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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> CN v Parliament (Judgment) French Text [2015] EUECJ F-26/14 (26 March 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/F2614.html Cite as: ECLI:EU:F:2015:22, [2015] EUECJ F-26/14, EU:F:2015:22 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
26 mars 2015 (*)
« Fonction publique – Assistants parlementaires accrédités – Demande d’assistance – Harcèlement moral »
Dans l’affaire F‑26/14,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
CN, assistant parlementaire accrédité du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi, C. Bernard-Glanz et A. Tymen, avocats,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et S. Alves, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 novembre 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 mars 2014, CN demande l’annulation de la décision implicite du Parlement européen rejetant sa demande d’assistance du 13 février 2013, l’annulation de la décision du 18 décembre 2013 rejetant sa réclamation introduite le 26 août 2013, ainsi que la condamnation du Parlement à lui verser la somme de 7 500 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué de l’article 31, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 12 bis et 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), de l’article 127 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA ») et des règles internes relatives au comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (article 12 bis du statut), arrêtées par le secrétaire général du Parlement le 21 février 2006 (ci-après les « règles internes »).
Faits à l’origine du litige
3 Le 5 mars 2012, le requérant a été recruté sur le fondement de l’article 5 bis du RAA en tant qu’assistant parlementaire accrédité (ci-après l’« APA »), classé au grade 9 du groupe de fonctions II, pour assister Mme P., député au Parlement, pour laquelle il travaillait déjà depuis 2009 au bureau d’Athènes (Grèce).
4 Dans sa requête, le requérant fait valoir qu’après son recrutement l’ambiance de travail au sein du bureau de Mme P. s’est très rapidement détériorée.
5 Par courrier électronique du 7 novembre 2012, le requérant a demandé un entretien avec le comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail (ci-après le « comité consultatif sur le harcèlement »), en se prévalant du fait qu’il faisait face à de sérieux problèmes dans le cadre de son travail.
6 Le 8 novembre 2012, le requérant a demandé, par courrier électronique, un entretien avec un des médecins du service médical du Parlement, le docteur O. Cet entretien a eu lieu le lendemain. À la demande du docteur O., le requérant a commencé à être suivi par le psychologue du Parlement, Mme R. P., à compter du 15 novembre 2012.
7 Le 15 novembre 2012, le requérant a eu un entretien avec le comité consultatif sur le harcèlement. Lors de cet entretien, le requérant a fait état de sa situation. Les membres du comité consultatif sur le harcèlement lui ont expliqué que ce comité n’avait pas la compétence pour traiter un cas de prétendu harcèlement moral de la part d’un député du Parlement.
8 Le requérant a été placé en congé de maladie du 8 février au 21 juin 2013. Au cours de ce congé, le Parlement a ordonné deux contrôles médicaux, qui ont tous deux justifié l’absence du requérant pour motif médical.
9 Du 18 février au 17 septembre 2013, le requérant, sur les conseils de son médecin traitant et de Mme R. P., a également été suivi par un psychothérapeute extérieur au Parlement.
10 Le 13 février 2013, le requérant a envoyé au comité consultatif sur le harcèlement un courrier électronique faisant état d’une détérioration significative de sa relation de travail avec Mme P. Par ce même courrier électronique, le requérant a déposé une plainte pour harcèlement moral et demandé au comité consultatif sur le harcèlement, en tant qu’organe compétent du Parlement, de traiter les problèmes urgents et sérieux auxquels il devait faire face, d’informer les services compétents du Parlement et, surtout, de prendre des mesures pour le protéger contre les agissements continus de Mme P. Le requérant a également autorisé Mme R. P., le psychologue du Parlement, à informer le comité consultatif sur le harcèlement de son état. Les annexes 2, 3 et 5 de cette plainte contenaient des courriers électroniques que Mme P. lui avait adressés.
11 Le requérant a eu un entretien avec le comité consultatif sur le harcèlement en date du 21 février 2013. Lors de cet entretien, le comité lui a, de nouveau, fait part de son incompétence pour traiter son cas.
