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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Staelen v Mediator (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-217/11 (29 April 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T21711.html Cite as: EU:T:2015:238, [2015] EUECJ T-217/11, ECLI:EU:T:2015:238 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
29 avril 2015 (*)
« Responsabilité non contractuelle – Traitement par le Médiateur d’une plainte relative à la gestion d’une liste d’aptitude des candidats pour un concours général – Pouvoirs d’enquête – Devoir de diligence – Perte d’une chance – Dommage moral »
Dans l’affaire T‑217/11,
Claire Staelen, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée initialement par Mes L. Levi, M. Vandenbussche et A. Blot, puis par Mes F. Wies et A. Hertzog et enfin par Me V. Olona, avocats,
partie requérante,
contre
Médiateur européen, représenté par M. G. Grill, en qualité d’agent, assisté de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite du traitement par le Médiateur européen de sa plainte relative à la mauvaise gestion de la liste d’aptitude issue du concours général EUR/A/151/98, sur laquelle elle figurait comme lauréate,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
I – Sur les faits antérieurs à la plainte auprès du Médiateur
1 Le 2 mars 1999, un avis de concours a été publié au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 60 A, p. 10) portant notamment sur l’organisation d’un concours général sur épreuves pour la constitution d’une liste d’aptitude en vue du recrutement d’administrateurs de langue française (EUR/A/151/98) (ci-après le « concours EUR/A/151/98 »). Ledit concours a été organisé par le Parlement et par le Conseil de l’Union européenne. La requérante s’est portée candidate à ce concours.
2 La requérante, Mme Staelen, a rejoint le Parlement européen le 11 novembre 1999 en qualité d’agent auxiliaire de catégorie A jusqu’au 27 novembre 2000. À partir de cette dernière date, elle a obtenu un contrat d’agent temporaire et a été classée au grade A 7, échelon 3, puis au même grade, échelon 4. Son contrat avec le Parlement a pris fin le 26 novembre 2003. Depuis cette dernière date, elle est sans emploi.
3 Les 8 et 9 juin 2000, la requérante a participé aux épreuves écrites du concours EUR/A/151/98.
4 Le 26 octobre 2000, le président du jury du concours EUR/A/151/98 a informé la requérante que, n’ayant obtenu que 17 points à l’épreuve écrite, alors que le minimum exigé pour cette épreuve était de 20 points, elle ne serait pas admise aux épreuves ultérieures dudit concours. Le 12 janvier 2001, la liste d’aptitude de ce concours a été établie.
5 Le 30 janvier 2001, après le rejet de sa réclamation, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision du 26 octobre 2000.
6 Le 5 mars 2003, le Tribunal a annulé la décision du jury du concours EUR/A/151/98 du 26 octobre 2000 refusant d’admettre la requérante aux épreuves postérieures à l’épreuve écrite (arrêt du 5 mars 2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, RecFP, EUT:2003:52).
7 Le 22 mars 2004, le Parlement a, en exécution de l’arrêt Staelen/Parlement, point 6 supra (EUT:2003:52), organisé des épreuves orales auxquelles la requérante a participé comme seule candidate.
8 Le 22 juillet 2004, la requérante a introduit une réclamation afin de se voir communiquer les résultats de sa participation au concours EUR/A/151/98.
9 Le 18 août 2004, le Parlement a informé la requérante que son nom n’avait pas été inscrit sur la liste d’aptitude au motif que le nombre total de points qu’elle avait obtenus était inférieur au nombre de points obtenus par le candidat placé en dernière position sur la liste d’aptitude.
10 Le 19 janvier 2005, après le rejet de sa réclamation, la requérante a introduit un recours en annulation et en indemnité auprès du Tribunal contre la décision du 18 août 2004.
11 Le 19 mai 2005, le Parlement a informé la requérante qu’il avait décidé d’inscrire son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et que ladite liste était valable jusqu’au 1er juin 2007.
12 Par ordonnance du 18 octobre 2006, Staelen/Parlement (T‑32/05, EU:T:2006:328), le Tribunal a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation introduit le 19 janvier 2005 et rejeté le recours en indemnité.
13 N’ayant pas reçu de propositions de poste, la requérante a écrit à plusieurs institutions de l’Union européenne, notamment au Parlement et au Comité économique et social européen, dans le but de trouver un emploi. Ces demandes ont toutes été rejetées.
II – Sur la plainte auprès du Médiateur
14 Le 14 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur concernant une mauvaise administration par le Parlement de la gestion de la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98 (ci-après la « plainte »).
15 Le 30 janvier 2007, le Médiateur a informé la requérante que la plainte serait examinée et qu’une demande avait été faite au Parlement de soumettre un avis sur, d’une part, sa gestion du dossier de la requérante à la suite de l’inclusion de son nom dans la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et, d’autre part, la demande de la requérante à être traitée de façon équitable lorsqu’il s’agit de pourvoir des vacances de postes au sein des institutions de l’Union.
16 Le 20 mars 2007, le Parlement a transmis l’avis demandé au Médiateur.
17 Le 3 mai 2007, le Médiateur a informé le Parlement qu’il estimait nécessaire d’examiner ses dossiers, notamment, afin de clarifier si et comment les autres institutions de l’Union avaient été informées de la décision du Parlement d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
18 Le 11 mai 2007, la requérante a soumis au Médiateur ses observations sur l’avis du Parlement au sujet de la plainte.
19 Le 15 mai 2007, la requérante a demandé au Parlement la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Une copie de cette demande a été transmise au Médiateur le même jour. À la même date, les services du Médiateur ont procédé à une inspection des dossiers du Parlement. Ces dossiers comportaient huit documents confidentiels.
20 Le 16 mai 2007, le Médiateur a établi un « rapport sur l’inspection des dossiers par le Médiateur européen » (ci-après le « rapport d’inspection »). Ledit rapport indiquait que les représentants du Médiateur avaient obtenu une copie de huit documents confidentiels, dont l’un était décrit de la manière suivante : « Document dit de ‘pooling’, diffusé par l’Office européen de sélection du personnel [EPSO], indiquant le nombre de candidats restant sur les listes d’aptitude de l’ensemble des concours organisés par les diverses institutions de l’[Union] ».
21 Le 24 mai 2007, le Médiateur a communiqué à la requérante et au Parlement le rapport d’inspection.
22 Par lettre du 24 mai 2007, dont une copie a été transmise le même jour à la requérante, le Médiateur a proposé au Parlement de proroger la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 pour ménager la possibilité d’une solution à l’amiable au cas où il serait conclu à une mauvaise administration. Le 31 mai 2007, le Parlement a informé le Médiateur qu’il avait prorogé la validité de ladite liste jusqu’au 31 août 2007. Le 6 juin 2007, la requérante a été informée du fait que le secrétaire général du Parlement avait demandé que la procédure de prorogation de la validité de cette liste jusqu’au 31 août 2007 soit entamée. Le 17 juillet 2007, le Parlement a informé la requérante du fait qu’il avait décidé de proroger la validité de la même liste jusqu’au 31 août 2007.
23 Le 28 août 2007, la requérante a adressé un courriel au Médiateur dans lequel elle indiquait que la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 sur laquelle figurait son nom n’avait été prolongée que de trois mois, alors que la durée de validité de ladite liste d’aptitude pour les lauréats initiaux aurait été plus longue. Par courriel du 29 août 2007, le Médiateur a répondu au courriel de la requérante.
24 Le 15 octobre 2007, le Parlement a indiqué à la requérante que, si elle le souhaitait, son dossier de candidature serait conservé pour une période de deux ans et demi après l’expiration de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Le 19 octobre 2007, la requérante a répondu que le fait que la validité de ladite liste n’avait été prorogée que de trois mois confirmait qu’elle faisait l’objet d’une discrimination.
25 Le 22 octobre 2007, le Médiateur a transmis à la requérante sa décision prise à la suite de la plainte (ci-après la « décision du 22 octobre 2007 »). Dans cette décision, le Médiateur a conclu à une absence de mauvaise administration de la part du Parlement. À l’appui de cette conclusion, il a indiqué notamment que l’inspection des dossiers du Parlement effectuée le 15 mai 2007 avait permis de démontrer que, depuis mai 2005, le Parlement n’avait recruté que des administrateurs de langue française spécialisés dans des domaines particuliers. Il a également indiqué que ladite inspection avait révélé que la candidature de la requérante avait été mise à la disposition de l’ensemble des directions générales (DG) du Parlement (voir point 2.4 de ladite décision). Il a ensuite précisé ce qui suit : « l’inspection [avait] confirmé ce que le Parlement avait déjà indiqué dans son avis, à savoir que la liste d’aptitude [des candidats pour le concours EUR/A/151/98] indiquant la disponibilité de la [requérante] avait été mise à la disposition d’autres institutions [de l’Union] » et que « [l’]inspection [avait] également confirmé que son curriculum vitae avait été envoyé au service sollicitant des informations à son sujet, à savoir le Conseil » (voir point 2.5 de cette décision). Enfin, en ce qui concerne la prolongation de la validité de ladite liste, il a remarqué qu’il s’agissait d’un élément relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration compétente et a félicité le Parlement de s’être déclaré disposé à prolonger la validité de cette liste (voir point 2.6 de la même décision).
III – Sur l’enquête d’initiative du Médiateur
26 À la suite de la décision du 22 octobre 2007, la requérante a adressé plusieurs lettres au Médiateur dans lesquelles elle a invoqué des erreurs commises par ce dernier concernant la clôture de son enquête sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et l’absence de publication officielle et de diffusion interinstitutionnelle de cette liste (voir, notamment, les lettres des 24 janvier, 14 juillet et 1er août 2008). La requérante a demandé au Médiateur de rouvrir son enquête sur cette base. Le Médiateur a confirmé, dans ses réponses des 1er et 21 juillet ainsi que 1er octobre 2008, les conclusions auxquelles il était parvenu dans la décision du 22 octobre 2007. Par lettre du 8 octobre 2008, la requérante a mis fin à cet échange de courriers en interdisant au Médiateur de lui écrire une fois de plus.
27 Le 5 novembre 2009, Mme P., membre du Parlement, a contacté le Médiateur, à la demande de la requérante, afin de lui demander de revoir la décision du 22 octobre 2007. Mme P. a envoyé une lettre de rappel au Médiateur le 4 mars 2010.
28 Le 10 mars 2010, le Médiateur a répondu aux lettres de Mme P. en s’excusant pour sa réponse tardive et en confirmant sa conclusion selon laquelle il n’y avait pas eu de mauvaise administration de la part du Parlement lors du traitement de la plainte. En particulier, il a réaffirmé que son inspection avait confirmé que la liste d’aptitude en cause avait été mise à la disposition d’autres institutions de l’Union et que la décision d’une autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») relative à la date d’expiration de la validité d’une liste d’aptitude relevait du pouvoir discrétionnaire de cette dernière.
29 Le 14 avril 2010, Mme P. a contacté le Médiateur en lui demandant de lui faire part de ses observations sur le contenu d’une lettre du 17 mars 2010 que M. W., un fonctionnaire retraité du Parlement et ancien collègue de la requérante, lui avait adressée et dont elle joignait une copie. Ladite lettre contenait des interrogations sur l’enquête du Médiateur ainsi que diverses accusations à l’encontre de ce dernier.
30 Dans une lettre du 1er juin 2010, Mme P. a accusé le Médiateur d’avoir commis certaines fautes dont, notamment, d’avoir dénaturé les faits en affirmant que la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 sur laquelle figurait le nom de la requérante avait été mise à la disposition d’autres institutions. Elle soulignait de plus que la requérante avait subi un préjudice grave du fait du comportement du Médiateur et qu’elle s’attendait donc à ce qu’il fasse des propositions concrètes en vue de réparer ce préjudice.
31 Le 11 juin 2010, le Médiateur a répondu à la lettre de Mme P. en s’excusant pour la réponse tardive et en observant que la teneur des courriers des 14 avril et 1er juin 2010 ferait rapidement l’objet d’un examen minutieux, que l’affaire avait été confiée à un autre gestionnaire et qu’elle serait tenue informée des conclusions de cet examen avant la fin du mois de juin 2010.
32 Le 29 juin 2010, le Médiateur a informé Mme P. des conclusions de son examen des courriers de cette dernière des 14 avril et 1er juin 2010. En premier lieu, il a reconnu que la première phrase du point 2.5 de sa décision comportait une erreur en ce qu’elle indiquait que « le Parlement avait déjà indiqué dans son avis » que la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 sur laquelle figurait le nom de la requérante avait été mise à la disposition d’autres institutions de l’Union. Il a présenté ses excuses à cet égard à la requérante ainsi qu’à Mme P. En deuxième lieu, il a expliqué que sa conclusion selon laquelle ladite liste faisant état de la disponibilité de la requérante avait été communiquée aux autres institutions de l’Union se fondait sur un document dit de « pooling ». Il a exprimé son regret de ne pas avoir mis suffisamment en exergue ce fait auparavant. En outre, il a admis que ce document ne précisait pas la date à laquelle le Parlement avait transmis les informations concernées à l’EPSO ou aux autres institutions, bien que la chronologie des faits fût fondamentale au regard de l’expiration de la validité de cette liste d’aptitude le 1er juin 2007. Il a indiqué avoir dès lors pris la décision d’ouvrir une enquête d’initiative afin de vérifier s’il y avait eu un cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
33 Par une lettre du même jour, le Médiateur a informé le Parlement de l’erreur contenue au point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007, de sa rectification et de sa décision d’ouvrir une enquête d’initiative dans le but de vérifier s’il y avait eu un cas de mauvaise administration de la part de celui-ci dans l’appréciation de la situation de la requérante. Dans ce contexte, il a demandé au Parlement de lui fournir un avis et des renseignements supplémentaires sur plusieurs points. Ainsi, il a demandé au Parlement de préciser par quel moyen celui-ci avait informé l’EPSO, le Conseil ainsi que les autres institutions et organes de l’Union du fait que le nom de la requérante avait été inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, d’expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas donné de réponse à la demande de la requérante du 15 mai 2007 de proroger la validité de ladite liste, de préciser s’il avait consulté le Conseil avant de décider s’il y avait lieu de proroger la validité de cette liste et, dans le cas contraire, d’indiquer pour quelle raison ainsi que de s’exprimer sur le fait que le nom de la requérante n’avait été inscrit sur la même liste que deux ans et trois mois alors que ceux des autres candidats y avaient été inscrits pendant près de six ans et demi.
34 Le 5 juillet 2010, le Médiateur a rencontré Mme P. Lors de cette rencontre, Mme P. lui a remis le double d’une lettre que M. W. lui avait envoyée le 30 juin 2010 et dans laquelle ce dernier faisait observer que la requérante avait perdu toute confiance dans la capacité du Médiateur à engager une procédure objective et qu’il devrait, dans ces conditions, clore immédiatement son enquête. Le même jour, une réunion a eu lieu entre le gestionnaire du Médiateur chargé du dossier et M. W. au cours de laquelle ce dernier a confirmé que la requérante suspectait l’existence d’une collusion entre le Médiateur et le Parlement.
35 Le 12 juillet 2010, M. W. a informé le Médiateur que la requérante s’opposait à la nouvelle enquête en raison de soupçons de collusion entre celui-ci et le Parlement. Une copie d’un document contenant les réflexions détaillées de la requérante relatives à une nouvelle enquête a été fournie au Médiateur. Dans ledit document, la requérante a indiqué que son éventuel consentement à cette enquête dépendait des réponses données par le Médiateur à ses soupçons.
36 Par lettre du 19 juillet 2010 adressée à M. W., le Médiateur a répondu aux questions soulevées dans le document contenant les réflexions détaillées de la requérante relatives à une nouvelle enquête. Il l’assurait qu’il n’y avait aucune collusion et qu’il serait heureux si la requérante consentait à la poursuite de l’enquête d’initiative.
37 Le 26 juillet 2010, M. W. a répondu que lui et la requérante répétaient et étendaient les accusations formulées antérieurement. Il a précisé que la requérante maintenait ses objections à l’encontre de la nouvelle enquête du Médiateur.
38 Le 8 septembre 2010, le Médiateur a répondu à la lettre de M. W. du 26 juillet 2010 en indiquant notamment qu’il n’était pas utile de répondre à chacun des arguments exposés par M. W. et par la requérante, dès lors que ces derniers semblaient déterminés à soumettre leurs griefs à d’autres organes.
39 Le 15 novembre 2010, le Parlement a rendu un avis en réponse aux questions que lui avait adressées le Médiateur dans sa lettre du 29 juin 2010. Dans son avis, il a indiqué que, conformément à la politique applicable en la matière, toutes les données relatives à la requérante avaient été détruites deux ans et demi après l’expiration de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, soit en mars 2010. Il n’était dès lors pas en mesure de documenter ses réponses comme il le ferait normalement et devait s’en remettre à la mémoire de ses fonctionnaires chargés de l’affaire à l’époque. En réponse aux questions du Médiateur, il a notamment confirmé que l’EPSO, le Conseil et les autres institutions et organes de l’Union avaient été informés, en temps utile, du fait que le nom de la requérante avait été inscrit sur ladite liste, que le Conseil avait été consulté avant que la validité de cette liste ne soit prorogée et que les institutions potentiellement intéressées avaient disposé d’un délai plus long pour contacter la requérante que celui dont elles avaient disposé pour les autres candidats inscrits sur la même liste.
40 Le 22 novembre 2010, le Médiateur a posé de nouvelles questions au Parlement et en a informé Mme P. par une lettre du même jour, dont une copie a été transmise à la requérante. Dans cette lettre, il a aussi indiqué que, si la requérante maintenait son opposition à l’enquête d’initiative, il limiterait son analyse aux informations dont il disposait déjà ainsi qu’à celles que le Parlement devait encore lui fournir.
41 Dans sa réponse du 24 janvier 2011 aux nouvelles questions du Médiateur, le Parlement a affirmé que le dossier de la requérante avait été entièrement détruit et qu’il n’était dès lors plus en possession des lettres ou courriers électroniques par lesquels il avait informé les autres institutions et organes de l’Union du fait que le nom de la requérante avait été inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
42 Le 31 mars 2011, le Médiateur a rendu sa décision mettant un terme à son enquête d’initiative (ci-après la « décision du 31 mars 2011 »). Dans cette décision, il a conclu à l’absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement quant au traitement de la lettre de la requérante du 15 mai 2007 et quant à la durée de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Il a également conclu qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre les enquêtes en cours, compte tenu de l’opposition de la requérante à celles-ci et de l’absence d’intérêt public majeur en cause.
Procédure et conclusions des parties
43 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2011, la requérante a introduit le présent recours en indemnité.
44 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner le Médiateur à lui payer le montant de 559 382,13 euros au titre de réparation du préjudice matériel pour le passé, majoré des intérêts de retard, calculés au taux de la Banque centrale européenne, augmentés de deux points ;
– condamner le Médiateur à payer à la caisse de retraites communautaire les contributions de retraite en sa faveur correspondant aux traitements de base calculés pour la période allant de juin 2005 jusqu’à avril 2011, à savoir sur la base d’un montant total de 482 225,97 euros ;
– condamner le Médiateur à lui payer mensuellement à partir du mois de mai 2011 et jusqu’au mois de mars 2026 les montants nets correspondant aux salaires fixés pour les fonctionnaires du groupe de fonction AD, à partir du grade AD 9, échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complétés par des contributions correspondantes pour la caisse des retraites en sa faveur ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie ;
– condamner le Médiateur à lui payer le montant de 50 000 euros au titre de réparation du préjudice moral subi ;
– condamner le Médiateur aux dépens.
45 Le Médiateur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
46 Dans la réplique, la requérante a demandé au Tribunal, au titre de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction, d’ordonner
– au Médiateur la production des documents contenus dans le dossier d’inspection ainsi que des courriers des 24 mai et 31 mai 2007 relatifs à la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 sur laquelle son nom avait été inscrit ;
– la comparution de M. Diamandouros, Médiateur européen au moment du dépôt de la requête ;
– l’audition de Mmes A. et B. des services du Médiateur et de M. C., Mme P., Mme H. et M. S. des services du Parlement afin de clarifier le contenu des dossiers présentés par les agents du Parlement aux représentants du Médiateur lors de l’inspection du 15 mai 2007.
47 Par lettre du 25 avril 2012, la requérante a demandé au Tribunal de pouvoir déposer dans la présente affaire des documents obtenus dans le cadre de l’affaire F‑9/12, Staelen/Parlement, pendante devant le Tribunal de la fonction publique au titre de nouvelles offres de preuves. Cette demande a été accueillie par décision du président de la première chambre du 23 mai 2012. Par décision de ce dernier du 19 juin 2012, les documents visés par cette demande et la lettre du 6 juin 2012 accompagnant leur dépôt ont été versés au dossier, à l’exception du mémoire en défense du Parlement dans l’affaire F‑9/12.
48 Le 23 octobre 2012, la requérante a demandé au Tribunal d’inviter le Parlement et le Médiateur à produire deux courriels relatifs à la retransmission au Parlement de copies de certains documents en possession du Médiateur depuis son inspection en mai 2007. En réponse à cette demande, le Médiateur a déposé les deux courriels en question au greffe du Tribunal. Par décision du président de la première chambre du 21 novembre 2012, ces courriels ont été versés au dossier.
