Xenakis v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ F-52/15 (29 October 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/F5215.html
Cite as: EU:F:2015:127, ECLI:EU:F:2015:127, [2015] EUECJ F-52/15

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

29 octobre 2015 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Mise à la retraite d’office – Âge de départ à la retraite – Demande de prolongation d’activité – Article 52, deuxième alinéa, du statut – Refus de prolonger la période d’activité – Intérêt du service »

Dans l’affaire F‑52/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Yannis Xenakis, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Woluwe-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. K. Bradley,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 avril 2015, M. Xenakis a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision adoptée le 25 juin 2014 par le vice-président de la Commission européenne, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), rejetant sa demande de maintien en activité au-delà de l’âge de 65 ans, ainsi que la réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.

 Cadre juridique

2        Le considérant 14 du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15) est libellé comme suit :

« L’évolution démographique et la modification de la structure par âge de la population concernée rendent nécessaire le relèvement de l’âge de la retraite, sous réserve néanmoins de mesures de transition pour les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne déjà en service. […] L’âge de la retraite devrait par ailleurs être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu’à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu’à 70 ans. »

3        L’article 52 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du statut], le fonctionnaire est mis à la retraite :

a)      soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans,

[…]

Toutefois, à sa demande et lorsque l’[AIPN] considère que l’intérêt du service le justifie, un fonctionnaire peut rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, voire, à titre exceptionnel, jusqu’à l’âge de 70 ans, auquel cas il est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint cet âge.

[…] »

4        L’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit :

« Lorsque l’article 52, [premier alinéa, sous] a), du statut s’applique et sans préjudice des dispositions de l’article 50 [du statut], le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans. […] »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant est entré au service de la Commission le 13 août 1979. Au moment de sa mise à la retraite, le 31 octobre 2014, il était fonctionnaire de grade AD 14 et travaillait au sein de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) en tant que chef de l’unité « Politique antifraude dans les domaines douaniers et du tabac […] » (ci-après l’« unité ‘Politique antifraude’ ») de la direction « Politique ».

6        Atteignant l’âge de 65 ans le 22 octobre 2014, le requérant a sollicité, par une note du 11 février 2014 adressée au directeur général de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ »), une demande de prolongation d’activité au-delà de ses 65 ans (ci-après la « demande de maintien en activité »), en application de l’article 52, deuxième alinéa, du statut.

7        Le 13 mai 2014, le requérant a eu un entretien avec le directeur général de l’OLAF à l’occasion duquel ce dernier l’a informé de son intention de donner un avis négatif à la demande de maintien en activité.

8        Par note du 27 mai 2014, adressée au directeur général de la DG « Ressources humaines », le directeur général de l’OLAF a indiqué que l’intérêt du service ne justifiait pas le maintien en activité du requérant (ci-après la « note du 27 mai 2014 »).

9        Par décision du 25 juin 2014, le vice-président de la Commission, agissant en qualité d’AIPN, a rejeté la demande de maintien en activité (ci-après la « décision litigieuse »). Dans cette décision, l’AIPN indique avoir consulté les supérieurs hiérarchiques du requérant et être arrivée à la conclusion que l’intérêt du service ne justifiait pas son maintien en activité.

10      Le 8 septembre 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision litigieuse.

11      Par décision du 10 décembre 2014, reçue le 29 décembre 2014 par le requérant (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), l’AIPN a rejeté la réclamation du requérant.

12      Dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a précisé que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de maintien en activité au-delà de l’âge de mise à la retraite d’office, afin de pouvoir justifier une telle demande au regard de l’intérêt du service, elle prend en considération, en règle générale, les éléments suivants : l’existence de difficultés considérables que l’institution rencontrerait à trouver, le cas échéant, un successeur au fonctionnaire concerné en raison des connaissances techniques spécifiques de ce dernier ; l’obsolescence à brève échéance des activités dont le fonctionnaire a la charge de sorte que la nomination d’un successeur ne serait pas dans l’intérêt du service ; le fait que le fonctionnaire qui sollicite son maintien en activité doit finir dans un avenir proche une tâche débutée depuis un certain temps (ci-après la « grille d’analyse »).

