Sephora v OHMI - Mayfield Trading (Representation de deux lignes verticales ondulees) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-320/14 (25 November 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T32014.html
Cite as: ECLI:EU:T:2015:882, [2015] EUECJ T-320/14, EU:T:2015:882

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 novembre 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes verticales ondulées – Marques nationale et internationale figuratives représentant une ligne verticale ondulée – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑320/14,

Sephora, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Me H. Delabarre, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Mayfield Trading Ltd, établie à Las Vegas, Nevada (États-Unis), représentée par Me A. Tarí Lázaro, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 février 2014 (affaire  R 1577/2013-4), relative à une procédure d’opposition entre Sephora et Mayfield Trading Ltd,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 10 octobre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 novembre 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 août 2011, l’intervenante, Mayfield Trading Ltd, a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3, 35 et 44, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Articles de parfumerie ; cire épilatoire ; huiles essentielles ; savons ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; étuis remplis de cosmétiques ; épilatoires (produits -) ; eau dépilatoire ; gel dépilatoire ; lotions capillaires ; dentifrices » ;

–        classe 35 : « Commerce de savons, produits de parfumerie, crèmes, huiles essentielles, cosmétiques, cires à épiler, eau dépilatoire, gel dépilatoire et autres produits y afférents » ;

–        classe 44 : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux ; services d’épilation et traitement de beauté ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 199/2011, du 20 octobre 2011.

5        Le 19 janvier 2012, la requérante, Sephora, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque française figurative n° 99825811, déposée le 26 novembre 1999 et renouvelée le 11 juin 2009 ;

–        la marque internationale figurative n° 741894, enregistrée le 24 mai 2000 et renouvelée jusqu’au 24 mai 2020, avec effet, notamment, au Benelux, en Bulgarie, en Espagne, en Italie, en Pologne, au Portugal et en Roumanie.

Les deux marques consistent dans le signe suivant :

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7        Les deux marques désignent notamment les produits relevant de la classe 3, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de Cologne ; bases pour parfums ; huiles essentielles ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour le soin des ongles ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; lotions à usage cosmétique ; lotions pour la peau ; crèmes fluides ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; lotions pour les mains ; masques de beauté ; crèmes pour les mains, crème pour blanchir la peau ; produits pour le soin des lèvres ; crèmes pour le soin des cheveux ; produits démêlants ; lotions capillaires ; dépilatoires, cire à épiler ; produits de rasage ; savon à barbe ; mousse à raser ; produits après-rasage ; produits antisolaires ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau ; préparations autobronzantes ; produits de toilette ; dentifrice ; savons cosmétiques ; savons pour la toilette ; shampooings ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain ; produits de bain moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; huiles pour les bébés ; poudres pour les bébés ; produits de maquillage, produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; mascaras pour cheveux ; vernis à ongles ; produits de démaquillage des ongles ; fards à joues ; poudres pour le maquillage ; ombres à paupières ; crayons pour les yeux ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les joues ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; crèmes ou gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; brillantine ; ongles postiches ; cils postiches ; adhésifs (matières collantes) et motifs décoratifs à usage cosmétique ; tatouages temporaires pour le corps et les ongles ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 20 juin 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 14 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 24 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, sur le plan visuel, les marques antérieures et la marque contestée étaient différentes, que, les marques en conflit étant des marques figuratives, il était impossible de procéder à une comparaison phonétique et que la comparaison conceptuelle demeurait « neutre ». Elle a donc conclu que les signes n’étaient similaires à aucun égard. Elle a, en outre, considéré que, la similitude des signes étant une condition nécessaire pour conclure au risque de confusion, l’opposition devait être rejetée indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité, des produits et des services en conflit et du caractère distinctif des marques antérieures et qu’il n’était pas nécessaire d’apprécier les éléments produits pour prouver l’usage des marques antérieures.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits à l’encontre desquels l’opposition est dirigée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit 

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés d’une violation, respectivement, de l’article 75 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner préalablement le second moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      Il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas explicitement défini le public pertinent, ce qui, en tout état de cause, ne met pas le Tribunal dans l’impossibilité de procéder à l’examen de la légalité de la décision attaquée, ni la requérante dans l’impossibilité de faire valoir ses droits.