49 Par lettre du 19 décembre 2012, la requérante a déposé au greffe du Tribunal de nouvelles offres de preuves et formé une demande d’adopter des mesures d’organisation de la procédure en se référant à de récents développements dans l’affaire F‑9/12. Par décision du président de la première chambre du 24 janvier 2013, cette lettre ainsi que ses annexes ont été versées au dossier.
50 Le 11 juillet 2013, le Tribunal de la fonction publique a rendu son arrêt dans l’affaire F‑9/12, dans lequel il a condamné le Parlement, d’une part, au remboursement d’un préjudice matériel évalué ex aequo et bono à 10 000 euros en raison de la perte de bénéfice pour la requérante de son inscription sur la liste d’aptitude à cause du comportement du Parlement et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral subi par la requérante fixé ex aequo et bono à 5 000 euros (arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement, F‑9/12, RecFP, EU:F:2013:116, points 124 et 128).
51 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée par décision du 17 septembre 2013 (JO C 313, p. 2), le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a donc été attribuée.
52 Le 28 août 2013, la requérante a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt CC/Parlement, point 50 supra (EU:F:2013:116) (voir affaire T‑457/13 P).
53 Le 6 novembre 2013, la requérante a demandé au titre de mesures d’instruction la comparution de Mme O’Reilly, qui a succédé à M. Diamandouros au poste de Médiateur européen, au motif qu’il était important de connaître sa position au sujet des fautes commises par son prédécesseur et dans quelle mesure elle les assumait ou les dénonçait.
54 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’inviter les parties à répondre à certaines questions écrites et a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont répondu auxdites questions écrites dans le délai imparti. En outre, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 9 avril 2014.
En droit
I – Sur la recevabilité
55 À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il est compétent, conformément à l’article 268 et à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour connaître d’un recours en indemnité dirigé contre le Médiateur (arrêts du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec, EU:C:2004:174 ; du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T‑209/00, Rec, EU:T:2002:94, point 52, et du 24 septembre 2008, M/Médiateur, T‑412/05, EU:T:2008:397, point 39).
56 Le Médiateur exprime cependant des doutes quant à l’intérêt à agir de la requérante au motif que, dans le présent recours, elle attaque l’étendue insuffisante de l’enquête d’initiative du Médiateur alors qu’elle s’était vivement opposée à cette enquête. En outre, le Médiateur relève qu’aucune décision définitive n’a été prise en ce qui concerne la question de savoir quand et comment le Parlement a informé les autres institutions, organes et organismes du fait que le nom de la requérante avait été ajouté à la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Il estime qu’il pourrait toujours relancer son enquête à cet égard. Par conséquent, le présent recours lui semble prématuré.
57 La requérante considère qu’elle dispose d’un intérêt à agir compte tenu de la clôture des deux enquêtes menées par le Médiateur par des décisions constatant l’absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
58 Le Tribunal estime que le fait que la requérante se soit opposée à l’enquête d’initiative du Médiateur ne permet pas de remettre en cause son intérêt à agir en l’espèce. Même si ladite enquête a été menée sans l’accord et le support de la requérante, cette dernière a un intérêt à agir en réparation du préjudice qu’elle aurait subi à la suite ou dans le cadre de cette enquête, la question du comportement de la requérante à l’égard de la même enquête ne pouvant, en l’espèce, avoir d’incidence sur l’appréciation du recours pour ce qui est de sa recevabilité.
59 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le recours en indemnité a été institué par le traité FUE comme une voie de recours autonome, ayant sa fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours et subordonnée à des conditions d’exercice conçues en vue de son objet spécifique (arrêt du 28 avril 1971, Lütticke/Commission, 4/69, Rec, EU:C:1971:40, point 6, et ordonnance du 21 juin 1993, Van Parijs e.a./Conseil et Commission, C‑257/93, Rec, EU:C:1993:249, point 14). Alors que les recours en annulation et en carence visent à sanctionner l’illégalité d’un acte juridiquement contraignant ou l’absence d’un tel acte, le recours en indemnité a pour objet la demande de réparation d’un préjudice découlant d’un acte, qu’il soit juridiquement contraignant ou non, ou d’un comportement, imputable à une institution ou à un organe communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 1985, CMC e.a./Commission, 118/83, Rec, EU:C:1985:308, points 29 à 31 ; du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec, EU:C:1994:329, point 26, et du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec, EU:T:1999:124, point 61).
60 La recevabilité du présent recours en indemnité ne saurait, dès lors, être affectée par le fait que le Médiateur n’a pas encore pris une décision définitive en ce qui concerne certains points ayant fait l’objet de son enquête d’initiative.
61 Partant, il convient de déclarer le recours recevable.
II – Sur le fond
A – Introduction
62 La requérante soutient que les conditions requises pour l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont réunies en l’espèce. En ce qui concerne l’illégalité du comportement du Médiateur, la requérante invoque quatre moyens à l’appui de son recours.
63 Par le premier moyen, la requérante reproche au Médiateur d’avoir violé l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen, du 9 mars 1994, concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions de médiateur (JO L 113, p. 15), et les articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution adoptées par le Médiateur en application de l’article 14 de la décision 94/262 (ci-après les « dispositions d’exécution ») en ce qu’il a omis de procéder, à la suite de la plainte et dans son enquête d’initiative, à toutes les enquêtes requises pour établir l’existence d’un cas de mauvaise administration de la part du Parlement dans la gestion de son dossier.
64 Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Médiateur a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation de nature à lui causer un préjudice lors de l’examen du bien-fondé de la plainte et à la suite de cet examen.
65 Par le troisième moyen, la requérante estime que le Médiateur n’a pas été impartial, a manqué de bonne foi, d’objectivité et d’indépendance et a commis un détournement de pouvoir lors de l’examen de la plainte et à la suite de cet examen.
66 Par le quatrième moyen, la requérante fait valoir que, dans le cadre des enquêtes qu’il a initiées à la suite de la plainte, le Médiateur a violé les principes de sollicitude et de bonne administration, le respect du délai raisonnable, les articles 14 et 17 du code européen de bonne conduite administrative adopté à la suite de la résolution du Parlement européen du 6 septembre 2001 (JO C 72, p. 331, ci-après le « code de bonne conduite ») ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
67 Le Médiateur conteste chacun de ces quatre moyens et estime que le recours de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
B – Sur la jurisprudence en matière d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union
68 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour le comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec, EU:C:1982:318, point 16 ; du 9 novembre 2006, Agraz e.a./Commission, C‑243/05 P, Rec, EU:C:2006:708, point 26, et du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T‑16/04, Rec, EU:T:2010:54, point 139 et jurisprudence citée).
69 Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (voir arrêt Arcelor/Parlement et Conseil, point 68 supra, EU:T:2010:54, point 140 et jurisprudence citée).
70 S’agissant de la condition relative au comportement illégal d’une institution, il est exigé que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec, EU:C:2000:361, points 42 et 43, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec, EU:C:2008:476, point 173). Ainsi, seule une faute d’une institution entraînant une telle violation suffisamment caractérisée est susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
71 Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la violation d’une règle de droit doit être suffisamment caractérisée, le critère décisif permettant de considérer qu’elle est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. C’est seulement lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, que la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêts du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, Rec, EU:C:2002:736, point 54 et jurisprudence citée, et Arcelor/Parlement et Conseil, point 68 supra, EU:T:2010:54, point 141 et jurisprudence citée). La marge d’appréciation dont dispose l’institution en cause joue donc un rôle déterminant pour établir l’existence d’une telle violation suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C‑198/03 P, Rec, EU:C:2005:445, point 66 et jurisprudence citée).
72 Ainsi, lorsque le Médiateur dispose d’une marge d’appréciation, seule une méconnaissance manifeste et grave des limites de son pouvoir d’appréciation peut constituer une violation du droit de l’Union suffisamment caractérisée pouvant engager la responsabilité de l’Union. En revanche, lorsque, dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire pour établir l’existence d’une telle violation suffisamment caractérisée (voir, en ce sens, arrêt M/Médiateur, point 55 supra, EU:T:2008:397, point 143).
73 Pour ce qui est de l’exigence selon laquelle la règle de droit doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers, il découle de la jurisprudence que cette exigence est remplie lorsque ladite règle engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qu’elle a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qu’elle procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores « San Pedro de Bermeo » e.a./Conseil, T‑415/03, Rec, EU:T:2005:365, point 86 et jurisprudence citée). Il ressort en outre de la jurisprudence que cette condition est remplie lorsque la règle de droit violée, tout en visant par essence des intérêts de caractère général, assure également la protection des intérêts individuels des personnes concernées (voir arrêt du 16 mai 2013, Gap granen & producten/Commission, T‑437/10, EU:T:2013:248, point 22 et jurisprudence citée).
74 En l’espèce, il importe dès lors de vérifier si le Médiateur a commis les illégalités alléguées lors du traitement de la plainte de la requérante et lors de l’enquête d’initiative qui y a succédé. Pour autant que le Médiateur ait commis des illégalités, il importe de vérifier si celles-ci ont entraîné une violation suffisamment caractérisée des règles de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
C – Sur les illégalités alléguées
1. Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration
a) Observations liminaires
75 Dans le cadre du premier moyen, la requérante fait valoir que le Médiateur a violé l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/292 et les articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution en ce qu’il n’a pas, lors du traitement de la plainte et de son enquête d’initiative, procédé à toutes les enquêtes nécessaires pour déceler et clarifier les cas de mauvaise administration qu’elle avait dénoncés. Dans le cadre du premier grief du quatrième moyen, elle allègue une violation des principes de sollicitude et de bonne administration pour les mêmes motifs. Il convient de traiter ces griefs ensemble.
76 En premier lieu, il convient d’observer que, ainsi qu’il a déjà été jugé, le Médiateur dispose d’une large marge d’appréciation quant au bien-fondé des plaintes et aux suites à donner à celles-ci et qu’il ne lui incombe, dans ce contexte, aucune obligation de résultat (voir, en ce sens, arrêts Médiateur/Lamberts, point 55 supra, EU:C:2004:174, points 50 et 52, et M/Médiateur, point 55 supra, EU:T:2008:397, point 143). Partant, seule une méconnaissance manifeste et grave des limites de son pouvoir d’appréciation quant au bien-fondé des plaintes et aux suites à donner à celles-ci peut constituer une violation du droit de l’Union suffisamment caractérisée pouvant engager la responsabilité de l’Union. Il en va de même lorsque le Médiateur apprécie l’existence de cas de mauvaise administration sur lesquels il a enquêté de sa propre initiative.
77 En outre, s’agissant de l’exercice des pouvoirs d’enquête du Médiateur, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262 que le Médiateur procède, à la suite d’une plainte ou de sa propre initiative, à toutes les enquêtes « qu’il estime justifiées » pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions et organes de l’Union. L’article 4.1 des dispositions d’exécution prévoit que le Médiateur décide s’il existe des éléments suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au sujet d’une plainte recevable. En outre, l’article 5 desdites dispositions définit les pouvoirs d’investigation dont le Médiateur dispose en indiquant que le Médiateur « peut », notamment, demander aux institutions et aux organes de l’Union de fournir des renseignements ou inspecter le fichier de l’institution ou des organes concernés. En vertu de l’article 9.2 de ces dispositions, le Médiateur dispose des mêmes pouvoirs d’enquête pour les enquêtes qu’il ouvre lui-même.
78 Ainsi, le Médiateur dispose, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262 et des articles 4.1, 5 et 9.2 des dispositions d’exécution également d’une marge d’appréciation quant à l’engagement et à la portée des enquêtes à effectuer ainsi que quant aux instruments d’investigation à utiliser lors du traitement d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête qu’il ouvre lui-même.
79 Il s’ensuit, au regard de la jurisprudence visée aux points 70 et suivants ci-dessus, que seule une méconnaissance manifeste et grave des limites de son pouvoir d’enquête conféré par l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262 et par les articles 4.1, 5 et 9.2 des dispositions d’exécution peut constituer une violation suffisamment caractérisée susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
80 L’exercice par le Médiateur de son pouvoir d’appréciation en matière d’enquête doit toutefois se faire dans le respect des règles supérieures du droit de l’Union.
81 Or, l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux consacrant un droit à une bonne administration prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. L’article 41, paragraphe 2, de ladite charte précise que ledit droit comporte notamment le droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
82 Le terme « notamment » dans cette dernière disposition indique que le droit à une bonne administration ne se limite pas aux trois garanties précitées. Cela ressort également des explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) qui précisent que l’article 41 est fondé sur l’existence de l’Union en tant que communauté de droit dont les caractéristiques ont été développées par la jurisprudence qui a consacré notamment la bonne administration comme principe général de droit.
83 Les explications relatives à la charte des droits fondamentaux se réfèrent notamment à la jurisprudence selon laquelle dans le cas où une institution de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le contrôle du respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance fondamentale. Parmi ces garanties figurent notamment le respect du principe de diligence, à savoir, pour l’institution compétente, l’obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec, EU:C:1991:438, point 14 ; du 6 novembre 2008, Pays-Bas/Commission, C‑405/07 P, Rec, EU:C:2008:613, point 56, et du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07, Rec, EU:T:2011:445, point 154).
84 Il importe à cet égard de souligner que le respect du devoir pour une institution compétente de rassembler, de manière diligente, les éléments factuels indispensables à l’exercice de son large pouvoir d’appréciation ainsi que son contrôle par le juge de l’Union sont d’autant plus importants que l’exercice dudit pouvoir d’appréciation n’est soumis qu’à un contrôle juridictionnel restreint sur le fond, limité à la recherche d’une erreur manifeste. Ainsi, l’obligation pour l’institution compétente d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce constitue un préalable indispensable pour que le juge de l’Union puisse vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice de ce large pouvoir d’appréciation étaient réunis [voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2009, Enviro Tech (Europe), C‑425/08, Rec, EU:C:2009:635, points 47 et 62 ; du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec, EU:T:2002:209, points 166 et 171, et du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, T‑333/10, Rec, EU:T:2013:451, point 84].
85 Partant, la marge d’appréciation conférée au Médiateur par la décision 94/262 et par les dispositions d’exécution quant aux mesures d’enquête à prendre dans l’exercice de sa mission ne le dispense pas du respect du principe de diligence. Il s’ensuit que, si le Médiateur peut décider librement d’entamer une enquête et que, s’il décide de le faire, il peut prendre toutes les mesures d’enquête qu’il estime justifiées, il doit néanmoins s’assurer que, à la suite de ces mesures d’enquête, il soit à même d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents afin de décider du bien-fondé d’une allégation relative à un cas de mauvaise administration et des suites éventuelles à donner à cette allégation (voir, par analogie avec le devoir d’instruction d’une plainte par la Commission, arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑450/98 P, Rec, EU:C:2001:276, point 57). Le respect du principe de diligence par le Médiateur dans l’exercice de ses compétences est d’autant plus important qu’il s’est précisément vu conférer, en vertu de l’article 228, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, la tâche de déceler et de chercher à éliminer des cas de mauvaise administration dans l’intérêt général et dans l’intérêt du citoyen concerné.
86 Le Médiateur ne dispose dès lors pas de marge d’appréciation quant au respect, dans un cas concret, du principe de diligence. Par conséquent, une simple violation du principe de diligence suffit pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée au sens de la jurisprudence visée au point 70 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, Rec, EU:T:2007:212, points 117 et 118).
87 Il convient cependant également de souligner que toute irrégularité commise par le Médiateur ne constitue pas une violation du principe de diligence tel que défini au point 83 ci-dessus. Seule une irrégularité commise par le Médiateur dans l’exercice de ses pouvoirs d’enquête ayant pour conséquence qu’il n’a pu examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents afin de décider du bien-fondé d’une allégation relative à un cas de mauvaise administration de la part d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union et des suites éventuelles à donner à cette allégation peut engager la responsabilité non contractuelle de l’Union en raison d’une violation du principe de diligence (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec, EU:T:2001:184, point 144).
88 En second lieu, s’agissant de l’exigence selon laquelle la règle de droit dont la violation est alléguée doit avoir pour objet de conférer des droits aux particuliers, il convient de rappeler que la jurisprudence a précisé que la condition relative au caractère protecteur était remplie lorsque la règle de droit violée, tout en visant par essence des intérêts de caractère général, assurait également la protection des intérêts individuels des particuliers concernés (voir point 71 ci-dessus). Or, s’agissant du principe de diligence ou du droit à une bonne administration, ce principe et ce droit possèdent clairement un caractère protecteur à l’égard des particuliers (voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 1995, Nölle/Conseil et Commission, T‑167/94, Rec, EU:T:1995:169, point 76, et du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, Rec, EU:T:1999:146, point 39). Il en est de même s’agissant des règles régissant les enquêtes du Médiateur, ces règles permettant au particulier d’adresser les plaintes portant sur des cas de mauvaise administration et d’être informé du résultat des enquêtes menées à cet égard par le Médiateur (voir, en ce sens, arrêt Médiateur/Lamberts, point 55 supra, EU:C:2004:174, point 56).
b) Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration lors des enquêtes concernant la décision du 22 octobre 2007
– Introduction
89 Dans la première branche du premier moyen, la requérante fait grief au Médiateur d’avoir commis des illégalités lors de l’examen de la plainte ayant abouti à la décision du 22 octobre 2007.
– Sur l’existence d’illégalités
90 En premier lieu, la requérante fait grief au Médiateur de ne pas avoir insisté auprès du Parlement afin d’obtenir certains documents que le Parlement possédait et qu’il n’avait pas reçus. Afin d’apprécier ce grief, il convient de rappeler les faits suivants.
91 Le 30 juin 2007, à la suite de la plainte, le Médiateur a décidé d’enquêter sur les allégations et demandes suivantes : « [l]e Parlement n’a pas traité correctement la demande de la [requérante] après son inclusion sur la [liste d’aptitude des candidats pour le concours général EUR/A/151/98] » et « [l]a [requérante] devrait être traitée équitablement dans le contexte du pourvoi d’un poste au sein des institutions communautaires ».
92 Dans le contexte de cette enquête, le Médiateur a décidé d’inspecter les dossiers du Parlement en ce qui concerne les points suivants :
« 1) savoir si, après l’ajout du nom de la [requérante] sur la liste [d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98] (le 17 mai 2005), le Parlement a engagé des administrateurs de langue française avec le statut de fonctionnaires ou agents temporaires figurant sur d’autres listes [d’aptitude] ;
2) dans l’affirmative, savoir si le dossier de la [requérante] a été pris en considération (et de quelle manière) ; à ce propos, je souhaite avoir accès, notamment, aux décisions motivées pertinentes concernant les sélections (y compris les notes de fin d’affichage) ;
3) savoir si les autres institutions communautaires ont été informées de la décision du Parlement d’inclure la [requérante] sur la liste [d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98] après que celle-ci a été épuisée (après le recrutement de tous les candidats de la liste) et par quels moyens ;
4) le Parlement semble soutenir que la liste [d’aptitude] sur laquelle la [requérante] a été ajoutée (mai 2005) a été envoyée à toutes les DG et qu’elle figure également dans le récapitulatif des listes en vigueur envoyé chaque année aux DG ».
93 Il ressort du rapport d’inspection que les représentants du Parlement ont formulé des observations sur chacun des documents figurant aux « dossiers » préparés pour l’inspection. Lesdites observations ne sont toutefois pas reprises dans le rapport. Par ailleurs les « dossiers » en question comportaient les documents suivants :
1) liste des personnes recrutées en tant qu’administrateur par le Parlement […] depuis le 1er mai 2005 ;
2) document intitulé « pooling » distribué par l’EPSO, indiquant le nombre de candidats restant sur les listes [d’aptitude des candidats] de l’ensemble des concours organisés par les différentes institutions de l’Union […] ;
3) courrier électronique adressé par le Parlement au Conseil, auquel étaient joints le curriculum vitae et la candidature de la [requérante] ;
4) liste de tous les recrutements effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau AD 5) ;
5) liste de tous les recrutements effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau confirmé) ;
6) liste de tous les recrutements de personnes francophones effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau AD 5) ;
7) document intitulé ‘Situation des listes [d’aptitude des candidats] des concours du PE’ ;
8) liste des agents temporaires occupant des postes permanents au Parlement. »
94 Tous ces documents ont été considérés comme confidentiels au cours de la procédure administrative. Toutefois, dans la duplique, le Médiateur a joint une copie du document de l’EPSO du 14 mai 2007 intitulé « Pooling réserve des lauréats de concours » (le document « pooling » du 14 mai 2007) dont certaines parties confidentielles ont été noircies. Dans ce document, il est indiqué, s’agissant du concours EUR/A/151/98, pour le domaine intitulé « Administrateur FR » qu’une liste d’aptitude des candidats avait été créée le 12 janvier 2000 et qu’une seule personne était encore inscrite sur ladite liste. En outre, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-9/12, la requérante a reçu communication par le Parlement de l’ensemble des documents contenus dans lesdits « dossiers ». Le 6 juin 2012, la requérante a produit ces documents dans la présente affaire.
95 La requérante observe que, à la suite de la demande formulée dans le contexte de ses trois premières questions reprises au point 92 ci-dessus, le Médiateur n’a pas obtenu les lettres d’information concernant l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Elle reproche au Médiateur de ne pas avoir insisté auprès du Parlement pour les obtenir.
