la décision de réexamen prise par le jury du concours AD/172/09.

72      À cet égard, il ressort de la décision du 14 février 2014 (voir point 28 du présent arrêt) que le jury du concours AD/177/10 a justifié la non-admission à concourir de la requérante au motif que ses diplômes n’étaient pas pertinents au regard de la nature des tâches décrites dans l’avis du concours AD/177/10, domaine de l’audit, car la plupart des matières étudiées par la requérante n’avaient pas de lien direct avec l’audit et au motif que ses formation et qualification professionnelles n’étaient pas de niveau équivalent ni en rapport avec la nature des fonctions. Le jury du concours AD/177/10 a dès lors motivé sa décision de ne pas admettre la requérante à participer audit concours.

73      Toutefois, une telle motivation n’est pas suffisante en l’espèce, étant donné que la requérante avait attiré l’attention du jury du concours AD/177/10 sur le fait qu’elle avait été admise à participer au concours AD/172/09, de surcroît suite à un réexamen par le jury de sa décision initiale de refus pour défaut de la condition de diplôme. Ces deux concours étant similaires, le jury du concours AD/177/10 était donc également tenu de donner les raisons pour lesquelles il appréciait les diplômes de la requérante de manière différente de celle du jury du concours AD/172/09.

74      Ceci rappelé, le Tribunal constate que, dans la décision du 14 février 2014, le jury du concours AD/177/10, « s’agissant de [la] remarque [de la requérante] concernant la procédure d’admission dans le contexte d’autres concours », s’est borné à affirmer que, « selon la jurisprudence pertinente en la matière, les candidats d’un concours ne peuvent utilement se prévaloir de conclusions auxquelles est arrivé un jury d’un autre concours pour contester une décision prise (voir, à cet égard, arrêts [Lipman/Commission, 143/82, EU:C:1983:114, point 10 ; Kaps/Cour de justice, T‑153/95, EU:T:1996:64, points 50 et 54 ; Giulietti e.a./Commission, T‑167/99 et T‑174/99, EU:T:2001:126, point 75, et Pyres/Commission, T‑72/01, EU:T:2003:176, points 34 et 35]) », sans fournir une quelconque explication des raisons pour lesquelles son appréciation des titres et diplômes de la requérante s’écartait de celle du jury du concours AD/172/09.

75      De même, le Tribunal observe que les quatre arrêts cités par le jury du concours AD/177/10 au soutien de son affirmation selon laquelle un candidat évincé ne peut utilement se prévaloir des conclusions d’un autre jury manquent de pertinence. D’une part, deux de ces arrêts, à savoir les arrêts Lipman/Commission (EU:C:1983:114) et Giulietti e.a./Commission (EU:T:2001:126), méritent une lecture plus nuancée, dans la mesure où, dans ces arrêts, le juge de l’Union ne conclut pas que les candidats d’un concours ne peuvent utilement se prévaloir de conclusions auxquelles est arrivé un jury d’un autre concours pour contester une décision prise, mais qu’un candidat ne peut utilement se prévaloir des conditions d’admission à un autre concours, organisé selon des modalités distinctes et poursuivant une finalité différente, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du jury (arrêts Lipman/Commission, EU:C:1983:114, point 10, et Giulietti e.a./Commission, EU:T:2001:126, point 75). Or, en l’espèce, il a été jugé que les conditions d’admission des concours AD/172/09 et AD/177/10 étaient à tout le moins similaires.

76      D’autre part, dans les deux autres arrêts cités par le jury du concours AD/177/10, à savoir les arrêts Kaps/Cour de justice (EU:T:1996:64) et Pyres/Commission (EU:T:2003:176), les requérants ne se prévalaient pas d’une décision prise par un jury dans le cadre d’un concours précédent. L’affirmation du jury du concours AD/177/10 citée au point 74 du présent arrêt ne trouve donc pas de soutien dans ces deux arrêts.

77      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, le jury du concours AD/177/10 s’étant limité à motiver sa décision de ne pas admettre la requérante à participer audit concours sans avoir spécifiquement et clairement justifié la différence d’appréciation portée sur ses titres et diplômes au regard des tâches à accomplir telles que prévues dans l’avis de concours, par rapport à la décision de réexamen prise par le jury du concours AD/172/09, la décision du 14 février 2014 est entachée d’un vice de forme pour défaut de motivation suffisante. Il s’ensuit que le troisième moyen est fondé.

78      Étant donné que le vice de forme pour défaut de motivation suffisante entachant une décision de non-admission, prise par un jury de concours après réexamen, entraîne l’annulation de celle-ci (voir point 49 du présent arrêt), il y a lieu d’accueillir les conclusions visant à l’annulation de la décision du 14 février 2014, sans qu’il soit besoin d’examiner les premier, deuxième et quatrième moyens ni la demande d’adopter une mesure d’instruction.

