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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Italy v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-124/13 (24 September 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T12413.html Cite as: EU:T:2015:690, [2015] EUECJ T-124/13, ECLI:EU:T:2015:690 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
24 septembre 2015(*)
« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Langue de communication avec les candidats aux concours – Règlement n° 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Principe de non-discrimination – Proportionnalité »
Dans les affaires T‑124/13 et T-191/13,
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,
partie requérante dans l’affaire T-124/13,
Royaume d’Espagne, représenté initialement par Mme S. Centeno Huerta, puis par Mme J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado,
partie requérante dans l’affaire T-191/13 et partie intervenante au soutien de la République italienne dans l’affaire T‑124/13,
contre
Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑124/13, par M. J. Currall, Mme B. Eggers et M. G. Gattinara et, dans l’affaire T‑191/13, par MM. Currall, J. Baquero Cruz et Mme Eggers, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, dans l’affaire T‑124/13, une demande d’annulation, premièrement, de l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques (JO 2012, C 394 A, p. 1), deuxièmement, de l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique (JO 2012, C 394 A, p. 11), et, troisièmement, de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment (JO 2013, C 29 A, p. 1), et, dans l’affaire T‑191/13, une demande d’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/248/13,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffiers : M. J. Palacio-González, administrateur principal, et Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite des audiences des 26 février et 4 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) est un organisme interinstitutionnel, créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53). En application de l’article 2, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), dans sa version antérieure au règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut (JO L 124, p. 1), les institutions signataires de cette décision ont, par son article 2, paragraphe 1, confié à l’EPSO l’exercice des pouvoirs de sélection qui sont dévolus, par l’article 30, premier alinéa, du statut et par l’annexe III du statut à leurs autorités investies du pouvoir de nomination. L’article 4 de la même décision prévoit que, alors que, en application de l’article 91 bis du statut, les demandes et les réclamations relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’EPSO sont introduites auprès de celui-ci, tout recours dans ces domaines est dirigé contre la Commission européenne.
2 Le 7 septembre 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 270 A, p. 1) un guide applicable aux concours généraux (ci‑après le « guide »). La partie 3 du guide, intitulée « Communication », indique ce qui suit :
« Afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux candidats ou reçues de ces derniers, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre EPSO et les candidats sont établies uniquement en allemand, en anglais ou en français. »
3 Le 20 décembre 2012, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques (JO C 394 A, p. 1), ainsi que l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique (JO C 394 A, p. 11). Le 31 janvier 2013, il a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment (JO C 29 A, p. 1). Il s’agit des avis de concours dont l’annulation est demandée par les présents recours (ci‑après, pris ensemble, les « avis attaqués »).
4 Il est indiqué dans la partie introductive de chacun des avis attaqués que le guide en « fait partie intégrante ».
5 Au titre des conditions d’admission aux concours concernés par les avis attaqués, ces derniers exigent une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union européenne (qui, à l’époque, étaient au nombre de 23), cette langue étant désignée comme « langue 1 » du concours, et une connaissance satisfaisante d’une deuxième langue, désignée comme « langue 2 » du concours, à choisir par chaque candidat parmi l’allemand, l’anglais ou le français, étant précisé qu’elle doit obligatoirement être différente de la langue choisie par le même candidat en tant que langue 1 (partie III, point 2.3 des avis attaqués).
6 Des précisions sont fournies au même endroit dans chacun des avis attaqués, s’agissant de la limitation du choix de la langue 2 aux seules trois langues susmentionnées. L’avis de concours général EPSO/AD/248/13 relève, à cet égard, ce qui suit :
« Conformément à l’arrêt [du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, Rec, EU:C:2012:752)], les institutions de l’Union sont tenues, dans le cadre du présent concours, de motiver la limitation du choix de la deuxième langue à un nombre restreint de langues officielles de l’Union.
Les candidats sont donc informés que les deuxièmes langues retenues aux fins du présent concours ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien. Le fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé.
Eu égard à la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne, et compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers, l’anglais, le français et l’allemand demeurent les langues les plus largement employées. En outre, l’anglais, le français et l’allemand sont de loin les deuxièmes langues qui sont les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux-ci ont la possibilité de choisir leur deuxième langue. Cela confirme le niveau d’étude et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues. Par conséquent, dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail. En outre, dans un souci d’égalité de traitement, tout candidat, même s’il a l’une de ces trois langues comme première langue officielle, est tenu de passer cette épreuve dans sa deuxième langue, à choisir parmi ces trois langues. L’appréciation des compétences spécifiques permet ainsi aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler. Ces dispositions ne portent pas atteinte à l’apprentissage ultérieur d’une troisième langue de travail conformément à l’article 45, paragraphe 2, du statut. »
Les deux autres avis attaqués fournissent, en substance, les mêmes précisions rédigées, dans certaines versions linguistiques, en des termes légèrement différents.
7 Les avis des concours EPSO/AST/125/12 et EPSO/AD/248/13 prévoient l’organisation de « tests d’accès », effectués sur ordinateur (partie IV de chacun de ses deux avis). Dans le cas de l’avis de concours EPSO/AD/248/13, il est précisé que ces tests seront organisés uniquement si le nombre de candidats inscrits, par domaine visé par le concours, est supérieur à 1 000.
8 Les avis de concours EPSO/AST/126/12 et EPSO/AD/248/13 contiennent une partie (partie IV du premier de ces deux avis et partie V du second), intitulée « admission au concours et sélection sur titres ». Elle prévoit que l’examen des conditions générales et spécifiques et la sélection sur titres sont effectués, « dans un premier temps », sur la base des déclarations faites par les candidats dans l’acte de candidature. Il est précisé, à cet égard, que les réponses des candidats aux questions relatives aux conditions générales et spécifiques seront traitées afin de déterminer s’ils font partie de la liste des candidats qui remplissent toutes les conditions d’admission au concours. Ensuite, le jury procède, pour les candidats qui remplissent les conditions d’admission au concours, à une sélection sur titres afin d’identifier les candidats qui possèdent les qualifications les plus pertinentes (notamment au regard des diplômes et de l’expérience professionnelle) par rapport à la nature des fonctions et aux critères de sélection décrits dans ces avis.
9 Cette sélection s’effectue uniquement sur la base des déclarations faites par les candidats dans l’onglet « évaluateur de talent » de l’acte de candidature. Ces déclarations sont, le cas échéant, vérifiées ultérieurement, sur la base des pièces justificatives fournies par les candidats, pour les candidats qui ont obtenu les minimums requis et les meilleures notes au stade ultérieur du concours. La sélection se déroule en deux étapes. Une première sélection sur titres est effectuée uniquement sur la base des réponses cochées dans l’onglet « évaluateur de talent » de l’acte de candidature et de la pondération de chacune de ces questions. En fonction de l’importance accordée à chaque critère repris au point 4 des annexes des avis attaqués, le jury établit cette pondération (de 1 à 3) avant de procéder à l’examen des candidatures. Ensuite, les actes de candidature électroniques des candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de points font l’objet d’une seconde sélection. Le nombre de dossiers examinés lors de cette seconde sélection correspond, par domaine, approximativement à neuf fois le nombre de lauréats indiqué dans l’avis de concours en question. Le jury examine les réponses des candidats et attribue une note de 0 à 4 pour chaque réponse. Les notes, multipliées par la pondération de chaque question, sont additionnées afin d’obtenir une note globale. Le jury établit ensuite un classement des candidats en fonction de ces notes globales.
10 L’ultime étape des procédures de sélection concernées par les avis attaqués consiste, dans les cas des avis de concours EPSO/AST/125/12 et EPSO/AD/248/13, en un « centre d’évaluation » (voir, respectivement, les parties V et VI de ces deux avis de concours) et, dans le cas de l’avis de concours EPSO/AST/126/12, en un « concours général » (voir partie V de l’avis en question). Le nombre de candidats invités au « centre d’évaluation » correspond, par domaine, au maximum à trois fois le nombre de lauréats.
11 Les avis de concours EPSO/AST/126/12 et EPSO/AD/248/13 comportent des annexes, dont chacune concerne un des domaines concernés par chacun de ces deux avis. Le point 4 de chaque annexe énumère des critères de sélection qui sont pris en considération par le jury pour la pondération des réponses cochées par les candidats dans l’onglet « évaluateur de talent » de l’acte de candidature (voir point 9 ci‑dessus).
Procédure et conclusions des parties
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2013, la République italienne a introduit le recours dans l’affaire T‑124/13.
13 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013, le Royaume d’Espagne a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le président de la troisième chambre du Tribunal a admis cette intervention. Le Royaume d’Espagne a déposé son mémoire en intervention le 22 novembre 2013.
14 Dans l’affaire T‑124/13, la République italienne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les avis attaqués ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 Le Royaume d’Espagne soutient les conclusions de la République italienne tendant à l’annulation des avis attaqués et conclut, en outre, à la condamnation de la Commission aux dépens liés à son intervention.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République italienne aux dépens.
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2013, le Royaume d’Espagne a introduit le recours dans l’affaire T‑191/13.
18 Le Royaume d’Espagne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’avis de concours EPSO/AD/248/13 ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le Royaume d’Espagne aux dépens.
20 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle les présentes affaires ont, par conséquent, été attribuées.
21 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans les présentes affaires et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a demandé aux parties à l’affaire T‑191/13 de répondre par écrit à certaines questions. Celles-ci ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
22 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors des audiences du 26 février 2015, dans l’affaire T‑191/13, et du 4 mars 2015, dans l’affaire T‑124/13.
23 Lors de l’audience dans l’affaire T‑191/13, le Tribunal a imparti au Royaume d’Espagne un délai pour présenter, par écrit, ses observations sur une éventuelle jonction des présentes affaires aux fins de l’arrêt. Le 3 mars 2015, la procédure orale a été close, à la suite du dépôt des observations en question du Royaume d’Espagne.