96 À cet égard, il convient d’observer que le Médiateur n’a pas expressément demandé à avoir accès aux lettres d’information en cause. Il a demandé à savoir « si les autres institutions communautaires ont été informées de la décision du Parlement d’inclure [le nom de] la [requérante dans] la liste d’aptitude [des candidats pour le concours EUR/A/151/98] après que celle-ci a été épuisée (après le recrutement de tous les candidats de la liste) et par quels moyens ». Le Parlement pouvait donc démontrer par tous les moyens possibles qu’il avait informé les autres institutions de sa décision d’inclure la requérants sur ladite liste d’aptitude. Il ne peut dès lors être reproché au Médiateur de ne pas avoir insisté pour obtenir spécifiquement ces lettres d’information. Partant, ce grief de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
97 La requérante reproche également au Médiateur de ne pas avoir eu à sa disposition les notes de fin d’affichage qu’il avait demandées au Parlement.
98 À cet égard, il convient d’observer que, sous le point 2 des mesures d’enquêtes prises par le Médiateur le 30 juin 2007 (voir point 92 ci-dessus), le Médiateur a indiqué que ce n’était que si le Parlement avait engagé des administrateurs de langue française avec le statut de fonctionnaire ou d’agent temporaire figurant sur d’autres listes d’aptitude après l’ajout du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, qu’il lui importait d’avoir accès aux décisions motivées pertinentes concernant les sélections, y compris les notes de fin d’affichage. Il s’ensuit que, en l’absence de recrutement par le Parlement d’administrateurs de langue française comme la requérante, la deuxième mesure d’enquête devenait sans objet.
99 Or, il n’est pas contesté que, lors de l’inspection, le Parlement a fourni au Médiateur les listes, premièrement, des personnes recrutées en tant qu’administrateur par le Parlement européen depuis le 1er mai 2005, deuxièmement, de tous les recrutements effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau AD 5), troisièmement, de tous les recrutements effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau confirmé) et, quatrièmement, de tous les recrutements de personnes francophones effectués par le Parlement depuis mai 2005 (niveau AD 5). Ces listes ont été produites par la requérante dans la présente affaire le 6 juin 2012. Sur la base de ces listes, le Médiateur a conclu, dans la décision du 22 octobre 2007, que, à compter de mai 2005, le Parlement n’avait recruté que des administrateurs de langue française ayant des compétences spécifiques. La requérante n’a ni allégué ni démontré à la suite de la communication de ces listes que cette appréciation du Médiateur était erronée. Par conséquent, il ne peut être fait grief au Médiateur de ne pas avoir insisté pour avoir à sa disposition lesdites notes de fin d’affichage.
100 En deuxième lieu, la requérante estime que l’appréciation contenue dans le point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007 résulte d’une enquête clôturée sans procéder aux vérifications nécessaires et est erronée.
101 À cet égard, il convient d’observer que, au point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur a estimé ce qui suit :
« En outre, l’inspection a confirmé ce que le Parlement avait déjà indiqué dans son avis, à savoir que la liste d’aptitude indiquant la disponibilité de la [requérante] avait été mise à la disposition d’autres institutions communautaires. L’inspection a également confirmé que son curriculum vitae avait été envoyé au service sollicitant des informations à son sujet, à savoir le Conseil […] »
102 Tout d’abord, la requérante reproche au Médiateur d’avoir erronément affirmé que le Parlement avait indiqué dans son avis du 22 mars 2007 que la liste d’aptitude sur laquelle son nom était inscrit avait été mise à la disposition d’autres institutions. Ce reproche est fondé. En effet, le Parlement n’a pas indiqué dans ledit avis que ladite liste d’aptitude avait été mise à disposition d’autres institutions. Le Médiateur admet que tel est le cas et qu’il a commis une erreur à cet égard. Ladite erreur a consisté à déformer le contenu d’un document, ce qui constitue un manque de diligence dans l’instruction du dossier et, en particulier, dans la prise en compte d’un fait que le Médiateur a lui-même considéré comme pertinent.
103 Ensuite, la requérante reproche au Médiateur d’avoir clos l’enquête nonobstant le fait que le dossier d’inspection ne contenait aucune preuve que la liste d’aptitude en cause ait été mise à la disposition d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union. D’après la requérante, le document « pooling » du 14 mai 2007 invoqué par le Médiateur ne permettait pas de prouver la mise à disposition de la liste d’aptitude aux autres institutions avant cette date.
104 À cet égard, il convient de rappeler que le Médiateur avait décidé d’inspecter les dossiers du Parlement afin de, notamment, « savoir si les autres institutions communautaires [avaient] été informées de la décision du Parlement d’inclure [le nom de la requérante dans] la liste d’aptitude [des candidats pour le concours EUR/A/151/98] après que celle-ci [avait] été épuisée (après le recrutement de tous les candidats de la liste) et par quels moyens » (voir point 92 ci-dessus). En outre, les parties ont confirmé lors de l’audience que le nom de la requérante a été inscrit sur ladite liste le 17 mai 2005. À cette date, ainsi que le soutient la requérante dans la plainte, tous les autres lauréats du concours EUR/A/151/98 avaient été recrutés. Ainsi, le Médiateur a cherché à savoir si les autres institutions, organes et organismes de l’Union avaient été informés de la décision du Parlement du 17 mai 2005 d’inclure le nom de la requérante dans la même liste et par quels moyens.
105 En réponse à cette question, le Parlement a fourni au Médiateur une liste contenue dans le document « pooling » du 14 mai 2007. Il ressort de cette liste que, le 14 mai 2007, le nom d’un seul candidat était toujours inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Étant donné que tous les autres lauréats dudit concours avaient été recrutés avant le 17 mai 2005, le Médiateur devait déduire de ce document que, le 14 mai 2007, la requérante était la seule candidate dont le nom était encore inscrit sur ladite liste. En effet, dès lors que le document « pooling » du 14 mai 2007 était consultable par les autres institutions, organes et organismes de l’Union, ces dernières étaient en mesure de savoir, à tout le moins le 14 mai 2007, que la requérante était la dernière lauréate dont le nom figurait sur cette liste d’aptitude.
106 Toutefois, ainsi que l’admet le Médiateur dans le mémoire en défense, le document « pooling » du 14 mai 2007 ne permet pas de savoir quand et comment l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 a été communiquée par le Parlement aux autres institutions, organes et organismes de l’Union.
107 Or, dans sa décision d’inspection, le Médiateur a expressément indiqué vouloir inspecter le dossier du Parlement afin de savoir si les autres institutions, organes et organismes de l’Union avaient été informés de la décision du Parlement d’inclure le nom de la requérante dans la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 après que celle-ci a été épuisée et par quels moyens.
108 En outre, la réponse à la question de savoir quand et comment les institutions, organes et organismes de l’Union ont été informés de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 constitue un des éléments pertinents faisant partie de l’objet de l’enquête du Médiateur quant à la question de savoir si le Parlement, lors de son traitement du dossier de la requérante après une telle inscription, était responsable d’un cas de mauvaise administration. En effet, étant donné que la validité de ladite liste expirait initialement le 1er juin 2007 et que la communication de cette liste par le Parlement aux autres institutions, organes et organismes de l’Union pouvait contribuer à augmenter les chances pour la requérante d’être recrutée, l’absence de communication par le Parlement de ladite liste aux autres institutions, organes et organismes de l’Union dans les plus brefs délais après l’inscription, le 17 mai 2005, du nom de la requérante sur cette liste était susceptible de constituer un cas de mauvaise administration, et ce indépendamment de l’existence d’une disposition expresse dans le cadre réglementaire applicable imposant une telle communication.
109 Par conséquent, en omettant, dans le cadre de son enquête, d’instruire la question de savoir quand et comment l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 avait été communiquée aux autres institutions, organes et organismes de l’Union par le Parlement, le Médiateur a failli à son devoir de diligence dans l’examen de la question de savoir si et comment les institutions, organes et organismes de l’Union avaient été informés de l’inscription du nom de la requérante sur ladite liste entre le 17 mai 2005 et le 14 mai 2007, soit pendant une grande partie de la durée de validité de cette liste.
110 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments du Médiateur.
111 S’agissant de l’argument selon lequel le rapport d’inspection ne contient pas nécessairement une liste exhaustive de tous les documents figurant dans le dossier, mais énumère uniquement les documents dont les représentants du Médiateur avaient reçu une copie, il convient de constater que, dans la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur n’a pas indiqué avoir demandé ces autres documents, ni fait état de ceux-ci. De plus, le Médiateur ne les produit pas en cours d’instance alors que la charge de la preuve lui incombe, puisqu’il les invoque pour justifier ladite décision. Enfin, le Médiateur admet que ledit dossier ne comportait pas d’autres documents, puisqu’il considère dans le mémoire en défense que « [l’]absence, dans le dossier du Parlement, de lettres ou courriers électroniques informant les autres institutions aurait pu s’expliquer par le fait que cette information avait été communiquée de manière orale ». Par conséquent, l’argument du Médiateur ne peut remettre en cause le constat selon lequel, à la suite de son enquête, il ne disposait pas de tous éléments pertinents requis pour pouvoir apprécier dûment l’existence d’un cas de mauvaise administration.
112 S’agissant de l’argument selon lequel, dans une lettre du 26 avril 2007, l’EPSO avait indiqué à la requérante, que, « pendant les réunions qu[‘il tenait] régulièrement avec les responsables du recrutement des différentes [i]nstitutions, celles-ci échang[eaient] systématiquement des informations concernant l’état de leurs propres listes d’aptitude et souvent mett[aient] des lauréats à la disposition des autres », il convient d’observer que, dans la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur n’a pas fait état de cette pratique. De plus, il ne peut être déduit de cette affirmation quand les autres institutions, organismes et organes de l’Union ont été informés de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Partant, quand bien même cette pratique de communiquer oralement serait avérée, il n’en demeure pas moins que le Médiateur ne pouvait se contenter de ce fait pour conclure que, en l’espèce, le Parlement avait informé en temps utile les autres institutions, organes et organismes de l’Union de la disponibilité de la requérante.
113 Enfin, sur la base des différents documents dits de « pooling » que le Médiateur a joint à sa réponse à une question écrite du Tribunal, il y a lieu d’observer que l’information sur l’inscription du nom des lauréats du concours EUR/A/151/98 sur la liste d’aptitude des candidats pour ledit concours communiquée dans les documents dits de « pooling » établis par l’EPSO n’est pas entièrement fiable. Ainsi, il est constant que le nom de la requérante a été inscrit sur ladite liste le 17 mai 2005 et il ressort de documents du Parlement produits en cours d’instance par le Médiateur que, parmi les 22 lauréats initiaux de ce concours, tous ont été recrutés avant le 31 décembre 2002, sauf un qui a été recruté le 1er juin 2003. Or, nonobstant le fait que, en février 2003, il n’y avait qu’un seul lauréat du même concours dont le nom était encore inscrit sur cette liste, le document de l’EPSO du 3 février 2003 indique que les noms de six lauréats étaient toujours inclus dans la même liste à cette date. De même, en janvier 2005, aucun nom de lauréat du concours en question ne devait encore figurer sur la liste en cause. Pourtant, selon le document de l’EPSO du 26 janvier 2005, il y avait encore deux noms de lauréats inscrits sur ladite liste à cette date. Enfin, après le 17 mai 2005, seul le nom de la requérante devait encore figurer sur la liste en cause. Toutefois, le document de l’EPSO du 12 décembre 2005 indique qu’il y avait encore deux noms de lauréats sur la liste concernée.
114 En troisième lieu, la requérante conteste l’appréciation reprise dans le point 1.1 de la décision du 22 octobre 2007 clôturant l’enquête à la suite de la plainte. La requérante estime que le Médiateur a, à tort, omis d’enquêter sur l’attitude contradictoire du Parlement qui a, d’une part, rejeté ses candidatures spontanées et, d’autre part, indiqué qu’elle avait la liberté d’envoyer des candidatures spontanées à toutes les institutions.
115 Au regard de ce grief, il convient de rappeler les éléments suivants.
116 En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de la décision 94/262, une plainte auprès du Médiateur doit avoir été précédée des démarches administratives appropriées auprès des institutions et des organes concernés.
117 En l’espèce, à la suite d’une demande de renseignements adressée par la requérante au Parlement quant à la procédure à suivre pour postuler à des postes vacants, le Parlement lui a indiqué, dans une lettre du 5 janvier 2006, que, lorsqu’il s’agissait de pourvoir aux vacances d’emploi, il convenait d’examiner successivement d’abord les possibilités de mutation ou de nomination au titre de la promotion à l’intérieur de l’institution concernée et, ensuite, les demandes de transfert ou les possibilités d’organiser un concours interne et que ce n’était qu’après l’épuisement de ces possibilités que la liste d’aptitude des candidats pour un concours général pouvait être consultée. En outre, le Parlement a indiqué que les candidatures de lauréats de concours généraux à des postes vacants affichés au sommaire étaient rejetées d’office comme irrecevables.
118 Dans la plainte, la requérante a indiqué qu’ « [elle s’était] adressée au Parlement pour connaître la procédure à suivre afin d’obtenir une nomination » et que « [c]e dernier [lui avait] indiqué que, si [elle postulait] à des vacances de postes, [sa] candidature serait automatiquement rejetée, les fonctionnaires et les lauréats de concours internes étant prioritaires (cf. la lettre du Parlement du 5 janvier 2006, annexe 3) ». Elle s’est ensuite plainte de ne pas avoir eu la moindre proposition pour un poste et a indiqué avoir l’intime conviction d’être la victime de l’esprit vindicatif du Parlement.
119 Dans son avis à la suite de la plainte, le Parlement a considéré que la requérante avait la liberté d’envoyer des candidatures spontanées à toutes les institutions.
120 Enfin, au point 1.1 de la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur a considéré ce qui suit :
« Dans ses observations, la [requérante] fait remarquer qu’elle a été informée par un fonctionnaire du Parlement du fait qu’elle n’était pas autorisée à postuler aux vacances internes du Parlement […] Le Médiateur fait observer que, dans la mesure où il convient de considérer cette remarque comme une nouvelle allégation, celle-ci n’a pas été précédée de démarches appropriées auprès du Parlement […] Pour cette raison, le Médiateur ne s’y arrêtera pas dans le cadre de la présente décision ».
121 Au regard de ces éléments, il convient d’observer que le prétendu comportement contradictoire du Parlement résulte d’une position prise par le Parlement après que la requérante a déposé la plainte. La requérante n’a donc pas pu dénoncer ledit comportement dans ladite plainte et encore moins pu entreprendre des démarches administratives appropriées auprès du Parlement avant de dénoncer ladite position dans cette plainte conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la décision 94/262. Ce constat est confirmé par le fait que ni dans sa plainte adressée au Parlement du 14 novembre 2006, ni dans la plainte, la requérante a remis en cause la mise en œuvre, par le Parlement, de l’article 29 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable en l’espèce (ci-après le « statut des fonctionnaires ») selon lequel la liste d’aptitude des candidats pour un concours général ne peut être consultée par les institutions qu’après l’épuisement de ces possibilités de mutation, de nomination au titre de la promotion à l’intérieur de l’institution concernée, de demandes de transfert ou des possibilités d’organiser un concours interne.
122 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que le Médiateur a considéré au point 1.1 de la décision du 22 octobre 2007 que la prétendue contradiction alléguée par la requérante était une nouvelle allégation et qu’elle n’a pas été précédée des démarches appropriées auprès du Parlement. L’absence d’enquête sur ladite contradiction ne peut dès lors être constitutive d’une violation de la décision 94/262, des dispositions d’exécution ou du principe de diligence.
123 En quatrième lieu, la requérante reproche au Médiateur d’avoir félicité le Parlement pour avoir prolongé la validité de la liste d’aptitude sur laquelle son nom figurait sans s’être inquiété du fait que sa demande de prorogation était restée sans réponse ou d’une éventuelle consultation du Conseil.
124 À cet égard, il convient de rappeler que la validité de la liste d’aptitude sur laquelle figurait le nom de la requérante expirait le 1er juin 2007. Le 15 mai 2007, la requérante a sollicité auprès du secrétaire général du Parlement une prorogation de la validité de ladite liste. Le 6 juin 2007, les services du Parlement ont répondu à cette lettre. Ils ont indiqué que, sur demande du Médiateur, le secrétaire général du Parlement avait demandé d’entamer la procédure de prorogation de la validité de la liste d’aptitude pour le concours EUR/A/151/98 jusqu’au 31 août 2007. Le 17 juillet 2007, le secrétariat général du Parlement a informé la requérante du fait que, sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de l’examen par ce dernier du dossier de celle-ci, le secrétaire général du Parlement avait décidé de proroger la validité de cette liste jusqu’au 31 août 2007. Enfin, au point 2.6 de la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur a indiqué :
« Enfin, pour ce qui [était] de la lettre de la [requérante] du 21 mai 2007 dans laquelle elle [faisait] savoir qu’elle [avait] contacté le [secrétaire] général du Parlement […] en date du 15 mai 2007, afin de demander la prolongation de la validité de la liste d’aptitude [des candidats pour le concours EUR/A/151/98], le Médiateur [rappelait] que, dans une précédente plainte, il avait estimé que le choix de la date d’expiration de la validité d’une liste d’aptitude par l’AIPN était une décision qui relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration. À cet égard, le Médiateur [félicitait] le Parlement, qui [s’était] déclaré disposé à prolonger la validité de la liste d’aptitude en question afin de lui permettre de mener à bien son enquête dans la présente affaire. »
125 Au regard du contenu de la lettre du Parlement du 6 juin 2007, il est inexact d’affirmer que le Parlement n’a pas directement répondu à la demande de prorogation de la validité de la liste d’aptitude formulée par la requérante dans sa lettre du 15 mai 2007. En effet, il ressort expressément de la lettre du Parlement du 6 juin 2007 qu’elle constituait une réponse à la lettre de la requérante du 15 mai 2007. Le fait qu’il ressorte également de cette lettre du Parlement que c’était sur demande du Médiateur que la procédure de prorogation de la validité de la liste d’aptitude jusqu’au 31 août 2007 avait été entamée n’implique pas qu’il n’a pas été répondu à la demande de prorogation de la requérante. La même lettre du Parlement doit être comprise comme une réponse aux demandes tant de la requérante que du Médiateur de proroger ledit délai. En tout état de cause, le Tribunal observe que la plainte ne portait pas sur la question de savoir si le Parlement avait commis un acte de mauvaise administration en ne répondant pas expressément à la demande de la requérante de proroger la validité de la liste d’aptitude sur laquelle son nom figurait. Par conséquent, il ne peut être reproché au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur ces questions à la suite de la plainte. Enfin, le fait que le Parlement a prorogé la validité de la liste d’aptitude en cause jusqu’à ce que le Médiateur ait terminé son enquête n’apparaît pas critiquable au regard des exigences de la bonne administration.
126 La requérante invoque également l’existence d’une prorogation de la validité de la liste d’aptitude sans consultation du Conseil. Toutefois, la requérante n’explicite pas à suffisance cette allégation. En tout état de cause, cette question ne faisait pas partie de l’objet de la plainte. Partant, il ne peut être reproché au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur cette question à la suite de ladite plainte.
127 En cinquième lieu, la requérante reproche au Médiateur de ne pas avoir dûment enquêté, à la suite de la plainte, sur la question de savoir si elle avait été discriminée par rapport aux autres lauréats du concours EUR/A/151/98 en raison du fait qu’elle avait bénéficié d’une durée d’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour ce concours moindre que celle dont avaient bénéficié d’autres lauréats.
128 À cet égard, il convient d’observer que, dans la plainte, la requérante n’a pas allégué avoir été discriminée en raison du fait que la durée de validité de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 était inférieure à celle d’autres lauréats du même concours. Elle a avancé que, depuis son inscription sur ladite liste, aucune institution ne lui avait proposé un poste et elle a estimé qu’elle était la victime de l’esprit vindicatif du Parlement en raison des recours qu’elle avait intentés contre le Parlement. En outre, elle a précisé vouloir obtenir « une nomination ou au moins participer de façon loyale aux vacances de postes et ceci dans toutes les institutions européennes ». Enfin, elle a demandé au Médiateur d’ouvrir une enquête « pour mauvaise administration en ce qui concerne la gestion de [son] dossier figurant sur la liste d’aptitude du concours EUR/A/151/98 ».
129 Dans son courrier du 30 janvier 2007, le Médiateur a demandé au Parlement de lui faire parvenir un avis sur l’allégation et la demande suivantes : « La [requérante] estime que le Parlement n’a pas géré d’une façon appropriée son dossier, [à la suite de l’inclusion] de son nom [dans la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98] » et « la [requérante] demande à être traitée de façon équitable lorsqu’il s’agit de pourvoir à des vacances de postes au sein des institutions communautaires ».
130 Dans son avis, le Parlement a constaté que la requérante n’avait pas établi des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par rapport aux autres lauréats du concours EUR/A/151/98. Dans ses observations sur l’avis du Parlement, la requérante n’a pas contesté cette dernière appréciation. Les inspections du Médiateur n’ont pas non plus porté sur la discrimination alléguée par la requérante au point 127 ci-dessus (voir point 92 ci-dessus).