 Sur les conclusions indemnitaires

–       Arguments des parties

79      La requérante reproche au jury du concours AD/177/10 de ne pas avoir répondu à sa demande de réexamen dans un délai raisonnable, comme l’exigerait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et comme il aurait été jugé dans l’arrêt Cuallado Martorell/Commission (F‑96/09, EU:F:2012:129, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑506/12 P). Le jury l’aurait ainsi laissée dans une situation de totale incertitude et l’aurait obligée à introduire le recours dans l’affaire F‑1/14. Le jury aurait également violé le principe de non-discrimination en traitant de manière différente et inégale sa demande de réexamen par rapport à celles introduites par six autres candidats qui, dès le mois d’octobre 2013, avaient été admis à participer au concours AD/177/10, domaine de l’audit. La requérante soutient que cette attitude du jury du concours AD/177/10 lui a causé un préjudice moral dont elle entend obtenir réparation par le versement d’une somme fixée ex æquo et bono à 5 000 euros.

80      La Commission estime que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et en tout état de cause non fondées.

–       Appréciation du Tribunal

81      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si un recours indemnitaire est recevable en l’absence même d’une demande préalablement adressée en ce sens à l’AIPN, lorsqu’il existe un lien direct entre ledit recours et le recours en annulation, il en va autrement lorsque le préjudice allégué résulte de fautes ou omissions commises par l’administration. Dans ce dernier cas, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas de l’acte dont l’annulation est demandée, mais de fautes et omissions prétendument commises, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (arrêt de Stefano/Commission, T‑25/03, EU:T:2005:168, point 78).

82      En l’espèce, il y a lieu de constater que le préjudice moral dont la requérante se prévaut ne trouve pas son origine dans l’illégalité de la décision du 14 février 2014, mais qu’il résulte de fautes ou omissions commises par l’administration. Dès lors qu’aucune demande n’a été adressée, en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, préalablement au recours contentieux en réparation d’un tel préjudice, de telles conclusions indemnitaires sont irrecevables.

83      Compte tenu de ce qui précède, les conclusions indemnitaires en réparation du préjudice moral qu’aurait subi la requérante ne peuvent qu’être rejetées.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Conformément à l’article 103, paragraphe 5, dudit règlement, la partie qui se désiste supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens par cette dernière dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à la charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de celle-ci.

85      S’agissant de l’affaire F‑1/14, il convient de rappeler que la requérante s’est désistée de son recours et qu’elle a demandé que la Commission soit condamnée à supporter tous les dépens. La Commission, en revanche, estime que la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée aux dépens de la Commission au motif qu’elle a introduit le recours sans avoir attendu, alors qu’elle y était tenue, une réponse à sa demande de réexamen de la décision du 3 octobre 2013.

86      À cet égard, il convient de relever que, le 6 janvier 2014, la Commission n’avait pas encore donné de réponse à la demande de réexamen du 4 octobre 2013. Étant donné que le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, augmenté du délai forfaitaire de dix jours, pour saisir directement le juge de l’Union de la décision du 3 octobre 2013 allait expirer le 13 janvier 2014, la requérante s’est vue contrainte d’introduire un recours, ce qu’elle a fait le 6 janvier 2014, soit quelques jours seulement avant l’expiration dudit délai dans un souhait légitime de sauvegarder ses droits. En outre, le Tribunal observe que la décision de réexamen n’a été adoptée que le 14 février 2014, soit plus de quatre mois après l’introduction de la demande de réexamen et seulement dix jours calendaires avant la date estimée de la fin des épreuves au centre d’évaluation, ce qui est de nature à avoir mis la requérante dans un état de grande incertitude.

87      Dans ces circonstances, compte tenu du comportement de la Commission, et la requérante ayant demandé que, malgré son désistement, la Commission soit condamnée aux dépens, le Tribunal décide que, dans l’affaire F‑1/14, les dépens exposés par la requérante et les dépens de la Commission sont mis à la charge de la Commission, conformément à l’article 103, paragraphe 5, dernière phrase, du règlement de procédure.

88      S’agissant du recours dans l’affaire F‑48/14, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que ce recours a été pour l’essentiel accueilli, la Commission étant la partie qui succombe. En outre, la requérante a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la Commission doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      L’affaire F‑1/14 est radiée du registre du Tribunal.

2)      La décision du 14 février 2014 du jury du concours EPSO/AD/177/10 de ne pas admettre Mme Kakol à participer au concours EPSO/AD/177/10 est annulée.

3)      Le recours dans l’affaire F‑48/14 est rejeté pour le surplus.

4)      Dans l’affaire F‑1/14, la Commission européenne prend en charge les dépens exposés par Mme Kakol et est condamnée à supporter ses propres dépens.

5)      Dans l’affaire F‑48/14, la Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Kakol.

Bradley

Kreppel

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le français.

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