En droit
24 Les parties ayant indiqué, en réponse à une question orale du Tribunal lors des audiences ou, dans le cas du Royaume d’Espagne, par écrit (voir point 23 ci‑dessus), qu’elles n’avaient pas d’objections à formuler à cet égard, le Tribunal décide de joindre ces affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
25 À l’appui du recours dans l’affaire T‑124/13, la République italienne invoque sept moyens, tirés, le premier, de la violation des articles 263 TFUE, 264 TFUE et 266 TFUE ; le deuxième, de la violation de l’article 342 TFUE et des articles 1er et 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié ; le troisième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, UE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut ; le quatrième, de la violation de l’article 6, paragraphe 3, UE et du principe de protection de la confiance légitime ; le cinquième, d’un détournement de pouvoir ainsi que de la violation des « normes substantielles inhérentes à la nature et la finalité des avis de concours », en particulier de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, de l’article 28, sous f), de l’article 34, paragraphe 3, et de l’article 45, paragraphe 1, du statut ainsi que du principe de proportionnalité ; le sixième, de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut et, le septième, de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ».
26 Dans l’affaire T‑124/13, le Royaume d’Espagne fait valoir, au soutien des conclusions de la République italienne, que les avis attaqués doivent être annulés pour violation de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 342 TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, des articles 1er quinquies et 27 du statut et de la jurisprudence résultant de l’arrêt du 27 novembre 2012, Italie/Commission (C‑566/10 P, Rec, EU:C:2012:752). Il ajoute que les avis attaqués sont discriminatoires, en raison de la prédominance indue de l’allemand, de l’anglais et du français, qu’ils violent l’article 27 du statut, car le système de sélection qu’ils prévoient ne garantit pas le recrutement des meilleurs candidats, et qu’ils violent le principe de proportionnalité, car ils ne constituent pas le meilleur moyen d’atteindre l’objectif visé.
27 Dans l’affaire T‑191/13, le Royaume d’Espagne invoque, en substance, trois moyens, tirés, le premier, de la violation du règlement n° 1, le deuxième, de la violation de l’article 1er quinquies du statut ainsi que des principes de non-discrimination et de proportionnalité et, le troisième, de la violation de l’article 27 du statut.
28 Il convient de constater que, par les moyens susvisés, la République italienne et le Royaume d’Espagne contestent deux volets distincts des avis attaqués, à savoir, d’une part, la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues pouvant être utilisées dans les échanges entre les candidats et l’EPSO et, d’autre part, la limitation, aux seules trois langues susmentionnées, du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par lesdits avis. De plus, dans l’affaire T‑191/13, le Royaume d’Espagne conteste un troisième volet de l’avis de concours EPSO/AD/248/13, à savoir l’utilisation de la deuxième langue, choisie par chaque candidat au concours concerné par cet avis parmi l’allemand, l’anglais et le français, pour certaines épreuves de l’ultime stade de ce concours (« centre d’évaluation » ; voir point 10 ci‑dessus).
29 Il y a lieu d’examiner successivement, à la lumière des moyens invoqués par la République italienne et le Royaume d’Espagne, la légalité des deux volets des avis attaqués contestés par eux (voir point 28 ci‑dessus). À la suite de cet examen, il conviendra, le cas échéant, d’examiner la légalité du troisième volet de l’avis de concours EPSO/AD/248/13, contesté par le Royaume d’Espagne (voir point 28 ci‑dessus).
30 Toutefois, avant de procéder à cet examen, il y a lieu, tout d’abord, d’examiner la recevabilité du premier moyen soulevé par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13, tiré, en substance, de la violation du règlement n° 1, dès lors qu’elle est contestée par la Commission.
Sur la recevabilité du premier moyen dans l’affaire T-191/13
31 Dans la requête dans l’affaire T-191/13, le Royaume d’Espagne relève qu’il demande l’annulation de l’avis de concours EPSO/AD/248/13 sur le fondement, notamment, des articles 1er et 6 du règlement n° 1 et ajoute que, selon lui, l’avis en question ne respecte pas le régime linguistique institué par ce règlement.
32 La Commission fait toutefois valoir, en substance, que le moyen tiré de la violation du règlement n° 1 est seulement mentionné « en passant » par le Royaume d’Espagne, sans être suffisamment énoncé. Selon elle, un tel argument ne respecte pas les exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 et de la jurisprudence relative à son application.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Indépendamment de toute question de terminologie, cette présentation doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, de la requête elle-même. Plus particulièrement, s’il convient d’admettre que l’énonciation des moyens du recours n’est pas liée à la terminologie et à l’énumération du règlement de procédure et que si la présentation de ces moyens, par leur substance plutôt que par leur qualification légale, peut suffire, c’est à la condition toutefois que lesdits moyens se dégagent de la requête avec suffisamment de netteté. La seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut de la Cour et du règlement de procédure et les termes « exposé sommaire des moyens », employés dans ces textes, signifient que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé (voir ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec, EU:T:1993:39, points 20 et 21 et jurisprudence citée).
34 Il résulte de cette jurisprudence que, exception faite du cas de moyens d’ordre public, que le juge de l’Union doit, le cas échéant, soulever d’office, il appartient à la partie requérante d’exposer, dans la requête, les moyens qu’elle invoque à l’appui de son recours. Pour ce faire, l’énonciation abstraite de l’intitulé d’un moyen n’est pas suffisante. Encore faut-il indiquer en quoi consiste le moyen invoqué, en d’autres termes expliciter son lien avec les conclusions du recours et expliquer de quelle manière, s’il s’avère fondé, il doit conduire le juge à faire droit auxdites conclusions.
35 Cependant, il est également de jurisprudence constante que, dans le cadre du litige circonscrit par les parties, le juge de l’Union, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leurs prétentions, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées (voir arrêt du 5 octobre 2009, Commission/Roodhuijzen, T‑58/08 P, Rec, EU:T:2009:385, point 35 et jurisprudence citée). En particulier, dans un litige opposant les parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application d’une disposition du droit de l’Union, il incombe au juge de l’Union d’appliquer les règles de droit pertinentes pour la solution du litige aux faits qui lui sont présentés par les parties. En effet, en vertu du principe iura novit curia, la détermination du sens de la loi ne relève pas du champ d’application d’un principe de libre disposition du litige entre les mains des parties (voir arrêt Commission/Roodhuijzen, précité, EU:T:2009:385, point 36 et jurisprudence citée).
36 Il ressort de cette jurisprudence que la recevabilité d’un moyen ne dépend pas de l’utilisation d’une terminologie particulière. Il suffit que la substance d’un moyen se dégage, avec suffisamment de netteté, du texte de la requête. En outre, la recevabilité d’un moyen ne dépend pas non plus de l’invocation de règles ou de principes de droit concrets. En effet, il appartient au juge de l’Union d’identifier les dispositions pertinentes et de les appliquer aux faits qui lui sont présentés par les parties, quand bien même les parties ne se seraient pas référées aux dispositions en cause ou auraient même invoqué des dispositions différentes.
37 Enfin, il résulte également de la jurisprudence citée au point 35 ci‑dessus que, si la partie requérante a soulevé, de manière recevable, un moyen, le juge ne saurait, lors de l’examen de ce moyen, se limiter aux seuls arguments invoqués par ladite partie, mais doit procéder à une analyse complète de celui-ci, en tenant compte de toutes les règles et de tous les principes de droit applicables, précisément pour ne pas fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées, ce que cette jurisprudence vise à éviter.
38 Au regard de l’ensemble de ces considérations, contrairement à la thèse de la Commission, il ne saurait être admis que le Royaume d’Espagne n’a pas soulevé de manière recevable, dans la requête dans l’affaire T‑191/13, un moyen tiré de la violation du règlement n° 1. En effet, il ne s’est pas limité à une simple référence abstraite à ce règlement, au point 27 de ladite requête. Au point 30 de celle-ci, il a indiqué clairement que, selon lui, l’avis attaqué ne respectait pas le régime linguistique institué par ce règlement. Il a consacré, ensuite, deux sections entières de cette requête à l’analyse des questions relatives à ce régime. Le reste de ladite requête contient également plusieurs références au règlement n° 1 et au régime linguistique qu’il a institué.
39 Notamment, au point 68 de la requête dans l’affaire T‑191/13, le Royaume d’Espagne fait valoir que « limiter la communication des candidats avec l’EPSO à trois langues est contraire au régime établi par le règlement n° 1 ». Il convient également de citer le point 96 de ladite requête, qui figure dans la section finale de celle-ci, intitulée « Conclusion », qui indique ce qui suit :
« [L]’avis [attaqué] vide de son sens l’article 1er du règlement n° 1 […], en écartant dans la pratique l’utilisation et l’évaluation des autres langues officielles de l’Union au profit de l’anglais, du français ou de l’allemand, sans justifier une telle limitation par des raisons objectives concrètes en rapport avec les postes à pourvoir. L’avis […] attaqué n’est pas un simple aménagement, mais plutôt une véritable modification du régime linguistique complet régi par l’article 1er du règlement n° 1. »
40 Il s’ensuit que le premier moyen soulevé par le Royaume d’Espagne, tiré de la violation du règlement n° 1, respecte les exigences de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 et est, donc, recevable.
Sur la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO
41 Dans l’affaire T-124/13, ce volet des avis attaqués est concerné par le sixième moyen soulevé par la République italienne, tiré de la violation de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut.