131 Dans son courriel du 28 août 2007 adressé à la personne chargée de son dossier au sein du Médiateur, la requérante a indiqué ce qui suit :
« Comme vous le [saviez], le Parlement […] n’[avait] accepté de prolonger la liste d’aptitude [des candidats pour le] concours EUR/A/151/98 que sur votre demande (la mienne ayant fait l’objet d’un rejet implicite). La prolongation concédée [était] de trois mois seulement (dont deux mois relèvent de la période de congés), alors qu’il me [semblait] qu’il avait prolongé la liste initiale d’une durée plus longue. Selon le Parlement […], ce délai n’[avait] pour objet que de vous permettre de conclure l’enquête que vous [aviez] dirigée. »
132 Au regard de ces éléments, la requérante ne saurait reprocher au Médiateur de ne pas avoir enquêté, à la suite de la plainte, sur la question de savoir si elle avait été discriminée par rapport aux autres lauréats du concours EUR/A/151/98 en raison du fait qu’elle avait bénéficié d’une durée d’inscription sur la liste d’aptitude de ce concours moins longue que celle des autres lauréats dudit concours. En effet, ladite plainte ne contenait pas une telle allégation. Le fait que la requérante n’a pas, dans sa réponse à l’avis du Parlement, contesté l’appréciation du Parlement selon laquelle elle n’avait pas établi des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par rapport aux autres lauréats de ce concours confirme cela.
133 Par ailleurs, en ce que le grief de la requérante porte sur la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 de trois mois seulement alors que la validité de la liste d’aptitude initiale aurait été prorogée pour une période plus longue (voir le courriel du 28 août 2007 repris au point 131 ci-dessus) ou qu’il était d’usage de proroger la validité des listes d’aptitude des candidats pour un concours général pour une durée plus longue (voir la lettre du 19 octobre 2007), il convient d’observer que, comme la décision de prorogation de la validité de la liste d’aptitude sur laquelle figurait le nom de la requérante a été prise par le Parlement en juin 2007, elle ne pouvait faire l’objet de la plainte. Il ne peut donc être reproché au Médiateur de ne pas avoir instruit cette question à la suite de ladite plainte. De plus, il n’apparaît pas que les questions soulevées par la requérante devant le Médiateur dans ses correspondances précitées aient été soulevées devant le Parlement. Enfin, les allégations vagues de la requérante selon lesquelles la validité de ladite liste aurait été prorogée pour une durée plus longue pour les lauréats initiaux dudit concours et qu’il était d’usage de proroger la validité des listes d’aptitude des candidats pour un concours général pour une durée plus longue ne sont pas étayées. Partant, il ne peut être reproché au Médiateur de ne pas avoir enquêté spécifiquement sur ces allégations. Partant, il convient de rejeter le grief tiré d’un défaut de diligence repris au point 127 ci-dessus.
134 En sixième lieu, la requérante estime que le dossier d’inspection ne contenait aucune preuve du fait que la liste d’aptitude sur laquelle son nom était inscrit avait été diffusée à toutes les DG du Parlement de sorte que le Médiateur se serait, à tort, fié aux seules affirmations du Parlement à cet égard.
135 Dans son avis du 20 mars 2007, le Parlement a considéré que les listes d’aptitude des candidats avaient été distribuées à toutes les DG du Parlement et qu’un récapitulatif desdites listes en cours de validité et du nombre de lauréats disponibles sur chaque liste avait été envoyé annuellement auxdites DG. Par ailleurs, le Médiateur a indiqué au cours de son enquête vouloir inspecter les dossiers du Parlement en ce qui concernait le fait que « [l]e Parlement sembl[ait] soutenir que la liste d’aptitude sur laquelle [le nom de] la [requérante] a[vait] été [ajouté] (mai 2005) a[vait] été envoyée à toutes les DG et qu’[il] figur[ait] également dans le récapitulatif des listes en vigueur envoyé chaque année aux DG ».
136 Dans ses observations sur l’avis du Parlement du 20 mars 2007, la requérante a considéré que le Parlement n’apportait aucun élément permettant de corroborer ses affirmations sur la transmission de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 au sein de ses DG.
137 Enfin, au point 2.4 de la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur a précisé que « au vu de son inspection du dossier du Parlement, […] la candidature de la [requérante] a[vait] été mise à la disposition de toutes les [DG] du Parlement ».
138 Au regard de ces éléments, il convient de constater que l’affirmation du Médiateur exposée au point 2.4 de la décision du 22 octobre 2007, telle que reprise au point 137 ci-dessus, n’est accompagnée d’aucune référence précise aux documents permettant de l’étayer, et cela nonobstant le fait que la requérante avait insisté, dans ses commentaires sur l’avis du Parlement, sur la nécessité de voir la position du Parlement corroborée par des éléments de preuve.
139 Par ailleurs dans ses écritures devant le Tribunal, le Médiateur n’a apporté aucun élément de preuve à ce sujet. Il s’est limité à souligner que la lettre annonçant l’inspection indiquait clairement qu’elle visait les listes en vigueur envoyées chaque année aux DG et que la conclusion au point 2.4 de la décision du 22 octobre 2007 était prise en tenant compte des résultats de l’inspection pour en déduire que « [t]out [cela laissait] donc croire que [ses] représentants […] avaient en effet vu, lors de l’inspection qu’ils effectuaient, des documents confirmant que le Parlement avait informé ses services du fait que le nom de la [r]equérante avait été ajouté à la liste [d’aptitude] concernée ».
140 Au regard des constats qui précèdent, il y a lieu de reconnaître que le Médiateur a manqué à son devoir de diligence lors de son enquête sur la mise à la disposition de toutes les DG du Parlement de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. En effet, le manque de diligence dans la conduite de ladite enquête est démontré par le fait que le Médiateur ne peut étayer l’appréciation contenue au point 2.4 de la décision du 22 octobre 2007 que par une supposition fondée sur des documents dont il ne peut préciser ni la nature ni le contenu.
– Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée
141 Il ressort de ce qui précède que le Médiateur a commis trois illégalités dans le cadre de son examen de la plainte.
142 Premièrement, le Médiateur a déformé le contenu de l’avis du Parlement (voir point 102 ci-dessus). Cette déformation repose sur un manque de diligence dans l’instruction du dossier qui constitue une violation du droit de l’Union suffisamment caractérisée pouvant engager la responsabilité de l’Union. En effet, le Médiateur ne dispose pas de marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de rendre compte du contenu d’un document.
143 Deuxièmement, le Médiateur a manqué à son devoir de diligence dans son examen de la transmission par le Parlement des informations concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude aux autres institutions, organes et organismes de l’Union. En effet, il ne démontre pas avoir instruit et eu à sa disposition les éléments pertinents pour savoir si, quand et comment la liste d’aptitude en cause avait été transmise aux autres institutions, organes et organismes de l’Union entre le 17 mai 2005 et le 14 mai 2007 (voir point 109 ci-dessus). En application de la jurisprudence reprise au point 86 ci-dessus, ce manquement au devoir de diligence constitue une violation suffisamment caractérisée pouvant engager la responsabilité de l’Union.
144 Troisièmement, le Médiateur a manqué à son devoir de diligence dans son examen de la transmission par le Parlement à ses DG des informations concernant la reprise de la requérante sur la liste d’aptitude (voir point 140 ci-dessus). En effet, il n’a pas démontré avoir instruit et eu à sa disposition les éléments pertinents pour apprécier ladite transmission. En application de la jurisprudence reprise au point 86 ci-dessus, ce manque de diligence constitue une violation suffisamment caractérisée pouvant engager la responsabilité de l’Union.
145 Dès lors que les illégalités identifiées aux points 142 à 144 ci-dessus peuvent engager la responsabilité de l’Union, la requalification des faits à l’origine de ces illégalités comme constituant également des violations de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 94/262 et des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution n’affectera pas l’identification des illégalités pouvant engager la responsabilité de l’Union.
– Conclusion
146 Au regard de ce qui précède, il convient de conclure que le Médiateur a manqué à trois occasions à son devoir de diligence à la suite de l’instruction de la plainte et que ces manquements peuvent engager la responsabilité de l’Union.
c) Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration en relation avec la décision du 31 mars 2011
147 Dans la seconde branche du premier moyen, la requérante allègue que le Médiateur a commis plusieurs erreurs lors de son enquête d’initiative engageant la responsabilité de l’Union.
148 En premier lieu, la requérante fait grief au Médiateur de ne pas avoir vérifié la véracité d’une des affirmations du Parlement quant au contenu du registre du courrier officiel du Parlement.
149 Plus particulièrement, aux points 77 et 87 de la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a exposé que le Parlement avait affirmé que les communications entre institutions concernant un candidat particulier ne seraient pas, par principe, enregistrées dans le registre officiel. Le Médiateur a considéré qu’il n’y avait pas de raison de douter de l’exactitude de cette information.
150 La requérante estime que le Médiateur ne pouvait se fier à cette indication du Parlement sans vérification, car, selon elle, toute correspondance officielle entre institutions figure normalement dans le registre du courrier officiel et tous les courriers qu’elle avait reçus du Parlement portaient un numéro de courrier qui correspondait au registre officiel et non à un numéro interne.
151 À cet égard, le Tribunal estime que le fait que tous les courriers que la requérante a reçus du Parlement portaient un numéro du registre officiel ne constitue pas un indice pouvant mettre en doute la véracité de l’affirmation du Parlement selon laquelle la correspondance entre institutions à propos d’un candidat n’était pas enregistrée dans le registre officiel de correspondance. En effet, la correspondance entre les institutions et un candidat est par nature officielle alors que tel n’est pas nécessairement le cas pour la correspondance entre institutions à propos d’un candidat. En outre, l’objet de l’enquête d’initiative du Médiateur n’était pas la tenue appropriée de registres de correspondance par le Parlement, mais la transmission par le Parlement aux autres institutions, organes et organismes de l’Union de la liste d’aptitude sur laquelle figurait le nom de la requérante. Étant donné cet objet de l’enquête, l’affirmation par le Parlement qu’il n’avait pas de trace dans le registre officiel de communications entre les institutions concernant un candidat particulier lui était potentiellement défavorable, ce qui augmente sa crédibilité. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la requérante n’a pas, à suffisance, avancé d’éléments permettant d’indiquer que le Médiateur avait manqué à son devoir de diligence en se fiant à l’affirmation du Parlement selon laquelle il n’y avait pas d’enregistrement de communications entre ce dernier et les institutions à propos de la requérante dans le registre officiel des correspondances du Parlement.
152 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que cette pratique du Parlement de ne pas enregistrer la communication entre institutions concernant la requérante puisse être contraire à l’article 24 du code de bonne conduite. En effet, la compatibilité de cette pratique avec ledit code ne faisait pas l’objet de l’enquête du Médiateur en l’espèce et la requérante n’a pas déposé de plainte à cet égard auprès du Médiateur. En outre, cette question de compatibilité ne permet pas de remettre en cause l’affirmation du Parlement selon laquelle les communications en question n’étaient pas reprises dans un registre.
153 En deuxième lieu, la requérante fait grief au Médiateur d’avoir refusé d’investiguer, après avoir entamé son enquête d’initiative, sur l’information par le Parlement des autres institutions concernant la mention de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. À cet égard, il convient d’observer qu’il est constant que, au cours de l’enquête d’initiative du Médiateur, la requérante s’est opposée à la continuation de ladite enquête [voir lettre du 10 juillet 2010].
154 En outre, dans la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a, d’abord, considéré qu’il n’y avait pas lieu d’enquêter au motif que la requérante s’y opposait. Ensuite, il a considéré que, dans le contexte d’une enquête d’initiative, il pouvait enquêter d’office, sans le consentement de la requérante, pour autant qu’un intérêt public supérieur l’exige. Il a toutefois considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce, puisqu’il avait entamé son enquête d’initiative en ayant principalement l’intérêt de la requérante à l’esprit. Compte tenu de ces circonstances, il a estimé que la position adoptée par la requérante faisait obstacle à la suite de son investigation et qu’il ne convenait pas de poursuivre l’enquête (voir points 89 à 94 de la décision du 31 mars 2011).
155 Au regard de ces motifs avancés dans la décision du 31 mars 2011, il importe tout d’abord d’observer que le Médiateur n’était pas tenu d’office, dans le contexte d’une enquête d’initiative, de cesser d’investiguer lorsqu’une personne concernée par cette investigation s’y opposait. Comme l’indique la requérante, aucune disposition de la décision 94/262 ou des dispositions d’exécution n’impose au Médiateur d’obtenir l’accord du plaignant pour enquêter auprès d’une institution ou d’un organe de l’Union. De même, aucune disposition n’impose au Médiateur d’enquêter de sa propre initiative uniquement lorsqu’un intérêt public supérieur le justifie.
156 Toutefois, son devoir de mener une enquête avec diligence lui impose de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents lorsqu’il procède à des actes d’investigation. Parmi ces éléments figurent l’attitude des personnes concernées et l’intérêt public de l’enquête. Le Médiateur dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la pondération de ces éléments afin de décider s’il y a lieu de poursuivre ou non une enquête.
157 En l’espèce, la requérante ne conteste ni le fait qu’elle s’est opposée à l’enquête d’initiative du Médiateur, ni le fait que ladite enquête n’avait pas un intérêt public particulier la justifiant. Le Tribunal estime que le Médiateur n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation en matière d’enquêtes en invoquant l’opposition de la requérante aux mesures d’enquête afin de clore cette enquête d’initiative. Cependant, en clôturant cette enquête d’initiative sans apprécier si le Parlement avait commis des actes de mauvaise administration lors de la communication à ses services et aux autres institutions, organes et organismes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, le Médiateur a renoncé à corriger, par le biais de ladite enquête, certaines erreurs qu’il avait commises dans l’enquête à la suite de la plainte et de la décision du 22 octobre 2007. Le Médiateur ne peut donc invoquer la tenue d’une enquête d’initiative afin de libérer l’Union de sa responsabilité pour les erreurs qu’il a commises lors de l’enquête à la suite de la plainte.
158 En ce que la requérante reproche au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur l’absence de consultation par le Parlement du Conseil (voir point 96 de la décision du 31 mars 2011), le Médiateur pouvait également justifier cette absence d’enquête par l’opposition de la requérante à ces mesures d’enquête.
159 Enfin et en tout état de cause, le Tribunal estime que, même s’il devait être considéré que le Médiateur a erronément refusé d’enquêter parce que la requérante s’y est opposée, la requérante ne pouvait plus, en application de l’adage nemini licet venire contra factum proprium, invoquer cette erreur pour exiger un dédommagement de l’Union. En effet, il y a lieu de constater que la requérante ne peut, sans se contredire, demander une indemnité pour l’absence d’enquête d’initiative par le Médiateur dès lors qu’elle s’y était opposée. Cette dernière appréciation ne remet pas en cause l’impossibilité pour le Médiateur d’invoquer la tenue d’une enquête d’initiative pour libérer l’Union de sa responsabilité pour les illégalités qu’il a commises dans l’enquête à la suite de la plainte et de la décision du 22 octobre 2007.
160 Pour les motifs qui précèdent, tous les griefs avancés par la requérante dans la seconde branche du premier moyen doivent être rejetés.
d) Conclusion
161 À la suite de l’analyse du premier moyen, il convient de juger que le Médiateur a commis trois illégalités pouvant engager la responsabilité de l’Union ainsi que cela a été résumé au point 146 ci-dessus.
2. Sur les illégalités relevant d’erreurs manifestes d’appréciation
Introduction
162 Dans le deuxième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Médiateur a commis des erreurs manifestes d’appréciation se rapportant aux décisions du 22 octobre 2007 et du 31 mars 2011 engageant la responsabilité de l’Union. Le Médiateur conteste avoir commis lesdites erreurs.
Sur la citation de l’avis du Parlement dans la décision du 22 octobre 2007
163 La requérante requalifie le grief énoncé au point 102 ci-dessus en erreur manifeste d’appréciation. Pour les motifs exposés aux points 102 et 142 ci-dessus, l’illégalité en cause engage la responsabilité de l’Union.
Sur la rectification de la décision du 22 octobre 2007
164 La requérante estime que le Médiateur a commis une erreur, a manipulé et falsifié des faits et s’est rendu coupable de l’infraction pénale de faux et usage de faux en rectifiant, le 29 juin 2010, le point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007, sans publier de corrigendum.
165 Au regard de ces griefs, le Tribunal souligne, tout d’abord, que s’il est compétent pour apprécier si certains agissements des institutions peuvent engager la responsabilité de l’Union, il n’est pas compétent pour constater, sur la base de ces agissements, une infraction pénale. Partant, l’allégation impliquant la constatation par le Tribunal que le Médiateur s’est rendu coupable de l’infraction pénale de faux et usage de faux est irrecevable.
166 Ensuite, le Tribunal observe que, dans la décision du Médiateur du 29 juin 2010, adressée au Parlement et dont la requérante a reçu une copie, le Médiateur avait indiqué devoir corriger la décision du 22 octobre 2007 en raison de l’erreur figurant dans le point 2.5 de ladite décision qui déformait le contenu de l’avis du Parlement (voir point 102 ci-dessus). Ainsi, dans la décision du 29 juin 2010, la correction devant être apportée a été explicitement exposée à la requérante et au Parlement. La requérante ne peut donc invoquer une manipulation injustifiée ou une falsification de la décision du 22 octobre 2007.
167 Cette correction a ensuite été rendue publique par le Médiateur qui a publié une version amendée de la décision du 22 octobre 2007, laquelle contient la correction adoptée par la décision du 29 juin 2010. Cette version amendée de la décision du 22 octobre 2007 a remplacé la décision initiale erronée du 22 octobre 2007. La requérante a ainsi été informée en toute transparence de ladite correction.
168 Partant, l’absence de publication d’un corrigendum ne constitue pas une erreur et encore moins une falsification de la décision du 22 octobre 2007. Le grief avancé par la requérante doit dès lors être rejeté.
Sur la mise à disposition de la liste d’aptitude aux autres institutions
169 Premièrement, la requérante reproche au Médiateur, en substance, de ne pas avoir reconnu comme un cas de mauvaise administration le fait que le Parlement n’avait pas publié au Journal officiel son nom en tant que lauréate du concours EUR/A/151/98, alors que le Parlement avait accepté, le 25 février 2003, la recommandation du Médiateur de publier les noms des lauréats de concours.
170 À cet égard, il convient d’observer que cette absence de publication n’a pas été dénoncée expressément par la requérante dans la plainte. Par conséquent, le Médiateur ne pouvait, sur la base de cette plainte, être tenu d’enquêter sur un éventuel cas de mauvaise administration de la part du Parlement à cet égard.
171 Par ailleurs, à la suite d’une question écrite du Tribunal, le Médiateur a produit la recommandation qu’il avait adressée au Parlement, le 11 décembre 2002, portant sur la publication au Journal officiel des noms des lauréats de concours ainsi que la lettre du président du Parlement, du 25 février 2003, acceptant ladite recommandation. Il ressort de la recommandation précitée que celle-ci vise les concours postérieurs à son adoption et que les candidats doivent être informés dans l’avis de concours du fait que les noms des lauréats seront publiés.
172 Étant donné que le concours auquel la requérante a participé avait été publié le 2 mars 1999, soit avant l’acceptation par le Parlement de la recommandation précitée et que l’avis de concours relatif au concours EUR/A/151/98 ne précisait pas que les noms des lauréats seraient publiés, le Médiateur n’aurait pas pu reprocher au Parlement de ne pas s’être tenu à sa recommandation qu’il avait accepté le 25 février 2003. Si le Médiateur avait considéré que le Parlement avait commis un acte de mauvaise administration en ne publiant pas au Journal officiel le nom de la requérante à la suite de l’inscription de celui-ci sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, il n’aurait pas veillé au respect d’une des exigences reprises dans sa recommandation, à savoir que tous les candidats devaient être informés de la publication du nom des lauréats dans l’avis de concours.
173 Enfin et au demeurant, le Tribunal observe que les noms des 22 autres lauréats du concours EUR/A/151/98 n’ont pas été publiés au Journal officiel. Aucun argument n’est avancé par la requérante justifiant qu’elle doive bénéficier d’une plus grande publicité que celle dont ont bénéficié les 22 autres lauréats. Dans ces circonstances, tant le principe d’égalité de traitement que le traitement équitable exigé par la requérante elle-même dans la plainte impliquaient que, tout comme pour les autres lauréats dudit concours, la liste d’aptitude des candidats pour ce concours sur laquelle figurait le nom de la requérante ne soit pas publiée au Journal officiel.
174 Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal estime que ce n’est pas à tort que le Médiateur a considéré que le Parlement n’avait pas commis un acte de mauvaise administration en ne publiant pas le nom de la requérante au Journal officiel en tant que lauréate du concours EUR/A/151/98.
175 Deuxièmement, la requérante estime que le Médiateur a commis plusieurs erreurs en se fondant sur le document « pooling » du 14 mai 2007 pour démontrer que les autres institutions et organes de l’Union avaient eu accès aux informations relatives à la disponibilité de la requérante.
176 Tout d’abord, la requérante estime que le Médiateur a commis une erreur en ne vérifiant pas le bien-fondé de l’allégation du Parlement selon laquelle le document « pooling » du 14 mai 2007 était confidentiel. Or, selon la requérante, ce document n’était pas confidentiel.
177 À cet égard, il convient d’observer que le Médiateur a eu accès à la version intégrale du document « pooling » du 14 mai 2007 dans le contexte de son enquête [voir le rapport d’inspection]. Le Parlement a toutefois demandé que ce document soit considéré comme confidentiel, ce que le Médiateur a accepté. La requérante n’a donc pas eu accès audit document lors de la procédure administrative ayant abouti aux décisions du 22 octobre 2007 et du 31 mars 2011. Toutefois, au cours de la présente procédure judiciaire, le Médiateur a produit une version du document « pooling » du 14 mai 2007 dont certaines parties ont été noircies.