13      En se fondant sur la grille d’analyse, l’AIPN a indiqué, dans la décision de rejet de la réclamation, premièrement, que, s’il était vrai que tout au long de sa carrière le requérant avait acquis des « connaissances spécifiques et utiles » et avait contribué à la mise en place de l’unité « Politique antifraude », il n’était pas le seul fonctionnaire capable d’exercer les tâches liées à la fonction de chef de cette unité et que d’autres agents au sein de l’OLAF ou de la Commission disposaient de l’expertise nécessaire. Deuxièmement, l’AIPN a fait valoir que l’OLAF avait recruté, le 16 avril 2014, un chef d’unité adjoint avec une expérience solide et que l’unité « Politique antifraude » était composée de fonctionnaires très expérimentés, ce qui permettrait aux fonctionnaires dernièrement recrutés de s’insérer rapidement dans l’équipe. Troisièmement, l’AIPN a soutenu que, s’agissant d’une proposition de règlement sur l’assistance mutuelle dans le domaine douanier sur laquelle le requérant avait travaillé, un accord avait déjà été trouvé au Conseil de l’Union européenne et que, en tout état de cause, le requérant était censé préparer un dossier pour faciliter l’entrée en service de son successeur. Quatrièmement, l’AIPN a indiqué que, si de nouvelles tâches avaient été confiées à l’unité « Politique antifraude », un secteur d’activité de cette unité avait été entièrement transféré à une autre unité.

 Conclusions des parties et procédure

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        réparer le préjudice matériel subi résultant des décisions contestées ;

–        lui octroyer la somme de un euro symbolique au titre de la réparation de son préjudice moral ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

16      Par lettre du greffe du 7 juillet 2015, le Tribunal a invité le requérant à présenter ses observations sur les enseignements à tirer de l’arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission (F‑36/14, EU:F:2015:48), lequel a été prononcé avant le dépôt du mémoire en défense dans la présente affaire, qui est intervenu le 24 juin 2015. Le requérant a déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

17      Par décision du 15 juillet 2015, les parties entendues, la deuxième chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, en application de l’article 15 du règlement de procédure, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

 En droit

 Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

18      Le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse et, en tant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.

19      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 23 octobre 2013, Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 19).

20      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse, en fournissant des précisions sur les motifs venant au support de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, dans le cas présent la décision litigieuse, qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée).

21      Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme formellement dirigées contre la décision litigieuse, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 30, et la jurisprudence citée).

 Sur les conclusions dirigées contre la décision litigieuse

22      Le requérant soulève quatre moyens au soutien de sa requête. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, le deuxième, de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service, le troisième, de la violation du principe de confiance légitime et, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration.

23      Lors de l’audience, le requérant a précisé que, en ce qui concerne le quatrième moyen, la constatation selon laquelle la décision de rejet de la réclamation lui a été transmise quatorze jours après l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 2, du statut ne saurait venir au soutien des conclusions en annulation de la décision litigieuse, mais devrait être prise en compte dans la décision sur les dépens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut

–       Arguments des parties

24      Le requérant considère, à titre principal, que, en adoptant la décision litigieuse, la Commission aurait interprété de manière restrictive et erronée l’article 52, deuxième alinéa, du statut.

25      À cet égard, il observe que, en modifiant l’article 52 du statut, le législateur a voulu étendre la possibilité donnée aux fonctionnaires de rester en activité au-delà de l’âge de mise à la retraite d’office, ce qui ressort du considérant 14 du règlement no 1023/2013 selon lequel « [l]’âge de la retraite devrait […] être assoupli en permettant aux membres du personnel de continuer à travailler volontairement plus facilement, jusqu’à 67 ans, voire, à titre exceptionnel et dans des conditions spécifiques, à travailler jusqu’à 70 ans ».