42 Selon la République italienne, la limitation en question constitue une violation manifeste de l’article 18 TFUE, de l’article 24, quatrième alinéa, TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, de l’article 2 du règlement n° 1 ainsi que de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, du statut. Elle fait valoir qu’il découle clairement de ces dispositions que les citoyens européens ont le droit de s’adresser aux institutions de l’Union en utilisant l’une quelconque des 23 langues officielles, et qu’ils ont le droit de recevoir les réponses des institutions dans la même langue. Cette conclusion découlerait également de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752). La limitation susvisée constituerait une discrimination, au détriment des citoyens des États membres autres que ceux ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme langue officielle.
43 La République italienne rejette la thèse selon laquelle la participation à un concours pour le recrutement de fonctionnaires ou agents de l’Union n’est pas une forme de participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union. Elle considère, au contraire, que la procédure d’un concours et la langue de communication utilisée sont « les éléments constitutifs d’un rapport de nature constitutionnelle entre le citoyen intéressé et l’Union ». Elle en déduit que « la langue de concours doit être la langue du citoyen ». Par ailleurs, s’appuyant sur l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), elle conteste la thèse selon laquelle la participation à un concours concernerait une situation interne à l’organisation institutionnelle. Il s’agit, selon elle, d’un rapport entre l’institution en question et un sujet de droit (un citoyen), qui ne fait pas encore partie du personnel de cette institution.
44 Dans son mémoire en intervention, le Royaume d’Espagne soutient les arguments de la République italienne. Il fait valoir que la limitation des langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO confère, dans la pratique, un avantage compétitif à tous les candidats qui ont pour première langue l’une des trois langues désignées (allemand, anglais, français). Selon lui, il serait « compréhensible » de limiter, pour des raisons fonctionnelles, les langues pouvant être utilisées dans les communications de l’EPSO, mais la limitation aux trois langues susmentionnées est contraire au règlement n° 1. Une telle limitation serait, par ailleurs, discriminatoire. Le Royaume d’Espagne rejette, lui-aussi, la thèse selon laquelle le recrutement des fonctionnaires ou agents par une institution constitue une question purement interne.
45 Dans l’affaire T‑191/13, ainsi e que cela a déjà été relevé (voir points 38 et 39 ci‑dessus), le Royaume d’Espagne fait valoir, par son premier moyen, que la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues de communication entre l’EPSO et les candidats au concours concerné par l’avis de concours EPSO/AD/248/13 est contraire au régime linguistique institué par le règlement n° 1.
46 La Commission répond, tout d’abord, que les points de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), invoqués par la République italienne, n’ont aucun rapport avec la question des langues utilisées dans les épreuves d’un concours, mais se réfèrent à l’aspect différent de la publication des avis de concours. Dans ce contexte, elle rappelle également la jurisprudence, notamment l’arrêt du 9 septembre 2003, Kik/OHMI (C‑361/01 P, Rec, EU:C:2003:434, point 82), selon laquelle les nombreuses références à l’emploi des langues dans l’Union, figurant dans le traité FUE, ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général du droit de l’Union, assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé, en toutes circonstances, dans sa langue.
47 La Commission fait, en outre, valoir que les candidats à une procédure de concours se trouvent dans une « position intermédiaire ». Certes, ils prendraient connaissance de l’existence d’une procédure de concours en lisant l’avis de concours publié dans le Journal officiel de l’Union européenne et ce serait pour ce motif que les avis attaqués auraient été publiés dans toutes les langues officielles de l’Union. Toutefois, une fois que le candidat serait en communication avec l’administration en vue de sa participation au concours, il serait légitime d’attendre de celui-ci qu’il maîtrise au moins une langue officielle différente de sa langue maternelle.
48 Selon la Commission, il ne saurait être admis que les compétences linguistiques des candidats à un concours revêtent une importance secondaire. Une telle thèse serait contraire au principe d’autonomie des institutions de l’Union, consacré aux articles 335 TFUE et 336 TFUE. En vertu de ce principe, la détermination des besoins linguistiques du service incomberait exclusivement aux institutions, et non aux États membres. L’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752, points 87 et 88), reconnaîtrait également que l’intérêt du service constitue un objectif légitime, pouvant justifier des limitations au principe de non-discrimination sur la base de la langue, visé à l’article 1er quinquies du statut.
49 La Commission fait, ainsi, valoir que toute prétention à ce que, dans le cadre de la procédure d’un concours, les candidats puissent indistinctement utiliser n’importe quelle langue officielle de l’Union est indéfendable. Les institutions auraient besoin de personnel opérationnel et il serait, dès lors, inévitable que, dans les contacts de nature administrative relatifs à l’organisation du concours, le candidat doive également être en mesure de communiquer dans des langues utiles aux institutions, telles que l’anglais, le français et l’allemand. Ces communications administratives seraient déjà des éléments associés au contexte de travail dans lequel le candidat serait immergé, s’il réussissait le concours.
50 La Commission ajoute que, en tout état de cause, les communications entre les candidats et l’EPSO portent sur des informations élémentaires, relatives au déroulement des épreuves et aux différentes étapes de la procédure de concours. Par rapport au niveau de connaissance et d’utilisation de l’allemand, de l’anglais ou du français exigé dans les avis attaqués, un candidat dont les connaissances linguistiques ne lui permettraient même pas de comprendre les communications en question, rédigées dans une de ces langues, ne pourrait certainement pas imaginer pouvoir être recruté dans une institution de l’Union. Pour les mêmes motifs, les candidats de langue maternelle allemande, anglaise ou française ne seraient aucunement avantagés. La Commission invoque, à l’appui de ses affirmations, des statistiques relatives au concours concerné par l’avis EPSO/AST/126, qui démontrent, selon elle, que c’étaient les candidats de nationalité italienne qui étaient en tête de la liste de ceux dont la candidature a été validée.
51 Par ailleurs, les informations générales relatives aux procédures de concours qui figureraient sur le site de l’EPSO, tout comme le guide, seraient publiés dans toutes les langues officielles. Selon la Commission, imposer à l’EPSO l’obligation de garantir la traduction de tous les actes de candidature reçus, de la langue maternelle du candidat vers l’anglais, le français ou l’allemand, serait manifestement incompatible avec l’intérêt du service. En outre, une traduction des curriculum vitae des candidats les désavantagerait, car ils perdraient le contrôle des informations qu’ils auraient eux-mêmes données.
52 Aux fins de l’examen de ces arguments, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, les termes des dispositions pertinentes du règlement n° 1. Celui‑ci prévoit, en son article 1er, dans sa version applicable au moment de la publication des avis attaqués, ce qui suit :
« Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois ».
53 L’article 2 du même règlement dispose :
« Les textes adressés aux institutions par un État membre ou par une personne relevant de la juridiction d’un État membre sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues officielles. La réponse est rédigée dans la même langue. »
54 L’article 6 du règlement n° 1 prévoit que les institutions peuvent déterminer les modalités d’application du régime linguistique institué par ledit règlement dans leurs règlements intérieurs. Toutefois, comme l’a constaté la Cour au point 67 de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), les institutions concernées par les avis attaqués (qui étaient également celles concernées par les avis de concours en cause dans ladite affaire) n’ont pas déterminé, sur le fondement de l’article 6 du règlement n° 1, les modalités de leur régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. La Cour a également précisé que les avis de concours ne sauraient être considérés comme constituant des règlements intérieurs à cet égard.
55 Antérieurement au prononcé de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), le Tribunal avait jugé que le règlement n° 1 n’était pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu’il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres. Le Tribunal avait également jugé que les fonctionnaires et autres agents de l’Union, ainsi que les candidats à de tels postes, relèvent de la seule juridiction de l’Union, s’agissant de l’application des dispositions du statut, y compris celles relatives au recrutement au sein d’une institution. Selon cette même jurisprudence, l’assimilation aux fonctionnaires et autres agents de l’Union des candidats à de tels postes, en matière de régime linguistique applicable, trouvait sa justification dans le fait que lesdits candidats entrent en relation avec une institution de l’Union uniquement aux fins d’obtenir un poste de fonctionnaire ou d’agent, pour lequel certaines connaissances linguistiques sont nécessaires et peuvent être exigées par les dispositions applicables pour pourvoir le poste en cause. Cette jurisprudence faisait également référence à l’article 6 du règlement n° 1 et à la possibilité pour les institutions, prévue dans cet article, de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, Rec, EU:T:2008:519, points 117 à 119 et jurisprudence citée).
56 Toutefois, à la suite de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), ces considérations ne pourraient plus être considérées comme valables. En effet, la Cour a jugé que, en l’absence de dispositions réglementaires spéciales applicables aux fonctionnaires et aux agents, et en l’absence de dispositions à cet égard dans les règlements intérieurs des institutions concernées, aucun texte ne permet de conclure que les relations entre ces institutions et leurs fonctionnaires et agents sont totalement exclues du champ d’application du règlement n° 1. A fortiori en est-il de même, selon la Cour, en ce qui concerne les relations entre des institutions et des candidats à un concours externe qui ne sont, en principe, ni fonctionnaires ni agents (arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, points 68 et 69).
57 Doit, à cet égard être rejeté l’argument de la Commission (voir point 46 ci‑dessus) relatif à l’absence de pertinence de cette partie de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), s’agissant de la légalité de la limitation des langues de communication entre les candidats et l’EPSO. En effet, dans cette partie de son arrêt, la Cour a examiné l’applicabilité du règlement n° 1 aux candidats à un concours et a conclu qu’il leur était applicable. Cette conclusion est également pertinente pour la question soulevée par le sixième moyen invoqué par la République italienne et par le premier moyen soulevé par le Royaume d’Espagne.
58 Par ailleurs, au regard des considérations qui précèdent, l’argument de la Commission (voir point 47 ci‑dessus) selon lequel les candidats à une procédure de concours se trouvent dans une « position intermédiaire » doit également être rejeté.