178 En vertu de l’article 13.3 des dispositions d’exécution, le plaignant n’a pas accès aux documents ou informations obtenus par le Médiateur auprès des institutions lors de son enquête lorsqu’ils sont identifiés comme confidentiels à l’attention du Médiateur. L’article 10.1 des dispositions d’exécution prévoit qu’une plainte est classée comme confidentielle par le Médiateur à la demande du plaignant. Lesdites dispositions ne prévoient pas d’exception ou de procédure spécifique pour vérifier le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel.
179 Au regard de ce qui précède, il n’appartenait pas au Médiateur de remettre en cause les demandes de la part des institutions de traiter de manière confidentielle certains documents ou certaines informations à l’égard des plaignants au même titre qu’il n’appartenait pas au Médiateur de remettre en cause une demande de traitement confidentiel d’une plainte d’un plaignant.
180 Par conséquent, le Médiateur n’a pas commis d’erreur en ne remettant pas en cause la demande de traitement confidentiel des documents du Parlement.
181 Toutefois, lorsque dans une décision le Médiateur fonde son appréciation sur des éléments confidentiels et qu’un plaignant met en cause la légalité de ladite décision devant le juge de l’Union, le Médiateur ne peut valablement opposer aux griefs du plaignant des motifs fondés sur des éléments confidentiels auxquels ni le plaignant ni le juge n’ont accès. En effet, si le Médiateur s’oppose à la communication de tout ou partie de ces éléments au motif qu’ils sont confidentiels, le juge de l’Union procédera à un examen de la légalité de la décision attaquée sur la base des seuls éléments qui ont été communiqués (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, Rec, EU:C:2013:518, point 127).
182 Ensuite, la requérante estime que, en substance, le Médiateur a commis une erreur en fondant son appréciation dans la décision du 22 octobre 2007 sur le document « pooling » du 14 mai 2007, alors que ledit document ne prouverait pas que les informations contenues dans ce document avaient été mises à la disposition de l’ensemble des institutions, des organes et des organismes de l’Union avant ou après la date du 14 mai 2007.
183 Par ce grief, la requérante ne fait que réitérer l’illégalité alléguée au point 103 ci-dessus en la requalifiant d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les motifs exposés aux points 104 et suivants ci-dessus, il convient de reconnaître que le Médiateur a commis une illégalité en se fondant sur le document « pooling » du 14 mai 2007 pour considérer comme établi que le Parlement avait dûment informé les autres institutions, organes ou organismes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
184 Troisièmement, la requérante reproche au Médiateur d’avoir à tort cherché à vérifier auprès des autres institutions, organes et organismes de l’Union que la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 leur avait été transmise, alors qu’il n’en avait lui-même pas eu connaissance en sa qualité d’institution.
185 En ce qui concerne l’enquête à la suite de la plainte, il ne peut être considéré que le Médiateur a commis une erreur en enquêtant auprès du Parlement sur la transmission de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 à d’autres institutions, organismes et organes de l’Union. En effet, il convient, tout d’abord, d’observer que les investigations menées à la suite de la plainte et le recrutement de fonctionnaires pour ses services constituent deux missions distinctes du Médiateur et qu’il ne peut être tenu de faire le lien entre les plaintes sur lesquelles il enquête et l’absence de transmission d’une information pertinente pour le recrutement, à savoir, en l’espèce, l’inscription de la requérante sur une liste d’aptitude des candidats pour un concours. Ensuite et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le Médiateur dispose d’une marge d’appréciation quant à la manière dont il entend mener son enquête et que son choix d’enquêter d’abord auprès du Parlement n’excède pas les limites de cette marge d’appréciation.
186 En ce qui concerne l’enquête d’initiative du Médiateur, il ne peut être reproché à ce dernier d’avoir enquêté sans avoir d’abord vérifié si, en sa qualité d’organe de l’Union, il n’avait pas reçu du Parlement l’information selon laquelle le nom de la requérante était inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. En effet, outre le fait que le Médiateur jouit d’une marge d’appréciation dans l’organisation de ses enquêtes et peut dès lors choisir quel aspect pertinent il décide d’inspecter en premier lieu, il convient d’observer que, même si le Médiateur avait reçu cette information, cela n’aurait pas nécessairement été suffisant pour démontrer que les autres institutions, organes et organismes de l’Union avaient également reçu ladite information. Partant, le grief de la requérante, résumé au point 184 ci-dessus, est non fondé.
187 Quatrièmement, la requérante estime que le fait que le Médiateur a indiqué dans la décision du 22 octobre 2007 que l’inspection avait confirmé que son curriculum vitae avait été envoyé au Conseil en omettant de préciser que cet envoi avait été fait à la suite d’une sollicitation de sa part prouve que le Conseil ne disposait pas d’information sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, alors qu’il était coorganisateur dudit concours. Elle soutient également que le fait qu’elle a reçu une réponse négative à sa demande d’emploi auprès de la Cour des comptes européenne impliquait que cette dernière ne disposait pas d’information sur ladite liste. Enfin, elle invoque ses échanges de courriers avec l’EPSO en 2007 et considère qu’il ne pouvait en être déduit que son nom avait été inscrit sur la liste de l’EPSO avant le 26 avril 2007. Elle reproche au Médiateur de ne pas avoir opposé les informations provenant de l’EPSO qu’elle lui avait soumises aux allégations du Parlement fondées sur le document « pooling » du 14 mai 2007.
188 Ces considérations de la requérante étayent le grief de la requérante fondé sur l’absence de preuve de la mise à disposition des autres institutions, organes ou organismes de l’Union de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, ayant pour conséquence de vicier l’appréciation du Médiateur à ce propos dans la décision du 22 octobre 2007. Étant donné que le Tribunal reconnaît que le Médiateur a commis une illégalité à cet égard (voir points 104 et suivants ci-dessus), ces considérations n’affectent pas la solution du litige. Le Tribunal observe toutefois que le fait que le Conseil a demandé le curriculum vitae de la requérante à la suite d’une sollicitation de sa part ne prouve rien quant à la mise à la disposition du Conseil de la liste d’aptitude sur laquelle était inscrite la requérante. De même, le fait que la Cour des comptes réponde à une demande de la requérante qu’il n’y avait pas de postes déclarés vacants correspondant à sa demande ne démontre rien quant à la mise à la disposition de la Cour des comptes de la liste d’aptitude sur laquelle était inscrit le nom de la requérante.
189 Cinquièmement, en ce que la requérante estime que le Médiateur a commis une erreur en n’enquêtant pas à propos de la transmission de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, dans son enquête d’initiative, ce grief se confond avec celui examiné aux points 153 et suivants ci-dessus.
Sur le point 2.2 de la décision du 22 octobre 2007
190 La requérante estime que le Médiateur a commis une erreur lorsqu’il a indiqué dans sa lettre du 1er octobre 2008 qu’il confirmait « à nouveau que le point 2.2 de [sa] décision se [basait] sur la constatation du Parlement, faite dans son avis du 20 mars 2007, que la liste d’aptitude [des candidats pour le concours] EUR/A/151/98 [avait] été diffusée à toutes les [DG] ». En effet, d’après elle, de la sorte le Médiateur a indiqué qu’il ne se fondait pas sur le dossier d’enquête pour arriver à sa conclusion, mais uniquement sur des allégations unilatérales du Parlement.
191 Ce grief de la requérante ne saurait prospérer, car, comme l’indique le Médiateur, dans le point 2.2 de la décision du 22 octobre 2007, il n’a fait que présenter, sans erreur, la position du Parlement. Il n’a pas apprécié ladite position dans ce point. En revanche, en ce que la requérante conteste l’absence de preuve de la transmission de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 à toutes les DG du Parlement, il y a lieu d’observer que ce grief rejoint celui examiné aux points 134 et suivants ci-dessus et que c’est à juste titre que la requérante a relevé l’absence de preuve de ladite communication.
Sur la durée de validité de la liste d’aptitude
192 Premièrement, la requérante estime que le Médiateur a commis une erreur en considérant au point 2.6 de la décision du 22 octobre 2007 que le choix de la date d’expiration de la validité d’une liste d’aptitude des candidats pour un concours relevait du pouvoir discrétionnaire de l’AIPN. Selon elle, le statut ne conférerait pas un tel pouvoir à l’AIPN.
193 À cet égard, le Tribunal estime qu’il ressort d’une lecture combinée des articles 29 et 30 du statut des fonctionnaires que c’est à l’AIPN qu’il revient de déterminer la durée de validité d’une liste d’aptitude des candidats pour un concours. L’AIPN jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation qui doit être exercé dans le respect des principes généraux, tels que le principe d’égalité de traitement et du devoir de motivation. Partant, le Médiateur n’a pas commis d’erreur en considérant que le choix de la date d’expiration de la validité d’une telle liste était une décision qui relevait du pouvoir discrétionnaire de l’administration.
194 Deuxièmement, en ce que la requérante reproche au Médiateur d’avoir commis une erreur en n’ayant pas constaté que la décision du Parlement de proroger la validité de la liste d’aptitude sur laquelle figurait son nom était entachée d’un défaut de motivation, il convient d’observer que, dans sa lettre du 17 juillet 2007, le Parlement a précisé que cette prorogation avait été accordée afin de permettre au Médiateur de clôturer son enquête. Partant, le grief de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
195 Troisièmement, en ce que la requérante estime que le Médiateur a commis une erreur en n’enquêtant pas, à la suite de la prorogation de la validité de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, sur la discrimination dont elle avait été victime par rapport aux autres lauréats dudit concours en ce qui concerne la durée d’inscription de leurs noms sur ladite liste, il y a lieu d’observer que ce grief a déjà été avancé dans le cadre du premier moyen. Pour les motifs repris aux points 127 et suivants ci-dessus, il convient de le rejeter.
196 Quatrièmement, la requérante estime que le Médiateur a commis une erreur en ne donnant pas de suite à sa lettre du 19 octobre 2007, dans laquelle elle lui avait indiqué que « le fait d’avoir prorogé [la validité de] la liste d’aptitude [des candidats pour le concours EUR/A/151/98] que de [trois] mois (dont [deux] mois pendant la période de congés) [corroborait] la discrimination [qu’elle subissait] depuis quelques années, car il [était] d’usage de prolonger [les listes d’aptitude des candidats pour les concours généraux] d’une durée beaucoup plus longue, pour ainsi en faire profiter, d’une part, les lauréats et, d’autre part, les différentes institutions ». À cet égard, le Tribunal estime, tout d’abord que, compte tenu de la proximité entre la date de rédaction de cette lettre et la date de l’adoption de la décision du 22 octobre 2007, il ne peut être établi avec certitude que le Médiateur a pu prendre connaissance de cette lettre avant l’adoption de ladite décision. En outre et en tout état de cause, comme la question de la discrimination soulevée dans cette lettre a trait à la prolongation du délai de validité des listes d’aptitude des candidats, elle ne pouvait être valablement formulée qu’après que la validité de la liste sur laquelle le nom de la requérante était inscrit, ait effectivement été prorogée (voir point 132 ci-dessus). Partant, il s’agit d’un grief nouveau pouvant justifier une nouvelle plainte, mais pas d’une extension de l’objet de l’enquête à la suite de la plainte. Le Médiateur n’a donc pas commis d’erreur en n’enquêtant pas sur cette prétendue discrimination à la suite de la plainte.
197 Cinquièmement, la requérante estime que, dans la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a commis une erreur en considérant que le Parlement ne l’avait pas discriminée par rapport aux autres lauréats du concours EUR/A/151/98 en ce qui concernait la détermination de la durée de validité de la liste d’aptitude des candidats pour ledit concours. D’après elle, à la différence des noms des autres candidats qui ont été inscrits en 2001 sur ladite liste dont la validité expirait en 2007, son nom ne l’a été qu’en 2005.
198 À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec, EU:C:1977:160, point 7 ; du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec, EU:C:1980:238, point 7, et du 26 septembre 1990, Beltrante e.a./Conseil, T‑48/89, Rec, EU:T:1990:50, point 34). Il ressort ainsi qu’il y a violation du principe de non-discrimination lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas des différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec, EU:T:1997:56, point 55). Pour qu’une différence de traitement puisse être compatible avec le principe général de non-discrimination, cette différence doit être justifiée sur la base d’un critère objectif et raisonnable et proportionnée par rapport au but poursuivi par cette différenciation (arrêt du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP, EU:T:2004:59, point 83).
199 En l’espèce, la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 a été créée le 12 janvier 2001. Sur cette liste étaient inscrits initialement les noms de 22 lauréats. Or, ainsi qu’il a été relevé au point 113 ci-dessus, tous ces 22 lauréats initiaux ont été recrutés avant le 31 décembre 2002, sauf un qui a été recruté le 1er juin 2003. Ainsi, tous ces lauréats initiaux ont bénéficié, au moins, d’une durée d’inscription de leur nom sur ladite liste d’aptitude de deux ans quatre mois et vingt jours.
200 La requérante ne faisait pas partie initialement des lauréats du concours EUR/A/151/98 dont les noms avaient été inscrits sur la liste d’aptitude des candidats pour ledit concours qui avait été créée le 12 janvier 2001 et a contesté cela avec succès devant le Tribunal (arrêt Staelen/Parlement, point 6 supra, EU:T:2003:52). Le 17 mai 2005, le nom de la requérante a été inscrit sur ladite liste. Dans une lettre du 19 mai 2005, le Parlement a informé la requérante du fait que son nom avait été inscrit sur cette liste, qu’elle était l’unique lauréate dont le nom figurait encore sur la même liste et que la liste en question resterait en vigueur jusqu’au 1er juin 2007. Toutefois, le 6 juin 2007, la requérante a été informée du fait que le secrétaire général du Parlement avait demandé que la procédure de prorogation de la validité de la liste en cause jusqu’au 31 août 2007 soit entamée. Le 17 juillet 2007, la requérante a été informée que la décision de prorogation de la validité de la liste concernée jusqu’au 31 août 2007 avait été adoptée. Ainsi, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste d’aptitude en cause pendant deux ans, trois mois et quatorze jours.
201 Par conséquent, la requérante a bénéficié d’une inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, d’une durée inférieure à celle d’un des autres lauréats du concours EUR/A/151/98.
202 Dans la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a considéré qu’il n’y avait pas eu de cas de mauvaise administration en ce qui concernait la différence alléguée par la requérante quant à la durée de validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, dont elle avait bénéficié pour l’inscription de son nom et celle dont les autres lauréats dudit concours avaient bénéficié pour l’inscription du leur, au motif que le Parlement lui avait expliqué que ces autres lauréats avaient été recrutés dans les deux années suivant la publication de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, alors que le nom de la requérante avait été inscrit sur cette liste pendant un peu plus de deux années, soit une période plus longue que celle au cours de laquelle les noms desdits autres lauréats avaient été inscrits sur ladite liste, et que cette explication du Parlement était convaincante.
203 Au regard des faits exposés aux points 199 à 201 ci-dessus, l’explication donnée par le Parlement était erronée et le Médiateur ne pouvait, sur la base de cette explication, considérer qu’il n’y avait pas de cas de mauvaise administration de la part du Parlement à cet égard.
204 Le fait que, lors d’une enquête, une explication donnée par une institution au Médiateur puisse paraître convaincante, n’exempte pas le Médiateur de sa responsabilité de s’assurer que les faits sur lesquels repose cette explication sont avérés lorsque ladite explication constitue le seul fondement de son constat d’une absence de cas de mauvaise administration de la part de ladite institution.
205 Ainsi, le Médiateur n’a pas agi avec toute la diligence requise lorsqu’il a constaté une absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement en se fiant aux explications de ce dernier quant au recrutement des 22 lauréats initiaux du concours EUR/A/151/98 sans avoir reçu d’éléments attestant du moment de recrutement de chacun de ces lauréats et que ces explications se sont avérées non fondées. Ce manque de diligence peut engager la responsabilité de l’Union pour le comportement du Médiateur (voir points 84 à 86 ci-dessus).
Sur la destruction du dossier de la requérante
206 La requérante estime, en substance, que le Médiateur a commis des erreurs au cours de ses enquêtes en ne s’opposant pas à la destruction, par le Parlement, de son dossier et en considérant qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si le Parlement avait à bon droit détruit non seulement les données personnelles contenues dans son dossier, mais également l’ensemble dudit dossier.
207 À cet égard, il convient d’observer que la requérante a reçu, le 15 octobre 2007, une lettre du directeur général de la DG du personnel du Parlement l’informant que la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 avait expiré le 31 août 2007 et que, si elle le souhaitait, son dossier de candidature serait conservé pendant une période de deux ans et demi, pour le cas d’un litige éventuel concernant ledit concours. Aux termes des articles 2 et 4 de l’annexe III du statut des fonctionnaires, sous l’empire duquel avait été organisé le concours EUR/A/151/98, le dossier de candidature comprenait le formulaire qui devait être rempli par toute personne souhaitant faire acte de candidature à un concours ainsi que les documents ou renseignements complémentaires qui y étaient joints. Le 19 octobre 2007, la requérante a informé le Médiateur du contenu de la lettre du 15 octobre 2007. En mars 2010, le Parlement a détruit l’entièreté du dossier de la requérante afférant à ce concours, à savoir non seulement le dossier de candidature, mais également le dossier contenant tous les documents ajoutés après l’admission à concourir. Le 29 juillet 2010, le Médiateur a entamé son enquête d’initiative. Enfin, au point 86 de la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a considéré ce qui suit :
« Le Parlement [avait] considéré que la destruction de ce dossier était conforme à sa politique générale en la matière et avait été nécessaire afin de remplir ses obligations générales découlant des règles en matière de protection des données. Il [avait] fourni une copie des règles en cause dont il [ressortait] que les données concernant des candidats infructueux [devaient] être détruites deux ans et demi après que la validité de la liste de réserve en question [avait] expiré. Le Parlement [avait] en outre expliqué pour quelle raison il ne se [limitait] pas à détruire les données personnelles concernant un candidat en cause qui [étaient] contenues dans le dossier, mais qu’il [détruisait] l’entièreté du dossier. Le Médiateur [relevait] que la manière dont le Parlement [avait] traité le dossier de la requérante [paraissait] être conforme à l’approche générale dans de tels cas, à savoir de détruire les documents en cause deux ans et demi après l’expiration de la validité de la liste de réserve en cause. Il [considérait] qu’il n’y [avait] pas lieu d’examiner, dans la présente affaire, si le Parlement [avait] agi correctement en détruisant non seulement les données personnelles de la plaignante, mais également l’entièreté du dossier. En fait, ce qui [était] pertinent pour le cas d’espèce [était] qu’il [ressortait] de l’information fournie par le Parlement que ce dernier ne [possédait] aucune copie des lettres et courriels informant les autres institutions et organes de l’Union du fait que le nom de la plaignante [avait] été ajouté sur la liste de réserve en cause qui existaient précédemment. Il n’y [avait] rien qui [suggérait] que le Parlement [avait] détruit le dossier en question afin de faire disparaître des preuves. »
208 Premièrement, la requérante reproche au Médiateur de ne pas s’être opposé à la destruction, par le Parlement, de son dossier, car, selon elle, cette destruction aurait rendu impossible l’issue de l’enquête d’initiative du Médiateur.
209 À cet égard, il convient d’observer qu’il ne ressort pas des pièces du dossier dans la présente affaire que la requérante s’est elle-même opposée à la destruction de son dossier, alors qu’elle aurait pu le faire. De plus, dans la lettre du 19 octobre 2007, le Médiateur n’a été informé que de la destruction du dossier de candidature de la requérante et non de l’entièreté de ce dossier. Or, compte tenu du contenu d’un dossier de candidature, la requérante n’a pas exposé dans quelle mesure celui-ci pouvait être d’une quelconque utilité pour démontrer la transmission de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, à d’autres institutions, organes et organismes de l’Union. Étant donné le contenu dudit dossier, l’absence de démonstration de sa pertinence par la requérante et le fait qu’il n’est pas établi que le Médiateur savait que l’ensemble du dossier de la requérante allait être détruit et non uniquement son dossier de candidature, il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas s’être opposé à cette destruction.
210 En outre et en tout état de cause, la requérante n’a pas démontré que, théoriquement, seul son dossier auprès du Parlement permettrait de démontrer que les autres institutions, organes et organismes de l’Union avaient été informés de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Comme l’indique le Médiateur, d’autres sources d’information étaient disponibles notamment auprès du Conseil. La requérante s’est cependant opposée à ce que le Médiateur enquête auprès de ces autres institutions, organes et organismes de l’Union (voir points 153 et suivants ci-dessus). Compte tenu de la marge d’appréciation du Médiateur dans l’organisation de ses enquêtes et de possibles autres sources d’information, l’absence d’opposition par le Médiateur à la destruction du dossier de la requérante par le Parlement ne suffit pas à démontrer un comportement illégal du Médiateur.
211 Deuxièmement, la requérante considère que le Médiateur a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’était pas nécessaire de vérifier si le Parlement avait, à bon droit, détruit tout son dossier, alors qu’il était manifeste que cette destruction était irrégulière.