12 Le requérant a pris son congé annuel du 24 juin au 17 juillet 2013, puis du 13 août au 4 septembre 2013.
13 Le 26 août 2013, le requérant a introduit, par l’intermédiaire de ses conseils, une réclamation contre la décision de rejet implicite de sa demande d’assistance résultant de sa plainte du 13 février 2013 devant le comité consultatif sur le harcèlement (ci-après la « décision litigieuse »).
14 Le 9 septembre 2013, le requérant a présenté sa démission. Dans sa lettre de démission, il a indiqué être forcé à démissionner en raison de l’absence de mesures prises par le Parlement pour le protéger contre le harcèlement dont il s’estimait victime de la part de Mme P., tout en faisant référence à sa plainte du 13 février 2013. Il a ajouté que le fait de devoir continuer de travailler pour Mme P. engendrait de sérieux risques pour sa santé, cette situation insupportable le forçant à présenter sa démission.
15 Sa démission a été acceptée par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») le 12 septembre 2013 et il a été mis fin à son contrat avec effet au 30 septembre 2013.
16 Le 18 décembre 2013, l’AHCC a rejeté la réclamation du 26 août 2013 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). La décision de rejet de la réclamation contient, en particulier, les passages suivants :
« Or, il convient de noter que [le requérant] a, dans le cadre de sa plainte auprès du [comité consultatif sur le harcèlement], formulé des allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve permettant de conclure à du harcèlement d[u] déput[é] de référence à son égard. Il s’y est limité à apporter trois courriers électroniques de s[on] déput[é] de référence (annexes 2, 3 et 5 de la plainte devant le [comité consultatif sur le harcèlement]) qui sont certes rédigés sur un ton un peu directif, mais sans pour autant comporter une indiscutable marque de harcèlement.
[…]
Or, en l’absence de commencement de preuve permettant de conclure à du harcèlement d[u] déput[é] de référence à l’égard d[u requérant], le Parlement […] n’était pas tenu de mener une enquête. Partant, son comportement n’est entaché d’aucune illégalité. Par voie de conséquence, la responsabilité du Parlement ne saurait être engagée et la demande de réparation est à rejeter.
Si [le requérant] décidait d’engager un recours de droit national contre l[e] déput[é] de référence et apportait, dans ce cadre, des commencements de preuve des faits allégués convaincants, le Parlement […] reconsidérerait la situation à la lumière de la jurisprudence telle qu’elle ressort de l’arrêt […] CH/Parlement, F‑129/12, [EU:F:2013:203,] point 57. »
Conclusions des parties
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– annuler la décision de rejet de la réclamation ;
– lui octroyer des dommages et intérêts de nature à compenser son préjudice d’un montant de 7 500 euros pour le préjudice matériel et d’un montant de 50 000 euros pour le préjudice moral ;
– condamner le Parlement aux dépens.
18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
19 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 24 du statut, de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude et, deuxièmement, de la violation de l’obligation d’assistance, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.
Arguments des parties
– Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut, de l’obligation d’assistance et du devoir de sollicitude
20 Le requérant observe, en premier lieu, que le Parlement a estimé, à tort, qu’il n’aurait pas apporté de commencement de preuve permettant de conclure à l’existence d’un harcèlement de la part de Mme P. Une telle interprétation de sa demande d’assistance méconnaîtrait l’article 24 du statut. Selon le requérant, il ressort de l’arrêt Cantisani/Commission (F‑71/10, EU:F:2012:71, point 78) que la charge de la preuve pesant sur la personne recherchant l’assistance de son institution est allégée puisque le harcèlement est difficile à démontrer, en particulier de la part de la victime. À cet égard, le requérant fait valoir que le Parlement n’a pas pris en compte la description précise, accompagnée d’exemples, du comportement de Mme P. dans la demande d’assistance, ce qui serait contraire au point 75 de l’arrêt Klug/EMEA (F‑35/07, EU:F:2008:150). Le Parlement aurait également refusé de prendre en compte son arrêt de travail et aurait dû prendre connaissance des rapports rédigés par les médecins-contrôleurs. À cet égard, le requérant se réfère au point 44 de l’arrêt CH/Parlement (EU:F:2013:203). De plus, le Parlement aurait eu connaissance de ses communications avec le comité consultatif sur le harcèlement ainsi que des courriers électroniques qu’il a échangés avec les médecins du Parlement. Le Parlement aurait également été au courant d’une autre plainte pour harcèlement introduite à l’encontre de Mme P. par un autre APA. La coïncidence de deux plaintes introduites à l’encontre de la même personne constituerait un indice accréditant un commencement de preuve de l’existence du harcèlement.