59 S’agissant de l’argument de la Commission tiré de l’arrêt Kik/OHMI, point 46 supra (EU:C:2003:434, point 82), il suffit de relever que, à la différence de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), dont le régime linguistique était en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les institutions concernées par les avis attaqués ne sont pas soumises à un régime linguistique spécifique (arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 86). Elles sont soumises au régime linguistique institué par le règlement n° 1.
60 Au regard de ces considérations, ainsi que du libellé clair et non ambigu de l’article 2 du règlement n° 1, il doit être conclu que les avis attaqués, en ce qu’ils prévoient que les candidats aux concours litigieux sont tenus de communiquer avec l’EPSO dans une langue, choisie par eux, parmi l’allemand, l’anglais et le français, violent le règlement n° 1. Ce motif est suffisant pour justifier leur annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si, comme le font valoir la République italienne et le Royaume d’Espagne, cette stipulation conduit à une discrimination interdite en raison de la langue.
61 En effet, l’acte de candidature est, sans aucun doute, un texte, adressé aux institutions qui ont établi l’EPSO, par une personne relevant de la juridiction d’un État membre, à savoir le candidat. Partant, en application de l’article 2 du règlement n° 1, cette personne (le candidat) a le droit de choisir la langue de rédaction de ce texte, parmi toutes les langues officielles énumérées à l’article 1er du même règlement. Dans la mesure où les avis attaqués limitent ce choix à l’allemand, à l’anglais et au français, ils violent ces dispositions. Il en va de même des autres communications éventuelles qu’un candidat peut être amené à adresser à l’EPSO au sujet des concours visés par les avis attaqués.
62 Par ailleurs, les communications envoyées par l’EPSO à chaque candidat qui lui a soumis un acte de candidature constituent des réponses, au sens de l’article 2 du règlement n° 1, à l’acte de candidature et aux autres textes éventuels que lui a adressés le candidat en question. Partant, en application de cette dernière disposition, ces réponses doivent être rédigées dans la langue choisie, parmi toutes les langues officielles, par le candidat en question, pour la rédaction de ses textes. Les avis attaqués violent ledit règlement également en ce qu’ils prévoient que l’EPSO adressera des communications aux candidats dans une langue choisie par eux parmi l’allemand, l’anglais ou le français, et non parmi toutes les langues officielles.
63 Le respect, par l’EPSO, de son obligation, découlant de l’article 2 du règlement n° 1, de communiquer avec les candidats aux concours visés par les avis attaqués dans une langue choisie librement par chaque candidat parmi toutes les langues officielles, et non uniquement en allemand, en anglais ou en français, présente d’autant plus d’importance dans le cas où les avis attaqués prévoient une « sélection sur titres » (voir points 8 et 9 ci‑dessus), effectuée « sur la base de[s] déclarations [des candidats] faites dans l’acte de candidature ». Il importe, ainsi, que ces déclarations soient faites dans la langue choisie par chaque candidat, le cas échéant dans sa langue maternelle, et non dans une langue qui, pour certains d’entre eux, ne sera pas la langue dans laquelle ils s’expriment le mieux, quand bien même ils en posséderaient une connaissance satisfaisante.
64 Le fait que la partie 3 du guide relève que le choix des langues de communication des candidats avec l’EPSO est limité « [a]fin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et des communications adressées aux candidats ou reçues de ces derniers » ne saurait conduire à une conclusion différente. L’imposition, par l’EPSO, de l’utilisation d’une des trois langues susmentionnées aux candidats qui auraient préféré communiquer avec lui dans une autre langue officielle ne peut pas « garantir la clarté et la compréhension », par ces candidats, des textes à caractère général et des communications que leur adressera l’EPSO. Il en va de même de la compréhension, par l’EPSO, des communications qu’il recevra de ces candidats, dès lors que leur clarté risque d’être affectée, du fait qu’elles seront rédigées dans une langue qui n’est pas la langue de premier choix des candidats en question.
65 Quoi qu’il en soit, il suffit de relever que l’article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d’exception à l’obligation qu’il impose ni pour les motifs mentionnés à la partie 3 du guide ni pour d’autres motifs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 72).
66 Ces considérations permettent également de rejeter les autres arguments avancés par la Commission.
67 L’argument tiré de l’autonomie des institutions de l’Union (voir point 48 ci‑dessus), ne saurait prospérer. Il est vrai que la jurisprudence reconnaît le principe d’autonomie fonctionnelle des institutions de l’Union quant au choix de leurs fonctionnaires et agents, consacré à l’article 2 du statut. Ces institutions disposent, ainsi, d’un large pouvoir d’appréciation et d’une autonomie quant à la création d’un emploi de fonctionnaire ou d’agent, quant au choix du fonctionnaire ou de l’agent aux fins de pourvoir à l’emploi créé et quant à la nature de la relation de travail qui les lie à un agent (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2005, AB, C‑288/04, Rec, EU:C:2005:526, points 26 et 28). Toutefois, cette autonomie ne les dispense pas de l’obligation de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union, y compris celles de l’article 2 du règlement n° 1, qui ont été violées en l’espèce.
68 Il convient d’ajouter que la nécessité de se conformer aux obligations découlant du règlement n° 1 n’a pas pour conséquence d’empêcher les institutions de l’Union de déterminer elles-mêmes, dans l’exercice de leur autonomie fonctionnelle évoquée par la Commission, leurs besoins linguistiques. L’article 2 du règlement n° 1, dont il est question en l’occurrence, ne s’oppose pas à une stipulation, dans un avis de concours, exigeant des candidats au concours des connaissances linguistiques spécifiques. Il prévoit seulement que, même dans une telle hypothèse, l’auteur de l’avis de concours, en l’occurrence l’EPSO, doit communiquer avec chaque candidat dans la langue officielle choisie par ce dernier, et non dans une langue choisie parmi un groupe plus restreint de langues, quand bien même la connaissance d’au moins d’une de ces langues serait exigée de chaque candidat pour pouvoir participer au concours.
69 L’argument de la Commission selon lequel les communications entre les candidats et l’EPSO portent sur des informations élémentaires qu’un candidat qui aurait une connaissance de l’allemand, de l’anglais ou du français suffisante pour pouvoir participer au concours n’aurait aucune difficulté à comprendre doit également être rejeté, tout comme celui selon lequel il serait incompatible avec l’intérêt du service de devoir traduire les actes de candidature des langues de leur rédaction vers l’allemand, l’anglais ou le français. L’article 2 du règlement n° 1 ne prévoit d’exceptions à l’obligation qu’il impose ni pour des raisons liées à l’intérêt du service ni pour d’autres raisons. Par ailleurs, il a déjà été relevé que cet article laisse à la personne qui adresse un texte à une institution le choix de la langue de rédaction de ce texte et impose aux institutions l’obligation de lui répondre dans la même langue, indépendamment de l’éventuelle connaissance, par lui, d’une autre langue.
70 Enfin, ne saurait prospérer ni l’argument selon lequel les informations figurant sur le site de l’EPSO et le guide seraient disponibles dans toutes les langues officielles, ni celui selon lequel les candidats de nationalité italienne n’auraient subi aucun préjudice du fait de l’impossibilité d’utiliser l’italien dans leurs communications avec l’EPSO.
71 S’agissant du premier argument, il suffit de relever que, en l’espèce, il est question de la langue utilisée dans les communications individuelles entre les candidats et l’EPSO, et les circonstances invoquées n’ont aucune incidence sur l’obligation de ce dernier de respecter l’article 2 du règlement n° 1, s’agissant de ces communications.
72 Quant au second argument, il suffit de relever que la violation d’une règle du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 2 du règlement n° 1, dont le respect s’imposait à l’EPSO, est suffisante pour entraîner l’annulation des avis attaqués, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que cette violation a causé un préjudice à des candidats déterminés.
73 En conclusion, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de faire droit au sixième moyen soulevé par la République italienne et au premier moyen soulevé par le Royaume d’Espagne et d’annuler les avis attaqués, en ce qu’ils restreignent les langues pouvant être utilisées dans les communications entre les candidats et l’EPSO à l’allemand, à l’anglais et au français.
Sur la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais ou au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par les avis attaqués
74 Il convient d’examiner la légalité de la limitation à l’allemand, à l’anglais ou au français du choix de la deuxième langue par les candidats aux concours concernés par les avis attaqués, dès lors qu’il s’agit d’un volet différent desdits avis, sur lequel l’illégalité constatée au point 60 ci-dessus n’a pas d’incidence.
75 À cet égard, il convient d’examiner les troisième et septième moyens soulevés par la République italienne dans l’affaire T‑124/13 ainsi que le deuxième moyen invoqué par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13.
76 Le troisième moyen soulevé par la République italienne est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 3, UE, de l’article 18 TFUE, de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, de l’article 27, deuxième alinéa, et de l’article 28, sous f), du statut ainsi que de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut. En substance, la République italienne fait valoir que la limitation, prévue par les avis attaqués, du choix de la deuxième langue des candidats aux concours en cause, à l’allemand, à l’anglais et au français viole toutes ces dispositions.
77 Le septième moyen soulevé par la République italienne est tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, des articles 1er et 6 du règlement n° 1, de l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et de l’article 28, sous f), du statut, de l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, du principe de proportionnalité ainsi que d’une « dénaturation des faits ». En substance, par ce moyen, la République italienne fait valoir un défaut et une insuffisance de motivation des avis attaqués. Elle conteste, par ailleurs, le bien-fondé de cette motivation et sa conformité avec les dispositions susmentionnées.
78 Par son deuxième moyen dans l’affaire T‑191/13, le Royaume d’Espagne invoque, en substance, une violation du principe de non-discrimination en raison de la langue, consacré à l’article 1er quinquies du statut.