26      Selon le requérant, l’article 52, deuxième alinéa, du statut prévoit deux dérogations à la limite d’âge de mise à la retraite d’office prévue au premier alinéa, sous a), du même article : une dérogation « standard », permettant aux fonctionnaires qui en font la demande de travailler jusqu’à l’âge de 67 ans, et une dérogation « exceptionnelle », permettant le maintien en activité jusqu’à 70 ans sous certaines conditions. Pour qu’une dérogation « standard » soit accordée, il suffirait que le fonctionnaire concerné en ait fait la demande et que cette demande ne s’oppose pas à l’intérêt du service.

27      En l’espèce, en premier lieu, la Commission aurait appliqué l’article 52, deuxième alinéa, du statut de manière erronée en fondant sa décision sur la circonstance que « l’intérêt spécifique du service [n’était] pas établi » et en considérant que seul l’intérêt du service devait être pris en compte.

28      En deuxième lieu, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir pris en compte, dans la grille d’analyse, la différence entre la dérogation « standard » et la dérogation « exceptionnelle », sans expliquer en quoi un tel examen aurait été conforme au nouvel esprit de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, selon lequel le maintien en activité après l’âge légal de mise à la retraite d’office serait « facilit[é] » ou « assoupl[i] ».

29      En troisième lieu, le requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir précisé si, ni expliqué comment son intérêt à être maintenu en activité avait été pris en compte.

30      Selon la Commission, l’interprétation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut proposée par le requérant limiterait excessivement la marge d’appréciation de l’intérêt du service dont dispose l’AIPN et ne devrait donc pas être retenue.

–       Appréciation du Tribunal

31      Par son premier moyen, le requérant conteste l’interprétation que la Commission a donnée de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, en soutenant, en substance, qu’une autorisation à rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans devrait être accordée chaque fois que l’AIPN ne démontre pas que l’intérêt du service s’y oppose.

32      Or, l’interprétation de l’article 52, deuxième alinéa, du statut proposée par le requérant ne saurait être retenue.

33      En effet, il ressort clairement du libellé de cette disposition que l’AIPN peut accorder l’autorisation de rester en activité au-delà de l’âge de mise à la retraite d’office aux fonctionnaires qui la demandent si elle « considère que l’intérêt du service le justifie ».

34      Dès lors, sans même qu’il y ait besoin de se référer aux finalités de cette disposition et donc au considérant 14 du règlement no 1023/2013 invoqué par le requérant, l’interprétation littérale de l’article 52, deuxième alinéa, du statut va à l’encontre de l’argumentation du requérant selon laquelle l’autorisation de rester en activité jusqu’à l’âge de 67 ans devrait être accordée à tout fonctionnaire l’ayant demandée « tant que l’intérêt du service ne s’y oppose pas » (voir, pour un exemple d’interprétation littérale d’une disposition du statut, arrêt du 7 octobre 2009, Pappas/Commission, F‑101/08, EU:F:2009:137, points 62 à 64).

35      Par ailleurs, il est vrai que, selon l’article 52, deuxième alinéa, du statut, le maintien en activité entre l’âge de 67 ans et de 70 ans peut être décidé « à titre exceptionnel », alors que cette indication n’est pas présente pour le maintien en activité jusqu’à l’âge de 67 ans. Toutefois, l’ajout de cette qualification pour l’autorisation du maintien en activité au-delà de 67 ans ne saurait justifier l’interprétation du requérant selon laquelle, pour le maintien en activité jusqu’à l’âge de 67 ans, l’administration ne doit pas établir l’existence actuelle d’un intérêt du service. En effet, cette expression indique simplement que le nombre de fonctionnaires autorisés à rester en activité au-delà de l’âge de 67 ans doit être limité pour respecter le caractère exceptionnel de cette dérogation, sans pour autant affecter le contenu de l’examen de l’intérêt du service qui doit, en tout état de cause, être effectué par l’AIPN.