21 En deuxième lieu, le requérant critique la position du Parlement selon laquelle une mesure d’éloignement de nature à protéger un APA d’une situation de harcèlement n’aurait pas de sens en raison de la relation particulière existant entre les APA et leur député de référence, teintée d’intuitu personae. Par analogie avec l’arrêt Commission/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 92), il doit être considéré que la protection due aux APA en application de l’article 24 du statut ne saurait être d’un niveau moindre.
22 En troisième lieu, le requérant observe que la déclaration du Parlement selon laquelle celui-ci reverrait sa position s’il décidait d’introduire un recours en droit national contre le député de référence et si, dans ce cadre, des commencements de preuve apparaissaient ne saurait apparaître comme la correcte exécution de son obligation d’assistance. À cet égard, le requérant se réfère au point 57 de l’arrêt CH/Parlement (EU:F:2013:203). Conditionner l’obligation d’assistance à l’introduction par un APA d’une instance en droit national serait contraire à l’article 24 du statut et mettrait à la charge de l’APA une contrainte manifestement disproportionnée en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficient les députés européens.
23 Le Parlement observe tout d’abord qu’il ne résulte pas de la jurisprudence qu’il y ait un renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne les allégations de harcèlement. Il considère que le requérant n’a pas apporté le moindre élément de preuve à l’appui des allégations contenues dans la plainte qu’il a soumise au comité consultatif sur le harcèlement. Plus précisément, le Parlement fait valoir que les allégations selon lesquelles le député en cause aurait exercé une pression constante afin que le requérant démissionne, la circonstance que celui-ci aurait dû changer de table de bureau à l’arrivée d’un troisième APA ainsi que les allégations relatives à la charge de travail, à l’ambiance de travail hostile, au comportement insultant de Mme P., aux trois discours que le requérant devait écrire, au transfert de ses tâches à un autre collègue et au manque de respect de la vie privée de ses assistants ne sont fondées sur aucun élément de preuve.
24 Ensuite, en ce qui concerne les courriers électroniques annexés à la plainte introduite auprès du comité consultatif sur le harcèlement, le Parlement observe que ceux-ci ne sauraient constituer un commencement de preuve des allégations contenues dans la plainte. Le Parlement fait également valoir que les rapports établis par les médecins-contrôleurs, en raison du secret médical, n’ont pas été communiqués au comité consultatif sur le harcèlement ni à l’AHCC et que ces rapports ne sauraient constituer un commencement de preuve dans la mesure où ils se fondent sur la description du requérant. Selon le Parlement, le fait qu’à la date de l’introduction de la plainte il aurait nécessairement eu connaissance d’une autre plainte pour harcèlement moral à l’encontre du même député ne serait pas pertinent, dès lors que ces allégations n’avaient pas non plus été objectivement établies.
25 Enfin, le Parlement observe que le rejet de la demande de mesures de nature à protéger le requérant des prétendus faits de harcèlement était justifié en l’absence de commencement de preuve de ces faits. À cet égard, le Parlement rappelle que le contrat d’un APA se caractérise par le fait qu’il est conclu intuitu personae. Au vu du large pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures et moyens d’application de l’article 24 du statut, le Parlement considère que l’assistance dans le cadre d’une procédure devant les juridictions nationales pourrait constituer une réponse appropriée à son obligation d’assistance.
– Sur le second moyen, tiré de la violation de l’obligation d’assistance, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration
26 Le requérant fait valoir qu’en s’abstenant de répondre à la demande d’assistance et en attendant que lui-même introduise une réclamation contre ce rejet implicite le Parlement a manqué à son obligation d’assistance et à son devoir de sollicitude.