79 Il fait valoir que la motivation de la limitation du choix de la deuxième langue (voir point 6 ci‑dessus) consiste en un « texte stéréotypé » qui ne suffit pas pour se conformer à l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752). Ainsi, selon lui, l’avis de concours EPSO/AD/248/13 est affecté des mêmes vices que les avis en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt. Sa motivation serait générale et elle ne satisferait pas aux « exigences minimum en matière de preuves justifiant une restriction du régime linguistique complet ». Le Royaume d’Espagne avance des arguments analogues dans son mémoire en intervention dans l’affaire T‑124/13.
80 En ce qui concerne, tout d’abord, un éventuel défaut ou une éventuelle insuffisance de motivation de l’avis attaqué, il y a lieu de relever que, dans l’affaire T‑191/13, la Commission conteste que le Royaume d’Espagne ait soulevé un tel moyen dans son recours.
81 Il y a, toutefois, lieu de rappeler que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec, EU:C:1998:154, point 67 et jurisprudence citée). En outre, ainsi qu’il a déjà été relevé, la République italienne a contesté, dans le cadre de son septième moyen dans l’affaire T-124/13, notamment, le respect de l’obligation de motivation par les auteurs des avis attaqués.
82 À cet égard, il convient également de rappeler une jurisprudence constante, selon laquelle l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels il repose. Si ces motifs comportent des erreurs, celles-ci affectent la légalité au fond de l’acte en cause, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec, EU:C:2008:392, point 181 et jurisprudence citée).
83 En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 6 ci‑dessus, les avis attaqués comportent bien une motivation tendant à justifier l’exigence selon laquelle les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, langues auxquelles se limite leur choix de la deuxième langue du concours. Partant, il ne saurait être reproché à leur auteur, l’EPSO, une violation de l’obligation de motivation. La question du bien-fondé de cette motivation est distincte et sera examinée ci‑après.
84 Ensuite, aux fins de l’examen de cette dernière question, il convient de rappeler le libellé des dispositions mentionnées par la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), également évoquées par la République italienne et le Royaume d’Espagne dans leur argumentation, ainsi que les conclusions que la Cour a tirées de ces dispositions.
85 Aux points 81 à 84 de son arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), la Cour s’est référée, outre à l’article 1er du règlement n° 1 (voir point 52 ci-dessus), à l’article 1er quinquies, paragraphes 1 et 6, et à l’article 28, sous f), du statut ainsi qu’à l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut.
86 L’article 1er quinquies du statut dispose, en son paragraphe 1, que, dans l’application du statut, est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée, notamment, sur la langue. Conformément au paragraphe 6 du même article, « [d]ans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel ».
87 L’article 28, sous f), du statut prévoit que nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues de l’Union et une connaissance satisfaisante d’une autre langue de l’Union. Comme l’a fait remarquer la Cour dans son arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752, point 83), si cette disposition précise que la connaissance satisfaisante d’une autre langue est exigée « dans la mesure nécessaire aux fonctions » que le candidat est appelé à exercer, elle n’indique pas les critères qui peuvent être pris en considération pour limiter le choix de cette langue parmi les langues officielles mentionnées à l’article 1er du règlement n° 1.
88 Selon l’article 1er, paragraphe 1, sous f), de l’annexe III du statut, l’avis de concours peut spécifier éventuellement les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir. Toutefois, comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752, point 84), ne découle pas de cette disposition une autorisation générale pour déroger aux exigences de l’article 1er du règlement n° 1.
89 La Cour a, donc, conclu que les dispositions mentionnées aux points 86 à 88 ci‑dessus ne prévoient pas de critères explicites permettant de limiter le choix de la deuxième langue que doivent maîtriser les candidats à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l’Union, que ce soit aux trois langues imposées par les avis attaqués ou à d’autres langues officielles (arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 85). Elle a, par ailleurs, constaté que les institutions concernées par les avis attaqués (qui étaient également concernées par les avis de concours en cause dans l’affaire devant la Cour) n’étaient pas soumises à un régime linguistique spécifique (voir point 59 ci‑dessus).
90 La Cour a, néanmoins, relevé qu’il ressortait de l’ensemble des dispositions susvisées que l’intérêt du service pouvait constituer un objectif légitime pouvant être pris en considération. Notamment, l’article 1er quinquies du statut autorise des limitations aux principes de non-discrimination et de proportionnalité. Il importe cependant, selon la Cour, que cet intérêt du service soit objectivement justifié et que le niveau de connaissance linguistique exigé s’avère proportionné aux besoins réels du service (arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 88).
91 À cet égard, la Cour a souligné que des règles limitant le choix de la deuxième langue doivent prévoir des critères clairs, objectifs et prévisibles afin que les candidats puissent savoir, suffisamment à l’avance, quelles exigences linguistiques sont requises, et ce pour pouvoir se préparer aux concours dans les meilleures conditions (arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 90).
92 Dans l’affaire ayant donné lieu à son arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752, point 91), la Cour a constaté que les institutions concernées n’avaient jamais adopté de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1. Elle a ajouté que la Commission n’avait pas non plus invoqué l’existence d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause dans cette affaire. Enfin, elle a constaté que les avis de concours en cause dans cette affaire ne contenaient aucune motivation justifiant le choix des trois langues (allemand, anglais, français) auxquelles se limitait le choix de la deuxième langue des candidats auxdits concours.
93 Il ressort de ces considérations de la Cour que la limitation du choix de la deuxième langue par les candidats à un concours à un nombre restreint de langues, à l’exclusion des autres langues officielles, constitue une discrimination en raison de la langue (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 102). Il est, en effet, évident que, par une telle stipulation, certains candidats potentiels (ceux qui possèdent une connaissance satisfaisante d’au moins une des langues désignées) sont favorisés, en ce qu’ils peuvent participer au concours et être, ainsi, recrutés en tant que fonctionnaires ou agents de l’Union, alors que les autres, qui ne possèdent pas une telle connaissance, sont exclus.
94 La Commission fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une discrimination fondée sur la nationalité. Or, un tel argument est inopérant, dès lors que l’article 1er quinquies du statut n’interdit pas seulement la discrimination fondée sur la nationalité, mais également plusieurs autres formes de discrimination, y compris celle fondée sur la langue.
95 Dans le même contexte, la Commission fait valoir, dans l’affaire T‑124/13, qu’aucune discrimination ne pouvait « subsister en droit, du fait que les candidats pouvaient réaliser une partie d[es] concours [visés par les avis attaqués] dans leur langue maternelle et que le choix de la deuxième langue se faisait sur la base des langues les plus répandues, les plus étudiées en Europe ».
96 Cet argument doit être rejeté. L’article 1er quinquies du statut interdit toute discrimination en raison de la langue, quand bien même le nombre des victimes d’une telle discrimination serait assez restreint. Tout autre est la question de savoir si une discrimination peut être tolérée pour d’autres motifs, auquel cas le nombre restreint des victimes potentielles d’une discrimination peut constituer un argument valable, plaidant en faveur du caractère proportionnel de la mesure en cause.
97 Partant, il y a lieu d’examiner si, en limitant à l’allemand, à l’anglais et au français le choix de la deuxième langue pour les candidats visés par les avis attaqués, l’EPSO, auteur desdits avis, a violé l’article 1er quinquies du statut, en instituant une discrimination interdite, fondée sur la langue.
98 Il convient de constater que, à la différence des avis de concours en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), les avis attaqués contiennent une motivation (voir point 6 ci‑dessus), insérée spécifiquement pour répondre aux exigences dudit arrêt. Il ressort notamment de cette motivation que « les deuxièmes langues retenues aux fins du […] concours ont été définies conformément à l’intérêt du service, qui exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien » et que « [l]e fonctionnement effectif des institutions risquerait autrement d’être gravement entravé ».
99 Il convient, toutefois, de remarquer que les autres constatations de la Cour rappelées au point 92 ci‑dessus demeurent valables également en ce qui concerne les circonstances des présentes affaires. En effet, ainsi que la Commission l’a, d’ailleurs, confirmé lors de l’audience, les institutions concernées par l’avis attaqué n’ont adopté, après le prononcé de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752), et jusqu’à la publication des avis attaqués, ni de règles internes conformément à l’article 6 du règlement n° 1, ni d’autres actes, tels que des communications stipulant les critères pour une limitation du choix d’une langue en tant que deuxième langue pour participer à un concours tendant au recrutement de fonctionnaires de l’Union. Il importe, notamment, de constater qu’aucune stipulation en ce sens ne figure dans le guide.
100 Il ressort de l’arrêt Italie/Commission, point 26 supra (EU:C:2012:752, point 95), que l’absence de règles ou de communications telles que celles envisagées au point 99 ci‑dessus ne peut être compensée par le contenu d’un avis de concours qui, nécessairement, ne se réfère qu’à un concours précis. Le délai entre la publication d’un avis de concours et la date des épreuves prévues dans celui-ci ne permet pas nécessairement à un candidat d’acquérir les connaissances linguistiques suffisantes pour démontrer ses compétences professionnelles. Quant à la possibilité d’apprendre l’une des trois langues auxquelles les avis attaqués limitent le choix de la deuxième langue dans la perspective de futurs concours, elle présuppose que les langues imposées par l’EPSO soient déterminables longtemps à l’avance. Or, l’absence de règles telles que celles visées au point 92 ci‑dessus ne garantit en aucune manière la permanence du choix des langues de concours et ne permet aucune prévisibilité en la matière.
101 Il convient, néanmoins, d’examiner si la motivation insérée dans les avis attaqués démontre que la limitation, à l’allemand, à l’anglais et au français, du choix de la deuxième langue par les candidats au concours litigieux est justifiée par l’intérêt du service et respecte le principe de proportionnalité.