36      Pour ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel la grille d’analyse n’est pas compatible avec l’article 52, deuxième alinéa, du statut, force est de constater que rien n’indique que, en suivant cette grille d’analyse, l’AIPN soit allée au-delà du large pouvoir d’appréciation dont les institutions disposent dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition (voir arrêt du 8 juillet 2015, DP/ACER, F‑34/14, EU:F:2015:82, point 51) ou qu’elle ne se soit pas tenue dans des limites raisonnables ou qu’elle ait usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (arrêt du 13 novembre 2014, De Loecker/SEAE, F‑78/13, EU:F:2014:246, point 61).

37      Enfin, quant à l’argument selon lequel l’AIPN n’aurait pas indiqué si elle avait pris en compte l’intérêt du requérant, ni précisé de quelle manière, il suffit, pour écarter un tel argument, de rappeler que, selon le libellé de l’article 52, deuxième alinéa, du statut, lorsque l’AIPN doit se prononcer sur une demande de maintien en activité, elle doit fonder sa décision sur l’existence de l’intérêt du service, sans prendre en compte les intérêts du fonctionnaire demandeur (arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 54). Par ailleurs, le Tribunal constate que le requérant a bien tenu compte de cette interprétation de la disposition susmentionnée puisque ni sa demande de maintien en activité ni sa réclamation ne mentionnent son intérêt, celles-ci se fondant exclusivement sur une analyse de l’intérêt du service, analyse non retenue par l’AIPN.

38      Il découle de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service

–       Arguments des parties

39      Par son deuxième moyen, soulevé à titre subsidiaire, le requérant allègue que l’AIPN aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt du service.

40      Tout d’abord, le requérant estime que, en ne le gardant pas en activité alors qu’il était jugé particulièrement compétent, l’AIPN aurait agi contre son propre intérêt.

41      Ensuite, le requérant affirme que, bien que l’expertise requise pour diriger l’unité « Politique antifraude » puisse être trouvée ailleurs au sein de l’OLAF ou de la Commission, il considère être le mieux placé pour exercer cette fonction et que, de toute façon, la question n’est pas celle de savoir s’il est indispensable, mais seulement « si le prolongement de son activité [est] ou non contraire à l’intérêt du service ».

42      Par ailleurs, le requérant fait valoir que, sur les sept fonctionnaires assignés, dans l’unité « Politique antifraude », à la lutte contre la contrebande de cigarettes, quatre étaient nouveaux et deux n’avaient pas encore rejoint l’unité au moment de l’introduction de la réclamation, ce qui justifierait l’intérêt du service à le maintenir en activité pour assurer la continuité du service.

43      En outre, pour ce qui concerne la proposition de règlement sur l’assistance mutuelle dans le domaine douanier, le requérant affirme que, en raison de sa connaissance approfondie de l’ensemble du domaine, son maintien en activité aurait pu garantir de meilleurs résultats dans la négociation avec le Parlement européen et le Conseil.

44      Enfin, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte des appréciations positives de son directeur faites dans le rapport d’évaluation de 2013. Il indique en outre que celui-ci a exprimé publiquement des regrets lors de son départ.

45      La Commission, tout en reconnaissant les compétences du requérant, rappelle que l’intérêt du service comprend non seulement l’intérêt de l’unité d’affectation du fonctionnaire dont émane la demande de prolongation, mais également « d’autres facteurs liés au management du personnel ».

46      En outre, selon la Commission, à supposer que les propos du directeur du requérant puissent être interprétés comme un souhait de le voir maintenu en fonctions, en tout état de cause ceux-ci ne sauraient constituer la preuve de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN. En effet, la Commission relève que le directeur général de l’OLAF avait indiqué que l’intérêt du service s’opposait à la demande du requérant et que l’AIPN avait donc suivi l’avis de la hiérarchie de celui-ci.

–       Appréciation du Tribunal

47      Le Tribunal a déjà jugé que, lorsque l’AIPN prend en considération l’intérêt du service pour se prononcer sur une demande introduite en application de l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le juge de l’Union ne saurait censurer l’appréciation de l’AIPN qu’en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 36).