22      La division d’opposition a constaté que le public pertinent était le grand public. Dès lors, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a implicitement fait sienne cette appréciation de la division d’opposition, qui n’avait pas été contestée devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2014, Sherwin-Williams Sweden/OHMI – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T‑12/13, EU:T:2014:1054, point 51].

23      La chambre de recours, en ce qui concerne le degré d’attention du public pertinent, a confirmé l’analyse de la division d’opposition qui s’est limitée à constater que le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée était « normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ». Ce constat repose sur la formule générale résultant de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus. Ni la chambre de recours ni la division d’opposition ne se sont ainsi prononcées sur le niveau d’attention du consommateur moyen lors de l’achat des produits en cause en l’espèce.

24      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré que les produits et services couverts par les marques en conflit s’adressaient au grand public sur le territoire de l’Union. Cette appréciation, au demeurant non contestée par les parties, doit être entérinée.

25      Le risque de confusion doit donc être apprécié par rapport au grand public des territoires couverts par les deux marques antérieures, la marque française et la marque internationale, c’est-à-dire la France, la Bulgarie, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal et la Roumanie.

 Sur la comparaison des signes

26      En l’espèce, la marque demandée est composée de deux lignes verticales ondulées, dirigées vers la gauche et dont les extrémités inférieures et supérieures ne possèdent pas la même épaisseur.

27      Les marques antérieures sont composées d’une ligne verticale ondulée épaisse, dirigée vers la droite et dont la moitié inférieure et la moitié supérieure correspondent par un effet de miroir.

 Sur la similitude visuelle

28      La chambre de recours a considéré que les signes n’étaient pas similaires.

29      La requérante soutient que les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit sont similaires. Ainsi, la taille et la largeur des lignes ondulées des marques en cause ne seraient pas des éléments distinctifs et dominants ; la légère différence de taille et de longueur des lignes ne serait pas un élément mémorisable. Selon la requérante, le public pertinent retiendra avant tout la forme verticale ondulée des lignes en cause et non la direction finale de leurs extrémités. C’est pourquoi elle considère que c’est à tort que la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en cause en prenant en compte certains de leurs composants et conclu que la stylisation graphique des marques en cause était différente alors que leurs éléments distinctifs et dominants seraient similaires.

30      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

31      La ligne verticale ondulée composant les marques antérieures est une ligne épaisse dont la moitié inférieure et la moitié supérieure correspondent par un effet de miroir.

32      La marque demandée est constituée de deux lignes ondulées identiques et parallèles, représentées décalées, ce qui donne une impression de mouvement. Ces lignes sont fines et allongées à l’extrémité supérieure.

33      Les éléments des marques en conflit sont dirigés de manière différente puisque la ligne composant les marques antérieures est dirigée, de bas en haut, vers la droite alors que les deux lignes composant la marque demandée sont dirigées, de bas en haut, vers la gauche.

34      S’agissant de la marque demandée, il convient de souligner que le public pertinent ne négligera pas la présence des deux lignes dont la direction et l’allure globale contribuent à la différencier des marques antérieures.

35      L’impression d’ensemble suscitée par les marques antérieures est la présence d’une ligne sinueuse verticale et compacte alors que celle suscitée par la marque demandée est la présence de deux lignes sinueuses parallèles et penchées. L’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est donc différente.

36      Ainsi, même si le consommateur ne mémorise pas des détails tels que la taille ou l’épaisseur des lignes ondulées, l’impression d’ensemble entre une ligne plus compacte et une ligne plus fine est si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au motif que le nombre d’ondulations des lignes serait le même et que les extrémités desdites lignes seraient effilées.