102 Il convient, tout d’abord, de définir les paramètres d’un tel examen. La Commission évoque le principe d’autonomie des institutions de l’Union (voir point 67 ci‑dessus) pour faire valoir que ces dernières disposent d’un pouvoir d’appréciation « particulièrement large », dès lors qu’elles sont les seules à pouvoir décider de leur politique du personnel. Elle en conclut que, dans ce contexte, le principe de non-discrimination est méconnu uniquement en cas de choix arbitraires ou manifestement inadéquats par rapport à l’objectif visé, qui, selon elle, est de pouvoir disposer de candidats immédiatement opérationnels et de recruter des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité.
103 À cet égard, il doit être remarqué que seul l’objectif consistant à disposer de candidats immédiatement opérationnels est capable de justifier, éventuellement, une discrimination fondée sur la langue. En revanche, une telle discrimination n’est pas apte à faciliter le recrutement des fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, ces qualités étant, manifestement, indépendantes des connaissances linguistiques d’un candidat.
104 Ensuite, il doit être rappelé que l’autonomie fonctionnelle des institutions ne les dispense pas de l’obligation de respecter les dispositions applicables du droit de l’Union, dont fait partie l’article 1er quinquies du statut.
105 En outre, il est, certes, vrai qu’il ressort d’une jurisprudence constante que, dans les matières qui relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le principe de non-discrimination est méconnu lorsque l’institution concernée procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de la réglementation (voir arrêt du 20 mars 2012, Kurrer e.a./Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, RecFP, EU:T:2012:133, point 54 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, Rec, EU:C:2010:188, point 72).
106 Toutefois, cette jurisprudence n’exclut pas tout contrôle, par le juge de l’Union, des éventuelles exigences de connaissances linguistiques spécifiques des candidats à un concours pour le recrutement des fonctionnaires ou des agents de l’Union. Au contraire, il ressort des considérations de la Cour mentionnées au point 90 ci‑dessus qu’il appartient au juge de l’Union de vérifier que de telles exigences sont objectivement justifiées et proportionnées aux besoins réels du service, en d’autres termes qu’elles ne sont pas arbitraires ou manifestement inadéquates par rapport à l’objectif escompté.
107 Selon la motivation des avis attaqués, « l’intérêt du service […] exige que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans leur travail quotidien ». Eu égard à « la longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne » et « compte tenu des besoins des services en matière de communication externe et de traitement des dossiers », il est conclu que les trois langues susmentionnées « demeurent les langues les plus largement employées ».
108 Il est, ensuite, constaté que ces trois langues « sont de loin les deuxièmes langues qui sont les plus choisies par les candidats aux concours, lorsque ceux-ci ont la possibilité de choisir leur deuxième langue ». Selon les avis attaqués, « [c]ela confirme le niveau d’étude et les compétences professionnelles qui peuvent être actuellement attendus des candidats à des postes au sein des institutions de l’Union, à savoir la maîtrise d’au moins l’une de ces langues ». Au regard de ces considérations, il est conclu que, « dans la mise en balance de l’intérêt du service et des besoins et des aptitudes des candidats, compte tenu du domaine particulier du présent concours, il est justifié d’organiser des épreuves dans ces trois langues afin de garantir que, quelle que soit leur première langue officielle, tous les candidats maîtriseront au moins l’une de ces trois langues officielles au niveau d’une langue de travail ».
109 La considération selon laquelle « [l’]appréciation des compétences spécifiques permet […] aux institutions de l’Union d’évaluer l’aptitude des candidats à être immédiatement opérationnels dans un environnement proche de celui dans lequel ils seront appelés à travailler » paraît être avancée pour justifier l’organisation de certaines épreuves dans la deuxième langue, choisie par chaque candidat parmi l’allemand, l’anglais et le français. L’exigence selon laquelle les candidats qui choisissent une de ces trois langues comme première langue doivent, néanmoins, passer ces épreuves dans une autre de ces trois langues, qu’ils auront choisie en tant que deuxième langue, est expliquée par « un souci d’égalité de traitement ».
110 L’affirmation selon laquelle les trois langues susmentionnées « demeurent les langues les plus largement employées », eu égard, notamment, à la « longue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne », occupe une position clef dans ce raisonnement. Force est, toutefois, de constater, qu’il s’agit d’une affirmation vague, non complétée par des indications concrètes.
111 En effet, cette prétendue pratique des institutions de l’Union en ce qui concerne les langues de communication interne n’est aucunement explicitée. Notamment, il n’est pas précisé si elle implique l’utilisation parallèle de ces trois langues en tant que langues de communication interne dans tous les services de toutes les institutions concernées par les avis attaqués, ou si, plutôt, certains services utilisent l’une de ces langues et d’autres une autre. Dans cette dernière hypothèse, il existerait un risque que les services susceptibles d’être intéressés par les candidats qui auront réussi les concours litigieux n’utiliseront pas l’une ou l’autre des trois langues susmentionnées comme langue de communication interne, ce qui mettrait en question le caractère raisonnable et proportionnel de la limitation, à ces trois langues, du choix de la deuxième langue pour les candidats au concours en cause. En effet, dans un tel cas, soit certains candidats, bien qu’ayant réussi le concours, ne seraient pas engagés, soit les services concernés seraient obligés d’engager, en partie, des candidats qui ne maîtriseraient pas la langue de communication interne, auquel cas se poserait légitimement la question du sens et de l’utilité de la limitation susmentionnée.
112 La Commission a fourni, dans ses écrits, certaines précisions à cet égard et elle a produit des éléments de preuve additionnels. Toutefois, leur examen ne permet pas de dissiper les doutes sérieux que soulèvent les affirmations susvisées des avis attaqués.
113 Premièrement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont « les trois langues principales des délibérations des institutions de l’Union ». Selon elle, cette situation était caractérisée par l’utilisation initiale du français et de l’allemand et s’était enrichie, depuis 1973, avec l’introduction de l’anglais. Elle ajoute que la langue traditionnelle des délibérations des juridictions au sein de la Cour de justice de l’Union européenne est le français, alors que l’anglais est « la langue de travail de plus grande diffusion dans les agences ». Cet état de fait serait confirmé, notamment, par le régime linguistique du comité des représentants permanents (Coreper), chargé, conformément à article 16, paragraphe 7, TUE, de la préparation des travaux du Conseil de l’Union européenne.
114 Force est, toutefois, de constater que, à l’exception de copies de certains courriels, produites dans l’affaire T‑124/13 pour démontrer que l’allemand, l’anglais et le français seraient les langues véhiculaires utilisées par les États membres au sein du Coreper, la Commission n’a pas fourni d’autres éléments de preuve à l’appui des allégations résumées ci‑dessus.
115 À défaut de tels éléments, l’affirmation, vague et générale, selon laquelle l’allemand, l’anglais et le français seraient les langues « principales » des délibérations des institutions de l’Union ne peut être admise. La Commission admet elle-même que la seule langue des délibérations de toutes les juridictions qui composent la Cour de justice est, traditionnellement, le français. Par ailleurs, il est notoire que les membres du Parlement européen s’expriment, en séance plénière ou en commission, dans toutes les langues officielles. Il en va de même des représentants des États membres, réunis au sein du Conseil.
116 En outre, même à admettre que, comme l’affirme la Commission, les trois langues susmentionnées soient les « langues véhiculaires » utilisées au sein du Coreper (ce qui, au demeurant, a été contesté par la République italienne dans l’affaire T‑124/13), un tel fait est dépourvu de pertinence pour la solution du litige. En effet, il ne ressort d’aucun élément du dossier et n’est pas allégué par la Commission qu’il existe un quelconque lien entre les activités du Coreper et les fonctions que les candidats aux concours litigieux sont susceptibles d’exercer, s’ils réussissent ces concours et sont engagés.
117 Cette considération est valable, plus généralement, pour tout éventuel argument tiré de l’utilisation d’une ou de plusieurs langues comme « langues de délibération » d’une institution de l’Union : à supposer même que les membres d’une institution déterminée utilisent exclusivement une ou certaines langues dans leurs délibérations, il ne saurait être présumé, sans davantage d’explications, qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, qui ne maîtrise aucune de ces langues, ne serait pas capable de fournir immédiatement un travail utile dans l’institution en question.
118 Deuxièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français seraient les trois langues dans lesquelles la quasi-totalité des documents est traduite par sa direction générale de la traduction. La Commission produit, à l’appui de cette affirmation, des statistiques sur les langues sources et langues cibles des textes traduits entre 2000 et 2012. Selon elle, il peut en être déduit clairement que les trois langues en question représentent les langues les plus demandées par ses services dans les demandes de traduction des documents, à la fois comme langue source, dans le cas de la traduction à usage interne d’un document externe, et comme langue cible, dans le cas de documents internes destinés à un usage externe.
119 Il convient de remarquer, d’emblée, que la pertinence de ces statistiques se trouve réduite, du fait qu’elles ne concernent que la Commission. En effet, rien ne permet de conclure que la situation est la même s’agissant des autres institutions concernées par les avis attaqués.
120 Il convient, par ailleurs, de constater que c’est à tort que la Commission part de la prémisse que les statistiques sur la langue source d’un document traduit ne couvrent que des documents externes, traduits en vue d’un usage interne et que, inversement, les statistiques relatives à la langue cible des documents traduits ne couvrent que des documents internes, destinés à un usage externe. Les statistiques qu’elle invoque répartissent les nombres de pages traduites en fonction de la langue du document original (langue source) ou de la langue vers laquelle la traduction a été effectuée (langue cible), sans distinguer entre les traductions destinées à un usage interne ou externe.
121 Il est, ainsi, impossible d’identifier la proportion des textes pris en considération dans ces statistiques, qui serait d’origine interne, destinée à un usage interne, ou pertinente pour les domaines visés par les avis attaqués. Or, si une proportion élevée des pages traduites est d’origine externe, la pertinence des statistiques relatives à la langue source des documents traduits, pour la détermination des langues internes de communication de la Commission, est douteuse. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est fait aucune distinction s’agissant des services auquel chaque traduction est destinée, les éventuelles conclusions qui pourraient être tirées de ces statistiques, quant à l’utilisation des langues à l’intérieur de la Commission prise dans son ensemble, ne refléteront pas nécessairement la situation à l’intérieur des services particuliers de celle-ci susceptibles d’être concernés par les domaines visés par les avis attaqués.