27 Le Parlement conclut au rejet du second moyen.
Appréciation du Tribunal
– Sur la décision litigieuse
28 Il convient, tout d’abord, de rappeler que, le 15 novembre 2012, le requérant a eu un entretien avec le comité consultatif sur le harcèlement au cours duquel ce dernier l’a informé du fait qu’il n’avait pas la compétence pour examiner les cas de prétendu harcèlement de la part d’un député européen.
29 Il est toutefois constant que, par courrier électronique en date du 13 février 2013, le requérant, malgré la teneur de cet entretien, a délibérément introduit devant le comité consultatif sur le harcèlement une plainte et une demande d’assistance formelles pour harcèlement, se basant exclusivement sur les règles internes que le Parlement a expressément adoptées pour la mise en œuvre de l’article 12 bis du statut. En particulier, en ce qui concerne la demande visant à ce que le comité consultatif sur le harcèlement adopte des mesures spécifiques afin de le protéger contre le harcèlement persistant de la part de son député de référence, le requérant s’est expressément fondé sur l’article 5 desdites règles.
30 Il y a lieu, ensuite, d’observer qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a, en revanche, jamais introduit auprès de l’autorité administrative compétente du Parlement une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut. En fait, ce n’est qu’au stade de sa réclamation, en date du 26 août 2013, que le requérant a affirmé que la demande du 13 février 2013 devait être considérée comme introduite « sur pied de l’article 24 du [s]tatut ».
31 À cet égard, il suffit cependant de relever que, dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, le Tribunal n’est pas lié par les qualifications juridiques des faits, ou des actes, avancées par l’une ou l’autre partie, une telle prérogative appartenant, aux fins de la solution du litige, à la seule juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêt Scheefer/Parlement, F‑105/09, EU:F:2011:41, point 24).
32 Ceci étant, il est constant que le comité consultatif sur le harcèlement n’a pas donné suite à la saisine formelle introduite par le requérant le 13 février 2013, en expliquant à nouveau à ce dernier qu’il n’était pas l’organe compétent pour traiter les demandes des APA concernant des cas de prétendu harcèlement moral de la part d’un député du Parlement.
33 Or, contre cette inaction du comité consultatif sur le harcèlement refusant d’examiner sa demande, le requérant a, le 26 août 2013, introduit devant l’AHCC une réclamation. Cependant, dans la décision de rejet de la réclamation, le secrétaire général du Parlement a affirmé, sans par ailleurs mentionner une éventuelle incompétence ratione materiae dudit comité, que, dans la plainte déposée auprès de ce dernier, le requérant avait formulé des allégations qui n’étaient étayées par aucun commencement de preuve permettant de conclure à du harcèlement à son égard de la part de son député de référence.
34 Dès lors, le secrétaire général du Parlement concluait, dans la décision de rejet de la réclamation, qu’en l’absence de tout commencement de preuve « le Parlement […] n’était pas tenu de mener une enquête [et, p]artant, son comportement n’[était] entaché d’aucune illégalité ».
35 Compte tenu des faits concernant le premier moyen, tels qu’ils viennent d’être rappelés, et de leur qualification juridique, il y a lieu, en conséquence, d’examiner si la décision du comité consultatif sur le harcèlement de ne pas examiner, pour défaut de compétence, la demande introduite par le requérant le 13 février 2013 – décision motivée, par la suite, par la décision de rejet de la réclamation – est conforme au contenu et au but des dispositions de l’article 12 bis du statut, telles que complétées par les règles internes, adoptées spécifiquement afin de mettre en œuvre ladite disposition statutaire.
36 À cet égard, il convient, premièrement, d’observer que, s’il est certes vrai que le libellé de l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut se réfère exclusivement aux fonctionnaires, il est également vrai que le deuxième paragraphe de cette disposition se réfère au « fonctionnaire victime de harcèlement moral » sans aucune précision quant à la source de ce harcèlement. Il s’ensuit que le premier paragraphe de cette disposition n’interdit pas en tant que tel au Parlement d’agir, lorsque l’auteur présumé du harcèlement est un membre de cette institution (arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 51). Selon l’article 127 du RAA, l’article 12 bis du statut s’applique d’ailleurs par analogie aux APA.