37      La requérante affirme que la chambre de recours a adopté une solution en contradiction avec les directives relatives à l’examen pratiqué devant l’OHMI. Elle soutient, en effet, que la position adoptée par la chambre de recours est en contradiction avec le principe contenu dans les directives relatives à l’examen pratiqué devant l’OHMI, partie C, section 2, chapitre 3, p. 16 et 17, selon lequel, en matière de signes figuratifs, « les signes sont visuellement similaires s’ils coïncident par l’un quelconque de leurs éléments ».

38      À l’égard des directives relatives à l’examen pratiqué à l’OHMI, l’extrait cité par la requérante suppose une coïncidence entre les signes considérés. Or, la décision attaquée ne constitue pas une violation du principe contenu dans ledit extrait dès lors que, d’une part, il n’est nullement démontré que les marques en conflit coïncident par un élément puisque ni les contours ni la forme de la barre verticale ondulée des marques antérieures ne se retrouvent dans la marque demandée et, d’autre part, il a été démontré que l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est différente.

39      De telles directives ne constituent, en tout état de cause, que la codification d’une ligne de conduite que l’OHMI se propose lui-même d’adopter [arrêts du 12 mai 2009, Jurado Hermanos/OHMI (JURADO), T‑410/07, Rec, EU:T:2009:153, point 20, et du 7 juillet 2010, Valigeria Roncato/OHMI — Roncato (CARLO RONCATO), T‑124/09, EU:T:2010:290, point 27]. Ainsi, leurs prévisions ne peuvent, en tant que telles, ni prévaloir sur les dispositions du règlement n° 207/2009 ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues conformément aux dispositions du règlement n° 207/2009 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, Rec, EU:T:2012:326, point 29].

40      Il y a lieu de constater que la chambre de recours a bien procédé à une comparaison des signes dans leur ensemble en prenant en considération la manière finale dont la forme de ligne ondulée est représentée, ce qui n’exclut pas de procéder à une comparaison des détails composant lesdits signes.

41      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré l’impression d’ensemble produite par les marques en cause comme différente, ce qui permet de conclure à l’absence de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

42      La chambre de recours a relevé que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient des marques figuratives qui ne pouvaient être prononcées et qu’il était, dès lors, impossible de procéder à une comparaison.

43      La requérante considère que l’absence d’élément phonétique aurait dû conduire la chambre de recours à retenir non pas l’absence de similitude phonétique, mais, au contraire, « l’égalité des marques en litige à cet égard ».

44      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

45      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément phonétique au sein des signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû les juger différents, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison phonétique impossible. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

46      En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il ne pouvait y être procédé, les signes étant figuratifs et ne pouvant être prononcés.

 Sur la similitude conceptuelle

47      La chambre de recours a relevé que, sur le plan conceptuel, aucune des marques ne véhiculant de concept, étant de simples signes figuratifs, la comparaison conceptuelle demeurait « neutre ».

48      Selon la requérante, l’absence de concept véhiculé par les signes en conflit aurait dû conduire la chambre de recours à retenir non pas l’absence de similitude conceptuelle, mais, au contraire, « l’égalité des marques en litige à cet égard ».

49      L’OHMI soutient, d’une part, qu’aucune des formes graphiques ne présente de contenu conceptuel et, d’autre part, que la comparaison est « neutre » de ce point de vue.

50      L’intervenante soutient que les signes ne véhiculent aucun concept et qu’il est, dès lors, impossible de procéder à la comparaison conceptuelle mais ajoute que la marque demandée évoque deux cheveux alors que les marques antérieures évoquent la lettre « s ».

51      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’absence d’élément conceptuel véhiculé par les signes en conflit contribue à les rapprocher et renforce leur similitude visuelle et que, en conséquence, la chambre de recours n’aurait pas dû traiter l’élément conceptuel comme une différence entre lesdits signes, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas conclu que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel, mais a constaté que leur caractère figuratif rendait toute comparaison conceptuelle neutre. La requérante fait donc une mauvaise lecture de la décision attaquée pour reprocher une erreur de droit à la chambre de recours.

52      Force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel et qu’aucun élément ne permet de considérer que, aux yeux du public, les formes en cause représenteraient la lettre « s » ou que la marque demandée représenterait des cheveux. En tout état de cause, si le public attribuait un tel contenu conceptuel aux signes en conflit, cela ne ferait que renforcer la différence entre ceux-ci.