48      En outre, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle peut être aisément détectée à l’aune des critères auxquels le législateur a entendu subordonner l’exercice par l’administration de son large pouvoir d’appréciation. En conséquence, afin d’établir qu’une erreur manifeste a été commise dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter doivent être suffisants pour priver de plausibilité l’appréciation des faits retenue par l’administration dans sa décision. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (arrêts du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, EU:F:2013:14, point 60, et du 3 décembre 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, point 44, et la jurisprudence citée).

49      En l’espèce, le requérant considère, en substance, que l’erreur manifeste d’appréciation aurait consisté dans le fait que l’AIPN n’aurait pas pris en considération de manière adéquate ses mérites et sa compétence ni les souhaits de son directeur.

50      À cet égard, lorsque l’AIPN doit prendre en compte l’intérêt du service dans le contexte de l’examen d’une demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge fixée pour la mise à la retraite d’office, il lui appartient de prendre en considération des éléments relatifs à la mise en œuvre d’une politique générale en matière de personnel et à l’organisation de ses services, la prise en compte de l’intérêt du service dans l’examen d’une telle demande ne se cantonnant pas à la seule question de l’adéquation des compétences de l’intéressé avec les fonctions exercées (voir arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 47).

51      Or, il échet de constater qu’aucun des arguments du requérant se rattachant à ses mérites et à son expertise ne prouve l’existence d’une erreur manifeste de l’AIPN dans l’appréciation de l’intérêt du service.

52      Tout d’abord, pour ce qui est de l’affirmation du requérant selon laquelle il serait le mieux placé pour assurer le bon fonctionnement de l’unité « Politique antifraude » et la continuité du service, il s’agit d’affirmations subjectives qui ne sauraient prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’AIPN. Par ailleurs, c’est à juste titre que la Commission a indiqué dans son mémoire en défense, sans avoir été contestée sur ce point par le requérant, que, le 16 avril 2014, un chef d’unité adjoint avait été recruté à l’unité « Politique antifraude » et avait été chargé du secteur de la contrebande de cigarettes, de sorte que le requérant avait pu travailler avec ce fonctionnaire pendant plus de six mois et assurer ainsi une transmission des informations dans des conditions adéquates.

53      Pour ce qui est des arguments relatifs aux négociations de la proposition de règlement sur l’assistance mutuelle dans le domaine douanier, force est de constater qu’il s’agit de simples hypothèses du requérant qui ne sauraient non plus prouver l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

54      Ensuite, pour ce qui est du soutien que le requérant affirme avoir eu de son directeur, un tel soutien est sans pertinence pour apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse, laquelle a été prise par le vice-président de la Commission, et non par l’OLAF (voir, en ce sens, arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 49).

55      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme non fondé en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime

–       Arguments des parties

56      Par son troisième, moyen soulevé à titre subsidiaire, le requérant considère avoir reçu, à plusieurs reprises, des assurances précises de ses supérieurs directs quant à son maintien en activité.

57      En particulier, le requérant fait valoir que son directeur avait, lors d’un déjeuner de travail, recommandé son maintien en activité et qu’il avait indiqué dans son rapport d’évaluation pour l’exercice 2013 qu’« [il était] certain qu[e le requérant] aura[it] un bon départ [au sein de] l’unité restructurée et [qu’il] assurera[it] la continuité au-delà de 2014 ». En outre, le requérant se prévaut de ce que le directeur général de l’OLAF se serait montré « très ouvert » à l’éventualité de le maintenir en activité et de ce que le chef des ressources humaines de l’OLAF lui aurait par ailleurs indiqué, dans un courriel du 17 juillet 2013, que les demandes sur le fondement de l’article 52, deuxième alinéa, du statut étaient en « règle générale » acceptées.

58      La Commission rétorque que les propos sur lesquels le requérant se fonde ne permettent pas de conclure qu’il a reçu des assurances précises et inconditionnelles, d’autant que de tels propos n’émanent pas de personnes ayant qualité pour prendre la décision de prolongation d’activité.