37 Deuxièmement, en ce qui concerne le rôle et les fonctions du comité consultatif sur le harcèlement, le Tribunal relève que, ainsi que cela ressort des règles internes, ce comité a été spécifiquement créé en vue de mettre en œuvre l’article 12 bis du statut et que ses tâches principales consistent, conformément à l’article 5 desdites règles, « [à] promouvoir un climat de travail serein et productif, [à] prévenir et/ou faire cesser tout comportement relevant du harcèlement […] [et à] remplir un rôle de conciliation et de médiation ainsi que de formation et d’information […] ». En outre, aux termes de l’article 6 des mêmes règles, le comité consultatif sur le harcèlement « est à l’écoute de toute personne qui s’estime victime de harcèlement et lui accorde tout le temps et l’attention nécessaires, en veillant à garder un esprit neutre et objectif, conscient d’œuvrer dans un environnement multiculturel. » Enfin, en vertu de l’article 7 desdites règles, le comité consultatif sur le harcèlement est tenu de travailler « dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité ».
38 Troisièmement, s’agissant des conditions de saisine du comité consultatif sur le harcèlement, l’article 9 des règles internes prévoit que tout fonctionnaire ou agent se trouvant confronté à un problème pouvant relever du harcèlement ou qui considère qu’un tel problème existe dans son environnement de travail peut s’adresser à ce comité. L’article 11 des mêmes règles précise que ce fonctionnaire ou cet agent « doit être reçu par le [c]omité [consultatif sur le harcèlement] au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant sa demande ».
39 Dans ce contexte, le comité consultatif sur le harcèlement entend le plaignant et éventuellement d’autres personnes concernées et, conformément à l’article 10 des règles internes, « est autorisé, le cas échéant, à contacter les différents niveaux de la hiérarchie [du plaignant] pour les avertir de l’existence d’un problème ». Ledit comité peut même, en vertu de l’article 12 des mêmes règles, « s’il l’estime opportun, faire des recommandations au personnel d’encadrement en vue de résoudre le problème [et i]l en informe tous les intéressés ».
40 En définitive, il résulte de ce qui précède qu’en vertu des règles internes le comité consultatif sur le harcèlement, une fois saisi par un fonctionnaire ou agent de l’institution, détient une compétence spécifique dans la mise en œuvre, au cas par cas, des dispositions de l’article 12 bis du statut, ses tâches étant, avant tout, en vertu de l’article 5 desdites règles, celles précisément de prévenir et/ou de faire cesser tout comportement relevant du harcèlement, travaillant à cet égard, conformément à l’article 7 de ces mêmes règles, « dans la plus complète autonomie, indépendance et confidentialité ».
41 En particulier, il résulte des articles 10 et 11 des règles internes que la saisine du comité consultatif sur le harcèlement, par tout fonctionnaire ou agent de l’institution, n’est subordonnée à la production d’aucun commencement de preuve permettant de conclure à du harcèlement et qu’en revanche, une fois saisi, ce comité est tenu d’accomplir les tâches qui lui ont été confiées, telles qu’énumérées précédemment, sans que l’exercice de ces fonctions ne soit subordonné à une quelconque décision préalable de l’autorité investie du pouvoir de nomination, si ce n’est lorsque ledit comité lui-même saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination en ce sens, en vertu notamment de l’article 14 des règles internes.
42 Dès lors, nonobstant la thèse avancée par le requérant dans sa réclamation et visant à qualifier la plainte déposée devant le comité consultatif sur le harcèlement de demande d’assistance introduite « sur pied de l’article 24 du [s]tatut », il est constant que c’est en violation manifeste des règles internes que, d’une part, ledit comité a décliné sa compétence sous prétexte que le harceleur présumé du requérant était son député de référence, alors qu’une telle exclusion de compétence n’est pas du tout prévue par lesdites règles, et que, d’autre part, le Parlement a rejeté la réclamation du requérant en affirmant que les allégations de harcèlement formulées par ce dernier devant ledit comité sur la base de l’article 9 desdites règles n’étaient étayées par aucun commencement de preuve, alors que ces mêmes règles ne font nulle part état d’une telle condition de recevabilité pour le traitement d’une demande de la part du comité consultatif sur le harcèlement.