53      La chambre de recours a constaté à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, que la comparaison conceptuelle était « neutre ».

54      Au vu des considérations qui précèdent, il doit être conclu que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que les signes en cause n’étaient pas similaires.

 Sur le risque de confusion

55      La chambre de recours a constaté que, la similitude des signes étant une condition nécessaire pour conclure au risque de confusion, l’opposition devait être rejetée.

56      Selon la requérante, dès lors que les signes en conflit sont similaires et que l’absence de perceptions phonétique et conceptuelle renforce l’impact de la similitude visuelle dans la perception du public pertinent et, compte tenu de l’identité, de la similarité ou de la complémentarité des produits et des services visés par les signes en conflit, il existe un risque de confusion.

57      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

58      Comme il a été rappelé au point 18 ci-dessus, un risque de confusion suppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives.

59      En l’espèce, une de ces conditions, la première, fait défaut.

60      S’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les signes en conflit, alors il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre les marques, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [voir, par analogie, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, Rec, EU:T:2013:238, point 19].

61      En effet, en l’absence de similitude entre les marques antérieures et la marque dont l’enregistrement est demandé, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, l’identité ou la similitude des produits ou des services concernés ne suffisent pas pour constater le risque de confusion entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, point 53, et du 23 janvier 2014, OHMI/riha WeserGold Getränke, C‑558/12 P, Rec, EU:C:2014:22, point 44).

62      Les arguments soulevés par la requérante concernant l’identité des produits et relatifs à l’existence d’un risque de confusion, notamment en raison du caractère distinctif accru des marques antérieures, sont donc inopérants.

63      En outre, le constat selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes en cause est différente est valable indépendamment du degré exact du niveau d’attention du public qu’il soit faible, moyen ou élevé.

64      En tout état de cause, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le niveau d’attention du public est faible. En effet, il résulte de la jurisprudence que le niveau d’attention du public pertinent lors de l’achat de produits cosmétiques doit être qualifié de moyen [voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2015, Giovanni Cosmetics/OHMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T‑559/13, Rec (Extraits), EU:T:2015:353, point 21].

65      Ayant considéré que la similitude des signes était une condition nécessaire pour conclure à un risque de confusion, c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté l’opposition indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des produits et des services concernés et du caractère distinctif des marques antérieures.

66      Il s’ensuit que le second moyen doit être rejeté.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009

67      Selon la requérante, la décision de la chambre de recours est entachée d’un défaut de motivation, car elle n’aurait pas défini le public pertinent et, partant, se serait abstenue de préciser le degré d’attention de celui-ci.

68      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

69      En vertu de l’article 75 du règlement n° 207/2009, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 19 mai 2010, Zeta Europe/OHMI (Superleggera), T‑464/08, EU:T:2010:212, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec, EU:C:2004:649, points 63 à 65]. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec, EU:T:2008:268, point 55, et du 11 octobre 2011, Chestnut Medical Technologies/OHMI (PIPELINE), T‑87/10, EU:T:2011:582, point 41].

70      La chambre de recours, dans le cadre de l’examen de la similitude entre les signes en conflit, n’est pas revenue sur le degré d’attention du public pertinent. En l’espèce, le raisonnement suivi par la chambre de recours, afin de constater l’absence de similitude entre les signes en conflit, est indépendant du niveau exact d’attention du public pertinent.

71      Ainsi qu’il ressort de l’analyse du second moyen (voir point 63 ci-dessus), le constat de la chambre de recours selon lequel les signes en cause ne présentent aucune similitude doit être approuvé indépendamment de toute appréciation du niveau d’attention du public pertinent. L’absence de détermination de celui-ci ne constitue donc pas un défaut de motivation.

72      Le moyen tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 n’est donc pas fondé. Il s’ensuit qu’il y a lieu de le rejeter.

73      Les deux moyens avancés par la requérante au soutien de ses conclusions n’étant pas fondés, il convient de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sephora est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

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