212 Compte tenu de l’objet de l’enquête d’initiative du Médiateur, c’est sans commettre d’erreur que ce dernier a considéré qu’il n’importait pas de mener des investigations sur la destruction de l’entièreté du dossier de la requérante par le Parlement. En effet, ainsi que cela ressort du point 43 de la décision du 31 mars 2011, l’enquête d’initiative avait pour objet d’informer les autres institutions, organes et organismes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, la durée de validité de cette liste et l’égalité de traitement de la requérante et des autres lauréats dudit concours en ce qui concerne la durée de validité de ladite liste.
213 Par conséquent, le Médiateur pouvait valablement ne pas mener d’investigations, dans le cadre de son enquête d’initiative, sur la question de savoir si le Parlement avait à bon droit détruit l’ensemble du dossier de la requérante.
214 Par ailleurs, en ce que la requérante reproche spécifiquement au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur la destruction illégale de ses données personnelles, comme l’indique le Médiateur dans la duplique, la requérante n’a pas formulé un tel grief au stade de la requête. Or, il ressort des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la requête introductive d’instance doit indiquer l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 14 mars 2007, Aluminium Silicon Mill Products/Conseil, T‑107/04, Rec, EU:T:2007:85, point 60 et jurisprudence citée). En l’espèce, ledit grief ne constitue pas une ampliation d’un grief existant. Partant, ce grief doit être rejeté comme irrecevable.
215 En outre et en tout état de cause, au cours des enquêtes effectuées en l’espèce par le Médiateur, la requérante n’a jamais formulé une telle plainte auprès du Médiateur. Dans sa lettre du 19 octobre 2007, la requérante ne s’est pas opposée à la destruction de son dossier de candidature telle qu’annoncée dans la lettre du Parlement du 15 octobre 2007. Après la décision du 22 octobre 2007 ainsi qu’au cours de l’enquête d’initiative du Médiateur, la requérante ne s’est pas non plus plainte d’une telle illégalité auprès du Médiateur. Il ne peut dès lors être reproché au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur cette question.
Sur la réponse à la lettre du 15 mai 2007
216 La requérante reproche au Médiateur d’avoir ignoré le fait que le Parlement n’avait pas répondu à sa lettre du 15 mai 2007 dans laquelle elle demandait une prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats en cause.
217 À cet égard, il suffit d’observer que, dans la lettre du 6 juin 2007, le Parlement a expressément indiqué que cette lettre constituait une réponse à la lettre de la requérante du 15 mai 2007. En outre, au point 81 de la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a expressément abordé la question de la réponse à la lettre du 15 mai 2007. Il ne peut donc lui être fait grief d’avoir ignoré l’objet de la réponse du Parlement à la lettre du 15 mai 2007. Enfin, il convient de souligner que la requérante a obtenu une prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats en cause jusqu’au 31 août 2007.
218 Partant, le grief tiré de l’absence de prise en considération par le Médiateur du fait que le Parlement n’avait pas répondu à la lettre de la requérante du 15 mai 2007 doit être rejeté comme non fondé.
Sur l’absence d’enquête sur l’opposition du Parlement à sa nomination
219 La requérante fait grief au Médiateur de ne pas avoir enquêté sur l’opposition du Parlement à sa nomination.
220 À cet égard, il convient d’observer que, dans la plainte, la requérante a indiqué que, comme elle était la seule lauréate du concours EUR/A/151/98 dont le nom avait été inscrit sur la liste d’aptitude des candidats pour ledit concours à ne pas avoir été nommée, elle en déduisait qu’elle avait été victime d’un comportement revanchard au sein du Parlement. Elle a précisé que des amis fonctionnaires travaillant dans les autres institutions de l’Union, dont elle ne pouvait citer les noms pour des raisons de confidentialité, avaient confirmé sa suspicion.
221 Le Médiateur a décidé, à la suite de la plainte, d’enquêter sur le traitement du dossier de la requérante après l’inclusion du nom de cette dernière dans la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et sur le caractère équitable du traitement dont la requérante devait faire l’objet dans le contexte du pourvoi d’un poste au sein des institutions de l’Union.
222 Cette approche n’est pas entachée d’illégalité. En effet, étant donné que l’allégation du comportement revanchard du Parlement repose sur une déduction et des allégations de sources non identifiables, il lui importait d’enquêter sur les faits à l’origine de cette déduction et de ces allégations. Or, le Médiateur a procédé de la sorte lorsqu’il a défini l’objet de l’enquête à la suite de la plainte.
Conclusion
223 Il ressort de l’examen du deuxième moyen que, outre les illégalités établies dans le cadre de l’examen du premier moyen, le Médiateur a manqué de diligence en se fondant sur une simple affirmation du Parlement quant à la durée de l’inscription des lauréats sur la liste d’aptitude (voir point 205 ci-dessus). Ce manque de diligence a eu pour conséquence que le Médiateur a erronément considéré certains faits comme étant avérés et, partant, erronément conclu à une absence de cas de mauvaise administration de la part du Parlement.
3. Sur les illégalités en raison de l’absence d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance ainsi que la mauvaise foi du Médiateur et un détournement de pouvoir
224 Dans le cadre du troisième moyen, la requérante allègue que, dans le cadre des enquêtes en cause en l’espèce, le Médiateur a fait preuve d’une absence d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance, a été de mauvaise foi et a commis un détournement de pouvoir.
225 En premier lieu, la requérante s’interroge sur la régularité de l’accord de coopération du 15 mars 2006 entre le Parlement et le Médiateur (ci-après l’« accord de coopération ») et sur l’impact de cet accord sur le traitement indépendant et objectif de la plainte.
226 À cet égard, le Tribunal estime que la requérante n’expose pas avec suffisamment de précision la portée de son grief. Une simple interrogation ne suffit pas à expliquer les raisons pour lesquelles elle considère que le Médiateur n’est pas indépendant par rapport au Parlement.
227 La seule allégation suffisamment précise de la requérante se rapportant à l’accord de coopération est celle selon laquelle le Médiateur n’aurait pas disposé de l’indépendance requise en raison du soutien dont il bénéficiait dans l’exercice de ses fonctions de la part du service juridique du Parlement en vertu dudit accord.
228 L’article 8 de l’accord de coopération prévoit certes la possibilité d’une coopération dans le domaine juridique entre le Médiateur et le Parlement. Toutefois, la requérante ne donne pas un début de preuve que le Médiateur a fait usage de cette possibilité en l’espèce. En particulier, elle ne donne aucun indice selon lequel le Médiateur a bénéficié dans l’exercice de ses fonctions d’enquête d’un soutien de la part du service juridique du Parlement. Partant, le grief de la requérante selon lequel le Médiateur ne bénéficiait pas de l’indépendance requise en raison dudit accord doit être rejeté comme non fondé.
229 En deuxième lieu, la requérante estime que la mauvaise foi du Médiateur et la volonté de ce dernier de protéger le Parlement découlent tant de la lettre du 1er octobre 2008 que de celle du 10 mars 2010 dans lesquelles est cité le point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007, à l’exception du passage erroné selon lequel le Parlement avait déjà indiqué dans son avis que la liste d’aptitude indiquant la disponibilité de la requérante avait été mise à la disposition d’autres institutions.
230 À cet égard, il convient de rappeler que le Médiateur a, à tort, indiqué dans la décision du 22 octobre 2007 qu’il ressortait de l’avis du Parlement que la liste d’aptitude des candidats sur laquelle figurait le nom de la requérante avait été mise à la disposition d’autres institutions (voir point 102 ci-dessus). Les omissions dans les lettres du 1er octobre 2008 et du 10 mars 2010 dont fait état la requérante n’étaient toutefois pas des omissions cachées, puisque dans la citation l’omission est remplacée par des points de suspension. Enfin, dans les deux lettres, le Médiateur rappelle la teneur de son appréciation reprise au point 2.5 de la décision du 22 octobre 2007 en ce qu’elle a trait à l’inspection et non à l’avis du Parlement. Au regard de ces éléments, les omissions dont fait état la requérante ne démontrent pas une mauvaise foi ou la partialité du Médiateur.
231 En troisième lieu, la requérante estime que constitue un indice de subjectivité et de collusion le fait que le Médiateur n’a jamais exigé que le Parlement produise la preuve que la liste d’aptitude des candidats sur laquelle figurait le nom de la requérante avait été mise à la disposition des autres institutions de l’Union et qu’il se soit contenté du document « pooling » du 14 mai 2007. Toutefois, le fait que le Médiateur n’a pas correctement effectué son enquête à propos de la preuve de la transmission de ladite liste aux autres institutions, organes et organismes de l’Union (voir points 103 et suivants ci-dessus) ne constitue pas, en lui-même, un indice de subjectivité ou de la collusion entre le Parlement et le Médiateur. En effet, la requérante ne démontre pas que cette faute était intentionnelle. Cette appréciation vaut également pour la faute commise par le Médiateur en raison de l’absence de preuve de la mise à disposition des autres DG du Parlement de cette liste.
232 En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 168 et 179 ci-dessus, le Médiateur n’a pas commis de faute en ne publiant pas un corrigendum à la décision du 22 octobre 2007 et en invoquant la confidentialité de certains documents produits par le Parlement. Partant, ces éléments ne peuvent être invoqués pour démontrer une quelconque partialité du Médiateur ou collusion avec le Parlement.
233 En cinquième lieu, la requérante allègue que la mauvaise foi du Médiateur est démontrée par le fait qu’il a ignoré ses interpellations, celles de Mme P. et celles de M. W. et n’a ouvert une nouvelle enquête qu’après trois années. Toutefois, il ne peut être considéré que le Médiateur a ignoré lesdites interpellations, puisqu’il a ouvert une enquête d’initiative à la suite de celles-ci. En outre, même s’il devait être considéré que cette enquête n’a pas été ouverte dans un délai raisonnable, cette considération ne suffit pas à prouver que le Médiateur a agi de mauvaise foi.
234 En sixième lieu, la requérante estime que le Médiateur savait que sa décision d’ouvrir une nouvelle enquête en juillet 2010 était vouée à l’échec, parce qu’il savait que le Parlement avait détruit toutes les données relatives à son dossier en mars 2010. Selon elle, la nouvelle enquête n’était ainsi qu’une tentative de dissimuler une négligence manifeste commise dans la conduite de la première enquête et démontrerait la partialité flagrante du Médiateur en faveur du Parlement.
235 Ces griefs sont dénués de fondement. En effet, pour les motifs repris aux points 206 et suivants ci-dessus, la requérante ne démontre ni que le Médiateur savait que le Parlement allait détruire l’entièreté de son dossier ni que l’enquête d’initiative du Médiateur était vouée à l’échec. Par conséquent, ces éléments ne permettent pas de constater une intention de dissimuler une négligence manifeste ou de démontrer une partialité de la part du Médiateur à l’égard du Parlement.
236 En septième lieu, la requérante estime que le Médiateur a agi de mauvaise foi et tenté de dissimuler sa propre faute en concluant dans la décision du 31 mars 2011 à l’absence de cas de mauvaise administration en se fiant aux affirmations du Parlement et en refusant d’interroger les autres institutions et organes de sa propre initiative. À cet égard, le Tribunal estime que, en l’espèce, le fait que le Médiateur s’est erronément fié à des affirmations du Parlement ne démontre pas à suffisance de droit l’existence d’une mauvaise foi du Médiateur ou une volonté de ce dernier de dissimuler sa propre faute. De même ne constitue pas une preuve de la mauvaise foi du Médiateur ou de la dissimulation par ce dernier d’une quelconque faute, le fait que, en l’espèce, il a refusé de poursuivre son enquête d’initiative à la suite du refus de la requérante de collaborer à cette enquête (voir points 153 et suivants ci-dessus).
237 En huitième lieu, la requérante estime que le fait d’avoir reçu, une semaine avant la décision du 22 octobre 2007, un courrier lui annonçant les modalités de destruction des données relatives à son dossier de candidature, laisse à penser que le Parlement avait, avant elle, eu connaissance de ladite décision. Le Tribunal estime que de telles spéculations ne permettent pas d’établir l’existence d’une collusion entre le Parlement et le Médiateur.
238 En neuvième lieu, la requérante allègue que le Médiateur a agi de façon contradictoire en ce que, d’une part, il a accepté avec effet immédiat que l’EPSO gère la liste d’aptitude des candidats sur laquelle figurait le nom de la requérante dans sa base de données et, d’autre part, il a refusé la publication de ladite liste au Journal officiel, au motif qu’il ne convenait pas d’appliquer avec effet rétroactif la règle en matière de publication. À cet égard, le Tribunal estime que la requérante n’a pas expliqué suffisamment les motifs pour lesquelles elle considérait que cette approche était contradictoire. En outre et en tout état de cause, même si une telle approche devait s’avérer contradictoire, elle ne suffit pas à démontrer l’existence d’une collusion entre le Parlement et le Médiateur.
239 En dixième lieu, la requérante réitère ses griefs ayant trait à la durée de validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, à savoir, d’une part, d’avoir félicité le Parlement pour avoir prorogé la validité de cette liste sans tenir compte de l’absence de réponse de ce dernier à sa demande de prorogation et, d’autre part, l’absence d’enquête, par le Médiateur, à propos de la prétendue discrimination entre la situation de la requérante et celle des autres lauréats du concours EUR/A/151/98, pour en déduire la mauvaise foi ou la partialité du Médiateur. Au regard de ces griefs, il importe de rappeler que, pour les motifs repris aux points 125 et suivants ci-dessus, c’est à tort que la requérante allègue que le Parlement ne lui a pas répondu. En outre, s’agissant de la discrimination, la faute commise (voir points 197 et suivants ci-dessus) ne suffit pas à établir la mauvaise foi ou la partialité du Médiateur.
240 En onzième lieu, la requérante estime hautement suspect que le Médiateur ne produise pas le courrier qu’il a adressé au Parlement le 24 mai 2007 et la réponse du Parlement du 31 mai 2007 qui ont trait à la prolongation du délai de validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 sur laquelle son nom était repris. Dès lors que ces documents ont été produits par le Médiateur dans la duplique, ledit grief est devenu sans objet.
241 Par ailleurs, la requérante considère que constitue un indice de la mauvaise foi du Médiateur et de l’existence d’une collusion entre ce dernier et le Parlement, le fait que, dans la décision du 31 mai 2011, le Médiateur a détourné le sens de la lettre du Parlement du 6 juin 2007 en affirmant que celui-ci l’avait informé de la décision de prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
242 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la lettre du 6 juin 2007, le représentant du Parlement a indiqué que le courrier de la requérante du 15 mai 2007, par lequel elle sollicitait la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, lui avait été transmis pour réponse et avait retenu toute son attention. En outre, le représentant du Parlement a indiqué à la requérante que, à la demande du Médiateur et en attendant le résultat de l’examen du dossier par ce dernier, le secrétaire général du Parlement avait demandé à ses services « d’entamer la procédure de prorogation [de la validité] de [ladite liste d’aptitude] jusqu’au 31 août 2007 ».
243 Par ailleurs, dans la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a considéré ce qui suit :
« S’agissant de la question de savoir si le Parlement aurait dû offrir une réponse explicite à la lettre de la plaignante du 15 mai 2007, il convient de rappeler que dans cette lettre, la plaignante demandait au Parlement d’étendre la validité de la liste de réserve en cause. Le Médiateur considère qu’il est évident qu’une bonne administration requiert du Parlement de répondre à cette lettre. Un examen approfondi des soumissions faites dans la [plainte], démontre cependant qu’une telle réponse a été envoyée. Par lettre du 6 juin 2007, le Parlement a informé la plaignante que, à la suite d’une demande du Médiateur, il avait décidé de prolonger la durée de validité de la liste de réserve en cause jusqu’au 31 août 2007. Une copie de cette lettre a été envoyée au Médiateur par la plaignante le 8 juin 2007. Aucun cas de mauvaise administration [ne peut] dès lors être constaté en ce qui concerne cet aspect de l’affaire. »
244 Compte tenu de ce qui précède, il est manifeste que la lettre du Parlement du 6 juin 2007 constitue une réponse à la lettre du 15 mai 2007. Ensuite, il convient de relever que, dans cette lettre, la requérante a été informée du lancement de la procédure pour la prorogation de la validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 jusqu’au 31 août 2007. Dès lors que cette initiative émanait du secrétaire général du Parlement, qu’elle impliquait l’accord de ce dernier pour une telle prorogation et qu’elle a été communiquée à la requérante, cette dernière devait comprendre que la validité de ladite liste serait prorogée jusqu’au 31 août 2007. Partant, ce courrier ne constitue ni un indice de la mauvaise foi du Médiateur ni un indice de l’existence d’une collusion entre ce dernier et le Parlement.
245 En douzième lieu, la requérante considère que le fait que le Médiateur a répondu le 1er juillet 2008, à savoir peu de temps après qu’elle a saisi, le 6 mai 2008, la présidence française du Conseil de ses doléances à l’égard du Médiateur, à ses courriers des 19 octobre 2007 et 24 janvier 2008 constitue un indice de l’existence d’une collusion entre le Médiateur et le Parlement qui aurait été interpellé par ladite présidence française. Ce grief est dénué de fondement. En effet, à l’audience, la requérante a confirmé que ce fait ne constituait pas une preuve de l’existence d’une telle collusion. En outre, la réponse du Médiateur aux courriers de la requérante peu de temps après une interpellation du Parlement, que la requérante qualifie uniquement de vraisemblable, ne constitue pas un indice de l’existence d’une collusion entre le Médiateur et le Parlement.
246 Par conséquent, les différents éléments avancés par la requérante pris séparément ou pris ensemble ne permettent pas de démontrer la mauvaise foi, la partialité ou une approche subjective du Médiateur. De même, les différents arguments avancés par la requérante pris séparément ou pris ensemble ne permettent pas de démontrer l’existence d’une collusion entre le Médiateur et le Parlement.
247 En ce que la requérante allègue un détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit de l’Union et vise la situation dans laquelle une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées [arrêts du 25 juin 1997, Italie/Commission, C‑285/94, Rec, EU:C:1997:313, point 52, et du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, EU:T:2013:167, point 334].
248 Aucun des arguments avancés par la requérante ci-dessus ne permet de constater, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, que le Médiateur a adopté ses décisions pour dissimuler des illégalités qu’il aurait commises et celles que le Parlement aurait commises dans le cadre de la gestion de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
249 Partant, le troisième moyen avancé par la requérante doit être rejeté dans son intégralité.
4. Sur les illégalités commises en raison des violations des principes de sollicitude et de « bonne administration », du délai raisonnable, des articles 14 et 17 du code de bonne conduite et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux
a) Introduction
250 Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante allègue que, dans les enquêtes en cause en l’espèce, le Médiateur a violé les principes de sollicitude et de « bonne administration », du délai raisonnable, les articles 14 et 17 du code de bonne conduite ainsi que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
251 Les griefs de la requérante avancés dans le cadre du présent moyen tirés de la négligence du Médiateur dans les enquêtes en cause, de la dissimulation de ses erreurs et de l’absence de vérification de la confidentialité alléguée se recoupent avec ceux avancés dans le cadre des trois premiers moyens. Il convient dès lors de renvoyer à l’appréciation faite de ces griefs dans le cadre de l’examen de ces moyens.
b) Sur le délai raisonnable
252 S’agissant de la violation alléguée du délai raisonnable, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, toute personne a le droit de voir son affaire traitée dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l’Union. Par ailleurs, il a été jugé que lorsque la durée d’une procédure n’était pas fixée par une disposition du droit de l’Union, le caractère « raisonnable » du délai pris par l’institution pour adopter l’acte en cause devait être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Ainsi, le caractère raisonnable d’un délai ne saurait être fixé par référence à une limite maximale précise, déterminée de manière abstraite, mais doit être apprécié dans chaque cas d’espèce en fonction des circonstances de la cause (voir arrêt du 16 septembre 2013, De Nicola/BEI, T‑264/11 P, RecFP, EU:T:2013:461, point 49 et jurisprudence citée).
253 En l’espèce, la requérante estime que le Médiateur a violé l’obligation qui lui incombe de traiter une affaire dans un délai raisonnable, d’une part, en attendant près de trois ans après la décision du 22 octobre 2007 pour admettre que certaines clarifications étaient encore nécessaires et, d’autre part, pour avoir pris plus de quatre ans pour clôturer définitivement le dossier. En outre, elle reproche au Médiateur d’avoir répondu à différents courriers dans un délai déraisonnable.
254 Au regard de ces griefs, il convient de distinguer, d’une part, la période allant de l’adoption de la décision du 22 octobre 2007 au début de l’enquête d’initiative du Médiateur, le 29 juin 2010, durant laquelle la requérante a sollicité à plusieurs reprises le Médiateur (ci-après la « première période ») et, d’autre part, la période allant du début de l’enquête d’initiative le 29 juin 2010 à l’adoption de la décision du 31 mars 2011 clôturant cette enquête (ci-après la « seconde période »). En effet, l’appréciation du respect du délai raisonnable par le Médiateur doit s’apprécier non pas en fonction du bien-fondé des motifs avancés par les parties dans différents actes, mais en fonction de la manière dont les procédures ayant mené à leur adoption se sont déroulées.
255 Ainsi, la première période n’a pas trait à une procédure à proprement parler, mais à des sollicitations par la requérante du Médiateur auxquelles celui-ci devait répondre dans un délai raisonnable. En revanche, la seconde période a spécifiquement trait à une procédure d’enquête aboutissant à une décision.