43 Il en découle également que c’est à juste titre que le Parlement, dans sa réponse à la réclamation, a considéré qu’en application de l’article 90, paragraphe 1, troisième phrase, du statut l’absence de réponse de la part du comité consultatif sur le harcèlement à la demande introduite par le requérant est équivalente à une décision implicite de rejet par l’AHCC, intervenue le 13 juin 2013.
44 Le Parlement fait encore valoir qu’il ressort de l’article 10, deuxième alinéa, première phrase, des règles internes, selon lequel « [l]e [c]omité [consultatif sur le harcèlement] veille également à ce que le fonctionnaire ou agent ayant fait l’objet d’une plainte pour harcèlement soit entendu et puisse s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés […] », que ce comité n’aurait pas compétence pour entendre un député.
45 Cette interprétation repose sur une lecture manifestement erronée de ladite disposition. En effet, il ressort du libellé même de cette disposition qu’il n’est pas interdit au comité consultatif sur le harcèlement d’entendre d’autres personnes que des fonctionnaires ou agents.
46 Il s’ensuit que ni le but ni le contenu des règles internes ne sauraient justifier une interprétation selon laquelle le comité consultatif sur le harcèlement n’aurait pas compétence pour être à l’écoute d’un APA qui s’estime victime de harcèlement et examiner une demande d’assistance introduite à cet égard par ce dernier.
47 À titre surabondant, le Tribunal relève que, si devait être admise la légalité de la décision litigieuse, celle-ci aurait pour effet, en l’espèce, de priver l’article 12 bis du statut de tout effet utile et d’anéantir la protection assurée par cette disposition aux APA contre le harcèlement moral dont ceux-ci pourraient être victimes de la part d’un député. Or, un tel résultat serait en contradiction manifeste avec le but et la portée de cette disposition du statut ainsi qu’avec l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, qui établit expressément que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité (voir arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 59).
48 Il découle de ce qui précède que la décision litigieuse est illégale et, partant, doit être annulée.
– Sur la décision de rejet de la réclamation
49 En ce qui concerne le rejet de la demande d’assistance du requérant, figurant dans la décision de rejet de la réclamation, le Parlement a uniquement exprimé la considération suivante :
« Or, il convient de noter que [le requérant] a, dans le cadre de sa plainte auprès du [comité consultatif sur le harcèlement], formulé des allégations qui ne sont étayées par aucun commencement de preuve permettant de conclure à du harcèlement d[u] déput[é] de référence à son égard. Il s’y est limité à apporter trois courriers électroniques de s[on] déput[é] de référence (annexes 2, 3 et 5 de la plainte devant le [comité consultatif sur le harcèlement]) qui sont certes rédigés sur un ton un peu directif, mais sans pour autant comporter une indiscutable marque de harcèlement. »
50 À cet égard, il y a lieu d’observer, tout d’abord, que ni les articles 12 bis et 24 du statut ni les règles internes ne posent la condition qu’une personne qui s’estime victime de harcèlement serait obligée d’apporter un commencement de preuve des allégations formulées.
51 Ensuite, il y a lieu de rappeler que le devoir de sollicitude de l’administration à l’égard de ses agents ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle prend une décision sur une demande d’assistance d’un agent en vertu de l’article 24 du statut, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui de l’agent concerné (arrêts Klug/EMEA, EU:F:2008:150, point 67 ; Donati/BCE, F‑63/09, EU:F:2012:193, point 94, et Radelet/Commission, F‑7/13, EU:F:2014:217, point 97).
52 Il s’ensuit que l’administration ne saurait rejeter une demande d’assistance concernant un prétendu harcèlement en considérant que l’agent concerné n’aurait pas apporté un commencement de preuve des allégations formulées lorsqu’il est établi que celle-ci dispose d’autres éléments susceptibles de constituer des indices du prétendu harcèlement. Comme observé au point précédent, l’administration, lorsqu’elle prend une décision en vertu de l’article 24 du statut, est tenue de prendre en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision sur une telle demande.