122 En tout état de cause, les statistiques produites par la Commission ne peuvent pas étayer les affirmations de celle-ci, qui reflètent celles qui figurent également dans les avis attaqués.
123 S’agissant des statistiques relatives à la langue source des documents traduits, si elles démontrent, certes, que l’anglais, le français et l’allemand se trouvent, respectivement, en première, deuxième et troisième position en termes de langue source des pages traduites, l’écart entre ces trois langues est considérable.
124 Ainsi, en 2012, les textes anglais représentaient 77,06 % des textes traduits, contre 5,20 % pour le français et 2,90 % pour l’allemand. La situation était largement analogue en 2011, avec 80,63 % des pages traduites pour l’anglais, 5,76 % pour le français et 2,28 % pour l’allemand. Entre 2000 et 2012, la proportion de l’anglais a augmenté considérablement (elle est passée de 55,08 à 77,06 %), celle du français a connu un recul substantiel (elle est passée de 32,49 à 5,20 %), alors que, dans le cas de l’allemand, il y a eu, aussi, un recul (de 4,08 à 2,90 %). Il convient, également, de constater que l’écart entre l’allemand et l’italien, qui, sauf en 2012, se trouvait en quatrième position, n’est pas considérable. Leurs proportions respectives étaient de 2,24 % contre 2,06 % en 2010 et de 2,28 % contre 1,49 % en 2011. En 2012, c’était l’espagnol et le grec qui se trouvaient en quatrième position, avec 1,61 % des pages traduites, contre 2,90 % pour l’allemand.
125 S’agissant des statistiques relatives aux langues cibles des textes traduits, il est vrai que l’anglais, le français et l’allemand occupent, respectivement, les trois premières positions dans les statistiques les plus récentes (2011 et 2012). Toutefois, l’écart entre le nombre de pages traduites vers ces trois langues et celles traduites vers d’autres langues n’est pas très significatif. Ainsi, en 2011, 12,31 % des pages traduites l’ont été vers l’anglais, 7,92 % vers le français, 6,53 % vers l’allemand, 4,27 % vers l’italien, 4,20 % vers l’espagnol, 4,13 % vers le néerlandais, 4,09 % vers le portugais et 3,94 % vers le grec, les traductions vers les autres langues officielles, à l’exception de l’irlandais (0,61 % des pages traduites) représentant, dans chaque cas, une proportion supérieure à 3,50 % des pages traduites. Pour 2012, les proportions des pages traduites vers l’anglais, le français et l’allemand étaient, respectivement, de 14,92 %, de 8,25 % et de 6,47 %, contre 4,40 % pour l’italien et 4,26 % pour l’espagnol, les traductions vers toutes les autres langues officielles (à l’exception de l’irlandais, 0,41 % des pages traduites) représentant, dans chaque cas, au moins 3,35 % des pages traduites. Ces statistiques ne permettent pas de conclure qu’un candidat ayant réussi le concours litigieux qui aurait une connaissance satisfaisante de l’anglais, du français ou de l’allemand serait pleinement opérationnel dès le premier jour de son engagement, alors qu’un candidat qui aurait une connaissance au moins satisfaisante de deux autres langues officielles ne le serait pas.
126 Il ressort, certes, de ces statistiques qu’une très grande proportion des pages traduites provenaient d’originaux rédigés en anglais (langue source). Toutefois, les avis attaqués n’exigent pas exclusivement une connaissance satisfaisante de l’anglais. Un candidat qui n’a pas une connaissance satisfaisante de cette langue peut participer aux concours visés par ces avis, s’il possède une connaissance satisfaisante au moins de l’allemand ou du français. Ainsi que cela a été relevé, chacune de ces deux langues représente, aussi bien en tant que langue source qu’en tant que langue cible, une proportion relativement faible des pages traduites par les services de la Commission. Si un candidat qui maîtrise, en tant que deuxième langue, seulement l’une de ces deux langues peut participer aux concours en question, il ne paraît pas justifié d’en exclure des candidats potentiels qui maîtrisent d’autres langues officielles.
127 Troisièmement, la Commission fait valoir, dans l’affaire T‑124/13, que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus parlées par ses fonctionnaires et agents. Pour prouver cette affirmation, elle produit un tableau, extrait du système d’enregistrement des informations personnelles de ses fonctionnaires et agents, qui aurait également été communiqué, par courrier du 14 mars 2013 du directeur général du personnel de la Commission, à la République italienne. Selon la Commission, il ressort de ce tableau que le français, l’allemand et, ensuite, l’anglais sont les langues majoritairement indiquées par ses fonctionnaires et agents comme langue principale, suivies par le néerlandais et l’italien.
128 Il convient, tout d’abord, de relever que les réserves exprimées ci‑dessus quant au fait que les statistiques relatives aux textes traduits concernent la seule Commission s’appliquent également en ce qui concerne ce tableau, qui ne vise que le personnel de la Commission.
129 Ensuite, et indépendamment même de cette circonstance, il convient de constater que ce tableau regroupe les fonctionnaires et agents de la Commission en fonction de leur langue principale, c’est-à-dire, à l’évidence, leur langue maternelle. Par conséquent, et contrairement à ce que fait valoir la Commission, ce tableau ne permet de tirer aucune conclusion utile quant aux langues parlées par ses fonctionnaires, dans la mesure où les fonctionnaires et agents de la Commission doivent maîtriser, de manière satisfaisante, outre leur langue maternelle, au moins une autre langue, comme l’exige l’article 28, sous f), du statut (voir point 87 ci‑dessus).
130 Par ailleurs, il convient de constater que la Commission fait une lecture erronée de ce tableau, lorsqu’elle affirme que les fonctionnaires et agents ayant l’anglais comme langue principale (9,1 %) constituent le troisième plus large groupe, après ceux qui ont le français (26,9 % du total) et l’allemand (11,1 % du total) comme langues principales. En réalité, les fonctionnaires et agents ayant l’anglais comme langue principale se trouvent en quatrième position, précédés également par ceux qui ont le néerlandais comme langue principale (9,2 % du total). Les fonctionnaires et agents qui ont l’italien comme langue principale (9 % du total) se trouvent en cinquième position, suivis par ceux qui ont l’espagnol (6,8 %), le grec (4 % du total) et le polonais (4 % du total) comme langues principales.
131 Ces chiffres ne sauraient ainsi justifier, même pour la seule Commission, une exigence telle que celle figurant dans les avis attaqués, selon laquelle un fonctionnaire ou agent nouvellement recruté doit posséder une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français. Dans les meilleurs des cas, celui d’un candidat au concours qui possède une connaissance satisfaisante du français, il s’agirait d’une langue qui est la langue principale d’environ un quart des fonctionnaires ou agents de la Commission. Dans les cas des deux autres langues concernées (allemand et anglais), il serait question de la langue principale d’environ un fonctionnaire ou agent sur dix au sein de la Commission. Ainsi, rien ne permet d’identifier les raisons pour lesquelles de telles connaissances doivent être considérées comme indispensables pour un fonctionnaire ou agent nouvellement recruté, d’autant plus qu’une connaissance analogue d’autres langues, notamment de l’italien, qui constituent des langues principales de groupes comparables de fonctionnaires ou d’agents, n’est pas exigée.
132 La Commission a produit, en annexe à sa duplique dans la même affaire, un autre tableau montrant la répartition de ses fonctionnaires et de ses agents en fonction de leur nationalité et de leur deuxième langue. Ce tableau comporte également une ligne indiquant la « moyenne » par langue, celle-ci étant de 56,4 % pour l’anglais, 19,8 % pour le français, 5,5 % pour l’allemand, 2,2 % pour le néerlandais, 2 % pour l’italien et 1,6 % pour l’espagnol, la moyenne pour toutes les autres langues officielles étant inférieure à 1 % par langue. Une « moyenne » de 11,5 % est indiquée pour la colonne « n/a » qui, selon les explications données par la Commission lors de l’audience, regroupe des membres de son personnel qui n’ont pas déclaré de deuxième langue.
133 De nouveau, même si l’on se limite au cas de la Commission, les données indiquées dans ce tableau ne sauraient justifier une exigence quant aux connaissances linguistiques des candidats à des concours telle que celle en cause en l’espèce. Tout d’abord, ce tableau prend en considération uniquement la deuxième langue déclarée par chaque fonctionnaire et ne donne, dès lors, pas une image très exacte des connaissances linguistiques des fonctionnaires et des agents de la Commission. En effet, pour savoir combien de ceux-ci ont une connaissance au moins satisfaisante, par exemple, de l’anglais, il faudrait également prendre en considération tant ceux qui ont l’anglais comme langue principale que ceux pour lesquels l’anglais constitue une troisième ou une quatrième langue (et non seulement une deuxième langue), dès lors qu’il ne saurait être exclu qu’un fonctionnaire ou agent possède une connaissance satisfaisante de plus de deux langues.
134 En tout état de cause, à supposer même que les pourcentages indiqués pour l’anglais et, dans un moindre degré, le français soient à même de justifier une exigence selon laquelle les candidats aspirant à un poste à la Commission doivent maîtriser de manière satisfaisante au moins une de ces deux langues, les données indiquées par ce tableau ne peuvent pas justifier l’inclusion, parmi les langues dont la connaissance est exigée, de l’allemand, à savoir d’une langue qui est la langue principale d’environ un fonctionnaire sur dix et qui est déclarée comme deuxième langue uniquement par 5,5 % des fonctionnaires de la Commission. Par ailleurs, si l’allemand est inclus, l’inclusion de l’italien, de l’espagnol ou même du néerlandais ne paraît alors pas déraisonnable, les pourcentages indiqués pour chacune de ces trois langues n’étant pas très éloignés de ceux indiqués pour l’allemand.