256 S’agissant de la première période, la requérante a demandé, le 24 janvier 2008, une réouverture de l’enquête au motif que le Médiateur n’avait pas répondu et tenu compte dans la décision du 22 octobre 2007 des éléments contenus dans son courrier du 19 octobre 2007. Le 1er juillet 2008, le Médiateur a répondu à ces courriers en refusant la demande de réouverture de l’enquête. Ainsi, le Médiateur a répondu respectivement huit et cinq mois après l’envoi des courriers de la requérante sans qu’aucun élément particulier ait été avancé pour justifier ces délais de réponse. Ainsi que le reconnaît le Médiateur, ces délais étaient déraisonnables. En effet, en l’absence d’autres éléments, la réponse donnée en l’espèce refusant la demande de réouverture de l’enquête ne justifiait pas l’écoulement d’un tel délai.
257 Le 14 juillet 2008, la requérante a demandé au Médiateur la communication de certains documents ayant trait à la publicité conférée à l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. Le 21 juillet 2008, le Médiateur a répondu à ce courrier. Le délai de cette réponse est raisonnable.
258 Le 1er août 2008, la requérante a adressé un courrier au Médiateur en réponse à la lettre de ce dernier du 21 juillet 2008. Le 1er octobre 2008, le Médiateur a répondu à ce courrier. Ce délai de réponse est raisonnable.
259 Le 8 octobre 2008, la requérante a réagi à la lettre du Médiateur du 1er octobre 2008. La fin de la lettre de la requérante contient le membre de phrase « je vous interdis de m’écrire encore une fois ». Au regard du contenu de cette lettre, il ne peut être reproché au Médiateur de ne pas y avoir répondu.
260 En ce qui concerne les réponses aux courriers émanant de Mme P., la requérante ne peut se prévaloir d’un éventuel délai déraisonnable de ces réponses, dès lors qu’elle n’était pas la destinataire desdites réponses.
261 S’agissant de la seconde période, il ne peut être considéré que le délai écoulé entre le 29 juin 2010, date du début de l’enquête d’initiative du Médiateur et le 31 mars 2011, date à laquelle la décision mettant un terme à cette enquête a été rendue, était déraisonnable, dès lors que moins d’une année s’est écoulée entre ces deux dates.
262 En ce que la requérante reproche au Médiateur de ne lui avoir soumis que le 3 mai 2007 les commentaires du Parlement qu’il avait reçus le 20 mars 2007, c’est à juste titre que le Médiateur observe que, dans sa lettre du 3 mai 2007, il ne s’est pas limité à transmettre l’avis du Parlement. Il a également informé la requérante de sa décision d’entamer une enquête, ce qui présuppose une analyse. Partant, ledit délai n’est pas déraisonnable.
c) Sur le respect du code de bonne conduite
263 En ce que la requérante allègue une violation des articles 14 et 17 du code de bonne conduite, il convient d’observer que ce code n’est pas un texte réglementaire, mais une résolution du Parlement apportant des modifications à un projet qui lui avait été soumis pas le Médiateur et invitant la Commission à présenter une proposition législative à cet égard (voir arrêt du 11 mai 2010, PC-Ware Information Technologies/Commission, T‑121/08, Rec, EU:T:2010:183, point 90 et jurisprudence citée). En outre, le Médiateur a indiqué dans l’introduction dudit code que celui-ci n’était pas un instrument juridiquement contraignant.
264 Ainsi, en adoptant le code de bonne conduite, le Médiateur n’a pas eu pour objectif d’édicter des règles de droit conférant des droits à des particuliers. Par conséquent, leur non-respect ne suffit pas à constater une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers pouvant engager la responsabilité de l’Union. Ce n’est que pour autant que les dispositions dudit code constituent l’expression du droit fondamental à une bonne administration tel que consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux qu’elles sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’Union.
265 En ce que la requérante fait grief au Médiateur d’avoir souvent laissé les courriers de la requérante sans réponse ni accusé de réception pendant plusieurs mois et, partant, d’avoir violé les articles 14 et 17 du code de bonne conduite, le Tribunal estime que ledit grief doit être rejeté dès lors qu’il manque de précision. En effet, la requérante omet de préciser quels courriers n’ont pas obtenu d’accusé de réception ou de réponse. Par ailleurs, s’agissant de la règle selon laquelle toute lettre adressée à une institution fait l’objet d’un accusé de réception dans un délai de deux semaines consacrée par l’article 14 du code de bonne conduite, le Tribunal observe qu’il s’agit d’une simple règle formelle non expressément prévue par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. Le non-respect de cette règle ne saurait donc constituer une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
266 En ce que la requérante invoque la règle consacrée à l’article 17 du code de bonne conduite selon laquelle le fonctionnaire veille à ce qu’une décision relative à chaque demande ou plainte adressée à l’institution soit prise dans un délai raisonnable, sans retard, et dans tous les cas, au plus tard deux mois après la date de réception, le Tribunal estime que le délai de deux mois ne constitue pas un délai impératif. Le respect du délai raisonnable dans le traitement d’une plainte consacré par la charte des droits fondamentaux doit s’apprécier au regard des circonstances de l’espèce. Or, le respect du principe du délai raisonnable lors du traitement de la plainte a déjà été analysé aux points 252 et suivants ci-dessus.
267 Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter les arguments de la requérante fondés sur les articles 14 et 17 du code de bonne conduite.
d) Sur l’absence d’accès au dossier
268 En ce que la requérante allègue que « l’attitude du Médiateur tout au long de la procédure constitue également une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux […] en raison […] de l’absence d’accès au dossier, du manque de transparence », le Tribunal estime que la requérante ne précise pas à suffisance son grief. Elle n’expose pas comment, en l’espèce, le Médiateur a violé des obligations d’accès au dossier et de transparence. Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
e) Conclusion
269 Compte tenu de ce qui précède, hormis les griefs se recoupant avec les griefs avancés dans les moyens précédents, seul le délai de réponse déraisonnable aux courriers visés au point 256 ci-dessus est constitutif d’une faute. Dès lors que la requérante a le droit à ce que ses demandes soient traitées dans un délai raisonnable, le non-respect dudit délai constitue une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers susceptible d’engager la responsabilité de l’Union.
D – Sur le dommage et le lien de causalité
a) Considérations liminaires
270 La requérante soutient qu’elle a subi un préjudice tant matériel que moral en raison des fautes commises par le Médiateur.
271 En ce qui concerne le préjudice matériel, la requérante fait valoir, en substance, que, en raison des fautes commises par le Médiateur, elle a perdu une chance sérieuse d’être recrutée comme fonctionnaire. Par conséquent, la requérante demande le paiement des « rémunérations » à partir de juin 2005 jusqu’au 31 mars 2026, c’est-à-dire depuis la date de l’inscription de son nom sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 jusqu’à l’âge normal de la retraite, en ce compris les droits à pension, ou, à tout le moins, d’une partie de ce montant pour tenir compte de la perte d’une chance. Pour l’évaluation de la perte d’une chance, la requérante estime que le Tribunal pourra appliquer un coefficient représentant la perte d’une chance d’être nommée en prenant notamment en considération le fait qu’elle était la seule candidate restante sur ladite liste d’aptitude. La requérante évalue ce préjudice pour le passé à 559 382,13 euros. Pour le futur, elle invite le Tribunal à condamner le Médiateur à lui payer mensuellement, à partir du mois de mai 2011 et jusqu’au mois de mars 2026 les montants nets, ou à tout le moins une partie de ces montants, correspondant aux salaires fixés pour les fonctionnaires du groupe de fonction AD, à partir du grade AD 9, échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complétés par des contributions correspondantes pour la caisse des retraites en faveur de la requérante ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie.
272 En ce qui concerne le préjudice moral, la requérante estime qu’elle a subi un tel préjudice en raison de l’acharnement du Parlement à son égard et de la négligence manifeste du Médiateur censé protéger les droits des citoyens. Elle considère que la procédure engagée devant le Médiateur s’est révélée être une perte de temps, d’énergie et d’argent. En outre, elle indique avoir perdu toute confiance dans cet organe institué par le traité pour lui prêter assistance à cause de l’attitude de celui-ci, ce qui lui aurait causé un préjudice moral. De simples excuses ne seraient pas de nature à réparer l’atteinte psychologique causée par ces fautes et l’enquête d’initiative du Médiateur n’aurait nullement permis de remédier aux erreurs commises dans la décision du 22 octobre 2007. La requérante évalue donc le préjudice moral ex aequo et bono à 50 000 euros. Le Médiateur conteste chacun des arguments avancés par la requérante.
273 Afin d’apprécier ces différents arguments, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée que si la requérante a effectivement subi un préjudice réel et certain (arrêts du 27 janvier 1982, De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, EU:C:1982:20, point 9, et du 16 janvier 1996, Candiotte/Conseil, T‑108/94, Rec, EU:T:1996:5, point 54).
274 Il incombe à la requérante d’apporter des éléments de preuve au juge de l’Union afin d’établir l’existence et l’ampleur d’un tel préjudice (voir, en ce sens, arrêts du 21 mai 1976, Roquette frères/Commission, 26/74, Rec, EU:C:1976:69, p. 677, points 22 à 24 ; du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec, EU:T:1996:1, point 97, et du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec, EU:T:1998:74, point 60). En outre, il a été jugé qu’un recours en indemnité ne pouvait être rejeté lorsque, nonobstant la subsistance d’une incertitude quant à sa quantification exacte, le préjudice était incontestable et économiquement évaluable (voir, en ce sens, arrêt Agraz e.a./Commission, point 68 supra, EU:C:2006:708, point 42).
275 Enfin, il a été jugé que dans le contexte d’un recours en indemnité, un lien de causalité était admis lorsqu’il existait un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à l’institution et le préjudice invoqué, lien dont il appartient au requérant d’apporter la preuve. Le comportement reproché doit ainsi être la cause déterminante du préjudice (voir arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 et T‑484/04, Rec, EU:T:2009:530, point 85 et jurisprudence citée).
b) Sur le préjudice matériel et le lien de causalité entre ce préjudice et les illégalités commises par le Médiateur
276 Tout d’abord, il y a lieu de rejeter la demande de la requérante de voir l’Union condamnée à l’indemniser pour les illégalités commises par le Médiateur, en ce que ladite demande vise le paiement de l’entièreté de la rémunération que la requérante aurait perçue si cette dernière avait été recrutée à partir de juin 2005, date de l’inscription du nom de celle-ci sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, jusqu’à l’âge normal de la retraite en ce compris les droits à pension.
277 En effet, l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 ne lui conférait pas un droit à être recrutée. Le pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions en matière de recrutement de lauréats de concours fait obstacle à un tel droit. Par conséquent, le dommage subi en raison d’une faute affectant l’inscription du nom d’une personne sur une liste d’aptitude des candidats pour un concours ne peut correspondre au manque à gagner résultant de la perte de ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec, EU:C:2008:107, point 65).
278 Il s’ensuit que les illégalités commises par le Médiateur ne peuvent être considérées comme ayant entraîné un dommage équivalant au dommage qu’aurait encouru une personne ayant un droit à être recrutée.
279 Ensuite, en ce qui concerne la perte d’une chance d’être recrutée avancée par la requérante, le Tribunal estime que, contrairement à ce qu’avance le Médiateur, cette demande n’est pas irrecevable faute de précision suffisante.
280 En effet, si la Cour a reconnu qu’il était très difficile, sinon impossible, de définir une méthode permettant de quantifier avec exactitude la chance d’être recruté à un emploi au sein d’une institution et, par conséquent, d’évaluer le préjudice résultant de la perte d’une chance (arrêt Commission/Girardot, point 277 supra, EU:C:2008:107, point 60), elle n’en a pas déduit qu’une demande d’indemnisation pour une perte d’une chance devait d’office être rejetée comme irrecevable ou non fondée. En l’espèce, la requérante a énoncé une méthode pour calculer la perte d’une chance avec suffisamment de précision. En effet, en se référant à la jurisprudence Girardot, elle a demandé que soit appliqué un coefficient sur la valeur de la rémunération si elle avait été recrutée à partir de juin 2005 au grade AD 8, échelon 4, jusqu’en 2026 en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire complétée par les contributions correspondantes pour la caisse des retraites et des contributions pour la caisse de maladie et en tenant compte du fait qu’elle était la seule candidate restante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
281 Toutefois, la demande de dédommagement de la requérante pour la perte d’une chance d’être recrutée doit être rejetée dès lors qu’il n’y a pas de lien suffisamment direct entre ledit dommage et les illégalités commises par le Médiateur.
282 En effet, la déformation par le Médiateur du contenu de l’avis du Parlement dans la décision du 22 octobre 2006 (voir point 102 ci-dessus) n’implique pas que la requérante a perdu une chance d’être recrutée. Même si le Médiateur avait constaté que le Parlement n’avait pas indiqué dans son avis que la liste d’aptitude sur laquelle figurait le nom de la requérante avait été mise à la disposition d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, il n’en aurait résulté ni un constat, par le Médiateur, d’une absence de communication de ladite liste aux autres institutions, organes et organismes de l’Union, ni la perte d’une chance pour la requérante d’être recrutée.
283 En ce qui concerne les violations par le Médiateur de son devoir de diligence, il convient de constater que la cause déterminante d’une potentielle perte d’une chance pour la requérante d’être recrutée résiderait dans les agissements du Parlement et non dans ceux du Médiateur. En effet, ce n’est que si le Parlement, d’une part, n’a pas informé ses DG et les autres institutions, organes et organismes de l’Union de la mention du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, et, d’autre part, n’a pas inscrit le nom de la requérante sur ladite liste pendant une durée équivalente à celle pendant laquelle ont été inscrits les noms des autres lauréats dudit concours, que la requérante a potentiellement perdu une chance d’être recrutée.
284 Si le Médiateur avait constaté que le Parlement avait manqué à son obligation de bonne administration en n’ayant pas communiqué à ses DG et aux autres institutions, organes et organismes de l’Union en temps utile l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 et en n’ayant pas conféré à la requérante une durée d’inscription sur la liste d’aptitude pour une durée identique à celle conférée aux autres lauréats, le Médiateur aurait dû coopérer avec le Parlement pour trouver une solution à l’amiable afin d’éliminer les cas de mauvaise administration et donner satisfaction à la requérante. Lorsqu’une solution amiable n’est pas possible ou qu’elle n’aboutit pas, le Médiateur peut soit formuler un commentaire critique, soit établir un rapport contenant des projets de recommandation qui peut aboutir à un rapport spécial avec des recommandations (voir article 3, paragraphes 5 à 7, de la décision 94/262 et articles 6 à 8 des dispositions d’exécution).
285 Ainsi que cela est reconnu par la requérante, aucune de ces mesures prises par le Médiateur à l’égard du Parlement n’est juridiquement contraignante. Le fait que la coopération aboutisse à une solution amiable dépend tant du Médiateur que du Parlement. Or, à défaut d’effet contraignant des mesures que peut adopter le Médiateur à l’égard du Parlement, ces mesures ne peuvent être considérées comme la cause déterminante du préjudice consistant en la perte d’une chance pour la requérante d’être recrutée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Arizmendi e.a./Conseil et Commission, point 275 supra, EU:T:2009:530, point 93).
286 Cette dernière appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le Parlement a toujours suivi les recommandations du Médiateur et qu’un refus aurait pu servir de base à une action en indemnité contre le Parlement. En effet, la requérante ne prouve pas son allégation à propos du suivi desdites recommandations. En outre, même si cela était prouvé, cela ne conférerait pas un lien de causalité suffisamment direct entre les illégalités commises par le Médiateur et la perte d’une chance pour la requérante d’être recrutée. Par ailleurs, le fait qu’un refus du Parlement de suivre ces recommandations puisse servir de base à un recours en indemnité ne rend pas les mêmes recommandations contraignantes.
287 Enfin, s’agissant du non-respect du délai raisonnable par le Médiateur (voir points 252 et suivants ci-dessus), il convient de constater que le retard du Médiateur dans les réponses données à certains courriers de la requérante ne peuvent être la cause déterminante de la perte d’une chance pour cette dernière d’être recrutée. En effet, il n’y a pas de lien suffisamment direct entre le retard dans l’envoi desdites réponses et la perte d’une chance pour la requérante d’être recrutée comme fonctionnaire. Il ne peut être présumé qu’une réponse donnée dans un délai raisonnable ait un contenu différent et soit favorable à la requérante.
c) Sur le préjudice moral et le lien de causalité entre ce préjudice et les illégalités commises par le Médiateur
288 Tout d’abord, il convient d’observer que le prétendu acharnement du Parlement à l’égard de la requérante ne constitue pas une illégalité commise par le Médiateur, de sorte qu’aucun dédommagement du préjudice moral ne peut être octroyé pour ce motif dans le cadre de la présente affaire qui a uniquement trait à la responsabilité de l’Union en raison du comportement du Médiateur.
289 En outre, l’allégation de la requérante selon laquelle les illégalités commises par le Médiateur lui ont « fait perdre de l’argent » relève du préjudice matériel. Toutefois, force est de constater que cette affirmation est trop vague pour pouvoir déterminer si ledit préjudice est réel et certain, de sorte qu’elle est sans pertinence pour la solution du présent litige.
290 Ensuite, en ce que la requérante estime que les illégalités commises par le Médiateur ont créé un sentiment de perte de temps et d’énergie et ont causé une perte de confiance dans cet organe, il convient d’observer qu’il est certain que la déformation du contenu de l’avis du Parlement et le manque de diligence dans ses devoirs d’enquête afférant à la décision du 22 octobre 2007 ont nécessairement affecté la confiance de la requérante dans l’instance qui a été créée pour lutter contre les cas de mauvaise administration de la part des institutions de l’Union. De même, dans le contexte de l’enquête d’initiative du Médiateur, le manque de diligence de ce dernier dans ses devoirs d’enquête à propos de l’existence d’une discrimination quant à la durée de l’inscription sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 du nom de la requérante par rapport à celle des noms des autres lauréats a nécessairement porté atteinte à la confiance de la requérante dans l’office du Médiateur. Le délai déraisonnable pour l’envoi de la réponse à certains courriers de la requérante demandant la réouverture de l’enquête au motif que la décision du 22 octobre 2007 était entachée d’erreur a renforcé cette atteinte. Lesdites erreurs ont de plus nécessairement généré auprès de la requérante le sentiment d’avoir perdu son temps et son énergie à dénoncer auprès du Médiateur le cas de mauvaise administration de la part du Parlement en ce qui concerne l’inscription de son nom sur ladite liste.
291 Le préjudice causé par les illégalités commises par le Médiateur a été réduit par certaines des actions entreprises par ce dernier. Ainsi, la reprise erronée de l’avis du Parlement dans la décision du 22 octobre 2007 a été corrigée par le Médiateur le 29 juin 2010 (voir point 166 ci-dessus). Le Médiateur a présenté ses excuses pour le retard dans ses réponses et ses erreurs. Enfin, le Médiateur a entamé une nouvelle enquête d’initiative.
292 Toutefois, en l’espèce, les actions entreprises par le Médiateur visées au point 291 ci-dessus ne suffisent pas à compenser entièrement le dommage moral encouru en raison des illégalités commises. En effet, l’enquête d’initiative n’a été initiée par le Médiateur que bien après que la requérante a dénoncé l’existence d’erreurs dans la décision du 22 octobre 2007 et elle ne l’a été qu’après l’intervention d’un membre du Parlement. En particulier, s’agissant de la déformation du contenu de l’avis du Parlement commise par le Médiateur dans ladite décision, il y a lieu de constater que celle-ci a été dénoncée par la requérante dans sa lettre du 1er août 2008 et que le Médiateur a, dans un premier temps, omis de corriger cette déformation (voir lettre du 1er octobre 2008). Ce n’est qu’à la suite de la lettre de Mme P. du 1er juin 2010 et plus d’un an et demi après la dénonciation de ladite déformation par la requérante, que le Médiateur, dans sa lettre du 29 juin 2010, a admis ladite erreur et l’a corrigée. Dans ces circonstances, les excuses du Médiateur et sa correction ne permettent pas de compenser entièrement le dommage moral encouru par la requérante ayant été causé par cette déformation. En outre, l’enquête d’initiative du Médiateur n’a pas permis de réparer entièrement le préjudice moral causé par le manque de diligence de ce dernier lors des investigations menées à la suite de la plainte, dès lors que celui-ci n’a pas mené à bien ladite enquête sur la question de la transmission aux DG du Parlement et aux autres institutions, organes et organismes de l’Union de la liste d’aptitude sur laquelle était inscrit le nom de la requérante. Le fait que la requérante s’est opposée à cette enquête d’initiative ne remet pas en cause l’existence d’une perte de confiance de la requérante causée par l’absence d’enquête diligente du Médiateur à la suite de la plainte. Au contraire, son opposition à l’enquête d’initiative du Médiateur a été motivée par ladite perte de confiance. Enfin, les excuses du Médiateur ne permettent pas de réparer entièrement le préjudice moral lié à la perte de confiance de la requérante causée par le manque de diligence du Médiateur dans l’enquête à la suite de la plainte en ce qui concerne la question de la durée de l’inscription sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 du nom de la requérante et celle des noms des autres lauréats dudit concours sur ladite liste.
293 Les illégalités commises par le Médiateur constituent également la cause déterminante de la perte de confiance de la requérante dans l’institution du Médiateur et de la perception que la plainte a été une perte de temps et d’énergie. Il y a donc un lien de causalité entre lesdites illégalités et le dommage moral allégué au sens de la jurisprudence reprise au point 275 ci-dessus.