53 Il y a donc lieu d’examiner si, abstraction faite des courriers électroniques de Mme P. contenus dans les annexes à la plainte devant le comité consultatif sur le harcèlement, le Parlement, suite à l’introduction de la réclamation, disposait d’autres éléments susceptibles de constituer des indices du prétendu harcèlement.
54 À cet égard, le Tribunal constate que le Parlement, lorsqu’il a rejeté la réclamation du 26 août 2013, avait à sa disposition les éléments d’information suivants :
– premièrement, la plainte déposée par le requérant auprès du comité consultatif sur le harcèlement, contenant une description détaillée du comportement de Mme P. à son égard, à laquelle il est fait référence au deuxième alinéa de la réclamation ;
– deuxièmement, le fait que le comité consultatif sur le harcèlement s’était abstenu de traiter ce cas de prétendu harcèlement et la circonstance que le requérant n’avait reçu aucune réponse à sa demande d’assistance, auxquels il est fait référence dans la réclamation aux pages 3 et 4 ;
– troisièmement, la consultation par le requérant, le 9 novembre 2012, du médecin du Parlement, le docteur O., et le suivi, à partir du 15 novembre 2012, par le psychologue du Parlement, Mme R. P., ainsi que les explications données à ce sujet dans la réclamation aux pages 2 et 3 ;
– quatrièmement, l’arrêt de travail du requérant du 8 février au 21 juin 2013 et l’explication y relative, donnée par le requérant dans sa réclamation à la page 3 ;
– cinquièmement, le fait que le requérant avait pris son congé annuel du 24 juin au 17 juillet 2013 puis du 13 août au 4 septembre 2013 afin, ainsi que celui-ci l’a expliqué dans sa réclamation, d’éviter de rencontrer Mme P. ;
– sixièmement, la démission du requérant du 9 septembre 2013 et les raisons de celle-ci ;
– septièmement, les circonstances que la requérante, dans l’affaire CH/Parlement (EU:F:2013:203), avait introduit, d’une part, le 22 décembre 2011, une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, dans laquelle elle alléguait être victime de harcèlement moral de la part de Mme P., d’autre part, le 22 juin 2012, une réclamation contre la décision de rejet de sa demande d’assistance et, enfin, le 31 octobre 2012, un recours contre le rejet de sa réclamation.
55 Le Tribunal constate également que, bien que, dans sa lettre de démission du 9 septembre 2013, le requérant ait déclaré qu’il se sentait forcé de démissionner en raison de l’abstention du Parlement de prendre des mesures suite à sa demande d’assistance et que, selon lui, sa situation était devenue insupportable, le Parlement a accepté la demande de démission du requérant le 12 septembre suivant, sans se poser la moindre question quant aux raisons qui avaient amené le requérant à démissionner. Au contraire, dans sa décision du 12 septembre 2013 mettant fin au contrat du requérant, le Parlement a déclaré que la demande de démission du requérant était justifiée.
56 Le Tribunal estime que, pris dans leur ensemble, les éléments d’information relevés ci-avant constituent des indices susceptibles de créer des doutes sérieux quant au point de savoir si, dans le cas d’espèce, les conditions posées par l’article 12 bis du statut étaient satisfaites.
57 Il s’ensuit que le Parlement, en ayant à sa disposition les éléments d’information relevés ci-dessus, a méconnu son devoir de sollicitude envers le requérant en rejetant sa réclamation contre le rejet implicite de sa demande d’assistance sur la seule considération que celui-ci n’avait, selon lui, pas apporté de commencement de preuve du prétendu harcèlement et sans même avoir examiné si, en présence de tels éléments, il y avait lieu de prendre des mesures appropriées, notamment de faire procéder à une enquête, afin d’établir, le cas échéant, la réalité des faits à l’origine de la plainte du requérant et de lever les doutes sur le respect des dispositions statutaires citées au point précédent du présent arrêt.