135 En effet, une limitation du choix de la deuxième langue des candidats à un concours à un nombre restreint des langues officielles ne saurait être considérée comme objectivement justifiée et proportionnée lorsque figurent, parmi ces langues, outre une langue dont la connaissance est souhaitable voire nécessaire, d’autres langues qui ne confèrent aucun avantage particulier. Si l’on admet, comme alternative à la seule langue dont la connaissance constitue un avantage pour un fonctionnaire nouvellement recruté, d’autres langues dont la connaissance ne constitue pas un atout, il n’existe aucune raison valable de ne pas admettre également toutes les autres langues officielles.
136 Quatrièmement, la Commission fait valoir que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues majoritairement étudiées et parlées, comme langues étrangères, dans les États membres de l’Union. À l’appui de ses allégations, elle produit un rapport d’Eurostat, publié dans Statistics in Focus n° 49/2010, qui conclut, d’une part, que l’anglais est « de loin la langue étrangère la plus étudiée [en Europe] à tous les niveaux d’éducation, suivie du français, de l’allemand, du russe et, dans un moindre degré, de l’espagnol » et, d’autre part, que la « langue étrangère la mieux connue [en Europe] de loin est perçue comme étant l’anglais, suivie de l’allemand, du russe, du français et de l’espagnol ».
137 Ces statistiques se réfèrent à l’ensemble des citoyens de l’Union et il ne saurait être présumé qu’elles reflètent correctement les connaissances linguistiques des fonctionnaires de l’Union. En tout état de cause, la seule chose que ces statistiques peuvent démontrer c’est que le nombre des candidats potentiels qui sont négativement affectés par la limitation à l’allemand, à l’anglais et au français des langues pouvant être choisies en tant que deuxième langue des concours visés par les avis attaqués est moins important qu’il ne le serait si ce choix était limité à d’autres langues. Or, cette circonstance ne suffit pas pour conclure que la limitation en question n’est pas discriminatoire, le nombre éventuellement restreint des personnes négativement affectées ne pouvant pas constituer un argument valable à cet égard (voir point 96 ci‑dessus).
138 Tout au plus, ces résultats pourraient démontrer le caractère proportionné de la limitation en question, s’il était avéré qu’elle répondait à l’intérêt du service. Or, la Commission est, précisément, restée en défaut de prouver que cette dernière condition était remplie.
139 Les considérations qui précèdent sont également applicables s’agissant des éléments de preuve invoqués par la Commission pour démontrer que, lorsque les candidats au concours n’étaient pas limités dans leur choix de deuxième langue, l’allemand, l’anglais et le français étaient les langues les plus choisies. La circonstance que le nombre des candidats qui se voient empêcher de choisir une autre langue comme deuxième langue du concours est, éventuellement, réduit ne signifie pas que ces candidats ne subissent pas une discrimination.
140 Cinquièmement, dans sa duplique dans l’affaire T‑124/13, la Commission fait valoir que le collège des chefs d’administrations des institutions de l’Union a fait procéder aux analyses nécessaires pour apprécier si l’allemand, l’anglais et le français pouvaient être considérés comme les langues les plus représentatives parmi celles employées dans les services des institutions. Elle ajoute que ce collège a constaté l’existence d’un accord sur l’orientation générale sur l’emploi des langues dans les concours organisés par l’EPSO.
141 La Commission a produit une lettre du président dudit collège, du 10 juin 2013, dont il ressort que le collège a constaté un accord des chefs d’administration des institutions de l’Union pour approuver un projet d’orientation générale sur l’emploi des langues dans les concours organisés par l’EPSO, à l’exception de la réserve émise par le représentant de la Cour de justice, qui a déclaré s’abstenir de prendre position. Elle a également produit le texte de l’orientation concernée par cet accord.
142 Ces éléments, au demeurant postérieurs aux avis attaqués et à l’introduction des recours, ne sauraient remettre en cause les considérations exposées ci‑dessus. L’orientation approuvée par le collège de chefs d’administration ne mentionne aucun nouvel élément factuel, par rapport à ceux déjà analysés ci-dessus. En effet, la Commission elle-même fait valoir que les données que les chefs d’administration ont examinées « coïncident largement » avec celles produites par la Commission en annexe à son mémoire en défense. Or, pour les motifs indiqués ci‑dessus, ces données ne peuvent pas justifier les affirmations relatives à l’utilisation des langues à l’intérieur des institutions de l’Union, qui figurent dans la motivation des avis attaqués ou sont avancées par la Commission dans ses écrits. Le fait que les chefs d’administration des institutions de l’Union, à l’exception du représentant de la Cour de justice qui s’est abstenu, sont parvenus à une conclusion différente est dépourvu de pertinence.
143 Sixièmement, enfin, la Commission soutient que la limitation du choix de la deuxième langue édictée par les avis attaqués se justifie par la nature des épreuves. En particulier, la phase du « centre d’évaluation » exigerait, en vue d’une évaluation homogène des candidats et de la facilitation de la communication de ceux-ci avec les autres participants au concours et le jury, de s’assurer que ces épreuves se déroulent dans une langue véhiculaire.
144 Il suffit de relever, en réponse à cet argument, qu’une telle justification de la limitation en question n’est pas avancée dans la motivation des avis attaqués. Or, il ne pourrait être conclu que la discrimination en raison de la langue, résultant des avis attaqués, est justifiée pour des motifs différents de ceux invoqués dans ces mêmes avis. Partant, cet argument doit également être rejeté.
145 Il convient dès lors de conclure, pour l’ensemble des motifs indiqués ci‑dessus, que la limitation, dans les avis attaqués, à l’allemand, à l’anglais et au français, du choix de la deuxième langue des candidats aux concours concernés par ces avis ne se révèle ni objectivement justifiée ni proportionnée à l’objectif escompté, qui, selon la Commission, est de recruter des fonctionnaires et des agents qui seraient immédiatement opérationnels.
146 En effet, il ne suffit pas de défendre le principe d’une telle limitation en faisant référence au grand nombre des langues reconnues à l’article 1er du règlement n° 1 comme langues officielles et de travail de l’Union et à la nécessité qui en découle de choisir un nombre plus restreint de langues, voire une seule, comme langues de communication interne ou « langues véhiculaires ». Encore faut-il objectivement justifier le choix d’une ou de plusieurs langues spécifiques, à l’exclusion de toutes les autres.
147 C’est précisément cela que tant l’EPSO, auteur des avis attaqués, que la Commission, partie défenderesse devant le Tribunal, sont restés en défaut de faire. Rien dans les données fournies par la Commission ne démontre qu’un fonctionnaire nouvellement recruté, qui aurait une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français, serait immédiatement opérationnel, alors qu’un candidat qui aurait une connaissance au moins satisfaisante de deux autres langues officielles ne le serait pas.
148 Par conséquent, il convient de faire droit aux troisième et septième moyens soulevés par la République italienne dans l’affaire T‑124/13, ainsi qu’au deuxième moyen invoqué par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13 et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens non encore examinés, d’annuler les avis attaqués également en ce qu’ils limitent à l’allemand, à l’anglais et au français le choix de la deuxième langue par les candidats.
149 Par ailleurs, compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la contestation, par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13, de la légalité de l’utilisation de la deuxième langue, choisie par chaque candidat au concours concerné par l’avis EPSO/AD/248/13 parmi l’allemand, l’anglais et le français, pour certaines épreuves de l’ultime stade de ce concours.
150 En effet, la conclusion selon laquelle l’avis de concours en question, en ce qu’il limite le choix de la deuxième langue par les candidats, est entaché d’illégalité implique également, et nécessairement, l’illégalité de la limitation de la langue pouvant être utilisée pour certaines épreuves de l’ultime stade du concours, de sorte que, dans les circonstances de la présente espèce, l’examen de la légalité de ce troisième volet de l’avis EPSO/AD/248/13, contesté par le Royaume d’Espagne, se trouve dépourvu d’objet .
151 Enfin, après avoir entendu les parties lors de l’audience dans l’affaire T‑124/13, qui n’ont pas formulé d’objection à cet égard, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause les résultats des concours concernés par les avis attaqués (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 26 supra, EU:C:2012:752, point 103, et du 16 octobre 2013, Italie/Commission, T‑248/10, EU:T:2013:534, points 45 à 51).
Sur les dépens
152 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il convient de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne dans l’affaire T‑124/13 et ceux exposés par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13, conformément aux conclusions de ces deux États membres.
153 Le Royaume d’Espagne, partie intervenante dans l’affaire T‑124/13, supportera ses propres dépens afférents à cette intervention, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑124/13 et T‑191/13 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) L’avis de concours général EPSO/AST/125/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de l’audit, de la comptabilité et des finances et de l’économie et des statistiques, l’avis de concours général EPSO/AST/126/12, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants dans les domaines de la biologie, des sciences de la vie et de la santé, de la chimie, de la physique et des sciences des matériaux, de la recherche nucléaire, de l’ingénierie civile et mécanique et de l’ingénierie électrique et électronique ainsi que l’avis de concours général EPSO/AD/248/13, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 6) dans les domaines de la sécurité des bâtiments et de l’ingénierie en techniques spéciales du bâtiment, sont annulés.
3) La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la République italienne dans l’affaire T‑124/13 et ceux exposés par le Royaume d’Espagne dans l’affaire T‑191/13.
4) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à son intervention dans l’affaire T-124/13.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 septembre 2015.
Signatures
* Langues de procédure : l’italien et l’espagnol.
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