294 Enfin, le montant du préjudice moral encouru par la requérante en raison des illégalités commises par le Médiateur doit, au regard des circonstances de l’espèce, être évalué ex aequo et bono à 7 000 euros.
III – Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction et sur la soumission de griefs nouveaux
A – Sur les demandes reprises dans la réplique
295 Ainsi qu’exposé aux points 46 et suivants ci-dessus, la requérante a demandé que le Tribunal ordonne un certain nombre de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.
296 Premièrement, s’agissant de la demande de produire les documents contenus dans le dossier d’inspection, il convient d’observer que la requérante a produit ces documents devant le Tribunal à la suite de l’accès qu’elle a eu à ces documents dans la procédure de l’affaire F‑9/12 (voir les lettres de la requérante des 25 avril et 6 juin 2012). Le président de la première chambre a admis que ces documents soient versés au dossier sous réserve de l’appréciation de la recevabilité et de la pertinence desdits documents (voir décisions du 23 mai 2012 et du 19 juin 2012).
297 Le Tribunal estime que la production de ces documents est recevable et qu’elle est pertinente pour la solution du présent litige (voir points 94 et suivants ci-dessus). Partant, ainsi que le reconnaît la requérante dans sa lettre du 25 avril 2012, la demande de mesures d’organisation de la procédure formulée dans la réplique est devenue sans objet. Seule la partie du document « pooling » du 14 mai 2007, dont la confidentialité n’a pas été levée, fait encore l’objet d’une demande de mesure d’organisation de la procédure. À cet égard, indépendamment du bien-fondé du maintien de certains passages de ce document comme confidentiels, le Tribunal estime que la solution de la présente affaire ne requiert pas l’accès à l’entièreté de ce document.
298 Deuxièmement, est également devenue sans objet la demande de production des courriers des 24 et 31 mai 2007 relatifs à la prolongation de la durée de validité de la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98, dès lors que ces courriers ont été joints à la duplique.
299 Troisièmement, en ce qui concerne la demande de comparution de M. Diamandouros, ancien Médiateur, ainsi que des agents du Médiateur et du Parlement chargés du dossier de la requérante (voir point 46 ci-dessus), le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces déposées dans le cadre de la présente affaire pour répondre aux différents griefs avancés par la requérante. Il n’y a dès lors pas lieu d’entendre lesdites personnes.
B – Sur les demandes formulées après la duplique
1. Introduction
300 Après la duplique, la requérante a demandé les 25 avril, 6 juin, 23 octobre et 19 décembre 2012 ainsi que le 6 novembre 2013 de pouvoir déposer de nouvelles offres de preuve et des nouveaux arguments à l’appui de son recours. Dans certains de ces courriers, elle a également demandé que de nouvelles mesures d’organisation de la procédure et d’instruction soient adoptées par le Tribunal.
301 Plus particulièrement, dans ses courriers des 25 avril et du 6 juin 2012, la requérante a soulevé trois nouveaux griefs.
302 Premièrement, la requérante a estimé que le fait qu’un membre du service juridique du Parlement a été mis en copie du courrier envoyé par le Parlement au Conseil le 21 février 2006 confirmerait que le Parlement a voulu nuire à la requérante ainsi qu’elle l’avait exposé dans la plainte. Selon elle, le fait de ne pas enquêter sur les raisons pour lesquelles un membre dudit service juridique avait été mis en copie dudit courrier avait fait obstacle à la manifestation de la vérité. En outre, elle a indiqué que le Médiateur n’avait pas demandé la levée de la confidentialité de ce courrier.
303 Deuxièmement, la requérante a estimé qu’il ressortait de la défense du Parlement dans l’affaire F‑9/12 que son dossier avait été détruit non en mars 2010, mais en juillet 2010, soit après l’ouverture, le 29 juin 2010, de l’enquête d’initiative du Médiateur. Elle en a déduit que le Parlement avait détruit son dossier à dessein.
304 Troisièmement, la requérante a estimé que le fait que le Médiateur et le Parlement avaient effacé les listes d’aptitude des candidats pour les concours non spécialisés et spécialisés d’administrateurs dans le document « pooling » du 14 mai 2007était troublant. Selon elle, la notion de confidentialité était interprétée de façon très partiale par le Parlement, puisque les listes d’aptitude des candidats pour les concours pour non-francophones n’étaient pas effacées. Elle était pourtant convaincue que les besoins en administrateurs existaient.
305 Dans sa lettre du 23 octobre 2012, la requérante a demandé au Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure et d’instruction, d’inviter le Parlement à produire sa demande au Médiateur du 30 juin 2011 et au Médiateur de produire sa réponse au Parlement du 1er juillet 2011, telles qu’enregistrées dans les registres concernant la transmission de documents en possession du Médiateur à la suite de son inspection de mai 2007 auprès du Parlement.
306 Le 19 décembre 2012, la requérante a présenté de nouvelles preuves à l’appui du recours obtenues à la suite des réponses du Parlement et du Conseil à des mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑9/12. Sur la base de ces preuves, la requérante a formulé les griefs suivants.
307 Premièrement, la requérante a réitéré son allégation selon laquelle son dossier avait été détruit après l’ouverture de l’enquête d’initiative du Médiateur. Selon elle, le silence de ce dernier à propos du mensonge du Parlement sur la destruction du dossier de concours constituait une obstruction de la vérité. De plus, elle soutenait que le Médiateur n’avait pas enquêté sur la destruction illégale de son dossier par le Parlement.
308 Deuxièmement, la requérante a reproché au Médiateur de ne pas avoir considéré que le Parlement avait commis un cas de mauvaise administration, alors que ce dernier n’avait produit ni la liste d’aptitude des candidats en cause dans sa version de juin 2005, ni une copie des notes d’affichage de ladite liste.
309 Troisièmement, la requérante a estimé qu’elle n’avait pas été informée du nombre de postes vacants d’administrateurs généralistes de grade A 7 entre juin 2005 et août 2007, ni du nombre d’agents temporaires ayant son type de profil nommés pendant cette période au sein des institutions, des organes et des organismes de l’Union. Or, selon elle, une telle information permettrait de démontrer qu’elle avait toutes ses chances d’être recrutée, ce qu’une enquête loyale du Médiateur aurait pu démontrer. Elle demandait dès lors une nouvelle mesure d’organisation de la procédure au Tribunal visant à connaître les postes vacants d’administrateurs généralistes au sein du Parlement et du Conseil entre 2005 et août 2007 ainsi que le nombre d’agents temporaires ou contractuels ayant un profil similaire recrutés pendant cette période ainsi que la nationalité des personnes recrutées.
310 Dans la lettre du 19 décembre 2012, la requérante a également demandé de nouvelles mesures d’organisation de la procédure, à savoir, d’une part, inviter le Conseil à produire les copies des courriers qu’elle lui avait adressés le 9 février 2006 et le 23 janvier 2007 et, d’autre part, inviter le Conseil et le Parlement à présenter une copie du courriel que le Conseil, par le biais de Mme E., a adressé au Parlement en février 2006 pour demander son curriculum vitae et son acte de candidature ainsi que toute demande de correspondance éventuelle du Conseil au Parlement à son sujet et en ce qui concerne sa candidature.
311 Le 6 novembre 2013, la requérante a demandé la comparution de Mme O’Reilly, le nouveau Médiateur, afin de connaître sa position au sujet des fautes commises par son prédécesseur et de savoir dans quelle mesure elle les assumait ou les dénonçait.
2. Appréciation
a) Sur l’implication d’un membre du service juridique du Parlement
312 En ce que la requérante allègue que le courriel du 21 février 2006 est un début de preuve de l’opposition du Parlement à son recrutement, le Tribunal estime que, compte tenu de la plainte, de la décision du 22 octobre 2007 et de la prise de connaissance du courriel du 21 février 2006 par la requérante après le dépôt de la duplique, ce grief nouveau est recevable.
313 En revanche, le fait qu’un membre du service juridique du Parlement a été mis en copie d’un courriel envoyé par un fonctionnaire du Parlement le 21 février 2006 transmettant le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante à un responsable du Conseil, ne constitue pas un début de preuve que le Parlement a fait obstacle à toute nomination de la requérante. En effet, ce fait ne démontre pas que le Parlement a pu avoir un quelconque a priori à l’égard de la candidature de la requérante. La mise en copie d’un membre du service juridique peut s’expliquer par la volonté de l’administration de s’assurer de la légalité des procédures en impliquant de près le service juridique de l’institution en question. Cette vérification de la légalité des procédures appliquées fait partie des missions légitimes d’un service juridique.
314 Quant à l’avis sur la notification d’un contrôle préalable reçue du délégué à la protection des données du Parlement européen du 13 mars 2008, invoqué par la requérante, il est sans pertinence à cet égard dès lors qu’il s’agit d’un avis postérieur au courriel en question et que les communications du curriculum vitae et de l’acte de candidature de la requérante au service juridique du Parlement peuvent être justifiées au regard des missions légitimes de ce service.
315 Enfin, en ce que la requérante observe que le Médiateur n’a jamais demandé la levée de la confidentialité de ce document, le Tribunal estime que, faute d’avoir exposé pour quelle raison le Médiateur aurait dû demander ladite levée, cette observation est sans incidence en l’espèce.
b) Sur la destruction du dossier du Parlement
316 La requérante allègue que le Parlement a sciemment détruit son dossier après le 29 juin 2010, date du début de l’enquête d’initiative du Médiateur. Elle fonde cette allégation sur les courriels des 30 juin et 1er juillet 2011 échangés entre le Parlement et le Médiateur, sur l’annexe jointe au mémoire en défense dans la présente affaire reprenant sous forme de liste les documents qui font partie du dossier du Médiateur sur la plainte et sur le fait que, dans sa défense dans l’affaire F‑9/12, le Parlement a indiqué que le dossier de la requérante avait été détruit en juillet 2010.
317 À cet égard, il convient d’observer que le Médiateur a produit les courriels des 30 juin et 1er juillet 2011, de sorte que la demande de mesure d’organisation de la procédure à cet effet est devenue sans objet.
318 En outre, le Médiateur a indiqué dans la présente affaire que le Parlement avait détruit le dossier de la requérante en mars 2010, soit avant le début de son enquête d’initiative.
319 Dans ses observations sur des mesures d’organisation de la procédure dans l’affaire F‑9/12, le Parlement a indiqué avoir fait une erreur lors de l’indication de la date de la destruction du dossier de la requérante. Il a rectifié cette date et a confirmé que le dossier de la requérante avait été détruit en mars 2010.
320 De plus, contrairement à ce qu’avance la requérante, il ne ressort pas des courriels des 30 juin et 1er juillet 2011, que, à ces dates, le Parlement possédait toujours le dossier de la requérante. Au contraire, dans le courriel du 30 juin 2011, après avoir exposé que le dossier de la requérante avait été détruit, le représentant du Parlement demande une copie des pièces du dossier du Médiateur correspondant aux pièces du dossier du Parlement dont le Médiateur avait reçu une copie lors de son inspection.
321 Enfin, si, dans la liste des documents qui font partie du dossier du Médiateur sur la plainte, la référence aux « Documents confidentiels obtenus lors de l’inspection du dossier » apparaît chronologiquement entre le 1er juin et le 10 juin 2010, ce fait ne démontre pas que le Parlement n’avait pas détruit lesdits documents en mars 2010. En effet, il ressort de la note au dossier du 10 juin 2010, qu’il y avait un décalage dans le temps entre la prise de possession de ces documents par le Médiateur à la suite de son inspection des dossiers du Parlement et leur enregistrement dans le dossier du Médiateur.
322 Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne démontre pas que son dossier a été détruit par le Parlement après le début de l’enquête d’initiative du Médiateur. De plus, pour les motifs repris aux points 209 et suivants ci-dessus, le Médiateur n’a pas commis de faute en n’enquêtant pas sur la destruction du dossier de la requérante par le Parlement.
c) Sur les postes vacants entre 2005 et 2007
323 Afin de prouver qu’elle aurait eu toutes ses chances d’être recrutée entre juin 2005 et août 2007 si le Parlement n’avait pas fait barrage à sa nomination, la requérante demande de production de la liste des postes vacants d’administrateurs généralistes de grade A 7 entre juin 2005 et août 2007 et du nombre d’agents temporaires ayant le profil de la requérante nommés pendant cette période ainsi que la nationalité des personnes recrutées.
324 Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande, dès lors que le Médiateur n’a pas considéré que la requérante n’avait aucune chance d’être recrutée. En effet, si le Médiateur avait considéré que la requérante n’avait aucune chance d’être recrutée, il n’aurait pas mené d’enquête portant sur la diffusion d’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98.
d) Sur les omissions dans le document « pooling » du 14 mai 2007
325 Le document « pooling » du 14 mai 2007 contient des informations du Parlement et d’autres institutions de l’Union. Les informations qui ont été maintenues confidentielles dans la version transmise par le Médiateur au Tribunal l’ont été par le Parlement et concernent d’autres institutions de l’Union. Contrairement à ce qu’avance la requérante, l’omission des données n’est ni troublante ni une interprétation partiale de la confidentialité de la part du Parlement. En effet, il n’appartient pas au Parlement de divulguer les données des autres institutions sans l’approbation de ces dernières.
326 En outre et en tout état de cause, la question de savoir s’il y avait d’autres postes disponibles pour des administrateurs de langue française ne ressort pas du document « pooling » du 14 mai 2007 comme semble le présumer la requérante. En effet, cette liste indique les personnes dont les noms figurent sur des listes d’aptitude des candidats, mais pas s’il y a des vacances d’emploi au sein des institutions.
327 Au regard de ces éléments, il convient de rejeter les griefs formulés par la requérante à l’égard de la confidentialité de certaines parties du document « pooling » du 14 mai 2007 dans ses lettres des 25 avril et 6 juin 2012.
e) Sur l’absence de production par le Parlement de la liste d’aptitude des candidats en cause dans sa version de juin 2005 et de notes de fin d’affichage
328 S’agissant de l’allégation selon laquelle la liste d’aptitude des candidats sur laquelle figurait le nom de la requérante n’aurait jamais été établie, il convient d’observer que, dans la lettre du 19 mai 2005, le secrétaire général du Parlement informait la requérante que son nom figurait dorénavant sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98. En outre, la partie requérante a elle-même produit dans la présente procédure, une copie de la décision du directeur général du personnel du Parlement du 17 mai 2005 constatant que le nom de la requérante figurait sur ladite liste. Il s’ensuit qu’il est établi à suffisance de droit que le Parlement a effectivement prouvé l’existence de cette liste.
329 S’agissant du grief selon lequel le Médiateur a omis de constater un cas de mauvaise administration de la part du Parlement en raison de son incapacité à produire une copie des notes d’affichage de la liste d’aptitude des candidats sur laquelle figurait le nom de la requérante, force est de constater qu’il s’agit d’un grief nouveau qui ne constitue pas une ampliation d’un grief existant ou qui est fondé sur un fait nouveau. Partant, ce grief est irrecevable. Pour autant que le grief de la requérante doive être compris comme visant l’absence de vérification de l’existence de notes de fin d’affichage, il convient de renvoyer à l’appréciation reprise aux points 97 et suivants ci-dessus.
f) Sur la demande de production du courriel de Mme E.
330 La requérante demande la production du courriel de Mme E. auquel le Parlement a répondu le 21 juin 2006 au motif que ledit courriel contient des informations confirmant l’absence de transmission de la liste d’aptitude des candidats en cause par le Parlement. Elle estime, en substance, que ce courriel permettrait potentiellement de démontrer que le Conseil aurait été mis au courant de sa candidature par elle-même et non par la transmission de ladite liste par le Parlement.
331 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort du courriel du 21 février 2006 qu’un agent du Parlement transmet le curriculum vitae et l’acte de candidature de la requérante à Mme E. un agent du Conseil, à la suite de sa demande. Le courriel du 21 février 2006 faisait partie des documents figurant aux « dossiers » préparés pour l’inspection du Médiateur (voir point 93 ci-dessus et la lettre de la requérante du 6 juin 2012). Dans la décision du 22 octobre 2007, le Médiateur a indiqué que l’inspection avait confirmé que le curriculum vitae de la requérante avait été envoyé au « service » sollicitant des informations à son sujet, à savoir le Conseil.
332 Toutefois, il a été démontré à suffisance dans la présente affaire que le Médiateur n’a pas pu prouver les affirmations contenues dans la décision du 22 octobre 2007 quant à l’information adéquate des autres institutions, organes et organismes de l’Union de la mention du nom de la requérante sur la liste d’aptitude des candidats pour le concours EUR/A/151/98 dès son inscription sur ladite liste. Le courriel du 21 février 2006 n’infirme pas cette conclusion. La production du document demandé n’est donc pas nécessaire en l’espèce.
333 Par ailleurs, la demande de production des courriers du 9 février 2006 et du 23 janvier 2007 concerne la même question. Par conséquent, pour les motifs repris au point 332 ci-dessus, il ne convient pas de faire droit à la demande de la requérante.
g) Sur la demande de comparution de Mme O’Reilly
334 La demande d’adoption d’une mesure d’instruction consistant à ordonner la comparution de Mme O’Reilly doit être rejetée. En effet, le Tribunal estime que les pièces soumises dans la présente affaire sont suffisantes pour apprécier le bien-fondé du recours de la requérante.
Conclusion
335 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent recours doit être accueilli partiellement.
336 En effet, tant dans l’enquête à la suite de la plainte de la requérante ayant abouti à la décision du 22 octobre 2007 que dans son enquête d’initiative ayant abouti à la décision du 31 mars 2011, le Médiateur a commis des illégalités. Ces illégalités consistant en la déformation d’un fait, en un manque de diligence dans certains devoirs d’enquête et en la violation du délai raisonnable sont suffisamment caractérisées pour pouvoir engager la responsabilité de l’Union. Elles n’ont pas causé le dommage matériel allégué par la requérante, mais un dommage moral qui a été évalué ex aequo et bono à 7 000 euros.
337 Le recours de la requérante est rejeté pour le surplus.
Sur les dépens
338 En application de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
339 En l’espèce, tant le Médiateur que la requérante ont succombé sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, il convient de condamner la requérante à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié de ceux du Médiateur et de condamner ce dernier à supporter la moitié de ses propres dépens et la moitié de ceux de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le Médiateur européen est condamné à payer une indemnité de 7 000 euros à Mme Claire Staelen.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Médiateur supportera la moitié de ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux de Mme Staelen.
4) Mme Staelen supportera la moitié de ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux du Médiateur.
Prek | Labucka | Kreuschitz |
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
I – Sur les faits antérieurs à la plainte auprès du Médiateur
II – Sur la plainte auprès du Médiateur
III – Sur l’enquête d’initiative du Médiateur
Procédure et conclusions des parties
En droit
I – Sur la recevabilité
II – Sur le fond
A – Introduction
B – Sur la jurisprudence en matière d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union
C – Sur les illégalités alléguées
1. Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration
a) Observations liminaires
b) Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration lors des enquêtes concernant la décision du 22 octobre 2007
– Introduction
– Sur l’existence d’illégalités
– Sur l’existence d’une violation suffisamment caractérisée
– Conclusion
c) Sur les illégalités relevant des violations de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 94/262, des articles 5 et 9.2 des dispositions d’exécution et des principes de sollicitude et de bonne administration en relation avec la décision du 31 mars 2011
d) Conclusion
2. Sur les illégalités relevant d’erreurs manifestes d’appréciation
Introduction
Sur la citation de l’avis du Parlement dans la décision du 22 octobre 2007
Sur la rectification de la décision du 22 octobre 2007
Sur la mise à disposition de la liste d’aptitude aux autres institutions
Sur le point 2.2 de la décision du 22 octobre 2007
Sur la durée de validité de la liste d’aptitude
Sur la destruction du dossier de la requérante
Sur la réponse à la lettre du 15 mai 2007
Sur l’absence d’enquête sur l’opposition du Parlement à sa nomination
Conclusion
3. Sur les illégalités en raison de l’absence d’impartialité, d’objectivité et d’indépendance ainsi que la mauvaise foi du Médiateur et un détournement de pouvoir
4. Sur les illégalités commises en raison des violations des principes de sollicitude et de « bonne administration », du délai raisonnable, des articles 14 et 17 du code de bonne conduite et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux
a) Introduction
b) Sur le délai raisonnable
c) Sur le respect du code de bonne conduite
d) Sur l’absence d’accès au dossier
e) Conclusion
D – Sur le dommage et le lien de causalité
a) Considérations liminaires
b) Sur le préjudice matériel et le lien de causalité entre ce préjudice et les illégalités commises par le Médiateur
c) Sur le préjudice moral et le lien de causalité entre ce préjudice et les illégalités commises par le Médiateur
III – Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction et sur la soumission de griefs nouveaux
A – Sur les demandes reprises dans la réplique
B – Sur les demandes formulées après la duplique
1. Introduction
2. Appréciation
a) Sur l’implication d’un membre du service juridique du Parlement
b) Sur la destruction du dossier du Parlement
c) Sur les postes vacants entre 2005 et 2007
d) Sur les omissions dans le document « pooling » du 14 mai 2007
e) Sur l’absence de production par le Parlement de la liste d’aptitude des candidats en cause dans sa version de juin 2005 et de notes de fin d’affichage
f) Sur la demande de production du courriel de Mme E.
g) Sur la demande de comparution de Mme O’Reilly
Conclusion
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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