58 Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires
Arguments des parties
59 Le requérant conclut à la condamnation du Parlement à réparer, pour un montant total de 7 500 euros, son préjudice matériel. Cette somme se décompose comme suit :
– Perte de revenus du mois d’octobre 2013 : 3 303,07 euros
– Retenue sur le salaire en raison des congés
pris au-delà des droits acquis à ce titre : 1 591,72 euros
– Frais médicaux engagés et non pris en charge : 890,50 euros
Total 5 785,29 euros
60 Son état de santé nécessitant un suivi médical, le requérant observe qu’il va devoir exposer des frais médicaux supplémentaires. En tenant compte de cette aggravation, le requérant estime son préjudice matériel à la somme de 7 500 euros.
61 Le requérant conclut également à la condamnation du Parlement à réparer, pour un montant total de 50 000 euros, le préjudice moral causé par son inaction, laquelle l’a soumis à une situation d’incertitude et d’isolement ayant entraîné la prolongation de son congé de maladie puis sa décision de démissionner.
62 Le Parlement, qui, dans ses écritures, n’a pas pris position quant à la réalité du préjudice matériel, conclut au rejet des conclusions indemnitaires. Interrogé à cet égard à l’audience, le Parlement a toutefois déclaré ne pas contester le préjudice matériel, en ce qui concerne le montant de 5 785,29 euros, dans l’hypothèse où les conditions de la responsabilité extracontractuelle seraient remplies.
Appréciation du Tribunal
63 Il y a lieu de rappeler qu’en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union européenne et, notamment, dans les litiges relevant des relations entre l’Union et ses agents un droit à réparation n’est reconnu que si trois conditions sont réunies, à savoir l’illégalité du comportement reproché, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.
64 Pour qu’un lien de causalité soit admis, il faut en principe que soit apportée la preuve d’une relation directe et certaine de cause à effet entre l’illégalité commise et le préjudice invoqué.
65 En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal estime qu’en l’espèce le degré de certitude du lien de causalité a été atteint lorsque les illégalités commises par le Parlement ont privé le requérant d’une chance sérieuse de pouvoir exercer ses fonctions en conformité avec l’article 31, paragraphe 1, de la Charte, qui établit expressément que tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Alors qu’il apparaît éminemment probable, dans les circonstances de l’espèce, que le respect de la légalité aurait conduit le Parlement à donner suite à la demande d’assistance du requérant visant à arrêter le harcèlement dont il prétendait être victime, l’incertitude qui demeure, quant à l’issue qu’aurait eue l’examen de cette demande, ne saurait faire obstacle à la réparation du préjudice matériel réel que celui-ci a subi.
66 Partant, le Parlement doit être condamné à réparer le préjudice matériel du requérant résultant de la perte de revenus du mois d’octobre 2013, de la retenue sur son salaire en raison des congés pris au-delà des droits acquis à la date de sa démission effective et des frais médicaux non pris en charge, soit un total de 5 785,29 euros. En l’absence de précisions sur l’étendue exacte du montant des frais médicaux supplémentaires, la demande de réparation de ceux-ci doit être rejetée.
67 Quant à la réparation du préjudice moral, il y a lieu de rappeler que ce préjudice est réparable lorsqu’il n’est pas compensé par la satisfaction résultant de l’annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt CH/Parlement, EU:F:2013:203, point 65).
68 Le Tribunal, tenant compte des conditions hautement critiquables dans lesquelles les décisions attaquées sont intervenues, décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par le requérant en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 40 000 euros.
69 Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement doit être condamné à verser au requérant la somme de 45 785,29 euros.
Sur les dépens
70 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
71 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le Parlement a succombé en son recours. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que le Parlement soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision du Parlement européen rejetant implicitement la demande d’assistance de CN du 13 février 2013 est annulée.
2) La décision du Parlement européen du 18 décembre 2013, rejetant la réclamation de CN du 26 août 2013, est annulée.
3) Le Parlement européen est condamné à payer à CN la somme de 45 785,29 euros.
4) Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par CN.
Barents | Perillo | Svenningsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2015.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
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