–       Appréciation du Tribunal

59      Le Tribunal rappelle d’emblée que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 25 juin 2014, Rihn/Europol, F‑67/13, EU:F:2014:167, point 41, et la jurisprudence citée).

60      En l’espèce, à supposer que les recommandations de la hiérarchie du requérant, les affirmations de son directeur lors d’un déjeuner de travail, les indications figurant dans son rapport d’évaluation pour l’exercice 2013 et le courriel du 17 juillet 2013 dont il se prévaut puissent être considérés comme des « assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants », au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent du présent arrêt, elles ne proviennent pas de « sources autorisées et fiables », au sens de cette même jurisprudence (ordonnance du 11 décembre 2014, Iliopoulou/Europol, F‑21/14, EU:F:2014:271, point 51). En effet, l’AIPN compétente pour prendre une décision de maintien en activité en application de l’article 52, deuxième alinéa, du statut était, dans le cas du requérant, le vice-président de la Commission, et non l’OLAF, et le requérant ne pouvait certainement pas considérer que les indications qui lui avaient été données par sa hiérarchie étaient des « assurances précises » de ce que l’AIPN avait pu décider.

61      Il s’ensuit que le troisième moyen n’est pas fondé en droit et doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration

–       Arguments des parties

62      Compte tenu des précisions du requérant lors de l’audience, le quatrième moyen, soulevé à titre subsidiaire, est articulé en deux griefs.

63      Par le premier grief, le requérant soutient qu’« aucun entretien » n’aurait été mené pour examiner sa demande et apprécier dans quelle mesure l’intérêt du service et son intérêt pouvaient se concilier, ce qui serait également contraire au devoir de sollicitude qui impose à l’AIPN de procéder à un examen effectif, complet et circonstancié de la situation.

64      Par son second grief, le requérant affirme que la note du 27 mai 2014 ne lui a pas été communiquée et qu’il n’a donc « jamais été mis en situation d’en discuter ».

65      La Commission observe que ni le premier ni le second grief n’ont été soulevés dans la réclamation et elle conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de ces griefs pour méconnaissance de la règle de concordance entre la réclamation et la requête.

66      À titre subsidiaire, la Commission rappelle que le requérant a eu un entretien le 13 mai 2014 avec le directeur général de l’OLAF au cours duquel ce dernier lui a fait part de son intention de rejeter sa demande. Le requérant était donc parfaitement en mesure de faire connaître ses arguments avant l’adoption de la décision litigieuse. En outre, la Commission considère que, n’ayant pas à prendre en compte l’intérêt du requérant dans l’évaluation de l’intérêt du service, elle n’avait par conséquent aucune nécessité de l’entendre.

67      Lors de l’audience, le requérant a rétorqué, d’une part, que le premier grief était suffisamment lié aux arguments développés dans la réclamation et, d’autre part, qu’il n’aurait pu soulever dans la réclamation le second grief, puisque ce n’est qu’avec la décision de rejet de la réclamation qu’il a pris connaissance de la note du 27 mai 2014.

–       Appréciation du Tribunal

68      Le Tribunal rappelle d’emblée que, selon une jurisprudence constante, la règle de concordance entre la réclamation, au sens de l’article 91, paragraphe 2, du statut, et la requête subséquente exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’administration ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 71).

69      Partant, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).

70      En l’espèce, force est de constater que, dans sa réclamation, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas reçu de réponse à sa demande de maintien en activité dans le délai de quatre mois prévu par l’article 90, paragraphe 1, du statut, de ce que la Commission n’aurait pas examiné correctement l’existence de l’intérêt du service, de la violation du principe de la confiance légitime et de ce que l’article 52 du statut aurait été appliqué de manière erronée. Il apparaît donc que le requérant n’a jamais contesté dans la réclamation l’absence d’entretien avec sa hiérarchie ou avec l’AIPN pour examiner sa demande de maintien en activité.

71      Lors de l’audience, le requérant a indiqué que ce grief se rattacherait étroitement au point 2, sous b), de la réclamation. Toutefois, dans le point de la réclamation susmentionné, le requérant faisait valoir que, en prenant en considération sa demande, « le management de l’OLAF n’avait pas pris en considération les avis de [sa] hiérarchie directe », sans évoquer ni directement ni indirectement l’absence d’entretien, de sorte que cet argument ne saurait prospérer.

72      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme étant irrecevable.

73      En tout état de cause, le Tribunal rappelle qu’il ressort du dossier que le requérant a eu, le 13 mai 2014, un entretien avec son directeur général, lequel l’avait informé de son intention de donner un avis négatif à la demande de maintien en activité. L’affirmation du requérant selon laquelle il n’y aurait eu « aucun entretien […] pour examiner sa demande » manque donc en fait.

74      Pour ce qui est du second grief, relatif à l’absence de communication de la note du 27 mai 2014, il y a lieu de constater que le requérant n’a développé aucun argument susceptible de prouver que la Commission aurait violé le principe de bonne administration ou le devoir de sollicitude en ne lui transmettant pas cette note, compte tenu du fait que l’AIPN a adopté sa décision après avoir pris connaissance des arguments contenus dans la demande de maintien en activité et après qu’il avait pu défendre sa position lors de l’entretien du 13 mai 2014.

75      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

76      Il y a donc lieu de rejeter les conclusions en annulation de la décision litigieuse dans leur ensemble.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Arguments des parties

77      Le requérant demande la réparation du préjudice matériel qu’il aurait subi en raison de la différence entre la rémunération qu’il percevait en qualité de fonctionnaire actif et la pension de retraite qu’il perçoit désormais, ainsi que la réparation de la perte de la chance de prolongation d’activité jusqu’à l’âge de 70 ans.

78      En outre, le requérant demande la réparation du préjudice moral subi en raison du manque de diligence dans le traitement de sa demande de maintien en activité de la part de la Commission, préjudice qu’il évalue à un euro symbolique. En effet, le requérant ayant introduit sa demande le 11 février 2014, le délai de quatre mois prévu à l’article 90 du statut expirait le 11 juin 2014. Or, la Commission a rejeté sa demande le 25 juin 2014, soit avec un retard de quatorze jours.

79      La Commission rappelle que l’article 90 du statut lui permet de rejeter une telle demande implicitement et conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

80      En ce qui concerne la réparation du préjudice matériel que le requérant soutient avoir subi, selon une jurisprudence constante, dès lors que les conclusions en annulation des décisions contestées ont été rejetées, il convient de rejeter également les conclusions indemnitaires, lesquelles visent la réparation du dommage qui aurait prétendument résulté desdites décisions (arrêt du 18 mai 2015, Bischoff/Commission, F‑36/14, EU:F:2015:48, point 61, et la jurisprudence citée). En l’espèce, la demande indemnitaire du requérant est étroitement liée aux conclusions en annulation qui ont été rejetées et doit donc à son tour être rejetée.

81      Pour ce qui est de la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral prétendument subi en raison de la réponse tardive de la Commission à sa demande de maintien en activité, il a déjà été jugé qu’un retard dans la procédure précontentieuse peut engager la responsabilité de l’institution concernée pour le préjudice éventuellement causé à l’intéressé (voir, s’agissant d’un retard de sept jours, arrêt du 18 mai 2009, Meister/OHMI, F‑138/06 et F‑37/08, EU:F:2009:48, points 212 à 214).

82      Toutefois, il y a lieu de constater dans la présente espèce que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un quelconque préjudice moral que la Commission lui aurait causé en dépassant de quelques jours le délai prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut pour répondre à la demande de maintien en activité.

83      Il y a donc lieu d’écarter la demande relative à la réparation du dommage moral et les conclusions indemnitaires dans leur ensemble.

84      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

86      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce, y compris le retard de quatorze jours de la réponse à la réclamation, ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Xenakis supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2015.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le français.

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